TROISIÈME PARTIE
ky veat que la loi soit observée, qu'elle soit suivie, ou plutôt qu il la laisse agir avec tout l'empire qui lui appartient; mais la loi ne défère les biens qu'aux héritiers , à titre d^béritier : donc le marquis de Seignelay ne pouvait avoir qu'en cette qualité les biens qui lui étaient déléréspaï* les coutumes.
C'est une subtilité qui choque tous les principes, de prétendre qu'un testateur qui veut que la loi , que les coutumes soient observées, qu'elles servent de règle entresesenfans,qu'ellesdétennmentlapartquidoitleur revenir a chacun , fasse taire la loi. Quand un père dit dans son testament : Je 'veux que chacun de mes ej> fans ait ce que la loi lui dorme; est-ce un homme qui anéantit 1 empire de la loi ou des coutumes , qui ne veut pas que ses ea&ns soient regardés comme tenant les biens des mains de la loi, et qui forme, en un mot, des légataires et non des héritiers? Son objet est-il donc en ce gas de disposer? Au contraire, son unique objet est de déclarer qu'il ne dispose pas. J'ai des biens ; la distribution en est réglée par les coutumes; je veux ou'elles soient exécutées de point en p^nt ; par-là »^t-il ck>nc prétendu dire à ses enfans , renoncez à ma succession; ne prenez point les biens de la main de la loi qui vous les déière comme héritiers; prenez-les comme l^ataires, comme les tenant de ma disposition seule, et non des dispositions des coutumes qui vous y appellent ? C'est renverser tout le sens , tout l'objet du testament , et combattre de front la volonté du testateur sous prétexte de la revêtir d'une autorité imaginaire.
cette
obligé d'accepter ce prétendu legs' térét de l'accepter ? Le sieur d'Estouteville dans un de ses mémoires a fait un calcul , par lequel il a prétendu prouver que le marquis de Seignelay en prenant les qualités de donataire et de légataire , aurait eu 78,994 Uv. de plus qu'il n'a eu par son partage : il n'en taudrait pas davantage pour prouver qull était de son intérêt de renoncer à ces deux qualités pour prendre -celle d'héritier, puisqu'il était bien plus important pour lui d^vk^
l84 ■ œUVRES DE COCHIN.
voir 79,000 liy. de moins , et de posséder tous ses biens libii'ement , que d'avoir 79,000 livres de plus, et d'être grevé d'une substitution de plus de 600,000 liv.
Q est donc certain non-seulement qu'on ne trouve point de legs delà portion héréditaire dans le testament, mais que quand il y en aurait un , il était encore de l'intérêt du marquis de Séignelay d'y renoncer aussibien qu'à la donation, pour recueillir les biens en qualité d'néritier seulement.
Mais d'ailleurs quel est l'objet de cette critique? Le sieur d'Estouteville peut- il réformer les qualités
Srises par le marquis de oeignelay ? Il les a approuvées epuis la mort même du marquis de Seignelay, et depuis la substitution ouverte en sa faveur. C'est en iyi2 que le marquis de Séignelay est mort, et que le prétendu droit du sieur d'Estouteville est ouvert : cependant depuis 1 7 1 2 il a toujours procédé avec madame la duchesse de Luxembourg, comme héritière de son père qui était héritier de M. de Séignelay, secrétaire d'état. En 1715, on vendit l'hôtel de Coloert à Paris, le sieur d'Estouteville est partie dans cette vente , il y prend la qualité d'héritier ae M. de Séignelay son père, et y donne à mademoiselle de Séignelay sa nièce la qualité d'fiéritière du marquis de Séignelay qui était aussi héritier pour un cinquième duait défunt- M. de Séignelay y ministre et secrétaire d'état Les mêmes qualités se trouvent prises et données dans le contrat de vente de l'hôtel de Séignelay à Versailles, du 17 mars 1724*
On pourrait rassembler une foule d'actes dans lesquels cette qualité d'héritier se trouve solennellement confirmée, mais il suffit de rap'peler le jugement des commissaires, du 20 septembre 1723, qui ordonne le nouveau partage. En quelle qualité y doit-on procéder suivant cet arrêt? C'est en cette qualité d'héritier de M. de Séignelay, cette qualité est répétée dans toutes les requêtes et demandes, dans toutes les procédures, elle est reprise dans le dispositif de l'arrêt : il y est dit entre autres dispositions , qu'il sera fait un état séparé des fruits et revenus des biens, suivant et à propor^