TROISIÈME PARTIE. l
tim des droits de chacun des cohéritiers. En un mot y Je sieur d^Estouteville a toujours procède avec madame de Laxembourg dans cette qualité d'héritier donnée au iêu M. de Seignelay son père ; peut-il donc être écouté dans la critique qu'il veut faire aujourd'hui de cette même qualité ? D suppose qu'elle a été prise in everskmemfidei" commissi; mais depuis Touverture même du prétendu fidacommis , il l'a approuvée, il l'a reconnue , il a procédé avec madame de Luxembourg sur le fondement de cette qualité : il ne lui est donc pas permis de la combattre aujourd'hui, et de vouloir lui substituer celle de légataire.
Secondement, le sieur d'Estouteville prétend que dans le cas même où le marquis de Seignelay son frère aurait été obligé de se porter héritier, et, par conséquent, de renoncer à la donation, il n'en serait pas moins demeuré grevé de substitution pour la terre de Seignelay. Gomme cette prétention parait inconcevable, il n'a pas été bien facile de £iire entendre le moyen sur lequel on prétend la soutenir ; on a dit en général qu'iuie donation est un titre irrévocable, non-seulement pour le premier donataire, mais encore pour ceux qui soint appelés ajn?ès lui; que M. de Seignelay donateur, et son fils aine donataire n'auraient pas pu la détruire de leur vivant, que le fils pouvait encore moins l'anéantir après la mort de son père , et qu'ainsi les substitués sont toujours en état de la réclamer.
Ce système n'est pas seulement contraire à tous les principes ; mais il est encore impraticable dans l'exécution. On convient qu'en général une donation est irrévocable , tant pour le premier donataire , que pour les substitués, mais il ne s agit point ici de révocation, la loi permet au donataire de se porter héritier; en ce cas elle anéantit la donation, elle ne permet pas qu'elle subsiste, que peut-on imputer, soit au donateur, sojt au donataue ? S'il y a une révocation, c'est la loi seule <|td l'opère ; mais peut-on demander l'exécution d'un titre contre l'autorité même de la loi ?
Dira-t-on que pour prévenir cette caducité de la donation, l'enfiint ne devait pas se porter héritier? Mais
l86 OEUVRES DE COCHIN.
OÙ a-t-on trouvé qii'en acceptant une donation il s'oblige de renoncer à une succession qui lui est plus avantageuse que la donation? au contraire, toute donation faite à un enfant est présumée faite en avancement d'hoirie ; ainsi lorsau'il se porte héritier, et qu'il confond les biens donnés dans la masse du partage, il remplit le vœu de la loi ou de la nature ; on ne peut donc jamais lui en &ire un reproche. Si le père , qtu a donné, voulait faire valoir la substitution , il fallait que par les avantages faits au donataire, il le mit dans une espèce de nécessité de renoncer à la succession pour se tenir à son don ; mais quand il n'a pas porté la libéralité jusquelà, le fils qui a un intérêt légitime de préférer la succession, peut et doit même prendre ce parti, quelque coup qu'il porte à la donation et à la substitution. Il ne la révoque point en cela par son fait, il exerce un drcMt qui lui appartient , et si cela entraine la ruine de la donation, oest l'ouvrage de la loi à laquelle personne ne peut résister.
Mais, si la donation est caduque, la substitution peul-elle conserver sa force et son autorité ? c'est ce qui n'a jamais été proposé. Pour qu'une substitution ait lieu, il faut que celui qui en est Fauteur, ait donné les biens à quelqu'un à la charge de les remettre à un autre, il faut donc nécessairement un donataire qui précède les substitués: ainsi, quand il n'y a point de donation ni de donataire, il ne peut point y avoir de substitution ni de substitué.
Pour une substitution, il faut qu'il y ait quelqu'un chargé de rendre ; mais on n'est jamais obligé de rendre que quand on a reçu, et que l'on tient le fonds de la main d'un donateur qui a imposé cette charge à sa libéralité : c'est ce que disent les jurisconsultes, nemo one^ ratiis nisi honoratus ; or, quand l'enfant se porte héritier, il ne tient rien de la libéralité de son père, il possède tout en vertu de la loi qui lui d^re les biens librement, comment donc pourrait-il être chargé, de les remettre à un autre ?
Enfin, le bien donné rentrant dans la masse du partage dès que le donataire devient héritier, comment