TROISIÈME PARTIE
poorrait^il être charge de rendre ce même bien aux substitués? D ne le possède plus, il n'y a tout au plus au'une part indivise par l'opération du partage ; la terre oonnëe peut même tomber dans un autre lot, dans le lot d'un de ses cohéritiers; il n'est donc pas possible qu'il demeure chargé de substitution.
Cette réflexion devient d'autant plus juste, qu'actuellement M. de Luxembourg n'est pas propriétaire de la terre de S^gnelay. Il est vrai que, par Je partage de 1707, cette terre était tombée dans le lot de M. de Seigtielay son père ; mais ce partage a été^ détruit par l'arrêt de 1 723 ; on en a ordonné un nouveau qui n est point encore fait : qui peut savoir si la terre de Seignelay lui demeurera, et si elle ne tombera point, au contraire, dans le lot du sieur d'Estouville lui-même? Mais, dans cet état, comment peut-on dire c[ue M. de Luxembourg soit obligé de la rendre au sieur d'Estouteville?
Le sieur d'Estouteville n'y a donc pas pensé quand il a prétendu que la substitution devait avoir lieu à son profit. Quand même te marquis de Seignelay son frère aurait été obligé de se porter héritier, comme héritier il ne profite point de la donation , et , par conséquent , il ne peut être tenu d'aucune charge ; comme héritier , il n'a pltis la terre de Seignelay, elle peut même tomber en entier â un autre; on ne conçoit donc rien au système du sieur d'Estouteville.
Quoi qu'il en soit , sa demande aujourd'hui ne peut être écoutée : elle n'est fondée que sur la donation de 1 690 ; mais il est non recevable à se faire un titre d'une donation proscrite par le jugement de la famille entière , par sa propre reconnaissance et par un arrêt contradictoire; il est non recevable à se (aire un titre d'une donation incompatible avec la qualité qu'il a toujours prise et qu il prend encore d'héritier de M. de Seignelay son père. Au fond, cette donation était nulle, comme faite par un homme malade qui est mort trente-deux )ours après de la même maladie ; elle est devenue caduque par la nécessité où s'est trouvé le donataire de se porter héritier. Tout se réunit donc pour confirmer la sentence des requêtes du Palais, qui a déclaré le
sieur d'Estouteville non recevable et mal fonde dans 8a demande. Rien ne peut diminuer la force des fins de non-recevoir, et des moyens qu'on lui oppose; et, dans tous les temps , on sera force de reconnaître qu'il n'y eut jamais de demande plus téméraire ni plus insoutenable. ■