TROISIÈME PARTIE. I9I
tous les principes qu'ils ont poses dans cet ouvrage sont puises dans les sources les pms pures.
Guide par leurs conseils, le prince Antoine mariant sa fille aînée en 1 7 1 5 , /â déclara appelée à la substi'tution des biens de sa maison portée par les disposi" fions testamentaires de ses ancêtres y et nommément par le testament de feu monseigneur Louis de Gri" maldi son père. Il supposa qu'il avait de j^ndes détractions à exercer; il en fit donation à la princesse sa fiUe, à la charge de payer 740,000 livres pour acquitter ses dettes, 600,000 livres pour les dots qu'il pourrait constituer à ses deux autres filles, et 3o,ooo livres d'une part , avec 1 a,ooo livres de pension viagère d autre, dont il pourrait» disposer par testament ou autrement.
Dans la suite, le prince Antoine maria la princesse d'Ysenghien, et lui constitua en dot 35o,ooo livres : il fit son testament en 1726, par lequel il institua madame la duchesse de Valentinois son héritière particulière en la somme de 3oo,ooo livres, indépendamment des grands as^antages dont elle sera revêtue par les anciennes et modernes substitutions de sa maison, et par la donation des reprises et détractions; et nomma la princesse d'Ysenghien son héritière et légataire universelle.
Le décès du prince Antoine étant arrivé le ao février 1731 , M. le duc et madame la duchesse de Valenlinoisi firent assigner monsieur le prince et madame la princesse d'Ysenghien le 9 mai suivant, pour avoir mainlevée des saisies qu'ils avaient fait faire, et pour voir déclarer ouverte en tant que de hesoin la substitution portée par le testament du prince Louis , et être mis en possession de tous les biens.
Par des défenses du 1 8 août de la même année , le prince et la princesse d'Ysenghien consentirent l'ouverture des substitutions des princes Honoré II et Lous P'. Usdemandèrent incidemmentle paiement des i ,34o,ooo liv. et des m, 000 liv. de pension viagère que le prince Antoine avait réservées par le contrat de mariage de 1710, la restitution des meubles non-substitués^ et ce-
igs OEUVRES OC COGHIN.
pendant d'être renvoyés en possession de tous les biens de France,
Le moven sur lequel ces demandes étaient fondées se tirait du contrat de mariage de l'jlb. On soutenait que , sans entrer dans aucune liquidation des substitu* lions ni des détractions , M. le auc de Valenlinois ne pouvait se dispenser d'acquitter toutes les sonmies réservées par le contrat de mariage; que c'était la condition attachée à tous les avantages qu'il avait reçus ; que sans renoncer à tous ces avantages indistinctement, il ne pouvait secouer le joug qu'on lui avait imposé. M. le duc de Valenlinois soutint au contraire que le prince Antoine n'ayant de bien libre que ses détractions , n'avait pu imposer de charges que sur ce seul effet ; qu'il fallait les liquider pour savoir si elles étaient suffisantes; et comme il était persuadé qu'elles seraient plus qu'absorbées par les réserves, il donna une requête le 29 juillet 1732, par laquelle, en qualité de tuteur de ses enfans qui avaient perdu leur mère dans le cours du procès, il demanda acte de ce qu'il renonçait à la donation des reprises et détracdons^ On .soutint que cette renonciation était nulle dans la forme, parce qu'elle n'était point autorisée par un avis de parens. C'est sur ces différentes demandas qu'est intervenue la sentence du 23 lévrier 1733, qui contient quatre dispositions.
Par la première, les substitutions portées par les testamens dliofaoré II , de Louis P' et autres , sont déclarées ouvertes au profit de feue madame la duchesse de Valenlinois.
Parla seconde, on déclara nulle la renonciation faite
I)ar M. le duc de Valenlinois dans sa requête du 29 juilet 1732.
Par la troisième, on ordonne qu'il sera procédé à la liquidation des fidéicommis et fixation des reprises et détractions , devant M. Nigol.
Enfin, on adjuge une provision de 76,000 liv. par an à la princesse d'Ysenghien, à l'effet de quoi il est dit que M. le duc de Valenlinois remetgra entre les mains des termiers ce qu'il avait reçu au préjudice des saisies,
i)ont tnamlev^ est faite pour le surplA, dépens réservés. «
Ainsi y par cette sentence on juge que les biens de la maison de Monaco doivent appartenir à madame la dnchesse de Valentinois^ en vertu des substitutions dlionore II et de Louis P**, qui sont déclarées ouvertes*
On juge encore que la princesse d'Ysenghien ne peut se prévaloir du contrat de mariage de 1 7 1 5 ^ poiu- e^i*. ger les réserves iaites par le prince Antoine son père, à m'oins qu'il n'y ait un fonds suffisant dans les reprises et détractions pour les payer. Cest pour cela que l'on ordonne la liquidation des fidéicoinmis et la fixation des reprises et détractions.
En exécution de cette sentence , on a travaillé devant M. Nigot aux opérations prescrites par la sentence.
Dans la première vacation, du 12 mars' 1733, lé procureur de M- le duc de Valeniinois a donné un état des créances qui appartenaient à ses mineurs sur les détractions qui pourraient être liquidées dans la suite. *
Le 1 6 on a répondu , pour la priùcesse dlYâenghien , qu'il Ëdlâit commencer par faire la masse des biens du prince Louis , que Ton a Tait consister dans son mobilier et dan» les trois terres de Valentinois , de Carladès et des Baux.
Le 1 9 9 le prooureni* de M. le duc de Valentinois a dit que , pour éviter tous incidens, il voulait bien entrer dans le aétail de la JijcaHon des biens sujets auJMéi-^ commis de la maison de Monaco ; il est oonveïiu ^ue le mobilier du prince Louis faisait partie de la masse des biens sujets aux Jidéieommis de la maison de Monaco. Il a demandé qu on le , liquidât ; et comme la princesse d' Ysenghien avait infiniment enûé la valeiur. des trois terres , il ea a donné une estimation plus taible. Cest ce qui a engagé insensiblement tm débat sur les estimations, qui a rempli les vacations des a3, ^4 9 ^^ et 28 mar», 1 3 et 16 avtil.
Le 27 avril , le procureur de M* le duc de Valentinois demanda que Ton ajoutât à la masse le mobilier du prince Honoré 11 , qui faisait aussi partie des fidéi* commis.-
CoCDlir. TOME IV. l3
194 OEUy&ES DE COCHirC.
Le 4 mai , M répondit pour la princesse d' Ysenghien ^ que le prince Honoré II ayant été grevé par le lesument d'Hercule F'' son père , n'avait pu substituer le fonds des terres qui s'était trouvé libre dans la personne du pciBeeLoiiis; qu'à l'égard du jnobilier d'Hondré II, il était absopbé par ses dettes.
M. le duc de Valeniinois répliqua, que le testament d'Hercule Prêtait inutile, puisqu'il était lui-même charge de stibstitùtioti par celui d?Honoré I" son père.
Césl sur ces conlesiations que les parties ont été renvoyées à l'audience par la sentence du 3 Juillet 1 733 , depuis laquelle les parties ont donné ch^/cune une requête.
M. le duc de Valentinois a conclu par la sienne du fig août 1733, à ce que, sans s^ arrêter à la suhsti^ tution portée par le testament d'Hercule /*', iljià jfiainienu et gardé dans la possession et jouissance de tous les biens qui ont appartenu auac princes Honoré II et Louis Z""", en veitu des Substitutions ponées en leurs testament dex&h^etx 698^ déclarées qu^ertes au profit de feue madame la duchesse de p^al^ntinois , par la sentence de la cour du 2ù /écrier 1733, sauf à la princesse d'Ysenghien à /aire i;aloir les reprises et détractions quipowaient appar^tenir au prince jàntoine son pei:e si^* lesdits biens , auites que le marquisat de^ Baua>.
Par la requête Contraire de la prinoesse d' Ysenglnen • eHe a demandé , que ia substitution portée où taia* ment d'Hercule I'' , du i5 mai iSg»,^^ déclarée graduelle et perpétuel le , et^avùù'/mi en là personne du prince Antùine^ comme ayant i^empli le second et dernier degré de la suhstittetioni; en conséquence^ attendu que les biens de ladite substitution , /oints aujc détractions ^ue le prince Antoine avait à prenr dre , excèdent de beaticoup ks sommés réservées par ie contrat de mariage y qm M. le duc de f^alentinoisjut condamné cbmme' tuteur à payer à M. d*Y' senghien les'jio oùaliv. d'une part, 600,000 liv. d'une autre y 3o,ooo /iV. encore d'autre , et ia>ooo liv.de