TROISIÈME PARTIE* igS
pensions viagères , réservées par le contrat de ma" nage, avec les intérêts depuis le 2oJévrier 1731.
C'est entre ces demandes opposées qu'il s'agit de se deternainer. Des fins de non-recevoir invincibles s'élèvent contre celle de madame d'Ysenghien; au fond , des principes universellement reconnus la combattent si solidement, quil ny a qu'une prévention aveugle qui puisse leur résister.
Fins de non-recevoir. — La princesse d'Ysenghicn demande que la substitution portée au testament d'Hercule !•% de 1 598 , soit déclarée graduelle et perpétuelle, et avoir fini en la personne du prince Antoine, comme en ayant rempli le second et dernier degré.
Elle conclut dé là que le prince Antoine "ayant tout possédé librement, et ayant tout donné à M. le duc de Valentinois par son contrat de mariage , il y a dans cette donation beaucohp plus de tonds qu'il ne faut pour payer toutes les réserves qu'il a faites, et qu'il n'y a plus ni fidéicommis à liquider, ni détraction à fixer, mais que dès à présent la condamnaiion doit être prononcée.
Mais, en quel tribunal prend-on de pareilles conclusions ? Dans le même tribunal qui a rendu la sentence du mois de février , qui prononce disertement le contraire.
Elle déclare les substitutions portées par les testamens d'Honoré H et de Louis I* ouvertes en faveur de madame la duchesse de Valentinois ; elle ordonne qu'il sera procédé à la liquidation de ces fidéicommis et à la fixation des détractions du prince Antoine : elle juge donc qu'Honoré II et Louis I*' ont pu substituer, et que le prince Antoine n'a que de simples détractions ; elle juge que les biens de la maison de Monaco appartiennent aux enlànfi de madame la duchesse de Valentinois , en vertu des substitutions ; que madame la princesse d' Ysenghien ne peut se venger que sur les ^iétractions de son père , c'est pour cela qu'elle ne donne qu'une simple provision à la princesse d' Ysenghien, et non la possession des biens qu'elle demandoit. Voilà donc un point bien disertement jugé par la sentence : sentence à laquelle la {princesse d' Ysenghien a acquiescé , et qui
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a acquis contre elle toute Fautoritë de la chose jugée*
Comineiit, après cela, se présenter pour soutenir u'Honorë II et Louis P' n'ont pu substituer les biens e la maison de Monaco; qu'ils n avaient que de simples dëtractions à exercer ; que le prince Antoine possraait tout librement; que madame la duchesse de Valentinois tenait tout de sa linëralitë? C'est anéantir un jugement solennel, que la princesse d'Ysenghien a annonce comme le sujet de son triomphe.
D ailleurs, la sentence ordonne une liquidation des fidéioommis, et une fixation des détractions ; aujourd'hui la princesse d'Ysenghien veut secouer le joug de cette discussion qui l'embarrasse : il n'y a plus rien à liquider, selon elle, il n'y a qu'à prononcer, en 1754 , la condamnation qu'on lui a refusée en i^SS. Il faut re* venir sur ses pas , réformer tout ce qui a été définitivement jugé. Ces propositions peuveninelles être écoutées tranquillement, et ne font-elles pas injure au tribunal même ?
Maïs, cUt-on , nous nous étions trompés ; nous n'avions pas Fait attention au testament d'Hercule I*'; nous croyions que les princes Honoré II et Louis P' avaient possédé lilbrement ; c'était sur ce plan que le contrat, de mariage avait été dressé; nous l'avons suivi et la sentence l'a adopté; mais aujourd hui que nous y avons plus mûrement réfléchi nous trouvons qu'Hercule I*' a pu substituer, et qu'il a fait une substitution graduelle et perpétuelle : il faut que l'erreur cède à la vérité.
Cette objection fortifie le moyen loin de le combattre. Il est donc vrai que les parties ont reconnu , et que la sentence a jugé que les substitutions d'Honoi:é II et de LfOuis P'' n'étaient gênées par aucune substitution antérieure. Mais si cela est , comment revenir contre l'autorité de la chose jugée? En est-on quitte pour dire, on s'est trompé; par conséquent les jugemens les plus solennels ne subsistent plus i C'est à la partie à s im-
tmter de n'avoir pas rapporté les titres q[ui pouvaient ui être utiles ; mais l'autorité de la chose )ugée est inébranlable ?
D'ailleurs , où est donc ici cette prétendue erreur ?
THOISIÈMB PARTIE. IQ'J
fl semble 9 à entendre parler la princesse d'Ysenghien , que le testament d'Hercule V^ lui fût inconnu; que c'est une pièce qu'elle ait découverte depuis-la sentence. Mais il est certain au contraire que ce testament lui était parfaitement connu; le prince Antoine son père l'avait présenté aux jurisconsultes les plus célèbre^ par leur profonde érudition ; leur consultation était entre les mains de la princesse d'Ysenghien; elle s'en servait elle-même avant la sentence du mois de février 1 733 ; elle vantait avec raison cette pièce comme l'ouvrage de deux auteurs dont tout le monde a connu la dimiure et la profonde cap€icité. Le titre et le jugement qu'ils en avaient porté, tout lui était également présent ; et après cela, on nous viendra dire qu'elle ignorait une pièce qu'elle présente aujourd'hui comme si décisive : c'est trahir une vérité dont elle nous administre elle-même une preuve com- |)lète.
Elle connaissait donc parfaitement le testament d'Hercule I*' ; mais elle était persuadée alors qu'il était inutile,- parce qu'Hercule T' n'avait pas pu substituer, et que aailleurs sa substitution ne pouvait pas être perpétuelle.
Depuis même qu^elle a commencé à faire usage du testament d'Hercule I"% comment en a-t-elle parlé dans le procès verbal de M . Nigot, à la vacation du 4 ^^^^ ' elle a soutenu qu'il était inutile de faire la masse des biens d'Honoré II, parce qu'il n'avait fait aucune ac« quisitipn, et que son mobilier était absorbé par ses dettes; qu!il /allait donc passer à la liquidation du Jidéicommis du prince Louis , en la personne duquel tous les biens ae la maison de Monaco résidaient et étaient devenus libres en vertu du testament d'Her^ cule f^, du i5 mai iSgS.
Que l'on concilie , s'il est possible , la princesse d'Ysenghien avec elle-même. Dans le procès verbal tait devant M. IVigot, le testament d'Hercule I" ne contient point de substitution graduelle et perpétuelle, les enfans d'Honoré sont appelés , mais ne sont point grevés ; en sorte que Louis r' a tout possédé librement. Aujourd'htû le testament d'Hercule T' contient une substitu-
igS OEUVRES DE COCHIN.
lion graduelle et perpétuelle ; Hongre II et Louis P' ëiaient également grevés , et ce n'est que le prince Antoine qui a possédé librement. Peut-on sur le même acte former des propositions si diamétralement opposées? Cependani tout cela se débite avec la même confiance ^ et 1 on s'off^se même du reproche de contradiction. Si cela est, tout est permis aun côté, et les vérités les plus claires et les plus sensibles doivent être étouffées , dès qu'elles sont décisives pour Vautre parti.
Mais, supposons que la question soit entière, le système de la princesse d' Ysenghien n'en sera pas plus souten24>le; puîsqu'en premier lieu, Hercule F' ne pouvait plus substituer , étant lui-même grevé envers ses enfans mâles par le testament d'Honoré P' son père; et qu'en second lieu, sa substitution , pour ce qui aurait pu y être sujet, n'aurait pas été graduelle et perpétuelle. Voyons si ces deux questions peuvent souffrir une sérieuse difficulté,
( PavMiiAE noposiTioif. — Hercule I" était grevé envers 8C9 enfans mâles par le testament d*Honoré son père , de i58i.) .
Cette question dépend uniquement . de l'eflfet que doit produire le testament d'Honoré P'. On a rendu compte dans le fait de ses dispositions : c'est un souverain qui, outre sa principauté de Monaco, possédait des biens considérables dans le royaume de Naples, et un riche mobilier; il lui éuit inutile de pourvoir à la conservation de sa souveraineté, elle était substituée par les testamens de ses prédécesseurs; mais pour ses autres biens, il a cru devoir prendre quelques mesures; et dans cet esprit , il institue son fils aîné ; s'il meurt sans entans mâles, il substitue le second; si le second meurt sans enfans mâles , il substitue le troisième, et ainsi de suite. La question est de savoir, si par cette disposition, les enfans mâles de ses enfans sont appelés; c'est un point de droit dont la décision doit être puisée dans les plus célèbres jurisconsultes et dans la juris» prudence , et l'on va voir que tout se réunit pour trouver