‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 69 sur 226 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

dans cette disposition une vocation assurée des enfans mâles. *

Cette question a été fort agitée dans deux cas diffi^lens. Le premier est lorsque la condition est pure et simple, c*est-à-Klire, lorsqu'il esi dit en général que si rinstitUië meurt sans entans , un tel lui sera substitué. Le second est lorsque la condition n'exprime que les éni'ans mâles de l'institué.

Danft le premier cas les jurisconsultes ont été fort partagés ; les uns ont pensé que la condition seule n'en pérait point de vocation ; ils ont regardé la condition au contraire comme faisant cesser le fidéicomntis ; les autres en ont jugé tout différenunent ; ils ont été persuadés qu'en ce cas il y avait une double substitution, que les enfans étaient appelés , et qu'à leur défaut les autres devaient recueillir ; qu'il fallait entendre la clause comme si le testateur avait dit : J'institue mon fils mon héritier, je lui substitue ses enfans, et s'il meurt sans enfans, je lui substitue un tel; que si la clause était plus concise dans le testament, elle n'en était pas moins énergique , et qu'on ne pouvait pas appeler un tiers au défaut des enfans , sans appeler les enfans eux-mêmes ; d'autant plus qu'il était naturel qu'il fussent préférés à un étranger.

On s'était contenté d'annoncer ce combat entre les jurisconsultes de la part de M. le duc de Valentinois, et l'on n'avait pas prévu qu'une càiitradiction que l'on trouve partout fiât contestée de la part de la prmcesse d'Ysenghien; cependant on a entendu soutenir à l'audience, que tous les auteurs à la vérité traitaient cette question , mais qu'^ n'jr en avait pas un seul qui ne la décidât contre la vocation des enfans mis en général dans la condition. On avoue qu'on a été surpris de la confiance avec laquelle on a débité une proposition qui se trouve condamnée dès qu'on prend la peine d'ouvrir les premiers ouvrages qui se présentent sur la matière.

On ne &tiguera point la cour par une multitude de ciiatioBs sur cette question. M^ntica, de conjecimHs , velume dernier, livre 1 1 , titre 2 j nombre premier,' en rapporte une feule : on se contentera de renvoyer le

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conseil de la princesse d^Ysenghien à la question 166 de Coquille. U demande si les eiifhns mis dans lit condition son censés appelés. Voici sa réponse : Les docteurs en ont été en grande altercation; les pli^f anciens ont été de l'opinion de la glose en la loi Lucius. Paul de Castre dit quUl n'jr a aucun texte en droit pour V opinion de la glose y et qu'en point de droit l'opinion contraire à la glose lui a plu. Im», que le texte de la loi Lucius est contraire a la glose. Marian Socin le jeune y que j'ai oui lisant à Padoue, en ses conseils 101, id8 et 174» dit quOldrade et Sqlicet ont tenu contre la glose et la commune^ et dit que cette opinion que les enfans viennent ex vo» luniate, et non ab iutestato, est la plus vraie et équi-^ table, et que si autrefois la commune opinion était selon la glose y que peut-être aujourd'hui la contraire opinion est la plus commune; et qui jugera selon icellcy/era sans blesser sa conscience et son hon^ neur; et que toutefois il n'a jamais osé tenir contre cette opinion de la glose; et néanmoins y au conseil l58, il résout contre l'opinion de la glose.

Voilà donc déjà quatre docteurs qui jugent que les enfans en général mis dans la condition sont appelés : Paul de Castre, Oldrade, Salicet, et Marian Socin, qui soutient que cette opinion est devenue même la plus commune.

^ Venonii à l'avis^de Coquille. Il pose Tespèce d'un contrat de mariage, dans lequel le futur époux est ins^ titué ïiéritier, et s'il décède sans enfans y le donateur veut que ses biens parviennent a son cousin. On demande, dit ^ il, si les enfans qui naîtront de ce mariage seront censés avoir été substitués y en sorte que leur père n'aura pu aliéner les biens qu'il aura eus par cette convenance de succéder. U dit que cela se doii décider par Tintention de celui qui a fait la disposi* tion. Ory celui qui y en faveur du^mariage yfait Aé* riiier un des deux mariés , dressé proprement son intention aux enfans qui doivent naître du mariage, et non pas seulement devers la personne qui se mon

rie .... poui^quoi je çr^is qu'en faisant mçntion des

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