TROISIEME partie; âOl
enfans , il fait assez entendreja "v^lontéque ses biens parviennent auxdits enfans, et qu'il charge les père et mère de leur garder.
On convient que Coquille, pour son avis particulier, n agite la question que dans le cas où Ik clause est dans un contrat de mariage, et non dans un testament; mais peut-on dire qu'il y ait une différence essentielle entre ces deux espèces? Si la clause si sine liber is emporte vocation dans un contrat de mariage, pourquoi ne l'opérerait'-elle pas dans un testament/ £n un mot, il convient que les auteurs sont partages , et il se range dans ' le parti de ceux qui tienneni pour la vocation des enfans , da moins lorsque la clause se trouve dans un contrat de luanage. Où est donc cette prétendue uniformité des au* teurs, qui, dans la condition si sine liberis, ne trouvent aucune vocation des enfans , selon le conseil de la princesse d'Ysenfi[hien.
Mais pour lui faire connaître de plus en plus l'erreur de sa proposition, on va lui rapporter une loi fornoelle, ({ui a décidé en faveur de la vocation des enfans, par la seule clause si sine liber is; loi, on en convient, qui n a pas d'autorité dans le royaume, mais qui fait connaître ce que les plus grands législateurs ont pensé de la ques- ^ tion dans le cas même où la clause est pure et simple; c'est le fameux édit des archiducs Albert et Isabelle , de Tannée 1611, que l'on appelle communément l'édit perpétuel. Dans l'article 17, ces princes enjoignent aux testateurs d'expliquer si clairement leur volonté,
u'il ne piûsse y rester d'ambiguité. L'article 1 8 ajoute :
t avenant qu'ils jr ordonnent quelque substitution ail profit de quelqu'un^ lors et si avant que le premier institué ^ieridrait à décéder sans erfans , que plusieurs ont tenu être mots conditionnels et ambigus, causant grande dispute et diversité d'opinions ; nous, pourjr mettre fin, déclarons qu'au cas susdit, tels enfans mis en condition s'entendront être appelés ^rès leur père, qui, par conséquent , ne pourra aliéner les biens chargés de telle substitution.
Deux vérité deviennent incontestables par cet article,
La première ^ que la question ayait produit grande dispute et diversité d^opinions. Il n'est donc pas vrai que tous les docteurs aient pensé que la condition sim^Je n'opërait point de yocation ; au contraire^ un grand nombre de jurisconsultes Font regardée corame renfermant une substitution tacite au profit des enfans de Finstitué.
I<a seconde est, que dans cette diversité d'opinions les seuls législateurs qui aient entrepris de décider la question^ se sont déterminés pour la vocation des en-«mns ; et quoique cet édit n'ait pas par lui-^méme autorité de loi dans le royaume, on ne peut cependant lui refuser la jusle considération qui est due à la sagesse de ses dispositions. Parmi nous les lois romaines n'ont point la force de loi , ee n'est que leur équité qui nous entraine. Pourquoi n'aurions-nous pas les mêmes sentimens de respect pour un édit, ouvrage delà sagesse et des lumières des princes nos voisins?
On a parlé contre la vérité la plus connue de la part de la princesse d'Ysenghien , lorsque l'on a dit que tous les docteurs décidaient que la condition simple n'opère point de substitution : l'opinion contraire a
J)eut-étre plus de partisans , et la décision d un édit soennel donne à ce parti un avantage qui pourrait bien le (aire triompher.
Mais dans le second cas, qui est celui où la condition ne comprend que les en&ns mâles, tous les docteurs se réunissent pour y trouver une vocation claire des enfans msdes ; c est ici où il n'y a plus de partage et de diversité d'opinions : cette circonstance s^e entraîne tous les esprits ; et quoiqu'elle soit encore plus décisive quand elle est soutenue d'autres circonstances , comme dans notre espèce, cependant elle seule fait pencher la balance, et tait trouver une vocation dans la condition.
On ne peut réfléchir en effet sur une pareille clause^ sans y trouver une vocation disertement renfermée : J'institue mon fils aine mon héritier, et s'il meurt sans enfans mâles , je lui substitue son frère ; c'est-awlire , si mon fils aine n'a que des filles , je les prive de la suc-