TROISIÈME PARTIE. 2l
distingue les mâles des filles en cas qu'il décède sans enfims nutles , est sans doute fort puissante pour faire présumer unfidéicommis tacite en faveur des mates ; néanmoins f aurais de la peine à conclure que cette circonstance seule fut suffisante.
Mais parlant aussitôt d'un arrêt du parlement de Bordeaux , qui avait jugé que dans ]e cas de cette clause il y avait substitution, il ajoute : Il y avait des circonstances considérables pour confirmer Vinten^ tion des mâles , savoir, q fie* la disposition avait été faite dans une famille noble, en laquelle l'usage assoit été de tout temps défaire des dispositions par lesquelles les biens avaient été destinés pour les mâles, et les filles avaient été réduites à de simples dots. Il reconoait donc au moins qu'avec ces circonstances, l'expression des mâles dans la condition opère une substitution certaine en leur taveur. Mais toutes ces circonstances se réunissent dans cette cause; le testateur était de la plus haute naissance, Fusage de sa maison était de faire dq^ substitutions en faveur des mâles; ce sont les enfans njtâles seuls qui sont dans la condition; donc, selon Ricard, ils sont directemeni appelés.
Basset, dans ses Arrêts du parlement de Grenoble , tome premier, liv. 5, tit. 9, chap. [\^Ttcoïïn!sà\^<^ la même maxime est suivie dans ce parlement ; il ne doute pas même sur la question; et la regardant comme certaine, il examine si tous les enfans mâles éUQt dans la condition, et par conséquent appelés, recueillent également la substitution pour la partager,^ ou si Tainé d entre eux est préféré , et ainsi de suite , selon Tordre de la primogéniture ;. et il rapporte un arrêt du parlement de Grenoble du. 1 7 août 1 65o , qui a jugé que Tainé des enians mâles mis dans la condition doit être préféré*
Par-là tombe ce que Ton a opposé d'un ancien arrêt du parlement de Grenoble^ qui avait jugé le contraire , contre l'avis de Guy-Pape; car il est évident que l'avia de Guy-Pape, qui ne fut pas suivi alors, a prévalu depuis dans ce parlement même, comme on le voit dan9
•2l4 ŒUVRES DE COCHIIH.
les arrêts d'Expilly. chapitre 5, et par Farrêt de i63o rapporte par Basset.
En effet Ranchin, qiii a £iit de savantes notes sur Guy-Pape , n'a point été ébranlé par l'arrêt contraire à l'avis de cet auteur; et dans sapote sur la question 09, il décide précisément que la condition simple ne dispose pas, mais que l'expression des mâles opère substitution-: quœ tamen limitatur et ?ion habet locum ubi coH" stare posset de contrario ex quadam verisimilitu-dîne, vel quia testator de Jiliis suis masculis menr tionemfaceret dicendo , sifilius meus hères moriatur sine lioeiis masculis y eo enim casujilii masculi censentur tacite vocati.
A tant d'autorités nous pouvons joindre le sentiment de deux célèbres jurisconsultes ' , que le prince Antoine consulta en 17 13; leur profonde érudition, leur inviolable attachement aux maximes doit mettre leur autorité en parallèle avec celle des docteurs les plus célèbres, et leur ouvrage est d'autant moins suspect, que c'était le prince Antoine, père de la princesse d'Ysengbien, qui les consultait, et que c'est elle-même qui nous l'a opposé la première.
Voici donc comment ils traitent la question que nous agitons : Pour être persuadé de cette vérité , il faut raisonner sur deux maximes bien certaines.
La première y que quoique dans les vrais principes de droit les enfans de l'héritier qui sont dans la simple condition de la substitution si sine liberis , ne soient pas censés et présumés compris dans la disposition, parce que l'existence des enfans mis dans la candi-' tion , n*a régulièrement d'autre effet que d'empêcher la vocation de celui qui est substitué à leur défaut y et non pas de produire une substitution en JaiPeur des enjans mâles , qui font au contraire cesser la condition y et qui rendent par conséquent caduque la substitution faite sous cette condition ; et quoique Celte maxime ait été suine par nos auteurs les plus
• MM. Arrant et Veûn.