TROISIEME PARTIE. Sl
approuvés^ et autorisëepi^' les arrêts du parlement, néanmoins ce que la condition simple ne fait pas seule par elle-même, elle Ae fait avec le secours d*autres circonstances ou conjectures ùapables d'o^ pérer une substitution fdeicommissaire tacite , sui^ uant r intention du testateur. Entre ces circon-stances ou conjectures , une des plus considérables et des plusfyrtes , est lorsque la condition n'est pas simplement des enfans en général, mais des enfans moles spécifiquement^ parce qu* alors Ut désignation déterminée aux seuls enfans mâles einportant une préférence en leurfas^eur, à Vejcclusion des filles , produit par une nécessité de conséquence une vo^ cation tacite et une substitution en faveur des mâles.' Ils citent, pour confirmer celte maxime, Guy-*Pape, quest. i84; Dumoulin, conseil 4o,tt. 22; M. Maynard, liv. 5, chap. 68; M. d*Expilly dans ses arrêts, chap. 5; et enfin ils rapportent un arrêt rendu au parlement de Paris le 10 mai 1706 au rapport de M. le ^ain, dans lequel un des consulians avait écrit pour le baron de Fourques.
Le conseil de la princesse d'Ysengfaien n'a point trouve d'autre réponse à cette autorité, que de dire ^que les consuitans s'étaient trompé^ , et qu'ils avaient soutenu une erreur sous le titre de maximes bien cer^ laines. C'est à la cour à juger à qui elle doit donner plus de confiance, ou à maîtres Arraut et Vezin , consultant une question qui ne faisait point alors la matière ^d'un procès, et à qui'bn ne, s'adressait que pour guider ^.^nn prince ^uiœfain dans' les dispositions qu'il pouvait faire, ou au conseil de la princes^ d^Y^ngliien, que le zèle emporte au delà des justes borpes.
Ce n'est point aipsi qu il pensait l'année dernière dé la même consultation de 1715; il la donnait dans son mémoire imprimé pour la princesse d'Ysenghien , comme l'ot^vrage de dewv avocats , dont tout le monde a connu la droiture et la profonde capacité. Aujourd'hui ce rfest plus qu'un ouvrage de ténèbres , où Von débite les plus faits ses maximes, ce sont des guides aveugles, qui conduisent le prince Antoine dans le précipice ,
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pondus et pondus; la justice ne se rëvoltera-l-elle point ..Contre des variations si peu convenables ?
C'est donc une maxime certaine, suivant Vopinion de tous les jurisconsultes et la jurisprudence de toutes les cours , que les enfans mâles mis dans la condition sont appelés , surtout quand on joint a cette circonstance celle de la noblesse et de l'usage ancien de la maison. Ces ditferentes circonstances se trouvent ici réunies ; c'est un prince jaloux de conserver ses biens dans sa ligne masculine ; il ne veut pas qu'un de ses enfans mâles puisse aliéner au préjudice de ses frères ; il charge chacun en particulier et successivement en faveur du survivant, mais il ne l'oblige de rendre à la collatérale, qu'en cas qu'il n'ait point d'enfans mâles ; les enians mâles de son fils lui ^ont donc plus chers que ses autres enfans mâles à lui-même ; et l'on prétendra qu'ils ne sont pas compris dans la vocation ? C'est une illusion dans laquelle il n'y a que la prévention ou l'ignorance des véritables maximes qui puisse donner. ^
Mais , dit-on 9 il y a ici des conjectures qui s'opposent à la vocation des mâles ; s'ils étaient appelés , ils le seraient tous également , et les biens substitués se partageraient peut-être entre dix frères*, contre l'intention manifeste (lu testateur de conserver ses biens sur une seule tête. Mais la réponse est dans l'objection même; car si l'intention manifeste du testateiu* est de conserver ses biens sur une seule tête , selon l'ordre de primogëniture, cette intention sert de loi entre les enfans de l'institué, et donne à faîne une préférence certaine pour recueillir seul , comme il a été ]ugé par l'arrêt du parle-^ ment de Grenoble du mois d'août i65o, rapporté par Basset au lieu déjà cité.
D'ailleurs , cet inconvénient serait un moyen conw mun à toutes les substitutions de cette espèce , les en* lans mâles étant toujours mis en général dans la condition; cependant les arrêts et les docteurs ont décidé que les enfans de l'institué étaient appelés ; cette cir* constance, qui n'est point particulière au testament d'Honoré I", ne peut donc'cnanger l'application de la maxime.