‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 74 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Mais Horace , ajoute-t-on j n'est point grevé envers ses enfans, donc $e$ frères ne sont point grèves non plus. Les termes du testament détruisent ce raisonnement ; car il parait clairement que le testateur a voulu <{ae la substitution ijit la même sur chaque tête, qu'elle fut réciproque entre tous les eilfans décédans sans enikns mâles , et sic successive doniinum Horatium decedentibus sine légitima proie masculina eosdem ad invicenù^ substituit ; ainsi la clause sans enfans mâles est réciproque ad im^icem; elle est appliquée à Horace comme aux autres, et par conséquent il n'est pas moins grevé qu'eux envers ses enfaâs. D'ailleurs le ' testateur aurait pu grever les uns sans grever les autres ; mais il ne l'a pas fait , et par conséquent laT difficulté n'a aucun prétexte.

Enfin on oppose une dernière circonstance, c'est que les filles, dit-on, étaient incapables de succéder, suivant les statuts de Naples et de Monaco. Mais si cela est, dit-on, il n'y a plus de préférence pour les mâles, et par conséquent on ne peut plus induire une vocation de cette préférence.

1^ L'on ne connaît point ces préteiidus statuts de Naples et de Monaco ; le dernier dont on parle est postérieur d'un siècle ou enviroir, au testament d'Honoré P'. On dit qu'il en énonce un plus ancien^ mais il ne parait pas ; comment veut-on que l'on juge d'un prétendu statut que personne n'a vu ? Ce moyen porte donc à faux dans le fait.

â^ Quand les filles seraient incapables de succéder avec leurs frères , elles succéderaient au préjudice ^^ leurs oncles : or Honoré T' veut qu'elles soient excluî par leurs oncles , et que leurs oncles soient exclus par leurs frères ; il y a donc un ordre dé vocation pour les frères, qui n'est pas fondé sur le statut, mais sur la disposition de l'homme ; la préférence qui renferme une vocation ne consiste pas seulement en ce que les frères sont préférés aux sœurs , mais en ce que les frères font cesser la préterence que le testateur donnait aux oncles sur les nièces. Le testateur dérogeait à Tordre naturel des successions en appelant les firères de l'institué pré-

âl8 OEUVRES DB COCHIN.

férablement à ses filles; te même testateur ne prëtenci donc pas suivre le même ordre des successions , en préférant les en&ns mâles de l'institué; ce n'est pas la qualité d'héritiers légitimes qu'il considère en eux, puisqu'il l'aurait aussi Inen considérée dans leurs sœurs; c'est une affection particulière qui se manifeste en leur faveur , et cette affection produit la vocation. Le moyen que l'on tire des prétendus statuts est donc chimé» nque.

On croit avoir démontré que la clause si sine liberis mascuUs opère une vocation en laveur des enlans mâles , et que le conseil de la princesse d'Ysenghien fait d'inutiles efforts pour n'attribuer à cette clause que le seul effet (l'anéantir le fidéicommis. Apres cela doiton répondre à ce qu'il allègue, que s'il y avait fidâcommis il serait graduel et perpétuel? Tout est porté à l'excès de sa part ; ou i] n y a point de substitution, ou elle est sans bornes. Mais ces extrémités sont également vicieuses; il ne lâut point retrancher de la clause une vocation qui est sensible; il ne faut point en suppléer une qu'il est impossible d'aperoevoir. Aussi n at-on vu aucun des auteurs cités , aucun des arrêts rapportés qui , en admettant la substitution au profit des enfans mâles de l'institué, l'aient étendue à perpétuité. La clause ne parle que des enlans de Tiiistilue; comment pourrait-on supposer que d'autres sont aj^lés?

Il n'y a que Cujas seul qui ait fourni à notre adversaire un prétexte pour donner dans cet excès; mais outre cfu'un sentiment solitaire ne pourrait jamais autoriser tme pareille prétenticm , -c'est que l'on ne peut pas . même dire quHl établisse ce principe. Il trûte la question de savoir , si les enfans mâles mis dans la conœtion sont appelés , et il se contente de dire que dans l'espèce

{)roposée il conjecture que les enfans d Henri, qui -était 'institué, sont appejés et in infinitum; c^'est ce mot seul qui a fait conclw*e au conseil de la pi incesse d'Ysenghien qae Cujas regftE^ait la substitution comme graduelle çt perpétuelle. Mais ce terme peut être équivoque; car il peut s'entendre de tous les ao^ins d'Henri

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