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les uos après les autres , et jusqu'au dernier ; et ce qui £itt penser que Cujas n'avait point d^autre objet , c'est que dans sa consultation, qui est fort étendue, il ne dit p«is un seul mot potur prouver la gradualité de la subsûtuuon; ce qui aurait bien mérité une dissertation expresse. Comment donc veut*ou induire ' d'une expression équivoque et échappée en passant, un effet aussi extraordinaire que serait la perpétuité de la substitution , quand on ne parle que des seuls enfans mâles de Imstitué?
Aussi personne n'a-t-il pensé depuis à donner un pareil effet à cette clauée ; faut-il encore renvoyer la princesse d'Ysengbien à la (Consultation de 1713? La question y est expressément traitée et décidée encore contre sa prétention.
* De tout ce que dessus se tir Ait deux conséquences bien éiaèlies, disent les consultans. La première, qu'Honoré II a été véritablement chargé de substitution env»^ le prince Louis son peût-fils, parce que Hercule n de Grimaldi , fils d'Honoré, étant mort avant son père, la substitution a été dévolue à Louis son petit-fils, qui a rempli la condition si sine liberis masculiSs et a exclu par sa vocation,* noni-seulement le frère puîné d'Honoré , qui n'était appelé qu'à défaut d'enfans maies , mais encore les filles d'Honoré même.
La seconde, que cette substitution tacite y acquise à Louis par la force de la condition si sine Libéria MASCULis, a commencé et fini en sa personne , parce que ces mots , en cas de mort de mondit fils sans enfans mâles , ne comprennent que les enfans de V institué qui existaient lors de Vous^erture Je la substitua lion y et ne s'étendent point à d'autres degrés; il ny a dans la clause aucun terme qui charge les enfans moles de l'institué de rendre les biens à d'autres : ainsi cette substitution recueillie par un enfant ou descendant mâle d'Honoré^ institué, s'est éteinte en sa personne.
Ainsi , appliquant au testament d'Honoré P' les principes établis par les consultans sur le testament d'Her^ cule I^ son iils, le droit de M. le duc de Yaleniinois
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triomphe également de toutes les ressources que Too^ a niisesenœuvre pour laprincessed' Ysenghien. Honore I" a grève Hercule son uls envers ses endans mâles, par la clause si sine liberis mascuUs; mais les enfans mâles d'Hercule , appelés par leur aïeul , n'ont point été grevés envers leiu*5 enians. Hercule n'a donc pas pu substituer, puisqu'il était grevé; Honoré H son fils, au contraire, l'a pu £ûre , puisqu'il possédait librement. C'est précisément à quoi tendent les conclusions de M. le duc de Valentinois , qui ne peuvent plus souffrir aucune difficulté.
(Seconde fkopositioii. -^ La substitution faite par Hercule I*', Q*e$t point graduelle et perpétuelle. )
On vient d'établir qu'Hercule n'avait pas pu substituer les biens de la maison de Monaco , qu'il était chargé de rendre à son fils ; mais il pouvait avoir des détractions et un mobilier qui étaient libres dans sa personne. Il Ëiut donc examiner quelle a dû être la durée de la substitution qu'il en a Saiite.
C'est ce qui dépend imiquement des clauses de son testament. D*abord on avait prétendu, pour la princesse d'Ysenghien, qu'il n'y avait qu'tuie dernière clause dans laquelle cette perpétuité tut sensible; aujourd'hui on la trouve dans toutes les clauses. Mais ce qui est exactement vrai , est qu'elle ne se trouve nulle part , comme les consultans de 1 7 1 3 l'ont reconnu, contre les intérêts du prince Antoine qui les consultait.
Pour en juger de même, il suffit de reprendre Tordre des clauses, et de les accompagner de quelques réflexions.
Hercule institue son héritier universel don Honoré son fils;
Première clause : et cm cas que ledit don Honoré meure sans enfans mâles légitimes^ je substitue y comme ledit don Honore^ mon second fils ^ quiwvra 'au temps de ma mort^ on qui naîtra après ma mort.
Nous voici encore dans le cas de la condition sans enfc^ mâles. C'est à l'occasion de cette clause que les
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cojQSuIians de 1713 ont reconnu que don Honore ëiait grevé envers le premier mule descendant de lui au jour de sa mort, mais que ce premier mâle possédait libre» menu C'est encore ce que soutient M. le duc de Valentinois.
Mais si le système contraire de la princesse d'Ysenghien pouvait se soutenir, s'il était vrai que les enfans mâles mis dans la condition ne sont point appelés, comme elle le prétend, non-seulement il n'y aurait point de substitution graduelle dans -le testament d'Hercule , mais toutes les substitutions s'évanouiraient par Fexistence du fils mâle dj don Honoré; car on dirait en ce cas, avec la princesse d'Ysengbien , que toutes les substitutions sont dépendantes d'une condition qui n'est point arrivée, que l'effet de la condition est de faire cesser le fidéiconmiis, et non pas d'en multiplier les objets.
En vaiu, pour se sauver d'un pas si difficile, la princesse d' Ysenghien a-t-elle recqurs à la suite des substitations qui sont formées dans le même testament, à la vocation expresse des filles de l'institué , à la charge de porter le nom et armes de la maison de Grimaldi, imposée- aux maris des filles et sœurs du testateur , si elle& sont appelées. Pour détruire tous ces argumens , il sutfira de reprendre mot pour mot ce qu'elle a dit sur le testament d'Honoré I".
Mettons-nous à la place du testateur , a-t-elle dit. Il y avait un fils qu'il instituait héritier, et cet héritier pouvait avoir des enfans mâles, comme il pouvait n'en point avoir. Dans le cas où il n'aurait point d'enfans mâles, le testateur pouvait être justement alarmé; il pouvait craindre que son fils, peu jaloux de l'intérêt* de ses filles ou de ses collatéraux , n'aliénât ses biens et ne les dissipât : ainsi, en ce cas , il a pris toute sorte.de précautions' contre son fils, en le chargeant de la substi-* tution envers les uns et envers les autres. Mais si mon fils a des enians mâles , a dit le testateur , je ne suis plus inquiet, il pensera comme moi; la qualité d'eufant, |oiate à celle de mâle, le touchera si vivement, que je ne doute point qu'il ne leur conserve mes biens; je n'ai
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que £ûre <de le grever eavers eux ; la voix de la naiure , jointe à celle de cette ambitioa raisonnable que les personnes de mon rang ont pour la conservation de leur nom, sera plus puissante que la contrainte que je pourrais lui imposer : je veux donc le laisser ubre à leur ^ard; cette marque de confiance sera pour lui un nouveau motif de veiller avec plus d'attenùon à leur conserver, ou mjême àaugoienter les biens que Je lui laisse. Tels sont les sentimeûs que la princesse d i senghien a prêtés à Hcmor^ P' , pour ne trouver dans son testament aucune vocation des en£i.ns mâles de ses fils : pourquoi les refuse -t -elle à Hercule I'^? Et s^ils peuvent détruire la vocation dans^le testament du père, comment ne la détruiront-ils pas dans le testament du fils?
Qu'elle se récrie tant qu'elle voudra qu'on lui impute une contradiction grossière , elle ne s'en justifiera jamais.
Deux testamens paraissent; l'un et l'autre contiennent plusieurs substitutions en cas que l'institué meure sans enfans mâles : dans le premier, cela n'opère point de vocation des enfans mâles; dans le second, cette oondition ferme une vocation non-seulement des enfans mâles, mais encore de leurs descendans. C'est ainsi que les règles ne subsistent que suivant les intérêts de la princesse d'Ysenghien, et que son conseil élève et détruit les mêmes maximes au gré de son zèle.
Poctr M. le duc de Yalentinois, invariable dans ses principes , il reconnut que la clause sans enfans mâles opère une vocation en leur faveur; ce qu'il a établi sur le testament d'Honoré I", il le reconnaît dans le testament d'Herctde son fils; il avoue donc qu'Honoré II, par cette clause, a été grevé envers Louis son petit-fils , qui a recueilli immédiatement par le prédéces de son père. Mais la substitution qui a commencé en la personne de Louis, s^t éteinte aussi en sa personne, parce qu'il n'y a aucun terme dans le testaôfient qui charge les enfans mâles de l'institué de rendre à d'autres.
Au surplus , le second fils du testateur est appelé, si don Honoré son frère meiut sans enfans mâles; mais