‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 92 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. n/^j · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. n/^j

serait passe outre à la continuation des liquidations ordonnées par ladite sentence.

La princesse d^Ysenghien a interjeté appel de cette sentence , et a repris sur l'appel les mêmes conclusions qu'elle avait prises en première instance.

M. le duc de Valentinois, de son côté, a conclu par 5a requête du i4 mars i755 , que la sentence fût confirmée; et on la cour jugerait au contraire que le testament d'Hercule V' contient une substitution au profit des enfaos mâles de l'institué , en ce cas il lui plût déclarer qu'elle ne comprend que les portions libres qui lui appartenaient dans les biens. substitués par le testament d'Honoré I" son père.

Ainsi deux systèmes opposés.

Celui de la princesse a Vsenghien . Hercule I*' a fait une substitution graduelle et perpétuelle. Honoré U son fils a été l'institué, Louis !•* substitué, Antoine dernier substitué. En mariant madame la duchesse de Yalentinois , le prince Antoine Fa déclarée appelée à la substitution des biens de sa maison , portée par les dispositions testamentaires de ses ancêtres. En cela il s est trompé ; mais son erreur ne doit pas préjudicier à madame la duchesse de Valentinois; la déclaration doit se convertir en institution contractuelle ; ainsi tous \e$ biens lui appartiennent. Mais le prince Antoine a chargé ces mêmes biens de i,5oo,ooo liv. ou environ, il faut les payer; comme il n'y a plus de substitutions, ni par conséquent de détractions , il n'y a rien à liquider.

Le système de M. le duc de Valentinois , au contraire, est que le prince Antoine était grevé par les substitutions d'Honoré II et de Louis I**, qui ont possédé librement ; que le prince Antoine n'avait que des détractions; que c'est sur ces détractions seules que la princesse d' Ysenghien doit se venger pour les réserves ; et par conséquent qu'il faut les liquider conformément aux sentences des 23 février 17 33 et i5 avril 1734.

Tout concourt à soutenir ce dernier système.

I* Les titres les plus respectables qui iburnissent au* tant de fins de non-recevoir contre fa prétention de la princesse d'Ysenghien.

a^S OEUVRES DE COCHIIf.

2^ Les principes qui In condamnent. -

Fins de non-recevoir. — Toute la cause de la princesse d^Ysengbien ne roule que sur un point, qui est ciue le prince Antoine a possédé les biens de la maison de Monaco librement , et qull n'était point grevé par les testamens d'Honoré II et de Louis 1".

Mais , en premier lieu , comment concilier cette prétention avec le contrat de mariage de madame la duchesse de Valentinois , du 5 septembre 1 7 1 5 ? Le prince Antoine la marie comme appelée à la substitution des biens de sa maison , par les dispositions testament' taires de ses ancêtres , et nommément par le testa^ ment de feu monseigneur Louis de Grimaldi son père. Le prince Antoine reconnaît donc qu il ne les possède pas librement , qu'ils sont acquis à madame de Valentinois par les testamens de ses ancêtres ? Quels testamens? Ce n'est pas celui d'Hercule I**"; car si sa substitution avait été graduelle et perpétuelle , elle aurait été finie dans la personne du prince Antoine lui-même. Il n'a donc pu parler que des substitutions d'Honoré U et de Louis r'. C'est sur la loi de ces substitutions, auxquelles madame la duchesse de Valentinois était appelée, qu'elle a été mariée.

Le prince Antoine confirme cette première vérité dans le contrat de mariage , en ajoutant qu'il a de grandes détractions à prétendre sur les biens ae sa maison; ainsi il n'était pas propriétaire , mais créancier. Il donne ses détractions à madame la duchesse de Valentinois sa fille; voilà uniquement ce qu elle tient de sa libéralité.

Enfin il charge ces détractions données de plusieurs sommes qu'il se réserve pour ses dettes , les dots de ses autres filles, et pour ses legs. Ces réserves ne sont donc pas à prendre sur les biens mêmes, mais sur les détractions auxquelles les biens étaient sujets.

Toutes ces dispositions sont absolument incompatiblesavec lenouveau systèmede la princesse d'Ysenghien, et tellement incompatibles, que si ce système avait lieu, les biens n'étant pas donnés à madame Ijt duchesse de Valentinois par son contrat de mariage , mais seulement des détractions sur les biens, les biens seraient demeurés

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