‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 93 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. a/fQ · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. a/fQ

au piince Antoine, et feraient partie de sa successioa , dont la princesse d' Ysenghien se trouve seule héritière aux termes du testament de 1 726.

Je ne porte pas jusque-là mes prétentions , dit-elle ; je conviens que la aéciaration portée au contrat de mariage doit opérer la même chose qu'une institution contractuelle; ainsi le prince Antoine est censé avoir donné les biens de la maison de Monaco à sa fille ainée , en la déclarant appelée à ces mêmes biens par les substitutions de ses ancêtres; mais c'est sur cette donation même qu'il faut payer les réserves.

Si la princesse d'Ysenghien se rendait une justice entière, il n'y aurait plus de cause entre les parties. Pourquoi Teut-elle que la déclaration portée au contrat de mariage se convertisse en institutioi^ contractuelle? Cest quelle convient que madame la duchesse de Valenûnois ne doit pas souffrir de l'erreur dans laquelle elle suppose que le prince Antoine son père était; mais si cela est , il faut que madame la duchesse de Valentinois ait les mêmes avantages dans le cas de l'institution contractuelle substituée à la déclaration , qu'elle avait dans le cas de la déclaration même ; or dans le cas de la déclaration, elle avait de son chef les biens de la maison, son père n'avait que des détractions , et ce n'était que sur ces dëtractions que les réserves étaient à prendre ; il faut donc faire les mêmes opérations dans le cas de Tinstitution contractuelle.

Autrement, M. le duc et madame la duchesse de Valentinois auraient été trompés dans leur contrat de mariage; ils auraient compté sur des substitutions qui n'étaient chargées que de détractions ; ils auraient compté que les réserves n'étaient à prendre que sur les détractions, et par l'événement les réserves seraient à prendre sur le corps même des biens; cela changerait absolument leur état , ils en souffriraient un très-grand préjudice; et comme la princesse d'Ysenghien convient elleniême que la loi du contrat de mariage est invariable , il faut donc qu'elle se réduise toujours à exercer ses réserves sur les seules détraciions.

Le prince Antoine, si Ton veut pour un moment,

aSa œuvRES de cochix.

oppose un seul moyen : tout cela, dit-on, n'est foncle que sur une erreur de faii , on ignorait le testament d'Hercule P'; c'est la de'couverte que Ton a faîiede celle pièce^ qui change entièrement la (ace de Taffuire.

Mais premièrement, s'il était vrai que ce fût une nouvelle de'couverte, tout ce que l'on pourrait dire, serait qu'elle serait venue trop tard pour la princesse d'Ysenghien, et qu'elle ne pourrait plus s'en servir : car enfin, cette découverte prétendue cnangera-t-elle Fëlat de M. le duc et de madame la duchesse de Valentinois fixé par leur contrat de mariage? La foi d'un litre si solennel sera-t-elle el>ranlée ? Cette découverte prétendue déiruira-t-elle le contrat judiciaire qui s'est formé entre la princesse d'Ysenghien et M. le duc de Valeniinois parle consentement de l'iui et l'acceptation de l'autre? Cette découverte prétendue anéanlira-l-elle la sentence du 23 février 1703, qui n'est point atta-quée, et qui ne peut pas l'être? Ces titres subsistent nécessairement : quelque découverte que l'on puisse faire, il n'est donc plus permis de proposer un système qui leur soit contraire.

Secondement, le testament d'Hercule I" était parfaitement connu au prince Antoine avant qu'il eût marié madame la duchesse de Valentinois sa fille; à la princesse d'Ysenghien, avant qu'elle eiit consenti l'ouverture des substitutions d'Honoré II et de Louis P'; et à messieurs des requêtes du palais, avant qu'ils l'eussent ordonné. Nous en avons la preuve dans une consultation célèbre que le prince Anloine fit faire par M. Arraut et M. Vezin en I7i3; elle n'avait point d'autre objet que de déterminer le sens du testament d'Hercule I*' , et l'eflFet que devait produire sa substitution. Ce testament était donc bien connu au prince Antoine : celte consultation était rapportée par fa princesse d'Ysenghien ellemême avant la sentence de 1 733 ; elle s'en servait contre M. le duc de Valeniinois. Il est donc évident que le testament d'Hercule n'a point été découvert depuis; que c'est en pleine connaissance que le contrat de mariage, que le consentement de M. d'Ysenghien, que la sentence des requêtes du palais sont intervenus : tous

TROISIÈME PAKïlE. j255

ces titres s^opposent au nouveau système de la princesse li'Vsenghiea; il n'est donc pas permis de l'écouler, il faudrait pour cela donner atteinte aux titres les plus respectables.

Moyens au fond. — Deux propositions renferment loute la défense de M. le dac de Yalentinois.

La première, parle testament d'Hercule I*', Honoré son fils n^est point grevé de substitution envers ses enfana mâles.

La seconde , si on jugeait au contraire que le testament d'Hercule contient une pareille substitution, il faudrait nécessairement reconnaître qu'Hercule n'était pas en état de la faire , puisqu'il aurait été grevé de même par le testament d'Honoré r' son père.

En un mot , ou il n'a pas substitué , ou il n'était pas en droit de le faire.

Examinons d'abord si Hercule a grevé le prince Honoré son fils de substitution envers ses enfans mâles. Hercule institue son fils son héritier universel; en cas

Ju'il meure sans enfans mâles, il lui substitue le second Is que lui testateur pourrait avoir; s'il n'a pas de second fils , il substitue à rainé l'aînée de ses filles , et à son <lé£iut la seconde. Si Honoré II, héritier institué, meurt sans enfans mâles ou femelles, il lui substitue dona Jeanne, fille de lui testateur, et si don Honoré n'a ni enfans, ni frères, ni sœurs, il appelle Horace de Grimaldi son propre frère.

Dans toutes ces vocations on n'en trouve aucune en Eiveur des ei^fans mâles de l'institué; on voit bien qui sont ceux à qui le testateur a destiné ses biens , si son fils na point d'enfans mâles; mais s'il en a, le testateur ne prescrit plus rien, ses dispositions cessent, plus de vocation, plus de substitutions, il abandonne à la loi, il abandonne à la sagesse de son fils le sort de ses biens, il se repose sur lui du soin de les conserver et de les transmettre, bien persuadé qu'il n'usera de cette liberté

3ue d'une manière qui réponde à l'éclat et à la grandeur e sa maison. Par où donc le fils serait-il grevé envers ses enfans mâles? Supplée-t-on une substitution qui n'est point écrite? Forme-l-on un ordre de vocation qui

p54 OEUVUES DE COCIIIN.

n'est point ëtabli? La seule lecture de Tacte établit la liberté de rinslitué dès qu'il a des enfans mâles.

La princesse d'Ysengnien convient qu'il n'y a point de vocation au moins expresse ; elle prétend que pour la trouver il faut pénétrer dans l'intenlion d Hercule testateur ; c'est ce qui l'a en'jagée dans de grandes dissertations , et dans une foule d'observations et de raisonnemens. Ce n'est pas une entreprise facile que de donner l'être à une disposition qui n'est point écrite. Voyons par quel degré elle a voulu y parvenir.

Elle établit d'abord des principes généraux en matière àe testament. Premier principe, la volonté des testateurs est une loi suprême , dont il n'est pas permis de s'écarter. Second principe, cette volonté se découvre par la réunion des différentes clauses du testament cpii ont rapport au même objet , et par les moii& que le testateur a expliqués.

De ces principes généraux , elle descend aux principes particuliers qui regardent la question de savoir si les enfans qui sont dans la condition , sont dans la disposition. En général il faut reconnaître que la condition n'opère point de disposition ; cependant quant en réunissant différentes clauses et sondant les aiotifs du testateur, on aperçoit qu'il a voulu appeler les enfans mis dans la condition , alors il faut céder à sa volonté contre les termes mêmes du testament. Mais quelles sont ces circonstances qui font découvrir une volonté que le testateur n'a point manifestée ? C'est ici que le conseil de la princesse d'Ysenghien s'est trouvé fort embarrassé. S'il avait dit avec les auteurs les plus estimés , que la condition réduite aux enfans mâles , établit une préférence pour les mâles qui mppose une vocation ou qui la fait suppléer ; s'il avait dit que cette circonstance

Î 'ointe à la noblesse du testateur et à l'ancien usage de a maison d'y faire des substitutions , avait entraîné en un grand nombre d occasions , et les auteurs et les tiibunaux mêmes , il remplissait à la vérité son objet par rapport au testament dllercule; mais en même temps il établissait que ce prince n'avait pas pu substituer , parce que ces mêmes circonstances se trouvaient dans

TROISIEME PAttTIE. «55

le icstament d'Honoré son père , et (£ue par conséquent Hercale lui-même étail grevé.

H a donc fallu rejeter ces circonstances si l'avorables à son objet) et recourir à dVuires qui fussent particulières au testament d'Hercule ; c'est ce qui l'a engagé a &ire valoir la substitution expresse au profit d^s filles de l'institué , l'amour du nom de Grimafdi qui porte le testateur à exiger que ses filles ou sœurs venant à recaeilUr ses biens, imposent àJeur mari l'obligation de porter les noms et armes de cette maison, l'ordre de pri' ffloge'ojture qu'il veut être suivi, enfin une clause que Foa applique à toute la ligne masculine indistinctement. C'est par un système tourné avec tant d'art , que l'on a voulu introduire une suI)stitution en faveur des mâles de Tinstitué dans le testament d'Hercule , sans être obligé de la reconnaître dans le testament d'Honoré I** son père.

M. le duc de Valentinois soutient que ce long circuit de principes et de raisonuemens ne peut placer dans le testament d'Hercule une substitution qui n'y est point en effet, et que messieurs des requêtes du palais n'y ont point trouvée.

Premièrement , dans les principes généraux on convient qu'il faut consulter la volonté du testateur, et que la réunion de plusieurs clauses d'un testament peut être d'un grand secours pour la trouver ; mais il faut convenir en même temps qu'il serait contre toutes les règles de se servir de ces principes pour suppléer une disposition qui n'est point écrite.

Quand il y a une disposition expresse, et qu'il s'agit seulement de l'entendre et de l's^ppliqucr, c'est alors que l'on a recours aux différentes circonstances qui peuvent développer l'iatention du testateur. Nous en avons un exemple dans la loi 16, au code de Fideicommiss. citée par la princesse d'Ysengbien. Un testateiu* avait ^t un prélegs à son héritier , et il avait ajouté ensuite, (fiddqidd ex hœreditate ad te pervenerit restiuUto ; sur cela s'élève la question de savoir si Théritier chargé de rendre doit remettre le prélegs avec la portion héré-« ditaire, ou s'il suffit de remettre la portion hérédit^iire ^cule. Le jurisconsulte répond qu'il faut consulter Fin-

tention du testateur. Pourquoi ? C'est qu il y a un fidelcommis certain , et qu'il ne s'agit que de savoir quels sont les biens qui y sont compris. Il en est de même dans le cas d'un iidéicommis fait au profit de la fille ainëe. Sera-ce la fille de la branche ainée , ou la fille ainëe du dernier possesseur ? En un mot , toutes les fois qu'il y a une vocation certaine , et- qu'il ne s'agit que de l'ap* pliquer, alors la volonté obscure se reconnaît, se détermine par les circonstances et par les difierentes clauses de l'acte.

Mais jamais on n'a recours à des présomptions , i des circonstances pour suppléer une disposition qui n'existe point.

' Un princi^ bien simple décide dans cette matière ; la loi dispose impérieusement de nos biens , elle appelle ceux qui les doivent recueillir après notre mort , elle établit l'ordre de les transmettre; c'est un des premiers objets de sa sagesse et de son pouvoir.

Pour déranger l'ordre qu'elle établît, il tant une disposition aussi claire , aussi expresse que celle de la loi même; on ne peut pas opposer le silence de l'homme à la vocation de là loi. Ne trouve -t -on point dans son testament de disposition expresse ? Rien ne peut faire obstacle à l'ordre légitime qui forme les héritiers ab intestai.

En vain pour suppléer à une disposition si nécessaire, aiu*a-t-on recours à des présomptions, à des conjectures tirées d^autres clauses du testament ; c'est un pas trop dangereux à hasarder, que de fonder im fidéicommis sur des idées si arbitraires.

Le pays des conjectures est entrecoupé de mille routes obscures, dans lesquelles on se perd et l'on s'égare sans cesse; l'un est touché d'une circonstance à laquelle l'autre se trouve absolument insensible; souvent les clauses, les circonstances se combattent les unes les autres, l'une parait favoriser un parti, l'autre lui est contraire; on s'épuise en raisonnemens pour les &ire valoir , et tout le f iruit de ces recherches hasardées , est d'avoir enveloppé la vérité de tant de nuages quelle devient inaccessible à la justice.

Page 1