‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 94 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Tel est l'homme , on ne peut s'empêcher de le reconnaître ; quan'l il u^est point guidé par une loi formelle, par une disposition expresse, il n'est plus que ténèbres, qu'erreur, que ooniradiction avec les autres, et souvent avec^luî-méme ; la prudence ne permet pas de s'embarquer sur une mer si pleine d'écueils , et où Von ne peut jamais s'assurer de n'avoir pas fait nau- Irage; au moins est-il de la dijjnité d'un tribunal aussi auguste que celui qui doit décider du sort des parties , de ne point participer à de telles disgrâces, et de ne pas devenir le jouet des opinions humaines. Un testateur pouvait faire la disposition qu'on veut lui prêter, il ne l'a pas taite ; la conséquence nécessaire, la seule conséquence raisonnable qu'on en doit tirer , est qu'il ne l'a pas. voulu.

Secondement, dans les principes particuliers -de la question de savoir si la condition dispose en matière de substitution , les règles que 1 on vient d'éiablir se trouvent de plus en plus confirmées ; jamais question n'a été ni plus souvent, ni plus amplement traitée; on formerait une bibliothèque complète des seuls auteurs qui l'ont agitée; mais ces dissertations sans fin, loin d'éclaircir la matière , n'ont produit qû]un chaos dans lequel la raison ne peut plus se faire jour ; quelque parti que l'on prenne , on est soutenu d'une tbule d'auteurs qui le favQrisent.

Veut-on établir que la plus simple condition se convertit en disposition , c'est-à-dire la simple condition sans enfans , et cela indépendamment de toutes conjectures, sans réunir aucune clause , aucune circonstance qui appuie cette idée ( Il n'y a qu'à jeter les yeux sur la question 166 de Coquille; on trouvera que cet auteur si judicieux se range dans ce parti. Il cite en faveur de ^a opinion de Castre, Salicet, Socin, Marin le jeune, qu'il avait entendu professer à Padoue. Ajoutons que 1 article 1 1 de Tédit perpétuel le décide exprès, et en fait une loi générale pour tous les Pays-Bas.

Veut-on au contraire que la clause sans enfans mâles, soutenue d'une longue suite de substitutions en faveur des mâles , n'opère aucune substitution si l'institué a

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des enfans mâles ? Il n'y a qu'à consulter le conseil de M^ Charles Dumoulin pour le duc de Villa-Herroosa ; on y trouve au nombre 90 que ce grand jurisconsulte rejette absolument toute idëe de substitution daus-la con- 4ition ; il dit que l'opinion contraire^/^a est et cont" muniter reprobata, jquia est contra régulas juris et etiam contra omnes textus in corpore juris de hoc re loquenteSy ubipositi in conditione rémanent invitati ai intestato , tantum si hoc eis contingat , non autem sunt in dispositione nec vocati in testamento. Ao nomb. 96 il ajoute , et generaliter quod hœc proce-danty etiam addito in substitutUme "verbo, masculis, tenuerunt omnes aniiqui usque ad prœfatum Guido^ nem Papam. Enfin, au nomb. 101, il pose Fespcce d'une substitution fort étendue en faveur des mâles appelés jusqu'à sept fois , et cependant il décide toujours que les mâles mis dans la condition ne sont point subs* Utués , et que leur existence fait tomber toutes les substitutions dépendantes de la condition : Et sic defecta prima substitutione omnes reliquœ inde dépendantes corruerunt, quia licet masculifuerint^ etiam septies repetitd hujus qualitatis mentione , etfœminis eX" pressim éxclusis ^ positi pluries in conditione, tamen non sunt positi in dispositione.

Voilà des partis extrêmes qui ont d'illustres secta* leurs; d'autres en grand nombre se jettent dan$ les conjectures et dans les présomptions, pour se déterminer; mais par-là ils se sont eux-mêmes égarés dans un si grand nombre d'idées différentes , que l'on ne sait plus à laquelle on doit s'attacher; les uns rejettent certaines conjectures, les autres les admettent; les uns en veu« lent plus , les autres en veulent moins. Menochius admet jusqu'àquaranteconjectui*es qui doivent faire trouver une condition dans la disposition; Fusarius en reconnaît jusqu'à soixante-sept, ce qui a fait dire à Grivel^ décision i25, tôt conjecturas congerit ut mUlusfere casus contingere possit, in quo non aliqua ex illis c^it Dans cette contradiction des auteurs les uns contre les autres , le seul parti raisonnable est de i)onsulter le ^stament et de s'en tenir aux dispositions qui y sont

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ëcntes , sans vouloir sonder Fabime impénétrable du coeur.

Troisièmement , en appliquant ces principes au testament d'Hercule I*', il est certain (lu'on nV trouve aucune vocation des enfans mâles d'Honoré U son fils ; on voit bien que s'il n'a point d'ent'ans mâles , il est grevé envers diverses personnes; maison ne voit point qu ayant des cn&ns mâles, il soit grevé envers eux. Etait-il si difficile au testateur de le déclarer s'il en avait eu la volonté? Il ne l'a pas fait : qu'il demeure donc pour constant qu'iln'a point voulu grever son fil s envers sesenfans mâles. Mais si l'on suit IS princesse d'Yscnghien dans les différentes réflexions qu'elle propoî^e sur le testament d'Hercule, non - seulement on n'y trouvera rien qui puisse suppléer le fidéicommis qui n'est point établi envers les enfans mâles d'Honoré; mais on y trouvera au contraire bien des motifs de rejeter cette idée.

Si quelque chose avait été capable d'induire un fidéicommis en faveur des enfans mâles, c'était l'expression des mâles seuls dans la condition; c'était la haïUe naissance du testateur et l'usage de pa maison de taire des substitutions. C'est à ces caractères que les auteurs qui se déterminent par les conjectures, attachent la vocation des mâles dans la condition , conmie on le fera voir dans la seconde proposition ; mais la princesse d'Ysengbien a ses raisons pou ' rejeter ces circonstances ; il feui donc les écarter, puisque c'est dans les autres qu'elle feil consister sa déiense.

Première circonstance. — Le testateur substitue à Honoré II, en cas qu'il meure sans eofans mâles, le; frère d'Honoré, s'il en a un, sinon les filles de don Honoré. Quelle apparence, dit-on, qu'il ait appelé les filles de son fils , et qu'il n'ait point appelé les eniàns mâles de son fils?

Mais cette réflexion se rétorque contre la princesse d isenghien ; car si Hercule a appelé expressément les filles de son fils, pourquoi n'aurait-il pas appelé de niême les enfans mâles de son fils , s'il avait voulu le grever envers eux? U n'ignorait pas la manière de former une substitution, et de la faire passer dans différentes

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branches; il n^en a point usé envers les enfans mâles de son fils : donc il n'a pas voulu les appeler.

D'ailleurs le raisonnement de la princesse d'Ysenghien conduirait bien plus loin qu elle ne pense ^ et contre sa propre volonté', contre son propre intérêt; il établirait que ta clause sans enfans mâles opère toujours une vocation de ces mêmes enfans mâles. En effet, toutes les. fois que l'on charge un fils de substitution^ en cas qu'il meure sans enfans mâles , il faut nécessairement que son père appelle ou des collatéraux de son fils ou les propres filles de son fils; on dira ilonc dans tous ces cas, quelle apparence y a-t-il que le testateur ait voulu appeler à sa substitution, ou des collatéraux, ou des filles de son fils, et qu'il n'ait pas voulu appeler les enfans mâles de son fils ?

Il faudra donc reconnaître toujours dans la clause sans enfans mâles une substitution à leur profit ; c'est ce que la princesse d'Ysenghien ne veut point admettre. Qu elle abandonne donc sa réflexion , puisqu'elle n'en veut point admettre la conséquence; qu'elle ne propose point pour le testament d'Hercule un moyen qu'elle ne veut point admettre pour les autres.

Enfin , un père peut prendre des précautions contre son fils , quand il prévoit qu'il n'aura que des filles ou des collatéraux, et les juger inutiles quand ce même fils aura des enfaiis mâles ; il peut être persuadé que dans ce cas , son fils touché de 1 amour de son nom qu'il voit se perpétuer dans sa directe , aura lui-même assez de zèle pour conserver son bien a ses enfans , et qu'il est inutile de lui imposer des lois que la nature et qu une noble ambition lui prescriront d elles-mêmes; cette cii> constance n'ajoute donc rien a la clause sans enËins mâles, qui, dans le système de la princesse d'Vsenghien n'opère point de vocation.

Seconde circonstance. — Le testateur entasse substitutions sur substitutions; quelle apparence qu'il ait voulu en exclure les enfans mâles de son fils ? Mais cette réflexion est encore commune à presque tous les testamens dans lesquels on charge l'institué de fidéicommis s'il meurt sans entans mâles; ordinairement les testa-

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