PROCÈS A LA TOURNELLE CRIMINELLE
rOl7R Joseph Paris df Vbrnet, conseiller-secrétaire du roi,, maison , couronne de France et de ses finances.
CONTEE M. le procureur-général.
Qïmtior. — Comment ae prouve la malversation dans les finances ?
La vertu la plus pure peut être soupçonnée; mais la vente qui préside à sa défense , lui ménage un triomphe [ui doit répandre sur elle un nouvel éclat.
* Ctttc caosc est la de l'ancienne édition.
Pour y parvenir, elle n'a pas besoin de secours étrangers. L'innocence se suffit à elle-même , et ne frappe jamais avec plus d'évidence, que quand elle paraît dans toute sa simplicité.
C'est aussi le caractère qui régnera dans la défense du sieur du Verney. Four le justifier , il n'y a qu'à suivre exactement l'ordre des faits , qu'à consulteriez litres qui paraissent, et qu'à prendre droit par toutes les déclarations des accusés et des témoins. Les preuves de son innocence naissent à mesure que Ton avance dans la connaissance de cette affaire, où tout annonce la régularité de sa conduite , et le zèle même dont il a toujours été animé pour les intérêts du roi.
On ne le verra donc point étaler ses services , ni entreprendre de toucher par le récit de ses malheurs. Il ne cherche à attirer ni des éloges , ni de la sensibilité. Il est accusé : Tunique objet qu'il se propose est de se justifier.
Fait. — Le roi voulant procurer à ses sujets le moyen de placer différens eHets liquidés , fit une création d'offices municipaux par édit du mois d'août 1 71*2. La vente en devait être laite par Martin Girard , qui donna le 2a novembre de la même année , une procuration à Charles Harlan , pour tenir la caisse de recouvrement. C'était dans cette caisse que tous ceux qui étaient admis à acquérir des offices , devaient porter des récépissés du trésor royal , tirés sur le trésorier des parties casuelles , ou des certificats de liquidation.
Une seconde caisse lut établie dans la suite , il est important d'en connaître la destination. Par arrêt du 28 juillet 1 723 , le roi avait ordonné que tous les porteurs de certificats de liquidation, seraient tenus dans le irr novembre suivant , de les porter à un des débouchemens indiqués ; et que faute de le faire dans ce terme, ils demeureraient nuls et de nulle valeur.
Ceux qui se proposaient d'acquérir des offices municipaux , mais dont les offres n'étaient pas reçues, parce qu'il pouvait venir des enchères, craignant qu'on ne leur rendit leurs effets lorsque le terme serait prêt à arriver , et qu'ils ne pourraient plus en faire usage, ex-
posèrent leurs justes inquiétudes à sa majesté, qui pour les calmer , ordonna par un arrêt du26septehtbre 1 qu'il serait établi un bureau général à Paris , dans lequel ceux qui auraient dessein d'acquérir des offices , pourraient porter leurs certificats de liquidation jusqu'au 1 er novembre suivant , pour valeur desquels Martin Girard, son préposé ou commis , leur délivrerait des reçus portant promesse de fournir au porteur à volonté , des récépissés du trésor royal sur le sieur Èerlin.
.Martin Girard établit le sieur Selvois pour tenir cette caisse, par une procuration du ieroctof>re 1720, ainsi il y avait deux caisses dans le traité des offices municipaux; celle de Harlan, qui était la caisse du recouvrement , où ceux qui avaient acquis des offices devaient porter des certificats de liquidation ou des récépissés du trésor royal sur le sieur Bertin, trésorier des parties casuelles, en conséquence desquels on expédiait aux acquéreurs des quittances de finance; et celle de Selvois , qui était une simple caisse de dépôt , uniquement destinée à recevoir les certificats de liquidation de ceux »|iû avaient fait des offres , et à qui Selvois devait seulement délivrer des promesses de fournir des récépissés du trésor royal sur le sieur Bertin.
Ces notions générales étaient absolument nécessaires pour entendre le fait particulier de la cause qu'il s'agit maintenant d'expliquer.
Les états de Languedoc ayant demandé au roi la suppression de tous les offices municipaux de la province, il fut fait un traité ou abonnement par lequel ils s'engagèrent de fournir pour le prix de ces offices, douze millions eu effets liquidés v sur lesquels il leur serait lait certaines déductions.
Au lieu de faire remettre ce qui restait du de ces douze millions à la caisse de Harlan , qui seul pouvait le recevoir , on prétend que les étals de Languedoc ont traite avec le feu sieur Bonnicr leur trésorier , et que moyennant une certaine somme en argent, il s est obligé de fournir, une partie des douze millions. On prétend tneore que le sieur Bonnier a traité de même avec le u:ur Bourel, un des directeurs du traité des offices
jlOO OEUVRES DE COCHIff.
municipaux , qui s'est engage de fournir à la décharge du sieur Bonnier une somme de sept millions; et enfin
aue le sieur Bourel a fait un dernier traite avec le sieur larrêmc à un moindre prix , pour fournir les mêmes sept millions , et qu'il lui a remis pour cela 586 actions et 465,ooo liv. en argent.
Pour exécuter cette dernière convention, le sieur Barrême fit un billet le 19 janvier 172/f, portant promesse de fournir , dans le 25 février suivant , au sieur Bouret, sept millions en certificats de liquidation, et autres effets reçus en acquisition d'offices municipaux , valeur reçue en mêmes espèces.
Le sieur Bouret remit ce billet au sieur Bonnier, avec un ordre au dos , conçu en ces termes : M. de Selvois aura soin de retirer de M. Barrême, les sept millions portés au billet de Vautre part ; et pour valeur il délivrera actuellement quatre récépissés dûment contrôlés au nom des états de Languedoc , le premier de 2,1 13,625 liv. , un de 2,254,798 liv., un troisième de 1 85,202 liv., et le quatrième , pour faire la somme de sept millions, sera de la somme de 2,446*377 liv. Fait à Paris , te 1 9 Janvier 1 724.
Sur cet ordre remis à Selvois par le sieur Bonnier, les quatre récépissés lui furent fournis. Toutes ces négociations étaient s*ccrètes. Le sieur du Verney en particulier n'en avait aucune connaissance ; mais par un pur effet de son zèle et de son attention , elles furent bientôt découvertes.
La nullité des billets de liquidation , indiquée pour le 1er novembre 1723, ayant été suspendue par diffère n s arrêts, leur perle fut enfin annoncée irrévocablement pour le rr mars 1724. Le sieur du Verney , qui regardait le sort de ces billets comme une suite des opérations du visa , sur lesquelles il avait la principale inspection , fit écrire à tous les caissiers pour qu ils eussent à envoyer des états certifiés des billets qui étaient dans leurs caisses au ier mars. Il écrivit en particulier au sieur Bcurcl , le 10 mars 1724* H le fit d abord ressouvenir que dès le commencement de janvier de la mtme année, il avait envoyé un état des certificats dcliquida-
tions reçus jusqu'au 1er du même mois pour acquisition d'offices municipaux, leltres de maîtrises , e le. Il ajoute : Cela me fait espérer que vous voudrez bien ni envoyer le ibde ce mois un état général qui renfermera tout ce qui aura été reçu de certificats de liquidation, tant à Paris que dans les provinces , sur ces divers recouvre mens , jusqu'au dernier jour fixé par les arrêts du conseil. Je suis persuade que prévoyant comme vous Vêtes , vous aurez fait passer a Paris des le 1 ei de ce mois toute la recette des provinces , afin d'en pouvoir donner le montant à M* le contrô» leur-général au temps oh je vous prie de me V envoyer. Jai l'honneur d'être , etc.
Le mois de mars et le mois d'avril se passèrent sans le sieur du Verney entendit parler du sieur Bouret. silence ne rebuta point le sieur du Verney. Il engagea M. le contrôleur-général] à écrire lui-même , et à donner des ordres pre'cis pour que l'état fût envoyé'. Le sieur Bouret ayant reçu cet ordre au mois de mai 1 724, fit dresser un état dans lequel il fut obligé de faire mention du billet du sieur Barrême. Ce fut par-là que le sieur du Verney eut une première connaissance du vide de la caisse de Selvois , et du billet de sept millions.
Comme il n'avait aucune inspection sur le traité des offices municipaux, et que tout ce qu'il pouvait faire eiait d assurer 1 état des caisses , il se contenta de rendre compte à M. le contrôleur-général de ce qu'il avait appris par l'état du sieur Bouret. Ce lut sur cette instruction que M. le contrôleur-général prit les mesures qu'il crut les plus convenables pour assurer le paiement des *ept millions. Le sieur Barrême pressé pour y satisfaire, offrit une caution. Ce fut Vincent le Blanc, qui, par un Met du 17 janvier 1725, promit de payer les sept millions dans le mois de juillet suivant , si le sieur Barrême ne satisfaisait pas à son engagement.
Le sieur du Verney n'entendît plus parler de celte affaire jusqu'au commencement de 1726, que Vincent * Blanc étant attaqué d'une maladie dangereuse , le Meur du Verney fut chargé de découvrir tous les effets
qui pouvaient lui appartenir. On savait qu'il avait mis presque tout son bien sous des noms empruntés ; et on voulait pénétrer dans ces mystères , pour connaître ce qui pouvait servir à payer le billet de sept millions.
Le sieur du Verney exécuta les ordres ou'il avait reçus. Il écouta plusieurs fois, et les sieurs Bersin, héritiers présomptifs , et Duflos , agent de le Blanc. Il les pressa vivement d'acquitter le billet de sept millions. H menaça des poursuites les plus violentes , si on ne satisfaisait pas à cet engagement. Duflos au contraire sollicitait avec de grandes instances pour qu'bn ne fit point apposër le scellé après là mort de le Blanc , offrant successivement différons effets pour remplir le cautionnement. Par-là on découvroit tous les jours de nouveaux biens qui appartenaient à le Blanc, et le sieur du Verney remplissait la commission dont il avait été chargé.
Le Blanc mourut sans que Ton eût accepté aucune des propositions de Duflos. Le scellé fut apposé par ordre du roi, sur les effets de sa succession. Ce fut ce qui obligea le sieur Bersin , son légataire universel , de renouveler ses sollicitations auprès du sieur du Verney, et de faire de nouvelles offres pour acquitter le billet de sept millions.
Enfin le i o juin 1^26 , le sieur Barréme vint trouver le sieur du Verney à Plaisance , avec Me Bronod, avocat au conseil , qui pressa si vivement le sieur du Verney de se charger au moins d'un mémoire adressé à M. le contrôleur-général par le sieur' Bersin, pour t'acquit du billet de sept minions, que le sieur du Verney ne put refuser sa parole de le recevoir pour le remettre au ministre, qui seul en pouvait faire le rapport , et faire prononcer par le roi sur ces propositions.
Le sièur Bar renie de retour de Plaisance , écrivit au sieur Bersin , et lui rendit compte de ce qui s'y était passé. Il l'invita à remettre le mémoire de ses propositions. Mé Bronod , dépositaire de l'original signé du sieur Bersin, retourna le lendemain à Plaisance, et en donna une copie au sieur du Verney , qui , après l'avoir lue très-précipitamment > se contenta de dire à
M* Bronod , on verra ce qu'on enpoun'a faire; comme Me Bronod la déclaré à la confrontation.
Dans ce mémoire ie sieur Bersin offrait d'abandonner un recensé de cinq millions du trésor royal , signe' Rivière, qui était, disait -il, entre les mains du sieur Hallée; un million en billets d'Antoine Jloggner; et de taire sa soumission de fournir dans un an le million restant , ou en billets du même Hogguer , ou en liquidations , ou en renies sur les tailles, à son option , ou eri billets de Châtelain.
Il ajoutait que pour laire passer ces effets , il offrait à M. le contrôleur-général dabandonner 7,000 billets de la loterie composée de la compagnie des Indes , larsant partie de 7,91 3 billets qui étaient en dépôt entre les mains de Rivet , caissier de la loterie , a condition que le billet de cautionnement de le Blanc serait biffé, rendu , et remis au sieur Bersin ; que la compagnie des Indes fera* main - levée pure et simple de l'opposition pur elle formée au scellé; qu'il serait constitué des rentes par la compagnie des Indes pour les 9 1 3 billets restans , qui demeureraient à la succession de le Blanc , et que les arrérages en seraient retenus au fur et à mesure par la compagnie des Indes , pour acquitter ce qui lui était dû sur ces 913 billets.
Tel est en substance le mémoire dont le sieur du Verney a recouvré la copie , depuis que le scellé appose sur ses papiers a été levé : mémoire qui était destiné pour être remis à M. le contrôleur-général , comme il est prouvé par le mémoire même, et que le sieur du Verney s'était seulement chargé de remettre.
Deux jours après il reçut ordre de s'éloigner de la cour de cinquante lieues. Il se retira près de Langres , où il lut arrêté, et de là conduit à la Bastille au mois d'août 1726.
Dans le même temps le roi adressa des lettres-patentes au parlement pour faire le procès au sieur Bouret, ses complices , participes et adhérens , suivant la rigueur des ordonnances. Ces lettres-patentes furent enregistrées le 5 septembre 1726. Aussitôt M. le procureur-général , pour satisfaire aux ordres qu'elles ren-
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fermaient , rendit une première plainte, dans laquelle il a accusé le sieur Bouret , ou d'avoir empêché que les sept millions n'entrassent dans la caisse de Selvois , ou de les avoir divertis , et d'avoir substitué à la place un billet du sieur Barrême de la même somme.
Sur cette plainte , et sur les informations faites en
ont subi plusieurs interrogatoires, sans que le sieur du Verney , inaccessible à sa famille et à ses amis, en ait entendu parler pendant neuf mois.
Cependant M. le procureur-général a rendu une seconde plainte , dans laquelle il a prétendu , que pour couvrir le divertissement de sept millions, on avait voulu rendre le roi débiteur envers Vincent le Blanc , d'un récépissé de cinq millions , pour le compenser jusqu'à concurrence avec le billet du sieur Barrême. Il a demandé permission d'en informer. Les nouvelles informations ont été laites; cl enfin, par arrêt du 17 niai 1727, le récolement et la confrontation ont été ordonnés a l'égard des sieurs Bouret et Barrême ; et le sieur du Verney a été décrété d'assigné pour être ouï.
On aurait pu croire que la cour n'ayant prononcé contre lui aucun décret sur les premières informations qui concernaient le billet de sept millions , et l'ayant seulement décrété depuis la nouvelle plainte et les nouvelles informations, on ne prétendait l'impliquer que dans l'affaire du récépissé de cinq millions , dont on supposait qu'on avait voulu rendre le roi débiteur ; cependant par les interrogatoires qu'il a subis , il a reconnu que l'on ne bornait pas 1 accusation à ce seul objet , et qu'on lui imputait :
i° D'avoir été l'associé du sieur Barrême, par conséquent d'avoir eu quelque part à la négociation faite entre le sieur Bouret et lui , au sujet des sept millions.
2° D'avoir voulu faire passer le récépissé de cin<j millions , étant sous le nom du sieur Hallée, pour opérer la libération des sieurs Barrême et Vincent le Blanc, comme si le roi en eût été débiteur.
Voilà les prétendus crimes que l'on impute au sieur
du Verney. Chaque chef est accompagné de quelques circonstances que l'on veut encore rendre suspeeles. C'est à ces différentes accusations que Ton se propose de défendre ; mais auparavant le sieur du Verney ne peut se dispenser de faire quelques observations générales sur le fond de l'affaire , pour en développer la nature , et faire connaître le véritable intérêt que le roi peut y avoir.
Observations générales. Le principal objet que Ton s'est proposé sans doute , a été de procurer au roi le paiement des sept millions d'effets , par la procédure extraordinaire; mais il y a lieu de craindre qu'on n'ait pas pris le parti le plus sur.
En accusant les sieurs Bouret et Barréme d'avoir diverti les fonds d'une caisse appartenant au roi , on suppose que ces fonds ont été remis à la caisse , et que le roi est réduit à se venger sur le billet du sieur Barréme. Mais ces idées sont-elles justes ? C'est ce que Ton va discuter d'abord.
Le roi ayant traité avec les états de Languedoc pour la suppression des offices municipaux de la province , et s étant contenté de la somme de douze millions, y compris la finance des offices vendus , et dont la déduction était couvenue , cette somme devait être portée directement au trésor royal , où on aurait fourni des récépissés pour être remis dans la caisse de Harlan , et être ensuite expédié des quittances de finance. Il n'v avait poiut d'autre voie de remplir le traité et l'abonnement des états de Languedoc. C'était une affaire consommée entre ie roi et la province. Il ne s'agissait pas de simples offres faites par les états , et sujettes à surenchères. C'était une convention formée et parfaite ; il fallait aller directement au caissier général.
Cela a-t-il été fait de la part des états de Languedoc ? Ont-ils fourni la somme convenue en effets liquidés ? Ont-ils porté cette somme dans la caisse du recouvrement ? C'est ce que l'on ne peut prétendre. Tous les faits établis au procès justifient le contraire.
Les états ont à la vérité chargé leur trésorier général de remplir ces obligations ; mais lui de sa part n'a ja-
mais remis les sept millions en effets liquidés , qui font l'objet du procès. Le billet du sieur Barrême , et l'ordre du sieur Bouret , qui est au dos , prouvent celte vérité. Selvois a été chargé par Tordre du sieur Bouret , de remettre au sieur Bonnier quatre récépissés , montant à sept millions, et de prendre pour valeur le billet du sieur Barrème. On prétend que cela a été exécuté , et que Selvois a remis les quatre récépissés au sieur Bonnier. Ils n'ont pas cependant paru dans le procès. On ne les a représentés à aucun des accusés, quoique cela parût nécessaire pour l'instruction. Mais il est toujours certain que ces récépissés, dans quelque forme qu'ils aient été conçus , n'ont eu d'autre valeur que le billet du sieur Barrême. Le sieur Fouquet, caissier du sieur Bonnier, et entendu dans l'information, en est convenu. Or , peut-on seulement penser que les étals de Languedoc soient déchargés envers le roi, parce que leur trésorier aura remis dans la caisse du sieur Selvois un billet du sieur Barrême ? Etait-ce là un effet de la nature de ceux qui pouvaient être reçus en paiement des offices municipaux? Etait -ce un effet liquidé et provenant du visa ? Tout le monde conviendra que jamais la
Srovince n'a pu être libérée avec un pareil effet : elle emeure donc toujours chargée envers le roi ; elle est toujours sa véritable et son unique débitrice.
Les engagemens que l'on a pris avec le roi, doivent être fidèlement remplis. On ne les élude pas ainsi par des négociations contraires à ses intérêts. Il faut un paiement effectif qui soit parvenu dans ses coffres ; des quittances simulées et sans valeur réelle , ne peuvent jamais opérer de décharge.
Le roi a toujours son action contre la province; et quand elle représentera les récépissés de Selvois, on sera toujours en état de les écarter , en justifiant par le billet du sieur Barrême , et par l'ordre du sieur Bouret , qu'ils n'ont qu'une valeur feinte, et par conséquent qu'ils sont impuissans contre le roi.
Mais que deviendra donc le billet du sieur Bar ême ? Il n'appartiendra point au roi , qui ne peut être créancier tout à la fois, et de la province de Languedoc pour
l'abonnement . et du sieur Barrême pour son billet. Ce sera le sieur Bonnier qui sera créancier de ce billet, et qui en se faisant payer par le sieur Barrérne , se mettra en état de fournir dans la caisse du roi les sept millions qu'il a promis à la province de Languedoc de payer à sa décharge.
Par rapport au roi , son action subsistera toujours contre les étals de Languedoc ; et ce ne sera tout au plus que comme exerçant leur droit, qu'il pourra retomber contre les sieurs Bouret et Barrême ; mais par la voie civile seulement, qui est la seule que les états puissent prendre.
Mais quand la province de Langjucdoc , ou le sieur Bonnier pour elle, aurait remis sept millions d'effets liquides , il n'y aurait point encore de décharge valable pour la province , à moins que ce fonds n'eût été remis a un préposé qui eût caractère pour le recevoir. Or c'est encore ce qui n'a point été lait. Le sieur Selvois , de qui on prétend avoir des récépissés, n'était point préposé pour recevoir les effets de ceux qui avaient été admis pour acquérir , mais seulement pour recevoir les certificats de liquidation de ceux qui n'ayant fait que de simples offres, sujettes à surenchères, pouvaient être exposes à retirer leurs effets dans un temps où ils seraient de nulle valeur. La province de Languedoc étaitelle dans ce dernier cas ? N'avait-elle fait que de simples offres ? Pouvait-elle craindre un retour après qu'elle aurait payé? Non sans doute; c'était un traité consommé entre le roi et elle ; elle ne pouvaitdonc pas payer à Selvois. Quand elle aurait fait porter dans sa caisse des effets liquidés, ce serait une confiance personnelle qu'elle aurait eue en lui ; mais ce ne serait point une décharge d'un caissier public, qu'elle pût faire valoir contre le roi.
En effet, sur le reçu de Selvois, on n'aurait jamais fourni de récépissé au trésor royal sur le sieur Bertin. C'était cependant l'effet que les reçus de Selvois devaient produire, aux termes de l'arrêt du 26 septembre 172J, qui avait ordonné l'établissement de la caisse qu'il a tenue par la suite. Il fallait donc que le reçu qu'il avait donné
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au sieur Bonnier fût sans autorité. Le trésor royal ne l'aurait point admis ; le roi par conséquent ne doit point l'admettre lui-même.
Ainsi de toute manière le sieur Bonnier, chargé de payer pour les états de Languedoc, n'a point de décharge légitime de la part du roi. Il n'a point fourni d'effets liquidés dans aucune caisse du roi. Quand il en aurait fourni dans la caisse de Selvois, ce serait un paiement fait à un homme sans caractère. Il est donc toujours débiteur envers le roi. Qu'il poursuive les sieurs Bouret, Barrême ou Selvois, pour lui fournir sept millions d'effets liquidés, c'est une action légitime que Ton ne peut lui refuser; mais que le roi adopte et reconnaisse un paiement qui n'a jamais été fait par le sieur Bonnier,
f»our se réduire à poursuivre le caissier , et ceux que on prétend avoir eu part à la négociation , c est une action qui ne paraît pas naturelle.
Par-là le roi poursuit un faux débiteur, et laisse échapper le véritable. On lui fait perdre sa sûreté dans l'obligation d'une grande province, pour s'attacher à des hommes d'une tbrtune chancelante; et au lieu d'une action civile, dont l'effet est certain, on le charge de l'événement d'une accusation, au moins équivoque, et toujours moins favorable.
A peine cette vérité a-t-elle été indiquée par le sieur du Verney dans son interrogatoire du 1 o juillet dernier, qu'on lui a remontré que son zèle pour l'intérêt du roi et de l'état aurait dû éclater plus lot; mais il est faciletie dissiper ce reproche.
Premièrement, le sieur du Verney n'avait aucune connaissance distincte du fond de cette affaire avant l'accusation formée contre lui; il avait seulement appris par l'état et par la lettre du sieur Bouret , qu'il y avait dans la caisse de Selvois un billet du sieur Barrême de sept millions; mais il ignorait absolument si c'était de l'abonnement de Languedoc que ces sept millions provenaient; s'ils avaient été fournis réellement, et depuis divertis, ou s'il y avait eu d'autres négociations. Il ignorait les circonstances de l'ordre donné par le sieur Bouret. Il ignorait même si Selvois avait caractère pour re-