‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 9 sur 34 · QUESTIONS RELATIVES AU DROIT CRIMINEL · texte numérisé non relu

QUESTIONS RELATIVES AU DROIT CRIMINEL

CAUSE AU GRAND CONSEIL

POUR Gaspabd Gauthier , ci- devant maréchal- des- logis au régiment de Piseux, appelant ut demandeur.

CONTRE Jeah-Jacqces Bocqcet père, et Jacqves Bovqvet fils, laboureurs , intimés.

ET encore contre les officiers du présidial de Salins , défendeurs.

QcisnoH. — Un présidial peut il par un rctcrUum secret faire supporter a l'accuse qu'il absout quelques frais du procès ?

Après avoir essuyé par la malice des Bouquet la plus cruelle de toutes les accusations, le sieur Gauthier qui a été renvoyé absous par un jugement en dernier ressort, a le double malheur, et de se trouver ruiné par les exactions auxquelles il a été exposé , et de ne pouvoir obtenir la juste réparation qui lui est due contre les auteurs de toutes les persécutions qu'il a souffertes.

Il est temps de le rétablir contre toutes les injustices qui lui ont été faites , même par ceux qui ont reconnu son innocence , et qui n'ont pu refuser de la faire triompher. Mais il ne suffit pas de renvoyer un innocent absous, il faut encore lui laisser la liberté de demander vengeance de la calomnie , et ce qui est encore plus nécessaire , il ne faut pas lui faire acheter une absolution qui

•Cette cause est la XVIII» de l'ancienne édition.

lut est due. Ces règles violées par les officiers du pre'sidial de Salins , mettent le sieur Gauthier dans la triste nécessité d'importuner le conseil par le récit des circonstances d'une affai re qui n'a point encore eu d'exemple.

Fait. — Jacques Bouquet fils , et le nommé Chasaux, habitans de Dompierre , y revenant de la ville de Lonsle-Saunier, furent attaqués le 29 septembre 1 7 1 8 , par un voleur de grand chemin nommé Mochet , qui ayant tiré deux coups d'armes à feu sur Chasaux , le blessa considérablement, et qui se contenta de donner plusieurs coups à Bouquet, dont il fut légèrement blessé.

Etant rentré chez lui , il forma de concert avec Jean- Jacques Bouquet , son père , le dessein cruel de profiter de cet événement pour perdre le sieur Gauthier, avec lequel ils avaient eu de très-vives contestations. Les Bouquet déclarèrent donc à tous les habitans de Dompierre que c'était le sieur Gauthier qui était l'auteur de l'assassinat, que Bouquet fils l'avait parfaitement reconnu. Bouquet père se rendit le lendemain à la foire d'Orgelet, où il s'empressait d'apprendre à tout le monde la même nouvelle.

Us avaient pris tant de soin de rendre leur accusation publique, que le lieutenant du prévôt des marechaux se rendit le 3 octobre chez Bouquet , pour prendre la déclaration du fils qui avait été blessé. Bouquet ne manqua pas de réitérer judiciairement ce qu'il avait pris soin de répandre avec tant d'affectation. Il déclara donc qu'il avait été assassiné le 29 septembre par Gaspard Gauthier, et qu'il l'avait facilement reconnu. Sur cette déclaration le sieur Gauthier fut décrété de prise de corps le 5 octobre. Le lendemain le lieutenant du prévôt prit encore la déclaration de Chasaux, qui ne parla en aucune manière de Gauthier.

Ce décret de prise de corps demeura secret pendant près de deux mois ; cependant Gauthier qui ne pouvait pas seulement penser qu'on le soupçonnât d'un crime si atroce , lui qui avait toujours vécu avec honneur , se sentit fort offensé des bruits que les Bouquet avaient répandus; il ne crut pas devoir les mépriser, sa gloire y était trop intéressée.

CINQUIÈME PARTIR. îSj

II fil donc assigner, le i/f octobre 1718, Bouquet père et fils au bailliage d'Orgelet, pour lui faire réparation d'honneur , et éire condamnés en 4»ooo livres de dommages et intérêts. Ces particuliers fournirent de défenses le 2>8 novembre, dans lesquelles ils soutinrent que le sieur Gauthier était non-recevable dans cette demande , puisqu'il était décrété de prise de corps dès le 5 octobre précédent. Bouquet fils convint qu'il avait déclaré au juge , et qu'il avait, annoncé à tous ceux qui avaient voulu l'entendre , que les mauvais traitemens qu'il avait reçus lui avaient été faits par Gauthier , parce

reela est vrai > et qu'il n'en est que trop certain; il fit une espèce de défi de se présenter à la justice , et soutint que jusqu'à ce qu'il fût renvoyé absous, il n'avait aucune action en réparation.

Le sieur Gauthier surpris d'apprendre que la calomnie avait fait tant de progrès , et l'avait précipité dans un procès criminel , appréhenda que les Bouquet ses véritables parties, n'eussent tramé quelques sourdes pratiques pour le perdre; il prit le parti toujours sage de voir former l'orage de loin , en sorte que la procédure a été instruite par contumace.

On ne fatiguera pas le conseil du détail de tous les meidens qui sont survenus dans la procédure par une infinité de changemens qui ont été faits de la part des officiers qui en ont pris connaissance ; mais il y en a on trop singulier et trop important pour le passer comme les antres. Le prévôt de Lons-le-Saunier avait instruit le procès du nommé Mochet, qui, pour plusieurs crimes , avait été condamné à être pendu ; ce malheureux , prêt à souffrir le dernier supplice , demanda à faire une déclaration pour la décharge de sa conscience : cette déclaration fut reçue le 1 er septembre 1 720 , par le lieutenant du prévôt , en présence du sieur Fougeroux, conseiller au présidial de Lons-le-Saunier , qui avait été rapporteur du procès , et d'un greffier. Mochet y reconnaît que c'est lui qui avait attaqué il y avait environ deux ans , les nommés Bouquet et Chasaux; qu'il avait appris que le dernier était mort ; qu'il les avait attaqués et maltraités parce qu'il croyait leur trouver de l'argent,

1 85 OEUVKES DE COCHIN.

et que ce fut avec un fusil dont il leur tira deux coups sans y avoir été sollicité par personne ; qu'il portait actuellement le chapeau d un des deux. Au bruit de celte déclaration si précise, et qui se répandit bientôt dans la ville de Lons-le-Saunier , les partisans de Bouquet qui sont entrés dans sa passion pour perdre le sieur Gauthier , se rendirent aux prisons , et engagèrent le lieutenant du prévôt de demander à Mochet si depuis qu'il était en prison , il n'avait pas été sollicité par quelqu'un de se charger de l'assassinat commis sur les personnes de Chasaux et Bouquet ; mais il répondit affirmativement que non, et que c'était lui , et tout seul qui l'avait fait.

Une confession si sincère et si précise, jointe à la faiblesse des preuves que l'on avait fabriquées contre le sieur Gauthier , devait déterminer les juges à prononcer sans délai son absolution ; cependant rien ne put les déterminer à rendre un jugement , en sorte que le roi par un arrêt du 20 décembre 1720, fut oblige d'évoquer l'affaire , et de la renvoyer au présidial de Salins.

Le crédit des Bouquet, et leurs intrigues , ne furent pas moins fortes à Salins qu'à Lons-le-Saunier; en sorte que le procès y a encore traîné pendant plus d'une année ; et quoique près de cent cinquante témoins entendus, ne déposassent que des ouï-dire, c'est-à-dire qu'ils ne fussent que les échos des calomnies débitées par Bouquet ; quoique le testament de mort de Mochet levât jusqu'aux plus faibles doutes que l'on aurait voulu répandre , cependant par sentence par contumace du 3 1 janvier 1722, le sieur Gauthier fut condamné à être pendu , ce qui fut exécuté en effigie le 7 mars suivant.

Instruit de cet horrible jugement contre l'évidence même , on le peut dire , de son innocence , le sieur Gauthier vit bien qu'il n'y avait plus d'autre moyen pour sauver son honneur , et pour faire triompher son innocenpe, que de se mettre dans les fers qu'il avait voulu éviter; ainsi le 9 juillet 1722, il se constitua volontairement prisonnier à Salins , et son procès lui a été fait contradictoirement.

Alors il n'a plus été possible aux juges du présidial de

soutenir leur jugement de contumace , et la preuve de l'innocence étant dans tout son jour par la représentation même de l'accuse' , il a été renvoyé absous par sentence définitive du 1" août 1722, sans amende ni dépens , sauf ceux de contumace; il a été rétabli dans sa bonne lame et renommée, et où besoin serait en ses biens ; il a été ordonné qu'il serait élargi , l'écrou rayé et biffé , et mention faite de la sentence à côté de l'écrou.

Mais ce qui ne peut se concevoir, est qu'en même temps qu'on prononce ainsi son absolution , on lui fait payer près de 1,200 liv. en argent comptant; savoir , 76D liv. 1 2 s. pour les épices des deux sentences, l'une par contumace, l'autre contradictoire , et 069 liv. i 5 s. d'autre pour d'autres frais de procédure, ce qui fait en total 1,1 55 liv. dont le greffier lui a donné quittance le 2 août , c'est-à-dire le lendemain de la sentence d'absolution.

Quelque dure que fût cette condition , le sieur Gauthier y était bien moins sensible qu'à l'injure purement gratuite qui lui avait été faite par Bouquet père et fils : le premier usage qu'il fit de sa liberté et de son absolution, fut de poursuivre contre eux , au bailliage d'Orgelet , l instance qui y avait été introduite dès 1 7 1 8 , et qui n'avait été suspendue que par le procès criminel ; les Bouquet avaient dit dans leurs défenses , que jusqu'à ce que le sieur Gauthier fût renvoyé absous, il n'avait point d'action en réparation; l'absolution était prononcée , l'action en réparation était donc ouverte , eue a été poursuivie ; et pour la soutenir , non-seulement on a articulé des faits précis de calomnie contre les Bouquet , mais encore de subornation de témoins ; la preuve de ces faits fut admise par une sentence contradictoire du bailliage d'Orgelet du 10 décembre 1722.

Les Bouquet en ont interjeté appel au parlement de Besançon, où les parties ont été appointées à écrire et produire. Après une longue instruction , dont les Bouquet comprirent que tout le poids allait tomber sur eux, ils firent paraître, la veille du jugement , un titre que le sieur Gauthier n'aurait jamais pu prévoir, et à la favrur duquel ils ont échappé aux plus justes poursuites.

igo OEUVRES DE COCHIN.

L'appel de la sentence d'Orgelet était pendant au parlement de Besançon dès le mois de décembre 1722; un an après, c'est-à-dire le 17 décembre 17^ 3, les Bouquet présentèrent une requête aux officiers du présidial de Salins , dans laquelle ils exposèrent le procès qui était pendant au parlement de Besançon ; ils ajoutèrent qu'ils avaient appris qu'il y avait un retentum au bas de la sentence d'absolution qui excluait le sieur Gauthier de pouvoir prétendre contre eux aucuns dommages et intérêts , et que pour la décision de leur appel ils étaient dans une nécessité absolue d'avoir un extrait en firme de ce retentum , et conclurent à ce qu'il fût ordonné au greffier de le leur expédier, ce qui fut ordonné par le présidial.

Aussitôt les Bouquet donnèrent une requête au prlement de Besançon pour recevoir cette pièce, et obtinrent une ordonnance du 20 décembre qui donna acte de l'emploi, ordonna que la requête et la pièce seraient signifiées pour y répondre à l'entrée du conseil du mercredi malin.

Ce rétention dont on donna copie , est la pièce la plus extraordinaire dont on ait encore entendu parler en justice; en voici les termes : arrêté toutefois par jugement dernier, que ledit sieur Gauthier ne pourra se pourvoir pour ses dommages et intérêts contiv Jacques Bouquet qui n'a point été partie, et que le présent retentum ne sera point expédié avec le présent jugement Ce mystérieux retentum avait été entièrement inconnu au sieur Gauthier , les Bouquet seuls

3ui se l'étaient procuré étaient du secret , et s'étaient isposés à en faire usage lorsque le sieur Gauthier serait dans l'impuissance de l'attaquer. Ils le firent donc signifier le 20 décembre,.

Le procès était prêt à juger ; tout ce que put faire le sieur Gauthier, fut de signifier le 2 1 décembre un acte d'appel au conseil de ce retentum , et de présenter une reauête le même jour au parlement de Besançon, à ce

3u il fût sursis au jugement de l'appel de la sentence 'Orgelet, jusqu'à ce que le sieur Gauthier eût pris les voies de droit contre le retentum du présidial deSalins;

mais comme ce retentum était prononce' en dernier ressort, et crue la voie d'appel ne peut avoir lieu que par une grâce singulière du prince, et que d ailleurs le parlement de Besançon n'avait plus qu'à prononcer , il rendit son arrêt le 22 dëcembre, par lequel en infirmant la sentence d'Orgelet , il débouta le sieur Gauthier de sa demande , et le condamna aux dépens.

Cet arrêt n'étant que l'effet de la surprise pratiquée par les Bouquet , et le fruit du retentum produit la veille du jugement , le sieur Gauthier pour n'être pas la victime de cette surprise, s'est adresse' au roi, et lui a présenté sa requête tendante à deux fins; la première, à fin fie cassation du retentum ; la seconde , à fin de restitution par les officiers du présidial de Salins, des épices et vacations par eux exigées , à la déduction des frais de contumace, si mieux n'aimait sa majesté renvoyer la cause au conseil.

Le roi a pris ce dernier parti, ^par un arrêt de son conseil du 17 juillet 1724, en vertu duquel Bouquet père et fils et les officiers du présidial ont été assignés au conseil.

Ces demandes sont faciles à établir par les circonstances de fait dont on vient de rendre compte.

Moyens. — H y a deux parties dans la cause ; la restitution des épices exigées par les juges, et l'appel du rétention : la première n'intéresse que les officiers du » présidial de Salins \ la seconde n intéresse que Bouquet |>cre et fils ; il faut donc les examiner séparément.

Quant à la première question , elle ne devrait pas être soutenue par les officiers du présidial de Salins ; le ^tcur Gauthier était accusé devant eux, ils ont reconnu son innocence, ils Font renvoyé absous sans dépens, et cependant dans l'instant même qu'ils le déchargent des dépens, ils les lui font payer, et tirent de lui près de t.200 liv. d'argent comptant ; comment défendre une telle exaction dans une cour souveraine?

On convient que les dépens de contumace ont pu être exigés ; aussi quand on a demandé la restitution , ce n'a été qne la déduction des frais de contumace ; mk pour les épices de la sentence contradictoire qui

iga OEUVRES DE COCHIN.

montent à 371 livres pour les trais de la confrontation , il n'y a pas même de prétexte pour en soutenir l'exaction.

Un accuse' n'est-il pas assez à plaindre d'avoir essuyé une instruction criminelle, d'avoir été fugitif pendant un temps, pendant un autre d'avoir éprouvé les horreurs d'une prison , de s'être consumé en Irais pour faire triompher son innocence, sans qu'on lui fasse payer encore , en prononçant son absolution , jusqu'aux poursuites mêmes qui ont été laites contre lui. Si la règle et l'usage ue permettent pas d'adjuger des dépens contre la partie publique , quoiqu'elle ait formé une accusation injuste; si tout ce que I on réserve à un malheureux qui a gémi long-temps sous le poids d'une accusation terrible même à l'innocence, est de demander qu'on lui découvre le dénonciateur; au moins ne peut-on pas exiger de lui qu'il récompense celui qui le persécute, et qu'il lui paie les peines qu'il a prises pour le faire périr.

Cependant c'est ce que l'on a exigé du sieur Gauthier; on lui a fait payer les épices non-seulement des juges, mais même du parquet, on lui a fait payer les frais de la confrontation, les quittances en sont rapportées, elles sont données par le greffier au bas de l'expédition de la sentence qu'il a délivrée au sieur Gauthier : ce n'est qu'à ce prix qu'il a obtenu son titre d'absolution ; le conseil verra-t-il sans indignation une conduite si odieuse ?

C'est un principe établi par toutes nos ordonnances, que les frais des procès criminels doivent être faits par les parties civiles , s'il y en a, sinon par les seigneurs, ou par le domaine, et que jamais il na été permis de délivrer des exécutoires contre l'accusé. Néron sur l'article 56 de l'ordonnance d'Orléans, cite plusieur s arrêts qui l'ont jugé, même lorsque l'accusé est appelant, et quil faut le faire transférer et porter le procès. Ces arrêis sont des années i56o, 1 564, 1 67 1 et i586.

C'est ce que nous apprend aussi la nouvelle ordonnance criminelle , titre premier , article 6 : Les frais pour la translation du prisonnier et le port des infor-

CINQUIÈME P4RTIE. ig3

mations et procédures seront faits par la partie civile, s'ilf en a y sinon par le procureur de notr/ domaine, ou de la juridiction du seigneur q d en devra connaître , et pour cet effet sera délivré exécutoire par le juge qui aura ordonné le renvoi. Si pendant l'instruction on ne peut rien faire payer à l'accusé , à plus forte raison après qu'il est renvoyé absous et saus dépens. Si on ne peut délivrer d'exécutoire contre lui , à plus forte raison ne peut-on rien exiger de lui sans exécutoire ; c'est cependant ce qui a été fait, et ce qu'on ne peut trop réprimer.

Les juges, s ils croyaient avoir droit de prendre des épices en matière criminelle, pouvaient délivrer des exécutoires sur le domaine , mais les faire payer par un innocent qu'ils ont renvoyé absous , c'est ce qui ne se peut concevoir ni excuser.

rar-Ià tombe la seule défense qui ait été proposée par les officiers du présidial de Salins; elle consiste à dire qu'ils avaient droit de se taxer des épices , que cela est d'usage. Mais s'ils avaient le droit d'en prendre, c'est sur l'accusateur et non sur l'accusé, et principalement sur un accusé qu'ils ont renvoyé absous.

Mais j dit-on , le sieur Gauthier les a payés volontairement et sans contrainte. Quand cela serait , n'est-il pas évident qu'ils ont profilé de l'empressement qu'il avait de sortir de prison, et d'avoir l'expédition de son jugement , pour lui faire payer ce qu'il ne devait pas ? Un homme épuisé par les dépenses infinies d'une pareille affaire, ne paie pas 1 ,200 liv. a ses juges lorsqu'il peut s'en dispenser ; on ne prétendra pas sans doute uue ce soit une libéralité gratuite qu'il ait voulu leur faire , auraient-ils pu même la recevoir ? C'est donc parce qu'ils l'ont exigée de lui ; c'est parce qu'ayant taxé les épices sur la sentence, le greffier n'a pas voulu la délivrer qu'elles ne fussent payées , que le sieur Gauthier a été obligé défaire cette dépense : il n'en était pas tenu, la restitution n'en peut donc être refusée.

Le second objet de la cause est l'appel du retentum; cet arrêté, on le peut dire, est le comble de l'injustice ; on renvoie un accusé absous , et en même temps on

Cocui*. TOME vi. i3

l'opprime par deux voies également condamnables; d'un côté on exige de lui des sommes excessives, et de l'autre on lui interdit tout recours contre sa partie secrète, cest-à-dire qu'on veut qu'il demeure la triste victime de la plus injuste et de la plus fausse accusation. Mais la justice supérieure du conseil ne permettra pas qu'il soit ainsi persécuté jusque dans son absolution même.

En effet, de quel droit les officiers du présidial de Salins ont-ils lait un pareil arrêté? i° Il n'appartient qu'aux cours souveraines, par la plénitude de puissance dont elles sont dépositaires, de faire ainsi dos arrêtés qui ne fassent point partie du jugement même, et qui aient cependant la, même autorité; pour les juges inférieurs, ils n'ont droit (me de juger simplement les contestations sans faire ainsi de réserves secrètes et mystérieuses. 20 Les officiers du présidial de Salins ont prononcé par-là sur une question dont ils n'étaient pas saisis; on leur avait présenté une plainte contre le sieur Gauthier, pour raison dun assassinat prémédité; tout ce qu'ils avaient à juger était de savoir s'il était coupable, ou s'il était innocent, dès qu ils avaient prononcé sur ce chef, leur pouvoir était consommé; que l'accusé pût former une demande en réparation d'honneur, et en dommages et intérêts contre celui qu'il regarde comme l'auteur de cette vexation, c'est de quoi le présidial de Salins n'était pas juge; il n'y avait aucune demande formée pour ce sujet devant lui, est-il permis de prononcer sur ce qui n'est point demandé? Contre un arrêt, ce serait un moyen de requête civile; contre une sentence, n'est-ce pas un moyen d'appel invincible? 3° Non-seulement il n'y avait point ae demande contre Bouquet, mais il n'était pas même partie dans le procès; et ce qui est de plus singulier, est que le présidial de Salins même le reconnaît dans son retentum : A n^été par jugement dernier que le sieur Gauûuer ne pourra se pourvoir pour ses dommages et intérêts contre Jacques Bouquet qui lïa point été partie. Mais ce motif de décision était précisément ce qui devait empêcher les juges de la prononcer ; car Bouquet n e'iant

point partie clans le procès, il n'y avait rien à prononcer à son égard. 4° Non-seulement le présidial de Salins a prononcé sur une question dont il n était pas iu4re, mais même sur une question dont un autre tribunal était saisi. On a observé dans le fait que la demande en réparation d'honneur et en dommages et intérêts avait été formée au bailliage d'Orgelet dès 1718, qu'elle y avait été contestée, elle y avait même été appointée. Elle avait été suspendue par la procédure criminelle; mais cette interruption étant cessée par la sentence d'absolution, il était libre aux parties de la reprendre; de quel droit le présidial de Salins la décide-t-il, quoique jamais elle nail été introduite devant lui?

Au fond peut-on retrancher à un homme faussement et injustement accusé, le droit de poursuivre une légitime réparation contre son persécuteur? Sera-t-il donc permis d'opprimer l'innocence sans qu'elle pmsse demander vengeance? Le prétexte des officiers du présidial de Salins, est que Bouquet n'a point été partie; mais s'il ne s'est pas rendu partie formelle, il est des parties secrètes plus dangereuses que ceux mêmes qui se découvrent, il est toujours l'auteur de la vexation, puis-

r£ c'est lui, qui, contre sa propre connaissance, a osé eque c'était le sieur Gauthier qui l'avait assassiné; il est donc juste qu'il réponde des dommages et intérêts, en tout cas la question en était pendante au bailliage d'Orgelet, c'était à lui à la décider.

Aussi le présidial de Salins a-t-il été, si on l'ose dire, timide à faire cet arrêté; il n'a osé lui faire voir le jour, car l'arrêté même porte, qiw/ ne sera point délivré avec le jugement; c'est un coup porté dans l'obscurité, c'est une pièce de réserve conservée à Bouquet dans le secret, en faut-il davantage pour en caractériser l'injustice?

Bouquet père et fils qui ne peuvent la soutenir, se contentent de dire que ce ne sont point eux qui l'ont obteuu, que les juges l'ont prononcé d'office, au'ils sont mal et follement intimés dans cet appel ; mais il est facile de faire voir l'illusion de ce moyen.

i° Si on ne peut les intimer sur l'appel du retentum,

iq6 OEUVRÊS DE COCHM.

contre qui donc faudra-t-il se pourvoir ? Car puisqu'il blesse le sieur Gauthier, il faut qu'il ait une action pour le faire réformer, et une partie contre qui il puisse diriger cette action; faudra-t-il qu'il attaque les officiers du prësidial de Salins? Mais ils répondront que des juges ne peuvent être intimés sur l'appel de leur jugement. Se pourvoira-t-il contre le substitut de M. le procureur-général? Il dira qu'il n a point requis cet arrêté; ainsi, par de pareils subterfuges, l'injustice triomphera, et il n'y aura point de voie pour la réprimer.

2° Quand il serait vrai que Bouquet père et fils n'auraient ni requis ni sollicité ce rétention , ce que personne sans doute ne pourra penser, il est toujours certain qu'ils font adopté, qu'ils s'en sont servis, et tjue c'est à la faveur de cette pièce quils ont surpris rarrêt du parlement de Besançon. Pour en être convaincu, il n'y a qu'à consulter la requête qu'ils ont présentée au présidial de Salins, le 17 décembre 1723, ils y exposent qu'ils ont été informés qu'il y avait un retentum au bas de la sentence d'absolution, ils le transcrivent tout entier dans leur requête; ils ajoutent que pour la décision de l'appel de la sentence d'Orgelet pendant au parlement de Besançon , ils sont dans une nécessité absolue d'avoir un extrait en forme du retentum mis à la suite de la sentence; car si vous ne V ordonnez pas , disent-ils aux officiers de Salins, ce retentum nous deviendrait infructueux après VatTêt à rendre en ladite appellation.

On voit deux choses dans cette requête ; la première, que ce retentum si secret, et si inconnu au sieur Gauthier même , était au contraire parfaitement connu aux Bouquet, puisqu'ils le transcrivent tout entier dans leur requête avant que d en avoir obtenu l'expédition ; qui peut douter après cela que ce ne soient eux qui l'aient lait rendre? La seconde chose est qu'ils ont regardé ce retentum comme absolument nécessaire pour eux dans l'instance d'appel pendante au parlement de Besançon; Us disent qu'il serait infructueux après l'arrêt, ils comptaient donc qu'il leur serait très-utile avant l'arrêt; et en efiel, l'arrêt en a été le fruit; comment

ftsenl-ils dire après cela que c'est une pièce qui leur est étrangère, et sur l'appel de laquelle ils sont mal et follement intimés?

Ils s en sont servis contre le sieur Gauthier, ils Font produit au parlement de Besançon, il en ont donc fait leur propre pièce, et dès lors ce n'est qu'avec eux. qu'on peut l'aitaquer; c'est un titre produit par eux, cest avec eux qu'il le faut contredire; et quel autre contredit contre une sentence que l'appel? Comment les Boi

ÏT

pas obligés de soutenir le titre dont ils se servent? 11 y a dans une pareille prétention un fonds d'illusion et d'injusûce qui révolte- Ce retentum est donc la pièce des Bouquet , il faut la faire détruire avec eux, les moyens qui ont été proposés sont invincibles; il y a donc lieu d'espérer ae la justice du conseil , qu'en rétablissant le sieur Gauthier dans tous ses droits contre les auteurs de tant de vexations, il ajoutera le dernier trait à l'absolution d'un innocent, qui n'a été qu'imparfaitement vengé d'un affront S sensible et d'une poursuite si odieuse.

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