‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 12 sur 34 · CAUSE A LA TOURNELLE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

CAUSE A LA TOURNELLE CRIMINELLE

POUR Richard CiMiLLOW, intimé et appelant. CONTRE Jean et Rémi CaroI , appelons et intimés.

Question — Accusation d'usure, de violement de dépôt et de banqueroute frauduleuse.

Une négociation , dont le succès n'a pas été aussi favorable aux sieurs Carol qu'ils l'avaient espéré, est le prétexte de la nouvelle persécution qu'éprouve le sieur Canullon. On prétend que, dans cette négociation, il s'est rendu coupable des exactions les plus odieuses ; mais ceux qui paraissent aujourd'hui si animés contre lui , savent , par leur propre expérience , que dans les temps orageux que nous avons essuyés , chacun hasardait suivant ses conjectures ; croc le sieur Canl illonpouvait perdre beaucoup plus qu'il n'a gagné , si les affaires publiques avaient eu un sort tout contraire à celui qu'elles ont éprouvé par l'événement, et que dans ce cas ils auraient eux-mêmes fait des profits bien plu* forts que celui qu'ils reprochent au sieur Cantillon.

Quelle est donc la véritable idée qu'il faut se former de cette affaire? Un marché dans lequel on risquait de part et d'autre pour gagner ou pour perdre , selon des événemens alors très-incertains , un compte à faire en

• Ctttt catwe est la XXXV!' de l'ancienne édition.

conséquence de ce marché , pour voir lequel des deux partis esl demeuré débiteur ou créancier; mais tout cela ne présente que des questions purement civiles , (elles que Ton en porte tous les jours devant les juges établis pour connaître de ces sortes de négociations , et c'est un renversement de toutes les règles que d'en avoir lait la matière dune procédure extraordinaire.

Aussi les sieurs Garol ont-ils eux-mêmes reconnu dans tous les temps que cette négociation ne pouvait produire entre eux et le sieur Cantillon qu'un procès civil, et ils ne se seraient jamais portés à prendre la voie criminelle, s'ils n'avaient été séduits par les assurances d'une protection qui les soutiendrait dans les démarches les plus odieuses , et s'ils avaient été capables de résister à l'appât des récompenses dont on les a flattés.

Ce n'est donc pas l'intérêt des Carol qui a réglé leur conduite ; ils ont été entraînés par la lorce de la séduction; mais de quelques voiles qu'elle cherche à s'envelopper , toutes ses intrigues se manifestent et achèvent de décrier une cause déjà trop déplorable pour se sou» tenir.

Fait. — Le sieur Cantillon, irlandais d origine, vint s'établir en France en 1716. Il y forma un commerce public de banque , qui en peu de temps devint assez florissant.

Le fameux système qui commença à se développer en 1719 , ne le séduisit pas comme beaucoup d'autres; il crut au contraire devoir se mettre à l'abri de l'orage qu'il prévoyait : c'est ce qui l'engagea à renoncer au commerce dans lequel il voyait trop de dangers.

Il renier m a tous ses papiers dans un coffre qu'il confia aux bénédictins anglais, et partit pour 1 Italie, après avoir procuré ses correspondances a un nommé lofttts , avec qui il forma une simple société en commandite, le 3 1 juillet 1719.

U ne revint d'Italie qu'au mois de février 1720. Il 6t résoudre la société qu'il avait avec Loft us , et en for-, ma une nouvelle entre le nommé Hughes et Richard Cantillon, son neveu. On ne 6'étendra point sur les circonstances de celte société, absolument étrangère aux

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sieurs Carol , qui n'ont jamais irailé avec elle , comme ils en sont convenus à 1 audience.

Pendant le séjour que le sieur Cantillon fit à Paris , Jean et Remi Carol , banquiers anglais , lui proposèrent deux négociations qu'il accepta , et qui font aujourd'hui le prétexte de leurs poursuites, en sorte qu'il est nécessaire d en exposer exactement les circonstances.

Les espèces de la fabrication de décembre 1719, étaient, au commencement de mars 1720 , à 65 liv. le marc. Par arrêt du 5, elles furent portées à 97 liv. 1 0 s. ? mais par arrêt du 1 1 , elles devaient diminuer à 02 liv. 10s., à la fin de l'année. Ces espèces étaient les seules qui se fabriquaient à la monnaie ; elles étaient les seules qui devaient, aux termes de l'arrêt du 1 1 mars , con- - tinuer dans le commerce avec les sixièmes d écus de la fabrication de l'année 1718; ainsi celait sur ces espèces qu'il fallait régler les changes et les effets de* diminutions.

. Ces mouvemens extraordinaires mirent toute la place en convulsion , chacun cherchant ou à éviter la perle dont on était menacé , ou même à en profiter ; et pour cela à faire les négociations qu'il croyait les plus utiles suivant les conjectures qu'il formait.

Jean et Remi Carol , ainsi que beaucoup d'autres . étaient fort épris du système; ils comptaient sur l'état immuable du papier et sur les diminutions d'espèces qui étaient indiquées ; ainsi ils cherchaient à se faire des fonds présens pour rendre en pays étrangers après les diminutions , comptant qu'avec le tiers des fonds qu'ils auraient reçus et convertis en billets, ils rempliraient leurs engagemens qui baissaient , pour ainsi dire , à mesure que les espèces diminuaient.

Le sieur Cantillon , au contraire , ne pouvait donner sa confiance à ces opérations ; ses vues en cela étaient sages : heureux s'il avait été aussi en garde contre les prétendus favoris du système , que contre le système même! . .

C'est dans cette situation si différente des esprits , « que le 20 mars 1 720 , le sieur Cantillon tira une lettre as change de 3 5. 000 florins , sur les sieurs Prelts ,

d'Amsterdam , payable à vue aux sieurs Carol , valeur reçue comptant; et aue les sieurs Carol tirèrent de leur part une lettre de cnange de \ uion florins, payable au sieur Cantillon, le 1 5 novembre de la même année.

On expliquera dans la suite , en répondant au reproche d'usure , ce qui faisait la différence de ces deux lettres de change , et Ton fera voir que , suivant le cours de la place prouvé par les certificats de tous les agens de change, les lettres de change sur Amsterdam à deux mois ou deux usances perdaient 25 pour cent ; en sorte que le sieur Cantillon a pris bien moins pour huit usances que ceux qui ont négocié publiquement le même jour ne prenaient pour deux mois ou deux usances.

La lettre de change de 35,ooo florins a été payée à *ue ; les sieurs Carol en conviennent , ce qui leur a procnré alors 5 0,000 écus , monnaie de France. La révolution qui arriva quelques mois après dans le système , donna quelque inquiétude au sieur Cantillon ; il vint à Paris au mois de juin 1 720, et demanda aux sieurs Carol quelque sûreté pour la lettre de change de 4 1 ,000 florins, qui devait échoir au 20 novembre ; ils y consentirent, et le 12 juin , ils lui remirent quarante actions pour servir de fonds au paiement de la lettre de change à son échéance ; le sieur Cantillon leur en donna sa reconnaissance , et le 1 8 juin il retourna en Angleterre , après avoir remis ses actions avec d'autres effets au sieur Hughes , demeurant toujours seul , chargé personnellement d'en tenir compte aux sieurs Carol , sur la lettre de change qui lui appartenait en particulier.

A l'échéance de cette lettre , elle fut protestée à Amsterdam; en sorte que le sieur Cantillon se trouva créancier des Carol , d'une somme très-considérable, n'ayant pour toute ressource que quarante actions , qui ne valaient alors qu'environ 8,000 livres.

Les sieurs Carol avaient bien d'autres créanciers , comme il paraît par un contrat d'atermoiement qu'ils leur firent signer le 27 juillet 1 72 1 . Us s'y reconnaissent débiteurs de 1 , 1 o5,475 Hv. , et avouant l'impuissance où ils sont de satisfaire à leurs engagemens , ils se font accorder une remise de tous les intérêts , de tous les

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frais , et de 96 et deux cinquièmes pour cent ; et réduisant par-là toutes leurs dettes à 40,000 Hv. , ils se loin donner un délai de cinq ans pour les payer , ce qui ne < litière guère d'une quittance pure et simple.

S'ils avaient été créanciers du sieur Caniillon , c'était le temps d'en parler , et d'offrir cette ressource à tant de créanciers malheureux dont ils causaient la ruine; mais loin d'en avoir même la pensée , ils déclarèrent dans l'état de leurs dettes passives, la lettre de change de 41,000 florins, qu'ils avaient urée sur Amsterdam f et ajoutèrent seulement qu'ils prétendaient en être quittes au moyen des quarante actions au'ils avaient fournies. Il est nécessaire de rapporter les propres termes dune déclaration qui s'élèvera toujours contre la démarche odieuse qu on leur fait faire aujourd'hui : À M. Richard Caniillon y pour notre traite de 4 » ,000 florins , sur Amsterdam y et revenue à protest... Nous lui donnâmes auarante actions de la compagnie des Indes , destinées pour servir de fonds à son temps pour notredite traite y et comme elles valaient alors au delà même de 4 1 >ooo florins y nous entendons , nonobstant la prétention dudit Candllon y être entièrement quittes envers lui 3 sur quoi nous sommes en procès.

Le sieur Caniillon avait en effet , comme il a toujours eu, une prétention contraire; soutenant qu'il ne devak tenir compte des actions que sur le pied de leur valeur à l'échéance de la lettre de change ; il en expliqua les raisons dans une lettre qu'il écrivk aux sieurs Carol le 28 août 1 72 ! , ou il dit précisément qu il est faux qu'il ait vendu leurs actions ; que du moins les ayant prises sans en marquer les numéros , il est impossible de savoir si elles font partie de celles dont on avait disposé r et qu enfin si on les avait vendues , c'aurait été a ses risques.

Les sieurs Carol se rendirent à des raisons si pressantes, et depuis ce temps , ils sont demeurés tranquilles : voici maintenant ce qui leur a fait changer de conduite après un si long silence. Une cabale odieuse setait formée contre le sieur Cantillon , et avait médité sa

perle ; du moins elle s'était proposé de lui faire souffrir tant de vexations qu'il lût réduit à la nécessité de sacrifier tout ce qu elle voudrait exiger de lui.

Le premier ministre de sa fureur avait été le sieur Gage , débiteur du sieur Cantillon de 1 7,000 florins ; elle lui avait fait rendre une plainte contre son créancier d'usure, de violement de dépôt , de banqueroute frauduleuse, et de supposition de personnes, et avait obtenu contre lui un décret de prise de corps. Le sieur Cantillon, qui était en Angleterre, ne fut instruit de cette procédure que long-temps après ; il en interjeta appel, et obtint le 6 septembre 1728, un arrêt, qui, le recevant appelant , fit défense d'exécuter le décret de prise de corps. On y forma opposition , et sous le nom de Gage , on porta la déclamation à des excès dont il y a peu d'exemples ; mais la cause ayant été appointée , les espérances que Ton avait conçues se trouvèrent presque entièrement dissipées.

Ce fut ce qui obligea la partie secrète à se retourner vers les sieurs Carol, et à les tenter, par les offres les plus séduisantes , de se prêter à la même persécution ; on en a la preuve par une lettre bien précise que Jean Orol écrivit le 3i juillet 1739 à une dame qui s'intéresse pour le sieur Cantillon.

Madame , pour me conformer entièrement à votre dessein , M . Cantillon qui m'est venu voir hier, et moi sommes convenus de nommer des arbitres , et de nous en rapporter à leur décision sur nos différends. Je vous assure que si je voulais entrer en procès avec M- Cantillon , cela lui ferait grand tort ; outre que la décision de la loi pourrait m' être plus favorable que celle des arbitres 7 on m'a offert de faire la poursuite de mon procès sans qu'il m'en coûtât rien , avec pujsieuks autres OFFRES , mais j'aime mieux laisser tomber le tout que de vous dissatisfaire.

On voit par-là quels mouvemens on se donnait auprès des Carol ; qu'on ne voulait avoir que leur nom pour entreprendre l'affaire; qu'au surplus ils ne contribueraient çn rien aux frais, et qu'on leur ferait même un paru" avantageux. A ces traits y il est aisé de recoin

2}8 OEUVRES DE COCHftf.

naître l'indignité* de la séduction capable de recourir & de tels artifices.

Ses offres , qui d'abord e'taient demeurées sans succes , comme il paraît par la lettre , lui ont mieux réussi dans la suite : les sieurs Carol ont ref usé la voie d'arbitrage qu'ils avaient acceptée ; c'est ce qui a obligé le sieur Cantillon de se pourvoir au bureau établi pour connaître des négociations dans lesquelles était entré

Îfuelque commerce d'actions. Il a présenté sa requête e i5 septembre dernier, pour avoir permission de taire assigner Jean et Remi Carol , et a demandé qu'ils fussent condamnés a lui payer 4i>ooo florins, aux offres de déduire la valeur aes quarante actions au i5 novembre 1 720. Le 26, M. méliand a été commis rapporteur , et le 29 novembre le sieur Cantillon a obtenu un arrêt conforme à sa demande.

Pendant qu'il poursuivait ainsi à fins civiles , on a fait rendre plainte aux Carol le *5 septembre ; le 5 novembre on a obtenu permission d'informer, et le 1 o on a obtenu un décret de prise de corps , en vertu duquel le sieur Cantillon a été atrêté le 1 1 .

Le lendemain il a subi l'interrogatoire, en protestant de se pourvoir contre toute la procédure; il n'a pas eu de peine à faire voir qu'il n'y avait pas même l'ombre ni l'apparence de délit dans celte affaire; c'est pourquoi il présenta sa requête sur-le-champ pour être mis en bberlé. Le lieutenant criminel ordonna qu'elle serait montrée au substitut de M. le procureur général, et communiquée à là partie civile; elle tut signifiée en effet aux sieur Carol; et sur le vu de cette signification et des conclusions du substitut de M. le procureur général , il fut ordonné que le sieur Cantillon serait élargi; ce qui fui fait le même jour.

Les sieurs Carol ont interjeté appel de cette ordonnance , et demandé que le sieur Cantillon fût réintégré. Le sieur Cantillon de sa part a interjeté appel de toute la procédure extraordinaire, et demandé mainlevée des scellés apposés lors de sa capture. Sur ces requêtes

prononcer sur deux appellations, et sur les demandes formées en conse'quence.

On pourrait d'abord écarter l'appel interjeté sous le nom des sieurs Carol ; car si le sieur Cantillon réussit dans le sien, comme il n'y a pas lieu d'en douter, toute la procédure extraordinaire devant s'évanouir, l'appel des Carol sera sans objet. Cependant , pour suivre l'ordre des appellations et des demandes, on ne peut se dispenser aen dire un mot , et de faire voir qu'il est anssi frivole et aussi téméraire que celui du sieur Cantillon est juste et bien fondé.

Défenses à Vappel des sieurs Carol. Ils se plaignent de l'ordonnance du 1 2 novembre , qui a mis le sieur Cantillon en liberté, et proposent deux moyens pour soutenir leur1 appel.

Le premier est tiré de ce que le récolement et la confrontation avaient été ordonnés le même jour; ils prétendent que pendant les délais pour la confrontation, l'acciwé ne peut être élargi, suivant l'article 162 de l'ordonnance de i53<), et l'article 12 du titre i5 de l'ordonnance de 1670.

Le second est fondé sur ce qu'ils n'ont pas pu défendre à la requête de l'accusé, qui ne leur était pas même communiquée lorsque le lieutenant criminel a rendu son ordonnance pour la liberté , ce qui est contraire à l'article 22 du titre 1 o de la même ordonnance.

Ces deux moyens se détruisent par les textes mêmes que l'on propose pour les soutenir.

À l'égard du premier , sans remonter à l'ordonnance de i539,quisetrouveexpliquéeparcellede i670,ilsufïit de prendre les propres termes de l'art. 1 2 du tit. 1 5 de cette dernière ordonnance, pour faire voir que le sieur lieutenant criminel n'y a point contrevenu. Les accusés contre lesquels il y aura originairement décret de prise de corps, seivnl en prison pendant le temps fie la confrontation. II résulte de cet article que les accusés décrétés de prise de corps peuvent être mis en liberté; mais que pendant le temps de la confrontation ils sont obliges de se remettre en prison.

OEUVRES DE COCH1N.

( Quoique le procè9 soit réglé à l'extraordinaire , l'accusé peut être élargi ayant la confrontation. )

En effet, il serait inutile de dire que les accuses, décrétés originairement de prise de corps , seraient en prison pendant la confrontation, si Ton ne supposait pas qu'ils eussent été élargis dans l'intervalle de l'interrogatoire et de la confrontation ; car si l'accusé est toujours demeuré en prison, il est bien certain qu'il y sera pendant la confrontation. C'est donc en supposant un élargissement intermédiaire, que l'ordonnance prescrit à l'accusé la nécessité de se mettre en prison pendant la confrontation. Mais , dit-on , cela est bon lorsque l'accusé a été élargi avant que la confrontation fût ordonnée; mais depuis que le procès a été réglé à l'extraordinaire, on ne peut plus élargir l'accusé. Mais cette distinction n'est écrite dans aucune ordonnance: il dépend toujours de la prudence du juge d'examiner s'il y a lieu de retenir un homme dans les fers, quoiqu'il ordonne le récolement et la confrontation, parce qu'il peut y survenir de nouvelles charges : cependant quand il n y en a point assez pour le retenir plus longtemps en prison , rien ne l'empêche de lui donner la liberté.

L'ordonnance veut que l'accusé élargi se remette er prison pendant la confrontation; elle ne distingue point en quel temps il a été élargi, elle ne défend point de le faire après la confrontation ordonnée; cela dépend donc de la prudence du juge, de la qualité de l'affaire, et de la nature des preuves. Ainsi le premier moyen

s sieurs Carol, loin d'être fondé sur l'ordonnance , lui est absolument contraire.

( Il faut que l'accusateur ait eu le temps de défendre à U requête à fin de liberté. )

Il en est de même du second : l'ordonnance ne permet d'élargir les prisonniers qu'après avoir vu les informations, l'interrogatoire , les conclusions des procureurs du roi ou des seigneurs , et les réponses de la partie civile y s'il/ en a , ou sommation de re-

CINQUIÈME PAUTIE. 20 I

pondre. Le sieur lieutenant criminel s'est conformé à cette loi dans l'ordonnance qu'il a rendue le 1 2 novembre dernier. En effet , le sieur Cantillon ayant subi l'interrogatoire , présenta sa requête pour être mis en liberté; le sieur lieutenant criminel ordonna qu elle serait communiquée au substitut de M. le procureur général , et signifiée .à la partie civile. La signification ayant été laite le même jour aux sieurs Carol , ils ne firent point de leur part signifier de réponses; en sorte que le sieur lieutenant criminel s'est trouvé en état de rendre son ordonnance , par laquelle , vu les conclusions du substitut de M. le procureur général, et la signification de la requête faite à la partie civile, il a ordonné que le sieur Canullon serait mis en liberté. Ainsi , pour reprendre les termes de l'art. 22 du lit. 10 de 1 ordonnance de 1670 , le lieutenant criminel n'a ordonné l'élargissement qu'après avoir vu les informations , l'interrogatoire, les conclusions du procureur du roi, et la sommation faite à la partie civile de répondre à la requête à fin de liberté. Il est donc exactement dans les termes de l'ordonnance.

Aussi le conseil des sieurs Carol jugeant bien qu'on ne pouvait attaquer l'ordonnance du sieur lieutenant criminel, dès qu'elle était précédée d'une sommation faite à la partie civile de défendre, a-t-il cru devoir articuler, par une reauête précise, que l'ordonnance «ait signée et exécutée avant la signification de la requête; mais il est aisé de concevoir combien un fait de cette qualité est hasardé. La signification de la requête kite aux sieurs Carol est visée dans l'ordonnance du «cor lieutenant criminel; il faudrait donc dire que le sieur lieutenant criminel aurait visé ce qui n'existait P85, et par conséquent il faudrait s'inscrire en faux contre son ordonnance. Tant que les sieurs Carol ne porteront pas la témérité à cet excès, ils ne pourront * élever contre l'ordonnance du sieur lieutenant criminel , qui se trouve exactement conforme à ce qui est prescrit par l'ordonnance de 1670.

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( Pour défendre à la requête à fin de liberté, il n'est pas besoin que l'accusateur ait eu communication de l'interrogatoire. )

Il fallait, dit-on, que l'interrogatoire fût communique. Il est vrai que 1 accusateur doit avoir la communication de l'interrogatoire de l'accusé; mais c'est pour l'instruction du fond , et non pour défendre à la requête à fin de liberté. L'art. 22 du tit. 1 o qui prescrit tout ce qui est nécessaire pour l'élargissement de l'accusé, ne parle point de la communication préalable de l'interrogatoire; on ne peut donc se faire un moyen de nullité de ce qui n'est point dans l'ordonnance.

Ainsi l'on peut mettre le sieur Cantillon en liberté, on l'aurait pu même après avoir ordonné le récolement et la confrontation; il n'y a point de loi qui le défende; il suffit, pour que l'élargissement soit régulier, que le juge ait vu les informations, l'interrogatoire, les conclusions du procureur du roi, et la sommation faite i la partie civile de défendre; c'est aussi sur le vu de toutes ces pièces qu'il a prononcé : l'ordonnance d'élargissement ne peut donc jamais être combattue dans la forme.

Au fond , il n'y avait aucun prétexte de retenir le sieur Cantillon en prison; la cour l'a jugé ainsi dans l'affaire de Gage, quoique bien plus compliquée que celle-ci; elle a fait défenses d'exécuter le décret de prise de corps, par l'arrêt du 6 septembre 1 728; c'était un préjugé dont le sieur lieutenant criminel a dû respecter la force; mais les circonstances de l'affaire présente sont infiniment plus favorables pour le sieur Cantillon, et l'on va voir, en discutant son appel, qu'il n'y avait pas même de prétexte pour prendre à son égard la voie de la procédure extraordinaire; ce qui prouvera à plus forte raison qu'il n'était pas permis de le retenir plus long-temps dans les fers.

Appel du sieur Cvntillon. — Les sieurs Carol,ou ceux qui abusent de leur nom , ont rendu plainte d'usure, de violement de dépôt et de banqueroute frauduleuse. On aurait bien voulu y mêler, comme dans

l'affaire de Gage, la prétendue supposition de personne, mais il n'a pas été possible de le proposer, et on est convenu à l'audience que cette circonstance ne les regardait point, n'ayant eu aucune relation avec la société de Hughes et de Cantillon le jeune.

ExaminoiH donc séparément les trois chefs de plainte dans lesquels on insiste, et Ton verra que ce sont de pures chimères qui se dissipent au moindre rayon de lumière dont on les approche.

L'usure consiste, selon les adversaires du sieur Cantillon, en ce que n'ayant fourni qu'une lettre de change de 35,ooo florins , il s'en est fait donner une de ] 1 ,000 florins payable dans huit mois; ce qui fait, dit-on, une usure énorme, puisqu'il prend l'intérêt au. denier quatre.

Les sieurs Carol ont trop d'usage du commerce pour tenir d'eux-mêmes un pareil langage, ils savent trop la différence qu'il y a entre le change autorisé par la loi, et l'intérêt qu'elle proscrit; mais ils se sont imaginé qu'auprès de ceux qui sont moins instruits des usages et du cours de la place, le reproche pourrait d'abord faire quelque impression. Pour le dissiper i il faut donner une idée claire de ce que l'on appelle droit de change.

La difficulté de transporter l'argent d'une ville dans une autre a introduit l'usage des lettres de change qui y supplée : celui qui a un tonds d'argent dans une ville éloignée, tire une lettre de change sur celui qui en est dc-

Cositaire , et le charge de le remettre à celui qui prend 1 lettre de change.

Cette négociation ne se fait réellement qu'au poids et à la valeur intrinsèque des espèces , quoiqu'on se serve des différens noms des monnaies introduites dans chaque état ; ainsi , quiconque tire une lettre de change sur Paris, tire en livres tournois et reçoit dans une autre sorte de monnaie; mais au lond on évalue chaque espèce sur le pied de sa valeur intrinsèque : ce qui fait qu'il ne peut y avoir d'erreur. »

Le prix de la négociation varie beaucoup suivant les circonstances; quelquefois le change est au pair, c'est-

256 œuvres de cochin.

niers de gros pour 28 qu'il recevait, ou, ce qui est la même chose, pour un écu de 3 livres.

C est en cet état que la double négociation du 20 mars a été faite. Le sieur Cahtillon tire une lettre de change à vue sur Amsterdam de 55, 000 florins , valeur reçue comptant à Paris. II a élé en droit de faire cette négociation au pair, parce qu'il n'y avait rien de plus facile

Îue de faire venir ce fonds à Paris en monnaie de rance , sur laquelle il n'aurait rien perdu D'un autre côté , les Carol tirent une lettre de change à huilusances sur Amsterdam de 4 1 ,000 florins, valeur reçue comptant à Paris; et comme ces lettres de change à deux mois ou deux usances perdaient 25 pour cent , le sieur Canlillon aurait été en droit de se procurer un plus grand avantage ; car au lieu que pour 5o,ooo écus de monnaie de France , qui répondaient au poids et à la valeur des 35,ooo florins d'Hollande , il aurait eu une lettre de change à deux mois, de près de 44 î000 florins; il s'est contenté à huit usances d une ' lettre de change de 4 1 ,000 florins.

Voilà cependant ce qu'il plaît aux Carol d'appeler usure , quand ils savent parfaitement que c'était un prix de change au-dessous de celui qui était admis suivant le cours de la place. Personne ne peut douter que le sieur Canlillon n'eût été en droit de faire une négociation plus avantageuse en achetant des lettres de change sur la place avec ce fonds de 35,ooo florins qu'il pouvait faire venir d'Hollande. Comment donc celui qui pouvait gagner plus, n'aurait-il pas pu gagner moins? *

Il est facile d'en imposer quand , à des personnes peu versées dans ces matières, on va crier que pour nuit mois on s'est procuré 6,000 florius de profil. Mais quand les choses sont éclaircies , et qu'où sait que le même jour les lettres de change sur la Hollande à deux usances perdaient 2 5 pour cent, le prestige se dissipe de lui-même.

Au surplus , quand on dit que le banquier qui tirait la lettre perdait 25 pour cent, il faut observer que ce même banquier se flattait au contraire de gagner par

l'effet des diminutions indiquées : c'est ce que l'on prouvera en particulier à l'égard des Carol. Mais quoi qu'ilen soit , il est absurde de traiter d'usure un prix de change établi par le cours de la place.

Mais, nous disent les Carol , vous n'y entendez rien; cela serait bon s'il y avait remise de place en place ; niais ici c'est un argent fourni par le sieur Cantillon à Amsterdam pour recevoir aussi dans Amsterdam , ainsi ce n'est pas le cas du change.

Qu'a soit permis de leur répondre qu'ils entendent beaucoup mieux qu'ils ne disent , et que ce sont euxmêmes qui cherchent à en imposer par celle distinction chimérique.

En effet, dès que les lettres de change sont tirées de Paris sur Amsterdam, qu'elles sont causées pour valeur reçue à Paris, et qu'elles obligent à remettre des deniers à Amsterdam , ce sont toujours des lettres de change contenant remise de place en place, et dès» lors elles se' règlent par les principes du commerce que la loi a autorisés. Douterait-on , par exemple , que ces sortes de lettres ne fussent de la compétence des consuls , qu'elles ne produisissent la contrainte par corps, et qu'il ne fallut pour le protêt , et toutes les autres règles des lettres de change , se conformer à l'ordonnance du commerce ?

Aussi ne faut-il pas les regarder relativement l'une à 1 autre : chacune forme une négociation distincte et séparée, chacune est pour valeur reçue comptant; et si celte valeur s'est fournie par voie de compensation, il n'en est pas moins vrai que chacune a sa valeur fournie à Paris, que pour chacune il faut remettre en pays étranger, et que ces sortes de lettres ont pu courir dans le commerce avec toute la faveur qui accompagne les lettres de chance.

Mais si 1 on approfondit plus particulièrement la négociation , on ne reconnaîtra pas moins , dans le profit qu'on reproche au sieur Cantillon, un prix de change légitime. U est prouvé que celui qui prenaii les lettres sur Amsterdam à plusieurs usances, gagnait a5 pour cent ; le sieur Cantillon était le maître de s'appliquer ce profit , soit en faisant venir en espèces son fonds d'Ain-

CuCHIK. TOUK VI. 1 y

oeuvres de cochin.

sterdam,et l'y faisant retourner par lettres de change, soit en tirant une lettre de change à vue, se faisant payer réellement a Paris , et de ces mêmes deniers prenant une autre lettre de change à plusieurs usances ; par-là il aurait eu le même profit qu'on lui reproche , * et personne n aurait pu s'en plaindre. Pourquoi n auraitil pas pu faire la même négociation avec moins de circuit , en traitant avec une seule personne ?

11 n'y a donc rien qui ressente l'usure dans ce qui s'est passé; c'est un profit de change légitime. Mais

Jour mettre cette vérité dans un plus grand jour, il tut ajouter que cette négociation que l'on reproche tant an sieur Cantillon , comme contenant un proût excessif, devait, dans le système des sieurs Carol, leur être hien plus avantageuse qu'au sieur Cantillon, et que ce n'est que l'événement qui a décidé du contraire : c'est une vérité essentielle à développer.

Prenant une lettre de change de 55,ooo florins , et en fournissant une autre de 4t,ooo florins, les Carol prétendaient faire un profit immense sur le sieur Cantillon ; ils comptaient en effet recevoir de ces 55,ooo florins i5o,ooo liv. monnaie de France, et les convertir en billets de banque qui ne devaient point diminuer; au contraire, l'argent devait baisser de mois en mois, en sorte qu'en novembre il ne tâudrait qu'environ 5o,ooo liv. monnaie de France pour faire 4 1 ,000 florins en Hollande ; ainsi ils se flattaient qu'avec le tiers des i5o,ooo liv. de billets de banque, ils acquitteraient les lettres de change, et que les deux autres tiers montant à 1 00,000 1. , leur resteraient en pur profit; et ce calcul était sûr, si les idées qu'ils avaient de rimmutabililé du papier et de la chute de l'argent s'étaient trouvées justes: en ce cas, ils gagnaient 100,000 liv. en huit mois.

Le sieur Cantillon n'avait pas tout-à-fait tant de confiance aux opérations qui se trouvaient indiquées; il a mieux aimé prendre le profit présent que le cours de la place lui offrait, que a aspirer à une si grande fortune. Voilà ce qui a formé l'engagement des parties , engagement qui dépendait d'un événement tort incertain ; car enfin le sieur Cantillon pouvait se tromper ,

et en ce cas , les autres gagnaient 100,000 liv. à ses dépens. Faut-il donc que , parce qu'il a été plus heureux dans 1 événement , on lui en lasse un crime ? Si les Carol avaient gagné 100,000 liv. sur lui , ce profit aurait été légitime, el le sieur Cantillon n'a pu gagner 2'3,ooo liv. sur eux au cours de la place, sans devenir l'objet d'une diffamation publique : c'est une vexation qui n'a point d exemple.

il est vrai, comme on Fa opposé à l'audience, que dans la lettre que le sieur Cantillon prit de Gage le 12 mars 1720, le change ne fut réglé qu'à un demi pour cent par mois, ou six pour cent par an ; mais la raison en est simple : le cours de la place pour Amster~ dam n'a haussé au-dessus du pair qu'après la publication de l'arrêt du 1 1 mars pour les diminutions. La publication ne fut laite que le 1 3 ou le 1 4 , et ce fut dans la suite que l'on trouva sur la place à Paris un si grand bénéfice par le change.

Le second chef de plainte n'est pas moins chimérique ; on accuse le sieur Cantillon d'avoir violé le prétendu dépôt de 4 o actions : tout révolte contre un pareil chef de plainte. Non-seulement il n'y a point de preuve du prétendu dépôt ni du violement du dépôt , non-seulement il n'y en peut pas avoir , comme on le prouvera dans la suite; mais l'action même du dépôt n'est pas recevable par voie criminelle, et celle-ci en particulier est le comble de l'illusion.

i° L'action de dépôt n'est point recevable par voie criminelle. Nous ne connaissons que deux sortes de dépôts : savoir, le dépôt volontaire, et le dépôt nécessaire ; ils se règlent l'un et l'autre par des principes fort différens.

Le dépôt volontaire ne produit jamais qu'une action purement civile pour la répétition de la chose déposée, action même qui ne produit qu'une condamnation sur les biens , et qui ne peut jamais s'étendre sur la personne du dépositaire; cela est si vrai, que l'ordonnance de 1 667, art. 4 du titr. 34, n'admet la contrainte par corps que dans le cas du dépôt nécessaire.

Or, si le dépositaire qui manque à restituer la chose

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tenir qu'ils doivent profiter de la vente; mais cette action n est-elle pas purement civile?

Quand le fait de la vente serait certain , le sieur Cantillon soutiendrait qu'ayant vendu à ses risques un effet qui pouvait augmenter aussi-bien que diminuer , qu ayant vendu un effet qui ne lui était remis que comme un à-compte à imputer sur la lettre de change au temps de son échéance, il faudrait toujours se reporter au temps de 1 échéance, et non à celui de la vente; voilà ce qui forme une contestation ordinaire et civile; et la cause se réduisant à ce point , la procédure extraordinaire est manifesiement insoutenable.

3a Au fond , il n'y a ici ni preuve de dépôt , ni preuve du violement de dépôt , ni possibilité même d'en faire la preuve.

Il n'y a point de dépôt, ce serait aux sieurs Carol à en rapporter la preuve , et pour cela à rapporter la reconnaissance qui leur a été donnée. Ils n'osent la faire paraître, donc ils ne sont pas recevables à avancer le fait de dépôt, car la reconnaissance pouvait contenir des clauses qui iraient à la décharge de l'accusé, et dès qu on la supprime , l'accusé est en droit de supposer tout ce qui va à sa libération et à sa décharge. Dans l'affaire de Gage , du moins on rapportait les reconnaissances , mais ici on supprime l'acte qui contenait le prétendu dépôt ; qu après cela on fasse dire à des témoins tout ce que l'on voudra, on n'établira jamais undépôt, et on ne s'en fera jamais un prétexte pour persécuter le prétendu dépositaire.

D'ailleurs les sieurs Carol ont fait plaider eux-mêmes que te sieur Cantilhn était trop habile pour s'être chargé des actions à titre de dépôt ; ils ont prétendu qu il avait fait tourner la reconnaissance avec art , et comme s'il n'eût reçu qu'un à-compte sur le pied de ce que les actions vaudraient à l'échéance de fa lettre de change; mais, ont-ils dit, ce n'en était pas moins un dépôt dans l'intention des parties , puisque le sieur Canlillon le qualifie ainsi dans quelques lettres.

Un pareil discours ne suffirait-il pas pour faire disparaître ce chef d'accusation ? Du propre aveu des

parliez, il n'y a point de dépôt aux termes de la reconnaissance, et c'est sans doute pour cela qu'on la supprime ; mais il n'y en a point dans l'acte même : en iormera-t-on un sur de prétendues intentions? Et auand dans des lettres le sieur Caniillon aurait parlé de dépôt ( terme équivoque , qui s'applique souvent à toute remise d'effet fort différente du véritable dépôt ) ; quand , dit-on , le sieur Cantillon se serait servi de ce ternie dans quelques lettres, cela changerait-il la substance de son engagement établi par le titre même qui le contient ?

Il n'y a donc point ici de dépôt. Le sieur Cantillon a pu recevoir des actions à condition d'en tenir compte sur le pied de ce qu'elles vaudraient daus un certain temps; cette convention serait licite, parce qu'elle dépendrait d'un événement incertain : c'est sans doute ce qui résulterait de la reconnaissance que l'on supprime. II n'est plus permis de parler de dépôt , quand ce qu'on laisse entrevoir de l'acte y résiste précisément.

Mais supposons que le dépôt fût certain, où est la preuve que les actions aient été vendues? Non-seulement il n'y a pas de preuve, mais la preuve même en est impossible. En effet, ces actions nom point été désignées par leur numéro; le sieur Cantillon les a remises à Hughes, et elles se sont trouvées confondues avec un grand nombre d'autres : dans la suite il est certain que Hughes en a vendu plusieurs, mais luimême ne pouvait pas savoir si c'étaient les siennes ou celles des sieurs darol ou d'autres. De quel droit les Carol osent-ils donc supposer que ce sont les leurs qui ont été vendues?

Toutes les actions étant réunies dans un même portefeuille, on en a tiré au hasard quelques-unes dont on a disposé ; il est impossible de les appliquer à une partie plutôt qu'à une autre : de même qu'un homme qui aurait 520,000 louis dans son coffre, et à qui on en déposerait 5,ooo qu'il joindrait aux autres, pourrait en prendre 10 et i5,ooo sans qu'on pût lui reprocher <ju'il a violé le dépôt.

Pour laire ce reproche, il faudrait qu'il ne fût resté

264 OEUVRES DE COCHlIf.

aucune action à Hughes, en ce cas on dirait ppur les Carol, il faut bien que les noires aient ëte' vendues : mais il est constant qu après le i5 novembre 1720 il restait encore plus de 1 ,000 actions au sieur Hughes. D'où vient donc ose-t-on l'accuser d'avoir vendu celles des Carol?

Que Ton trouve, si Ton veut, mille témoins qui disent que l'on a vendu des actions sur la place , ils ne peuvent jamais dire que ce soient celles des Carol plutôt que d'autres , Hughes lui-même ni le sieur Cantillon ne le savaient pas ; ce chef d'accusation est donc chimérique. Pourvu qu'il leur restât assez d actions au i5 novembre, pour rendre aux Carol la même quantité' qu'ils en avaient reçue; le dépôt a subsiste', puisque le dépositaire a été en état de le représenter à son e'che'ance. Il n'y a donc pas ombre de délit.

Le dernier chef d'accusation est la prétendue banqueroute frauduleuse. Il faut avouer que celui-là est d une espèce singulière : pour être coupable d une banqueroute frauduleuse , il faut premièrement faire banqueroute, être hors d état de payer ses créanciers, el leur faire perdre réellement au moins une partie de ce qui leur est du. Mais qui sont ceux à qui le sieur Cantillon fait souffrir de telles perles ? Quiconque établira contre lui une créance légitime, il est prêt à la payer. N'y a-t-il pas de la pudeur, après cela, à former un pareil chef d accusation?

Il est vrai que les sieur Carol se prétendent ses créanciers; mais c'est une prétention qui n'est pas jugée , et il soutient au contraire qu'ils sont ses débiteurs ; il a même . l'avantage d'avoir un jugement de condamnation contre eux : sera-l-il donc permis à tous ceux qui s'attribuent arbitrairement de chimériques créances de traiter de banqueroutiers ceux qui ne les paient pas?

Mais le sieur Cantillon, dit-on, srest retiré en Angleterre, et y a fait passer ensuite tous ses livres et registres, cl même ceux de la société de Hughes, Mais si quelqu'un pouvait lui lâire un crime de sa retraite

CINQUIÈME PVTtTIE. â65

et du transport de ses livres , ce ne serait qu'un créancier légitime : les Carol ne le sont pas, ils n'ont donc point de qualité pour s'en plaindre.

D'ailleurs , il était naturel à un banquier anglais , quand il a quitté le commerce, de se retirer dans sa pairie. Mais a-t-il eu intention d'échapper à ses créanciers? Tous ceux qui s'attribuent faussement cette qualité', sont Anglais eux-mêmes , il leur était facile de le poursuivre en Angleterre; ils ont cru profiler de son absence en le faisant décréter en France , il est venu de bonne grâce s offrir lui-même à leurs poursuites. Y a-t-il la quelque trait qui puisse caractériser la banqueroute?

^u'il ait fait porter ses registres en Angleterre, cela serait indifférent aux Carol , puisqu'ils n'ont traité avec lui qu'en 1720, temps auquel il n'était plus banquier et n avait plus de registres : ceux de la société leur sont étrangers. D'ailleurs a-t-on prétendu soustraire^ces registres en les portant en Angleterre? Ils ont été mis au greffe de l'Echiquier , où tout le monde peut les voir , les compulser , en prendre des extraits. Voilà une manière nouvelle d'enlever des registres et des titres à de prétendus créanciers , que de les mettre dans un dépôt public.

Ce reproche de banqueroute est donc une vision , et on pourrait dire un trait d'égarement à ceux qui osent le faire. Il ne convenait nullement aux Carol de toucher cette corde , eux qui de leur propre aveu ont lait une banqueroute de 1,100,000 Hv., et il leur convenait encore moins de faire tomber cette accusation sur le sieur Gant il Ion , lui qui, bien loin de manquer à ses propres créanciers , a eu assez d'honneur et de religion pour payer toutes les dettes du chevalier Richard Cantillon son parent, en 1719 et 1720, comme il est prouvé par les certificats de messieurs Meliand , maître des requêtes; Tonelier de Charmaux, conseiller au grand conseil , et Délaye , directeurs des créanciers du chevalier Richard Cantillon, qui après un recouvrement de quatre années , se voyaient exposés a perdre les irois quarts de leurs créances, et qui en ont reçu

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OEUVRES DE COCIIIN.

k totalité , parce que le sieur Camillon a bien voulu suppléer à ce qui manquait.

Le parallèle après cela est facile entre les accusateurs et l'accusé , et Ton sent que l'honneur a été porté aussi loin de la part de l'un, que l'indignité de la part des autres.

A quoi se réduit donc une affaire qui fait tant de bruit par les intrigues de la personne qui en est Famé et qui la dirige seule? On multiplie les chefs d'accusation , on fait retentir bien loin les plaintes que l'on élève contre le sieur Camillon , il semble que toute la société doive s'intéresser à sa perle ; cependant ce qui cause tant de fracas est que Von travestit le prix du change en intérêt usuraire; un paiement a compte sur le pied de la valeur de l'effet à une échéance certaine, en dépôt sacré , et la fidélité d'un homme prêt à satisfaire à tous ses engagemens, en banqueroute frauduleuse. Avec de pareils artifices , la vertu même deviendrait coupable. N

Tout ce que Ton peut dire , est que, s'il y a quelque prétexte de contestation entre les parties , ce ne peut jamais être qu'une contestation purement civile entre

[>ersonnes qui se mêlaient de commerce. Sur quel pied e change a-t-il dû être pris? Sur quel pied tiendrat-on compte des actions? Qui est-ce qui se trouvera créancier ou débiteur? Voilà ce qui peut diviser les parties; du reste, jamais on ne trouvera dans ces questions la matière d'une procédure extraordinaire.

Les sieurs Carol l'ont reconnu dans tous les temps , dans leur contrat d'atermoiement de 1721, dans leur lettre du mois d'août de la même année , et dans celle du 3i juillet 1719, ils ont reconnu qu'ils n'avaient que des prétentions purement civiles ; ils ont accepté même la voie de l'arbitrage : leur a-t-il été permis de prendrela voie criminelle? Non, sans doute; et ils ne l'auraient pas fait , si on les avait abandonnés à leur propre volonté.

Mais la séduction de ces offres , tant vantées dans leur lettre même , a prévalu, et leur a persuadé qu'elle rendrait criminel ce qui tout au plus leur paraissait

injuste. Cest donc elle qui a forgé cette odieuse procédure contre le voeu mène des parties intéressées; la justice se prêterait-elle à un complot si odieux ? Souf- Irira-t-elle qu on vienne ainsi , sous des noms empruntés, exercer une vengeance dont on n oserait découvrir ks motifs?

Tout concourt donc à la décharge que demande le sieur Cantillon ; la chimère de l'accusation en elleniéme, et l'indignité de ceux qui conduisent une intrigue si odieuse : trop ménagés jusqu'à présent par le >jeur Cantillon , qu'ils ne le forcent pas de rompre un iknce qui leur est si lavorahle. La persécution pourrait être portée à des excès qui en feraient retomher le poids sur eux , s'il voulait user de tous ses avantages. 1

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