REQUÊTE A M. LE LIEUTENANT-CRIMINEL
QcKsriom — De poison.
Supplient humblement Marguerite Manier, veuve de Nicolas François Garnier, Nicolas Durand et Marie- Marguerite Garnier sa femme, prisonniers au Fortl'Evcque, grand et petit Châtelet : disant , que le seul motif qui a donne' lieu à l'accusation énorme intentée contre eux, n'est fondée que sur la jalousie oulrée de ce que défunt sieur Devaux a institué la dame Durand, lune des suppliantes, sa légataire universelle , par un testament olographe du a 5 lévrier 1740, déposé chez- Me Delaleu, notaire, le 22 novembre 17/12.
Les ennemis secrets des supplians , pour séduire et indisposer le public , ont publié que ce legs universel était un objet de plus de -a 00,000 liv. , quoique suivant l'inventaire fait après le décès du sieur Devaux , ce legs ne soit un objet que d'environ i5 a 16,000 liv. Sur le bruit spécieux d'une J or lu ne aussi éclatante, ces mêmes ennemis ont répandu que les supplians, pour s'en assurer la possession , s'étaient portés à enipoisonsieur Devaux. Le simple titre d'nne accusation aussi capitale , quoique dénuée de preuves , a donné lieu à un décret de prise de corps contre Garnier et Durand > ils ont été arrêtes et conduits dans les prisons , où ils y essuient la captivité la plus dure depuis près de quatre mois.
Comme on n'a trouvé aucune preuve , jpalgré l'instruction la plus rigide, on a obtenu un monitoire. Dans le cours de la publication a paru le sieur Boisval, se disant épicier-droguiste , lequel a été en révélation et a dépose « que dans les premiers jours du mois d'octobre » dernier il avait vendu au nommé Durand , une once » d'arsenic , dont ledit Durand lui avait dit avoir besoin
♦ Cette cause est la CXL* de l'ancienne édition.
Cocnu. TOM* vi. 1 8
OEUVRES DE COCIIIN.
» pour mettre dans ses caves , afin de garantir ses osiers » des rats. » Ces termes sont extrêmement remarquables , et on vous supplie, monsieur, de les avoir présens. Sur celte déposition , Durand été décrète* et mis dans un cachot affreux, privé de tout commerce, ainsi que sa belle-mère et sa femme.
Il est bon d'observer que le sieur Boisval , avant d'être entendu en déposition , « s'était informé de plusieurs » personnes, des peines qu'encourait un homme qui )> ferait une fausse déposition contre un autre : *) ce fait est public, et les supplians offrent d'en établir la preuve la pins complète.
Les voisins des supplians , convaincus de leur innocence, et touchés de leur triste situation, ceux mêmes qui avaient connaissance des instructions que le sieur Boisval avait prises au sujet des taux témoins, lui lirent des reproches sur la témérité de sa démarche ; ce taux témoin interdit, répondit d'un air troublé et hors de luimême, « qu'à la vériléilne savait pas précisément s'il avait » vendu de l'arsenic à Durand, mais qu'il croyait lui en )> avoir vendu ; qu'il allait pour en avoir connaissance » faire dire des messes au Saint-Esprit; » et enfin leur <lit plusieurs autres choses embarrassées qui caractérisaient parfaitement la séduction de son témoignage : faits dont les supplians offrent encore de faire preuve.
Il ne s'élève donc contre l'innocence des supplians* d'autre nuage que la déposition de ce témoin ; il s'agit de le dissiper et de démontrer évidemment que le langage de Boisval est radicalement faux : cela ne sera pas ditncile, Vous êtes supplié, monsieur, de vous rappeler les instructions que le sieur Boisval a prises au sujet des faux témoins, avant d'être entendu en déposition, les réponses ambiguës et déconcertées qu'il a faites aux voisins qui lui ont reproché son audace et sa témérité; ces faits, dont les supplians demandent à faire preuve, répandent un louclie considérable sur sou témoignage : mais ce qui achève de le confondre , est administré par la bouche même de cet imposteur.
Boisval dans sa déposition dit « avoir vendu au siear » Durand dans les premiers jours du mois d'octobre
»> dernier, une once d'arsenic dpnt Durand lui a dit » avoir besoin pour meure dans ses caves , afin de ga- » ranlir ses osiers des rais. » Si Boisval eût parlé le langage de la vérité il ne se serait point coupé el contredit dans son récolement, car la vérité est toujours une; mais Boisval a tenu un langage tout différent lorsqu'il a été recolé, il a dit : u avoir vendu à Durand, le premier du » mois d'octobre dernier , une demi - once de sublimé » corrosif, que Durand lui o dit être pour empêcher » que les rats ne rongent ses bardes et son linge. »
Quelle contradiction! Voilà Boisval qui dans sa déposition est incertain du jour qu'il a venau de l'arsenic ; car il dit , dans les premiers fqurs d'octobre. Le voici dans son récolement assuré de la date qu'il a fait la prétendue vente, puisqu'il dit précisément le premier four d'octobre. Dans sa déposition il dit avoir vendu une once d'arsenic; dans son récolement il dit avoir vendu une demi-once de sublimé corrosif. Dans sa déposition il soutient que Durand lui a dit que l'arsenic était pour mettre dans ses caves , afin de garantir ses osier*s des rats; dans son récolement il dit que Durand a acheté le sublimé corrosif, pour empêcher que les rats ne rongent ses luirdes et son linge. 11 est inuiile de raisonner sur ces variations; il ne faut qu'en faire le parallèle pour y découvrir la noirceur et la fausseté les mieux caractérisées. Tel est le sort du mensonge, la contradiction est toujours sa compagne inséparable.
Un dernier raisonnement qui achève de démasquer en plein l'imposture de Boisval , se tiré des règlemens des apothicaires et épiciers-droguistes. Suivant ces règlcniens (ainsi qu'on l'a assuré aux supplians), les apothicaires et lés épiciers-droguistes ne peuvent vendre du sublimé corrosif ( qui est le poison le plus violent ) , de l'arsenic et autres drogues suspectes, qu'à des maîtres de maison de leur connaissance, lesquels maîtres doivent donner un certificat signé deux, contenant l'usage qu'ils en veulent faire , la qualité et quantité; et les apothicaires et épiciers-droguistes sont astreints trèsexpressément d'inscrire exactement sur leur registre ces sortes de ventes , et de garder précieusement les
Q-j6 OEUVRES DE "COCHIN.
certificats , à l'effet de pouvoir en faire la représentation en cas de besoin. « L'édit du roi du mois de juillet 1682» » servant derèglement,enregistré au parlement le 5 1 aoûl • de la même année , art. 4> enjoint formellement â tous )> ceux (sans exception ) qui auront connaissance qu'il » aura été demandé ou donné du poison , de dénoncer » incessamment ce qu'ils en sauront au ministère pu- )> bltc, à peine d'être exiraordinairement procédé con- >î tre eux, et punis comme fauteurs et complices du » crime de poison ; sans que les dénonciateurs soient » sujets à aucune peine , ni même aux intérêts civils , » quoique dans la suilc les personnes dénoncées soient 5) déchargées de l'accusation. »
Si cet article astreint un tiers , tel qu'il puisse être , de dénoncer au ministère public , celui de sa connaissance qui aura demandé ou acheté du poison , à peine •d'être poursuivi extraordinai rement comme fauteur et complice du crime; combien Boisval, épicier-droguiste , qui prétend avoir vendu , suivant sa déposition , une once d'arsenic, et selon son récolement une demionce de sublimé corrosif au sieur Durand, était-il obligé de dénoncer à M. le procureur du roi cette prétendue vente à l'instant de la mort du sieur Devaux , et de l'emprisonnement des dames Garnier et Durand ( événemens qui ont retenti dans tout le royaume) , sans attendre la publication des monitoires , qui n'a été faite que deux mois après, lui qui demeure dans le quartier; lui qui prétend avoir vendu , fort peu de temps auparavant la mort du sieur Devaux, du poison au sieur Durand? Un silence aussi long de sa part, en prouvant qu'il n'a jamais vendu au sieur Durand ni de l'arsenic, ni du sublimé corrosif, le met nécessairement et indispensablement dans le cas d'être poursuivi ext raon lin ai renient avec plus juste raison qu'un tiers, qui ayant eu connaissance qu'il aurait été demandé ou donné du poison par Durand , n'en aurait pas tait sa dénonciation à M. le procureur du roi.
L'article 7 du même édit porte : « Qu'à l'égard de » Farsenic et du sublimé corrosif, les marchands n'en » pourront vendre qu'aux médecins , chirurgiens 7 apo-
n thicaires, orfèvres, teinturiers, maréchaux et autres » personnes publiques , qui par leur profession sont » obliges d'en employer , lesquelles personnes publi- » ques écriront en les prenant sur un registre parti- » cuber tenu pour cet effet par les marchands , leurs » noms, qualités et demeures, ensemble la quantité » qu'ils auront prise desdits minéraux , à peine de 3,ooa » liv. d'amende, même de punition corporelle. »
Si , aux termes de cet article , un marchand ne peut vendre de l'arsenic et du sublimé, en prenant toutes les précautions ci-dessus prescrites, qu'à un médecin, chirurgien, apothicaire ou autres personnes publiques, qui par leur profession sont obligés d'en employer, à peine de 3,ooo liv. d'amende et de punition corporelle ; a quelle peine ne doit point être exposé Boisval pour en avoir vendu , comme il le prétend faussement , au sieur Durand, maître tonnelier, sans prendre la moindre précaution ? puisque Durand , loin d'avoir un état qui l'oblige à employer de ces drogues r en a un tout au contraire qui doit len exclure essentiellement.
Mais non , il ne faut ni poursuivre Boisval extraordinairement , ni le condamner en 3,ooo liv. d'amende, ni le punir comme fauteur et complice du poison , car il n'a jamais vendu aucune drogue suspecte au sieur DuraufJ : mais il faut le punir et le condamner au dernier supplice, pour avoir déposé faussement lors de l'information , pour avoir déposé faussement dans son récoleznent , et pour avoir soutenu ces faussetés à la confrontation. La justice doit le punir sans autre Jbrnie ni figure de procès, comme le porte la déclaration du roi du 1 1 juillet 1682, rendue contre les Bohémiens, laquelle lait partie du règlement ci-<lessus rapporté; son» crime est manifeste , il n'a pas besoin d'instruction^
Quand même il serait aussi vrai qu'il est taux, que Boisval eut vendu du poison à Durand , ce faux témoin ne serait pas moins assujetti aux peines les plus graves; c'est un double parjure, indigne en justice de la moindre créance. Lorsqu'il a été reçu marchand épicier , il a juré authentiquement d'observer les statuts , règleinens, édits, arrêts et ordonnances qui concernent son
corps : premier viol de serment. Lorsqu'il a eu* entendu en de'posilion , il a lait le serment le plus solennel de dire la vérité , et cependant son récolement renverse totalement sa de'posilion : second viol de serment, qui détruit absolument le témoignage qu'il a osé porter, et qui le met infiniment au-dessous des membres les plus abjects, dont la justice abhorre le langage.
Si des règlemens aussi sages et aussi prévoyans que ceux que Ton a cités , étaient sans exécution, où en serait la société? Personne ne serait à l'abri du soupçon de poison , et il suffirait qu'un apothicaire ou un épicier- , droguiste en voulût à quelqu'un , pour être en état de le perdre; tout l'ordre serait renversé sans la sage précaution de ces règlemens qui sont scrupuleusement observés par tous les épiciers-droguistes et apothicaires , sous des peines aussi graves que justes.
Si Boisval avait réellement vendu du poison à Durand , il n'aurait pas manqué de se conformer aux règlemens de son corps , de représenter à la justice son registre , et le certificat qu'il aurait tiré de Durand; mais comme il est faux que Durand ait jamais tait une semblable emplette chez Boisval, cet imposteur , ce parjure n'a pu prendre ces précautions inséparables de l'épicier -droguiste.
S'il était vrai que Durand eut acheté du poison chez Boisval, ce faux témoin aurait au moins écrit sur son registre la prétendue vente, et le jour qu'il l'aurait faite, par conséquent il n'aurait point varié, il ne se serait pas contredit manifestement lui-même, il n'aurait eu qu'à consulter son registre sur lequel il écrit nécessairement, comme font tous les marchands, les moindres ventes, il y aurait trouvé le jour, la qualité, la quantité du poison qu'il prétend avoir vendu à Durand , l'usage que celui-ci lui aurait dit en vouloir foire , et il aurait dit tout uniment dans sa déposition comme les choses s'étaient passées.
On ne peut pas objecter que Boisval ait été jpris au dépourvu; il a eu tout le temps de s'assurer du langage quil devait fenir, si la vérité eût été son guide; la mort du sieur Devaux et l'emprisonnement des dames
CINQUIÈtME PARTIE. 3;o
Garnier et Durand avaient fait assez de bruit dans son quartier et dans tout Paris. Le temps qui s est écoulé depuis la mort du sieur Devaux; jusqu'à la publication du monitoire ; l'intervalle de la révélation de Boisval à sa déposition , étaient mille et mille ibis plus que suffisans pour assurer son témoignage, si le mensonge et l'imposture les plus complets n'eussent été ses conducteurs.
Est-il possible d'imaginer qu'un legs universel aussi modique que celui de la dame Durand, ait été capable d'enfanter un assemblage d'intrigues aussi réfléchies et aussi monstrueuses? Qu'il est affligeant pour l'humanité de penser que l'envie et l'avidité soient suffisantes pour déterminer les hommes aux forfaits les plus inouïs! Mais depuis quand est-ce un crime d'étie légataire universel ? Tous les jours des amis donnent cette preuve de leur reconnaissance à ceux avec lesquels ils ont été liés d'amkié dès leur plus tendre jeunesse : telle a été celle du sieur Devaux avec te mari , le père cl l'oncle des suppliaus ; et il ne s'est déterminé à cette marque de sa reconnaissance envers la dame Durand , qu'après avoir rendu à sa famille tout le bien qu'il en avait reçu.
Enfin les supplians observeront que le sieur Devaux était attaqué de la pierre ; que le sieur Morand , l'un des chirurgiens de Paris les plus expérimentés, l'ayant va et visité au mois d'avril ou de mai 1 742 > ™ avait dit : qu'il n'avait pas un moment à perdre pour lui faire 1 opération , s'il voulait ên réchapper ; que le sieur Devaux , au lieu d'exécuter ce que lui avait çrescril un aussi habile homme, s'était livré à des remèdes de toute nature qu'il composait et prenait de son chef, ou par le conseil de ditférens charlatans, dans la vue de dissoudre la pierre, qui était sa maladie principale, suivant que la preuve doit s'en trouver au procès. Il peut fort bien être arrivé que les différens remèdes mal coinposés que le sieur Devaux a pris pour dissoudre la
Fierre, aient été une espèce de poison pour lui. Dans affaire du sieur de Wandenmeerche, que ses parens prétendaient avoir été empoisonné par son médecin , les dépositions des sieurs Boudon, M al a val et autres chi-
2$° ŒUVRES DE CGCHIN.
rurgieiis et médecins quiavaient vu le sieur Wandenmeerche pendant sa maladie, tendaient à iaire croire ou une friction trop forte , et une trop grande quantile de mercure avaient hâté ses jours; et il résultait même des dépositions des plus habiles médecins et chirurgiens , quelque espèce de symptôme de poison causé par la trop grande quantité de mercure. Cette affaire a été instruite et jugée par vous, monsieur; vous avez les pièces du procès en votre disposition. Or, suivant le témoignage des maîtres de Fart , le mercure mal compose est un poison; estait cependant un habile médecin et des chirurgiens entendus qui avaient conduit le sieur Wandenmeerche pendant sa maladie.
Quel mal des remèdes pris et composés par le sieur Devanx et du conseil des charlatans , ne peuvent-ils pas lui atroir causé? N'est-il pas naturel de croire que ce sont ces remèdes mal composés, et pris en trop grande quantité, qui ont causé au sieur Devaux une
- — t-~ - w. u uuuycs iors ae i ouverture de son cadavre. Quel coup de foudre pour les supplians, lorsque plongés dans l'amertume et la tristesse de la perle d un ancien ami et d'un bienfaiteur , ils se sont trouvés accuses d avoir occasioné sa mort par une voie dont la seule dénomination (ait horreur, et traités comme des criminels convaincus ! Jl n'a pas moins fallu que leur candeur, leur pureté et leur innocence pour soutenir Je poids de toutes les indignités auxquelles ils se sont vus exposés. Quelles voies odieuses n'a-t-on pas pratiquées pour les perdre ! La justice divine, protecuice des supplians , a permis que le mensonge et l'iniquité se soient dévoilés d'eux-mêmes , menûta est iniqaitas sibi. Après un éclat de la providence aussi marqué, les supplians ont tout lieu d'espérer que la justice humain», en rétablissant leur innocence dans tous ses droits , le-
VPrn snn 1 . n 7 .
vera son bras vengeur sur les auteurs d'un complot aussi aJbominable. r
Ce considéré, monsieur, il vous plaise donner acte aux supphans de ce que pour moyens d atténuation , ils emploient le contenu en la présente requête, à laquelle
ils ont joint la déclaration du roi du 1 1 juillet et l'ëdit du 5i août 1682 : ce faisant, les décharger de l'injurieuse et calomnieuse accusation intentée contre eux ; ordonner qu'ils seront élargis et mis hors des prisons , leur écrou rayé et biffé, et que la sentence qui interviendra, sera imprimée, lue, publiée et affichée dans la ville et faubourgs de Paris, sauf à M. le procureur du roi à prendre des à présent telles conclusions qu'il avisera bon être contre ledit Bois val , et sous la réserve iraefont les supplians de tous leurs droits, noms , rai- >oos et actions, et de prendre à partie qui ils aviseront boa être : et vous ferez Lien. Signé, Garnier, Marguekite Manier x Durand.
Et plus bas est écrit : Soient la requête et pièces jointes au procès, pour en jugeant#y avoir tel égard que de raison. Fait le premier avril 1743. Signé, Nègre.