‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 17 sur 34 · QUESTIONS RELATIVES AU DROIT ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

QUESTIONS RELATIVES AU DROIT ECCLÉSIASTIQUE

CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR dame Marie-Fiançoi» d'AspeemcFnt, abbesse de Kabbale royale du Lys, appelante comme d'abus, el demanderesse. ,

CONTRE M. l'archevêque de Sens, intimé et défendeur.

QoisTfo*. — Si levéque peut sans abus interdire une abbesse ppur mauvaise administration non prouvée»

L'attention que les canons exigent des évêques, pour maintenir le bon ordre dans les églises soumises . à leur juridiction , ne doit pas leur fournir des occasions 4 exercer sur leurs inférieurs une autorilé arbitraire , et d'employer à les flétrir injustement un pouvoir qui ne Jèur a été confié que pour édifier.

M. l'archevêque de Sens , ■ pta instruit qu'un autre de ses devoirs , s'est laissé entraîner au torrent d'une cabale dont il ne connaissait pas toute la malignité : il s'est reposé sur un commissaire sans expérience , qui , incapable de juger par lui-même, n'a pu taire qu'un rapport infidèle; la dame d'Aspremonl a le malheur deire victime de l'aveugle confiance de M. l'archevêque de Sens.

Il a fulminé contre elle deux ordonnances, uniquement destinées à la flétrir.

Dans la première, il l'a dépouillée de toute l'admi-

* Cette cause est la XXI V* de l'ancienne édition.

' M. Bouthillitr de Chavigoy, auparavant évéque de Troyes.

596 OEUVRES DE COCIJIN.

i) is 1 rai ion de son temporel , et établi! au dehors un économe laïque, pour recevoir sur ses seules quittances tous les revenus-dû monastère, et même les remboursemens qui lui seront faits.

Dans la seconde , il ne conserve à labbesse qu'une ombre de sa juridiction spirituelle. Les religieuses sont dispensées de recourir à elle pour toutes les grâces, et on communique a la prieure toute son autorité.

La dame d Aspremonl doit à son honneur et à sa dignité une pleine et entière justification de tous les reproches qui lui sont faits par les ordonnances de M. de Sens ; pour y parvenir, elle n'a que deux objets à éclaircir, 1 état où était l'abbaye du Lys lorsqu'elle y est entrée en 1 y 2 1 , et celui où cette même abbaye se trouvait en 1726, lorsque M. l'archevêque de Sens a fait sa visite; on verra que , sans aucun secours extraordinaire , la dame d'Aspremont a (ait subsister sa communauté sur les seuls revenus annuels ; que par sa sage administration , si elle n'a pas éteint absolument , elle a dix * moins diminué le nombre des dettes dont elle était chargée , et qu'en un mot l'abbaye est dans une situation

5 lus heureuse quelle n'était au moment que la dame 'Aspremont en a pris possession. Si après cela on peut interdire une abbesse et. la dégrader , les supérieurs

1 pourront impunément opprimer ceux mêmes qui sont es plus'dignes de récompense et d éloges, et il n'y aura point de voies pour pçpcurer à l'innocence indignement flétrie, la réparation qui lui est due ; ce serait le plus funeste de tous les abus. t

Fait. — La dame de la Meilleraye , dernière abbesse du Lys, après un gouvernement de vingt-cinq années, mourut au mois deseptembre 1720. La dame d'Aspremont fut nommée par le roi pour remplir cette dignité; elle obtint ses bulles, et prit possession le |5 janvier 1721.

Elle ramena avec elle, dans cette abbaye, deux religieuses qui en étaient sorties lorsque la dame Colbert s'était démise volontairement de l'abbaye. Depuis long-temps la communauté sollicitait le retour de ces religieuses , comme il est prouvé par uue lettre de

M. l'archevêque de Sens, du 28 mars 1720; cependant on en a presque fait un crime à la dame a As* premonl.

Son premier soin, après avoir pris le gouvernement de l'abbaye, fut de connaître exactement l'état du temporel; elle le trouva dans une situation capable de rebuter une abbesse qui n'aurait pensé qu'à goûter tranquillement les douceurs de sa dignité.

Il n'y avait ni argent comptant dans le monastère , ni provisions de bois, quoique l'on fut au milieu de l'hiver ; la communauté manquait même d'une infinité de choses nécessaires; tous les bâtiraens étaient en ruine; les réparations nécessaires turent estimées plus de 38,ooo livres. Enfin, pour achever de donner une juste idée du désordre où était l'abbaye, il est essentiel d'observer qu'il était dû i g,653 livres , et qu'il n'y avait de dettes actives à recouvrer que pour 7,962 livres. Il était dû entre autres à Pierre Clavier, marchand boucher a Melun, 4*°6& livres; à un marchand de beurre et d'oeufs , 2,064 liv.; à un épicier de Melun , 747 Hv.; à un marchand de draps à Paris, 84o livres. Cela est justifié par deux étals des dettes actives* et passives , signés le 12 mai 1721 , tant par la dame d'Aspremont que par toutes les religieuses de la communauté.

Ce fut dans cette triste situation que la dame d'Aspremont reçut l'abbaye du Lys , et commença à en administrer le temporel. Pour y mettre quelque ordre, elle se fit représenter les comptes de la dépositaire; celui de lanoëe 1719 lui fut remis entre les mains comme arrêté et signé par la dame de la Meilleraye ; cependant , quand elle le considéra avec quelque attention, elle trouva que c'était une fausse signature que l'on avait appliquée au bas d'un arrêté écrit par la dépositaire , <{»rès avoir coupé la vraie signature de la dame de la Meilleraye , qui s'était trouvée au bas de quelques lettres ou quittances. A l'égard du compte de 1720, la même dépositaire , pour égaler la dépense a la recette , avait compris dans sa dépense beaucoup de sommes qui étaient encore dues aux créanciers ; la dame d'Aspremont fin obligée de rayer cette fausse dépense ; et ,

2Q& OEUVRES DE COCtUN.

par l'arrête du compte , la dépositaire se trouva debi* trice de 4^93 livres, sans avoir un sou pour remplir ce reliquat.

On se conduisait avec peu de scrupule dans celle maison , comme il parait par ces premières observations , qui furent constatées par la dame d'Àspremont en arrêtant le compte de 1 720. La prudence exigeait d'elle qu elle se chargeât au moins quelque temps de l'administrât ion par ses- propres mains; c'est ce qu'elle fit, et ce qui sans doute commença à soulever contre elle une communauté, qui ne s'accommode pas toujours dune abbesse si auentive.

Deux parties de rentes considérables, l'une de 3, 1 341 i5 sous sur le domaine de Paris, l'autre de, 760 livres 2 sous 6 deniers sur la recette générale de Soyons, n'étaient plus payées à l'abbaye du Lys; la dame d'Aspremont les fit rétablir dans les états du roi par arrêt du conseil du 7 septembre 1721.

Enfin, pour pourvoir aux réparations instantes qui étaient à taire aux bâti mens dépendans de l'abbaye, et auxquels les revenus n'auraient jamais pu suffire, elle obtint un autre arrêt du conseil , qui lui permit d'employer à ces réparations une somme de 27,170 livres provenant d'une coupe de bois. Le sieur de la Faluère, grand-maitre des eaux et forets, tut commis pour l'exécution de l'arrêt ; c'est lui qui a fait faire les adjudications, au rabais , et fait payer les adjudicataires, sans que la dame d'Aspremont s'en soit mêlée; ainsi cet objet, qui seul pouvait ruiner l'abbaye, a été terminé de 1» manière la plus heureuse.

lia dame d'Aspremont a donné ses mêmes soins pour le rétablissement de la discipline légulière; le voisinage de Paris et de Fontainebleau avait introduit bien de petites irrégularités qu'elle ne crut pas devoir autoriser , ce qui acheva de la rendre odieuse à sa communauté.

M. l'archevêque de Sens étant venu (aire une première visite dans l'abbaye du Lys au mois de mai 1733» la dame d'Aspremont crut entrevoir qu'on l'avait indisposé contre elle; comme sa visite fut courte, elle ncoi

pas le temps de se justifier, mais elle lui envoya peu de temps après un mémoire instructif 1 sur l'état et le gouvernement de sa maison.

M. l'archevêque de Sens en accusa la réception par une lettre du juin 1 722; il déclara qu' il voulait luimême être le commissaire que l'abbesse demandait; cependant on a été quatre années entières sans entendre parler de lui, en sorte que la dame d'Aspremont n'a point douté qu il ne hit content de sa conduite et de son administration.

Elle a donc continué sur le même plan , elle a reçu les revenus de l'abbaye , et a remis aux dépositaires les sommes nécessaires pour la dépense, leur faisant tenir exactement les registres qui contenaient en détail tout ce qui avait été reçu et dépensé. Par-là elle savait exactement les sommes qui étaient entre les mains des dépositaires , et leur laissait cependant l'administration du temporel , sans quelles pussent lui en imposer sur Té- Ut des affaires de la maison.

On ne croyait pas qu'une conduite si sage pût jamais devenir le sujet de la censure de M. l'archevêque de Sens; cependant ce prélat, prévenu sans doute par , quelques religieuses ennemies du bon ordre et de la tranquillité , se rendit dans l'abbaye du Lys , le 2$ août 1 7 26 ; il y commença sa visite , en déclarant qu'il voulait connaître à fond l'état du temporel; mais que comme ce détail ne pouvait se concilier avec ses grandes affaires , il chargeait le sieur Heaulmé de la Neuville d'en prendre corn naissance , se réservant de juger sur son procès verbal ce qui conviendrait au bien de l'abbaye.

Le commissaire commença son procès verbal le 9 septembre 1726, en taisant lecture de sa commission, et déclarant cju'il allait la transcrire dans son procès verbal f ce qu'U n'a pas exécuté. Il entra dans des détails inuûles , et que l'on ne pourrait rappeler dans ce mémoire sans fatiguer les magistrats par des minuties peu dignes t de leur attention.

• Ce mémoire instructif fait le détail de la fausseté commise par la défoytairv, morte en 1724, dans l'impunité de son crime.

500 OEUVRES DE CdCHItf.

Trois objets seulement méritent d'être observés en particulier ; savoir , les comptes de recette et de dépense depuis la prise de possession de la dame d'Aspremont , les étals des dettes actives et passives subsistons lors du procès verbal, et le nombre et la qualité des provisions qui étaient alors dans l'abbaye.

Les comptes de l'administration étaient faciles à régler; il n'y avait qu'à dépouiller les registres de recette et de dépense , et voir si l'abbesse avait employé tout ce qu'elle avait reçu pour le bien du monastère. Ce fut l'opération proposée par la dame d'Aspremont au commissaire; elle fit voir par ce dépouillement exact qu'elle n'avait reçu depuis le ier janvier 1 72 1 , jusqu'au 26 août 1726, que 79,676 livres et qu'elle avait dépensé 90,041 en sorte qu'elle était en avance de io,36a livres; elle ajouta que si on prétendait qu'elle avait reçu quelque chose de plus que ce qu'on avait trouvé couché sur le registre , il f allait lui indiquer les articles d'omission , et que c'était la seule forme dans laquelle se rendaient pareils comptes.

Le commissaire ne goûta pas cette opération, et en imagina une toute différente *; ce fut de composer arbitrairement une recette à son gré, non pas de ce qui était entré dans les mains de l'abbesse , mais de ce qui avait dû y entrer; en sorte que pour cinq années, il composa une recette chimérique de 99,607 liv.; il alloua toute la dépense telle qu'elle était dans les registres de l'abbaye pendant les mêmes cinq années , et y joignant une reprise fixée sans aucune règle, à 6,174 livres, il supposa que l'abbesse avait reçu i o,44 1 Pms qu e"e n'avait dépensé.

Pour former cet excédant, le commissaire a fait entrer dans la recette prétendue des sommes, ou que l'abbesse n'a point reçues , ou qui ne provenaient point des biens et revenus de l'abbaye , mais des gratifications faites personnellement à l'abbesse par sa famille, et par des personnes de considération ; il n'est pas extraordir

1 Cette opération e«t contraire à l'ordonnance de 1607, lit. a;, art- *u

naire, après cela, qu'une recette ainsi enflée ait pu excéder la dépense ; mais l'opération infidèle du commissaire est facile à rectifier ; il n'y a qu'à compter la recette et la dépense telle qu'elle est couchée dans les registres de l'abbaye, et voir ce qui excède; ou si l'on prétend que les registres mêmes ne sont pas exacts , prouver l'infidélité en justifiant que l'abbesse a plus reçu que ce o^ui est porté par les registres ; toute autre voie pour parvenir à un compte, est fausse et dangereuse , comme on l'établira dans la suite.

Le second objet qui mérite quelque attention , est celui des dettes actives et passives de l'abbaye; la dame d'Aspremont en a fourni deux états qu'elle a certifiés véritables, celui des dettes passives monte â 26,379 liv. et celui des dettes actives ne monte qu'à 23,835 liv. en sorte que l'abbaye ne devrait que 2,534 liv. au delà de ce qui lui serait dû.

Le commissaire, toujours occupé à charger l'abbesse, a fait tous ses efforts pour augmenter les dettes passives et diminuer les dettes actives, et il a prétendu que ce qui était dû montait à 29, 1 74 livres , sans y comprendre une somme de 1 ,4oo liv. demandée par le sieur Boitou ; il a prétendu au contraire qu'il n'était dû à l'abbaye que 14,007 liv. en sorte que, selon lui, les dettes passives excèdent de 1 5 à 1 6,000 livres les dettes actives. Quand ce calcul serait aussi juste qu'il est pl«in d'erreurs, tout ce qui en résulterait serait que les dettes de l'abbaye seraient augmentées de 4îOOô livres en cinq ans; car en 1721 , suivant les états signés par toutes les religieuses, l'abbaye devait 1 2,000 liv. plus (ju'il ne lui était dû , et suivant le commissaire elle devait en 1726, 16,000 liv. au delà de ce qu'elle avait à recouvrer, c'est-à-dire qu'elle se trouverait à peu près au même état qu'elle était lors de la prise de possession de la dame d'Aspremont.

Mais ce n'est que par des infidélités qu'on ne peut excuser que le commissaire a diminué d'un côté les dettes actives, et augmenté de l'autre les dettes passives. Par exemple , il a retranché deux sommes des dettes actives actuellement à recouvrer ; l'une de 1417

3o2 OEUVRES D*E COCHIN.

pour les pensions de la sœur de Caumarlin, cet article avait été compris dansTétat des dettes actives de 1721 : la dame d'Aspremont ne Fa point reçue ; il plaît cc-

{>endant au commissaire qui a passé cet article dans 'état de 1 72 1 , de le rayer dans celui de 1726, quoique l'abbesse ait toujours soutenu et soutienne encore qu'elle ne Fa point reçue, et que le commissaire qui oppose au contraire que cela a été pave', n'ait pu le justifier ; l'autre de 1 ,800 liv. due pour les pensions de la sœur Elisabeth de Saint-Louis. Cet article était encore compris dans l'état de 1721 pour 1,020 liv., et comme les pensions ont continué depuis sans être payées, il montait en 1726 à 1,800 liv. ; il plaît encore au commissaire de le ra^er ; il n'est pas difficile, quand on veut ainsi violer les règles, et s'aveugler sur les laits les plus clairs , d'exagérer le montant des dettes ; mais cela ne peut tourner qu à la confusion de celui qui s'est conduit avec si peu d'équité.

Le troisième et dernier objet o^ue l'on est obligé de relever est l'état des provisions qui étaient dans l'abbaye en 1726; le commissaire qui voulait faire entendre que 1 abbaye était dénuée des choses les plus nécessaires, n'a pu cependant s'empêcher de reconnaître qu'il

J avait actuellement quatre-vingt-onze voies de bois ans l'abbaye , quarante-deux poinçons de vin et deux feuillettes, quatre muids de blé, douze grands minots de sel , vingt-cinq livres de savon , et autres menues provisions. Ce n'est que sur des objets peu importans, comme l'huile et la cnandclle, qu'il a trouvé que l'abbaye était peu garnie ; encore faut-il observer que cette visite s'est faite au mois de septembre, c'est-à-dire peu de temps avant que l'abbaye reçoive les vingt-cinq muids de blé et les cent-vingt cordes de bois qui lai sont fournis tous les ans sur le domaine du roi.

On crie beaucoup sur ce que les religieuses ont, diton, peu de linge et peu de robes; comme si une abbessc qui trouve en entrant un monastère obéré, et qui n a eu aucun secours extraordinaire , pouvait en cinq ans remettre l'abbaye dans un état florissant ; comme ^ dans ces circonstances lâcheuses la communauté ni*

SIXIÈME PARTIE. 5o3

devait pas se contenter du nécessaire, sans aspirer à un état d'abondance.

Cependant, sur ces opérations infidèles du commissaire , on a fait rédiger le 28 novembre 1 726 , une ordonnance fort étendue , qui renferme deux parties : Dans la première M. l'archevêque de Sens a exposé les motifs des dispositions qu'il méditait ; et dans la seconde , il renferme ces mêmes disppsitions.

Ces motifs ne sont autre chose qu'une espèce de récapitulation du procès verbal du commissaire , dans laquelle cependant on a encore poussé plus loin l'exagération que dans le procès ver! al même.

Ony reproche à la dame d'Aspremont :

l* De n avoir confié que de petites sommes aux dépositaires.

2f D'avoir engagé, peut-être vendu une quantité considérable de vaisselle d'argent.

5° D avoir reçu quelques sommes non couchées en recette.

4° D'avoir changé des chiffres dans la dépense.

5° De n'avoir tenu aucun livre d'entrée et de sortie des pensionnaires.

6* D'avoir reçu 5 1 o liv. du reliquat de compte de 1720 , disant, sans le prouver, qu'elle ne les a point reçues y quoiqu'elle signe elle-même dans cet arrêté, la réception des cinq cent dix livres.

70 D'avoir reçu 10,471 liv. plus qu'elle n'a dépensé.

8* D'avoir laissé monter les dettes jusqu'à 5 1 ,000 liv. pendant qu'il ne lui en est dû que quinze.

Enfin , on prétend que sa maison est dénuée de tomes provisions.

Apres ce préambule , dont on fera voir dans la suite que toutes les parties sont ou fausses ou exagérées, M. de Sens interdit l'abbesse de l'administration du temporel pendant trois ans ; ordonne qu'elle rendra compte de plusieurs sommes ; savoir, des 4>6<j3 liv. que la dépositaire devait, suivant l'arrêtédu compte de 1 720, des 1 0,47 1 liv. dont on suppose que la recette de la dame d'Aspremont excède sa dépense ; comme aussi que le sieur Boitou rendra compte à M. l'archevêque de Sens ,

3o/|. OEUVRES DE COCHIN.

et que l'abbesse rapportera les adjudications au rabais, quittances et actes de réception des ouvrages; on établit un économe laïque , le sieur Chesneau , procureur à Melun, en lui attribuant le sou pour livre de tous les revenus et casuels ; on lui donne même pouvoir de recevoir les remhoursemens sur ses seules quittances; enfin , on ordonne que les deux dépositaires ne pourront être déplacées pendant trois ans.

Cette ordonnance si injurieuse à l'abbesse , fut lue et publiée dans l'abbaye du Lys le 28 novembre; M. de Sens se retira avec son commissaire , sans avoir laissé à l'abbesse aucune copie du procès verbal. Comme il ne lui était pas permis , sans sacrifier son honneur et h vérité , de dévorer dans le silence une injure si peu méritée, elle fut obligée, daus l'intention de consulter quel parti elle devait prendre, de faire faire des sommations , tant à M. l'archevêque de Se n s qu'à son secrétaire et a son greffier, de lui délivrer une expediuon du procès verbal; M. l'archevêque de Sens est demeure près de deux mois sans déférer à une si juste réquisition, et ce n'a été que le 16 février 1727, que ce procès verbal a été enfin expédié et remis à la dame d'Aspremont.

Pendant qu'on l'empêchait ainsi d'agir, M. l'archevêque de Sens ne perdait pas son temps; d'un coté il faisait exécuter à la rigueur son ordonnance, et menait son économe en possession de tout; et de l'autre , il sollicitait en la cour un arrêt sur requête, portant homologation de son ordonnance du 28 novembre. Quand tous ces arrangemens lurent pris, et qu'il eut obtenu en effet l'arrêt du 1 7 février 1 727 , il fit remettre le procès verbal à la dame d'Aspremont.

Elle se disposa aussitôt a poursuivre l'appel comme d'abus, et du procès verbal , et de l'ordonnance; M. l'archevêque de Sens en fut informé ; cette démarche devint un nouveau crime à ses yeux ; il voulut en punir l'abbesse, et fit éclater sa vengeance par les traits les plus piquans et les plus sensibles.

Le 5 mars 1727 , il écrivit de Paris une lettre à la dame d'Aspremont , dont il est important de rapporter les propres termes : Je ww envoie , madame , fordun-

SIXIÈME PAKT1E. 3o5

nance de visite que j'ai faite dans votre monastère, au mois de novembre dernier; je souîiaite qu'elle soit exécutée , et je vous en charge ;je vous honore, et sais très-parfaitement, madame. Avec cette lettre, la dame d'Aspremont reçut une ordonnance, datée du 28 novembre 1726, par laquelle M. l'archevêque de Sens défend à l'abbesse de taire aucun changement pendant un an , dans les officières de la maison , si ce n'est de son consentement ; il défend aussi aux sœurs de Saint- Jean et de Sainte-Suzanne , d'entrer fréquemment dans l'appartement de l'abbesse ; et enfin il donne pouvoir à la prieure d'accorder aux religieuses les petites dispenses dont elles peuvent avoir besoin, et de taire ouvrir les portes, tours et parloirs, sans 4a participation de l'abbesse.

Il n'y a pas une de ces dispositions qui ne soit uniquement destinée à flétrir l'abbesse ; elle était coupable en effet puisqu'elle osait réclamer l'autorité souveraine de la cour contre un prélat qui l'avait dégradée sans cause et sans prétexte ; il fallait bien lui faire sentir jusqu'où l'on pouvait pousser la vengeance contre un tel attentat ; et ce fut dans cet esprit qu'on dressa au mois de mars celte ordonnance nouvelle datée du mois de novembre précédent ; mais en satisfaisant une injuste passion, M, l'archevêque de Sens ne faisait que multiplier les abus : c est ce qu'il s'agit d'établir par quelques réflexions qui se présentent naturellement après les circonstances dont on vient de rendre compte.

Moyens d'abus. Toute ordonnance qui flétrit une abbesse , qui la dépouille de sa juridiction sans cause et sans prétexte , est nécessairement abusive.

Le plus grand de tous les abus est la vexation exercée sur les sujets du roi , par les supérieurs ecclésiastiques , ei il n'est pas nécessaire, pour établir alors le recours à l'autorité souveraine , que le supérieur ecclésiastique ait franchi toutes bornes , et que sans règle et sans mesure il ait tout sacrifié à sa passion; c'est convenir du moyen de droit , et en rendre l'usage et l'application impossibles. Quoi donc! n'y aura-t-il point de vexation à moins qu'un évêque n'ait violé ouvertement toute sorte de bienséances ? Faut-il qu'il ait mis

Cocnm. tome vi. 20

3o6 OEUVRES DE COCHW.

le feu , pour ainsi dire , aux quatre coins du monastère, «et que comme un furieux , il ait ravagé le sanctuaire du Seigneur et la retraite paisible des vierges qui lui sont consacrées ? La vexation se rencontre souvent sous des dehors .plus ménagés, et quand elle est conduite avec plus d'art , elle n en est souvent que plus dangereuse et plus funeste ; on peut sous des apparences de politesse et de modération, porter des coups plus injustes ? et faire des plaies plus profondes; la partie opprimée demeurera-t-elle sans ressource ?

Mais indépendamment de la vexation , le seul défout de cause canonique opère un abus. Le roi , protecteur des canons , ne souffre pas que Ton viole impunément les saintes règles qu'ils ont établies. Or , que nous apprennent les canons sur les interdictions des supérieurs réguliers ? Que l'on consulte le chapitre 8 de statu Mon. qui est le sujet de la matière , il nous apprendra qu'il faut avoir acquis des preuves de dissipation, ou d'autres désordres pour priver un titulaire de son administration. Si dilapidator , aut alias merito amoven-

dus per diœcesanum amoveatur absque judicio*

rum strepitu.

On peut dans ces occasions retrancher certaines for» mes de l'ordre judiciaire , qui ne servent qu'à embarrasser celui qui entre dans l'examen de la conduite d'une nbbesse ; mais il faut toujours que les preuves soient constantes. Nec si litern abbreviet, quin probationes necessariœ et defensiones légitimai admittantur. C'est la disposition de la Clémentine sœpe contingit; sur quoi la glose avertit le supérieur, que si la forme, n'est pas si essentielle , l'évéque est toujours assujetti aux régies de droit : Patet etiam in causis quibus tollitur figura judicii , secundum jus prommiiari debere ; si au lieu de suivre les règles de droit , l'évéque prononce une interdiction sans cause , il contrevient aux canons , et se rend coupable d'un abus sensible.

On ose dire que la sévérité de ses règles demande une nouvelle déférence de la part des évëques , depuis o^ue les abbesses tiennent leur juridiction de la nominatioû du roi , et des bulles qui leur sont accordées en conse-

SIXIÈME PARTIE. Soj quence; le concours des premières puissances à former leur autorité, les devrait rendre plus respectables aux évêques.

Voyons donc sur ces principes ce que Ton doit penser du procès verbal de visite du commissaire , et des ordonnances de M. l'archevêque de Sens.

Procès verbal dit commissaire. Le commissaire a agi sans pouvoir, il n'a jamais justifié d une commis-, sion de M. l'archevêque de Sens ; on ne doutera pas ap-

Earemment , que ce ne soit là le plus sensible de tous s abus; et si son ouvrage pèche ainsi dans le principe, tout ce qui a été' fait en conséquence , tombe nécessairement.

Vous vous trompez , nous répond M. l'archevêque de Sens , le sieur de la Neuville avait une commission r il Ta lue en présence des religieuses, et si l'abbesse était absente, cest aue sa maladie la retenait dans son lit; le sieur de la Neuville n'a pas a la vérité transcrit la commission dans le procès verbal , mais il la depuis annexée à la minute.

Par ces réponses , M. l'archevêque de Sens confirme le moyen au lieu de l'entamer. Le commissaire a dit , à, la vérité, dans son procès verbal, qu'il avait fait la lecture de sa commission aux religieuses , comme il a dit aussi qu'il la transcrirait dans son procès verbal ; il n'a pas tenu sa parole sur ce dernier article , il pourrait bien n'avoir pas été plus fidèle sur le premier ; mais quand il aurait fait une simple lecture rapide en l'absence de l'abbesse , cela suffirait-il pour donner une parfaite connaissance de son pouvoir / On peut oublier facilement ce que l'on a ainsi entendu lire en passant ; et d'ailleurs on peut changer après coup une commission qui ne subsiste dans aucun monument , il faut la transcrire dans le procès verbal ; il faut que ces deux pièces ensemble ne fassent qu'un seul corps d'ouvrage , mais de lire rapidement une pièce , et de la conserver ensuite par-devers soi, maître de la retirer, et de lui en substituer une autre, suivant les circonstances où l'on se trouve, c'est véritablement agir sans pouvoir , c'est-àdire , sans un pouvoir connu , certain et déterminé.

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Mais , dit-on , celte commission a été annexée au procès verbal. Qu'il soit permis de le dire , c est un fait avancé gratuitement. M. l'archevêque de Sens a fait délivrer à la dame d'Aspremont, une expédition du procès verbal , à la fin de février 1727, et l'on n'y trouve aucun vestige de la commission, ni dans le corps du procès verbal , ni à la fin. M. l'archevêque de Sens a mis lui - même dans son sac une autre expédition du procès verbal , C[ui est collationnée le 16 février 1727 , et la commission ne s'y trouve point encore; il est vrai qu'après la collation de la pièce, on a mis depuis une copie de commission , mais celte copie n'est ni collationnée, ni signée par aucune personne ;en sorte que l'on est toujours en état de la désavouer , et d'en faire paraître une autre , quand on jugera à propos.

11 est donc certain qu'actuellement on ne connaît point le pouvoir du commissaire , sa commission n a point encore paru aux yeux de la justice, il est le maître d'en faire faire une quand et comment il jugera à propos. N'est - ce pas là le premier et le plus grand de tous les abus?

Eh ! que l'on ne dise pas que l'abbesse a reconnu le sieur de la Neuville pour commissaire *, car outre qu une reconnaissance erronée ne tiendrait pas lieu de pouvoir , c'est que d'ailleurs il ne suffisait pas en général qu'il fût commissaire, il fallait en particuuer établir l'étendue et la qualité de ses pouvoirs ; il s'était engagé de les transcrire dans son procès verbal , il ne l'a pas fait , tout est donc nul et vicieux dans le principe.

Secondement , le commissaire a rendu plusieurs ordonnances dans le cours de sa visite , qu'il n'a point signées; ce n'est là , dit-on, qu'une minutie, il n'y a que deux ordonnances qu'il ait omis de signer. Quand cela serait , il faudrait toujours reconnaître que tout ce qui aurait été fait depuis , et en conséquence de ces ordonnances , serait nul ; mais il y a jusqu'à onze ordonnances qui ne sont uoint signées , peut-on soutenir une pièce si méprisable r

Enfin , le commissaire a rédige' lui-même son procès Terbal , il fait en cela la fonction de juge ; il rend des ordonnances , et il n'est point assisté de greffier : n est* ce pas là un renversement de toutes les règles ? Un juge qui rédige lui-même ses ordonnances, ne mérite en cela aucune loi , parce qu il n'a pas de caractère pour le Cure.

Ordonnance sur le spirituel. — Si on considère les circonstances dans lesquelles elle a été rédigée , et les dispositions qu'elle renferme , tout établit qu'il n'y eut jamais d'entreprise plus digne d'être réprimée.

Lorsque M. l'archevêque de Sens termina sa visite dans l'abbaye du Lys , au mois de novembre 1726 , il fit les règlemens pour le temporel dont on a déjà rendu compte ; il les fit lire et publier dans l'abbaye , et en laissa une copie à la dame d'Aspremont. Il ne fut point question alors d'ordonnances pour le spirituel.

La dame d'Aspremont ayant été obligée, au mois de décembre suivant, de faire différentes sommations à M. l'archevêque de Sens , à son secrétaire et a son greffier , de lui délivrer une expédition du procès verbal de son commissaire , M. l'archevêque de Sens différa d'y satisfaire jusqu'à ce qu'il eût obtenu l'arrêt sur requête du 16 février, qui homologuait ses règlemens. Cet arrêt ne s'applique encore qu'à l'ordonnance sur le temporel % il n'y est question d'aucun autre règlement.

Ce n'est donc qu'au mois de mars 1727 que l'on a lancé ce nouveau foudre sur la dame d'Aspremont; elle disposait alors son appel comme d'abus , c'en était assez pour irriter un prélat qui doit être jaloux de son autorité, et souffrir impatiemment que Ion y résiste. Il ne peut mieux s'en venger qu'en dépouillant la dame dAspremont de son autorité sur le spirituel , après l'avoir dépouillée de sa juridiction sur le temporel.

Mais c'est précisément ce qui caractérise l'abus le plus sensible; car, enfin, n'est-ce pas un attentat manifeste sur l'autorité du tribunal saisi de l'appel comme dabus? Quoi! parce qu'une abbesse opprimée réclame lautorité souveraine de la cour , il sera permis à un

5,0 OEUVRES DE COCH.N.

supérieur d'appesantir sur elle un bras vengeur; elle deviendra coupable, parce quelle demande justice; et il faudra la punir de ce qu'elle emploie un remède si sagement établi pour arrêter le cours des vexations auxquelles les sujets dû roi sont exposés! Si cela est, il faut renoncer au secours dé l'appel comme d'abus; il vaudra mieux souffrir dans un triste silence tous les coups que l'on voudra nous porter , aue de s'exposer à de plus grands orages , si on prend le parti de se plaindre.

Pour éviter ce reproche , dîra-t-on de la part de M. l'archevêque de Sens, que celte ordonnance était faite dès le 28 novembre 1726, parce qu'elle porte effectivement cette date? Mais pourquoi par-là nous forcer malgré nous de relever des circonstances que Pou ne pourrait négliger sans trahir une juste défense?

Cette ordonnance est-elle donc, comme on le suppose, du 28 novembre 1726? Si cela était, pourquoi n'aurait-elle pas été lue et publiée comme celle qui concerne le temporel ? Pourquoi n'est-elle pas homologuée par l'arrêt du 26 février 1727, comme les autres règlemens? Pourquoi n'est-elle envoyée qu'au mois de mors suivant, comme il est prouvé par la lettre de M. l'archevêque de Sens, datée de Paris du 5 mars 1 727, aui charge la dame d'Aspremont de la faire exécuter ? Ces faits sont constans , ils sont vérifiés par des pièces authentiques ; ne parlent-ils pas assez en faveur de la dame d'Aspremont pour être dispensé d'en tirer des conséquences?

Mais il n'y a qu'à entendre la défense même de M. l'archevêque de Sens , pour être convaincu de la véritable date de cette ordonnance. On convient que ce prélat n'avait pas rédigé par écrit, le 28 novembre 1726, les règlemens qu'elle renferme; il les fit, dit-on, Je vive voix ; depuis ce temps-là il les a insérés dans son procès verbal , et les a envoyés avec une lettre adressée à }a dame d'Aspremont. Parler ainsi , c'est, on l'ose dire, fortifier le reproche et se condamner soi-même au lieu de se justifier. C'est la première fois que l'on a entendu parler de règlemens faits de vive voix : un prélat ter-

SIXIÈME PARTIE. 3l F

mine souvent sa visite par une exhortation charitable, par un discours pathétique , pour rappeler les religieuses aux devoirs de leur état ; mais des règlemens qui forment des lois nouvelles dans une maison , on n'a jamais imaginé de les faire autrement que par écrit , et sans cela comment serait-il possible de les faire exécuter 1

Ce n'est donc qu'une vaine et fausse excuse que cette ordonnance verbale inventée après coup, et tout ce qui résulte de la défense de M. 1 archevêque de Sens, est que selon lui-même, il n'a rédigé son procès verbal et couché ces règlemens par écrit qu'après sa visite; mais en quel temps a été faite celte opération ? C'est ce qui n'est pas fort équivoque, quand on rapporte la lettre de M. l'archevêque de Sens du 5 mars 1727 , par laquelle il annonce cette ordonnance , et chargé l'abbesse de la faire exécuter.

11 est donc vrai qu'elle n'a été faite que dans le même temps, et par conséquent que l'attentat et l'entreprise ne se peuvent excuser.

Au fond, toutes les dispositions qu'elle renferme sont sans aucun prétexte , et, on l'ose dire , marquées au coin de la vexation: : on défend à l'abbesse de changer aucune des officières de sa maison, on défend à deux religieuses d'entrer fréquemment dân$ l'appartement de l'abbesse, on communique à la prieure toute l'autorité

Four les dispenses et pour les grâces niais én quoi abbesse aVait-elle prévarfcpié pour lui lier ainsi les mains? Les procès verbaux, tant de' M. l'archevêque que de son commissaire, ne renieraient aucune plainte sur le gouvernement dé l'abbesse ; on n y trouvé pas un seul fait qui ait pu donner lieu à ces injurieux règlemens : c'est donc un coup d'autorité sans fondement , sans prétexte, et par conséquent un abus.

Qu'y a-t-il en effet de plus injurieux à l'abbesse que d'interdire à deux religieuses l'entrée de son appartement , comme si c'était un lieu contagieux dans lequel elles fussent exposées à perdre l'esprit de régularité dont elles doivent être animées ? Ne faudrait-il pas qu'une pareille ordonnance fût appuyée sur des faits graves f

512 OEUVRES DE COCH1N.

avères et capables d'exciter le zèle d'un supérieur? Cependant il n'y a jamais en la moindre plainte , ni contre i'abbesse ni conire les deux religieuses : on avait voulu faire entendre que ces deux religieuses avaient autrefois excite' du trouble dans cette maison, qu'après une longue absence la dame d'Aspremont les y avait ramenées en 1 72 1 , ce qui n'avait pas peu contribué au nouveau désordre dans lequel l'abbaye était retombée; mais cette déclamation ne peut pas tenir contre la lettre que M. l'archevêque de Sens a écrite à ces deux religieuses au. mois de mai 1720, dans laquelle il expose tout l'empressement que la communauté avait de les recevoir, et l'estime que l'on avait conservée pour elles; ce fut pour satisfaire aux vœux de la communauté que la dame d'Aspremont les ramena dans l'abbaye en 1720; on lui en fait presque un crime aujourd'hui , ou du moins on flétrit ces religieuses, parce qu'elles ont conservé quelque attachement pour elle. C'est pousser trop loin l'injustice et la vexation.

Ordonnance pour le temporel. — E y a deux parues dans cette ordonnance, les motifs qui ont détermine M. l'archevêque de Sens , et les règlemens laits en conséquence : tout est supposé et injurieux dans les motifs , tout est injuste et outré dans les dispositions.

Premier motif, — Les règlemens de 1722 n'ont point été exécutés, les dépositaires n'ont reçu que des sommes modiques.

Le contraire est prouvé par le procès verbal même, dans lequel les dépositaires ont reconnu que presque toute la dépense a été faite par elles : I'abbesse , à la vérité, donnait les quittances, cela était ordonné par les règlemens de 1722 ; elle recevait et remettait aux dépositaires , afin qu'on ne pût pas la tromper sur la recette effective; mais, au surplus, tout l'argent retournait entre les mains des dépositaires pour en faire l'emploi ; la précaution que I'abbesse a eue était nécessaire, eu égard aux faussetés commises dans les comptes de 1719 et de 1720.

Second motif. — L'abbesse a engagé, peut-être vendu, une quantité considérable de vaisselle d'argent.

SIXIÈME PARTIE. 3l3

L'abbesse n'est chargée d'aucune vaisselle d'argent , en sorte qu'elle n'e'iait point obligée d'en représenter; mais comme elle n'a jamais e'té capable d'altérer la vérité , elle a déclaré qu elle avait emprunté 4oo liv. pour les besoins pressans de la maison , sur le nantissement de dix marcs ou environ de vaisselle d'argent , dont la plus grande partie lui appartient ; voilà ce que Ion exagère par l'ordonnance de M. l'archevêque de Sens. Pour-

Juoi ne pas se renfermer naturellement dans les termes e la déclaration de la dame d'Aspremont? Pourquoi l'empoisonner par le soupçon que l'on fait naître que l'abbesse a peut-être vendu? Est-il permis de donner ainsi l'essor à son imagination pour flétrir une dame qui mérite au moins quelques ménagemens par sa naissance et par sa dignité?

Mais , pour faire cesser ces soupçons injurieux , la dame d'Aspremont a depuis emprunté, par acte passé devant notaires à Paris , la somme de 4oo liv. du sieur de Clairmarais , contrôleur ordinaire de la maison de S. A . R. madame la duchesse d'Orléans , au moyen desquelles la vaisselle d'argent a été remise au sieur de Clairmarais , qui en est chargé par un acte public ; en lui rendant les 4oo liv. qui font partie des dettes passives de l'abbaye, la vaisselle d'argent y sera rétablie; voilà sans doute une belle matière pour déclamer contre une abbesse.

Troisième motif. — La dame d'Aspremont a reçu de grosses sommes qu'elle n'a point couchées en recette.

La dame d'Aspremont â interpellé le commissaire de lui indiquer un article d'omission de recette; on fait encore aujourd'hui la même interpellation à M. l'archevêque de Sens ; s'ils ne peuvent pas y satisfaire , si ce reproche vague demeure sans preuve , c'est une calomnie.

Quatrième motif. — On a changé des chiffres dans la dépense. *

C'est la dépositaire qui a écrit toute la dépense; dans un article de diminution d'espèces elle a changé mal à propos un article de 1 20 liv. , et a mis 520 liv. ; mais

3l4 OEUVRES DE COÇHIN.

cela s'est fait innocemment de sa part; il faut lui rendre justice; car, y ayant un total de recette au bas de chaque page, cet article n'y est entré que pour 1 20 liv. : c'est donc une pure erreur et sans conséquence, cest une erreur qui n'est point du fait de l'abbesse , et cependant on a eu la malignité de la lui imputer : ouest donc la bonne foi?

Cinquième motif. — On n'a tenu aucun livre d'entrée ni de sortie des pensionnaires.

. Pàr les constitutions de la maison , ce sont les dépositaires qui sont chargées de tenir ce registre; elles l'ont négligé; c'est l'abbesse que l'on punit, et l'on recompense les dépositaires x en ordonnant qu'elles ne pourront être déplacées pendant trois ans. Il faut avouer que cette ordonnance est rédigée avec beaucoup de réflexion.

Sixième motif. — L'abbesse a reçu 5 1 0 livres du compte de 1720, disant, sans le prouver, qu'elle ne les a pas reçues , pendant qu'elle signe elle-même dans l'arrêté de ce compte la réception des 5 10 4V.

Ce reproche est fondé sur un tait bien précis et bien articulé; mais quand on consulte l'arrêté du compte de 1 720 , on n'y trouve pas un seul mot de la réception des 5io livres.

Pressé par cette réponse , M. l'archevêque de Sens a fait dire à l'audience que celui qui avait rédigé l'ordonnance s'était trompé; que ce n'était pas dans l'arrêté , mais dans le compte que Ton trouvait la réception des 5 1 o livres. Cette défaite est heureuse pôur la dame d'Aspremont; elle prouve que ce n'est pas Ai t archevêque de Sens qui a rédigé sa propre ordonnance, puisqu'il rejette sur un autre l'erreur de cet article.

Au surplus , la réception des 5 1 o livres n'est point dans l'arrêté, on en convient; elle est, dit-on, dans le compte; mais ce compte ne paraît pas, c'est donc un reproche qui se dissipe et qui s'évanouit.

Septième motif — La recette excède la dépense de 10,000 livres.

Cela est vrai dans le calcul du commissaire , qui ne charge pas l'abbesse de ce qu'elle a reçu , mais de cfi

SIXIEME r ARTIE. 010

qu'elle a du recevoir, ce sont ses termes ; qui la charge en recette de 1,700 liv. qu'elle avait avant d être abbesse du Lys , et de 1 , 1 00 livres pour cinq années et demie d'une petite pension de famille, dont elle n'est comptable à personne , des 5 1 0 1. ci-dessus, de 3,200 1. qu'il suppose que la dame d'Aspremont a reçues pour les pensions des sœurs de Caumartm et Elisabeth de Saint-Louis , quoique l'ahbesse ait toujours soutenu et soutienne encore avec confiance qu'elle ne les a pas reçne5,et qu'on ne puisse en rapporter aucune quittance; enfin , qui la charge encore aussi mal à propos d une infinité d'autres sommes qu'elle n'a jamais touchées.

Mais dans la vérité , et à consulter les registres de recette et de dépense de l'abbaye , la dame d'Aspremont, au lieu d'être débitrice , est en avance , et a plus dépense que reçu; sa recette ne monte qu'à 79,000 hv., et sa dépense à 90,000 liv. Sufiii-il de former une recette arbitraire et sans preuve , pour rendre une abbesse débitrice/ Il faut compter sur ses registres, ou coter des omissions de recette , c'est ce que le commissaire n a jamais voulu faire; ce n'est donc que par un calcul d'idée et de caprice que Ton rend cette ahbesse débitrice.

Huitième motif. — Il est dû 5i ,000 liv. par l'abbaye <jui n'a que 1 4^607 livres de dettes actives.

Quand cela serait vrai , l'abbaye serait à peu près au Bfcmeétat qu'en 1721, elle devait alors 20,000 livres, et il ne lui en était pas dû 8,000, cela ne ferait que iooo livres de différence.

D'ailleurs , il plait au commissaire de retrancher des dettes actives , les 3,200 livres, dont on vient de parler

Cles pensions des sœurs de Caumarlin et de Saints, en supposant que l'abbesse les a reçues : le fait e$t supposé; il y a donc au moins 1 8,000 livres de dettes actives , il n'y a pas 3o,ooo livres de dettes passives; labbaye n'a donc point changé de face ; la dame d Aspremont est-elle coupable d'avoir trouvé l'abbaye obérée?

3l6 OEUVRES DE COCHIN.

Neuvième et dernier motif. — Point de provisions dans la maison.

La visite s'est faite au mois de septembre, c'est-àdire, peu de temps avant que l'on reçoive les a5 muids de grains et les 120 cordes de bois dus en nature à l'abbaye du Lys, et dans un temps où il est impossible que l'on ait fait sa provision de vin; cependant on a trouve' 4 muids de Lié froment, [\2 poinçons et deux feuillettes de vin, 91 voies de bois, 12 grands minois de sel , c 1est-à-dire que toutes les grosses provisions étaient en abondance; il y avait peu d'huile et de chandelles, et c'est sur cela qu'on se récrie que l'abbaye est dénuée de tout.

Si on compare Tétat du linge et autres choses de celte qualité au temps que la dame d'Aspremont a pris possession de l'abbaye, et au temps de la visite de M. de Sens, on trouvera une parfaite égalité.

Tous ces motifs étant détruits , il ne faut pas faire de grands efforts pour faire tomber les règlemens qui ont été faits en conséquence.

M. l'archevêque de Sens ordonne en premier lieu que la dame d'Aspremont s'abstiendra pendant trois ans de l'administration du temporel : mais de quel droit M. l'archevêque de Sens lui ôte-t-il un pouvoir qui est attaché à son titre? A-t-il une autorité suflisante pour anéantir dans la personne de la dame d'Aspremont , ce quelle tient de la nomination royale et de la confirmation du saint-siége ? J'y suis autorisé, dira-t-il , dans le cas de dissipation et de mauvaise administration; cela est vrai : voyons donc où sont les preuves de ce désordre et de celte dissipation; car s'il n'y en a point, l'ordonnance est contraire aux dispositions canoniques et par conséquent abusive : or, par toutes les réflexions proposées dans ce mémoire, on croit avoir démontré qu'il a fallu beaucoup de sagesse et d'économie pour soutenir pendant six années l'abbaye du Lys, sans autre ressource que celle de ses revenus, après l'avoir reçue dans un état déplorable : l'abbesse n'a pas touché au * fonds du monastère; elle n'a pas même reçu de dot, et cependant elle a diminué les dettes au lieu de les aug-

raenter. On ne craint point de le dire pour lui rendre

justice, M. l'archevêque de Sens lui devait des éloges,

et il la flétrit.

Il la charge en second lieu de rendre compte des

4,i831iv. faisant le reliquat du compte de 1720, des 1* 11 'ii* 1 1 < • 1 i* 1

nus de 1726, il ordonne même que le sieur Boitou rendra compte : tout cela est insoutenable et dégénère dans une iniquité sensible.

Quel compte peut-on demander à l'abbesse du reliquat de 1720? C était à la dépositaire qui était alors à payer ce reliquat; elle ne Ta pas Eût, et n'avait pas même un sou de fonds pour l'acquitter; c'est ce que la dame d'Aspremont a eu la précaution de constater en arrêtant le compte de 1720. Quel compte peut-on lui en demander, puisqu'elle n'en a rien reçu?

Mais, dit-on, on ne prétend pas vous en charger en recelte, mais seulement vous engager à donner les écbircissemens nécessaires. Ainsi parle un supérieur confondu, qui ne sait plus par où justifier son ordonnance; il voudrait l'adoucir en faisant entendre qu'il n'exige qu'un éclaircissement; mais si tout cela était, l'éclaircissement était tout donné par le procès verbal du commissaire, dans lequel l'abbesse avait déclaré qu'en entrant au monastère elle n'avait pas trouvé un sou d'argent comptant, qu'en arrêtant le compte et fixant le reliquat on ne lui avait rien remis; quel autre éclaircissement peut exiger M. de Sens?

Il y a même une preuve bien naturelle pour établir que la dame d'Aspremont n a rien reçu de ce reliquat : suivant le compte présenté par la dépositaire , elle ne devait rien , elle était donc bien éloignée de payer; ce qui la rendue débitrice, est qu'on a rayé de fausses dépenses qu'elle avait insérées ; si elle avait eu des deniers à remettre , elle n'aurait pas pratiqué cette fausseté. Quand elle a été découverte, la dépositaire n'en est pas devenue plus riche ni plus en état de satisfaire; c'est donc violer toutes les règles de l'équité, que de condamner l'abbesse à rendre compte de cette somme.

3l8 OEUVRES DE COCHIN.

Les 1 0,000 livres que Ton suppose restant de son administration personnelle, ne sont qu'une suite du faux calcul du commissaire que Ton a déjà combattu , il est inutile de les reprendre.

Le compte de 1726 la dame d'Aspremont l'avait offert comme celui des années précédentes, elle l'avait compris dans son calcul, elle en avait remis les registres, il n'a pas plu au commissaire de l'examiner; ce n'est donc pas sa faute s'il n'a pas été discuté comme les autres.

Enfin dans Cette même disposition M. l'archevêque de Sens exige que le sieur Boitou lui rende ses comptes, ce qui n'est pas mieux fondé que tout le reste, par deux raisons : la première que le sieur Boitou n'est point soumis à la juridiction de M. l'aruhevêque de Sens; il a la procuration de la dame d'Aspremont, c'est à elle seule qu'il doit rendre compte; il ne connaît ni M. de Sens ni aucun autre supérieur. La seconde raison est, que M. l'archevêque de Sens faisant rendre compte de tout à l abbesse, ne peut pas encore exiger un compte de son agent; ce serait se faire rendre double compte pour la même administration , ce qui est absolument insoutenable.

Par une troisième disposition, M. l'archevêque de Sens établit le sieur Chesneau, procureur à IVielun, pour économe ; il lui donne le sou pour livre de toute sa recette, il lui donne pouvoir de recevoir les remboursemens sur ses propres quittances, et sans lui faire donner caution; ce sont des facilités qui pourraient devenir funestes à l'abbaye; mais ce chef est uni avec celui qui interdit l'abbesse pendant trois ans, il en est une suite, et tombe par les mêmes moyens.

Enfin on ordonne que les deux dépositaires nç pourront être déplacées pendant trois ans , ce qui les constitue dans une entière indépendance de leur abbesse. Et par où avaient-elles mérité cette faveur / C'est apparemment parce que la sœur Vallier avait été obligée de reconnaître elle-même dans Iç procès verbal du commissaire , qu'elle avait déchiré deux feuillets du compte de 1720, et qu'elle en avait collé deux autres

SIXIÈME PARTIE. 3l9

à la place, Fausseté que M. de Sens s'efforce en vain de justifier, comme s il éiait jamais permis à une religieuse d'altérer des comptes, de changer des registres : mais tout est innocent de la part des religieuses , et tout est criminel de la part de l'abbesse aux yeux de M. de Sens.

La cour sans doute en pensera bien différemment; elle sera persuadée qu'on n'a pas pu sans abus flétrir indignement une sse d'une naissance illustre, elle qui n'a jamais dissipé ni fonds ni revenus; qui, ayant reçu son abbaye dans un état déplorable, l'a soutenue par sa sagesse et son économie dans des temps difficiles, où les plus riches communautés ont subsisté avec peine par le prix excessif où toutes les choses nécessaires à la vie avaient monté. Si les ordonnances de M. l'archevêque de Sens subsistent, le nom de la damç d'Aspremont sera à jamais un nom d'opprobre dans l'abbaye du Lys; et de quoi donc est-elle coupable? Elle n'a ni consumé les fonds, ni augmenté les dettes, ni changé la face de l'abbaye; elle est cependant interdite; c'est une persécution déclarée. 1

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