‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 18 sur 34 · FOUR L'ORDRE DE MALTE · texte numérisé non relu

FOUR L'ORDRE DE MALTE

Qcunoir. — Si l'évêque peut empêcher l'exposition du Saint-Sacrement

dans une cure de l'ordre de Malte.

Frère àlphrrw, prieur de l'église de Saint -Jean de la ville d'Àix :, Remontre très - humblement à VOTRE MAJESTE, qu'il est obligé de se pourvoir contre un arrêt que le sieur archevêque d'Aix a surpris le 22 septembre dernier , qui blesse également et les

1 Arrêt de la grand'chambre , du 7 août 17*7» contre le mémoire. ' Cette cause e*t ia LV1« de l'ancieane édition.

520 OUUVKES DE COCHÎN.

règles de Tordre judiciaire, et les droits les plus inviolables de l'ordre de Malte.

Le sieur archevêque d'Aix avait rendu une ordonnance en 1739, qui défendait aux supérieurs, recteurs et administrateurs des églises et chapelles publiques de son diocèse , d'afficher aucunes indulgences , jusqu'à ce que les bulles et brefs qui les accordent lui eussent été exhibés, comme aussi d'exposer le saint sacrement , et de donner la bénédiction sans en avoir obtenu de lui une nouvelle permission.

Ce règlement , qui était fort sage en lui-même pour les églises soumises au sieur archevêque d'Aix, était étranger à l'église de Saint-Jean, qui est de l'ordre de Malte. On sait que cet ordre et toutes les églises qui en dépendent, sont totalement affranchis de la juridiction des évêques , et ne reconnaissent point d'autre supérieur ecclésiastique que le pape , le prieur de l'église de Malte, et ses grands vicaires. D'ailleurs l'ordonnance du sieur archevêque d'Aix ne parlait en particulier ni des églises de Malte , ni de celle de Saint-Jean ; ensuivant les privilèges de cet ordre, accordés tant par les papes que par les rois prédécesseurs de V. M., il n'est jamais censé compris dans les dispositions générales qui ne font point de lui une mention expresse. Ainsi le suppliant ne regardant point celte ordonnance comme relative à son église, il ne pensa pas devoir l'exécuter.

Le sieur archevêque d'Aix s'en étant plaint par un mémoire , qu'il remit à M. le chancelier , 1 ordre y a fait une réponse solide; ce qui a engagé une contestation dans laquelle le sieur archevêque d'Aix a fait intervenir les agens généraux du clergé. L'ordre attendait avec respect la décision que V. M. devait prononcer, et se flattait qu'elle ne pouvait lui être contraire, puisqu il ne fait que réclamer le plus solennel de ses privilèges , qui est absolument indépendant des évêques.

Mais le sieur archevêque d'Aix , au lieu de demander le jugement, a présenté une requête aui n'a été communiquée ni au suppliant, ni aux minisires de l'ordre; dans laquelle, après avoir exposé que le suppliant1

SIXIEME PARTIE. ^oj

coniinué d'exposer à son église des tableaux d'induU gences , d exposer le saint sacrement, et d en donner la bénédiction, il prétend que cela a causé un scandale qui se perpétue; qu'en vain le suppliant réclame les privilèges de son ordre, que c'est ce que Ton doit exa* miner au fond, mais qu'il est d'un usage inviolable de donner la provision au droit commun : sur quoi il a fait rendre l'arrêt du 22 septembre dernier, qui porte que par provision et sans préjudice du droit des parties au principal, il est fait défenses aux suppliant de faire meure à la porte de son église, dans la ville d'Aix , aucuns tableaux d'indulgences , d'exposer le saint sacrement, et de donner la bénédiction, sans le consentement exprès et par écrit du sieur archevêque d'Aix.

i° Il est éviaent que cet arrêt ne se peut soutenir dans la (orme. Il y avait une contestation liée entre les parties , des mémoires respectivement fournis : pouvaiton de la part du sieur archevêque d'Aix donner une requête sans la communiquer, et laire rendre un arrêt sans que le suppliant eût été entendu ? C'est une surprise manifeste à la religion de V*. M. et de son conseil. Si le sieur archevêque d'Aix croyait être en droit de demander la provision, il n avait qu'à y conclure ouvertement , mettre le suppliant en état d'y défendre; et alors V. M. aurait prononcé en connaissance de cause; mais de tenter une voie clandestine, de surprendre un arrêt sur requête non communiquée, c'est violer toutes les règles.

2° Le sieur archevêque d'Aix a parlé sur de faux mémoires, lorsqu'il a exposé que le suppliant faisait apposer des tableaux d'indulgences à la porte de son église ; jamais il ne l'a fait, ni avant, ni depuis l'ordonnance du sieur archevêque d'Aix : ainsi mal a propos a-t-ori obtenu des défenses de faire une chose qui n'a jamais été pratiquée. Il est vrai que le suppliant a continué d'exposer le saint sacrement , comme il avait toujours fait a l'exemple de ses prédécesseurs; mais il n'était point soumis à l'ordonnance du mois de lévrier i^3q; son église est totalement exempte de la juridiction de l'archevêque d'Aix, et il n'a fait en cela qu'exécuter

Cocuifl. TOME vi. ai

les ordres de ses légitimes supérieurs , et les règlement qui s'exécutent sans aucune contradiction depuis plusieurs siècles.

5° Le sieur archevêque d'Àix n'avait aucun prétexte pour demander la provision. La maxime sur laquelle il se lbnde dans la requête qu'il a présentée à cet égard est aussi fausse que dangereuse. Selon lui , c'est un lisait inviolablement observé , que quand il s'agit de l'examen d'un privilège, la provision est toujours donnée au droii commun ; mais si cela est, il n'y a rien de si sacré, de si respectable , qu'on ne renverse dans un instant.

L'exemption de l'ordre de Malte est aussi ancienne

3ue son institution; c'est la première de loutes les conitions qu'il a exigées, lorsqu'il s'est consacré sans réserve au service de la religion , et qu'il a voué une guerre éternelle aux infidèles : aussi n'y a-t-il aucun de se* privilèges qui soit ni plus solennellement établi, ni plu* .souvent confirmé. Toutes les bulles semblent concourir pour le rendre inébranlable ; les lettres- patentes de nos rois en ont fait une loi publique dans le royaume, et le clergé lui-même l'a reconnu dans les occasions le> plus importantes.

On ne croit pas nécessaire de parcourir tous ces litres qui , en établissant l'exemption de l'ordre , le soumettent

Ïour la juridiction spirituelle au .prieur de l'église de laite sous l'autorité du saint-siége : cette prérogative en elle-même ne sera pas , sans doute , contestée ; mais ce qui mérite une attention particulière , est que les cures de l'ordre de Malle et les prêtres qui les desservent , ne participent pas moins à l'exemption , que les commandeurs et chevaliers , les frères servans d'armes , les chapelains , et les autres membres de l'ordre.

Les cures de l'ordre sont régulières , et ne peuvent être possédées que par des prêtres croisés , ou disposes a prendre la croix et à faire leurs vœux; ainsi elles font partje des biens et des droits de Tordre , et les ministfes qui les desservent sont religieux et membres de Tordre; ils participent donc a tous ses privilèges et à son exemption.

Aussi, selon les statuts, les cures doivent-elles être

visitées comme les commanderies ; et c'est pour cela que le grand-prieur faisant sa visite doit être accompagne d'un frère chapelain. Dans les visites des églises paroissiales , les statuts ordonnent de pourvoir à ce qui regarde les ornemens, les réparations, la célébration de l'office divin ; d'examiner si le curé administre les sacremens avec l'intégrité , la vénération et la diligence requises y et s'il est homme capable de sa charge.

Plus les supérieurs de Tordre veillent avec soin sur ces églises , et plus aussi ils ont intérêt d'empêcher que les évoques n'entreprennent de se les assujettir au mépris de l'exemption générale sans laquelle l'ordre ne pourrait subsister. On aurait cru qu'il n'y avait rien à craindre de leur part après le fameux traité de 1 606 , appelé la composition des Rhodiens , par lequel on a établi une séparation entière entre le clergé et l'ordre de Malte, non-seulement pour le temporel, mais encore pour le spirituel , dans lequel les privilèges et exemptions de l'ordre sont expressément reconnus par le clergé comme une loi qu'il ne sera jamais permis d'enfreindre.

(Prétentions du clergé contre Tordre de Malte eu 1614.)

Cependant les tentatives du clergé pour étendre sa juridiction sur les cures de l'ordre, se sont multipliées dans la suite , sous prétexte de ce qu'il était enjoint aux évéques, par les ordonnances d'Orléans et de Blois, de visiter toutes les églises de leurs diocèses. Le clergé , par ses remontrances des années 1 6 1 4 et 1 6 1 5 , demanda que les églises, cures et chapelles de l'ordre de Saint- Jean de Jérusalem fussent déclarées sujettes à la juridiction et Visitation des ordinaires ; mais il ne put rien obtenir à cet égard ; et les cures de l'ordre demeurèrent indépendantes des évêques , comme elles l'avaient toujours été.

Ils crurent trouver un nouveau prétexte d'y faire la visite , dans la disposition générale de l'édit de 1 696 , quoiqu'il n'eût rien de plus précis que les ordonnances précédentes 5 mais ces nouvelles entreprises n'ont servi

324 OEUVRES DE COCIUN.

1 qu'à affermir de plus en plus l'exemption de» cures de Tordre.

Le sieur ëvéque d'Oleron fit en 1709 la visite de quelques églises de Tordre de Malle situées dans son diocèse, et rendit plusieurs ordonnances en conséquence. Sur Tappel comme d'abus qui en fut porté au grand^conseil , les agens généraux du clergé intervinrent, et demandèrent que le sieur évéque d'Oleron fit maintenu dans le droit et possession de \visiter ces églises , et d'y faire les règlemens qu'il trouverait nécessaires. Celte affaire fut instruite avec beaucoup d'éclat; tous les titres furent produits; mais enfin, par l'arrêt qui intervint le 3i mars 1711, on crut devoir distinguer deux objets dans la visite que demandait le clergé. Les cvêques n'ont aucune juridiction sur l'église ni sur le curé, qui appartiennent l'un et l'autre à Tordre de Malte; ainsi à cet égard le droit de visite n'était point fondé : mais d'un autre côté , les habitons de la paroisse sont soumis à la juridiction de Tévêque, et il a intérêt de veiller sur ce qui peut concerner leur «alut et la manière dont les sacremens leur sont administrés ; et cela peut faire un objet légitime qui engage Tévêque à s'en instruire par lui-même. Ainsi par l'arrêt , on maintint le sieur évêque dOleron dans le droit de visiter en personne et sans frais les églises de Torda* de Malte ; lors de laquelle visite il pourrait ordonner de toutes choses concernant le soin des âmes et V administration des sacremens seulement En ce qui touche les réparations et le temporel desdites églises, l'arrêt ordonna que Tévêque pourrait en dresser procès verbal , et en avertir les officiers de Tordre pour y pourvoir dans trois mois; et à faute de le faire, que Tévêque pourrait y pourvoir lui-même, sans préjudice toutefois du droit de visite des commandeurs et officiers de l'ordre de Malte, conformément à ses statuts.

Quatre dispositions principales sont à remarquer dans cet arrêt : la première , que les évêques ne peuvent visiter les églises de Tordre qu'en personne; la seconde , qu'ils ne peuvent rendre des ordonnances po ur ces églises, que dans le cours de leurs visites j la tro

SIXIÈME PARTIE. 3a5

sième, qu'ils ne peuvent prononcer par leurs ordonnances que sur ce qui regarde le soin des âmes et l'administration des sacremens seulement; la quatrième enfin , que les supérieurs de Tordre demeurent maintenus dans le droit de visite sur ces mêmes églises, conformément aux statuts de Tordre, et, par conséquent, dans le droit d'y faire tous les règlemens qu'ils jugent nécessaires.

Il est évident après cela , que le sieur archevêque d'Aix n'a pu assujettir à l'exéqution de son ordonnance, du 21 février 17S9, le sieur Alpheran , prieur curé de l'église de Saint-Jean. Cette ordonnance n'est point rendue dans le cours de la visite du sieur archevêque d'Aix ; elle n'a point de rapport au soin des âmes, ni à 1 administration des sacremens ; elle tend à changer , à renverser les usages qui de tout temps ont été autorisés par les supérieurs de l'ordre : on n'a donc pas dû la regarder comme une loi pour cette église.

C'est un règlement général pour tout le diocèse , qui peut être fort sage en lui-même; mais on ne peut, sans une entreprise manifeste sur les droits de Tordre de Malte, l'appliquer à une de ses églises , ni exiger qu'il y soit exécuté.

Ainsi, quand il sera question au fond de juger de5 plaintes du sieur archevêque d'Aix, on ne croit pasqu'il lui soit possible de les soutenir , ou il lâut renverser les utres les plus augustes et la possession la plus constante.

En vain dit-on que les deux objets que renferme l'ordonnance sont des matières privilégiées , dans lesquelles tous les privilèges d'exemptions doivent cesser; car sur quel titre pourrait-on fonder une pareille prétention? il ri y a aucune loi , ni dans l'église r ni dans l'état, qui ait attribué aux évêques un pouvoir particulier sur les indulgences et sur l ex position du saint sacrement , par rapport aux églises qui sont affranchies de leur juridiction.

Il est vrai que par rapport aux réguliers qui n'ont qu'une exemption personnelle pour le gouvernement et U discipline intérieure du corps ou de la congrégation ,

et qui n'ont point un territoire exempt , les évéques peuvent rendre des ordonnances sur la police de leurs enlises, auxquelles ils soient obliges de se conformer; mais quand c'est l'église même qui est exempte, l'évèque n'a aucune inspection sur ce qui s'y passe ; et c'est uniquement aux supérieurs de l'ordre à y pourvoir. L'exposition et la bénédiction du saint sacrement n'intéresse ni le soin des âmes , ni l'administration des sacremens ; il en est de même de l'exposition d'un tableau d'indulgences. Le sieur archevêque d'Aix ne pourrait donc pas y prononcer dans le cours de sa visite ; comment aurait-il pu y statuer pour l'église de Saint-Jean d'Aix , par un règlement général de son diocèse ?

Par rapport à la provision dans laquelle le sieur archevêque d'Aix se renferme quant à présent , que peutil opposer pour appuyer une infraction si manifeste des

E'viléges de Tordre f Selon lui , c'est un usage inviolement observé , que quand il s'agit d'un privilège qui est contesté, la provision demeure toujours au droit commun ; mais c'est une maxime aussi injuste que dangereuse.

Si un évêque entreprenait de soumettre à sa juridiction l'ordre de Malte , ses commanderies , les biens qui lui appartiennent, les commandeurs, les chevaliers, et les autres membres qui le composent; l'ordre réclamerait-il en vain son privilège? Cette foule de bulles, de lettres -patentes, d'arrêts de toutes les cours, soutenus d'une possession publique de six à sept cents ans, ne lui fourniraient-ils qu'un secours impuissant? Et jusqu'à ce que le fond de la contestation fût jugé , faudrait -il commencer par se soumettre à la juridiction de l'évêque , sous prétexte qu'il invoquerait le droit commun? On ne présume pas que le sieur archevêque d'Aix osât lui-même le prétendre.

Qu'il ne dise pas qu'il n'attaque point l'exemption de l'ordre en elle-même et dans toute son étendue, et cniil ne s'agit que de quelques articles particuliers; car si la maxime qu'il avance était vraie > il faudrait 1 admettre aussi bien quand il voudrait tout combattre , que quand il se réduit à quelques objets singuliers. Le

principe sur lequel il a appuyé sa demande en provision, ne peut donc pas se soutenir.

D'ailleurs, si la provision pouvaitêtre prétendue, quand on ne conteste l'exemption que des articles particuliers, il n'y aurait qu'à diviser son action ; et pour éviter le cri qu'exciterait une contestation générale sur le privilège , 1 attaquer en détail , en s'a tta chant un jour à un article et un jour à un autre ; en les parcourant ainsi successivement , on parviendrait à tout détruire , au moins par provision : cette voie oblique est donc contraire à tout ce qu'il y a de règles.

Le clergé y a-t-il bien réfléchi , quand il s'élève avec tant de force contre les privilèges, et qu'il pose pour maxime qu'il n'est pas permis d'y avoir égard , du moins par provision , dès qu'on invoque le droit commun ? Il n'y a point de corps dans l'état qui ait été comblé de plus de privilèges que le clergé ; qu'on entreprenne d'y donner atteinte, il faudra donc commencer par les détruire ; les ecclésiastiques , pour le délit commun , ne pourront plus être renvoyés devant le juge d église ; les ofnciaux demeureront sans pouvoir et sans juridiction ; les ecclésiastiques seront imposés à la taille ; en vain le clergé invoquera ses privilèges ; la réponse se trouvera dans la requête du sieur archevêque d'Aix. Votre privilège, dira-t-on au clergé, s'examinera au fond ; mais puisqu'il est contesté , il faut donner la provision au droit commun. C'est ainsi qu'on anéantirait tout avec ces idées vagues de droit commun.

Aussi n'est-il point vrai dans l'usage , ni dans la jurisprudence des cours du royaume , que l'on donne la

Provision au droit commun contre tous les privilèges, tous avons vu des questions célèbres s'élever sur des exemptions que des évêques ont attaquées ; mais quand elles se sont trouvées soutenues d'une possession ancienne et publique, jamais on n'a pensé qu'on pût les renverser par provision. Dans ces contestations fameuses qui se sont formées pour l'exemption de Saint-Denis , de Saint - Germain - des - Prés , de Sainte - Corneille de Compiègne, de Saint -Martin de Tours, contestations qui ont duré pendant un grand nombre d'années ,

églises qui étaient en possession de leur exemption, ont continué d'en jouir pendant le procès , sans que lesévéques aient pu les entamer à liire de provision.

Dans la question qui subsiste actuellement pour I exemption de la ville de Clugny , le sieur évêque de Maçon a demande, depuis plus de deux ans, la provision et n a pas pu l'obtenir ; on pourrait citer un arand nombre dexen-ples semblables. 11 n'est donc pas vrai que J tisane sou de donner la provision nu droit commun des qu'un privilège est conteste'.

On convient qu'il peut y avoir des privilèges incertains , obscurs, dont la possession au moins est équivoque : alors , quand il s'élève une contestation sérieuse, on peut bien donner la provision au droit commun ; mais lorsque le privilège est éclatant, qu'il est soutenu d une possession publique et paisible de plusieurs siècles , prétendre que parce qu'il plaira à un évéque de le contester, il faut tout d'un coup qu'il s'anéantisse et qu il s éclipse par provision , c'est une idée qui ne peut pas même se proposer.

Tel est le privilège de l'ordre de Malte , distingué de tous les autres par la faveur de son origine , par le nombre et 1 éclat des titres qui le soutiennent , V>ar la possession qui le confirme dans tous les temps et dans tous les lieux, buflira-i-il donc qu'on le conteste en certains chels particuliers, pour qu'on l'anéantisse aussitôt, sans aucun examen , et uniquement parce qu'on invoque le droit commun ? On ne croit pas qu'avec quellime ' °n PU'SSe d°nner danS Pareil s)5"

D'autant moins qu'on ne conçoit pas trop ce que le sieur arclicWque d'Aix entend ici par kdt-oit commun.

la )ul l«iclion appartient de droit commun aux évéques sur les églises de leurs diocèses , on peut dire aussi q uede droit comm un les curés peuvent, dansleurséglises, exposer Je saint sacrement et donner la bénédiction au peuple, sans obtenir, à cet effet, une permission expresse des évêques; c'est une pratique de piété, qui n est point par elle - même réservée au caractère épiscopal. 11 est vrai que par des lois particulières et qui ne

font pas fort anciennes , on a juge convenable que cela ne se l u point sans la participation des évoques ou autres supérieurs ecclésiastiques ; la loi peut être fort sage ; mais avant qu elle fût établie , et par un attribut naturel au pouvoir des pasteurs du second ordre , ils pouvaient, sans un consentement exprès des évêques, satisfaire en cela la piété et la dévotion des fidèles. Que les évêques usent de ce pouvoir dans les églises qui leur sont soumises , c'est un droit établi en leur faveur , que personne ne peut leur contester ; mais qu'ils retendent sur des églises qui , par les titres les plus authentiques et la possession la plus éclatante, sont absolument indépendantes de leur juridiction , c'est ce qui ne peut être autorisé ni définitivement , ni par provision. •

A ces causes , SiRB , plaise à V. M. recevoir le suppliant opposant à l'arrêt surpris par le sieur archevêque d'Aix, sur requête non communiquée, le 22 septembre 1742 ; faisant droit sur l'opposition , sans s'arrêter à la requête du sieur archevêque d'Aix , insérée dans ledit arrêt , ordonner qu'il sera incessamment procédé à l'instruction et au jugement définitif de la contestation pendante devant V. M. , entre ledit sieur archevêque d'Aix, Tordre de Malte, et le suppliant , qui continuera ses vœux pour la conservation et prospérité de V. M.

530 OEUVRES DE COCàlN.

Page 1