‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 2 sur 34 · COCU!*. TOME TU I · texte numérisé non relu

COCU!*. TOME TU I

2 OEUVRRâ DE COCUIN.

avait jamais eu et il n'y a point encore de défenses fournies ; en sorte que par une bizarrerie sans exemple on a jugé une cause où il n'y avait ni demandeur, ni demandé, ni déiénse.

Aussi, pour parvenir à un jugement si singulier, M. le président de Saint-Paul a-t-if prétendu que quoique simple intervenant il pouvait jouer le rôle de demandeur principal ; mais loin de rectifier par-là le vice de la procédure, il n'a fait que l'augmenter, puisqu'il n'avait ni qualité ni action par lui-même, et que quand il en aurait eu une, il n'aurait rien fait de ce qui était nécessaire pour l'exercer.

Quand ces premières idées auront été développées, elles formeront autant de fins de non-recevoir contre l'action de M. le président de Saint-Paul ; ce ne seront point de simples critiques de forme qui laisseraient au fond la cause dans son eniier ; la nullité de la procé- dure entraînera avec elle la décision du fond; et par-là ces nullités deviennent en quelque manière d'un plus grand prix , et méritent de fixer toute l'attention de la justice.

Si après cela on pouvait entrer dans le mérite du fond , on y trouverait encore des moyens solides pour la défense du marquis de Reynel; mais on est bien persuadé que celte seconde partie sera absolument surabondante, puisquà parler exactement il n'y a point de fond, point de demande principale , point de procès, et que les parties plaident sans qu'il y ait un objet réel et existant.

Fait. — Le comte de Cheverni s était rendu adjudicataire par décret en 1667 de l'hôtel de Monglas, situé à Paris, rue et près la porte Saint-Honoré. M* Copineau, procureur en la cour, qui avait obtenu l'ad-

En lie m ion , en avait passé déclaration au profit d'Edme elong, secrétaire au comte d'Olonne; mais, par un acte du 3i août de la même année, Edme I^elong avait reconnu qu'il ne faisait que prêter son nom au comte de Cheverni , à qui l'hôtel était véritablement adjugé.

C'est à ce titre que le comte de Cheverni en a tou-

]ours joui flans la suite, comme il paraît par une déclaration qu'il a fournie au domaine le 5 avril 1 705 , en <jualhe' de propriétaire de cet hôtel. Il y déclare qu'il lui appartient, comme lui ayant été adjugé en 1667, sous le nom d'Edme Lelong : cet hôtel était donc un véritable acquêt dans sa personne.

Il fit son testament le 2 ] mai 1718, par lequel il institua le marquis de Reynel son légataire universel. Le marquis de Saint-Paul, son neveu et son seul héritier , séduit par quelques procédures qui se trouvèrent lors de l'inventaire du comte de Cheverni , crut qu'il avait eu l'hôtel de Monglas à titre de retrait; et se croyant autorisé à le retenir comme héritier des propres, en remboursant l'héritier des acquêts ou le légataire universel, suivant l'article 139 de la coutume de Paris, il forma sa demande au Chatelel, où il lit réaliser des offres précédemment faites au domicile du marquis de Reynel : le marquis de Reynel fit renvoyer cette demande au* requêtes du palais. Le marquis de Saint- Paul déclina, et prétendit qu'il fallait procéder au Chatelet ; ce qui fit la matière d'un conflit au parquet. Il fut jugé par arrêt du 1 9 lévrier 1726, qui renvoya les parties aux requêtes du palais.

Le marquis de Saint-Paul , qui apprit -sans doute dans le cours de cet incident que sa demande portait sur un faux principe, et que le comte de Cheverni était acquéreur et non pas retrayant , qui d'ailleurs put remarquer des vices essentiels dans ses offres et dans sa demande , abandonna absolument cette action ; il ne constitua point de procureur; ses exploits d'offres et d'assignation n'ont plus paru depuis; et, par une suite nécessaire, il est aisé de juger que le marquis de Reynel ne fournil point de défenses à une demande sur laquelle il n'était point poursuivi.

Par-là 1 affaire tombait absolument : mais M. le président de Saiut-Paul a prétendu la relever par la pro* cédure dont on va rendre compte. C'est ici que commence le tissu d'irrégularités qu'il est extrêmement important de développer. M le président de Saint-Paul n était point parent du comte de Cheverni ; le marquis de Saint-

Paul son fils n'en était héritier que du chef de madame la présidente de Saint-Paul sa mère, sœur du comte de Cheverni ; ainsi le droit de retenir l'hôtel de Monglas , suivant l'article 1 39 de la coutume , ne pouvait appartenir qu'au fils, et le père était absolument étranger à cette action.

Cependant , comme créancier de son fils , il présenta sa requête en la première chambre des requêtes du palais le 12 avril 1725, par laquelle il demanda simplementd'êlre reçu partie intervenante dans l'instance qu'il supposait pendante entre le marquis de Saint-Paul son fils et le marquis de Reynel, et ne prit d'ailleurs aucunes conclusions.

Quand sa créance aurait été certaine , de quel droit intervenait-il dans une instance où son fils aurait réclamé un héritage comme propre du chef de sa mère? Ce fut sans doute ce qui l'empêcha d'abord de prendre des conclusions; mais devenant plus hardi dans la suite , il demanda , par une requête du 6 juin de la même année, d'être autorisé à poursuivre, et faire juger la demande en rétention de l'hôtel de Monglas, en remboursant le prix de l'acquisition , conformément à latioutume, et à rendre le marquis de Saint-Paul son fils propriétaire dudit hôtel.

Jamais on n'avait vu un créancier prétendre s'appliquer une pareille action qui réside uniquement dans les droits du sang , et qui est incommunicable à un éi ranger.

Cependant M. le président de Saint-Paul fit rendre une sentence par début le 1 8 du même mois , par laquelle, suivant ses conclusions, il se fit recevoir partie intervenante , et se fit autoriser à poursuivre l'instance; et, pour faire droit au principal, fit prononcer un appointement en droit. Cette première sentence par défaut fut suivie de plusieurs autres qui prononçaient toujours la même chose ; et en conséquence il donna sa requête le 6 septembre 1725, par laquelle il demanda que les offres faites par son fils de rembourser le prix du retrait, fussent déclarées bonnes et valables, et que le marquis de Reynel fût condamné de quitter

et abandonner au profit de son fils l'hôtel de Mon glas et ses dépendances telles qu'elles étaient au jour du retrait, avec restitution de fruits du jour des offres; en sorte qu'il prenait précisément les mêmes conclusions que son fils aurait pu prendre s'il avait suivi lui-même sa demande originaire.

Sur cette requête le père prit un nouvel appointeront en droit et joint ; et en conséquence le 4 octobre il donna une requête employée pour écritures et prouuclion. Ce qui mérite une extrême attention, est que comme le père agissait seul et sans la participation de son fils, il n'avait ni 1 original de l'exploit d'offres faites à la requête du fils , ni la demande principale portée au Châielet, ni la sentence de réalisation. Aussi n'a-t-il pas produit une seule de ces pièces : toute sa production ne consistait que dans sa requête d'intervention , et dans les autres procédures qu'il avait faites depuis; c est-à-dire que l'intervention seule était instruite, mais qu'il n'était pas même question de la demande principale.

Le marquis de Reynel ne pouvait rien dire de sa part ; il ne pouvait pas défendre à une demande principale qui ne paraissait pas, et qui était abandonnée ; il ne pouvait pas défendre à l'intervention , parce que l'accessoire tombe quand le principal ne paraît plus et ne subsiste plus. Il prit donc le seul paru qui lui restait, ce fut d'interjeter appel de toutes les sentences que M. le président de Saint- Paul avait surprises : mais quoique cet appel dût faire faire quelques réflexions à M. le président de Saint -Paul sur l'irrégularité de sa procédure, il la consomma, pour ainsi dire, en faisant rendre une sentence définitive par forclusion , le ai juin 1726.

On ne trouve dans celle sentence ni les offres réelles faites originairement par le marquis de Saint-Paul, ni la demande en retenue qu'il avait portée au Châtelct, et qui avait été renvoyée aux requêtes du palais ; les pièces tondamentales de l'instance ne se trouvent ni dans les

Sualités ni dans lé vu de la sentence : V un et l'autre ebutent par la requête d'intervention du père, du 12

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avril 1726. Cependant on déclare bonnes et valables les offres nui avaient été faites par le marquis de Saint- Paul, de rembourser au marquis de Reynel les sommes

fayées par le comte de Cheverni pour le retrait de hôtel de Monglas; en conséquence, on condamne le marquis de Reynel et son curateur à acquitter et abandonner au profit du marquis de Saint-Paul ce même hôtel de Monglas , avec restitution de Fruits du jour des offres.

Le marquis de Reynel n'a pas pu se dispenser d'interjeter appel d'une sentence si irrégulièrement obtenue; et comme elle était fondée sur les sentences précédentes qui avaient reçu l'intervention de M. le président de Saint-Paul , et qui l'avaient autorisé à poursuivre et faire juger la demande principale , il en a aussi interjeté appel par requête du i3 décembre 1727; et afin d'en mieux développer l'objet, le marquis de Reynel a présenté deux requêtes les 1 2 mai et premier août 1739.

Par la première il a conclu à être reçu appelant des sentences des requêtes du palais, des 5 et 24 juillet, de celle signifiée le 18 août, et de celle du 18 septembre 1725; faisant droit sur ledit appel incident, ensemble sur ceux précédemment interjetés des sentences des 1$ juin 1 725 ei 2 1 juin 1 726, il plût à la cour mettre toutes les appellations et ce dont était appel au néant; émendant et déchargeant le marquis de Reynel des condamnations contre lui prononcées, déclarer\oute la procédure faite aux requêtes du palais nulle , incompétente et de nul effet; déclarer M. le président de Saint-Paul hon-recevable dans les demandes formées par ses requêtes des 12 avril, 6 juin et 6 septembre 1725, et le condamner en tous les dépens , tant des causes principales que d'appel.

Par la seconde, il a demandé qu'avant faire droit sur la contestation principale au fond , il plût à la cour statuer sur les moyens de nullité proposés par cette requête, et qui sont repris en détail par les conclusions.

Ainsi la nullité de la procédure forme ici le principal

objet, et, à proprement parler, l'unique sur lequel il y ait à prononcer. Il ne s'agit point du fond , puisqu'il n'existe point, et qu'il est impossible de le juger; cependant on fera voir que si le fond pouvait être agité, il ne pourrait jamais re'ussir pour le marquis de Saint- Paul , et encore moins pour M. le président de Saint- Paul son père. Ces deux objets partagent naturellement la défense du marquis de Reynel. On les va traiter séparément.

Première partie. Nullité de la procédure. — Les sentences dont est appel renferment trois dispositions. Premièrement, M. le président de Saint-Paul est reçu partie intervenante dans l'instance que l'on supposait pendante aux requêtes du palais, enire le marquis de Saint-Paul son fils et le marquis de Reynel. Secondement, il est autorisé à poursuivre et laire juger celte

? rétendue instance , et à rendre le marquis de Saintaul son fils , propriétaire de l'hôtel de Monglas. Troisièmement, celte instance au fond est jugée sur l'intervention et poursuite de M. le président de Saint-Paul ; les offres sont déclarées bonnes et valables , et le marquis de Reynel condamné à quitter et abandonner l'hôtel au marquis de Saint-Paul; mais tout cela se peut-il soutenir dans la forme? Au contraire, il n'y a jamais rien eu de plus irrégulier.

M. le président de Saint-Paul , en le supposant créancier de son fils , pouvait tout au plus intervenir dans une instance de la qualité de celhî dont il s'agit, pour V être présent, soutenir le marquis de Saint-Paul de ses lumières et de ses conseils , empêcher même si l'on veut, qu'il ne se fit rien au préjudice de ses droits ou de ses prétentions; mais, pour cela, il fallait qu'il y eût une instance actuellement subsistante; car c'est là la base de toute intervention.

Dans le fait particulier, il n'y avait point d'instance. Il est vrai que le marquis de Saint-Paul avait formé une demande en retenue, qu'il avait portée au Chalclct, et que le marquis de Reynel V avait évoquée, et l'avait lait renvoyer aux requêtes du Palais; mais le marquis de Saint-Paul n'avait point comparu sur cette évocation;

au contraire , il avait appelé au parlement de la sentence d'évocation; et depuis qu'il avait succombé dans cet appel , il n'avait constitué aucun procureur pour soutenir sa demande. On ne peut pas dire que le procureur qui avait été chargé sur l'appel et sur le conflit, fût nécessairement son procureur sur la demande au fond renvoyée aux requêtes du palais ; car ce sont des objets absolument distincts. Autre chose est d'être chargé de contester la compétence d'un tribunal . autre chose est d'être constitué pour défendre dans ce même tribunal les intérêts de la partie qui décline. Ainsi le marquis de Saint-Paul n'a jamais eu de procureur aux requêtes du Palais, et la cause n'y a jamais été liée entre les deux parties.

Il n'en faut pas davantage pour faire tomber l'intervention. Pour intervenir , il faut une instance entre deux parties, il faut signifier la requête aux deux procureurs; c'est ce qui n'a point été fait, et cequi n'a pas pu se faire ; donc l'intervention est mal formée.

On dira sans doute que la requête d'intervention a été signifiée au procureur du marquis de Reyncl et à Me Tissier, comme procureur du marquis de Saint- Paul; mais c'est en cela même que la procédure est irrégulière, parce que Me Tissier avait bien été procureur du marquis de Saint-Paul sur son appel et sur le conflit, mais il ne l'avait jamais été sur la demande au fond; la requête d'intervention ne peut donc se soutenir.

Mais supposons que l'intervention eût été légitimement formée , il serait au moins incontestable que M. le président de Saint - Paul n'a pas pu demander d'être autorisé à poursuivre et faire juger la demande principale , et à rendre son fils propriétaire de l'hôtel de Monglas; il n'avait pour cela ni qualité ni action.

Le droit que la coutume de Paris donne à l'héritier des propres dans l'article 109, est attaché au sang, et à la ligne de laquelle l'héritage était venu à celui qui l'avait retiré; c'est un droit personnel et incommunicable; il faut être de la famille pour l'exercer : d'ailleurs c'est une action de pure faculté , que l'héritier des pro-

près peut former ou négliger , qu'il peut suivre ou qu il peut abandonner ; entin la coutume ne la regarde pas même comme un objet d'intérêt qui tende à augmenter la fortune de l'héritier des propres, mais comme un objet d'affection, qui tend à conserver dans la famille des biens qui y ont déjà passe de degrés en degrés, et qui par-la y sont devenus précieux.

Tous ces caractères de Faction que donne l'article i3o, se réunissaient pour exclure la prétention de M. le

5 résident de Saint-Paul; il ne pouvait exercer l'action e retenue , n'étant point de la famille du comte de Cheverni ; il ne pouvait pas obliger son fils d'exercer une action de pure faculté ; enfin la loi ne veillait point pour lui, puisqu'elle ne veillait point pour l'intérêt de son débiteur; il était donc, on le répète , sans action et sans qualité.

Il ne faut pas dire qu'un créancier peut exercer les droits de son débiteur; car, outre que cette maxime pèche en beaucoup d'occasions , il y a une distinction générale qui en écarte ici totalement l'application.

Il faut distinguer les actions qui appartiennent à un débiteur pour conserver son bien , et celles qui lui appartiennent pour acquérir. A l'égard des premières , les créanciers les peuvent exercer , parce que comme ils ont une hypothèque générale sur les biens de leur débiteur , ils ont une action ouverte pour empêcher qu'il ne les aliène , ou qu'il ne les laisse perdre ; 1 nypothèque donne une sorte de droit à la propriété ; les créanciers ont donc droit de veiller à sa conservation ; c'est leurs biens qu'ils délèndent en ce cas , en défendant celui de leur débiteur : rien ne peut les exclure d une action si légitime : mais il n'en est pas de même des actions oui appartiennent au débiteur pour acquérir; ces biens n étant point encore acquis , n'appartiennent point encore au débiteur , et par conséquent ils ne sont point encore sujets à l'hypotnèque de ses créanciers; ils n'ont donc aucune part à l'action que le débiteur a la faculté d'exercer. Un débiteur ne peut aliéner ou laisser perdre son bieri au préjudice de ses créanciers , parce qu'il ferait tort à leur hypothèque; mais il n'est point obligé d'ac-

10 OEUVRES DE COCIIltf.

quérir pour eux, parce qu'il n'est point oblige' d'augmenter leur hypothèque.

Or, l'action que donne l'article 1 39 à l'héritier des propres, est une action pour acquérir, en payant le prix de la chose qu'il veut retenir comme propre; ses créanciers ne peuvent donc exercer cette action; et comme un créancier ne pourrait exercer le retrait pour un parent lignager qui serait son débiteur , de même un créancier ne peut exercer le droit de retenue que donne l'article i5p de la coutume de Paris; l'héritage que le débiteur pourrait retenir n'est point encore à lui , et il n'est point obligé de l'acquérir pour son créancier.

Il n'en est pas de cette action comme de l'acceptation d'tme succession échue à un débiteur; le débiteur est saisi de celte succession dans l'instant même de la mort de celui dont il est héritier ; il devient de droit pro-

Friétaire de tous les biens qui la composent, de droit hypothèque de ses créanciers est formée sur ces biens , en sorte qu'il ne pourrait y renoncer sans faire tort à ses créanciers; ils peuvent donc accepter pour lui, et exercer les droits de la succession : mais il n'en est pas de même du retrait ou de la retenue, le débiteur n est

Î)oint saisi des biens qu'il peut retirer ou retenir , il a la iberlé de les acquérir en payant; mais cette liberté ne forme point en lui un droit de propriété ni une hypothèque dans la personne de ses créanciers; et par conséquent ils ne peuvent exercer pour lui une pareille action.

On dira sans doute que le marquis de Saint-Paul avait exercé l'action , et que son père ne fait que poursuivre et faire juger la demande qui était toute formée par son débiteur; mais cette circonstance ne change, rien au principe que l'on vient d'établir ; l'action commencée par le débiteur ne le rend point encore propriétaire , ce n'est qu'une disposition pour le devenir ; mais comme

11 n'est point obligé de former et d'exercer l'action pour ses créanciers, il n'est point obligé de la suivre. Il peut au contraire l'abandonner; et en cela il ne fait aucun préjudice à ses créanciers, parce qu'il ne leur devait point l'hypothèque sur le bien qu'il pouvait retirer ou retenir. Or jamais un créancier ne peut se plaindre

quand son débiteur ne lui l'ait point de tort ; jamais il ne peut se faire subroger à son débiteur pour exercer ses actions, que quand il s'agit d'une action qui tend à conserver un bien acquis an débiteur , et par conséquent sujet aux poursuites du créancier. L'action de retrait et de retenue est toute différente; elle n'a pour objet que d'acquérir, et par conséquent jamais le créancier ne peut se taire subroger pour l'exercer.

En effet, souvent le débiteur qui se propose d exercer le retrait ou la retenue, n'a pas par lui-même les deniers nécessaires, il faut qu'il emprunte des sommes considérables; et telle était en particulier la situation du marquis de Saint-Paul. Mais un créancier peut-il forcer son débiteur d'emprunter pour exercer une action? l'eut-il même l'empêcher, lorsqu'il a fait l'emprunt et commencé l'action , de faire réflexion sur l'engagement qu'il a contracté , et de prendre le parti de renoncer à sa demande pour rendre les deniers qu'il avait emprunté? Quoi ! un créancier dira à son débiteur : vous avez emprunté pour exercer un retrait; je veux que vous consommiez le retrait et que vous restiez débiteur de la somme empruntée; je veux que vous acquériez aux dépens d'un autre créancier qui vous a déjà fourni les deniers nécessaires. La proposition, on l'ose dire, serait absurde. Le débiteur répondrait avec raison : je sens trop d'îneonvéniens pour moi dans ce parti; j'acquiers une maison qui peut périr demain, qui peut être brûlée, et me laisser chargé d'une dette pour laquelle je n'aurais plus de fonds; je n'en veux point courir le risque; en un mot, je ne veux point acquérir et me charger j our cela de nouvelles dettes. Y a-l-il un créancier qui put vaincre une si juste résistance ?

11 est donc certain qu'un créancier ne peut ni obliger son débiteur de commencer l'action , ni l'empêcher de l'abandonner, parce qu'il ne peut l'obliger d acquérir; ni de se charger pour cela du poids de nouvelles dettes, et par conséquent la demande de M. de Saint-Paul pour être autorisé à poursuivre et faire juger la demande de son fils, et à le rendre propriétaire de l'hôtel de Monglas, était insoutenable ; et les sentences par défaut par

lesquelles il s'est fait donner ce pouvoir, doivent nécessairement être infirmées.

Quand il aurait pu intervenir et se faire autoriser , il n'aurait pas pu faire appointer la demande principale, ni la faire juger. La raison en est sensible ; non-seulement il n'y avait point de procureur en cause pour le demandeur , mais il n'y avait point de déiènses fournies de la part de M. de Reyncl ; or, c'est un principe trivial 7 que 1 on ne peut porter à l'audience, faire appointer ni juger une demande à laquelle il n'y a point eu de défenses fournies, parce qu'en ce cas la procédure n'est point en règle, la cause n'est point en e'tat.

Si M. le président de Saint-Paul avait pu être autorise' à poursuivre et faire juger l'instance au lieu et place du marquis de Saint-Paul son fils^ il devait donc suivre la même procédure qui était prescrite par l'ordonnance au demandeur originaire; il devait obliger le marquis de Reynel de fournir de défenses ; et ce n'était qu'après avoir rempli celte forme indispensable qu'il pouv ait poursuivre le jugement du fond ; mais de porter brusquement à l'audience une demande qui n'était point instruite , de la faire appointer par défaut, et de la faire juger par forclusion contre une partie assignée qui n'avait pas même encore fourni de défenses , c'est une procédure si irrégulière, et Ton peut même dire si absurde, qu'il n'est pas concevable que M. le président de Saint-Paul ose se présenter pour la soutenir.

Si M. le président de Saint-Paul avait suivi cette route commune et nécessaire , on aurait fait voir qu'il n'était point en état d'exiger des défenses , ni de faire juger le fond; que le fils n'avait point comparu sur l'évocation; que le père ne pouvait intervenir dans une instance qui n'était point liée entre deux parties, ni se faire autoriser à suivre une demande que son débiteur était le maître d'abandonner ; on aurait ajouté qu'il était même absolument impossible de prononcer sur les offres et sur la demande en retenue jusqu'à ce que l'original de l'ex- 1 ploit d'offres et d'assignation fût représenté. En effet , ces pièces étaient absolument nécessaires au marquis de Reynel pour fournir de déiènses; il pouvait trouver dans

Vexploit Coffres des nullités essentielles ; il pouvait n'être point signé de l'huissier , n'être point contrôlé dans les trois jours; il pouvait être sur du papier commun, ou sur un papier timbré d'un autre temps, ou d'une autre généralité; il pouvait y avoir des renvois non approuvés; en un mot , les nullités les plus essentielles pouvaient s'y rencontrer. Comment obligerait-on le détendeur de fournir de défenses sans voir une pièce si décisive? Il en est de même de l'exploit d'assignation. Il aurait donc fallu pour que M. le président de Saint-Paul fit juger la demande formée par son fils , pour qu'irobligeât le marquis de Reyncl de fournir de défenses, qu'il tut muni de ces pièces si nécessaires.

Comment pouvait- on même faire juger la cause sans cela? La sentence définitive du 21 juin 1726 déclare les offres faites par le marquis de Saint-Paul bonnes et valables; mais pour les juger telles, il faudrait au moins les voir: cependant M. le président de Saint-Paul ne les avait point , et ne les a point encore ; le marquis de Reynel n'en a jamais eu la communication ; elles n'ont jamais été présentées à messieurs des requêtes du palais ; elles n'ont point été produites ; comment donc est -il possible qu'on les ait confirmées ?

Cette seule circonstance entraînerait la ruine de toute la procédure; car enfin, M. le président de Saint- Paul est parvenu à faire juger une demande qui n'existait point, ou du moins qui ne paraissait point; une demande que l'on a supposée, mais qu'on n'a point vue ; une demande qui pouvait tomber à la seule inspection de 1 exploit par les vices essentiels qui* pouvaient s'y trouver. Ce seul moyen , on le répète, suffirait pour infirmer les sentences définitives , et déclarer toute la procédure nulle.

Actuellement la cour pourrait-elle se déterminer à confirmer les sentences dont est appel, et à juger les offres faites par le marquis de Saint-Paul bonnes et valables ? Sur quel fondement serait appuyée une pareille décision ? Quoi ! sans voir ses offres on les jugerait valables , on prononcerait en aveugle sur une pièce

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inconnue, on hasarderait un jugement dont l'injustice pourrait paraître évidente , si l'original de l'exploit d'offres e'tait représenté dans ta suite ! Ce serait profaner les oracles de la justice, que de les laire servir au triomphe d une intervention si téméraire.

Les conséquences d un pareil exemple pourraient avoir des suites hien funestes. Un retrayant qui remarquerait dans l'original de son exploit des nullités qu'il ne pourrait couvrir , supprimerait celle pièce ; et pendant qu'il demeurerait dans l'inaction et dans le silence, il ferait intervenir un de ses créanciers qui se ferait autoriser à poursuivre la demande en retrait, et qui la ferait juger sans représenter cet exploit qui aurait été fatal au retrayant lui-même ; le créancier intervenant se croirait dispensé de représenter la pièce, en disant que ce n'est pas la sienne, peut-être même en supposant que son débiteur la supprime en fraude de ses droits ; et par ce concert arùticieux on en imposerait à la justice , l'acquéreur se trouverait évincé sur un titre nul , sans pouvoir profiter des avantages qu'il aurait trouvés dans la pièce même : il est évident que ce serait ouvrir la porte à toutes les fraudes, que d autoriser de pareilles manœuvres.

Concluons donc qu'il était impossible de juger le fond aux requêtes du palais dans les circonstances où l'affaire se trouvait réduite, et qu'on ne pouvait prononcer attire chose que de déclarer M. le président de Saint-Paul non recevable dans sa demande.

Non-seulement il n'avait point de qualité pour intervenir ni pour faire juger l'instance; mais quand il aurait eu les mêmes droits, la même qualité, la même action que son fils , il aurait fallu qu'il remplit toutes les obligations dont son fils était tenu comme demandeur, c'est-à-dire, qu'il poursuivit le marquis de Reynel pour fournir de défenses , et qu'à cet elfet il représentât l'original de l'exploit d'offres et de l'exploit d'assignation. Il y avait nécessité indispensable de le faire, soit par rapport au marquis de Reynel qui avait intérêt d'examiner des pièces dont il pouvait tirer des moyens si victorieux ; soit par rapport à messieurs des

requêtes du palais , qui ne pouvaient juger une cause sans voir au moins la demande sur laquelle il s'agissait de prononcer. Tout concourt donc du côté de la forme pour faire déclarer la procédure nulle : on n'aurait jamais cru qu'il fût possible d'en imaginer une de ce caractère, et l'on peut dire qu elle révolte dans toutes ses opérations.

Les nullités, comme on la observé , sont d'autant

Fins essentielles, qu'elles ne font pas tomber seulement intervention de M. le président de Saint-Paul , mais «{utiles' ne laissent plus même aucune ressource au marquis de Saint-Paul, s'il pouvait penser a reprendre une demande abandonnée depuis plus de huit années. L'action introduite par l'article 1 7>g de la coutume de Pans, doit être formée par l'héritier des propres dans l'année du décès de celui qui avait retiré l'héritage. Le marquis de Saint-Paul s'était pourvu en elïct dans Tannée du décès du comte de Cnevcrni ; mais comme sa demande est périe plusieurs fois par son inaction, et qu'il faudrait qu'il se pourvut aujourd'hui par nouvelle action, il est évident qu'il y serait non-recevable. Le marquis de Reynel sera donc à couvert de tout trouble de la part du père et de la part du lils; de la part du père , puisque sa procédure étant déclarée nulle, il se trouvera sans action et sans qualité; de la part du fils, parce que son action se trouvera périe, et qu'il ne sera plus dans le temps de la recommencer. Ainsi on ne peut trop insister sur des moyens si solides par eux-mêmes, et qui doivent produire de si grands avantages au marquis de Revnel.

Seconde partie. — Nullité de la demande en retrait ou en retenue. — Si l'exploit d'offres et la demande originaire , qui sont les fondemens nécessaires «Je cette action , étaient représentés , on y trouverait sans doute des moyens décisifs pour la combattre ; l'attention que Ton a de les supprimer, le silence du demandeur originaire . le parti qu'il a pris d'abandonner cette affaire, tout autorise le marquis de Reynel à le croire , et à en faire le fondement de sa délènse; il est en droit de présumer que dans les offres il n'y a ni signature

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d'huissier, ni contrôle, ni timbre; que les offres n'y sont pas suffisantes ; en un mot , que la demande serait insoutenable si la pièce paraissait; et ces moyens qui viennent deiablir la nullité de la procédure deviendraient également décisifs sur le fond , si on pouvait y entrer.

Mais indépendamment de cette défense sur laquelle il est impossible de passer, si on discute plus particulièrement la demande en elle-même , on trouvera bientôt quelle n'a aucun prétexte, et qu'elle ne roule» que sur une fausse supposition.

Le marquis de Saint-Paul a prétendu d'abord , et M. le président de Saint-Paul l'a soutenu depuis , que le comte de Cheverni avait acquis l'hôtel de Monglas par voie de retrait, et qu'ainsi le marquis de Saint-Paul , comme héritier des propres , était en droit de retenir cet hôtel , en remboursant au légataire universel ce qu'il avait coûté au comte de Cheverni pour le retirer; mais quand on examine les véritables circonstances de son acquisition, on reconnaît sans peine que c'est lui

3ui avait été adjudicataire par décret sous le nom 'Edme Lelong, et que le prétendu retrait exercé sur Lelong n'était qu'une fiction qui n'a jamais pu servir de prétexte à la demande du marquis de Saint-Paul. L'exposé du fait va rendre ce moyen sensible.

L'hôtel de Monglas ayant été saisi réellement à la requête des créanciers des sieur et dame de Monglas de Cheverni, père et mère du comte de Cheverni, dernier décédé, 1 adjudication en fut faite le 2 avril 1667 à Mc Copineau, procureur au parlement.

C'était véritablement pour le comte de Cheverni fils, que Mc Copineau s'était rendu adjudicataire ; cela sera justifié dans un moment. Mais comme il était mineur, et qu'il n'y avait point d'avis de parens qui eut autorisé son tuteur ou son curateur à acquérir |>our lui; que d'ailleurs on pouvait craindre que l'adjudication ne fût point assex sûre, étant faite à un mineur qui aurait pu réclamer dans la suite, on fut tbr tem barrasse sur la manière dont Mc Copineau ferait sa déclaration ;

c'est ce qui la fît différer depuis le 2 avril jusqu'au 1 1 août 1667. ' • '

' Pendant cet intervalle , on imagina un- expédient oui fit cesser tous les inconvéniens tirés de la minorité du comte de Cheverni ; ce fut de faire paraître un majeur au profit duquel Me Copineau ferait sa déclaration, et sûr lequel le comte de Cheverni intenterait le retrait , bien assuré de n'y trouver aucun obstacle , puisque ce prétendu adjudicataire ne serait que son * préte-nom; mais comme ce détpur n'était pratiqué que pour rendre l'adjudication plus solide, et quau fond on prétendait toujours que le comte de Cheverni demeurât le véritable adjudicataire, comme Ai l'était en effet ? on convint que celui sur lequel le retrait serait intenté, passerait une déclaration au profit du comte de Çheverni, par laquelle il reconnaîtrait qu'il n'avait fait que lui prêter son nom en acceptant la déclaration* de MV;£opineau, et que l'adjudication avait été laite immédiatement pour et au profit du comte de Cheverni. , • «

Ce plan ayant été ainsi trace, on commença par se munir d'un avis» de parens le 27 mai 1667 , qui autorisait le curateur du mineur à intenter le retrait, et à emprunter à cet effet les sommes nécessaires. Me Copineau n'avait point encore fait sa déclaration; mais comme il ne travaillait que pour le comte de Cheverni, on était 1% imitre de suspendre la déclaration qu'il devait faire , et d'attendre que toutes choses fussent arrangées , que Pou eût trouvé un préte-nom T que Ton eût emprunte! des deniers , qu en un mot toute la batterie fut en état.

Quand tout se trouva disposé , M- Copineau fit enfin sa déclaration le* 1 1 août 1667 au P1"0**1 d'Edme Lelong , secrétaire du comte d'Oloune ; le 1 3., la demande en retrait fut formée contre Lelong, et le i3 intervint sentence définitive qui adjugea le retrait au comte de Cheverni.' On ne croit pas que l'on trouve beaucoup d'exemples d'une pareille rapidité; elle développe déjà par avance le concert qui régnait entre les parties ; et Ton voit bien qn'Edme Lelong n'était si facile que parce

Cucnur. tome vi. *

l8 OEUVRES DE COCIIIft'.

Ju'il n'était point et ne voulait point être adjudicataire; aurait été fort embarrasse de l'hôtel de Monglas, s'il lui était demeure en vertu de la déclaration de :MC Copineau; c'est pourquoi il ne l'accepta qu'à condition que dans l'instant même il en serait évincé. Aussi dès le lendemain de la déclaration il fut assigné pour voir ordonner le retrait; et dès le lendemain de l'assignation le retrait fut adjugé. Rien no prome mieux qu'il n'était que le prêle-nom du retrayant, et qu'on se contentait de le présenter aux créanciers pour la validité de l'adjudication, sans vouloir qu'il lut en effet l'adjudicataire.

Mais ce qui n'est d'abord qu'une présomption va se manifester dans le plus grand jour par un acte authen- • tique qui fut passé devant notaires, par Edme Lelong, le 5i du mois d'août 1667. ^ y reconnaît, qu'encore que M* Copineau eut fait sa déclaration à son profit, néanmoins la vérité était qu'il n'avait et ne prétendait aucune chose en ladite maison et dépen- , dances; mais quelle appartetuiit au comte de Cheverni, auquel il ne faisait que prêter son nom pour accepter ladite déclaration fuite par Copineau y à ï effet par le comte de Cheverni défaire pour lui le retrait lignager de ladite maison et dépendances.

% Après une pareille déclaration il n'y a plus de doute ni d'ambiguité; Lelong n'a fait que prêter sou nom au comte de Cheverni qui a été seul dans le principe le véritable acquéreur : il est vrai que comme tout cela ne devait point paraître aux yeux des créanciers, la déclaration de Lelong lut passée en brevet, et que dans la quittance de consignation qui est du 6 septembre 1 72J , le paiement fut fait par M. le comte de Cheverni, comme étant deveuu propriétaire par la sentence qui lui avait adjugé le retrait ; mais tout cela ne servait qu'à satisfaire extérieurement les créanciers, et il demeurait toujours certain entre le comte de Cheverni et Lelong, que le comte de Cheverni était le seul adjudicataire, et que Lelong ne faisait que lui prêter son nom.

C'est à ce t itre d'adjudicataire par décret que le comte

de Chevcrni a* toujours joui de t'hôtei <fe Monglns; c'est ce qui parait manifestement par là* déclaration <ju il fournit au domaine le 3 avril 1705,' dans^ laquelle il dit précisément <!jue cet hôtel ou maison lut appartient, comme Voyant dcquis par décret tous le nom de Lelong. Ainsi le titre et la possession justifient également que le titre du retrait n est qu'une véritable* chimère.

Dans ces circonstances, quand la procédure commencée par le marquis de Saint-Paùt mirait été continuée et instruite dans toifl.es les règles def Tordre* judiciaire, pourrait-elle se soutenir? Elle rie rouie que sur un seul principe , qui est que le comte de CheVernï avait retiré l'hôtef de Monglas à titre de proximité de lignage; d'où Ton conclut que, suivant l'article 1*^9 dè la coutume, le marquis de Saint-Paul, héritier des propres du comte de Cheverni, a droit dè retenir cé même hôtel en ffembôursant au légataire universel ce qu'il en a coûté au comte de Cheverni; mais le fait qui sert de fondement à l'action étant détruit , la conséquence tombe nécessairement.*

C'est le comté de Cheverni mineur qui s'est rendu' adjudicataire ; et si on a cru devoir présenter un autre acquéreur aux créanciers , cette fiction n'a pas empêché que la vérité n'ait été établie par des monumens inébranlables. A

Le temps qui s'est écoulé jusqu'à la déclaration faite par M* Copineau au profil d'Edme Lelong, marque assez que l'on cherchait un prête-nom, et que l'on a eu peine à le trouver. La qualité du prétendu adjudicataire qui était secrétaire du comte d'Olonne, fait connaître que ce n'était pas nn adjudicataire sérient; la précipitation inouïe de la procédure sui* le retrait démontre le concert. C'est le 1 1 août que M* Copineau passa sa déclaration au profit de Lélong; c'est le 12 que Lelong est assigné; d'est le i3 que le retrait est adjugé. Si Lelong avait été un adjudicataire sérieux, il se serait donné le temps au moins de consulter, de choisir un procureur au Châtelet , de comparoir , de fournir de défenses ; et tout cela aurait occupé bien peu de temps , si cela

20 OEUVRES DE COCH1K.

n'avait consomme au moins quinze jours ; mais à peine avait-il reçt* l'exploit, que la cause s'est trouvée jugée ; il n'y a peut-être pas eu douze ou quinze heures d'intervalle.

Mais pourquoi chercher dans les circonstances qui précèdent des preuves d'une vérité que Leiong nous a annoncée lui-même si clairement dans un acte authentique ? 11 a déclaré par-devant notaires , dès le mois d'août 1 667 , qu'il n avait fait que prêter son nom au comte de Cheverni, en acceptant la déclaration de Me Copineau. C'est donc véritablement au profit du comte de Cheverni que Me Copineau a passé sa déclaration. Le nom interposé d'Edme Leiong ne peut pas changer une vérité que tant de circonstances annonçaient déjà , et que laveu formel de Leiong confirme si précisément. Mais , dit-on , cette déclaration de Leiong est un acte clandestin que Von ne peut pas regarder comme le véritable titre de possession du comte de Chèvcrni : ce sont les actes publics quil faut consulter ; et qu y trouvera-t-on ? Que dès le mois de mai 1 667 , la famille assemblée a été d avis qu'on y exerçât le retrait pour le mineur *, aue le retrait a été en effet exercé et adjugé, et que M. de Cheverni a consigne comme retrayant. Ces monumens publics ne peuvent pas être détruits par une pièce obscure dont il n est point resté de minute, et qui n'a pas même été acceptée par le comte de Cheverni , mais seulement par le sieur abbé de Villemareuil son curateur.

Voilà, à quoi se réduisent toutes les objections que M. le président de Saint-Paul a pu imaginer ; mais elles ne servent qu'à fortifier de plus en plus la défense du marquis de neynel. »

Il ne faut pas toujours juger du mérite d'un acte par sa publicité; souvent l'acte secret l'emporte sur l'acie publie ; et ce n'est même ordinairement que pour cela qu'il est passé. Le contrat de vente d'une maison est passé au profit de Titius; il en paie les droits, il en passe le bail ; mais , par une contre-lettre , il reconnaît qu'il ne fait que prêter son nom à Mœvius, véritable propriétaire. Voilà des actes publics d'un côté , et un acte

secret et mystérieux de Vautre ; doutera-t-on que l'acte secret ne prévale ? Il en est de même ici : les actes publics annoncent que l'adjudication est au profit de Lelong , et que le comte de Cheverni ne l'évincé que par la force d un retrait; mais la vérité établie par un acte particulier, rompt le voile que l'on avait présenté aux yeux du public : fandra-t-il préférer la séduction des actes publics à la sincérité des actes secrets et particuliers?

Avant même que Ijelong eût passé cette déclaration , pouvait-on douter que le retrait ne fiât fait de concert ,

Eir cacher le véritable adjudicataire? Pourquoi ce sice de M* Copineau pendant plus de quatre mois? pourquoi cette rapidité de procédure qui commence' et termine une instance en moins de vingt -quatre heures ? La vérité perçait déjà par ces circonstances ; la déclaration de Le Ion g n'a fait que la confirmer , et lever tous prétextes que l'on aurait pu avoir pour en douter.

Il n'y a point eu de minute de cette déclaration; mais n'est-ce pas un usage constant de mettre toutes les déclarations et toutes les contre-lettres en brevet? Ce serait agir contre son objet, que de consigner dans un dépôt public un acte qu'on veut tenir secret; il faut donc nécessairement le mettre en brevet : tout ce que cela prouve, est qu'on n'a pas voulu que la contre-lettre fût publique ; mais en est-elle moins authentique, moins puissante, moins efficace ? C'est ce qu'il n'est pas permis de penser. La loi autorise l'usage des contre-lettres ou des déclarations ; elle permet d'acquérir sous le nom d'autrui ; elle permet donc de le faire d une manière secrète et mystérieuse , et par conséquent ce n'est pas un moyen qui puisse être opposé , que le secret de la pièce ni tout ce qui y contribue.

Ce moyen ne peut être relevé principalement par l'héritier de celui qui a cru devoir acquérir dans cette forme ; c'est à lui à respecter le fait du défunt; s'il n'avait point acquis ainsi, il n'aurait point acquis du tout, et son héritier n'aurait aucun droit , ni même aucune prétention ; il ne lui est donc pas permis d'incidentes

22 OEUVRES DE COCIIW. ,

sur la fonne des actes sans lesquels le défunt n aurait jamais été propriétaire.

Mais , dit-on , le comte de Cheverni n'a point accepté cette déclaration; il n'y a que le sieur abbé de Villemareuil, son curateur, qui parle pour lui : il s'oblige de taire ratifier le comte de Cheverni ; mais on ne yoil point qu'il ait ratifié en majorité : ainsi cette déclaration n'est point le titre du comte de Cheverui.

Plusieurs réponses également décisives doivent confondre cette critique.

premièrement, le sieur abbé de Villemareuil était le " curateur du comte de Cheverni ; il était chargé, par l'avis de parons , de procurer le retrait au mineur , et par conséquent de faire tout ce qui devait produire le même effet que le retrait. Ainsi, quand il a accepté la déclaration de Lelong, qui assurait la propriété de l'hôtel de Monglas au mineur, il a rempli son ministère; il avait pour cela une qualité certaine, et établie par un titre que personne ne pouvait combattre.

Secondement, la seule déclaration de Lelong aurait suffi sans acceptation ; c'était un litre pour le comte de Cheverni , qui ne lui imposait aucune charge autre que celle dont if était tenu par le reirait ; il gagnait par cet acte tout ce qu'il pouvait espérer : Lelong se dépouillait de tout le drpit qu'il aurait pu avoir et qu il aurait pu opposer au comte de Cbeycrni : il ne fallait donc point en ce cas d acceptation précise.

Troisièmement, le comte de Cheverni a ratifié en pleine majorité l'acceptation de l'abbé de Villemareuil, et cela par l'acte le plus authentique et le plus solennel. On ? vu qu'en 1 70S il avait fourni sa déclaration au roi pour l'hôtel de Alonglas; c'est dans ces sortes d'actes que l'on doit rendre compte de ses titres de propriété; le comte de Cheverni l'a fait ; mais quel litre a-t-il invoqué? Ce n'est pas le prétendu retrait exercé sur Edme Ijefong; il a dit au contraire que son titre était l'adjudication qui lui avait élé faile sous le nom de ce particulier : il a donc reconnu lui-même que Lelong n avait fait que lui prêter son nom; il a reconnu que c'était lui qui était l'adjudicataire , et par conséquent il a approuvé

la déclaration de Lelong, et I acceptation qui en avait été faite par l'abbé de Villemareuil : son héritier peut-il s'élever contre son propre lait ?

Quand on reunit ces deux pièces, la déclaration donnée par Lelong en 1 667 , et celle que le comte de Cheverni a passée au domaine en 1 703 , on trouve une preuve complète de celte vérité décisivè , que M. de Cheverni a acquis {'hôtel de Monglas par voie • 1 adjudication , et non par voie de retrait, et par conséquent tout le système de M. de Saint-Paul s'évanouit.

C'est une étrange ressource pour l'héritier qui veut faire usage de l'article 139 de la coutume, que de contester les titres du défunt, que de s'élever contre son propre ouvrage; ne devrait-il pas sentir que cette entreprise est au-dessus de ses forces, et même qu'elle forme contre lui une fin de non-recevoir invincible/ Car entin, comme héritier du défunt, il est tenu de ses faits, il les doit adopter; mais s'il les adopte, comment peul-il exercer une action qui ne peut se concilier avec s mêmes faits?

La demande en retenue du marquis de Saint-Paul ne serait donc pas proposahle s'il la soutenait lui-même, et si sa procédure était en règle; mais cette question devient absolument surabondante, puisque le marquis de fievnel n'a point ici de partie légitime, et que la procédure de M. le président de Saint-Paul présente de toutes parts des vices si essentiels, qu'il n'est pas possible de l'autoriser.

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