‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 3 sur 34 · OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS

M. le président de Saint-Paul semble ne vouloir traiter que le iond. Il prétend que l'hôtel de Monglas était propre au feu comte de Cheverni; il prétend que, comme créancier de son fils , il est eu droit d'exercer la retenue pour lui : clest l'objet de ses deux premières propositions; et ce n'est qu'à l'extrémité qu'il se déter-

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mine à dire un mot des vices essentiels de la procédure et des sentences mi'il a surprises. Il faut malgré lui le ramener à cet objet décisif, parce qu'avant de savoir si l'action est bien fondée , avant que de savoir si M. le

!)résident de Saint-Paul a qualité pour la soutenir, il aut savoir s'il y a véritablement une action sur laquelle la justice ait à prononcer.

Le moyen du marquis de Reynel est bien simple. On prétend que le marquis de Saint-Paul a formé une demande en retenue de 1 hôtel de Monglas; on prétend que, pour fonder cette demande , il a fait faire des offres réelles de la somme de 20*000 liv. et des loyaux coûts; c'est sur cette demande et sur ces offres prétendues que l'on a fait prononcer par la sentence définitive des requêtes du palais du 21 juin 1726. Elle déclare les offres du marquis de Saint-Paul bonnes et valables; en . conséquence, elle condamne le marquis de Reynel à abandonner l'hôtel de Monglas au marquis de Saint- Paul , avec restitution de fruits; et l'on propose aujourd'hui à la cour de confirmer cette sentence.

Mais il y a une première observation qui se présente; la cour jugera si elle est digne de son attention ; c'est que ni 1 exploit d'assignation , ni l'exploit d'offres ne sont point rapportés; c est que ni l'un ni l'autre n'a paru aux requêtes du palais; c'est que ni l'un ni l'autre nest produit en la cour; en sorte que si on en croit M. le président de Saint-Paul, il faut prononcer sur une demande qui n'existe pas, et déclarer bonnes et valables des offres qu'on ne voit point.

Y eut-il jamais une prétention plus bizarre, plus absurde? Ordinairement, quand on se propose de juger un procès, la première chose que Ton demande, c'est de voir l'exploit d'assignation, c'est d'examiner la demande sur laquelle il s'agit de prononcer. Ici M. le président de Saint-Paul veut <jue Ton juge une demande sans la voir, et sans savoir si elle existe. Quoi! s'il n'y a jamais eu d'exploit, si l'exploit est sur du papier commun , s'il n'est point contrôlé, s'il n'y a point de cons- ^ litution de procureur, pourra-l-on écouter la demande, pourra-t-on y prononcer? cela serait insoutenable; mais

quand l'exploit ne paraît pas, on peut et on doit même supposer tous ces vices essentiels.

11 en est de même de l'exploit d'offres : peut-on déclarer des offres bonnes et valables sans les voir? Si l'exploit est nul dans sa forme , si Ton n'a pas offert la somme entière, ne faudrait-il pas déclarer les offres nulle* i Lit quoi ! I on prétend que la cour déclarera les offres valables, parce qu'elle les présumera bien faites, sans voir si effectivement elles le sont? Voilà peut-*étre l'entreprise la plus nouvelle et la plus téméraire que l'on ail hasardée en justice.

Que répond à cela M. le président de Saint-Paul? Mon fils est d'intelligence avec le marquis de Reynel: il retient les deux exploits, ou il les a peut-être même livrés au marquis de Jveynel; en m'opposant que je ne rapporte pas ces pièces, le marquis de Reynel excipe de sa fraude; il m a mis dans l'impossibilité de les rapporter.

Que veut-il donc que je fasse? J'ai fait ce qui dépendait de moi ; je ne suis pas obligé à davantage.

Voilà sans doute une défense admirable! Avec un pareil détour, M. le président de Saint-Paul prétend que la cour jugera une demande qu'elle ne voit point, qu'elle * confirmera des offres qu'elle ne voit point : n'est-ce pas se faire illusion?

L'intelligence prétendue entre le marquis de Saint- Paul et le marquis de Reynel , est une chimère dont il ne sera jamais possible de convaincre un esprit raisonnable; il serait bien plus naturel de la supposer entre le père et le fils. Le fils peut avoir reconnu la demande irrégulière dans sa forme; il peut avoir fait faire des offres nulles; et reconnaissant qu'il suffirait de les faire paraître pour être condamne , se cacher sous le nom de ton père pour faire réussir sous son nom une demande dans laquelle il serait sûr de succomber s'il paraissait lui-même. Cette présomption est bien naturelle; c'est un concert de fraude entre le père et le fils, inter conh j une ta s personas; c'est un concert qui a pour objet de faire passer la propriété à l'un, et d'assurer l'hypothèque de l'autre; mais d'imaginer un concert dans

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lequel le fils sacrifie sa propriété pour faire perdre l'hypothèque de son père , c'est la plus absurde de toutes les suppositions.

Ce qui fortifie même cette présomption du concert entre le père et le fils , est que le père a produit la sentence de réalisation, qui n'a pu être remise que par son fils; mais s'il lui a remis la sentence du Châtelet, il a dû lui remettre de même les exploits; c'est ilonc lui4 qui les supprime, parce quil sent qu'ils feraient sa condamnation.

Mais ne nous livrons pas a des conjectures plus ou moins vraisemblables, le lait seul décide ici. M. le président de Saint-Paul poursuit le jugement d'une demande; il veut faire déclarer des offres bonnes et valables; c'est à lui à les présenter, sinon il n'est pas permis de les écouter.

Mais que voulez-vous que je lasse, dit-il; je n'ai point ces pièces si nécessaires; me réduirez-vous à l'impossible? Eh! qui doute que quand une partie veut faire prononcer sur une demande , ce ne soit à lui à la rapporter? S'il ne l'a pas, s'il ne peut pas l'avoir, qu'il s'impute à lui-même de s'être engage dans une poursuite sans avoir les pièces nécessaires pour la soutenir; c'est à celui qui attaque à avoir sa batterie en bon état , et l'on n'a jamais ouï dire que parce que le demandeur n'a pas les pièces fondamentales de son action, elle doive réussir. . - , ,

.Retournons la proposition : M. le présidènt de Saint- Paul n'a point, ne peut point avoir, si l'on veut, ni l'exploit d'assignation, ni l'exploit d'offres; le condamnera-t-on, en exigeant de lui l'impossible? Mais en supposant cette prétendue impossibilité de sa part, dans quelle impossibilité ne jette-t^l point à son tour le marquis de Reynel? Il faut que, de son côté, il ait la liberté de se défendre. Mais comment délèndra-t-il à une demande et à des offres sans les voir ? Il pourrait y trouver des moyens victorieux pour lui, et on le, réduira à l'impossibilité de les proposer; pendant qu'on lui lie les mains sur sa défense, on le condamnera a se désister de l'hôtel de Monglas sur une demande >

sur des offres qu'on ne voit point; c'est une prétention qui choque joutes les règles de la justice et de Tordre

judiciaire.

Kon-seulement on ne voit ici ni demande, ni exploit de demande, mais la un 'tendue demande n'a iamaisété instruite; sur levoca^on laite aux requêtes du palais, à la requête du curateur du marquis de Reynel , le marquis de Saint -Paul ne jugea pas à propos de comparoir; au contraire, il interjeta appel de la sentence il évocation, et constitua sur cet appel Me Tissier, pour foire ordonner le renvoi de sa demande au Cbâtelet. L'appel lut juge', et par l'événement, les parties furent renvoyées aux requêtes du palais. M° Tissier, qui n'était constitué procureur que peur contester la jurisdiclion des requêtes du palais, et pour demander le renvoi au Châtelet, crut avec raison qu'il n'avait pas de pouvoir pour procéder sur le fond aux requêtes du palais., et que cela était même contraire à l'objet de sa constitution; en sj&rte qu'il ne s'est jamais constitué sur kibnd, et n'a jamais procédé avec le «larquis de Reynel. . , .

î) un autre cuir . le marquis de Reynel n'a jamais in m- m de défenses à la demande, principale, en sorte que rien n'a été mis en état de part ni d'autre.

C'est, cependant, cette instance que Ton prétend avoir tait appointer et juger aux requêtes du palais ; il n'y manquait que la demande principale, les offres, les défenses et même le procureur au demandeur. On n'aurait jamais imagine que l'on eût ose soutenir les sentences par défaut que l'on a surprises dans de pareilles circonstances.

Cependant M. le président de Saint-Paul ne se rend point ; il convient J >i en iquil Jfi*y af ait ni demandes ni offres ; mais après s'éuœ excusé a cet égard sur ce qu'il ne pouvait pas mieux làjre , il soutient que Me Tissier était procureur de son (Us , et que le marquis de Reynel avait fourni de déiense.

.A 1 égard du procureur, on a déjà fait voir qu'il n'avait été constitué que sur le copflit,:et pour contester la jurisdicûon des requêtes du palais; or un procureur qui n'a jamais eu que ce pouvoir, ne pouvait pas cer-

tainement occuper sur le fond; aussi ne l'a-t-il pas fait; ainsi le marquis de Saint-Paul n'a jamais été en cause.

Quant aux défenses , c'est une chose de fait. M. le président de été fourni

fourni contre la demande de M. le président de Saint- Paul , à ce qu'il fût autorisé a suivre l'action de retenue ; mais on sent aisément la différence essentielle qu'il y a entre ces deux objets.

Autre chose est de défendre à la demande en retenue formée par l'héritier des propres , autre chose est de défendre à la demande formée par son créancier , a ce qu'il fut antorisé à poursuivre cette demande : défendre à la demande originaire , c'est contester le droit de retenue, soit par la tonne , soit par le fond ; mais défendre à la demande du créancier, c'est soutenir qu'il n'a ni qualité ni action. M. le président de Saint-Paul s'abuse donc trop grossièrement, s'il s'imagine qu'il pourra faire prendre le change à la cour.

Résumons donc les moyens de nullité insurmontables qui s'élèvent contre la procédure et contre les sentences.

On a fait appointer sur une demande enYetenue; on l'a fait juger , sans que la demande , sans que les offres aient paru , sans qu'il y ait eu de procureur constitué par le demandeur , sans qu'il y eût de défenses fournies par le demandeur : il est impossible de résister à de pareils moyens.

Aussi la sentence définitive ne met-elle point en qualité la demande originaire, et cependant elle y prononce : l'irrégularité frappe de toutes parts. 1'uê

IVlais , dit— on , 1 intervenant devient demandeur originaire; il a fait des offres de son chef. Mais y a-t-on bien réfléchi? Pour former une demande principale , pour faire des offres de son chef, il faut se pourvoir de son chef. M. le président de Saint-Paul ne l'a pas fait; aussi n'a-t-il pas prétendu former une demande principale , ni faire des offres de son chef; au contraire, il est vent» par voie d'intervention ; il a demandé à être autorisé à suivre la demande de son fils; il n'est donc que le pour-

suivant de la demande formée par un aulre; son action est, pour ainsi dire, entée sur celle de son fils, ou plutôt il n'y a point d'action de sa part , et celle de son lils est la seule qui ait subsisté.

Aus>i M. le président de Saint-Paul n'a-t-il demandé antre chose , sinon , que les oiîres de son lils lussent déclarée» ixmncs cl valables; aussi la sentence ne déclaret-elle que les otî n s de son lils bonnes et valables. M. le président de Saint-Paul veut donc en imposer quand il dit que d'intervenant , il est devenu demandeur principal , et qu'il a lait des offres de ï=on chef : toutes les pièces du procès établissent le contraire.

Il paraît fort inutile après cela d'examiner si le marins de Saint-Paul aurait été bien lbndé à former une mande en retenue, et si M. le président de Saint-Paul, < rmnie son créancier, aurait pu être autorisé à la poursuivre; c'est traiter des questions d'un procès qui n'existe point.

Cependant il- est facile, en très-peu de mots, de répondre à ce qui est avance sur l'un et l'autre objet par M. le président de Saint-Paul.

Son fils pouvait-il exercer une action de retenue ? On convient que non, si le iêu comte de Cheverni était adjudicataire par décret sous le nom de Lelong ; mais on prétend que c'était Lelong qui était véritablement adjudicataire, et que le comte de Cheverni n'a eu l'hôtel de Monglas que par retrait sur lui. Tout se réduit donc à savoir si dans le fait Lelong a été véritablement adjudicataire. •

Pour établir le contraire , nous avons ici des pièces non suspectes. L'adjudication est du a avril 1 667 au profit de M" Copineau , procureur en la cour. Le 1 1 août seulement, M* Copineau fait sa déclaration au profit de Lelong; le lendemain 12, demande en retrait par le tuteur du comte de Cheverni; le i5, sentence qui adjuge le retrait. Cette précipitation seule annonce le concert; mais ce qui suit met la vérité dans tout son jour. Suivant l'art. 1 36 de la coutume, le comte de Cheverni , en qualité' de retrayant, devait consigner dans les vingtouatre heures après la sentence adjudicative du retrait,

sinon il était déchu. Le comte de Cheverni ne satisfît point à celte obligation si rigoureusement imposée1 par la coutume. Lelong était donc le maître de le (aire déclarer déchu; mais au lieu de prendre ce parti, il passa une déclaration au profit du comte de Cheverni le 5i août , par laquelle il reconnut qu'il n'avait fait que lui prêter son nom , et que c'était le comte de Cheverni qui était véritablement adjudicataire; déclaration tellement acceptée par le comte de Cheverni, qu'il n'a lait sa déclaration de l'hôtel de Monglas au domaine que comme adjudicataire, suivant la déclaration rie Lelong.

Voilà donc un titre précis qui le déclare adjudicataire et non retrayant; il faut que ce titre soit détruit pour que l'action de retenue put appartenir au marquis de Saint-Paul. Mars en premier lieu, le marquis de Saint- Paul , héritier du comte de Cheverni, peut-tl revenir contre son propre fait, et rejeter une déclaration que le défunt a acceptée , en se reconnaissant adjudicataire sous le nom de Lelon" ? Le comte de Cheverni a fixé sou titre de propriété et la qualité du bien tant pour lui que pour ses héritiers ; c'est une loi commune de laquelle il n'est plus permis de s'écarter. En second lieu, M. le président de Saint-Paul ne conteste l'effet de celte déclaration qu'en supposant qu'elle est venue trop tard- Le retrait était adjugé, dit-il , dès le 1 5 août, et la déclaration n'est que du 3i , c'est-à-dire, dix-huit jours après. Lelong, dépouillé par le retrait , n'avait plus d'intérêt; il a déclaré ce que l'on a voulu. La maison adjugée par le retrait était propre au comte de Cheverni; elle a conservé cette qualité jusqu'au 5i août : a-t-elle

1>u devenir acquêt depuis ? Nos biens tiennent de la loi e caractère de propre ou d'acquêt; il ne nous est pas permis d'en changer la nature. C'est presque mot pour mot l'objection qui se trouVe dans le dernier mémoire de M. le président de Saint-Paul ; mais on croit l'avoir déjà détruite par avance, en observant qu'au 5i août le comte de Cheverni n'avait point encore consigné le prix de l'adjudication à la décharge de Lelong; ce n'est que le 6 septembre suivant que la consignation a été faite. ' Dans cette circonstance , peut-on dire que Lelong fût

dépouillé par retrait, et qu'il n'eût plus d'intérêt? Au lieu de donner cette déclaration au comte de Cheverni. il n'avait qu'à, présenter sa requête au Châtelet, et conclure à ce que , faute par le comte de Cheverni d'avair consigné dans les vingt-quatre heures , il f ut déchu du retrait. Cette demande ne pouvait pas souffrir la moindre difficulté ; l'article i56 y est formel. Loin d'être dépouillé, Lelong avait donc un titre certain, s'il avoit >oulu le faire valoir. Ainsi lorsqu'il a p;issé sa déclaration, il avait seul droit «à la chose; et ce n'est que par ii force de sa déclaration que la chose a passé au comte le Cheverni. Par-là tomhc encore ce que dit M. le présent de Saint-Paul, que l'hôtel de Monglas était propre nu comte de Cheverni, dès le 1 5 août ; mi'il n'a pas pu 'levenir acquêt le 3i ; car il est vrai que l héritage aurait été propre au comte de Cheverni , s'il avait consommé le retrait en consignant dans les vingt-quatre heures; mais ne l'ayant pas fait, non-seulement l'héritage n'était pas propre dans sa personne, mais il était même •lechu du retrait. Ainsi quand Lelong a fait sa déclaralion le 3l , c'est de ce jour-là seulement, et c'est par cet acte seul que le comte de Cheverni est demeuré propriétaire; et comme cet acte rendait l'hôtel acquêt dans ^personne, il a toujours conservé cette qualité jus- ;n au décès du comte de Cheverni.

Ajoutons que le comte de Cheverni n'aurait pas été ^i long-temps à consigner , si le retrait avait été sérieux; ; si lelong avait été un véritable adjudicataire, c'était ^exposer manifestement à perdre l'avantage du retrait ; mais comme on était sûr de Lelong, on ne s'est point pressé de satisfaire à la coutume , on a différé tranquillement la consignation de près d'un mois ; rien ne prouve mieux que Lelong n'était qu'un nom emprunte. Quoi tjrfil en soit , sa déclaration est faite dans un temps où le retrait n était point consommé , et où il était même le maître d'en faire prononcer la déchéance et de conserver la propriété de l'hôtel ; c'était donc cette déclaration qui était le véritable titre du comte de Cheverni, et par conséquent il a possédé l'héritage en qualité d'adjudicataire. «

La conséquence ne'cessaire de cette vérité est , que si le marquis de Saint-Paul paraissait avec une demande à (in de retenue , avec des offres, avec une procédure en règle, il ne serait pas permis de l'écouter; à plus forte raison ne doil-on pas écouler M. le président de Saint- Paul son père , qui n'a point de qualité pour suivre une pareille aciion , quand le fils l'abandonne.

Sur cette dernière question, M. le président de Saint- Paul soutient que comme un débiteur ne peut pas renoncer à une succession au préjudice de ses créanciers et qu'ils peuvent l'accepter pour lui, de même le débiteur ne peut pas renoncer à une action de retenue, parce que c est un droit successif dont l'héritier est saisi, et qu il ne peut pas abdiquer au préjudice de ses créanciers. Il rapporte le texte de l'art. i3q, et il prétend qu'il ne donne pas une simple faculté d'acquérir par voie de retenue, mais une propriété présente et actuelle.

On soutient au contraire qu une pareille proposition combat ouvertement le texte de l'article, l'esprit de la loi , cl le sentiment des commentateurs.

(Droit de retenue de l'article i3i) donne une faculté, et non la propriété. )

Le texte de l'article est , que l'héritage retiré doit appartenir à l'héritier des propres y en rendant toutefois y dans Van et jour du décès , à V héritier des ac-

Îjuéts le prix dudit héritage. L'article ne dit pas que 'héritage retiré appartient à l'héritier des propres , mais quï/ doit appartenir m rendant le prix; ce n'est donc pas une propriété présente, mais une propriété future, après que le prix sera rendu.

Encore faut-il que le prix soit rendu ou offert dans l'an, sinon l'héritier des acquêts demeure propriétaire incommutable.

Où est donc ici la saisine de l'héritier des propres ? L'héritier des acquêts conserve l'héritage retiré jusqu'à ce qu'on lui ait offert son remboursement ; si on ne le lui offre point dans l'an , il conserve l'héritage à perpétuité; il n'acquiert pas faute d'être remboursé, mais il

tiemeure propriétaire comme il était auparavant. Il est donc manifestement faux que l'article 1 39 donne la propriété à l'héritier des propres dès le temps de l'ouverture de la succession ; il est faux qu'il soit saisi; c'est au contraire l'héritier des acquêts qui est saisi , sauf à être évincé si l'héritier des propres Veut le rembourser.

C'est ce que nous trouvons dans une note ajoutée au commentaire de Me Duplessis , sur l'art. 1 3g. Supposé, dit-il dans cette note , que V héritier des acquêts suit celui qui est saisi de l'héritage retiré, comme il rien faut 1 as douter , il est certain que les fruits lui appartiennent jusqu'à ce que l'héritier ait fait sa déclaration , laquelle n'a point d'effet rétroactif au jour du décès de celui qui a retiré 11 héritage.

Ce n'est pas, dit-on, une simple faculté qui appartient à l'héritier des propres , mais un véritable droit. Une pareille distinction n'est qu'une dispute de mots : car celui qui a une faculté a droit d'exercer cette faculté; ce n'est pas ce qu'on conteste. Mais ce droit dans U personne de l'héritier des propres, en quoi consistet-il ? A user ou à ne pas user à son choix du droit de retenue ; à offrir un remboursement pour devenir propriétaire, ou à laisser l'héritier des acquêts conserver une propriété incommutable , faute de le rembourser ; et n'est-ce pas là ce qu'on appelle une pure faculté ?

Allons plus loin , et disons , comme un principe que personne ne pourra combattre, que l'héritier des acquêts n'a point d'action contre l'héritier des propres pour l'obliger de prendre l'héritage retiré , et de le rembourser. Or, si l'héritier des acquêts n'a point cette action, ce ne peut être que parce que l'héritier des propres est le maître d'user de la retenue ou de n'en pas user. Mais s'il en est le maître, comment son créancier pourra-t-il l'y forcer, ou exercer pour lui cette action ?

Le temps ne permet pas de s'étendre plus long-temps en reflexions sur cette question; elle est d'ailleurs absolument surabondante.

On veut faire prononcer le désistement de l'hôtel de Monglas, sans qu'il y ait ni demande ni offres sous les Cocai*. TOMF. vi. 5

yeux de h justice , sans qu'il y ait ni procureur pour le demandeur , ni détenses de la part du détendeur.

On veut user du droit de retenue , comme si l'hôtel avait été retiré par le comte de Cheverni , au lieu qu'il s'en est rendu adjudicataire.

Enfin ? on veut faire exercer cette action par un créancier , quand l'héritier des propres l'abandonne.

Ces moyens réunis ne permettent pas de douter que la cour ne maintienne le marquis de Reynel dans la propriété et possession de l'hôtel de Monglas ; il n'est troublé par aucune demande en rèijle; il ne pourrait Fétre par le marcitlis de Saint-Paul; il peut encore moins l'être par M. son père.

INSTANCE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR messire Louis de Mascrany, chévalier, marquis du Paroy, comlêde Chûteauchinon , seigneur de Villers et an 1res lieux, conseiller du roi eo ses conseils, et président au grandconseil, appelant.

, CONTRE messire Louis Pbblipphaux, che?alie#, marquis de la Vriliière, niiuistre et secrétaire d'état, iniùné.

QcBSTfON. — Peut-on par un interlocutoire , avec des préservatifs , ordonner des opérations d'experts , quand il y a dt;» titres qui décident ?

La sentence dont l'appel est porte en lâ cour, ordonne une nouvelle instruction inutile en ellô-même , dangereuse dans ses conséquences , peut-être même impossible.

La cause ci .au facile à décider indépendamment de cet interlocutoire} les titres et la possession formaient en faveur de M. de Mascrany une preuve si complète de son droit, que toute autre devenait superflue.

• Cette cause est la VIII» de l'ancienne édition.

M. de Mascrany a donp un grand intérêt de ne pas laisser subsister une sentence , cjui malgré les préservatifs par lesquels on a voulu en corriger la disposition , semble faire dépendre l'événement de sa demande d'une opération géométrique trop équivoque et trop incertaine. 11 a des litres plus solides, et des moyens plus décisifs qu'il n'a pas été permis de négliger; il espère en les mettant dans tout leur jour, obtenu- de la cour une justice plus prompte et plus exacte.

Fait. — Les sieurs Potier, Garsaulan, Vassan et antres, qui avaient acheté l'hôtel et le parc de la reine Marguerite, qui s'étendait jusqu'au pré aux Clercs, vendirent une partie de ces places, et formèrent le dessein en 1626 de partager entre eux ce qui leur restait de terrain; pour cela ils le distribuèrent en plusieurs places, séparées par des rues qu'ils y avaient tracées, et distinguèrent ces places en les marquant et les nommant par les lettres de l'alphabet.

Ils convinrent entre eux, par un acte sous signature privée du i(i lévrier 1628, de donner une estimation arbitraire, mais faible, à chacune de ces places, en donnant un prix, non à la place en elle-même, mais à la toise, afin que l'on pût enchérir sur ces estimations , et les porter à leur juste valeur. Comme cet acte ne contenait aucune disposition, on y marqua fort au hasard la consistance de ces places , toutes choses devant ires faites avec plus d'exactitude lorsqu'il s'agirait de la vente , et de consommer le partait

En conséquence de cette convention , chaque place lut mise à 1 endu re entre les associés dans le même ordre qu'elles avaient été disposées dans l'acte du 16 lévrier; il avait même été stipulé que l'on serait obligé de suivre cet ordre. Quand on fut parvenu a la place marquée K, au lieu de l'enchérir et de l'adjuger en entier, on n'en enchérit d'abord qu'une portion, qui lut adjugée au sieur de (Garsaulan à raison de 8 liv. 5 s. la toise, sans délerininer le nombre des toises, et le reste (ut adjugé au sieur de Vassan à 8 liv. 10 s. la toise, an>si sans en fixer le nombre.

La même chose fut observée à l'égard de la place M,

qui était contiguë à la place K, et qui n'en était séparée que par la rue de Bellecbassé, descendant de la rue deBourLon à la rivière: oh en exposa d'abord aux enchères la moitié seulement, qui fut adjugée au sieur de Vassan à 5 liv. la toise, l'autre moitié fut adjugée ensuite au sieur de Garsaulan à raison de A liv. 5 sous la toise.

Les enchères et les adjudications finies , la vente n'était point encore parfaite, parce qu'on n'avait enchéri et adjugé qu'à raison de tant la toise; il fallait donc constater par un mesurage exact de quel nombre de toises chaque place était composée pour fixer et la quantité du terrain vendu et le prix.

Cette opération ayant été laite , comme on n'en peut douter, on consomma le partage et la vente par un acte solennel du 6 avril 1629 , passé devant notaires, dans lequel il fut reconnu que la première partie de la place K, adjugée au sieur de Garsaulan à 8 liv. 5 sous la toise, contenait 2,21 5 toises , ce qui montait à 18,273 liv. i5 s. que l'autre partie de la même place adjugée au sieur de Vassan, contenait 3,427 toises , ce qui a raison de 8 liv. 1 0 s. montait à 29, 1 29 liv. 9 s. ■A A l'égard de la place M , on trouva que la première moitié adjugée au sieur de Vassan, contenait 3,ooo toises, ce qui, à raison de 5 liv. la toise, montait à i5,oôo I. et que 1 autre moitié adjugée au sieur de Garsaulan ne contenait que i,955 toises, qui, à 4 Ht- 5 s. faisaient 8,3o8 liv. i5 s. Toutes ces différentes sommes furent payées par les associes.

Il est évident par les termes et les dispositions de l'acte de 1629 , que quand on parlait des deux moitiés de la place M , on n entendait pas des moitiés égales , puisqu'on donnait à l'une 3,ooo toises, et à l'autre 1 ,g55. Une erreur si grossière ne serait jamais tombée dans l'esprit de six personnes intelligentes ; on voulait donc

(>arler des moitiés inégales , ce qui arrive souvent dans e langage ordinaire : et ce qui obligeait de parler ainsi, était que la place M n'était pas régulière , et ne formait pas un carré dans son tout; car au lieu qu'elle était carrée du côté de la rue de Bellechasse , qui était la

partie adjugée au sieur de Vassan , elle se terminait eu pointe dans l'autre partie adjugée au sieur de Garsaulan ; ainsi , les coupant environ par moitié' dans toute la longueur, la partie orientale qui touchait à la rue de Bellechasse se trouvait avoir bien plus de superficie que la partie occidentale, qui se terminant en pointe , formait un triangle. On fait cette observation pour prévenir une mauvaise équivoque que l'on a voulu faire sur ces termes première et dernière moitié , comme si les sieurs de Vassan et de Garsaulan devaient avoir autant de superficie l'un que l'autre, quoiqu'on en ait adjuge' et fait payer à l'un 5,ooo toises, pendant qu'on n'en adjugeait et n'en faisait payer à l'autre que 1 ,955 ; cela ne mérite pas detre réfuté plus amplement ; le litre parle trop clairement pour ne pas reconnaître que le sieur de Vassan doit avoir 3,ooo toises, et le sieur de Garsaulan i ,955.

Toutes les parties ont joui, sans se plaindre, de ce qui leur avait été adjugé en 1629 jusqu'en 1680. Les liions du sieur de Garsaulan ayant été adjugés aux sieurs

Boulonois et autres sous le nom en 1676, et

leur manquant une partie des 1900 toises qu'ils devaient avoir dans la place M , ils se sont pourvus pour la restitution de ce qui leur manquait.

Le lit avril 1680, ils ont formé leur demande contre le nommé Gromet , qui occupait le terrain situé au delà de la place à eux adjugée , pour qu'il fût condamné à leur payer les loyers de ce qui leur manquait des 1955 toises qu'ils devaient avoir, suivant le partage de 1629.

Le i3 novembre suivant, le sieur de Plancy prit le fait et cause de Gromet, son fermier , et demanda d être déchargé de la prétention des sieurs Boulonois. /

Le 5 1 juillet 1 685 , requête verbale des sieurs Boulonois , tant contre le sieur de Plancy que contre le sieur de Vassan, auteur de M. de Mascrany , par laquelle ils demandent qu'il soit procédé à un arpentage, et du

consentement de toutes les parties , sentence le qui

l'ordonne, et que chacun remettra ses titres entre les

mains des experts. . , ^

SS oeuvres de cochin.

Le 1 1 octobre i683, les experts ont lait leur procès Tcrbal , plan , figure et description , en présence de toutes les parties qui y ont signe'.

Il parait par ce procès verbal que le sieur de Vassan jouissais de 55oo toises dans la place marquée K, et de 3aoo toises dans la place M, ce qui faisait 1 20 toises de lace du côté de la rivière , depuis le pignon de la Grenouillière, borne immuable et qui subsiste encore, et î \ .\ du côté de la rue de Bourbon : suivant ce même arpentage, les sieurs Boulonois ne jouissaient que de 1026 toises de superficie, leur place était triangulaire , en sorte quelle n avait aucune lace sur la rivière, mais aussi elle avait 56 toises sur la rue de Bourbon.

Les sieurs Boulonois ont levé et fait signifier ce procès verbal , dont ils ont demandé l'entérinement , et conclu contre le sieur marquis de Plancy seul, à ce qu'il fût condamné à leur restituer 928 toises qui leur manquaient : il est vrai que depiûs ils ont donné une autre requête, par laquelle ils ont demandé cette reslilution , tant contre le sieur de Vassan que contre le sieur marquis de Plancy ; mais soutenant toujours que l'usurpation venait du côté du fossé, c'est-à-dire, du c4té du sieur marquis de Plancy ; et eu etfet , par le procès verbal même , il paraissait que le sieur de Vassan ne jouissait que du même terrain qu'il avait acheté en 1659 ; il était donc impossible que l'usurpation vînt de son côté.

C'est ce qu'il soutint en défendant à la requête des sieurs Boulonois; il ajouta même qu'il lui manquait i48 toises, dont il leur demanda la restitution, les experts, dans leur arpentage, ayant compris la rue de Bcllechasse dans le terrain du sieur de Vassan , qui n'en devait pas faire partie.

Cette demande en restitution de i/|8 toises contre les sieurs Boulonois , a été poursuivie par le sieur de Vassan jusqu'à sa mort, arrivée en 1694 ; mais n ayant laisse' que des mineurs pour héritiers , elle a été en quelque manière abandonnée. I^es Boidonois ne négligèrent pas de même leur poursuite contre le sieur marquis de Plancy ; l'usurpation qu'il avait laite sur

QUATRIÈME PAUTIE. T)p

eux était évidente ; il tut donc oblige de se retirer sur lui-même pour leur iburnir leur terrain; c'est ce oui fut ré^le par une transaction de 1698, qui seule devrait décider la question qu'il plaît aux Boulonois d'agiter aujourd'hui.

Cette pièce est si importante que Ton a cru devoir la transcrire ici presque en entier.

Furent présens haut et puissant seigneur messire Henri de Guénegaud de Cazillar. chevalier, marquis de Plancy et autres lieux , demeurant ±ur le quai Malaquais , pamisse Saint-Sulpice , et M* François Bonnet, procureur en la cour de parle s ment t demeurant rue des Rats, paroisse Saint- Etienne-du- Mont; M* Louis Boulenois , procureur au C/idtclet, demeurant rue du Fouare . paroisse Saint-Etienne-du-Mont , et demoiselle Marie-Marguerite Menault. veuve 4? M* Jean Meneust, avocat en la cour êtes conseils du roi. demeurant rue Galande , paroisse Saint-Severin , lesquels , pour terminer les contesta' tiens qui sont entre eux au sujet de leurs héritages . et pour se les rendre plus commodes en empêchant les haches et les réduire en carre', ce qui les améliorent de part et d'autre , sont convenus de ce qui suit : C'est àsavoir, que la place desdits sieurs Boulenois , .Bonnet , et demoiselle Meneust, qui est présentement de K)56 toises, suivant leur titrer dont partie est en pointe, et règne du côte de la rue de Bourbon, et l'autre sur le chemin qui est contre la rivière , ne sent plus dorénavant que de i85o toises de superficie et en carré , et de 7)8 toises et demie de face 9 aboutissant au chemin qui est entre la rivière et le$ héritages des parties, et à prendre ilepuis l'héritage de messieurs de Fassan jusqu'à celui dudit seigneur marquis de Plancy, lequel se retirera . en sorte que la pince desdits sieurs Bonnet, Boulenois , et demoiselle Meneust , ait de face sur les chemins lesdites toises et demie , et pareille quantité de face de l'autre côte', attenant et joignant la rue de Bourbon, moyennant quoi la pointe de la place desdits sieurs Bonnet, Boulenois, et demoiselle Meneust, appartiendra audit seigneur marquis de Plancy, au moy en de quoi Vliéritage desdils sieurs Bonnet, Boulenois, et demoiselle Meneust, fera don'navant ledit carré de t85o toises, tenant d'un enté à M. de Hassan, et d'autre audit seigneur marquis de Plancy d'un bout, et ladite rue de Bourbon , et d'autre sur ledit chemin qui est entre la n'vicrc et les héritages des parties.

Depuis cette transaction, les sieurs Boulenois ont vendu une partie des places qui leur avaient été restituées par le sieur marquis* de Plancy; mais en même:

4o OEUVRES HE COCHIÎf.

temps ils ont repris sur les héritiers mineurs du sieur de vassan plus de i ,5oo toises de terrain : c'est cette dernière usurpation qui donne lieu à la contestation présente.

M. de Mascrany ayant réuni dans sa personne toutes les parts de ses cohéritiers dans la succession du sieur de Vassan, a t'ait assigner, le 27 janvier 1 720, les sieurs Boulonois , pour voir proce'der à l'arpentage et mesuragc des places, conformément au titre de 1629, et lui être délivre la quantité de terrain , suivant le titre commun des parties. Première sentence le qui ordonne ce mesurace.

Mais comme les experts, trop dévoués aux sieurs Boulonois , au lieu de se conformer à la sentence , s'étaient répandus en raisonnemens qui n'étaient point de leur sphère , et qui ne tendaient qu'à obscurcir une vérité

Ïni devait être sensible , M. de Mascrany a été obligé obtenir une seconde sentence , qui ordonne qu'il sera dressé plan , figure et description de l'état des lieux , le plan seul, joint à un simple mesurage, devant laire la conviction.

En effet , par le plan qui a été dressé en exécution de cette sentence, 1 usurpation se trouve manifeste : les Boulonois ont pris sur M. de Mascrany 29 toises Je face sur la rivière , et 26 toises sur la rue de Bourbon ; M. de Mascrany a donc été obligé de leur en demander la restitution.

Pour se défendre d'une demande si Juste, si conforme au litre de 1 629 , et à la possession sans trouble prouvée par l'arpentage de i683, les sieurs Boulonois ont imaginé un système nouveau, et contre leurs propres reconnaissances : ils ont prétendu que cette place M. en 1 629 , ne contenait pas 4i<p5 toises , mais seulement 3,8 10 ; que le sieur ne Vassan n'ayant été adjudicataire que de la moitié , ses héritiers ne pouvaient prétendre que 1,955 toises, en quoi les Boulonois ne sont point d'accord avec eux-mêmes , puisque la moitié de 3,8 10 ne serait que de 1 ,905 toises , et non 1/9 5 5 , qu'ils offrent ceuenoant à M. de Mascrany.

• Une prétention si bizarre/ si contraire aux litres et

al.i possession , devait être rejelée avec mépris; cependant, par la sentence de messieurs des requêtes du palais, du 2 1 avril 1 -25, il parait qu'on la regarde comme un ol jet sérieux et qui mérite a être approfondi. Dans celle vue, on ordonne que les parties seront tenues respectivement d'affirmer qu'elles n'ont point l'original du plan de 1(3^8 : ce faisant avant lairc droit, et sans préjugée du droit des parties au principal, et sans tirera conséquence , on ordonne que dans un mois la copie produite de ce plan de sera mesurée par des ex-

perts nommes d'olfice, lesquels seront tenus de fixer une échelle sur ce plan, et de fixer aussi sur ledit plan ce que contiennent les places K et M ; qu'ils se transporteront sur le terrain en question, pour voir ce que contenait en 1 628 le terrain de la place K , et si la place M contenait 3,8 1 o toises, suivant l'acte de 1628,011 |,o55 toises, conformément à l'acte de 1629; enfin on ordonne Mue les parties rapporteront dans un mois leurs titres ae propriété , et les baux laits tant par eux que par leurs auteurs.

M. de Mascrany a interjeté appel de cette sentence; les moyens qui doivent concourir à la taire infirmer se réduisent à deux propositions générale».

La première est qu'il paraît dans les titres et dans la

f possession de M. de Mascrany des moyens suflisans pour ni adjuger les conclusions qu'il avait prises, et pour débouter M- de la Vrillièrc et autres de leurs demandes.

La seconde est que les éclaircissemens que l'on se propose d'avoir par 1 interlocutoire , ne peuvent jamais répandre aucun jour dans cette n flaire , cl qu'au contraire ils peuvent devenir une source d'erreurs et d e'garemens, en sorte quil serait très-dangereux d y mettre sa confiance.

PfcEvikftE proposition. — Sans le secours de l'interlocutoire proposé et ordonné par la sentence dont est appel , l'usurpation est constante ; il faut la faire cesser.

M. de Mascrany se plaint de ce qu'on lui a usurpe près

4a OEUVRES DE COCHIIf.

de i,5~oo toises de terrain , il demande le désistement à l'usurpateur; que peut-on désirer pour juger d'une pareille demande ?

Il faut connaître, i° ce que M. de Mascrany doit avoir de terrain par ses titres; 2° de quelle quantité il a joui dans tous les temps; 3° si ses litres et sa possession ont ont été reconnus par le voisin qui est accusé de l'usurpation; 4° enfin, depuis quel temps l'usurpation a clé faite. ' .

Or, tous ces faits étaient parfaitement établis , et on ne pouvait douter de leur vérité en première instance. i°. Par les titres de M. de Mascrany, il devait avoir en tout 6,4^7 toises de terrain , à prendre depuis le pignon de la dernière maison de la Grenouillière entre la rivière , d une part, et la rue de Bourbon, de l'autre, et en particulier il devait avoir 3,ooo toises de terrain dans la place M. 2° Il a toujours joui , par lui ou par ses auteurs, de cette quantité de toises depuis 1629, que l'ac-

Juisiûon a élé laite , jusqu'en 1700 au moins. 3° Son roit et sa possession ont toujours été reconnus légitimes par les auteurs des intimés, et par eux-mCmes. 4° Enfin , il est cependant démontré qu'au préjudice de ce droit et de celte possession reconnue, les intimés ont usurpé près de i,5oo toises de terrain. Par le concours de ces vérités , la demande n'esl-elle pas dans tout son jour , et peut-on différer d'y avoir égard /

i° On dit d'abord que par les titres de M. de Mascrany, il doit avoir 6,427 toises de terrain, et en particulier .3,000 toises dans la place M. Il ne faut , pour se convaincre de celte vérité, que jeter les veux sur le contrat du 26 avril 1629, on y trouve que le sieur de Vassan , auteur de M. de Mascrany, a acheté et payé 3,427 toises dans la dernière partie de la place K, commençant au pignon de la dernière maison de la Grenouillière, et finissant à la ruedeBellechasse, et qu'il a acheté de même, et payé 5,ooo toises dans la première partie de la place M, commençant à la rue de Bellechasse; ce terrain qui avait trois bornes immuables, à l'orient la dernière maison de la Grenouillière , au nord la rivière , au midi la rue de Bourbon , était en tout de

6,4*7 loises> non compris la rue de Bellechasse , et était terminé du quatrième côté par le terrain adjugé et vendu au sieur de Garsaulan.

On ne peut donc douter du droit de M. de Mascrany par rapport à la quantité du terrain qui lui a été vendu ; sou titre esl clair , le nombre des toises y est parfaitement spécifié^ il Ta payé à tant la toise, les bornes en sont immuables de trois côtés; ainsi la situation n'est pas moins certaine que la quantité. ^ ft.

Une vérité sï claire ne paraissait pas pouvoir être obscurcie; cependant les intimés ont voulu exciter quelque doute à cet égard; ils ont prétendu que l'acte du G février 1628, n'ayant donné que 3,8 10 toises à la place M, le sieur de Vâssan, qui n'avaiymcbéri que la moitié de celte place , ne devait avoir que 1,900 toises , et non pas 3,ooo , comme il est porté dans l'acte du 6 avril 1629; mais on peut due qu'une pareille objection , qui n'avait jamais été imaginée depuis plus de quatre-vingtdix ans , tyest qu un tissu d'équivoque.

L'acte de 1628 n'était qu'un projet formé entre les associés pour parvenir à la vente; on y distribue le terrain en certaines places; on dit qu'elles seront exposées en vente à tant la toise pour recevoir ensuite les enchères des associé*; on règje ensuite de quelle manière le prix sera distribue'; mais il n'y avait en cela ni vente, ni prix déterminé, ni acquéreur. Ce n'était qu'un plan de la manière dont on se conduirait; il était donc fort indifférent alors qu'une place eût plus ou moins de toises ; on en a parlé au hasard , parce que cela ri était d aucune conséquence*

D en est de même des enchères; on ne vendait pas les places à un prix déterminé pour chaque place en gênerai, mais on adjugeait ou toute une place, ou une portion à tant la toise ; ainsi la vente n'était point encore consommée, puisqu'il fallait ensuite vérifier le nombre des toises, et payer eu égard à ce nombre. Cette opération n'a été faite que par l'acte du 6 avril 1629, dans lequel on a reconnu que la dernière partie de la plaee K était de 5,4^7 toises, et la première partie de la place M de 3,ooo toises. Ces3,ooo toises,vendues à 5 liy.ebaçune,

faisaient i5,oool. que le sieur de Vassan paya; c'est donc à ce titre important qu'il faut s'attacher, c'est ce titre qui contient la vente, c'est ce titre qui contient le paiement , c'est alors qu'il a été d'une extrême conséquence de savoir ce cjue le terrain vendu contenait pre'cise'ment de toises. Si la partie adjugée au sieur de Vassan n'eût été que de i ,905 toises , il n'en aurait pas payé 3,ooo.

On a déjà prévenu dans le fait l'équivoque oue l'on veut faire sur les termes de première et de seconde moitié de la place M dont on s est servi dans les enchères : on a fait voir qu'il y a des moitiés égales et des moitiés inégales; et quand les parties se sont expliquées en donnant 5,ooo toises à la première moitié, et 1,955 à la seconde, il est absurde de vouloir après cela réduire les deux acquéreurs à des moitiés égales, pendant qu'on leur a lait payer des sommes si différentes.

Il faut donc écarter ces équivoques auxquelles donnent lieu des actes indifférens, tels que sont le projet de 1628 et les enchères qui Ton t suivi; il faut se renfermer dans le véritable titre des parties, qui est le contrat de vente et de partage de 1629 : on y a vendu 3,ooo toises au sieur de Vassan, dans la place M; il les a payées, les associés ont reçu le prix et l'ont partagé; c'est donc une afTaire consommée. La propriété des 3,ooo toises ne peut être contestée à M. de Mascrany , il a un tkre assuré.

2e Sa possession est conforme à son titre, il a toujours joui de 6,427 toises, il en jouissait encore en l685, cela est prouvé par le procès verbal de uicsurage et darpeutage qui fut fait alors entre toutes les parties intéressées ; le sieur de Vassan était encore en possession de 6,5o2 toises, il est vrai qu'on avait compris dans l'arpentage la rue de Hcllechasse qui n'y devait pas entrer; mais en retranchant le terrain de cette rue, qui était de •>•> \ toises, le sieur de Vassan avait encore 6,278 toises de superficie, en sorte qu'il ne lui manquait que 148 toises sur les 6, 127 quil avait achetées en 1629 . c'était un objet si modique, que M. de Mascrany a bien voulu se contenter de la même quantité de toises dont jouissait le sieur de Vassan en i683, et dont il a continué

Je jouir depuis. Voilà donc une possession paisible de soixante-dix ans, possession fondée sur un litre lo'gitime, et qui elle-même confirme ce litre; jamais droit eut-il des Jondemens plus solides?

3* On a ajoute que les Boulonois avaient reconnu le Jroitde M. de Mascrany, cl l'avaient respecté , persuadés quon ne pouvait donner atteinte à un titre et à une possession si constante : cela résulte de tout ce qui s'est passé depuis 1660 jusqu'en 1698. Les Boulonois adjudicataires du terrain qui avait été vendu pour i,g55 toises au sieur de Garsaulan en 1629, se plaignent de ce qu'il leur en manque près de la moitié, ils accusent uwitôt le sieur de Guénégaud de Plancy de profiler de usurpation; ils le tbnt assigner au Ghalelet, ils «emandent un mesurasse; et comme le terrain de la place M commençait à l'extrémité de celui du sieur de Vassan, et qu'il fallait déterminer la juste étendue du terrain du sieur de Vassan pour fixer le leur, le sieur le Vassan est mis en cause, et on procède avec toutes les parties à un arpentage et mesurage exact. Que irouve-i-oii par l'arpentage? que le sieur de Vassan n'a <[ue les 6,4.27 toises qui lui avaient été vendues, à comneucer au pignon de la dernière maison de la Grenouillère, qu'il lui manquait même 1 4^ toises, et que les Boulonois n'avaient que 1 ,026 toises.

Ces faits ainsi constatés par l'arpentage, quelle confluence en a-t-on lire? Les Boulonois n'ont pas préendu que le sieur de Vassan eût trop de terrain, ils nom pas imaginé qu'ayant acquis et payé 5,ooo toises lans la place .M, il dût être réduit à !,Qo5 toises; ils iont pas imaginé que, les enchères parlant de pre» aiière et de seconde moitié dans la place M , il fallût partager cette place en deux parts égales, en donner une «a sieur de Vassan, et prendre 1 autre pour eux; ils uooi pas pu concevoir que celui qui avait acheté et payé 3,ooo toises, à 5 livres chacune, dût être réduit > la même quantité, et à un partage égal avec celui qui 11 avait acheté et paye que 1 ,955 toises à 4 livres 5 sous hacune; en^ un mot, aucune des chimères que l'on a éventées depuis deux ans n'a pu leur entrer dans l'es-

46 OEUVRES DE COCMN.

pnjt ; ils pnl reconnu de bonne loi que le sieur de Vassan ayant acquis et payé 6,427 loises, à commencer au pignon de la dernière maison de la Grenouillière, et ne possédant qu'une moindre quantité que celle qu'il devait avoir par son acquisition, ils ne pouvaient rien prétendre de son côté.

Ils se sont réduits à demander au sieur de Guéné-

pation venait de son côté; et quoiqu'ils aient dit dans une requête postérieure qu'ils devaient avoir leurs 1,955 toises, soit d'un côté, soit d'un autre, ils ont cependant persévéré à soutenir que c'était le sieur de Guénégàud qui avait^usurpé.

En effet ils l'ont tellement reconnu, qu'ils se sont accommodés avec lui seul par la transaction de 1698; ils n'ont pas même daigné appeler le sieur de Vassan ou ses héritiers, tant ils étaient persuadés qu'ils ne devaient entrer pour rien dans le désistement qu'ils demandaient; ils sont donc convenus avec le sieur de Guénégaud de Plancy qu'ils auraient i,85o toises de superficie , à commencer à l'héritage du sieur de Vassan.

Ainsi deux conséquences décisives naissent de celte transaction. La première, que l'héritage du sieur de Vassan devait demeurer au même état qu'il était par Farpentage de 1 683 ; puisqu'on ne donne aux Boulonois 1 ,85o toises qu'à commencer à l'extrémité de cet héritage, puisqu'on ne leur donne 38 loises de face de chaque côlé, qu'à commencer à ce même héritage, on a donc reconnu que la possession de près de 6,5oo toises de terrain de la part du sieur de V assan était légitime, qu'on ne pouvait y toucher, et quelesBoulonois ne pouvaient rien reprendre de ce côté. La seconde conséquence est, que le sieur marquis de Plancy a reconnu que l'usurpation venait de son côté, puisqu'il est convenu de se retirer, et de fournir i,85o toises aux Boulonois, qui s'en sont contentés.

Le droit de M. de Mascrany, certain dans son principe, fondé sur un titre légitime, confirmé par une

possession paisible de quatrc-vingtrdix ans, a donc été reconnu en derniér lieu par les parties intéressées, par les auteurs des intimés, et par le sieur marquis de Plancy lui-même.

Cependant depuis cette transaction, on a pris près de i,5oo toises de terrain à M. de Mascrany; cela ne peut être douteux dans le fait , cela est sensiblement démontré de plusieurs manières. i° Il a acquis 6,427 toises, H les atait encore en 1682 : on a reconnu en 1698 qu'il les devait avoir, il n'en a plus que 4>8 1 1, le retranchement est constant; il ne peut venir que du côté des intimés, puisqu'il y a des bornes immuables des trois autres côtés, la dernière maison de la Grenoui^lière, îa rivière dune part , et la rue de Bourbon de l'autre; il faut donc que ce soient des intimés qui aient pris cette quantité de terrain. 20 Le terrain de M. de Mascrany, en î685, avait 1 20 toises de face sur la rivière, et 1 14 sur la rue de Bourbon; il n'en a plus que 83 sur la rue de Bourbon, et 94 sur la rivière : donc on lui a pris 26 toises de face sur la rivière, et 29 toises de face sur la rue de Bourbon : ce sont là des démonstrations qui ne reçoivent point de réponse.

Comment peut-on donc balancer à condamner les Boulonois à la restitution de ce qu ils ont usurpé? Tout les condamne; les titres de M. de Mascrany, contradictoires avec Garsaulan quils représentent, M. de Mascrany doit avoir 6,427 toises de terrain; la possession constatée par le procès verbal de i683, contradictoire avec eux, M. de Mascrany avait encore près de 6,427 toises; enfin la reconnaissance des Boulonois dans la transaction qu'ils ne devaient prendre leurs i,85o toise* qu'à l'extrémité du terrain du sieur de Vassan; des vérités si sensibles ne doivent-elles pas entraîner la justice ?

M. de la Vrillière n'a pu résister à des preuves si claires d'usurpation, il est même convenu de la réparer; mais il ne veut rendre qu'une très-petite partie de la justice qui est due à M. de Mascrany. Profitant de ia fausse énonciation qui se trouve dans l'acte du mois de février 1628, il suppose que la place M ne

48 OEUVRES DE COCIÎIN.

contenait que 3,8 10 loises, ajoutant à cela que par les enchères le sieur de Vassan a été adjudicataire de la moitié de la place M , et le sieur Garsaulan de l'autre moitié , il offre de partager aujourd'hui cette place par moine, et de donner i ,955 toises à M. de Mascrany, en conservant aussi 1,955 toises pour les héritiers Boulonois et lui.

Ce système nouveau est si absurde, si contraire aux titres et à la possession , qu'on ne peut pas concevoir qu'il ail été hasardé , et que l'on ait voulu, même l'approfondir par les interlocutoires de la sentence dont est appel : tout résiste à celte fausse idée, tout la condamne.

i° Il est certain que la place M contenait 4*955 toises, le litre du mois d'avril 1629 en est une preuve qui ne souffre point de contredit, puisque dans cette place on a vendu et fait payer 0,000 toises au sieur cfe Vassan, et l,o55 au sieur Garsaulan; les enchères ne disent point le contraire, puisqu'on a enchéri à tant la toise, sans dire combien il y avait de toises dans la place : l'acte du mois d'avril 1628 dit à la vérité que cette place était de 3,8 10 toises; mais cet acte qui ne contient qu'un projet y qu'un plan dans lequel il n'y a ni prix ni acquéreurs , n'est pas ce qui fait la loi de» parties; c'est un acte dans lequel on a parlé au hasard, parce que tout ce que l'on disait était indifférent; il ne convient donc pas d'opposer à un contrat de vente solennel qui contient un paiement effectif, un vain projet sans conséquence , et la foi doit demeurer tout entière au contrjtt'qui a fixé la propriété des parties. ùt&&\

20 Larpossession a été conforme à ces litres, le sieur de Vassan a joui paisiblement de ces 3,ooo toises, il y a lieu de présumer que le sieur de Garsaulan a joui de même de 1 ,g55 toises, puisqu'il ne s'est jamais plaint qu'il lui en manquât; ce qu'il n'aurait pas négligé, si effectivement il lui en eût manqué 900 toises comme on le suppose. v # V r v*" * ? \\ ^ * *^ ;

3° Les iutimés sont absolument non-recevables à prétendre que la place M ne contenait pas 4>Jp5 toises, puisque non-seulement ils font parties dans l'acte

fie 1629, mais encore que sur le fondement de ce litre, ils ont demandé en i683 contre le sieur de Guenegaud dePlancy à être remplis des 1,955 toises qu'ils devaient avoir outre les 5, 000 toises du sieur de Vassan; mais il j a plus , car les intimés ne sont pas réduits à une simple prétention et à une simple demande , ils ont fait convenir le sieur marquis de Plancy que leur prétention était juste, ils Tout obligé d'y acquiescer par la transaction de 1 698 , ils ont lait régler qu'ils auraient i,85o toises à prendre depuis l'héritage du sieur de Vassan qui était actuellement de 5, 000 toises dans la place M. Ainsi c'est une vérité qui est demeurée constante entre les parties , et sur le fondement de laquelle ils ont gagné leur cause contre le sieur marquis de Plancy : sont-ils donc recevantes après cela à révoquer en doute une vérité sur le fondement de laquelle ils ont réussi dans leur demande ?

Quand ils plaident contre le sieur marquis de Plancy, la place M doit avoir j . < n 5 toises , ils le font juger et obligent le marquis de Plane v de se retirer pour leur, laisser la jouissance entière de ce qu'ils ont acquis; au contraire quand ils plaident contre M. de Mascrany , la place n'a plus que 3,8 10 toises, et il faut qu'il se contente de la moitié ; de telles contradictions ne doiventelles pas révolter , et n'y a-t-il pas un tond d'iniquité que rien ne peut excuser ?

S'il est donc constant que la place M a 4,9 35 toises dans lesauellesM.de Mascrany doit en prendre 3,ooo, il est évident que comme il lui en manque plus de i ,5oo toises, c'est aux intimés à se retirer , saut à eux à taire retirer le sieur marquis de Plancy comme il s'y est obligé.

Mais supposant contre l'évidence du fait que la place M ne contint que 3,8 10 toises, et qu'il n'y eut point d'emplacement suffisant en 1629 pour donner 3, 000 toises à l'un, et i,g55 à l'autre, cela autoriserait-il l'usurpation qui a été faite depuis quelques années parles intimés ? Il ne faut pour établir le contraire que distinguer deux temps ou deux époques, le temps de la vente Faite aux auteurs des parties , et je temps dans lequel.

Cocdih. tome vi. 4

yU OEUVRES l>E COCU I TV.

les Boulonois se sont plaints qu'ils n'avaient pas leurs 1,955 toises.

Si dans le temps du contrat de vente de 1629 il ne se fut pas trouve suSisamment de terrain pour donner 3,ooo toises à l'un , et 1,935 toises à l'autre, alors Garsaulan aurait pu prétendre que chacun des deux acquéreurs devait perare à proportion du terrain qu'il avait acquis, et répéter le prix du surplus contre les associés , c'était là ce qu'il pouvait prétendre de plus favorable; mais le sieur de Vassan aurait été bien fondé à se défendre d'une pareille prétention et à soutenir qu'il devait avoir ses 3,ooo toises en entier, et que c'était Garsaulan seul qui devait avoir moins; sauf à répéter de la société le prix de ce qui lui manquait . Deux raisons auraient autorisé le sieur de Vassan. La première , aurait été qu'il était premier adjudicataire; et que, les 3,ooo toises lut ayant été adjugées avant que Garsaulan eut acquis les 1,955 toises, le fonds ne manquait que sur Garsaulan; c'était donc à lui, qui ne trouvait pas son fonds, à répéter le prix. La seconde raison aurait été quil était de l'intérêt de la société que la vente de 3,ooo toises faite au sieur de Vassan subsistât en entier, et que le retranchement retombât sur Garsaulan seul, parce que la vente avait été faite au sieur de Vassan à 5 Hv. la toise , et que Garsaulan n'avait acquis qu'à raison de 4 liv. 5 sous. Ces raisons, sans doute, auraient déterminé alors én faveur du sieur de Vassan, et auraient tait juger qu'il devait prendre ses 3,ooo toises, quoiqu'il n'en restât pas 1 ,955 pour le sieur Garsaulan.

Mais cette discussion oui aurait pu être formée alors n'était plus proposante lorsque les Boulonois se sont plaints en 1 683 qu'ils n'avaient pas leurs 1 ,$55 toises , et c'est la seconde époque. En effet quand il aurait été constant alors qu'ils n'avaient jamais eu leurs i ,955 toises, quand, au lieu de se pourvoir contre le sieur de Guenegaud de Plancy, ils auraient formé contre le sieur de Vassan la même demande que M. de la Vrillièie forme aujourd'hui contre M. de Mascrany, le sieur de Vassan avait une défense sans réplique dans ce qui s'était passé depuis 1629.

Il était certain que depuis 1G29 , ses auteurs et lui avaient joui des 5, 000 toises qui leur avaient été vendues; celte possession excluait touie «action de la part de Garsautan et des Boulonois; plus de cinquante années de possession t'armaient une prescription dont il était impossible de se défendre; le sieur de Vassan aurait dit alors aux Boulonois, je ne jouis que des 3,ooo loises que j'ai achetées et payées , il m'en manque morne 148; si vous n'avez pas vos 1,955 toises, ou vous le» avez laisse usurper de l'autre côté, ou dès 1629 les associes vous ont rendu Je prix de ce qui vous manque, votre silence depuis tant d'années en est une preuve évidente; comment aurait-on pu résister à des moyens si victorieux?

Les Boulonois, alors convaincus eux-mêmes de cette vérité, reconnaissaient la possession du sieur de Vassan légitime; ils reconnaissaient qu'il devait avoir 3 000 toises; comment donc changeant aujourd'hui de langage, veulent-ils réduire M. de Mascrany à 1,955 toises ?

'Mais pour se renfermer dans ce qui est de règle , ou la place M avait, comme on n'en peut douter , 4*{p5 toises, on elle n'en avait que 3,8 10 , comme M. de la Vrillièrc le suppose sur la toi d'une vaine énonciation dans un acte inutile : dans le premier cas, nul doute que M. de Mascrariy ne doive avoir ses 6,427 toises, et qu'il ne faille lui en restituer i,5oo toises qui lui manquent du côté des intimés. Dans le second cas , la possession de 3tooo toises dans la place M de la part du sieur de Vassan pendant plus de soixante-dix ans sans aucun trouble , ne permet plus à ceux qui représentent Garsaulan de demander à prendre sur lui leurs 1 ,g55 toises : leur action qui n'aurait jamais dii regarder le sieur de Vassan en particulier, serait prescrite, il serait à présumer qu'ils auraient été indemnisés originairement par les associés : dans l'un et l'autre cas, on n'aurait pas pu demander en justice à M. de Mascrany le désistement d'une partie d'un terrain dont il jouissait depuis si long-temps en vertu d'un titre légitime , moins encore pouvait-on l'usurper par voie de fait : on

5a OEUVRES DE COC1II.V.

ne devait donc pas balancer a condamner les intimes à

la restitution.

SïcoîiDE proposition. — Les éclaircissement que l'on chert-lx* par l'interlocutoire ne peuvent répandre aucun jour dan* cette affaire, et ne sont propres au contraire qu'à l'obscurcir et Tembarrasser.

La sentence ordonne que les parties affirmeront quelles n'ont point l'original du plan de 1628; cette disposition est peu importante, mais elle est sans objet et contraire aux litres : il est dit dans le partage de 1 629, que l'original du plan a été remis au sieur Potier; ainsi les héritiers Boulonois peuvent le demander à ceux qui représentent le sieur Potier ; mais de suspendre la décision pour faire une affirmation que personne n'a demandée, parce que personne n'a cru que cet original fut entre les mains des parties, c'est un interlocutoire qui ne tend qu'à fatiguer et non à éclaircir.

On ajoute que dans un mois le plan de 1628 produit en l'instance , sera mesuré par quatre jurés experts nommés d'ollice, lesquels seront tenus de fixer une échelle sur ledit plan , et de fixer ce que contiennent sur ce plan les places K et M, et que lesdits experts se transporteront sur le terrain dont est Question pour voir ce que contenait en 1628 le terrain de la place K, et pour voir si la place M contenait la quantité de 3,820 toises portée dans l'acte de 1728, ou 4?9^^ conformément à l'acte de 1629; voilà la disposition qui blesse principalement M. de Mascrany , et dont il est facile de connaître l'injustice et l'inutilité.

Il paraît que dans cette disposition l'esprit de messieurs des requêtes du Palais a été de faire dépendre les demandes des parties de la question de savoir ce que contenait en effet la place M en 1 G29; il est vrai que l'on a mis beaucoup de correctifs pour conserver les droits des parties, et que l'on déclare que c'est sans tirer à conséquence; mais on sait combien nonobstant ces précautions on abuse toujours dans la suite des interlocutoires : et en effet, pourquoi ordonner tant d'instructions, si

on ne peut en tirer des conséquences et des inductions dans la suite? Il est donc de l'intérêt sensible de AI.de Mascrany de faire connaître l'injustice de l'interlocutoire. , , Messieurs des requêtes du Palais veulent savoir si la place M contenait 5,8 10 toises en 1629, ou si elle en contenait 4,955; et pour cela ils veulent que les experts fassent une échelle sur le plan de 1628, et à la iayeur de cette échelle mesurent la place M sur ce plan, et la mesurent ensuite sur le terrain actuel des parties.

Voilà toute l'opération; mais t° on a fait voir que quand il serait constant que la place M ne contenait que 5,8 1 o toises en 1629, il ne faudrait pas moins réparer l'usurpation soufferte en dernier lieu par M. de Mascrany. Il est vrai que dans cette supposition il n'y avait pas de quoi fournir 3,000 toises à 1 un , et 1,955 à l'autre, et qu'il aurait fallu ou que tous deux eussent souffert un retranchement, sauf leur recours contre les associés y ou que ce retranchement fût tombé sur le sieur Garsaulan , seul dernier adjudicataire ; mais on ne peut plus et on ne doit plus faire aujourd'hui ce qui aurait été fait en ce temps-là , les choses ont trop changé de face. De deux adjudicataires qui n'auraient pas eu un fonds suffisant pour tous deux , l'un attentif , vigilant à conserver son droit , a joui paisiblement de ses 5,ooo toises pendant plus de quatre-vingt-dix ans; l'autre est demeure dans le silence pendant un si grand nombre d'années; était-il recevable après cela à venir inquiéter son voisin , et à demander qu'il se retranchât pour lui fournir ce qui lui manquait ? s'il l'avait fait , il n'aurait pas été difficile de le faire débouter de sa demande ; quatre-vingt-dix ans de possession paisible fournissaient une défense assez victorieuse , et faisaient présumer que celui qui n'avait pas ses 1 ,955 toises avait été remboursé de ce qu'il avait payé de trop. Si donc Garsaulan ou ses ayant cause n étaient pas en droit de troubler le sieur de Vassan dans la possession paisible où il était depuis tant d'années , ils étaient encore moins en droit de se faire justice à eux-mêmes , et de prendre

54 OEUVRES DE COCflIN.

de leur propre autorilé un fonds qui ne leur appartenait pas.

Messieurs des requêtes du Palais veulent remonter en 1629 , comme si nous étions encore dans ce même temps, et faire un partage entre les adjudicataires, comme si les choses étaient entières; mais ne compte-t-on donc pour rien en justice une possession paisible de quatrevingt-dix années? Celui qui n'est pas rempli de la totalité de son adjudication ne serait pas recevable à agir contre les vendeurs, son action serait prescrite ; peut-il agir contre un autre acquéreur comme lui, qui n'a joui que de ce qui lui a été réellement vendu , que de ce qu'il a bien pavé ?

C'est donc en vain que Ton veut rechercher ce que contenait de superficie la place M en 1628, puisque quand on aurait des preuves claires à cet égard elles ne pourraient jamais autoriser l'usurpation faile sur M. de Mascrany.

2* Mais ces preuves sont impossibles , nouveau motif pour rejeter l'interlocutoire. Deux actes , l'un de l'année 1628, l'autre de l'année 1629, donnent une étendue différente h la place dont il s'agit ; l'un dit qu'elle contient 3,8iO toises, l'autre, qu'elle en contient 4*9^5; tout concourt pour donner la préférence à la dernière énonciation, comme on l'a fait voir ci-dessus; en cet état on veut, recourir au plan qui a été fait en 1628; mais quel guide plus incertain peut-on proposer à la justice? Qui peut savoir si le plan qui a été fait alors «tait exact , et si son infidélité n'a pas été la principale cause de la fausse énonciation qui a été faite dans l'acte

Ïui a été passé en la même année? Si on n'ajoute aucune n à cet acte, si on doit présumer que l'acte de 1629 est bien plus fidèle , puisqu'il a été fait dans un temps où il s'agissait de consommer la vente et de payer à proportion du nombre des toises, le plan de 1628 donnera-t-il un nouveau degré d'autorité a l'acte de la même année? Ce plan pourra-l-il jamais prévaloir sur ce qui a été reconnu en 1629, dans un temps où l'on ne peut douter que les parties n'aient fait faire un mesurage exact l »

Ii suffirait même pour rejeter cette preuve, à laquelle messieurs des requêtes du Palais se sont attaches, de savoir ce que c'est qu'un plan, et comment il se l'ait. Un plan est très-utile pour représenter la disposition générale du terrain , sa figure , ses limites, et les différentes relations qu'il peut avoir à tout ce qui l'environne; mais d'y chercher avec une précision géométrique la quantité de toises que contient une supei-ficie , c'est s'abuser soi-même que de prétendre l'y trouver.

D faut si peu de chose pour jeter dans l'erreur à cet égard, qu'il est presque impossible qu'il ne s'en trouve; que la main du peintre soit plus ou moins ferme , qu'il soit plus ou moins maître de son pinceau , cela forme des différences considérables , on ne se pique pas même toujours d'une exacte précision dans ces oc-

Qu'on en juge par les cartes que nous avons , on ne dit pas des royaumes entiers , mais même de simples provinces, d evêchés ou d'autres territoires moins étendus 7 et qu'on prétende avec le secours de l'échelle connaître précisément la distance des lieux, on trouvera souvent des erreurs de plusieurs lieues dans une dislance assez modique; pourquoi n'en trouverait-on pas de même dans un plan particulier, qui n'est qu'une carte plus abrégée ? 11 n'est pas impossible que , comme il y a des caries fort exactes, il y ait aussi des plans assez fidèles ; mais c'est toujours un genre de preuves irès-casuel , et sur lequel on ne se fondera jamais pour détruire l'expression d'un litre aussi authentique que celui de 1629.

Cependant , à lire le dispositif de la sentence dont est appel , il semble que l'on veuille donner à ce plan l'autorité de décider entre les actes de 1628 et de 1629, et

r'on l'établisse comme un titre propre à faire pencher balance entre ces deux actes ; voilà ce qui blesse essentiellement M. de Mascrany , qui ne connaît point, qui ne doit point connaître d'à uirc titre que celui de 1 6 2 g ; c est son contrat d'acquisition , c'est sa loi , c'est celle des intimés , qui en tirent aussi toute leur propriété :

56 OEUVRES DE COCUIN.

pourquoi donc, quand nous avons des titres si clairs, aller consulter des indices aussi frivoles que ceux qui naissent d'un plan?

Ce qui rend même cet interlocutoire encore plus insoutenable, est que l'original du plan de 1628 n'est pas rapporté, on n'en a produit quune simple copie; et qui peut savoir si celle copie a été bien faite? Combien trouve-i-on souvent des différences essentielles entre les copies et les originaux? Et il faudra que la

lune des parties dépende de l'exactitude ou de l'ii*fidélité d'un copiste; cela est-il donc proposable? Ne serait-ce pas mettre au hasard les droits les plus légitimes ?

D'ailleurs, comment faire l'échelle ordonnée? Par où les experts seront-ils conduits dans cette opération ? Sera-ce par les chiffres des places K et M ? Mais en ce cas il faudra nécessairement qu'ils trouvent ce nombre de toises exprimé par ces chiffres, et cette opération n'aura plus d'objet; sera-ce par les chiffres des autres places? Mais pourquoi veut-on que, si celle échelle ne convient pas à toutes les places , le peintre se soit plutôt trompé dans les places K et M que dans les autres ?

Enfin, on dit que les experts nouveaux se transporteront sur les places en question, et les mesureront pour savoir si elles ont 5,8io toises et 4>fp5 loises; mais il faudrait commencer par convenir qu'il n'y a point eu d'usurpation de la part de M. de Guenegaud de Plancy ,

Juoiqu'il soit convenu de se retirer par la transaction e 1 698 , et par conséquent qu'il avait usurpé une parue de la place M; il faudrait savoir si en effet il s'est retiré, ou si, au contraire, les Boulonois nom pas pris leur 58 toises de face aux dépens de M. de Mascrany ; il faudrait que la forme de la place ne fût pas changée; il faudrait que l'on eût planté des bornes conlradictoirement en 1 698 ; il faudrait que ces bornes , que l'on devait

Slanterpar la transaction, subsistassent, pour voir si î.'de Plancy s'est retire : comment veut-on donc que les experts se conduisent?

C'est un labyrinthe de difficultés , c'est une hydre

QUATRIÈME PAHT1E. 5;

Je contestations que Ton présente aux parties, et cela pour ne pas s'attacher à ce qu'il y a de simple et de décisif: on a vendu aux auteurs de Si. de Mascrany 6,427 toises de terrain en 1629, à commencer à la dernière maison de la Grenouillière ; ils en jouissaient encore en i683, et ce terrain contenait 120 toises de face d un côté , et 1 1 4 de l'autre ; aujourd'hui M. de Mascrany n'a plus que ^Si 1 toises, il n'a plus que 85 toises de face sur la rue de Bourbon , et 94 sur la rivière. Pourquoi hésiter à ordonner la restitution ou le désistement plutôt d'une si violente et si insoutenable entreprise ? Pourquoi s'embarrasser dans un de'dale d'opérations, quand la vérité éclate d'une manière si sensible?

Réponses aux objections. — On avait cru jusqu'à présent que toute la cause de M. de Mascrany consistait à prouver l'usurpation qui avait été faite par les Boulonois à son préjudice, et Ton pensait que, ce point de (ait étant assuré , il ne pouvait plus y avoir de difficulté à les condamner à la restitution.

Mais les nouvelles écritures de M. de la Vrillière , dont les Boulonois empruntent toujours le nom , dispensent M. de Mascrany de prouver l'usurpation; elle est convenue, elle est expressément reconnue, ou du moins il est certain, par 1 aveu même de M. de la Vrillière, que depuis 1694 on a pris i,5oo toises ou environ de terrain sur M. de Mascrany; toute la défense de M. de la Vrillière se réduit à dire que l'on a eu raison de les reprendre, parce que M. de Mascrany les avait usurpées lui-même en i683, ce qui change entièrement la face de l'affaire , et la rend iniiniment plus simple et plus facile à décider en faveur de M. de Mascrany*

Ce n'est plus lui qui se plaint de l'usurpation, ce n'est plus à lui à leiablir contre les Boulonois ; ce sont au contraire les Boulonois qui l'accusent d'avoir usurpé anciennement ; c'est donc à eux à prouver cette usurpation ; car il faut qu'ils conviennent qu'ayant pris sur lui un terrain fort étendu depuis peu' d'années, ils sont obligés de le rendre, à moins qu'ils ne justifient que M. de Mascrany ou ses auteurs l'avaient eux-mêmes

58 ŒUVRES DE COCHIfl.

usurpe précédemment sur eux; on le répète, c'est donc à eux à prouver cette usurpation qu'ils allèguent, et qui est l'unique excuse de l'entreprise qu'ils conviennent avoir faite depuis. Il ne faut point perdre cet objet de vue. M. de Mascrany a demandé la restitution de 1 ,5oo toises qu'on lui a prises; les Boulonois conviennent les avoir prises; ainsi son fait est prouvé, sa demande est établie; mais ils disent qu'ils n'ont fait que reprendre ce qu'on leur avait usurpé. Qu'ils établissent donc cette usurpation.

Ils conviennent , sous le nom de M. de la Vrillière , qu ils ne se sont pas conduits régulièrement en prenant ainsi le terrain par une voie de fait, qu'ils auraient mieux tait de faire ordonner la restitution en justice; mais enfin , dit-on , cela peut être irrégulier , mais cela n'est pas injuste; il est toujours vrai que c'est leur bien qu'ils ont repris ; on veut bien recevoir leur excuse sur la Ibrmc , mais qu'ils établissent donc leur droit au fond.

Où pouvait être de la part du sieur de Vassan l'usurpation qu'on lui impute en i683? Il avait acheté 3,ooo toises dans la place M, il les avait payées dès 1629; il ne possédait que ces même 5, 000 loisess dans la place Al en 1683.

Il s'en fallait même de 148 toises qu'il n'eût son ter- . rain entier; où est donc l'ombre, l'apparence d'usurpation ? Quand un acquéreur qui a en sa faveur un contrat solennel ne jouit précisément que de ce qu'il a acquis et payé près de soixante ans auparavant, peuton , avec quelque apparence d'équité et de bonne loi , lui dire qu'il est un usurpateur, et se donner la liberté de lui prendre une partie du terrain qu'il a acheté, payé et possédé pendant soixante ans ?

Il n'est pas vrai , dit-on, que le sieur de Vassan eût acheté 3,ooo toises, il n'avait acheté que la moitié de la place M, et cette moitié n'était que de 1^96 S toises; s'il a joui de 5,000 toises, ce n'est qu'en i683 qu'il s'est mis eu possession de l'excédant; cela est si vrai, qrie jusque-là Garsaulan avait joui des 1,955 toises qui taisaient l'autre moitié de la place ; ainsi c'est lui qui a

QUATÎUÈME PARTIE. 5$)

Tisurné sur eux : voilà à quoi se réduit tout le système des Boulonois.

Mais la supposition est grossière, et tous les actes la démentent. i° Le sièur de Vassan avait acheté 5,ooo loises; l'acte de 1 629, qui est Tunique contrat de vcnte,lc prouve démonstrativement * l'actcde 1 628 n'est point one vente, puisqu'il n'y a ni prix convenu, ni terrain vendu, ni acquéreur; les enchères ne sont point une vente, puisqu'on adjuge seulement des places ou portions dt^ places à tant la toise; ce n'est qu'en 1629 qu'en con- ^uence des enchères on vend les places composées de tant de toises à un certain prix; or , on a vendu 3;oo<> toises dans la place M au sieur de Vassan, donc il est acquéreur légitime des 3,ooo toises. 20 C'est une absurdité de dire qu'il y a erreur dans l'acte de 1629 ; car pourquoi veut-on que ce soit plutôt cet acte qui soit fautif que celui de 1628 , et tout n'annonce-t-il pas au contraire que c'est lorsqu'il a été question de consommer la vente, et de payer, que l'on a redoublé d'attention et d'exactitude? 3°ll est certain que le sieur de Vassan a payé 5,ooo toises, qui, à 5 liv. chacune, faisaient 1 5,ooo liv. Mais, dit-on, il n'y a pas pris garde , il a e'té trompé par son contrat de 1629. Quels discours! Un acquéreur paie-t-il ainsi jusqu'à î,ooo toises de terrain plus qu'on ne lui en vend ? La toise n'était nas chère alors, mais cela iaisait toujours plus de 5,ooo liv., c'està-dire qu'il a payé un tiers plus qu'il ne devait : à qui prétend-on persuader de telles visions?

D'ailleurs, ce qui fait disparaître toutes ces ombres, c'est qu'en effet le sieur de Vassan a joui paisiblement 'le ces 3,ooo toises; il en était encore en possession en t683, c'est-à-dire cinquante-quatre ans après la vente. Votre raisonnement n est pas juste, (fit M. de la Vrillière; de ce que le sieur de Vassan possédait 3,ooo toises en i683 , il ne s'ensuit pas qu'il les ait possédées depuis 162g , ce peut être une usurpation qu il ait laite ; il est Trai que physiquement parlant, la possession de i683 ne prouve pas qu'elle ait été la même dans toutes les années précédentes; mais quand on voit une acquisition de 3,ooo toises en 1 629 , et une possession de 3jooo

6o OEUVUES DE COCHIN.

toises par le même acquéreur en 1 683 , cela ne formet-il pas une preuve morale, telle qu'on en peut proposer en justice , que la possession a eïe' la même dans l'intervalle de ces deux actes ? Cela ne rejette-t-il pas du moins sur celui qui le conteste , la nécessite de prouver que la possession intermédiaire n'a pas été la même ? Le sieur de Vassan ne pouvait pas faire faire tous les ans des procès verbaux de mesura ge , il faut donc se contenter de la seule preuve possible, qui est le titre primordial, joint a la possession dans l'instant où la première question sur 1 étendue des possessions des parlies s'est formée.

Et en effet, M. de la Vrillière suppose que l'usurpation du sieur de Vassan ne s'est faite qu'en 1 683; mais si cela est, elle était toute nouvelle lors du procès qui s'est forméalors; pourquoi donc personne nes'en est-il aperçu? pourquoi les Boulonoiss'en sont-ils pris à M. de Plancy? C'est de la Vrillière qui le premier a découvert en 1 7 2 2 que le sieur de Vassan avait usurpé en 1 685 ; les Boulonois alors avaient été assez stupides pour ne pas s'apercevoir d'une usurpation laite sousleurs yeux; il était réservé au conseil de M. de la Vrillière de faire celte découverte quarante ans après. Quelle absurdité ! Il convient que son système est nouveau ; c'en est assez dans les circonstances de la cause pour reconnaître quil est faux.

Mais Garsaulan et les Boulonois , après lui , avaient joui de 1 ,955 toises ; donc le sieur de Vassan n'a pas pu jouir de 5,ooo, puisque la place M ne contient que 0,900 toises ou environ; donc puisqu'il en avait 3,ooo en 1 683 , il fallait qu'il en eût usurpé une partie , et que l'usurpation fut fort récente : tout ce raisonnement, comme l'on voit, est fondé sur un faux principe, qui est que la place M n eût pas 4>î)35 toises ; mais le contraire est établi par l'acte de 1629; ainsi le sieur de Vassan a pu jouir de ces 3,ooo toises, pendant que Garsaulan jouissait de 1 ,955 ; et si les Boulonois n avaient plus ces 1 ,935 toises en i683, c'est parce qu'on leur en avait usurpé une partie du côté du sieur marquis de Plancy.

I) est donc absurde d'imaginer aujourd'hui que le sieur de Vassan eût usurpé en i683 ; il ne jouissait que des 3,000 toises qu'il avait achetées et payées , et dont il avait toujours joui depuis son acquisition; jl était donc possesseur légitime et non usurpateur, et par conséquent on n'a pas pu lui prendre depuis une partie de son terrain sur le prétexte manifestement faux d'une usurpation antérieure de sa part.

Et en effet , tout cela a été reconnu et jugé par la transaction de 1 698 ; c'est une pièce à la vue de laquelle toute la difficulté s'évanouit , qui termine toute la contestation entre les parties , et qui ne leur laisse plus même d'intérêt légitime à discuter ; le sieur de Vassan ivait en i683 les 3. 000 toises qu'il avait achetées en .'629, les Boulonois n'avaient pas les 1,93 5 toises qu'ils avaient achetées en même temps; ils se plaignent, ils accusent M. de Plancy de leur en avoir usurpé une partie; sur ce procès ils transigent avec lui, et par la transaction ils conviennent pour le bien de la paix de >e contenter de 1 ,85o toises , qu'ils prendront à l'extrémité du terrain du sieur de Vassan, et qu'ils étendront sur celui de M. de Plancy, à l'effet de quoi il se retirera ; voilà donc le sieur de Vassan et les Boulonois également satisfaits; l'un conserve son terrain, les autres rétablissent le leur dans l'étendue qu'il devait avoir , et tout cela s'exécute aux dépens du sieur de Plancy , qui reconnaît que l'usurpation vient de son côté, et qu)il la doit rétablir en se retirant; comment peut-il y avoir •près celaun procès entre les Boulonois et M. de Mas- < rany, ou comment osent-ils soutenir l'usurpation faite Mir lui ? feàtf P : \

Les raisonnemens qu'ils font sur cette pièce , qu'ils ont tenue secrète autant qu'il leur a été possible, ne peuvent servir qu'a les confondre; ils supposent qu'avant celte transaction, et dès 1694, ils avaient repris sur le sieur de Vassan ce qu'il leur avait usurpé ; en sorte que »juand la transaction porte qu'ils prendront leurs i,85o toises à l'extrémité du terrain du sieur de Vassan, ce n'est pas à l'extrémité du terrain qu'il possédait en 1 683, mais à l'extrémité de celui auquel on l'avait réduit de-

62 OEUVRES DE COCHlff.

puis; cela est si vrai, ajoute-t-ion , que la transaction porte que leur place était alors de 1,955 toises. M. de Mascrany m .'-me convient que c'est eu 1694 que les Boulonois ont repris sur lui le terrain qu'il réclame. Tous ces discours roulent sur un lait supposé, qui

tir

quait de leurs i,p55 toises; si cela avait été ainsi, ils. n'auraient rien eu à demander à M. de Plancy en 1698, ils n'auraient plus eu de contestation avec lui , ni de transaction à faire pour la terminer ; d'ailleurs , s'ils avaient eu alors leurs 1,955 toises, pourquoi par la transaction se seraient-ils contentés de i,85.o toises ï Ils auraient donc lait généreusement un présent de io5 toises au sieur marquis de Plancy ; quoiauc la toise alors ne lut pas aussi chère qu'elle est aujourd'hui * elle valait encore plus de ioo livres, c'est-à-dire qu'ils auraient donné 10 ou 12,000 francs au sieur de Plancy; peuton proposer des choses si choquantes et si conte aires à la raison? Et il ne faut pas dire que cela a été lait pour parvenir à rendre les places carrées , au lieu quelles avaient des formes irrégulières; car en cela le sieur de Plancy profitait aussi- bien que les Boulonois , il y trouvait le même avantage; pourquoi donc les Boulonois auraient-ils seuls payé un avantage commun aux deux parties/

.C'est donc une supposition d'avancer que les Boulonois avaient alors 1,955 toises; quand ils l'auraient dit dans la ^ransaciiou, le fait seuait contraire à leur énonciation, puisqu'ils transigent sur la demande formée contre le sieur de Plancy , à ce qu'il ait à leur fournir ce qui leur manque, et que pour le bien de la paix ils veulent bien se contenter de 1,830 toises; d'ailleurs , il est dit seulement par la transaction que la place est présentement de 1 ,g55 toises suivant leur titre , c'està-dire aue le titre leur donne cette étendue; ainsi cela n'est relatif qu'à leur prétention et au contrat de 1629, et non à une possession actuelle qui leur aurait oui tout prétexte d'agir contre le sieur de Plancy.

Il n'y a pas moins de supposition à dire que M. de

Mascrany a reconnu que celait en 1694 que les Bouionois avaient repris une partie de son terrain ; car jamais M. de Mascrany n'a fixe en 1694 1 époque de îuburpation dont il se plaint , il a dit seulement que cette usurpation avait été faite depuis la mort de M. de Vassan, arrivée en 1694 , et pendant la minorité de ses héritiers; mais elle a pu se faire dix ans, quinze ans »près la mort du sieur de V assan ; et ce qui est de constant est quelle n'était pas faite en 1698, puisque les Bouionois eussent élé alors remplis, ils n'auraient pas pu agir contre M. de Plancy, ni l'obliger de se retirer. Il est inutile après cela de répondre à ce que disent les Bouionois , qu'ils sont adjudicataires par décret, qu'on leur a adjugé 1,955 toises, que le sieur de Vassan était opposant au décret , qu'il ne peut leur contester ce qui leur est adjugé, car il est évident qu'on ne leur conteste pas les 1 ,955 toises ; ils les doivent avoir, ils Font fait reconnaître par le sieur de Plancy ; ils sont convenus de les prendre à l'extrémité du terrain du sieur de Vassau, et d'anticiper sur celui du sieur de Plancy ; en sorte qu'il leur reste l,85o toises, ayant fait remise du surplus pour le bien de la paix ; que ne fuivenl-ils cette route si naturelle? Ils veulent, contre la loi des acjtes les plus respectables et de la possession , prendre leur place sur M. de Mascrany , pendant que M. de Plancy s'est obligé de la leur Iburnir sur lui , cela est inouï; leur intérêt est à couvert par la transaction de 1 698, ils n'ont qu'à l'exécuter : ne voit-on pas qu'ils se sont accommodés avec M. de Plancy , et qu'ensuite ils veulent encore prendre sur M. de Mascrany ce uuïls se sont fait payer de l'autre côté par M. de Plancy ( Où est celte équité dont on lait tant de parade dans ks écrits de M. de la Vrillière ?

Dans ces circonstances , tout condamne la prétention des Bouionois, c'est un projet qu'on ne cherche à soutenir que par la fraude et [artifice ; l'usurpation faite sur M. de Mascrany est constante, elle est reconnue; celle qu'on suppose que le sieur de Vassan avait faite lui-même il y a quarante ans , est une chimère qui n'est pas absolument entrée dans l'esprit de

6/f OEUVRES DE COCH1X.

ceux qui en auraient été les témoins oculaires ; c est cependant la seule ressource des Boulonois : une cause fondée sur un fait si chimérique ne doit-elle pas être condamnée dès le premier examen? Et a-t-on besoin pour cela de recourir à un interlocutoire aussi extraordinaire que celui qui est ordonné par la sentence ? N'estce pas vouloir obscurcir la lumière que d'y engager les parties ? On présume trop de la sagesse et de Fifquité de la cour pour croire qu'elle puisse le confir-

mpr

INSTANCE A LA GRAND'CHAMRE

POUR Yves Verdcc , conseiller-secrétaire du roi. maison , couronne de Frnnce et de ses finances, greflier en chef du grand-conseil, intimé et défendeur.

CONTRE FaATfçois-PiERHE et Guillaume Jocues, marchands négociant à Orléans , appelans et demandeurs.

Qokstioh. — Compte» entre négocions terminés par sentence arbitrale sont-ils sujets à révision par voie d'appel?

Après des comptes soldés entre les parties , suivant l'avis des plus fameux négocians de Cadix, choisis pour arbitres , les sieurs Jogues ont hasardé différentes demandes contre le sieur Verduc , comme si les choses étaient enûères, et que leurs prétentions n'eussent pas été réglées définitivement.

Ils se sont laissé condamner par défaut à L'amirauté 3 mais, obligés de s'expliquer en la cour , ils ont prétend 1 1 qu'il fallait faire une révision générale des comptes, consulter de nouveaux négocians, et rentrer dans la même discussion dont on était sorti.

Enfin, pour lever l'obstacle de la sentence arbitrale suivant laquelle tous les comptes avaient été terminés .

• Cette cause est la LXXXIlr de l'ancienne édition.

ils en ont interjeté nppel, et prétendent qu'à la faveur de cette voie de droit la cour doit entrer dans le détail de toutes les négociations qui ont été laites autrefois entre les parties ou leurs auteurs.

Mais des fins de non-recevoir invincibles s'y opposent, et l'on ne peut, sans renverser tous les tbnefemens de l'ordre judiciaire, se prêter à toutes les recherches qu'ils proposent : c'est ce qu'il sera facile d'établir par des principes qui n'ont jamais souffert d'alteinte, après que l'on aura rendu compte des circonstances du fait et des actes qui ont été passés entre les

Fait. — Bonaventnre Verduc, frère de l'intimé, était établi à Cadix; les sieurs Jogues, comme plusieurs autres négocians français, l'avaient chargé de différentes commissions. II ^ourut le 25 août 1712.

La dame sa mère , qui était seule son héritière , donna une procuration au sieur Verduc intimé, pour régler toutes les affaires de la succession. Le sieur Verduc se rendit à Cadix au mois de novembre 1712; Guillaume Jogues s'y trouva aussi muni de la procuration, tant de ses frères que de plusieurs autres négocians.

Il ne négligea rien pour enlever tous les titres et enseignemens qui pouvaient donner au sieur Verduc quelques connaissances de l'état de la succession de son trère, jusqu'à attirer dans son parti le commis du feu sieur Verduc; mais l'intimé déconcerta ses projets, et parvint à rendre compte. On lui lit tant de contestations, qu'il fallut enfin prendre le parti de convenir d'arbitres.

Il y eut à cet effet un compromis passé devant le chancelier du consulat de France à Cadix le 2.3 juin 171a : les parties convinrent de remettre le jugement et décision de tous et un chacun leurs différends pour la Liquidation des comptes, tant de ceux qu'ils ont en leur particulier, que des autres, à l'arbitrage du sieur Gillr, nommé de la jyart du sieur Perdue; et du sieur Manuel Domingo Chiesa , de celle du sieur Jogues; auxquels arbitres , est-il dit, ils ont donné

Cocus. TOME VI. $

plein et entier pouvoir de terminer définitivement leurs différends de la forme et manière qu'ils trouve* ront juste et raisonnable , et de leur jugement en dresseront leur sentence arbitrale que les parties consentent soit ferme et stable en tous ses chefs , comme si elle avait été prononcée en dernier ressort, à laquelle les parties s'obligent et promettent d'acquiescer, à peine contrée le contrevenant de 2,000 piastres écus qui seront appliqués aux hôpitaux. Ce com-

Ïromis fut enregistré en la chancellerie du consulat de rance, « 1

Les arbitres travaillèrent en conséquence pendant deux mois pour vériuer tous les registres et mémoires nécessaires, et enfin ils crurent devoir arrêter et faire signer des comptes aux parties en débit et crédit, suivant la forme qui se pratique entre W négocions. Selon ce plan, il y eut un premier compte^arrêté par les arbitres le 20 août 1713; il fut signé des parties et des arbitres en cette forme : Sauf eireur et omission des parties; arrêté par nous M. Manuel Domingo , Chiesa, nommé arbitre pour M, Jogues , tant pour ses comptes propres s que pour ceux de messieurs Masnau, Colas, Laurencin, Sarebourse et Sinson , desquels il est porteur de procuration; et M, Gilly \ de la part de M. perdue, en vertu du compromis passé en chancellerie le "23 juin , et sans préjudice de la prétention que peut avoir M. Laurencin à ce sujet, de trente pièces de craie large, de laquelle nous connaîtrons et donnerons notre avis en son temps , et en nous présentant les pièces justificatives. Fait à Cadix, ce 20 août 1713. Signé Verduc, avec paraphe; Jogues, avec paraphe; Manuel Domingo Chiesa , avec paraphe ; et Gilly, aussi avec paraphe.

Par un second compte du 26 du même mois daoût , les sieurs Jogues se trouvèrent créanciers de 4>o8ft réaux de huit, que le sieur Guillaume Jogues reçut comptant. Par un troisième du 2 septembre 1 7 1 3 , ils se trouvèrent encore créanciers de 2,401 réaux de huit,

2ui leur furent aussi payés par le sieur Verduc , et dont uillaume Jogues lui donna pareillement quittance. .

Tout étant par-là consommé, les arbitres, par leur sentence arbitrale du même jour 2 septembre 1 7 1 5 , ne rirent qu'expliquer les opérations de ces différons comptes qui étaient véritablement leur ouvrage, et que les parties n'avaient signés qu'en exécution du compromis qui les y engageait; ils ajoutèrent seulement, que les parties devaient s'arrêter à la liquidation desdits comptes sans y innover la moindre prétention pour raison des commissions , droits de douane et de tous les frais portés dans les comptes de ventes de marchandises , de celles délivrées en nature, ou embarquées pour leurs comptes, et encore moins sur les cessions a intérêt qui leur ont été faites sur les navires la Cérès, le grand et petit Duc du Maine; réservant seulement au sieur Jogues , pour lui et pour ses amis, à rapporter la preuve que l'on aurait passé dans lesdits comptes des droits d avilit ation qui n'auraient point été payés dans cette douane royale ] afin qu en ce cas, que nous ne supposons pas pouvoir être, on leur en fit tenir compte; sans cependant que le sieur y erduc puisse jamais être chargé ni obligé de justifier non-seulement pour les droits d'avilitation ni pour tous les autres qui ont été chargés dans tous les susdits comptes; mais même de représenter les feuilles des douanes , ni de donner aucun autre éclaircissement que c puisse être.

Cette sentence, qui était déjà exécutée par les parties, en signant les comptes qui en étaient le fondement, fut signifiée aux sieurs Jogues , le »5 octobre 1 7 1 3, par le prévôt de la cbancellerie, qui fait dans le consulat de Cadix les mêmes fonctions que les huissiers et sergens font dans les différent tribunaux du royaume. Les sieurs Jogues ont continué de l'exécuter depuis dans les différentes occaMons qui se sont présentées, entre autres en recevant le prix des ,ri,ooo aunes de Rouen, et des 62 îacs de cacao, dont on parlera dans la suite.

Le sieur Verduc, après avoir fini toutes les affaires de la succession de son frère à Cadix , revint en France et remit à la dame sa mère tout ce qui lui revenait , n'ayant agit qu'en vertu de procuration. Elle mourut

OEUVRES 0E COCHtS.

au mois de janvier 1729, laissant plusieurs enians héritiers.

Cependant les sieurs Jogues, qui étaient demeures dans le silence depuis dix-sept ans, lire m assigner le sieur Verduc seul, le 5 août 1729, en l'amirauté à Paris, pour leur restituer 806 piastres et deux réaux : savoir, 676 piastres qu'ils prétendirent qu'il leur avait de trop pris sur les marchandises embarquées en 1713 sur le grand et le petit Duc du Maine, et 1 54 piastres et deux réaux pour augmentation de vingt pour cent sur lesdites piastres, avec l'intérêt à huit pour cent par an depuis le 12 février 1710. Cette première demande fut suivie de trois autres, formées par requête du 3l décembre 1729. i° A ce que le sieur Verduc fût tenu de leur rendre compte de l'armement du navire la Cérès y dans lequel le sieur Verduc leur avait cédé un intérêt de 24*000 réaux- 20 De leur rendre compte de 4,ooo aunes de Rouen à la consignation de Irriarte qui les avait portées à laVera-Crux. 3° De leur rendre compte , de soixante-deux sacs de cacao envoyés de Nantes par le navire le Saint-Esprit.

Comme toutes ces demandes étaient condamnées par la sentence arbitrale et par les comptes que les parties avaient arrêtés sous les yeux des arbitres , le sieur Verduc soutint les sieurs Jogues non-recevables. Les sieurs Jogues n'ayant pas osé se présenter, il obtint contre eux deux sentences par défaut, les 18 janvier et 1 S lévrier 1730.

Depuis l'appel interjeté en la cour par les sieurs Jogues, ils ont repris les mêmes conclusions par une requête du 3i janvier 1732 ; mais comme ils ont reconnu que toutes ces demandes étaient condamnées par la sentence arbitrale du 2 septembre 1 7 1 3 , ils en ont enfin interjeté appel par requête du 2 septembre 1 753, dans laquelle ils ont conclu à ce qu'en inlirmant les sentences dont est appel , leurs conclusions leur fussent adjugées; et où la cour ne trouverait pas sa religion suffisamment instruite, qu'il fût ordonné que les parties se retireraient devant les députés du commerce, les directeurs de la compagnie des Indes , ou tels autres

négocions qu'il plairait à la cour de nommer, devant lesquels le sieur Verduc serait tenu de représenter tous les comptes sur lesquels la sentence arbitrale a été rendue, ses livres de caisse, ceux de feu Bonaventure Verduc son frère, et les feuilles des douanes, les comptes d armement et de désarmement, et autres pièces justificatives des comptes dont ils pourront prendre communication, pour coter les erreurs et fournir leurs mémoires sur lesquels les négocians donneront leur avis, ponr ledit avis fait et rapporté, être par la cour lait droit aux parties, ainsi quil appartiendra.

Cette demande a été soutenue de véhémentes déclamations contre les arbitres et contre le sieur Verduc. On a prétendu qu'il n était pas honorable pour lui de reluser une révision générale de ses comptes, et d'insister sur un jugement arbitral, exécuté depuis vingt ans.

Mais la cour instruite des règles qui sont établies pour le repos de la société, et pour conserver les fortunes des particuliers, prévoit déjà les moyens invincibles qui s'élèvent contre l'appel et contre les demandes des sieurs Jogues. Ils sont non-recevables à attaquer une sentence arbitrale à laquelle ils ont acquiescé, et qu'ils exécutent depuis vingt ans ; c'est une barrière insurmontable ; et si on se livre surabondamment a leur critique, on ne trouve que des motifs d'indignation dans la témérité de leur entreprise. C'est ce qu'on va développer bien facilement; il ne faut pour cela que rappeler les principes les plus connus.

Fins de non-RECE voir. — Toutes les demandes que forment aujourd'hui les sieurs Jogues , faisaient partie des difficultés proposées à Cadix en 171 3, contre les comptes du sieur Verduc, et ce fut pour les régler que Ion convint d'arbitres; le compromis qui fut passé clair revêtu de toutes les formes nécessaires pour le rendre authentique; les arbitres ont travaillé avec beaucoup de soin et de scrupule, et le fruit de leur travail a été de taire signer aux parties trois comptes différens qu'jls ont reconnus pour leur ouvrage, par la sentence arbitrale qui les explique.

;o OEUVIIES DE COCHllf.

Ainsi le sort des parues a été fixé par le jugement des arbitres et par leur propre acquiescement; ce sont les arbitres qui ont fixé chaque article du débit et crédit de tous les comptes; ce sont eux qui ont tiré la solde, et les parties se sont soumises à leur jugement, tant en signant ces comptes, qu'en payant d'une part et recevant de l'autre la solde qui avait été fixée; l'autorité de la chose jugée ne peut donc plus souffrir d'atteinte.

Le concours du pouvoir des arbitres et de la volonté des parties rend leur état immuable; ces circonstances divisées ne seraient pas du même poids, on pourrait appeler d'une sentence arbitrale à laquelle on n'aurait pas acquiescé, on pourrait revenir contre des comptes que l'on aurait signés trop facilement; mais quand on s est soumis au jugement des arbitres , quand on l'a approuvé et exécuté, alors letat des parties est cimenté par tant de titres, qu'il ne peut plus devenir incertain, 1 ni faire la matière d'une contestation soumise au sort arbitraire des jugemens.

C'est ce que nous apprend l'ordonnance de 1667, tit. 27, art. 5, qui porte : que les sentences et jugeniens qui doivent passer en force de chose jugée, sont ceux rendus en dernier ressort, et dont il n'y a point d'appel^ ou dont V appel nest point recevable, soit que les parties y eussent formellement acquiescé , ou qu'elles n'en eussent point interjeté appel dans le temps. L'objet de l'ordonnance, dans cet article, est de déterminer quels sont les jugemens dont l'autorité est irréfragable, qui ne peuvent être réformés, et qui forment entre les parties une loi constante et immuable; et l'ordonnance en trouve de trois espèces; ceux qui ont été rendus en dernier ressort, ouvrage d'une autorité supérieure qu'aucune autre ne peut réformer; ceux dont il n'y a point d'appel interjeté, parce qu'on ne trouve sans doute aucun prétexte de s'élever contre la sagesse de leurs décisions : enfin ceux dont l'appel n'esi point recevable. Tous ces jugemens marchent, pour ainsi dire, d'un pas égal, leur autorité est la même, cl l'on ne doit pas moins de soumission à un jugement

dont l'appel n'est pas recevable, qu'à un arrêt ou jugement en dernier ressort.

Mais, qui sont ces jugemens dont l'appel n'est pas recevable/ L'ordonnance en dislingue de deux sortes: ceux auxquels les parties ont formellement acquiesce', et ceux dont l'appel n'est pas interjeté dans le temps prescrit par l'ordonnance. 4Chacunc de ces circonstances suffit pour acquérir à un jugemeut l'autorité' de la chose jugée; à plus forte raison le metient-eilcs hors de toute atteinte, si elles concourent et se trouvent réunies.

C est ce qui se trouve dans la cause présente. Les sieurs Jogues, qui renouvellent des contestations terminées par une sentence arbitrale et par leur propre acquiescement, ont reconnu la nécessité d'attaquer cette sentence par la voie d'appel. Mais ils y sont non-recevables. Premièrement, parce qu'ils y ont formellement acquiescé. Secondement, parce que V appel n'en a pas été interjeté dans le temps.

Qu'ils aient formellement acquiescé à la sentence arbitrale, c'est ce que l'on ne peut révoquer en doute après les actes dont on a rendu compte. Le pouvoir des* arbitres consistait à arrêter les comptes des parties, c'est ce qu'ils ont fait; ils les ont dressés en débit et crédit , ils ont mis dans la recelte et dans la dépense tout ce qu'ils ont jugé y devoir entrer; ils ont Uré la solde de chaque compte. Voilà le jugement des arbitres, les parties y ont acquiescé en signant ces comptes, en payant la solde d'une part , et la recevant de l'autre purement et simplement sans réserve, sans protestation. C'est donc une affaire consommée.

Le premier et le principal de ces comptes est même signé par les arbitres, qui ont déclaré dans l'arrêté, qu'ils l'avaient fait en vertu du pouvoir à eux donné par le compromis dn 2 3 juin; us n'ont pas signé les deux autres qui ne sont que des supplémens du premier, mais il les ont adoptés tous trois par la sentence arbitrale, comme étant également leur ouvrage, comme les

Saut dressés et présentés aux parties, comme les ayant t signer : ainsi le fait des arbitres concourt avec celui*

J2 OfclVRES D K COCHIN.

des parties, ils sonl imimemenl liés; les arbitres nom rien tait que les parties n'aient signé, approuvé et exécuté. Ils ne sonl donc pas redevables à appeler de* la sentence arbitrale, il ont acquiescé formellement au jugement; et par conséquent, suivant l'ordonnance, il a passé en force de chose jugée.

Il est également certain que l'appel n'a point été interjeté dans le temps prescrit par l'ordonnance. L'article 1 2 du litre 27, dit : que les sentences auront force de chose jugée après dix ans à compter du jour de leur signification.,,, lesquelles dix années courront tant entre présens qu'absent. La sentence arbitrale est du 2 septembre 1713. L'appel n'est que du 2 septembre 1735; par conséquent il y a vingt ans d'intervalle.

Voilà donc deux fins de non -recevoir invincibles contre l'appel des sieurs Jogues; toutes deux proposées par l'ordonnance comme suffisant séparément; loute s deux réunies pour combatre l'appel des sieurs Jogues. Comment peuvent-ils se flatter de le faire admettre en justice?

Pour combattre ces fins de non-recevoir , les sieurs Jogues se sont répandus en de longs discours pour prouver que l'on pouvait appeler de loute sentence en général, et en particulier d'une sentence arbitrale; que l'ordre judiciaire avait introduit différens degrés de juridiction, par lesquels il fallait passer pour parvenir à un jugement définitif et irréformable; que la crainte d'éterniser les contestations n'était pas un motif légitime pour interdire celte voie de droit. On a cité des lois et des autorités en faveur de l'appel; mais on pouvait s'épargner cette doctrine, puisque jamais le sieur Verduc n'a prétendu qu'une sentence arbitrale par elle-même • fut un jugement souverain, contre lequel on n'eût point le remède de l'appel; il a soutenu seulement qu'une sentence rendue, soit par des juges ordinaires, soit par des arbitres, n'était plus sujette à l'appel , quand on y avait formellement acquiescé, et en cela il a parlé le langage même de l'ordonnance. On ne peut donc, sans s élever

contre l'ordonnance même, résister à la fin de nonrecevoir qu il propose.

Ii a ajouté (|uon ne pouvait plus appeler d7une sentence, quand 1 appel n'était point interjeté dans le temps prescrit par l'ordonnance, c'est-à-dire dans les dix années à compter du jour de la signification. Les sieurs Jogues prétendent que c'est une erreur, et que l'on a trente ans pour appeler. Il cite Rebuffe, Chopin, Faber, Despeisses,et deux arrêts qu'ils datent des 1 5 avril 1 664 et 12 juin i685, mais qui doivent être d'une date bien plus ancienne , puisqu'ils disent qu'ils sont rapportés par Carondas , dans ses Pandectes, livre 4 ? titre des appellations; et ils concluent de tout cela que l'on n'est pas renfermé dans le court espace de dix années pour se pourvoir par voie d'appel.

Mais que sert cette doctrine recherchée contre le teite de l'ordonnance ? Sa disposition est précise : les sentences auront force de chose jugée dans les dix ans à compter du Jour de leur signification.... I y appel n'en est pas recevable , s'il n'a pas été interjeté dans k temps. Voilà des textes auxquels il n'est pas permis de résister; qu'avant cette ordonnance, les docteurs aient prorogé le temps de l'appel à trente ans , cela n'est pas extraordinaire; l'appel est une action, et toute action de droit commun dure trente ans ; ils ont donc suivi les règles générales , parce qu'il n'y a point de loi qui les eût limitées dans le cas particulier de l'appel.

Mais l'ordonnance est survenue depuis; la sagesse <Ja législateur lui ayant fait reconnaître que le délai de trente ans était trop long, pour interjeter appel , que cela prolongeait les procès à l'infini , et laissait toujours les parties dans un élat d'incertitude très-funeste , il a ru devoir réduire ce délai et le borner à dix ans. Les lus grands magistrats qui lurent consultés alors, convinrent que cette réduction était nécessaire. Jusqu'ici l'on pouvait appeler d'une sentence pendant trente ans , dit M. le premier président de Lamoignon , dans le procès verbal de l'ordonnance de 16G7, titre 3o , rticle 2 1 : l'on demeure d'accord que cela tenait les tiens et les familles dans une trop longue ineerti-

tude trente années étaient trop, mais trois sont

trop peu ; il vaudrait mieux > sans tantde différence, établir une loi générale de dix ou de vingt ans. Ce fut ce qui conduisit à fixer la prescription de l'appel à dix ans du jour de la signification , comme il est marqué dans l'ordonnance.

Il est donc inutile d'aller chercher le sentiment des auteurs qui ont précède' l'ordonnance. On convient qu'alors on pouvait appeler pendant trente ans; mais c'est précisément pour réformer cet abus que l'ordonnance a fixé un délai plus court. Si actuellement oh peut appeler pendant trente ans, la sagesse du législateur sera demeurée sans effet , l'abus prévaudra sur l'autorité de la loi qui s'est proposé de le réformer , ce que l'on ne peut avancer sans témérité.

Les deux fins de non- recevoir sont donc également invincibles. Il parait inutile, après cela , de suivre les sieurs Jogues dans les vaines critiques qu'ils ont hasardées contre la sentence arbitrale, et qu'ils ont travesties en moyens d'appel.

Cette sentence, disent-ils, n'a point été homologuée; la signification n'en est pas régulière; les arbitres qui l'ont rendue font éclater leur prévention contre les sieurs Jogues par les éloges qu'ils donnent au sieur Verduc ; leur sentence paraît plutôt l'ouvrage du sieur Verduc , que de juges neutres et indifférens.

De pareilles observations ne méritent pas d'être réfutées. i° L'homologation n'est pas nécessaire pour imprimer au jugement des arbitres, ce caractère d'autorité qui oblige les parties de s'y soumettre; la sentence arbitrale, quoique non homologuée, n'en est pas mon in une sentence : il est vrai que pour la mettre à exécution, il faut recourir aux juges ordinaires, parce qu'il n'y a que les juges en qui réside l'autorité publique , qui puissent donner l'exécution parée aux fugemens; mais lorsqu'on n'est point obligé de mettre la sentence à exécution, l'homologation est absolument inutile. Celle dont il s'agit était dans ce cas ; les sieurs Jogues l'avaient exécutée sans peine et sans contradiction ; il était donc inutile de la taire homologuer. Aussi les sieurs

Jogues , persuades eux-mêmes que l'homologation n'était pas nécessaire, se sont déterminés à en appeler f comme le seul moyen de détruire un titre qui subsistait contre eux. Il faut donc retrancher cette vaine observation dans la forme.

2° La signification ne peut pas donner lieu à une critique plus juste ; elle a été laite par le prévôt de la chancellerie , qui .est le seul officier qui eût caractère pour la faire ; les noms des officiers aans le tribunal du consulat ne sont pas les mêmes dont nous nous servons en France; mais leur pouvoir n'en est pas moins légitime; toutes les significations se font par le prévôt, il a un caractère public a cet effet, comme nos huissiers et sergens en France ; on ne pouvait donc pas se servir d un autre ministre, et la même foi est due à sa signification qu'à celles qui seraient faites à Paris par les huissiers de la cour.

5° C'est une supposition de dire que les arbitres ont traité le sieur Verduc avec une distinction qui marque combien ils lui étaient livrés ; en lisant la sentence , on ne remarque rien qui puisse donner une pareille idée; et ce serait d'ailleurs un prétexte trop frivole pour qu'il demande d'être plus exactement discuté. •

Enfin, c'est se répandre en discours inutiles, dédire que la sentence est l'ouvrage du sieur Verduc luimême , et non des arbitres ; leur pouvoir était établi par un compromis authentique ; le sieur Manuel Domingo Chiesa avait été choisi par Guillaume Jogues lui-même; ce sont ces arbitres qui ont dressé , arrêté et signé le premier compte , qui ont fait signer les autres aux parties, qui ont rédigé la sentence qui rappelle les comptes , et qui ordonne qu'ils subsisteront irrévocablement; en un mot, ils ont tout fait et consommé en vertu du pouvoir que les parties leur avaient attribué. Par quelle bizarrerie veut -on imputer tout au sieur Verduc?

Les idées que l'on a voulu donner de son crédit et de sa considération à Cadix sont aussi chimériques qu'inutiles; le sieur Verduc n'était arrivé pour la première

fois à Cadix qu au mois de novembre 1 7 1 2 ; c'est au mois de juin 1713 qu'il a passe le compromis; à peine avait -il eu le temps d'y faire un très -petit nombre de connaissances ; il n'avait jamais eu de relation avec les négocians d'Espagne. Il e'tait donc là un homme tout nouveau, et par conséquent il est absurde de lui attribuer celte haute considération, dont on suppose que les arbitres sont devenus en quelque manière les esclaves.

Toutes les critiques des sieurs Jogucs se terminent donc à de vaines déclamations. À les entendre , tout est prévarication, injustice, irrégularité, prévention; mais quand on considère sur quoi sont fondés tous ces re-

R roches, on ne trouve que des sons , que des paroles, fui moyen, nul prétexte qui les autorise; si l'appel d'un côté n'est pas recevable, il est destitué de l'autre de toute apparence de raison.

On pourrait , après cela , négliger absolument toutes les demandes des sieurs Jogues : cependant, comme les discuter sera procurer de nouveaux avantages au sieur Verduc, on va les parcourir sommairement, et l'on verra que l'injustice et l'infidélité né pouvaient se porter plus loin.

Les demandes se réduisent à quatre objets. L'excès du prix des marchandises embarquées sur le grand et sur le petit Duc du Maine.

Le compte de l'intérêt de 24,000 réaux sur le navire la Cérès.

« Le prix de 4,000 aunes de Rouen. $ Et celui des soixante-deux sacs de cacao. Il laut prendre chaque objet séparément , démontrer l'illusion de ces recherches.

Dans le comme du 25 août 1713, les sieurs Jogucs sont débiteurs de 18,204 réaux de plate pour le prix des marchandises employées sur le grand et le petit Duc du Maine; ils prétendent aujourd'hui que celte dépense est trop forte de 676 piastres pour le prix des marchandises , et de 1 34 piastres pour le droit de vingt pour cent d augmentation ; c'est ce retranchement qui tait le premier objet de leur demande. Ils ont produit les

factures de leur intérêt dans ces deux vaisseaux, et ils ont joint une autre facture que le sieur Masson, aussi eur correspondant à Cadix , leur a envoyée au mois de février 17*4* d'autres marchandises embarque'es sur le Saint- François, qui sont à un moindre prix, quoique de la même qualité; d'où ils concluent que le prix de la facture du sieur Verduc est excessif- Une critique qui n'a point d'autre fondement se dissipe à la seule proposition. Les sieurs Jogues rie viennent pas dire : vous avez employé vos marchandises pour un prix plus fort que celui qu'elles vous ont coûté , voilà le certificat des marchands qui vous ont vendu , voilà l'extrait de leurs registres; mais ils raisonnent par com- » ,»# : si teues marchandises n'ont coûté -

que

tant au sieur Masson , suivant la facture qu'il nous a envoyée, pourquoi vous ont-elles coûté davantage ? Mais ne suffit-il pas au sieur Verduc de leur répondre : je ne sais ce que c'est que la facture du sieur Masson; c'est une pièce qui m'est étrangère , pièce qu'il a pu fabriquer de concert avec vous , s'il l'a Lien voulu ; jamais elle ne peut servir de litre contre moi; d'ailleurs , il n'y a rien de plus ordinaire que de voir le prix des marchandises être différent dans le même temps, soit parce que les unes sont de meilleure qualité que les autres , soit parce qu'un marchand donne à meilleur marché qu un autre , ou parce qu'il est pressé de vendre , ou parce qu'on prend chez lui une si grande quantité de marchandises, qu'il est dédommagé de la médiocrité du profit par la quantité qu'il débite ; en un mot , mille circonstances peuvent donner lieu à cette variété de prix; c'est donc un faux raisonnement de dire: le sieur Masson n7a acheté les marchandises que 34 réaux , et vous en employez dans votre facture à t\o réaux : donc votre facture est enflée. Ces raisoonemens sont plus faux encore en matière de commerce et de marchandises

Edans toute autre ; il parait même que les marchant js n'ont pas été achetées dans lé même temps ; la facture du sieur Masson est datée du 8 janvier 1710, celle du sieur Verduc est du 1 a février suivant : souvent dans un moindre intervalle le prix des marchandises aug-

78 OEUVRES DE COCHlIf.

mente; quand il y en a beaucoup d'enlevées , celles qui restent, devenant plus rares, deviennent aussi plus chères; mais encore une fois, on n'est point obligé de rendre raison de toutes ces différences ; ainsi, le raisonnement des sieurs Jogues ne peut faire impression sur personne, et ils ne peuvent contester un prix qu'ils ont reconnu et payé.

Mais pour les confondre de plus en plus , le sieur Verduc a bien voulu rapporter la preuve de la sincérité et de l'exactitude de son compte; il s'est fait donner un extrait du compte courant de Louis Hays et compagnie, marchand à Cadix, délivré par son teneur de livres, et certifié par le consul de France à Cadix , qui justifie que le 1 2 lévrier 1 7 1 3 , il a débité Bonaventure Verduc ou sa succession , pour les mêmes marchandises et pour le même prix , dont le sieur Verduc a débité les sieurs Jogues dans le sien ; il a rapporté pareillement le compte de Paulo Léonardo , qui avait vendu une autre partie de marchandises qui s'est trouvée aussi conforme au compte du sieur Verduc ; ainsi le sieur Verduc n'a rien enflé , en débitant les sieurs Jogues pour la même somme pour laquelle il a été débité lui-même ; la critique après cela n'a plus de prétexte; aussi depuis la production de ces pièces , les sieurs Jogues sont-ils demeurés dans le silence*

L'intérêt de 24,000 réaux sur le vaisseau la Cérès , dont les sieurs Jogues demandent compte au sieur Verduc , est un objet qui lui est absolument étranger ; il est vrai que cet intérêt a été cédé aux sieurs Jogues par le sieur Verduc, et qu'ainsi ils sont devenus débiteurs de pareille somme qui a été employée dans le compte du 23 août 1713; mais par-là l'affaire est consommée entre le sieur Verduc et les sieurs Jogues , et c'est aux sieurs Jogues à faire valoir l'intérêt qui leur a été code , et à s'en faire rendre compte par l'armateur de la Cérès.

L'armateur d'un vaisseau est celui qui se charge d'une entreprisé dont le succès est incertain. Comme il ne pourrait pas souvent la soutenir seul , il cède a différons particuliers des intérêts dans son armement ; les uns en

t pour dix , les autres pour vingt ou trente mille res, et a proportion de leur intérêt, ils partagent la perte et les profits avec l'armateur, qui est obligé de leur en rendre compte.

Ceux qui ont pris un intérêt de la main d'un armateur peuvent le céder à un autre, et alors ce cessionnaire, entrant dans les droits du cédant, a la même action contre l'armateur que le cédant avait lui-même; mais il n'a rien à demander au cédant, si ce n'est la garantie de la cession même ; c'est-à-dire que si la cession était contestée par des créanciers ou autres, le cédant serait obligé de la faire valoir , comme garant de son transport; mais, tant que le cessionnaire jouit tranquillement de l'intérêt qui lui a été cédé, il n'a d'action pour s'en faire rendre compte que contre l'armateur; c'est un événement incertain qu'il a acheté; il v peut perdre comme il y peut gagner, tout est à ses risques : c'est donc à lui à se faire rendre raison de son mlérêt par l'armateur qui en est chargé.

Dans le fait , le sieur du Montet Bassinot de Nantes était l'armateur de la Cérès , le ieu sieur fionaventure Verduc y avait pris un intérêt dont il a cédé 2^,000 réaux aux sieurs Jogues : c'est donc à eux à le faire valoir contre le sieur du Montet Bassinot : pour le sieur Verduc, on n'a rien à lui demander, puisqu'il n'est survenu aucun trouble qui ait empêché l'effet de la cession.

Il ne faudrait, pour confirmer ces principes, que rapporter la cession faite par le sieur Verduc aux sieurs ; on verrait qu'il ne leur a cédé qu'une action le sieur du Montet Bassinot , et qu'ainsi le titre urs Jogues leur indique le véritable, le seul débiteur à qui ils doivent s'adresser; c'est pour cela, sans Joute, qu'ils n'ont pas osé rapporter cette pièce , quoi- .1 elle soit le fondement de leur demande. Ils parlent intérêt , ils demandent qu'on leur rende compte, mais is ne font point paraître leur titre, et il est évident u une conduite si extraordinaire ne peut venir que de ce qu'ils reconnaissent que ce titre les condamnerait dans l'action qu'Us exercent contre le sieur Verduc

Enfin le sieur Verduc est parfaitement instruit que depuis le retour du vaisseau la Cérès , les sieurs Jogues ont demandé compte au sieur du Monta Bassinot de l'intérêt de vingt-quatre mille réaux à eux cédé, quil leur a rendu ce compie, payé ce qu'il leur en revenait, et que c est une affaire consommée entre eux , ils n oseraient le nier ; et , en effet , peut-on croire qu'avec un intérêt de 24,000 réaux dans un vaisseau qui est de re* tour depuis plus de vingt ans, ils fussent demeurés dans le silence jusqu'en 1729, et quils eussent laissés tranquilles l'armateur et le cédant ? H y a donc de leur part une mauvaise loi insigne dans la demande qu'ils ioni au sieur Verduc au sujet de cet intérêt.

Les deux derniers chefs s'expédient encore plus sommairement. On demande compte au sieur Verduc de 4,000 aunes de Rouen. Ces marchandises furent embarquées sur la flotte d'Uhilla, à la consignation de don Ignacio Mercero de Irriarte; le prix «de la vente faite aux Indes , montant à 26,069 réaux, leur fut payé par le sieur Verduc; savoir, 16,846 réaux le 27 juin 1713, ainsi qu'il paraît au crédit de leur compte arrêté le 23 août 1 7 1 3 , et 9,2 23 réaux , suivant leur quittance du 5 décembre 1716, qui porte : qu'ils ont reçu 1,1 52 piastres 7 réaux pour net produit des marchandises chargées pour leur compte sur la /lotte d'Ubilla ràla consignation de don Ignacio Mercero de Irriarte. Ces termes, pour net produit, opèrent une quittance finale. Que peut- on demander à un homme à qui on a donné une quittance finale , une quittance pure et simple / Il y a donc autant d'infidélité

Sue d'injustice dans cette demande. Aussi les sieurs ogues, qui ne mettent point de bornes à leurs réclamations , n'ont-ils pas jnème entrepris de répondre à cette quittance ; ils ne rapportent point de pièces , ils ne répondent pointa celle qu'on leur oppose, et avec cela, ils entassent des volumes d'écritures les uns sur les autres, sans y laisser entrevoir l'ombre même d'un moyen ; c'est insulter à la justice que de lui présenter une cause dans une pareille situation.

Il en est de même des 62 sacs de cacao. Par le

compte du 26 août 17 13, le sieur Verduc a mis dans le crédit des sieurs Jogues 22,760 rémx pour le net produit de l\ô sacs de cacao , vendus à Cadix, ayant délivré un ordre pour retirer les 1 9 sacs qui restent à Malaga, suivant le compte de ce jour : ce sont les propres termes du compte. Ainsi, voilà déjà les sieurs Jogues payés de [\h sacs; il n'en restait que 19 envoyés à Malaga, et ils acceptèrent, par le compte même, un ordre pour les retirer : ainsi c'était une affaire terminée; et quand le sieur Verduc ne rendrait aucun compte de ces 19 sacs, les sieurs Jogues n'auraient rien à lui demander, parce que, s 'étant contentés d'un ordre pour les retirer eux-mêmes, cela est devenu leur affaire propre.

Cependant il est arrivé dans la suite que don Pablo- Den de Malgue ou Malaga ayant vendu les 19 sacs de cacao , envoya 5, 806 réaux un quart de veillon au sieur Verduc, avec un compte par lequel il paraissait qu'il devait revenir aux sieurs Jogues 7,620 réaux de veillon: le sieur Verduc remit aux sieurs Jogues la somme qui lui avait été envoyée , dont ils lui donnèrent quittance le 8 octobre 1710, en faisant mention du compte envoyé par don Pablo-Den, aux termes duquel il leur devait revenir 7,620 réaux quand les fonds en seraient rentrés , c'est-à-dire quand le prix du cacao vendu aurait été entièrement touché par doa Pablo-Den : ainsi c'est aux sieurs Jogues à demander compte de cette somme au correspondant de Majgue; cette affaire ne regarde plus le sieur Verduc, qui leur avait donné un ordre pour retirer ces 19 sacs, ordre qu'ils avaient accepté , et aux termes duquel ils pouvaient s'adresser directement au commissionnaire de Malaga. Ils n'ont donc , à cet égard , aucune action contre le sieur Verduc.

Ainsi les quatre chefs qu'ils ont formés tomberaient deux-mêmes, quand le sieur Verduc n'aurait pas des fins de non-recevoir invincibles pour les écarter; le prix des marchandises chargées sur le grand et petit Duc du Maine , est le même dans le compte des sieurs Jogues que dans celui des marchands de Cadix qui les ont

Cociiin. tome vi. 6

vendus au sieur Verduc; 1'intérct cédé sur le vaisseau la Cérès ne donne aux sieurs Jogues qu'une action contre l'armateur , et il leur en n rendu compte et payé le produit, ce qu'ils n'oseraient nier; les 4?ooo aunes de Rouen ont été payées suivant la quittance finale du 3 décembre 1716. Enfin , des 62 sacs de cacao , il y en a eu 43 dont les sieurs Jogues ont touché le prix, et dont ils ont donné quittance pure et simple, en se contentant d'un ordre à eux délivré pour retirer les 19 sacs restans , dont ils ont même touché depuis la plus grande partie du prix. De tels objets valaient-ils clone la peine de faire tant de bruit et de manquer à la fidélité des engagemens contractés par un compromis authentique?

On ne s'attachera point , après cela , à la demande subsidiaire que les sieurs Jogues ont formée par leur requête du 2 septembre 1 7 1 3 , à ce que les parties lussent renvoyées devant des négocians , devant lesquels le sieur Verduc serait tenu de représenter tous les comptes sur lesquels la sentence arbitrale a été rendue , ses livres de caisse et çeux de son frère , les feuilles de douane, les comptes d'armement et de désarmement , et autres pièces justificatives des comptes dont ils pourront prendre communication pour coter les erreurs et fournir leurs mémoires ; car celte demande ne peut jamais se soutenir.

1 0 Elle n'est formée que subsidiairement , et en cas que la cour ne se trouvât pas suffisamment instruite

K>ur prononcer sur les demandes des sieurs Jogues. ais rien n'est plus simple que l'objet de ces" demandes ; et , après ce que l'on vient de proposer , on lie croit pas qu'il reste la moindre difficulté à les condamner.

2° H n'y a aucun prétexte pour renvoyer devant les négocians, quand les parties en ont déjà choisis qui les ont réglés sans aucune contradiction entre eux. Si l'avis des négocians de France était différent de celui des négocians de Cadix , il ne servirait qu'à jeter de l'embarras et des nuages dans la cause; car il n'y aurait aucun

motif d préférer le sentiment des négocians de France; s'il est conforme , il est inutile.

5* Les conclusions des sieurs Jogues paraissent tendre à une revision générale des comptes; ils demandent qu'on les représente tous avec les pièces justificatives; niais celle révision générale de comptes est absolument détendue par l'ordonnance de 1667, l'art. 31 du tfc 29 y est précis : Ne sera ci-après pmcédé à la révision d'aucun compte; mais s'il/ a dès eiveurs , omissions de recette ou faux emplois , les parties pourront en former leur demande et interjeter appel de la clôture du conwte , et plaider leurs prétentions à l'audience. La demande des sieurs Jogues est donc expressément condamnée par la loi.

Ils ne proposent ni erreurs ni faux emplois ; ce -ne sont que des difficultés agitées devant les arbitres et réglées par la sentence , à laquelle les sieurs Jogues ont acquiescé, et dont ils n'ont interjeté appel que vingt ans après la signification. Tout réclame donc contre la témérité de leur entreprise; les fins de non-recevoir les plus solides ne permettent point de renouveler ces contestations, et elles tombent d'ailleurs dès qu'on se donne la peine de les approfondir.

CONSULTATION

Si ion peut interjeter appel d'une sentence que Ton 1 eiécutëe.

Le conseil soussigné, qui a vu le mémoire de madame la marquise du Bourg, ensemble les pièces et procédures -sur lesquelles est intervenue la sentence du sénéchal de Lyon, du premier février 1 ^44 > est d'avis, que madame du Bourg est bien fondée dans l'appel quelle a porté au parlement de cette sentence. Pour

• Cette comihalion e«t la LXV' de l'ancienne édition.

84 OEUVRES DE COCUTN.

justifier cet appel, il faut suivre les différentes dispositions de la sentence.

i° Ayant égard aux lettres de rescision prises par le sieur de Cezarques , les parties sont remises au même état qu'elles étaient avant 1 arrêté du compte du 5 septembre 1703. Ce compte est celui de la tutelle du tils que sa mère lui avait rendu; il a été arrêté par le fils à l'âge de trente ans, sur le vu de toutes les pièces justificatives de la recelte et de la dépense que sa mère lui avait remises. Il n'en faut pas davantage pour faire voir que les lettres de rescision ne pouvaient pas être écoutées ni entérinées. Un majeur n'est pas recevable à se pourvoir contre un compte qu'il a arrêté en pleine connaissance , à l'âge de trente ans ; cet arrêté est une espèce de transaction qui doit être inébranlable, à, moins qu'on ne justifie que l'arrêté a été fait par une force majeure ou par un dol personnel dont la mère s'était rendue coupable.

• Mais ici au contraire tout annonçait la liberté du fils, il avait trente ans; il était maître de ses droits et était entré depuis plusieurs années en j>ossession de son bien; les pièces concernant la tutelle lui avaient été remises avec le compte, et il l'avait examiné avec tant de soin, qu'il avait lui-même refondu le compte pour le mettre dans un autre ordre; en sorte que celui qui a été signé se trouve entièrement écrit de sa main avec l'arrêté qui est au pied; au moyen de quoi la mère s'est contentée de le signer , tel qu'il avait plu à son fils de le rédiger. On ne peut pas une preuve plus complète , qu'il n'y a eu ni dol ni contrainte de la part.de la mère; et dès lors il n'était plus permis de remettre les parties au même état qu elles étaient avant le compte, et de détruire un arrêté que le fils avait non -seulement signé, mais formé lui-même sur le dépouillement de toutes les pièces.

2° Ce qui confirme ce qu'on vient de dire, est que par la disposition qui suit, la mère est déchargée de rendre un nouveau compte, en déclarant par un acte signé d'elle, que les vingt-neuf états paraphés par le juge le 24 janvier précédent sont les mêmes qu'elle avait

remis à son fils avant le compte arrête , et qu elle n en a pas remis d'antres comme anssi en signant lesdits états; enfin en se soumettant de rapporter les pièces qu elle a en son pouvoir , et de se purger par serment quelle n'en retient aucunes.

La mère a satisfait à toutes ces conditions; au moyen de quoi , suivant la sentence même, elle est déchargée de rendre un nouveau compte, et l'ancien subsiste en détruisant l'arrêté qui l'a apure; en sorte que, dans l'esprit de cette seutence , il faut procéder à un nouvel examen de ce même compte; ce qui est directement contraire à l'ordonnance, comme on le fera voir dans la suite.

5° La sentence ajoute que la mère ne pourra pas se prévaloir de la reconnaissance portée par l'acte du 5 septembre 1 753 , pour la remise des titres et pièces justificatives de la dépense et de la recette du compte. L'injustice de celle disposition Irappe d'elle-même, (^uand un majeur reconnaît par un écrit que sa mère lui a remis les pièces justificatives de son compte , conn ment peut-on ordonner qu'elle ne pourra pas s'en preV valoir ? C'est donc détruire la reconnaissance. On peut bien se faire restituer contre un. engagement quand il n'est pas légitime; mais contre une décharge de titres; et de pièces qu'on recouuail avoir reçus, c'est ce qui ne peut jamais avoir lieu ; car enfin quelle voie auraiton pour être libéré, si on ne l'était pas par une, pareille décharge donnée en pleine majorité ? On necroit donc pas ce chef de la sentence souteuable ; c'est cependant celui qui est le plus intéressant pour la. mere.

4° H est dit que le fils sera tenu dans deux mois de fournir les omissions et débats contre les vingt -neuf sommaires d'iceux, du 3 septembre 1735 , pour ensuite des soutenemens qui seront fournis deux, mois après par la mère , être procédé à l'apurement du compte. »

. Par cette disposition , il semble que les premiers juges ont voulu que les vingt-neuf états tinssent lieu de compte , et ujie le fils fût autorisé à les débattre ; mais

86 OEUVRES DE COCUIPf.

c'est en cela que la mère a intérêt et est en droit dTattaquer la sentence; car les vingt-neuf états n'étaient pas le Vrai compte , ils avaient seulement servi à le dresser;, et quand ils auraient tenu lieu de compte, le fils, qui avait signé un arrêté de compte qu'il avait l'orme et écrit lui-même, n'était plus recevableà le débattre pour obliger sa mère à lburnir des soutenemens. L'article 2 1 du titre 29 de la reddition des comptes, de l'ordonnance de 1669 , défend expressément la révision des comptes, et ne permet aux oy ans que de coter les erreurs , omissions de recette ou faux emplois.

C'est donc à quoi devait se réduire la sentence du sénéchal de Lyon. Jl y avait eu un compte soutenu de vingt-neuf étals et de beaucoup de pièces justificatives énoncées dans le compte même ; il fallait débouter le fils de ses lettres de rescision , et de la demande à fin de nouveau compte, sauf à lui à coter les erreurs, omissions de recette et faux emplois; mais elle va bien plus loinr elle entérine les lettres de rescision contre 1 arrêté du compte, sans qu'on ait coté aucune erreur, etc., elle décharge de rendre un nouveau compte, et ne permet pas de se prévaloir de la reconnaissance du fils que les pièces lui ont été remises; enfin elle ordonne qu'il fournira de débats et la mère de soutenemens; c'est une révision qu'elle admet contre le texte de l'ordonnance.

L'appel de cette sentence parait donc bien fondé, principalement au chef qui ôte à la mère le droit de se prévaloir de la décharge que son fils lui a donnée des pièces du compte, et à celui qui admet le fils à fournir de débats; la seule difficulté qui se présente est l'acquiescement que la mère parait avoir donné à cette sentence par l'acte qu'elle a fait signifier le 10 avril */44 ■> dans lequel, pour se conibrmer , dit -elle, à la première partie du jugement rendu le rr février, elle reconnaît les vingt-neuf états paraphés le a/f janvier pour les mêmes qu'elle a remis à son fils, et quelle ne lui en a point remis d'autres ; elle offre de rapporter les pièces qu'elle peut avoir , et de se purger par serment qu'elle n'en retient aucune, comme aussi de don-

ner aux arbitres les e'claircissemens qu'ils jugeront nécessaires pour l'apurement du compte, et enfin de signer les vingt-neuf états au bas du paraphe du lieutenant-ge'nërai de Lyon; en conséquence elle somme le sieur de Cezarques, son fils, de fournir dans deux mois les omissions et débats prétendus ; elle nomme un arbitre, et consent que son fils en nomme un autre de sa part.

Il faut avouer que cet acte signé de la dame du Bourg est bien en forme , et renferme un acquiescement bien fort à la sentence : heureusement il est accompagné d'une réserve conçue en ces termes, sous toutes protestations dé fait et de droit , qui semble laisser une ressource.

Dans une affaire ordinaire les protestations contre un acte qu'on fait volontairement, ne sont pas d'un grand effet; mais il y a ici deux circonstances qui permettent d'en faire usage. La première est que la sentence est trop irrégulière, et renferme des contrariétés trop sensibles pour pouvoir subsister. La seconde est que la mère a pu penser que la sentence ne laissait à son fils que la liberté de coter des erreurs, omissions de recette et de faux emplois, suivant l'ordonnance, et que par l'écrit qu'il a fait signifier depuis, il donne bien plus d'étendue à la sentence , et veut tout débattre, comme si les choses étaient entières. Il est permis à une partie qui a exécuté une sentence dans un certain sens et dans un certain objet , d'en appeler , quand on veut lui donner un objet

{lus étendu, et c'est ici le cas de madame du Bourg, ►n estime donc qu'elle est encore recevable dans son appel , et qu'elle y est bien fondée»

Délibère' à Parts , ce

CONSULTATION

Péremption d'instance de retrait*.

Un mineur a formé un reirait d'un jardin vendu par un de ses parens , et qui est susceptible de retrait.

I^e lendemain ou quelques jours après , il a donné requête au juge, à l'effet de lui nommer d'office un curateur ad hoc pour l'assister et autoriser dans la poursuite de ce retrait, au bas de laquelle le juge lui en a nommé un d'office, et ordonné qu'il serait assigné pour accepter la charge, et faire le serment et soumissions accoutumées.

Ce curateur assigné à la requête du mineur, a accepté la charge, et a lait le serment et les soumissions; et ensuite il a déclaré au procureur de l'acquéreur, qu'il procéderait conjointement avec ledit mineur en ladite qualité, et comme l'autorisant pour la validité de la procédure, en lui donnant copie desdites requêtes, nomination et acceptation; ils ont après réitéré à l'audience les offres portées par l'exploit d'assignation de rembourser le principal ae l'acquisition du jardin dont il s'agit, avec les frais et loyaux-coûts (il a été omis, etdeparfaire, ainsi que la coutnme de Meaux le requiert), lequel a été aussi signifié au procureur de l'acquéreur; depuis il n'a été lait aucunes poursuites de part et d'autre, et l'acquéreur, aïeul du reirayant. et ses enfans, sont toujours restés en possession du jardin , et y sont encore.

Un autre parent vient de former un nouveau retrait de ce jardin contre un des enfans de l'acquéreur, qui en est aujourd'hui en possession.

Cet héritier a dénoncé et lait donner copie au nouveau reirayant du premier retrait, et de toute la procé-

• Celte consultation e.st la LV« de l'ancienne édition.

dure que dessus , et soutient que le nouveau retrayant doit iaire relier et juger avec le premier retrayant , lequel des deux doit rester retrayant.

Ce nouveau relrayant sait qu il est oblige' à faire exclure le premier retrayant; mais il demande :

i° Si la proce'dure du premier retrait qui n'a été poussée que jusqu'à la réitération des offres à 1 audience, sans aucunes exceptions , défenses ni contestations de la part de l'acquéreur jusqu'à son décès, c'est-à-dire, dix-huit ou vingt mois, le nouveau relrayant n'est pns fondé à soutenir que le premier retrait est périmé , puisque Tinstance de retrait, suivant Brodeau, ne doit pas durer plus que l'action, sans qu'il soit besoin qu'il en forme une demande. On prétend ici que quoiqu'il se soit écoulé plus de huit à dix ans sans procédures, que le demandeur couvre la péremption , s'il n'est prévenu par une demande en péremption de la part du détendeur; on dit que c'est aujourd'hui passé en maxime.

2° Si ce premier retrait est tombé en péremption ; savoir, sien assignant le premier retrayant, il faudra que le second demande la péremption çlu premier retrait, ou s'il suflira de soutenir qu'il a abandonné depuis onze à douze ans qu'il n'a fait de poursuites.

3* Si l'omission du terme et à parfaire, qui a été faite dans les formes judiciaires, est capable de faire déclarer nul le premier retrait.

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