COCU IN. TOMF VI
moi pour vous procurer F union de plusieurs béné lices ; mais n'allez pas croire que je devienne votre débiteur , ni que je sois obligé de vous donner des bénéfices dont je jouis, pour vous tenir lieu de ceux dont je consens l'union \ je veux bien que vous obteniez les prieurés d'Yvette, de la Chapelle de la Reine et autres ; j'y travaillerai de concert avec vous ; je vous aiderai de bonne foi; mais si nos efforts réunis sont impuissans, je ne prétends ni être ypnu d'aucun dédommagement , *i que vous puissiez me demander la récompense en autres bénéfices. /
Tel est constamment l'esprit de la clause qui vient d'être rapportée , ou plutôt telle en est la disposition précise; car s'il n'y est parlé que des prieurés d Yvette, et de la Chapelle cie la Reine , elle s applique à plus forte raison aux autres , dont on pourrait demander l'union jusqu'à concurrence de trois ou quatre cents écu»; c'était le même engagement pour les uns que pour les autres ; et si M. le cardinal de Gondy ne devait aucune récompense au chapitre pour les prieurés d'Yvette et de la Chapelle de la Reine, en cas que le chapitre n'en obtînt point la possession, il en devait encore moins pour les autres.
Aussi, dans la délibération capitulaire du chapitre de Saint- Maur, en vertu de laquelle la transaction de i5g6 fut passée, est-il dit expressément : et où lendits chanoines trouveront quelaue bénéfice de la valeur de auatre cents écus > que ledit sieur cardinal puisse unir, il promet de le faire. C'est donc seulement en /**s qu'on en trouve , que les évêques de Paris sont oMigés; hors cela, il n'y a plus de promesse , c est au chapitre de Saint-Maur à chercher des bénéfices , à les trouver , à les indiquer ; c'est à lui à mettre l'évêque de Paris en état d'unir ou de consentir à l'union.
Il faut donc reconnaître que M. le cardinal de Gondy ne s'est engagé uniquement qu'à aider le chapitre, qui faire ce qui dépendrait de lui, qu'à consentir, mais nullement à faire jouir en effet, ni à dédommager faute de jouissance. Il est d'autant plus essentiel de peser sur les termes de cette première transaction, qu'elle est la base
rie toutes les autres , et que l'on ne s'est jamais proposé dans la suite de rappeler cet engagement , de le suivre et de s'y conformer»
En effet, la transaction de i6o5, passée par Henri de 'Gondy, n'est que l'exécution simple de celle de 1596. Henri de Gondy promet de procurer à son pourvoir V union d'un ou plusieurs autres bénéfices de la valeur de trois ou quatre cents écus à la rnense captiulaire9 et de s'j employer de tout son pouvoir. Ce n'est donc point encore une obligation de l'aire jouir , mais seulement de procurer à son pouvoir, c'est-à-dire, de faire tout ce qu il pourra pour procurer l'union. En un mot, cette transaction n'ajoute rien à celle de 1 596 ; elle réduit en peu de mots ce qui est plus étendu dans la première ; mais c'est le même engagement , c'est le même esprit. Messieurs les archevêques de Paris ne deviennent donc pas débiteurs envers le chapitre de Saint-Maur , faute de lui taire unir aucuns bénéfices.
Ce qui s'est passé depuis i65o jusqu'en l653, décide encore précisément la question en faveur de M. l'archevêque de Paris. Le chapitre avait formé plusieurs demandes contre M de Gondy , archevêque ae Paris , pour l'entretien des enfans de chœur et de leur maître , pour les réparations et ornemens , et en même temps avait demandé qu'il f ût tenu de lui fournir un supplément de trois ou quatre cents écus de revenu.
Par la sentence , intervenue aux requêtes du Palais le 24 avril i65a , il avait été ordonné que l'archevêque de Paris réunirait à la mense capitulai re les prieurés d'Yvette et 4e la Chapelle dé la Reine et autres étant à sa collation , et relevant du doyenné de Saint-Maur , jusqu'à trois ou uuaire cents écus de rente. Quoique cette disposition dût s'entendre relativement aux titres précédens, cependant, comme elle paraissait trop absolue, et qu'on aurait pu dans la suite en abuser pour soutenir que messieurs les archevêques de Paris étaient obligés d'unir ou faire unir , et, faute d'union, de payer ,. M. de Gondy appela de cette sentence, et soutint qu il n'était obligé que d'aider et de consentir; ce qui parut si conforme aux transactions sur lesquelles la demande
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du chapitre était fondée, que par l'arrêt qui intervint le 29 mars 1 653, l'appellation et sentence dont était appel furent mises au néant , en ce qu'il avait été ordonné que M. l'archevêque de Paris réunirait; émendant quant à ce , le condamne seulement de procurer et consentir l'union à la mense capitulaire des prieurés d'Yvette et de la Chapelle de la Reine et autres étant à sa collation, et relevant du doyenné de Saint- Maur , jusqu'à trois ou quatre cents écus de rente, vacation arrivant par mort ou par résignation pure -et simple. Ainsi l'arrêt jugea qu'on ne pouvait pas condamner M. de Gondy comme débiteur , mais comme obligé seulement à consentir ; c'est son secours et son consentement qu'il doit avec fidélité, mais non pas l'union en -elle-même.
La transaction qui fut passée entre M. de Gondy et fa chapitre le 28 avril 1 653 , ne fait que réserver purement et simplement l'exécution de l'arrêt pour l'union, sans y ajouter aucune obligation nouvelle; ainsi tous les titres concourent et se réunissent pour établir la ïuême vérité , que M. l'archevêque de Paris doit seulement procurer , autant qu'il est en lui , l'union destinée a augmenter les revenus du chapitre.
Jamais messieurs les archevêques de Paris n'ont rien fait de contraire à cet engagement. S'il avait vaqué Quelque bénéfice depuis i655, et qu'ils eussent refusé de consentir à l'union , on pourrait dire qu'il ne suffit pas d'offrir aujourd'hui un consentement refusé dans les temps où il aurait pu être utile au chapitre, et qu'ainsi ils doivent de leur chef dédommager le chapitre de la perte qu'ils lui ont causée par un refus injuste. Ce moyen aurait encore plus de force , si messieurs les archevêques de Paris avaient appliqué à leur mense quelque bénéfice devenu vacant depuis la même époque de 1 653 ; le chapitre de Saint- Maur aurait raison de soutenir, en ce cas , que M. l'archevêque de Paris jouissant de bénéfices qui leur devaient être unis , serait oblige de leur en rapporter la valeur jusqu'à trois ou quatre cents écus , comme on en était convenu : mais messieurs les archevêques de Paris n'ont jamais donné de
prétexte à leur opposer de pareils moyens. Il n'a vaque' de leur connaissance aucun be'néfice dépendant du doyenné de Saint-Maur; ils n'en ont appliqué aucun à leur mense, ils n'ont refusé leur consentement pour aucune union ; il n'y a donc rien à leur reprocher , et ils sont actuellement dans la même situation qu'ils étaient en i653. -
Ainsi , leur engagement ne les oblige qu'à consentir à l'union des bénéfices qui viendront à vaquer. Il n'en a vaqué aucun, ils n'ont jamais été à portée de donner aucun consentement ; ils ont toujours été prêts de le faire, ils le sont encore : on n'a donc rien à leur demander. Qu'on leur indique une vacance, et ils procureront F union en tout ce qui dépendra d'eux : voilà tout ce que les titres leur prescrivent : la demande du chapitre, qui veut exiger quelque chose de plus, ne peut donc pas se soutenir.
Réponses aux objections.— Il est impossible , diton , pour le chapitre de Saint-Maur , qu'il n ait point vaqué de bénéfices depuis 1 653 ; on n'en connaît point qui soit possédé en titre , il faut donc que tout ait été réuni , et , par conséquent , il y a lieu de présumer que l'archevêché de Paris en a profité ; mais quand il n en aurait point vaqué , si réellement il n'y en a plus qui puissent être réunis , il faut bien que l'on fournisse au chapitre le revenu dont on l'a flatté , les promesses qu'on lui a faites ne devant pas demeurer illusoires. Enfin , ces unions tenaient lieu au chapitre d'un supplément de partage ; s'il perd toute espérance d'un côté , il iaudra bien qu'il se retourne d'un autre , et qu'il demande justice sur la partition qui a été faite des biens de 1 abbaye de Saint-Maur.
Ces trois objections sont également faciles à détruire.
i° Messieurs les archevêques de Paris n'étant tenus
rie de consentir à l'union des bénéfices qui viendraient vaquer , il faut , pour donner lieu à quelque action contre eux ? établir qu'il y a eu quelque vacance de bénéfice ; car de dire en général qu'il est impossible qu'il n'y en ait pas eu , qu'on doit présumer qu'ils ont réuni à leur mense ce qui restait , c'est vouloir appuyer une
demande et une condamnation sur de simples conjectures; ce qui n'a jamais été admis en justice. Le chapitre de Saint-Maur est demandeur , et la première de toutes les règles est que le demandeur doit établir sa demande sur des preuves solides ; car , quand il se contentera d'annoncer de prétendues impossibilités , il ne sera pas même permis de l'écouter.
D'ailleurs, ces présomptions même n'ont rien qui puisse toucher. Les bénéfices ne peuvent être unis qu'en cas de vacance par mort , ou de résignation pure et simple ; ils peuvent donc passer de titulaire* en titulaires par voie de permutation ou de résignation en laveur ; et souvent ils se transmettent ainsi pendant plusieurs siècles , sans qu'il y ait d'occasion de les conférer ni de les unir. En effet, si depuis la bulle de sécularisation, qui est de i553, il y avait encore des bénéfices en titre en i653 , c'est-a-dire cent vingt ans après , pourquoi veut-on qu'ils n'aient pu demeurer encore en titre depuis 1 65*3 jusqu'à présent? Le prieuré de la.Chapelle de la Reine n a vaqué par mort quen 1 706 ;le chapitre n'en est entréen possession qu'en ce temps - là ; si ce bénéfice a été près de deux siècles sans vaquer par mort , d'autres peuvent être encore plus long-temps ; celui d'Yvette est actuellement possédé en litre : on ne doit donc pas présumer qu'ils ont tous vaqué , ni que messieurs Jes archevêques de Paris s'en soient emparés et le6 aient appliqués à leur mense.
2° H est certain dans le fait , qu'il n'a vaqué aucun bénéfice depuis les transactions , et qu'il n'y en a eu aucun qui ait été réuni à l'archevêché de Paris. On est en état de justifier par les comptes des revenus de l'archevêché de Paris , qu'il n'a point actuellement d'autres bénéfices unis , dépend an s du doyenné de Saint- Maur , que ceux qu'il avait en i58o. Par -là tous les doutes doivent être bannis ; c'est un éclaircissement bien facile et bien sûr. Et peut-on concevoir que si quelque bénéfice eut vaqué par mort , le chapitre , qui avait tant d'intérêt d'en procurer l'union , etU négligé de la demander, et qu'il eût souffert que messieurs les
archevêques de Paris en fissent la réunion à leur mense à son préjudice? Dès que le prieuré de la Chapelle de la Reine a vaqué en 1 706 , le chapitre n'a pas perdu un moment pour en requérir l'union à M. le cardinal de Noailles; il en aurait fait autant pour tout autre qui aurait vaqué : son silence est donc une preuve certaine qu'il n'est survenir aucune vacance.
S'il n'y avait plus de bénéfices à unir, il n'en résulterait aucune action contre M. l'archevêque de Paris. On n'a pas promis atLchapitre qu'il y aurait des bénéfices pour être réunis à sa mense ; on n-'a promis ni J en chercher ni d'en trouver ; tout cela ne regarde que le chapitre de Saint - Maur ; c'est à lui à indiquer des bénéfices , à s'informer de leur vacance , à en avertir M. l'archevêque de Paris , et à requérir son consentement : pour lui , il n'a point de recherches à faire : s'il n'y a point de bénéfices , s il y en» a , et qu'ils ne vaquent point , tout cela lui est égal , parce que son aflaire n est que de consentir quand on le mettra à portée. %
3* C'est changer d'objet, que de dire que si M. l'archevêque de Paris n'est point obligé de donner pour 3 ou joo écus de bénéfices au chapitre, le chapitre sera en droit de demander un supplément de partition *, car la demande n en étant point formée , il n'est point question de savoir si le chapitre y serait bien* ou- mal fondé.
Sa demande n'est fondée que sur ce que messieurs les archevêques de Paris ont réuni à leur mense,
depuis la transaction , tous les bénéfices déj de l'abbaye de Saint - Maur ; s'ils n'ont rien réuni , rien appliqué à leur mense , la demande est sans fondement et sans prétexte ; c'est à quoi se réduit toute la cause.
Mais , en ce cas , disent les chanoines de Saint- Maur , nous aurons droit de demander un supplément de partage ; il faudra , sur les revenus du doyenné uni à l'archevêché de Paris, remplir ce qui manque à notre lot. Ce n'est plus là quW menace , menace peu à redouter pour messieurs les archevêques de
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Paris , mais dont il n'est point question , quant à présent, de se défendre. Il suffit de prendre ia demande telJe qu elle est : on attaque M. l'archevêque de Paris sur le fondement de transactions et d'arrêts ; il trouve , dans ses titres , que ses prédécesseurs se sont engagés de consentir à des unions , lorsque l'occasion s'en présenterait ; il trouve qu'ils n'ont rien lait de contraire à cet engagement ; on ne peut donc rien lui demander; en voila assez pour sa décharge ; et c'est tout ce qu'U a intérêt d obtenir.
Quand la demande en nouveau partage sera formée , il fera voir que le chapitre est plus que rempli de tout ce qu'il pouvait prétendre en vertu de la bulle de sécularisation ; c'est un point qui a même été éclairci par diflerens mémoires , qui furent dressés du vivant de M. le cardinal de Noailles ; et ce sont ces éclaircissemens qui ont empêché le chapitre de former la demande en partage. Qu'il ne lasse donc pas entrevoir cette demande en partage comme une poursuite à craindre , et qm ne peut être évitée que par l'augmentation de trois ou quatre cents écus qu'il demande. La demande formée est insoutenable, parce qu'elle est contraire aux turcs ; celle qui pourrait être formée ne serait pas moins téméraire , parce qu'elle blesserait la juste proportion qui subsiste entre les deux menses.
Apres cela , il paraît fort inutile de faire observer que si la demande pour les trois ou quatre cents écus pouvait être écoulée , elle devrait être réduite à 900 livres seulement, parce que , dans l'incertitude et dans le doute , on se détermine toujours pour le soulagement du débiteur. M. l'archevêqne de Paris a si peu à crain-
, ,i " cal «-eiiaiu quon ne pourrait se
reiuser a la maxime de droit quod minimum est debe- Utr , parce que les titres laissant la chose en balance, on ne pourrait jamais prendre le parti le plus onéreux.
Le chapitre , pénétré de cette vérité , n'a prétendu 1 éluder, quen disant que les trois ou quatre cents ecus tenaient lieu de supplément de partage , et «pic,
dans ce cas , il n'était pas question de réduire. Mais premièrement , on a fait voir qu'il n'était point question d'un supplément de partage. Jamais il n'y a eu de demande formée à cet égard par le chapitre; il n agit qu'en conséquence de transactions et d'arrêts , qui lui donnent des espérances , mais qui ne représentant rien de fixe , doivent toujours être réduites à 1 objet le plus faible.
2° Les transactions n'ont pas accordé au chapitre les trois ou quatre cents écus qu'il demande, comme un supplément qui lui fût dû. Si cela avait été , on iiû aurait accordé ce supplément dans le temps même de la première transaction , qui est de 1 5gb , et on n aurait pas renvoyé à un avenir incertain ; mais ces trois ou quatre cents écus lui ont été accordés comme uoe pure gratification que l'on voulait bien lui faire lorsqu'il se présenterait un revenu sur lequel elle pourrait être prise : il ne faut donc pas qp il ^ibuse de ces titres , comme si Ton avait reconnu qu'il était lésé dans la partition qui avait été faite des revenus de l'abbaye. Enfin , ce qui fait tomber la prétention sans aucune ressource , est que le chapitre n'ose pas demander actuellement ce supplément de partage , arce qu'il sait parfaitement qui! ne pourrait pas étalir la 1 ésion. Or , on ne peut pas demander les trois ou quatre cents écus comme tenant lieu de supplément de partage , si on ne peut pas demander le supplément même de partage.
Il en est de même des arrérages de ces trois ou quatre cents écus que le chapitre demande depuis que 1 les archevêques de Paris , dit-il , ont réuni le reste des bénéfices à leur mense ; ce chef de la demande , qui n est que l'accessoire , tombe si le principal est mal fondé , comme on croit l'avoir établi ; mais cette demande d'arrérages sert même à faire connaître combien la demande du principal est insoutenable. Car on ne peut adjuger les arrérages depuis la réunion faite à la mense décanale , sans connaître et fixer le ternes de cette réunion : mais comme il est certain qu'il n y en a eu aucune depuis les transactions et les arrêts, il est iin-
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possible de faire courir ces arrérages d'aucune époque; et , par une conséquence nécessaire , il est impossible de condamner M. l'archevêque de Paris à payer les trois ou quatre cents écus, puisque celle demande n'est fondée aue sur une prétendue réunion, faite à la mense decanaie au prejuaice du chapilre, el qu'on ne peut ni la connaître ni la lixer.