‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 21 sur 34 · ADDITION · texte numérisé non relu

ADDITION

Depuis le mémoire imprimé de M. l'archevêque de Paris , le chapitre de Saint-Maur a fait signifier des salvations le 1 9 août 1 732 , et une requête le 1 1 décembre suivant : on se propose d y répondre en très-peu de mots.

Le chapitre renferme sa défense dans cinq propositions , qui roulent sur la fausse idée qu'il y veut donuer des engagemens contractés par messieurs les archevêques de Paris. En la détruisant , tout l'édifice tombe , et la demande dans laquelle le chapitre insiste 6e trouve insoutenable.

Première proposition. — // était du au chapitre un supplément de partage ; c'est pour lui tenir lieu de ce supplément que les unions des prieurés y dépendans de V abbaye de Saint-Maur > lui ont été promises : c'est un paiement qu'on ne peut éluder.

(Chapitre séculier de Saint-M«iur-des-Fossés. )

Pour soutenir cette proposition , le chapitre prétend que par la bulle de sécularisation , on lui avait destiné la mense conventuelle en entier avec les offices claustraux , et que le doyen ne devait avoir que la mense abbatiale avec les prieurés dépendans de l'abbaye; qu'an lieu de cela , le cardinal du Bellay se fit tout donner par la fulmination, et céda seulement au chapitre ce qu'il lui plut , sans faire aucun partage ; que le chapitre étant lésé , forma une demande en partage ou en supplément de partage, et s'opposa à l'aliénation que M. le cardinal

du Bellay avait faite de la terre de Saint-Maur, au profit de la reine Catherine de IVfédicis ; ce qui donna Jieu à plusieurs procès , qui ne furent terminés que par le concordat de 1 6o5 ; que , dans ce concordat , M. de Gondy consentit l'union des prieurés de la Chapelle de la Reine et d' Yvette , et d'autres jusqu à trois ou quatre cents écus ; moyennant quoi il est dit , que les parties sont demeurées d'accord de tous procès et différends , même*

ment de celui qui concerne le supplément par eu,c requis de la partition de revenu de ladite église. Ainsi , les unions promises tiennent lieu de partage , et servent à acquitter une dette légitime dont M. de Gondy était tenu.

Réponses. — On convient que par la bulle la mense conventuelle en entier était destinée au chapitre avec les offices claustraux , et que levéque de Paris devait avoir pour sa part la mense abbatiale avec les prieurés : on convient encore que cela a été changé par la sentence de fulminalion ; mais cela n'a été lait sans doute que de concert avec le chapitre , qui était déjà convenu avec M. le cardinal du Bellay de ce qui lui serait abandonné en conséquence de la sentence de fulmination ; autrement, le chapitre n'aurait pas manqué de réclamer, ayant en sa faveur un titre aussi précis que la bulle de sécularisation : il ne faut donc point alléguer ce changement comme une preuve que le chapitre ait été alors lésé; il y a lieu de présumer au contraire que les biens qui ont été abandonnés au chapitre étaient plus à sa bienséance que ceux de la mense conventuelle et des •I Lices claustraux ; qu'il les a demandés à M. le cardinal du Bellay; que le prélat y ayant consenti , la sentence de fulmination a été rendue de concert entre eux ; ainsi , il n'y a aucune induction à tirer de la différence qui se trouve entre la bulle et la sentence qui la fulmine.

Le chapitre fit dans la suite un procès à M. le cardinal de Gondy , pour l'obliger de rétablir l'église qui tombait en ruine; il paraît même qu'il y avait une demande en supplément de partage ; mais que cette demande eût le moindre fondement , ni que M. le cardinal

fi

3/fS OEUVRES DE COC1IIN.

de Gondy Fait reconnu , c'est ce qu'on ne peut établir par aucun des actes qui ont suivi.

Dans les articles convenus et signés en 1 5g6 , il est dit que M. le cardinal de Gondy désirant, autant au il lui est possible, aider les chanoines à remettre leur église , leur a accordé des bâti mens et matériaux spécifiés dans ces articles , et a promis de leur payer une somme de 3,ooo livres. On ajoute qu'il leur accorde l'union des prieurés d'Yvette et de la Chapelle de la Reine, et que pour leur aider à faire mieux leur devoir et à porler les charges du service divin, il leur accorde qu'où ils trouveraient quelques bénéfices de quatre cents écus qu'il puisse unir à leur mense , de le faire , et y apporter toute la facilité et consentement qu'il lui sera possible : enfin y il est dit qu'au moyen de ce aue dessus, ledit sieur cardinal a accordé , de sa vonne y pure et franche volonté, que tous procès, cidevant' intentés pour le supplément de partage, demeurent nuls.

On ne dit pas dans cet acte que pour tenir lieu de supplément demandé , on unira des bénéfices à la mense capilulaire; au contraire, on dit que M. le cardinal de Gondy veut bien leur donner les prieurés d'Yvette et de la Chapelle de la Keine, et y apporter de sa part toutes sortes de facilités pour leur en unir d'autres.; mais, pour qu'on ne crût pas que ce fût par nécessité qu'il se portait à ces unions , on dit expressément qu'il le fait de sa bonne , pure et franche volonté ; c'est-à-dire que c'est une grâce qu'il fait libéralement au chapitre; et si les procès sur la demande en partage demeurent nuls, c'est que le chapitre n'y était pas fondé , trop heureux d'avoir trouvé dans M. le cardinal de Gondy un prélat disposé à lui faire plaisir, dans un temps où l'on n'avait contre lui aucun litre ni aucune action.

En effet , si le chapitre avait été lésé , et qu'il eût été fondé à demander un supplément de partage, se seraitîl contenté d'une promesse vague que M. de Gondy consentirait aux unions des bénéfices qui pourraient se trouver à unir ? Cette promesse ne donnait au chapitre que des espérances éloignées; mais croit-on que,

SIXIÈME PARTIE. 34q

pour ces espérances, les chanoines vivans eussent sacrifie' un droit dont ils pouvaient eux-mêmes profiter ? Le supplément de partage * s'il avait été dû , leur aurait procuré personnellement une augmentation de revenu , dont ils auraient joui de leur vivant ; et l'on croit qu'ils se seraient contentés de veiller à l'intérêt de leurs successeurs ? De telles idées ne peuvent entrer dans l'esprit de personne.

H faut donc reconnaître quele chapitre de Saint-Maur avait formé une mauvaise demande, qu'il a été oblige dlabandonner. M. le cardinal de Gondy voulant faire du bien aux chanoines , a consenti , il est vrai , aux unions qui pourraient être faites dans la suite; mais, en cela, il a Tait une pure grâce au chapitre, et ne s'est point chargé du paiement d'une dette ; il a prétendu gratifier, et non pas payer.

Et ce qui achève de dissiper sur cela tous les doutes, est que réellement le chapitre n'était point lésé. S'il avait eu alors quelque prétexte de se plaindre , il l'aurait encore aujourd'hui ; car sa condition , non plus que celle de l'archevêché de Paris, n'est point changée. Or, le chapitre de Saint-Maur est si peu lésé , que M. le cardinal de Noailles ayant voulu lui rendre la justice la plus exacte , et pour cela , s'il était nécessaire , procéder à de nouveaux partages , il fut dressé des états , à la vue desque}s le chapitre , persuadé qu'il ne trouverait pas son compte , refusa cet expédient. Si M. le cardinal du Bellay avait tout pris , comme on le suppose , le chapiue aurait dû accepter le nouveau partage ; ne l'ayant pas fait , c'est une preuve qu'il a été traité aussi favorablement qu'il le pouvait être; qu'il ne lui était dû aucun supplément de partage en 1 5g6, et que les unions auxquelles M. le cardinal de Gondy a consenti, ne lui tenaient point lieu de ce supplément; en un mot, c'est une preuve que M. le cardinal de Gondy a fait grâce au chapitre.

Mais si cela est , comme il n'est plus possible d'en douter, convertira-t-on cette grâce purement volontaire en une obligation de rigueur, qui oblige les successeurs de M. le cardinal de Gondy à fournir de leurs propres

revenus pour tenir lieu des unions qui ne pourraient avoir leur effet? C'est ce qui ne peut se soutenir dans les règles de la justice; aussi est-il dit dans le traite' de 1696, tel qu'il est énoncé dans celui de i6o5, que faute de pouvoir faire la réunion desdits bénéfices, ledit sieur cardinal et ses successeurs ne seront point tenus de bailler aux chanoines autres bénéfices y au lieu de ceux d'Yvette et de la Chapelle de la Reine; clause par laquelle on a expressément condamné la prétention que le chapitre entreprend aujourd'hui de faire valoir; car sa demande se réduit a dire à M. l'archevêque de Paris : ou unissez des bénéfices de trois ou quatre cents écus, ou donnez le même revenu sur votre mense décandie. Mais c'est précisément ce qui se trouve condamné par le titre même que le chapitre invoque, puisque, en cas que les unions ne se puissent faire , messieurs les archevêques de Paris ne sont tenus d'aucune indemnité.

• La première proposition du chapitre de Saint-Maur est donc insoutenable. Jamais on n a reconnu qu'il fût dû un supplément ; jamais on n'a rien promis pour ce supplément; et actuellement le chapitre est si peu lésé dans son partage, qu'il en a refusé un nouveau, quand il lui a été offert par M. le cardinal de Noailles.

La seconde proposition consiste à dire que le supplément qu'on lui a promis doit être réel , et quon ne peut le réduire à des espérances équivoques. Pour cela, on soutient de la part du chapitre , que le concordat de 160 5 est son unique titre; que celui de 1696 n'a jamais été qu'un simple projet; quil n'a point été signé des parues , le chapitre avant exigé une condition à laquelle M. le cardinal de Gondy ne voulut point se soumettre , qui était que le concordat ne pourrait préjudicier à l'instance d'opposition pendante en la cour, entre le chapitre et les créanciers de la reine Catherine de Médicis. De cette première observation, on conclut qu'il ne faut taire ici aucun usage de ce qui nous reste du concordat de 1 596 , et des clauses par lesquelles messieurs les archevêques de Paris sont déchargés de toute garantie pour raison des unions*

Oa ajoute que se renfermant dans le dispositif du concordat de i Ck>5 , on trouve une obligation indispensable de la part de messieurs les archevêques de Paris , de procurer au chapitre l'union des bénéfices dont il s'agit ; qu'à la vérité' , s'il avait été question de bénéfices qui n'eussent pas été en leur disposition , les termes du concordat ne les obligeraient qu'à donner un simple consentement ; mais qu'étant parlé de bénéfices étant en leur collation, comme ils sont reconnus maîtres de l'union, on ne peut pas se contenter de simples facilités qu'ils apporteraient de leur part.

Réponses. Il n'est point permis d'ajouter à l'engagement qui a été contracté; et ce ne sera ni par des laits imaginés à plaisir, ni par des raisonnements, qu'on éteindra une obligation fixée par des actes solennels.

L'histoire que l'on fait sur le concordat de 1596 est purement fabuleuse ; on ne voit point que le chapitre ait ajouté aucune condition aux propositions .laites par M. de Gondy , ni que sa résistance ait opéré une rupture; le contraire éclate manifestement dans les actes.

La délibération du chapitre , du 3o septembre 1 596 , porte qu'// a été assemblé pour délibérer sur les articles d'accord qu'entend passer M. le cardinal de Gondy; qu'après qu'il a été mûrement délibéré, le cfiapitre les a loués et approuvés, et a accordé que de ce il en serait passé contrat, et est convenu de députer un ou plusieurs de messieurs les chanoines pour aller trouver M. le cardinal, et le passer avec lui, où et quand bon lui semblera. Ensuite on transcrit les articles, dont le dernier contient la réserve de 1 instance d'opposition concernait la terre de Saint- Maur ; mais cette réserve n'est pas une condition apposée par le chapitre aux articles proposés par M. le cardinal de Gondy, elle fait partie des articles même proposés ; et aussi le chapitre déclare-t-il purement et simplement, qu'il loue et approuve les articles , et consent de députer des chanoines pour passer le contrat avec M. le cardinal de Gondy , où et quand bon lui semblera. Il n'est parlé ni de conditions , ni d'autres

choses à ajouter aux articles ; ils sont acceptés purement et simplement.

Le contrat fut passé et signé en conséquence; il y en a des preuves sensibles dans le concordat de i6o5. On y rappelle d'abord la convention faite en 1596, et l'on ajoute, en exécution duquel accord, lequel dès lors fut par eux signé > c'est-à-dire , par M. le cardinal de Gondy et par les chanoines, lesdits chanoines et chapitre ont reconnu avoir ci -devant et incontinent après ledit accord, fait et disposé au profit de ladite église , de la maison et pressoir qui étaient des dépendances du doyenné > ensemble des bois , des

démolitions du chœur et que sur la somme de

î^ooo écus à eux promise par ledit sieur cardinal , ils ont touché celle de 760 écus qui ont été employés aux réparations de ladite église et cloître.

Il est évident, par ces termes, que les choses n'en étaient pas demeurées aux termes d'un simple projet en 1596. Premièrement, on dit expressément que Raccord fut alors signé par les parties; l'engagement a donc reçu toute sa perfection. Secondement, cet accord avait été exécuté pour la plus grande partie, puisque le chapitre avait disposé de la maison et du pressoir appartenans au doyenné, et des bois provenans des démolitions du chœur, et qu'il avait reçu 760 écus de M. le cardinal de Gondy sur les 1,000 écus prorais. Il serait absurde de penser que si le projet d'accommodement avait été rompu en 1 5p6, parce que le chapitre aurait voulu exiger une condition que M. le cardinal de Gondy n'aurait pas voulu passer , on eût cependant exécuté entre les parties un traité , sur lequel elles n'auraient pu se corttilier. Il est évident que raccommodement fut consommé en 1596, et qu'il le fut de la manière qui est énoncée dans le traité de i6o5.

Il ne faut donc pas se renfermer dans les seuls termes du traité de i6o5; il faut remonter à celui de 1 D96, mai est le premier et le véritable titre du chapitre : et uu'y trouve-t-on dans ce titre? Que M. le cardinal de Gondy est convenu d'aider les chanoines à faire unir à leur mense quelques bénéfices d$ trois ou

quatre cents écus , en tant et pour tant qu'il aura puissance de ce faire > et y apporter du sien toute la facilité et consentement qu'il lui sera possible pour faire ladite union y sans néanmoins qu'à faute de pouvoir faire ladite union ; ledit sieur cardinal et ses successeurs soient tenus de leur bailler autres bénéfices au lieu de ceux d'Fvette et de la Chapelle de la Reine. Il est impossible d'expliquer plus clairement la nature de rengagement de M. le cardinal de Gondy : simple promesse d'aider, autant que cela sera en sa puissance, sans être assujetti à rien fournir du sien.

Il est aisé, après cela, d'entendre le dispositif du traite' de i6o5. M. de Gondy promet de procurer à son pouvoir l'union d'un ou plusieurs l>éné!ices de la valeur de trois ou quatre cents écus â la mense capitulaire, et de s'y employer de tout son pouvoir. 11 est évident que ces termes renferment en abrégé tout ce qui était dit dans le traité Je 1 396, pour exclure toute garantie et toute obligation de fournir la somme sur les revenus du doyenné de Saint-Maur ou prieurés déjà unis à ce doyenné. \

Que sert-il, après cela, au chapitre de dire que l'union dont on parle est de bénéfices étant en la collation de l'archevêque de Paris à cause de son doyenné de Saint-Maur ? Car, quand ces termes se trouveraient dans les concordats de 1396 et i6o5, ils ne changeraient pas la nature de rengagement, si bien spécifié par les traités; ils n'obligeraient pas messieurs les archevêques de Paris à trouver des bénéfices dépendans du doyenné, pour les unir, ni à faire au delà de ce qui serait en leur pouvoir pour procurer les unions : que ces bénéfices soieiiui leur collation , ou qu'ils n'y soient pas , ils ne sont toujours obligés de Élire que ce qui dépend d'eux.

Troisième proposition du chapitre : que ce n'est? point à lui à prouver qu'il ait vaqué depuis i6o5 des bénéfices dépendans du doyenné; que son droit s'étend tant *lir les bénéfices qui avaient pu vaquer auparavant f que sur ceux qui auraient vaqué depuis; que si tout avait été uni auparavant 9 on l'aurait trompé , en lui fai-

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sant entendre «qu'il y avait encore des bënéficcs à va-

3uer; et qu'en ce cas, non-seulement il faudrait lui onner le même revenu , mais lui donner des biens qui auraient valu trois cents écus de revenu en i6o5 , avec tous les fruits depuis ce temps-là.

Réponses. Cette prétention se trouve détruite par avance dans ce. qui vient d'être établi. On a fait voir que MM. de Gondy n'avaient point fait entendre au chapitre qu'il y eût des bénéfices à unir dépendans du doyenné de Saint-Maur. On a fait voir qu'ils ne se sont engagés qu a apporter toutes sortes de facilites de leur part pour les unions qui se pourraient faire. Cet engagement exclut donc d'abord toute sorte de recours, toute sorte d'action sur le doyenné et sur les bénéfices qui y étaient déjà unis; elle réduit le chapitre à chercher à l'avenir des bénéfices dont il puisse demander l'union, et à exiger de messieurs les archevêques de Paris toutes les facilités et tous les secours qui peuvent dépendre d eux.

Il n'est donc pas vrai que le chapitre ait droit de se venger sur les bénéfices unis auparavant , en cas qu'il ne s'en trouve point à unir dans la suite ; au contraire, on a voulu que tout ce qui appartenait alors au doyenne, lui appartînt incommulablement , et l'on n'a réservé d'action au chapitre que sur ce qui pourrait être découvert dans la suite.

. Mais, dit-on, si cela est, la promesse est illusoire, car le chapitre n'aura rien à demander ni à prétendre. Cela est vrai ; mais ce n'est pas une raison pour changer la promesse en elle-même. Le chapitre n'a dû compter

Sue sur les prieurés d'Yvette et de la Chapelle de la cine; qui lui sont spécialement assurés; la promesse de l'aider au surplus pour ceux qui pourraient se trouver en état d'être unis, ne lui présentait que des objets vagues et incertains, sur lesquels il ne lui a pas été permis de faire grand fond. Si messieurs de Gondy, ou le chapitre , avaient connu alors des bénéfices à unir, ils les auraient aussi - bien exprimés que ceux d' Yv^e et de la Chapelle de la Reine; mais comme on n'eu connaissait point, on s'est contenté de promettre au

chapitre que, s'il s'en trouvait, MM. les archevêques de Paris en procureraient l'union, autant que cela serait en leur pouvoir. Que résulte-t-il de là ? Que s'il s'en trouve, le chapitre est en droit de demander tous les secours qui peuvent dépendre de messieurs les archevêques de Paris; mais que s'il ne s'en trouve pas, le chapitre est sans action, et messieurs les archevêques de Paris sans engagement.

C'est ce qui a été disertement jugé par l'arrêt de i653. La sentence des requêtes du palais avait ordonné aue M. l'archevêque de Paris réunirait les prieurés a Yvette et de la Chapelle de la Reine et autres étant en sa collation ; l'arrêt infirme la sentence en ce chef, et condamne seulement M. l'archevêque de Paris à procurer et consentir l'union , ce qui opère une différence sensible. Aux termes de la sentence , c était une obligation d'unir ; aux termes de l'arrêt , ce n'est qu'une obligation de procurer et de consentir : ce qui ne charge pas M. l'archevêque de Paris de trouver des bénéfices à unir, mais de consentir, s'il s en trouve. Le consentement n'est qu'un accessoire à l'uniou ; il faut donc que le chapitre poursuive l'union , et quand elle sera poursuivie, alors M. l'archevêque sera appelé pour consentir.

On ne répondra point à ce que le chapitre de Saint- Maur allègue , aue l'arrêt n'infirma la sentence que pour épargner a la dignité de M. l'archevêque de Paris une condamnation d'amende ; car outre que la cour ne connaît point ces ménagemens personnels contre la sévérité des règles, c'est que la cour en infirmant change la disposition , comme on vient de l'établir ; il est donc absurde d'imaginer que l'arrêt confirme la sentence en l'infirmant. i

Au surplus M. l'archevêque de Paris a découvert depuis peu un bénéfice dépendant du doyenné de Saint-Maur, qui est actuellement possédé en titre, et dont l'union pourrait être un jour poursuivie en vertu des traités de 1 596 et 1 600 ; c'est une chapelle desservie dans l'église a% Saini-Merry à Paris , possédée par le Heur Philippi , demeurant à Saint-Quentin , à qui elle a

été résignée, il y a huit ans, parle sieur PbiKppi son oncle, qui l'avait possédée pendant trente ans. Le pquillé général du diocèse en attribue la collation au doven de Saint-Maur ; son revenu consiste en deux maisons , situées dans celte ville de Paris ; en sorte qu'elle pourrait parfaitement remplir les espérances du chapitre de Sainl-Maur. Il a donc grand tort de supposer que tout a été uni , pour inquiéter personnellement M. l'archevêque de Paris. S'il se donnait le soin de rechercher , il en trouverait peut-être encore plusieurs ; mais par rapport à M. l'archevêque de Paris., ce nest que surabondamment qu'il indique la chapelle de Saint- Bon, parce que quand on ne trouverait point de bénéfices, il n'y aurait aucune action contre lui.

La quatrième proposition n'est, à proprement parler,

3u'une suite et une conséquence des trots autres. On it que M l'archevêque de Paris étant obligé d'unir, et n'unissant pas , doit dédommager le chapitre sur les revenus de la mense décanale , «parce que celui qui n'exécute point sa promesse, est tenu des dommages €1 intérêts de celui à qui il manque de parole.

Mais pour faire application de ce principe général , il faut donc commencer par établir l'engagement qui a été contracté. MM. les archevêques de Paris se sont -ils obligés de faire trouver des bénéfices propres à être unis; se sont-ils obligés à fournir réellement et effectivement trois ou quatre cents écus de revenu au chapitre ? En ce cas , il fout nécessairement, ou qu'ils procurent ce revenu en bénéfices , ou qu ils détachent de leur mense décanale de quoi le fournir au . chapitre ; mais s'ils ne se sont obligés qu'à aider le chapitre autant que cela serait en leur pouvoir, sïls ont dit seulement qu'ow le chapitre trouverait quelques bénéfices à unir à sa mense, ils y appointeraient de leur part toute facilité et consentement qu'il leur serait possible , il est évident qu ils n'ont point manque à leur promesse, et que ,par conséquent, elle ne peut se résoudre en dommages et intérêts.

Au contraire, les actes même portemfcxpressément que faute de pouvoir faire ladite réunion , MM. les

OTclievt'qiies de Paris ne seront point tenus de donner autres bénéfices que ceux d'Yvette et de la Chapelle de la Reine : tout s'élève donc contre cette idée de dédommagement.

L\ CINQUIÈME PROPOSITION est , qu'on ne peut réduire l'obligation de M. l'archevêque de Paris à trois cents écus, ni en éloigner davantage l'exécution.

Mais, après avoir détruit la prétention du chapitre, il est très-inutile d examiner quelle étendue elle pourrait avoir, si elle était fondée. Cependant, s'il élait possible de l'admettre , il est certain que l'obligation étatit alternative, se réduirait toujours en faveur du débiteur.

Cela serait vrai , dit-on , s'il ne s'agissait point ici d'un supplément de partage, et d'un supplément dû il y a plus d'un siècle. Le produit des bénéfices est augmenté du double depuis ce temps-là ; en sorte que si on avait donné 900 liv. au chapitre, en i6o5, il aurait aujourd'hui 1 800 liv. de revenu : il n'est donc pas juste de le réduire aujourd'hui à 900 liv.

Mais , outre qu'on n'a jamais reconnu qu'il fût dû un supplément, c'est que, si on l'avait reconnu, on ne l'aurait fixé qu'à 900 liv. par l'alternative de trois ou quatre cents écus : ainsi, que ce soit pour supplément ou pour autre cîiose , il ne serait toujours dû que 900 liv. , et , par rapport au temps qui s'est écoulé depuis y c'est encore une circonstance indifférente , puiqu'en supposant toujours une promesse effective , cette promesse n'a point été faite pour être exécutée surle-champ , ni même dans un^temps voisin, puisque plus de cinquante ans après, la cour n'a point jugé qu'elle dût encore être effectuée ; il n'y a donc point de retardement , ni, par conséquent, de prétexte d'ajouter an nouveau poids à l'obligation.

Enfin , le chapitre prétend que du moins , aujourd'hui, on ne peut plus différer à le satisfaire; parce que, quand il n'y a point de terme marqué, la chose promise est due dans l'instant : mais le contraire a été jueé par l'arrêt de i653, qui se contente de renouveler l'obligation de consentir , quand il se trouvera des unions à faire , et qui n'assujettit point à fournir

aucun revenu actuel. En effet , quand on dit que la chose est due dans l'instant, lorsqu'il n'y a point de terme marqué, cela est vrai, pourvu que l'obligation ne se réfère point à un événement futur ; mais lorsqu'elle en est absolument dépendante, alors il faut nécessairement attendre cet événement ; on pourrait même , pour parler plus exactement , dire qu'en ce cas il y a un terme marqué. Et quel est ce terme ? C est celui de l'événement auquel l'obligation se réfère. Ainsi, dans le fait, MM. de Gondy ayant seulement promis au chapitre de l'aider ,

ÏT

le chapitre pourra demander des unions de bénéfices : jusque-là M. l'archevêque de Paris est toujours , pour ainsi dire, dans son délai, et, par conséquent, il n'est point encore débiteur.

On voit donc que toutes ces propositions se détruisent par le même moyen ; elles roulent toutes sur une lausse idée de l'engagement de MM. les archevêques de Paris. Cette idée étant une fois détruite, il est évioent qu'il n'y a aucune obligation subsistante contre eux ; surtout quand le chapitre a refusé le nouveau partage qui aurait fait cesser tout prétexte de plaintes et de clameurs.

CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR les abbé, prieur et religieux de Saint-Bcrtin, appelons comme d'abus.

CONTRE M. l'évêquc de Saint-Oraer.

QrrsTiow. — - S'il y a abiift dans nne ordonnance où an évéque s'arroge comme évéque Je droit d'empêcher que rien de ce qui concerne la religion ne s'imprime san» «on autorité. .

Que les évêques, comme juges de la doctrine, veillent avec soin sur tous les ouvrages qui se répandent 7 pour censurer tout ce qu'ils peuvent y découvrir d'erreurs contre la loi , contre la discipline ou contre les règles que la religion nous prescrit sur la pureté dos mœurs , c'est un droit inséparablement attaché à leur caractère, qu'ils ne peuvent soutenir ni exercer avec trop de zèle.

Mais qu'on ne puisse donner aucun ouvrage au pu- Hic qu'ils ne l'aient préalablement approuvé ; que les auteurs et les imprimeurs ne puissent le répandre sans avoir leur consentement et leur permission , c'est une nouveauté que l'exemple de tous les siècles condamne, et qui tend à renverser les principes les plus invariables i de l'ordre public.

Cependant M. l'évêque de Sain-Omer, par l'ordonnance dont l'appel comme d'abus est déféré à la cour, en fait un dogme contre lequel on ne peut s'élever sans impiété, qu'aucune raison ni de politique ni de bienséance ne peut affaiblir; et c'est sur ce fondement qu'il défend aux religieux de Saint- Bertin , de soutenir , et aux imprimeurs d'imprimer^aucune thèse de théologie qu'il ne 1 ait auparavant examinée et approuvée.

L'abus d'une pareille disposition est si évident , que

; Cette cau«c est la LXXV* de l'ancienne édition.

360 OEUVRES DE COCHJN. |

M. l'évêque de Saint-Omer s'est trouvé réduit à abandonner les principes de son ordonnance et à former en la cour un système tout nouveau. Il ne prétend plus exercer le pouvoir qu'il s'arroge par son ordonnance, comme un attribut de sa dignité et de son caractère, niais comme un droit qu'il tient de la concession des .souverains; il n'est plus le ministre de l'Eglise , mais de la puissance temporelle, et ce nest qu'une autorité empruntée qu'il exerce.

On ne pouvait pas rétracter plus authentiquement les faux principes dont son ordonnance était remplie; mais le nouveau droit qu'il substitue à celui qu'il abandonne , ne se trouvera pas mieux fondé ^ et si les consc* quences n'en sont* pas si dangereuses , les fondemens n'en sont pas plus solides.

Fait. — L abbaye de Saint -Berlin fondée dans le septième siècle par saint JOmer, évêque de Tcrouenne, a toujours été exempte de la juridiction de Féveque diocésain; sainlOmer lui-mêm e fut l'auteur de ce privilège, qui a été depuis confirmé par ses successeurs. De tout temps on s'est appliqué avec soin dans cette abbave à former les religieux aux sciences qui conviennent à l'état qu'ils ont embrassé; et pour exciter entre eux l'émulation on leur a t'ait soutenir de temps en temps des dièses publiques de pbilosophie et de théologie.

Après qu elles étaient imprimées, messieurs les évéques de Saint-Omer ont été les premiers à qui on a eu l'bonneur de les présenter , pour les inviter à honorer les disputes de leur présence; ils ont toujours reçu ces marques de respect avec bonté ; ils oui assisté quelquelois à ces exercices publics, et ont témoigné par leurs éloges la satisfaction qu'ils avaient dc$ études que Ton faisait dans cette maison.

C'est ainsi que Ton s'est conduit, entre autres depuis

S te messieurs de Valbelle occupent le siège de Sainlmer ; il y a eu au moins douze tbèses soutenues à , Saint-Bertin pendant leurs pontificats , sans qu'ils se soient plaints du procédé des religieux et les choses se passèrent encore avec la même uan«

SIXIÈME PARTIE. 3Gt

xjuillilé en Tannée 17JO, où Ton soutînt à Saint-Berlin une thèse de théologie.

On ignore ce qui a excité le chagrin de M. Tévêque de Saint- Orner en 1732. Quelques religieux de Saint- Berlin s'étant préparés à soutenir une thèse au commencement de septembre, on en porta un exemplaire imprimé à M. Tévêque de Saint-Omer , le 3o août : il le reçut ; mais au lieu de suivre l'exemple de ses prédécesseurs, il fit signifier le même jour l'ordonnance dont les religieux de Saint - Bertin sont appelans comme d'abus.

M. Févéque de Saint-Omer ; dans cette pièce élalc d'abord avec pompe les droits sacrés de 1 épiscopat ; il insiste principalement sur la vigilance si recoin r nanti <;c aux pasteurs pour mettre leur troupeau à. couvert des traits de Terreur et de la séduction ; et de ces prineipes, dont la vérité ne peut être contestée, il tire des conséquences outrées, que les règles de Tordre public ne permettront jamais de tolérer.

Non-seulement il dit en général que la puissance des éveques s'étend sut tout ce qui peut influer sur la doctrine et sur la pureté des mœurs ; ce qui , à proprement parler , ne mettrait point de bornes à leur autorité ; mais il ne craint point d'avancer en particulier, que de permettre d'imprimer des thèses de théologie et autres ouvrages concernant la religion , est un droit inséparablement attaché au caractère épiscopal , contre lequel , ni les concessions les plus étendues , ni les raisons de politique ou de bienséance les plus fortes se peuvent jamais prescrire ; et sur ce fondement , il défend aux religieux de Saint-Bertin de soutenir la thèse qu'ils lui avaient présentée, et à tous imprimeurs, *oit de la ville de Saint-Omer, soit autres, d'en imprimer aucunes , sans qu'il ne les ait auparavant approuvées*

Une entreprise si nouvelle a forcé les religieux de Saint-Berlin de s'adresser au tribunal suprême de la cour, qui , par arrêt du 17 septembre 1752, les a reçus appelans comme d'abus. Les moyens d'appel comme d'abus se présentent d'eux-mêmes.

Moyens. — L'ordonnance de M. l'évêque de Saint- Omer renferme une entreprise manifeste : premièrement, sur les droits de la puissance temporelle; secondement, sur les droits et sur la possession de tous les collèges , communautés , abbayes , et singulièrement de l'abbaye de Saint-Bertin.

Si Ton remonte jusqu'au droit naturel, il est permis à toute personne d'écrire, de composer des ouvrages, d'en donner des copies, ou, ce qui est la même chose, de les faire imprimer et de les répandre. Cest ainsi que l'on a vécu dans tous les siècles. Les hommes se communiquent leurs pensées, ou par la parole, ou par des écrits ; et pour user de cette faculté naturelle , il suffit d'employer les sens et les organes que la nature, ou plutôt que Dieu même nous a distribués.

Il est vrai que la puissance temporelle, dans les vues de sagesse qui l'anime, peut mettre des bornes à cette liberté , et que pour prévenir les désordres que certains écrits pourraient exciter dans l'état, elle peut défendre d'en imprimer aucun sans avoir obtenu auparavant des lettres du prince ; mais cette police publique , qui est purement de droit positif, ne peut jamais appartenir aux évéques.

Les princes se sont réservé à eux seuls toutes les parties de cette autorité, et en cela ils n'ont rien fait qui ne fût digne de leur sagesse.

En effet, la composition, l'impression d'un ouvrage, quelque matière que Ton y traite, n'est point une fonction ecclésiastique. Il est permis aux séculiers comme aux ecclésiastiques, de s'expliquer sur toutes sortes de sujets; et l'on a vu des hommes savans publier des ouvrages très-utiles pour la religion , sans avoir aucun caractère dans l'Eglise : or les évéques ne peuvent atoir aucune autorité sur ce qui n'est point essentiellement une fonction ecclésiastique ; ils ne peuvent ni en permettre ni en interdire la faculté. C'est donc un abus manifeste , de faire dépendre de leur consentement » publication d'un ouvrage tel qu'il puisse être.

Autrement, on nous dirait bientôt crue pour compo^ ou pour imprimer des ouvrages, il faut avoir desp00*

voirs de l'évêque, comme il en faut avoir pour prêcher et pour confesser; on confondrait tous les états et tous les ministères, et il n'y aurait rien qui ne devînt dépendant des évêques : les règles de l'ordre public, les droits de la puissance temporelle réclament ouvertement contre une pareille prétention.

En vain, pour lui donner quelque couleur, distinguerait-on entre les ouvrages qui appartiennent à la religion et ceux qui ne traitent que de matières profanes ; en vain soutiendrait-on, que pour les premiers, le lèle des évêques doit les porter à prévenir le poison de l'erreur qui pourrait y être répandit, et qu'il n y a point de voie plus sûre pour y parvenir, que de les soumettre à leur examen et à leur approbation préalable ; car ces dehors spécieux conduisent à tout subjuguer, sous prétexte des liaisons aue la religion peut avoir avec tout ce qui se passe Ans la société civile.

Les évêques doivent employer tout leur zèle pour empêcher qu'une doctrine pernicieuse ne se répande ; mais ils ne peuvent pour cela se servir que des moyens que la religion et que l'éelise leur présente. Faire prêcher la saine doctrine , l'établir par leurs écrits, employer des ministres capables et éclairés, censurer y condamner tout ce qui peut séduire et corrompre , voilà les armes qu'ils ont reçues de Jésus-Christ même; voilà celles que les apôtres, que leurs prédécesseurs ont employées ; celles qui préserveront toujours l'Eglise de la séduction et de Terreur : mais d'exiger que tous les auteurs commencent par leur soumettre leurs écrits, leur en demander l'approbation , obtenir leur consens temeni pour les faire imprimer, c'est une prérogative dont on ne trouvera la source , ni dans l'Evangile, ni dans les canons de l'Eglise, ni dans la tradition de tous, les siècles de la religion.

Ecrire n est point une fonction ecclésiastique , faire imprimer est un objet purement profane : tout cela n est donc point du ressort des évêques ; et par conséquent on ne peut regarder comme attribut de leur caractère et de leur dignité de prescrire des lois sur cette matière.

564 OEUVRES DE COCHItf. '

• De là le droit des évêques de condamner par des censures publiques les ouvrages dans lesquels ils découvrent des principes contraires à la religion. Nos pères en ont vu sortir de leurs plumes, qui sont devenues pour l'Eglise des sources de lumières et des monutnens éternels de la pureté de sa foi et de sa doctrine : nous en voyons nous-mêmes tous les jours qui font honneur a la religion , qui en soutiennent les droits, qui en conservent la foi et la tradition ; mais cette voie serait inutile, si tous les ouvrages, avant que de paraître au jour, devaient être communiqués aux évêques, être munis du sceau de leur approbation, et ne se répandre que de leur consentement.

Ce préalable qu'exige M. l'évêque de Saint-Omer n'est donc pas le moyen que l'Eglise a employé jusqu'à

! présent pour maintenir la pureté de sa doctrine. Renfermés dans les bornes de la puissance $i'ils tiennent de Jésus-Christ, les evêques ont reconnu que la composition des ouvrages , que leur impression était uniquement du ressort de la puissance temporelle. M. Févêque de Saint-Omer en a donc blessé les droits les plus inviolables, quand par son ordonnance il a jugé que lune et l'autre dépendaient de son autorité, et que c'était un attribut inséparable de son caractère.

Son entreprise ne blesse pas moins les droits et la possession de toutes les communautés, de toutes les abbayes, et en particulier de celle de Saint- Berlin. Partout on compose des ouvrages sur des matières de « religion i partout ou soutient des thèses de théologie, partout on les imprime; mais il n'y a aucun diocèse dans lequel on obtienne pour cela le consentement et la permission de Pévêque diocésain. Que M. l'évêque de Saint-Omer jette les yeux sur tous les diocèses du royaume, et peut-être du monde chrétien, et il trouvera que l'exemple de tous les evêques ses confrères le condamne. Il ne les accusera pas sans doute d'être moins instruits des prérogatives de leur dignité, ou moins zélés pour les soutenir; il ne les accusera pas d'être moins vigilans pour empêcher que le poison de Terreur ne se répande; cependant ils n'ont jamais exigé

qû on leur présentât les thèses de théologie, et qu'on obtint leur permission avant que de les faire imprimer et de les soutenir; il est donc lui seul l'auteur d'une prétention si nouvelle : l'usage de tous les diocèses, l'exemple Êt tous les évéques, la possession publique, tout réclame conlre lui.

Le droit et la possession particulière de l'abbaye de Saint-Berlin ne lui est pas moins contraire. Cette abbaye est exemple de la juridiction de l'ordinaire , M. l'évèque de Saint- Omer en convient, et quoiqu'il cherche à rendre cette exemption peu favorable, il ne la conteste point. Ainsi les religieux , quoique demeurant dans le diocèse de Saint-Omer, ne sont point du diocèse; ils peuvent donc composer des thèses, et les soutenir dans leur abbaye, sans la participation de l'évèque, quand même il aurait quelque droit à cet égard sur ses diocésains.

Ils sont d'ailleurs en possession publique et immémoriale de le faire sous les yeux de MM. les évéques de Saint-Omer, sans qu'ils aient jamais réclamé : la même chose est encore arrivée en 1 730 , sous le pontificat de M. Tévèque de Saint-Omer lui-même; son ordonnance de 1^2 contient donc une nouveauté qui suffit pour en éfablir l'abus. . . *

Réponse aiuc objections. — Ces moyens sont si sensibles, que M. l'évèque de Saint-Omer n'entreprend pas même d'y répondre. Il se retranche dans des titres singuliers : on va donc le suivre dans cette défense, (jui ne servira qu'à mettre dans un plus grand jour le vice de l'ordonnance qui est attaquée.

Si Ton en croit M. de Saint-Omer à l'audience, ce n'est point un droit de l'épiscopat qu'il réclame, c'est un pouvoir qu'il tient de la concession du souverain. Il est vrai qu'il a été accordé pendant crue l'Artois était sous une dominfUon étrangère; mais les capitulations qne le feu roi a accordées à la province dans le cours de ses conquêtes, lui assurent la conservation de ses priyi: léges et de ses usages; il faut donc remonter aux édits des rois d'Espagne, appelés placards; et dans ces litres respectables, le droit des évéques sur les thèses et autres

566 OEUVRES DE COCllItf.

ouvrages qui appartiennent à la religion, est si solidement établi, qu'il n'est pas possible de lui dotiner atteinte. Tel est le système dans lequel M. l'évoque de Snint-Omer se renferme; il est bien facile d'en découvrir l'illusion. *

Premièrement, il faut convenir que M. l'éveque de Saint - Orner remplit ici deux personnages bien diflerens.

Lorsqu'il parle , lorsqu'il écrit à Saint - Orner du haut de sa chaire pontificale, il annonce le droit d'approuver les thèses de théologie et autres ouvrages concernant la religion , avant qu'ils soient imprimes , comme un attribut essentiellement attaché au caractère épiscopal ; il se fonde uniquement sur la mission que Jésus-Christ a donnée à ses apôtres et aux évoques, leurs successeurs ; il relève dans les termes les plus forts, toute l'étendue de cette prérogative; elle est au-dessus de tous les titre*, de toutes les concessions; les raisons de politique et de bienséance lui doivent céder : en .un mot, c'est détruire la subordination, c'est ébranler l'épiscopat jusque dans ses tbndemens que de la révoquer en doute.

Lorsqu'il plaide en la cour comme partie , il prend un ton plus modeste ; ce n'est plus un droit qui lui soit propre , un droit attaché à son caractère qu'il exerce , c'est un pouvoir qu'il tient de la concession des princes souverains des Pays-Bas ; ce n'est plus comme évêque qu'il veut que cet honneur lui soit déféré , c'est comme revêtu de l'autorité du roi.

En faut-il davantage pour proscrire l'ordonnance? De l'aveu de M. l'évêque de Saint-Omer , tous les principes qu'il y a proposés sont faux ; elle ne peut donc pas subsister ; ajoutons qu'il n'a pas même eu de caractère pour la rendre : car si ce sont les lois du souverain qui défendent d'iraprimèrfme thèse sans le consentement préalable de l'évêque, il n'appartenait qu'au roi et à ses officiers de punir la contravention des religieux de Saint-Bertin. Ces édits sont adressés aux tribunaux des Pays-Bas pour les faire exécuter. H fallait donc recourir à ces mêmes tribunaux , pour

en maintenir les dispositions , et M. 1'évêque de Saint- Omer ne pouvait pas s'ériger en juge d'une démarche qui ne blessait que l'autorité du souverain.

Il faut donc, dans son système même, rejeter son ordonnance comme abusive. Un arrêt qui écarterait l'appel comme d'abus des religieux de Saint - Bertin , laisserait subsister un monument dont on ne manquerait pas de faire usage dans la suite; les motifs sur lesquels M. l'évêque de Saint-Omer s'est fondé , seraient les seuls qui seraient transmis a la postérité , pendant que ceux qu'il propose à l'audience, tomberaient bientôt dans l'oubli. L'ordre public , l'intérêt d'en conserver les maximes dans toute leur pureté , exige donc que l'ordonnance soit flétrie avec les principes qui leur servent de fondement.

Secondement , les placards dont on invoque le secours , ne peuvent attribuer à M. Févéque de Saint- Omer la prérogative dont il paraît si jaloux : c'est ce que l'on va connaître par l'analyse de ces lois , et par quelques réflexions sur l'usage que l'on en peut taire.

L'hérésie de Luther avait commencé à jeter de profondes racines en Allemagne. L'auteur de cette nouvelle secte avait été excommunié par le pape Léon X, dans la même année que Charles V , roi d'Espagne , parvint à l'empire : c'est précisément deux ans après cette époque que parut le premier placard dont M. l'évêque de Saint-Omer veut se prévaloir ; il est de l'année i5ai.

Comme il a été publié en flamand , et que nous n'en avons aucune traduction imprimée , on ne peut se fier qu'à des copies ou des traductions sans autorité. Voici ce que l'on en a découvert par celte voie. L'empereur y explique les dangers de la nouvelle secte , et le péril <ju elle ne se répande par des traductions infidèles de 1 Ecriture sainte, et par d'autres ouvrages pernicieux. Pour prévenir le mal , le placard porte : Ordonnons que dorénavant , sous peine de corps et de biens , aucuns libraires , vendeurs , imprimeurs , ni auires, tels qu'Us puissent être, n'aient la hardiesse

368 OEUVRES DE COCHIK.

d' imprimer ni de faire imprimer en quelque place que ce soit y aucuns livres ou autres écrits de quelque nature que ce soit , où il est fait mention de la sainte Ecriture , ou interprétation d'iceile, sans avoir auparavant permission de l'ordinaire ou son commis à cet effet , avec l'avis et consentement de la faculté de théologie de l'université la plus prochaine , approuvant sous le sceau de ladite université lesdits livres et Ecritures.

Le second placard que nous ayons sur cette matière , est du 24 octobre 1629; il est adressé aux présidens et gens tenant conseil en Flandre. Celui-ci est en français ; il contient une vive peinture des maux causés par l'hérésie de Luther , et différons règleniens pour empêcher qu'elle ne fasse de plus grands progrès. Il y est défendu entre autres choses , de translater , écrire ou imprimer en notre pays de Flandre , aucuns livres , cafiiers , ou quelconr/ue diction de la sainte Ecriture en français ou tli/ois y ni en mitres langues qu'en latin sans le congé préalablement de

[ordinaire , ou de vous présidens et gens de nofre conseil en Flandre , et votre approbation desdits livres, cahiers ou écritures , à peine de cinq florins carolus d'or.

. D 'imprimer ou écrire , ou faire imprimer ou écrire aucuns nouveaux livres , cahiers ou volumes , encore qu'ils ne fussent composés par Martin Luther..ne soit que l'ordinaire ou son commis ( si lesdits livres sont de matière ecclésiastique ) les ait visités et approuvés ; et, de quelque manière qu'ils soient , que l'imprimeur ou écrivain , ou celui qui les ferait imprimer eu écrire n'ait sur ce obtenu nos lettrespatentes d'octroi , à peine de cinq florins carolus de notre coing.

Le troisième placard qui est de i55i , est aussi imprimé en français. Il est de même adressé aux présidens et gens de notre conseil en Flandre > et est copie mol pour mot sur celui de 1629.

Le quatrième , qui est de i546, est eu flamand ; il n'est pas conforme aux précédens : car U défend seu-

SIXIÈME PAIITIE. 369

lement d'imprimer aucuns livres , chansons , ballades, refrains , pronosucations , almanachs ou aulres choses, sans avoir pour ce obtenu des lettres d'octroi du souverain , dont une copie entière sera mise au commencement ou a la fin de ces livres.

Le cinquième est le plus étendu de tous : il fut donné à Àusbourg au mois de septembre i55o. Considérant, dit l'empereur , que lesdites sectes et erreurs sont procédées principalement , tant par la multitude de plusieurs livres composés par auteurs he ré tiques et réprouvés , comme aussi parce que plusieurs imprimeurs , libraires et leurs assistons ont corrompu les bibles et autres bons livres en diverses sciences y Wamlatésenplusieurs languaiges : ordonnons que nul ne pourra imprimer ou faire imprimer en nosdits pays aucuns livres , refrains , ballades , chansons , épitres , pronostications , almanachs , ni auues choses quelcorujues , soit vieux ou nouveaux, de la sainte Ecriture ou autre matière quelconque , en quelque languaige que ce soit, n'est qu'il soit de premier admis de par nous pour pouvoir imprimer , et ait sur ce obtenu notre congé et permission , et que lesdits livres soient premier visités par C ordinaire du lieu, ou aucuns de nos commis ou à cornmettre y et que de nous soit obtenu privilège et octroi de V imprimer , sur semblable peine que dessus.

Le même édit , dans un autre article, porte que les imprimeurs n'imprimeront , ne feront imprimer aucuns livres , refrains , ballades , chansons , épitres , pronostications , alnuinachs , ni autres choses quelconques, soit anciens ou nouveaux, de la sainte Ecriture ou autre matière quelconque, et en quelque langiwige que ce soit, sans que premier ils soient visités par quelqu'un de nosdits commis ou à commettre, etquils aient obtenu de nous congé , octroi et privilège spécial donné après ladite Visitation.

Les autres placards donnés depuis ne sont remarquables que par des singularités qui ne contribueront pas beaucoup à favoriser la cause de M. de Saint-Omer. Celui de 1 570 porte, que les imprimeurs seront tenus,

CocniN. tome vi. 24

5;0 OBUVKES DE CÔCIIIN.

avant que d'être reçus, d avoir un certificat de Vévêque, de bonne vie et mœurs; <]riils ne pourront avoir d'ouvriers qui n'aient le même certificat] que les imprimeurs seront tenus de prêter serment du et pertinent es mains de Vévêque , de V officier ou autre; i\\xun libraire , recevant des ballots de livres, ne pourra les ouvrir , vendre et débiter, qu'ils n'aient été visités par Vévêque ou inquisiteur.

Enfin , que Vexamination et approbation du livre ou écriture qui se doit imprimer , étant premièrement signé de l'auteur , appartiendra à Vévêque , ou autre par lui à ce commis , ou par l'inquisiteur.

Celui de 1616 porte , qu' aucun ne sera admis pour 4ïre imprimeur y qu'Une soit trouve capable par un examen convenable y suivant l'usage des lieux où cet examen est en usage, et d'ailleurs par deur commissaires , dont l'un sera constitué par Vévêque, et l'autre par le magistrat des lieux; laquelle admission ne pourra se faire sans Vavis de Vévêque et celui du magistrat , à peine de nullité de l'admission. Il ajoute , que les imprimeurs seront tenus de faire leur profession de foi entre les mains de Vévêque.

Enfin, que les imprimeurs ne pourront imprimer aucuns livres , ballades 9 chansons > almanaclis , ni autres choses quelconques , sans avoir été auparavant visités par les visitateurs à ce commis ou à commettra par nous et par Vévêque du lieu.

Les derniers placards de 1 66~ et 1670 ne font qu'ordonner l'exe'cution des prc'cédens.

On a cru devoir rapporter de suite les dispositions de ces lois , que réclame M. l'évêaue de Saint- 0 mer , afin de pouvoir donner plus d'ordre et plus de force aux moyens qui en doivent combattre l'application.

Ces placards ne pourraient excuser l'ordonnance de M. Tevéaue de Saint-Omer, si cette ville était encore sous la domination espagnole; on peut encore moins en faire usa^e depuis que cette ville est rentrée sous U domination du roi.

Ces deux réflexions vont achever de meure l'abus de 1 ordonnance dont il s'agit dans tout son jour.

On dit d'abord qu elle ne pourrait se soutenir, quand la ville de Saint-Omer serait actuellement sous la domination espagnole. „ *

Premièrement, les précautions que Ton avait prises' par les placards pour empêcher que l'hérésie de Luther et de ses adhérens ne fit de plus grands progrès, et pour préserver les Pays-Bas de cette contagion , n'étaient que des dispositions passagères qui ne pouvaient conserver leur autorité que pendant que le péril subsistait. Depuis long-temps la partie des Pays-Bas, qui est demeurée soumise au roi d'Espagne , jouit sur le fait de la religion d'une paix profonde; les luthériens n'y oni aucun accès ; personne n'est tenté d'embrasser leur secte; il ne faut donc plus se regarder comme étant dans un temps d'alarmes , où il est de la prudence de multiplier les précautions; le calme et la paix ont succédé aux tempêtes, et par conséquent des lois passagères faites pour un temps de trouble ne reçoivent plus d'application.

Secondement, ces lois, considérées comme subsistantes , ne donnent pas à l'évêque autant de droit que M. de Saint-Omer se le persuade ; elles ont toutes pour base et pour principe que Ton ne peut rien imprimer sans la permission du roi; c'est au souverain seul, c'est à ses o(hciers qu'il appartient d'exercer cette autorité qui ne regarde que la police publique. Dans l'usage dun droU si légitime, le prince peut exiger un examen préalable des ouvrages que l'on veut imprimer , et peut faire faire cet examen par qui il juge à propos ; il a donc pu dire, dans ses édits ou dans ses placards , qu'il ne permettrait l'impression que des ouvrages qui auraient été examinés par les évêques; mais si, nonobstant ces édits, le roi permet ou souffre seulement que l'on imprime sans examen et sans approbation des évéques, ont- ils droit d'employer la puissance ecclésiastique contre les auteurs et contre les imprimeur.-? Actuellement le roi ne permet en France l'impression d'aucun livre sans l'approbation des censeurs qui sont nommés

5;2 OEUVRES DE COCI11X.

à cet effet ; si cependant on en imprimait qui n'eussent

S oint passé par leur examen, auraient -ils quelque roit , quelque caractère pour s'y opposer? Il est donc inouï que dans de pareilles circonstances un évéque ait prétendu réclamer un droit qui ne réside point en lui , et qui est uniquement propre au souverain.

Troisièmement, si Ton entre dans le détail des dispositions de ces édits, on sera encore bien plus surpris de l'ordonnance de M. l'évéque de Saint-Omer. Celui de i52i , qui ne paraît s'appliquer qu'aux traductions de l'Ecriture sainte, exige la permission de l'évéque ou de son commis , avec l'avis et consentement de la faculté de théologie de l'université la plus pîv~ chaîne , approuvant , sous le sceau de ladite université, lesdits livres et écritures. M. l'évéque de Saint- Omer ne prétend pas être soumis à cette approbation de l'université ; il ne veut pas que son autorité soit partagée ; qu il ne fasse donc aucun usage d'une loi qu'il ne veut point exécuter.

Ceux de 1 5 29 et i53i portent, qu'il faut obtenir le congé de l'ordinaire ou des présidens et gens tenant le conseil de Flandre à qui ils sont adressés ; l'approbation de l'évéque n'est donc pas nécessaire.

Celui de 1 546 ne parle en aucune manière de l ortlinaire; il n'exige ni examen, ni approbation , ni permission de sa part , et n'impose au contraire que l'obligation d'obtenir des lettres d'octroi du souverain.

L'édit de i55o, qui est le plus célèbre et le phis étendu que nous ayons sur cette matière , (ftndamne encore précisément la prétention de M. de Saint-Omer; il porte que tous les livres que l'on voudra imprimer seront premièrement visites dot V ordinaire du lieu , ou aiœun de nos commis ou a commettre , et que l'on obtiendra privilège et octroi de les imprimer; ainsi, le roi seul accorde la permission d'imprimer; niais, en l'accordant , il consulte qui il veut , ou de l'évéque, ou des censeurs royaux ; cela est arbitraire de la part du souverain. Quel droit peut-il donc résulter de là en laveur des cvêques ?

Un autre article du même édit semble même exclure

SIXIÈME PAIITIE.

absolument I approbation des évêques; car il y est dit que l'on dl imprimera aucun ouvrage de la sainte Ecriture ou autre matière auelconque > sans que premier il soit visité par quelqu'un de nos commis ou à commettre , et qu'on ait obtenu de nous congé, ocùvi et privilège spécial donné après ladite Visitation; il n'est pas dit un mot de l'ordinaire dans cet article.

Dans ledit de 1D70, le prince demande l'approbation de l'eveque ou de l'inquisiteur; ce qui prouve que cette loi ne pouvait s'appliquer qu'aux pays où l'inquisition était reçue. Enfin , celui de 1 6 1 6 dit que les livres seront examines par les visiteurs à ce commis par nous et par Vévéque du lieu»

Ainsi l'évêque n'a pas même, par la concession du souverain, un drok exclusif et particulier ; quelquefois on ne parle que des censeurs nommés par le roi , quelquefois de l'évêque ou de ces censeurs , quelquefois des personnes commises par le roi et par l'évêque ; chaque prince , suivant sa volonté , admet ou exclut l'examen des évéques, le fait concourir ou le laisse subsister seul ; ils n'ont donc aucun droit que l'on puisse regarder comme stable et permanent ; et c'est l'usage seul qui le détermine, suivant les circonstances et la volonté du souverain.

Enfin, toutes ces lois ne s'appliquent qu'aux ouvrages pour lesquels il est nécessaire d'obtenir des lettres patentes du souverain , portant permission d'imprimer. Le prince a voulu que ces lettres ne fussent accordées qu'après un examen et une approbation qui lui répondit de la sagesse et de la religion de fauteur; mais, pour des thèses qui se soutiennent publiquement dans des collèges, communautés ou abbayes, jamais il n'a été d'usage d'obtenir un privilège du roi ; le prince s'en repose a cet égard sur l'attention des supérieurs de ces maisons; il ne faut donc pas non plus d'examen ni d'approbation de l'évêque. Cet examen n'est établi que comme un préalable à la permission d'imprimer , que comme le fondement de cette permission; quand il ne faut point de permission , il ne faut point de préalable qui l'autorise. On ne peut donc jamais appliquer ces edits au fait

particulier sur lequel roule l'ordonnance de M. 1 evêque de Saiui-Omer; et si celle ville était actuellement sous la domination d'Espagne, l'ordonnance ne pourrait jamais se soutenir.

Mais elle est encore moins proposable, à présent que Saini-Omer est rentré sous la domination de nos rois, ses anciens et légitimes souverains. Depuis ces retours, les droits de la couronne ont repris toute leur force dans cette ville, sans qu'ils puissent souffrir la moindre at- j teinte de ce qui s'est passé pendant la domination des rois d'Espagne. Que les usages du pays, qui ne sont point contraires aux droits éminens de la couronne, soient conservés ; c'est ce que l'on peut tolérer sans conséquence: mais que l'autorité même du roi dans la police publique de ses étals soit gênée par des lois étrangères , c'est ce qu'on ne peut proposer sans manquer à ses devoirs les plus essentiels.

Or, quelle est la police publique du royaume sur la matière qui se présente? Elle n'est ignorée de personne. Au roi seul appartient le droit de donner des privilèges | pour imprimer; au roi seul appartient le droit de faire examiner les livres auparavant par qui il juge à propos; on ne reconnaît sur ce point aucun droit , aucun privilège de la part des évêques ; il faut donc que cette police ait la même autorité en Artois que dans toutes les provinces du royaume.

Aussi la possession publique de cette province y estelle conforme : depuis près de soixante ans que Saint- Omer est rentré sous la domination de France , on n'a jamais vu les évêques s'arroger le droit d'approuver les ouvrages avant l'impression ; on en a imprimé un grand nombre, et principalement des thèaes de théologie, sans qu'elles leur eussent été communiquées ; jamais ils n'ont réclamé l'autorité des placards de Charles-Quint. M. Mvêque de Saint-Omer lui-même ne les connaissait pas lorsqu'il a rendu son ordonnance, puisquHl n'en fait aucune mention. La même conduite a toujours été tenue pnr messieurs les évêques d'Arias; jamais ils n'ont approuvé ni livres ni tnèsès : on en soutient tous les jours dans l'université de Douai qui est dans leurdio-

cèsc, sans qu'elles leur soient communiquées; le roi même y a établi des censeurs royaux , qui seuls ont inspection sur ces sortes d'ouvrages , et même ces censeurs n'examinent point les thèses qui ne servent pas pour l'obtention des degrés , suivant les ordres qui ont été adressés à l'université de Douai de la part de sa majesté. L'abbaye de Saint- Vast d'Arras est dans le même usage que Saint-Berlin de faire imprimer et soutenir des thèses de théologie, sans la participation de M. l'évéque d'Arras.

La prétention de M. l'évéque de Saint-0 mer est donc contraire aux droits de la couronne et à une possession publique. Croit-il vaincre tous ces obstacles à la faveur de lois étrangères , qui ne lui attribuent par elles-mêmes aucun droit , et qui, parmi nous, sont sans force et sans autorité, également inconnues, et à luimême et aux peuples de son diocèse? Qu'il ne se flatte donc pas d'avoir trouvé une ressource pour sauver l'abus de son ordonnance , dont il est lui-même convaincu. Le droit et la possession réclament également contre un titre si vicieux , et c'est peut-être de sa part un abu* encore plus condamnable de recourir à des lois étrangères pour échapper à la juste sévérité de la cour , qui n'abandonnera jamais les droits de la couronne et les

Îrérogatives de la puissance temporelle, sur laquelle I. l'évéque de Saint-Omer a entrepris avec si peu de ménagement

» Arrêt du 4 décembre 1704, en fareur du mémoire.

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CAUSE AU GRAND CONSEIL

POUR dom ÀHKort de Loo , supérieur général de |a congrégation de $aint-Maur, appelant comme d'abus.

CONTRE dom Sinon FaïQUE, religieux de Tordre de Cluny,

intimé.

Qcestio*. — Si les re ligieux de lâ congrégation de Saint-Maur pourrai de bénéfices , en peuvent disposer sans permission du général.

Les motifs les plus intéressants obligent aujourd'hui la congrégation de Saint-Maur à recourir à la justice du conseil. La tranquillité dont elle jouissait depuis sa naissance, vient d'être troublée par un religieux réfractaire qui ose se soulever contre 1 autorité de ses statuts, et l'économie de son gouvernement. Si cette témérité n'était promptement réprimée , les fondemens de la réforme seraient ébranlés , et bientôt l'on verrait renaître du sein même de cette congrégation tous les abus qu'elle avait si heureusement réformés dans Tordre de oaint-Benoit.

C'est donc ici une affaire toute publique, dont la décision doit entraîner la perte de la réforme, ou la maintenir dans sa pureté.

Le conseil, dont l'autorité a été si souvent employée à rétablir la régularité dans les monastères , ne permettra pas que celle qui règne dans la congrégation de Saint-Maur reçoive aucune atteinte par la révolte scandaleuse d'un particulier.

Fait. — L'ordre de Saint-Benoît, si célèbre autrefois par la sainteté de ses premiers religieux , était bien déchu de cette ancienne splendeur dans les derniers siècles. Les pratiques de régularité n'étaient pas seulement abolies, la licence des religieux était encore

• Cette cause est la V* de l'ancienne édition.

SIXIÈME PAtlTlÉ. 377

parvenue à un excès qui scandalisait les peuples , et déshonorait Tordre monastique. Le luxe, la vanité, la dissipation étaient le partage des plus retenus , et pour tout dire en un mot, les monastères, retraites autrelois du silence , du recueillement et de la mortificalion , étaient devenus les théâtres de toutes les passions du siècle. .

Les sources de tant dfr désordres étaient faciles à découvrir. La propriété, ou du moins l'usage particulier des revenus de l'ordre , introduit d'abord sous le nom d administration,, plus autorisé ensuite sous celui de bénéfice, avait été la principale cause dune décadence si funeste. Par cette jouissance particulière , le vœu de pauvreté était ouvertement violé, celui de continence devenait plus difficile avec les moyens de contenter la passion, et le religieux, maître d'un opulent revenu , ne reconnaissait plus de supérieur , parce qu'il n'en attendait plus les secours nécessaires pour sa subsistance.

(Réforme de Saint-Maur. Son origine.)

L'église gémissait depuis long-temps d un mal qui paraissait presque sans remède , lorsqu'au commencement du dernier siècle quelques religieux , exçités par l exemple de la réforme qui s était introduite dans Saint- Vannes, conçurent le dessein de rétablir en France 1 ordre de Saint-Benoît dans son premier éclat , en réformant tous les abus qui s'y étaient glissés.

Pour conduire un projet si religieux à sa perfection , ce n était point assez de réformer le mal, il fallait encore en tarir la source, il fallait empêcher que les mêmes causes qui avaient produit un si grand relâche- ' ment dans l'ordre de Saint-Benoît , ne lussent ua jour paiement funestes à la réforme. C'est dans çcs vues (|ue les premiers religieux , qui s'étaient proposé un si grand ouvrage , travaillèrent à son accomplissement.

Le principal objet auquel ils s'attachèrent, fut de retrancher aux religieux toute disposition particulière, nus quelque prétexte que ce fut , persuadés que ce dépouillement était essentiel aux vœux de pauvreté et

378 OEUVRES DE COCHItf.

d'obéissance, et qu'il pouvait seul affermir la re'forme en coupant la racine de tous les desordres.

Les bénéfices ne furent point exceptés de cetie règle commune ; au contraire, comme ils avaient été la principale occasion de l'abus , ils firent aussi le principal sujet de l'attention des réformateurs, pour en ramener la disposition et l'usage aux devoirs indispensables de l'état roligieux. •

Ils établirent donc en premier lieu , que tous les monastères ne composeraient qu'un corps sous un même régime, et que tous les religieux de la congrégation n'étant pas plus attachés à un monastère qu'à un autre, ne composeraient tous ensemble, pour ainsi dire, qu'une seule communauté dirigée par les mêmes supérieurs et visiteurs.

3° Que tous les revenus des bénéfices seraient rapportés à la mense commune, unique moyen de retrancher ces pécules si contraires à l'esprit de saint Benoit, et aux dispositions de sa règle.

3° Que l'obligation d'y résider ne pourrait servir de prétexte pour se dispenser d'obéir aux ordres des supérieurs , dans quelques monastères qu'il leur plût d'envoyer le religieux titulaire.

4° Qu'il ne pourrait même disposer de son titre sans le consentement de ses supérieurs.

5° Que le chapitre général ne pourrait par aucun statut dispenser les religieux d obtenir ce consentement pour autoriser leur résignation; tant on fut persuade qu'il fallait donner un frein indissoluble par la double incapacité, tant de la part des religieux que des supérieurs.

(Congrégation de Sainl-Maur établie sous Louis XIII.)

Ce plan ainsi formé , ils s'adressèrent au feu roi, dont la piété et le zèle pour la réformation , des monastères de son royaume était assez connu. Ils trouvèrent en lui les dispositions les plus favorables , jusqu a vouloir bien se charger lui-même d'obtenir du pape la confirmation de leur réforme.

Ce fut donc sur sa supplique et sur celle des reli-

. sixième partie. 379

gieux 5 que le pape Grégoire xv autorisa l'érection de la congrégation en 16^1 , et que le pape Urbain vin leur accorda une Lui le en 1627, Pnr 'aque^eî conformément aux principes de la règle de Saint-Benoit , et au projet de reibrn ation de ces religieux, il leur donna les règiemens les plus propres à maintenir la régularité qui avait commence à s établir dans plusieurs monastères.

Celui qui concernait l'interdiction aux religieux de disposer des utres et des revenus de leurs bénéfices , y tut inséré comme le principal gage et le garant le plus assuré de la conservation de la réforme. Il est conçu dans les termes les plus clairs et les plus forts. Comme il fait tout le fondement de l'appel comme d'a- Lus. il est nécessaire d'en rapporter les propres termes : Et inter alia quod monachi ejusdem congrégations omnia bénéficia dicti et Cluniacensis ordinurn in titulum quidem illa teneant, ita tamen ut nullo medo in posterum de tititlis ipsis neque de fructibus eorum possint in particulari disponere , sedomninwdoeorumdispositiopenes superiores renianeat. Le feu roi ayant confirmé par des lettres patentes les dispositions de celle bulle, le conseil, à qui elle lut présentée en 1 629 , en ordonna l'enregistrement ; mais si par cette sage précaution il ajouta cette clause à son arrêt, que ce serait à la charge des oppositions, cette réserve s'est trouvée inutile par l'événement.

En effet, de nouvelles lettres patentes obtenues en i63 1 , et adressées à tous les parlemens du royaume , y ayant été enregistrées purement et simplement , et n étant survenu aucune opposition au greffe du conseil, lorsque les religieux de la congrégation de Saint-Maur sy présentèrent de nouveau en 1 653, il ne fit aucune difficulté d'ordonner l'enregistrement pur et simple de la bulle. L'arrêt qui intervint à ce sujet est d'autant plus solennel, qu'il est rendu sur le vu des arrêts d'enregistrement des parlemens de Toulouse, Bordeaux, Paris, Dijon, Rennes, Àix et Rouen , et que les dispositions de la bulle y sont expliquées d'une manière qui fait bien connaître avec quelle attention le conseil

en ordonna l'exécution : Vu la bulle d'Urbain VIII contenant confirmation de ladite congrégation de Saint- Afaur.... et défenses aux religieux de ladite congrégation de disposer des titres et revenus de leurs bénéfices sans la permission de leurs supérieurs. C'est ainsi que la bulle est visée dans l'arrêt; la clause dont il s'agit n'avait donc pas échappe' aux lumières du conseil.

Aussi lorsqu'en 1697 ^om R°llan^> religieux de Cluny, osa interjeter appel comme d'abus de la bulle, en ce qu'elle contenait celte interdiction aux religieux de disposer de leurs titres sans le consentement de leurs supérieurs , et former opposition à l'arrêt d'enregistrement de i653; le conseil , persuadé de la sagesse et de la nécessité de cette disposition, n'eut aucun égard à la critique injuste que l'on en Faisait, et confirma de nouveau , par un arrêt contradictoire , et la bulle et les lettres patentes qu'il avait enregistrées.

C'est sous l'autorité de ces sages règlemens que la congrégation de Saint-Maur a subsisté jusqu'à présent. Depuis près d'un siècle on les a vu exécutés avec toute la soumission et la fidélité que l'on pouvait attendre de véritables réformés.

Quels avantages la congrégation de Saint-Maur n'eQ a-t-elle pas retirés ? La régularité a régné dans ses cloîtres; les religieux , dans 1 entière dépendance de leurs supérieurs , ne se sont point écartés des pratiques et des devoirs de leur état. Détachés des biens temporels, ils n'ont travaillé qu'à l'édification des peuples , et leurs veilles , consacrées à la religion , ont lait honneur à l'Eglise même.

Ce fut pour l'affermir de plus en plus dans cette heureuse situation, que le roi voulut bien lui donner de nouvelles lettres patentes en 1711, par. lesquelles, allant au-devant des prétextes dont on aurait pu se servir pour donner atteinte à ses plus sages règlemens, il les confirma de nouveau. Ces lettres ont été enregistrées au conseil. Le pouvoir des supérieurs , par rapport aux résignations des bénéfices dont leurs religieux sont pourvus, y est expliqué comme un droit si solidement éta-

bli, qu'il n'avait pas besoin d'une nouvelle confirmation.

Voici cependant un religieux qui ose lever l'étendard de la révolte, qui, au mépris de ces lois si respectables, veut s'arroger la liberté de disposer de ses bénéfices , et résister ouvertement aux ordres de ses supérieurs.

Dom Provensal, pourvu depuis plusieurs années du prieuré de Saint-Florentin, reçut au commencement de l'année dernière une obédience pour se rendre dans l'abbaye de Saint-Martin d'Atitun. Le relus qu'il fit d'obéir à cet ordre fut le premier pas qui le conduisit a hasarder la démarche dont la congrégation de Saint- Maur est obligée de se plaindre : il résigna son bénéfice à dom Simon Frique, religieux de Cluny, pour cause de permutation , avec un office claustral du prieuré de Bonny.

Le supérieur général de la congrégation de Saint- Maur, inibrmé de cette entreprise contraire aux règlemens, qui doivent être toujours regardés comme la base de la réforme, aurait cru trahir son devoir , s'il n'eût promptement recouru à l'autorité du conseil pour en prévenir les suites funestes. Il a présenté sa requête afin d'être reçu appelant comme d'abus ; et en vertu d une commission du conseil , il y a fait assigner dom rrique, qui avait pris possession du prieuré de Saint- Florentin , sans pouvoir mettre en cause dom Provençal, qui a déserté de la cougrégation , et est actuellement en fuite.

C'est sur cet appel comme d'abus qu'il s'agit de prononcer; après 1 exposition qui vient d'être faite des litres de la congrégation de Saint-Maur , les moyens seront faciles à établir.

Moyen d'abus. — Le moyen d'abus résulte de la contravention aux bulles, lettres patentes et arrêts d'enregistrement. On ne peut pas dans le droit un moyen d'abus plus quabfié et plus incontestable ; dans le tait , la contravention ne peut être plus formelle , parce que toutes ces lois défendent expressément aux religieux de disposer de leurs titres sans le consentement de leurs Mipérieurs, et que cependant dom Provensal a osé le fore. L'abus est donc sensible, et d'autant plus con-

584 ŒUVRES DE COCHIX.

rapportée , n'introduit aucune obligation nouvelle, qu'elle ne fait qu'expliquer ce qui a toujours été essentiel à l'accomplissement de la règle, et que par conséquent sa disposition ne peut être plus favorable.

Cette vérité se confirme encore par l'exemple des autres congrégations , qui , sans recourir à l'autorité du saint siège , se sont fait à elles - mêmes de semblables constitutions , en interdisant à leurs religieux ces dispositions libres de leurs bénéfices. Les religieux de Saint- Vannes se soumettent à cette interdiction par un serment solennel , en faisant leur profession. Les statuts des clianoines réguliers de la congrégation de France portent expressément : Diligenter serventur constiUUiones et capitulorum décréta de non acceptandis beneficiis , sine consensu prœpositi generalis et dimitteth dis ad ejus arbitrium. Les constitutions de Prémontré sont copiées mot pour mot sur celles de Sainte - Geneviève ; et l'on sait que dans tout l'ordre de Saint- Augustin , les religieux pourvus de cures , sont sujets à éire révoqués par leurs supérieurs ; tant il est vrai que la maxime la plus constante dans letat régulier, est que l'inférieur doit toujours dépendre entièrement de la totalité de ses supérieurs.

Quelle excuse peut- on donc proposer de la part de dom Provensal? La loi est claire, il a dû la connaître; elle est authentique , il a dû la respecter ; elle est favorable et conforme à 1 esprit de Saint-Benoit , il ne peut s'en plaindre ; cependant il Fa violée celte loi ; quel abus plus scandaleux et plus digne de toute la sévérité du conseil !

Examinons maintenant les objections qu'il a laites sous le nom de dom Frique ; sans faire de grands efforts, on espère établir qu'elles n'ont rien que de captieux.

Objections. — Quelque confusion que l'on ait affectée dans la manière de les proposer de la part de dora Frique , on peut cependant réduire ces objections à quatre propositions.

i° La disposition de la bulle n'est pas claire, il faut rinterpréter par le droit commun, suivant lequel les re-

SIXIÈME PAUT1E. 385

ligieux peuvent résigner leurs bénéfices sans le consentement de leurs supérieurs.

2° Quaud on entendrait la bulle dans le sens que dom Loo v eut lui donner , sa disposition n'était que pour un certain temps, et ce temps est passé.

3' Cette disposition se trouve condamnée par plusieurs arrêts.

4° Quand elle ne serait pas détruite , elle est au moins attaquée par la voie de l'appel comme d'abus , et cet appel comme d'abus est pendant au conseil du roi.

Réponses. — Le conseil a sans doute observé que dom Simdb Frique n'est point appelant comme d'abus de b faille de 1627 , ni opposant à l'arrêt d'enregistrement : ce sont donc des lois qui subsistent dans toute leur autorité , et suivant la disposition desquelles il laut. juger l'appel comme d'abus du supérieur général de la congrégation de Saint-Maur. Il n'est pas même nécessaire d'examiner si elles sont parfaitement conformes à la règle de Saint-Benoit , ou si elles contiennent quelques grâces extraordinaires , quelques privilèges singuliers , il suffit qu'elles soient reconnues pour des lois authentiques , les particuliers ne peuvent plus se soustraire à leur autorité.

Si Ton ne perd point de vue cette observation importante , les objections se détruiront presque d'ellesmêmes , parce que comme l'on n'y trouvera rien qui combatte nt qui détruise l'autorité de ces lois , on n'y trouvera rien pai* conséquent qui en doive suspendre l'exécution.

A la première objection. — L'obscurité que l'on cherche à répandre d'abord sur la clause de la huile qui défend aux religieux de disposer des litres de leurs bénéfices, s'évanouit par la seule lecture de celle clause; ses termes sont si clairs et si énergiques, qu'il esl difficile de concevoir comment on peut entreprendre d'en rendre la' disposition équivoque. Elle commence par autoriser les religieux de ta nouvelle congrégation à posséder en titre tous les bénéfices de l'ordre de Saint-Benoit , et même de Cluny : Et Inter alia qitod motiachi e/usdem cœtgregaiionis ornnia bénéficia dicti et Cluniacensis

Cocgia. tohe vi. ai

386 OEUVRES DE COCH1N.

ordinum inûtulumquidem Ma ieneant Voilà lapermission , mais voici sous quelle condition elle est accordée : Ita tamen ut nullo modo in posteruni de titulis ipsis neque de fructibus eoru/n possint inparticu lari disponere , sed omnimoda eorum dispos itio pertes superiores remarient. C'est à condition qu'ils ne pourront disposer de ces litres en particulier. Un titulaire ne dispose de son titre qu'en le résignant , le permutant , ou s'en démettant; ce sont donc toutes ces différentes dispositions qui sont interdites. :

Mais ; dit - on , par le terme de disposition on entend ordinairement la collation ; peut -on dire dam> la congrégation de Saint-Maur que l'on ait défendu aut' religieux de conierer les bénéfices dont ils sont pourvus, et que Ton ait accorde' ce droit à leurs supérieurs ? Cé raisonnement roule sur une équivoque si grossière, qu'il nV a personne qui n'en* sente tout le faux et toute rabsurdité. Quand la bulle parle de disposition , c'est I relativement aux religieux pourvus de titres , et l'on n'a

I'amais pensé que ce terme ainsi appliqué , put signiGer a collation , parce que jamais nn titulaire n'est en même temps le colfateur de son bénéfice. Ainsi quand on défend à un titulaire de disposer de son titre, cela s'entend de disposer dans la manière dont un titulaire peut disposer , c'est-à-dire , par démission , résignation ou permutation; c'est ce que la bulle de 1627 interdit aux religieux de la congrégation de Saint-Maur. (Jue par-là on put dire , pour rendre celte clause absurde, que la bulle accorde aux supérieurs de la congrégation la collation des bénéfices dont leurs religieux sont pourvus , c'est ce que personne ne peut penser , parce que la bulle ne parle pas d'une disposition convenable à un collateur, mais de celle dont des titulaires sont capables : c'est cette dernière disposition qui est prohibée ; ainsi rien de plus clair que la: clause dont il

s'agît. t :. r.yv V' ' ' V/*^Y!1

Aussi depuis près d'un siècle que éètte mille est donnée , sa disposition n'a-t-elle jamais paru équivoque; le conseil, dans son arrêt d'enregistrement de i655t l'a lui-même expliquée si clairement ! f rU la bulle corn

SIXIÈME P\UTIE. 3^7

tenant défenses aux religieux de disposer des titres et des revenus de leurs bénéfices y sans la permission de leurs supérieurs. Voilà la clause traduite fidèlement , qui ne laisse aucun doute dans l'esprit sur le sens de sa imposition. Ce lut encore ainsi quelle l'ut entendue par dom Rolland en 1697 , lorsqu'il en interjeta appel comme d'abus ; il se plaignait que les titres conlérés aux religieux de la congrégation de Saint-Maur étaient en la disposition des supérieurs, et c'est ainsi qne toute personne qui ne voudra pas s'aveugler elle-même l'entendra nécessairement.

A la seconde objection. — Dom Prique lui-même est obligé de reconnaître qu'elle ne peut avoir un autre sens ; mais pour avoir un prétexte de la combattre, il suppose que ce n'est pas un règlement fait pour toujours , mais seulement pour le temps de la naissance de la congrégation : Attenta penuria monac/wi-um refvmatorum nascentis congrégations s et quant ita te locorum regularium adquœ pro introducenda in illis reformatione ipsi vocantur. Voila, dit-on , les motifs de la bulle; motifs qui ne subsistent plus, et dont l'effet par conséquent doit cesser en retranebant la disposition à laquelle ils ont donné lieu.

On ne peut pas s'empêcher de dire que cette objection est de mauvaise ibi , puisqu'on applique à la clause dont il s'agit un motif qui n'est empioyé dans la bulle que par rapport à une autre disposition fort éloignée ; c'est ce qui va se reconnaitre en très-peu de mots.

Ces termes que l'on vient de rapporter sont tout au commencement du paragraphe et insuper, dans lequel le pape permet au chapitre général de la congrégation de Lransiërér les religieux , même ceux qui possèdent des prieurés sujets à résidence, et de les envoyer dans les monastères où ils seront jugés nécessaires pour le bien de la congrégation. C'est a cette occasion que le pape , pour autoriser celle dispense de résider, ap-

f>orle les motifs tirés du petit nombre de religieux ^ et de a quantité des monastères dans lesquels la réforme était appelée. Mais ce n'est qu'une page après que l'on trouve la clause qui cbntient l'interdiction de résigner; clause

388 OEUVRES DE COCII1N.

pure et simple, et qui est même conçue dans les termes les plus étendus, ita tamen ut mdlo modo inposterum. Ce terme, in posterum , écarterait seul celle fausse idée d'une disposition limitée à un certain temps.

D'ailleurs ces motifs employés dans la clause qui concerne la résidence ont si peu cesse jusqu'à présent, que par les lettres-patentes de Tannée dernière 1711, le roi a renouvelé' expressément ce statut : Connaissant (ce sont les termes des lettres-patentes) que le besoin de sujet, loin de cessa- parmi eu.r depuis la naissance de la congrégation , est e xtrêmement augmenté par le gi'and nombre de monastères où la ré/orme a été introduite. Le motif est donc encore le même, et la disposition de la huile au sujet des résignations devrait encore s'exécuter, quand elle en sei une suite; mais elle est pure et simple et pour toujours, rien ne peut donc dispenser les religieux d) obéir.

A la tnnsième objection. — On soutient cependant de la part de dom Frique, que celle disposition a condamnée par plusieurs arrêts; c'est ce qui l'ait le fondement de sa troisième objection, qui se réfute aibsi facilement que les précédentes.

Pour que ces arrêts pussent avoir une application juste à la question, il faudrait que quelques religieux de la congrégation de Saint-Maur eussent résigné leurs bénéfices, que les supérieurs s'en élant plaints, tes résignations eussent été confirmées; on avoue que d mce cas les préjugés seraient considérables.

Mais ceux que l'on oppose sont bien éloignés <1< cette espèce; on verra par le détail dans lequel on va entrer, qu'il n'y en a pas un seul dans lequel il fin question de résignalions faites par des religieux de $r>int- Maur, ni par conséquent qui dut être seulement proj>os.5 dans cette cause.

Le premier, qui est du 27 juin 1646, maintient M. Manoury, maître des requêtes, dans la possession du prieuré de Saint-Etienne de INevers, qui lui était contesté par dom Frion, religieux de la congrégation <lc Sainl-Maur. (Quelle était la question de cette complainte ' C'est ee qu'il est impossible de découvrir; ce serait

* uigitizGu Dy

SIXIÈME PARTIE. 58g

cependant à celai qui s'en lait un moyei* à nous explicnier l'espèce pour en connaître la décision, sinon c'est une citation fort inutile que celle qu'il <m a faite à (audience. Mais ce que Ton peut penser de certain sur cet arrêt, est qu'il ne s'agissait point de résignation faite par aucun religieux dé*Saint-Manr, puisqu'il n'y avait aucun supérieur en* cause qui s'en plaignît, et qu'eux seuls eussent* en droit d'en faire naître la question.

àStûs cette même affaire que M. le procureurgénéral interjeta appel comme d'abus de la bulle de 1^)27. Cet appel comme d'abus est le fondement de la quatrième objection que Ton examinera dans son lieu; mais il suffit ici d'avoir fait voir que l'arrêt , dans ce uu'H juge entre M. Mauoury et dom Frion, n'a rien Jécidépar rapport à la question présente ; c'est donc un préjugé à retrancher. 4

Le second préjugé se tire de quatre arrêts du conseil d'état, intervenus à l'occasion du prieuré de Sermaise.

Ce bénéfice avait donné lieu à une complainte portée au conseil entre dom Ildefonse Chariot, religieux de Saint-Maur, et W François le Vignon, prêtre séculier. Dom Chariot avait été maintenu par un arrêt contradictoire de 1672.

Le sieur le Vignon «'étant pourvu au conseil du roi, y obtint deux arrêts ; l'un dans la même année 1672, qui ordonnait la révision du procès; l'autre en 1676, qui lui adjugeait la provision contre dom Chariot. L'un et l'autre étaient sur requête.

Le sieur le Vignon ayant ensuite résigné ses droits à un nomme Richer ,xelui-ci fit rendre un troisième arrêt en 1677, aui ordonnait à son profit l'exécuûonde celui de 1676, c est-à-dire qui lui adjugea aussi la provision. Enfin par un dernier arrêt , H fit évoquer au conseil du roi l'appel comme d'abus interjeté par M. le procureur^ général en 1643. Voilà quelles sont les dispositions de ces quatre arrêts que l'on oppose.

i° Ces arrêts ne peuvent être proposés comme préjugés dans aucune cause, parce qu'ils ne jugent aucune question. Le premier ordonne la révision d'un procès, k-5 deux qui suivent ordonnent qu'un des contendans

jouira par provision des fruits du bénéfice, le dernier évoque simplement un appel comme d'abus; quel usage en peut-on donc tair«, on ne dit pas seulement dans i:etie cause-ci, mais même dans aucune autre? qnelle application d'un arrêt qui ne juge rien? • »•

2° Quand ces arrêts seraient définitifs , qu'ils auraient cassé celui du conseil , qu'ils auraient maintenu Richer, ils seraient encore étrangers à notre question, parce qu'il ne s'agissait dans toute cette affaire d'aucune résignation qui eût été faite par un religieux de Saint- Maur, et que par conséquent on ne pouvait pas agiter la question de savoir s ils pouvaient résigner sans le consentement de leurs supérieurs . qui est le seul objet de l'appel comme d'abus sur lequel u s'agit aujourd'hui de prononcer. » » • <

3° Ce ne sont que des arrêts sur requête. Quels titres pour détruire une bulle confirmée par des lettres-patentes enregistrées dans toutes les cours du royaume!

Enfin ils n'ont eu aucune exécution; dom Ildelbnse Chariot y Ibrma opposition, et Richer n'ayant osé soutenir sa' prétention contre un contradicteur légitime, dom Chariot a continué de jouir de son bénéfice dans lequel il avait été maintenu par l'arrêt du conseil; dom Jean Barré, religieux de In même congrégation, en a été pourvu après sa mort ; il l'a résigné à un autre religieux qui en est actuellement en possession.

Ces réflexions sont plus que suffisantes pour écarter l'induction que l'on a voulu tirer de ces arrêts, il serait inutile de s'y arrêter plus long-temps. • »

Un arrêt sur requête obtenu par dom de Noyellc, prieur de Solesme, en i685, est le dernier de ceux que l'on oopose à la congrégation de Saint-Maur.

i* Èe n'est encore qu'un simple arrêt sur requête, dont l'autorité ne pourrait jamais abroger une loi aussi solidement établie que celle qui fait le titre de la congrégation de Saint-Maur, ni en établir une nouvelle.

2° Ce religieux se plaint de quelques saisies qui ont été faites à la requête des religieux de la Couture et de Solesme , du trouble qui lui est suscité dans la uercepiion des fruits utiles et honorifiques de son titre, il

SIXIEME P VUTIK. ->()1

se fait donner mainlevée des saisies, et fait prononcer des défenses de le troubler dans la jouissance de ces droits; quel rapport peuvent avoir ces dispositions a l'objet de la cause? Il est évident qu'il n'y a aucune connexile.

.V Ce dom de Noyellc est mort en possession de 5011 bénéfice, il ne la jamais resigné, les supérieurs ne pouvaient pas se plaindre qu'il eût contrevenu à la bulle de i(j:>;, larrêt ne pouvait pas donner atteinte à cri le bulle dont personne ne réclamait l'autorité, parce qu'aucun religieux ne s'était soulevé contre sa disposition; cest donc une pièce absolument étrangère à la cause.

:,° On prétend que les supérieurs l'avaient voulu obliger à résigner; mais cest une calomnie qui n'est fondée que sur les impostures que ce religieux débita dans quelques écrits auxquels on ne devait pas ajouter foi si légèrement. D'ailleurs , s'il était vrai queues supérieurs eussent eu pour lors cette prétention , l'arrêt qui l'aurait condamnée serait encore sans application, parce que dom de Loo ne prétend pas obliger dom Provensal à résigner, mais seulement se plaindre de ce qu'il l'a fait sans son consentement ; ce qui fiait une question tome différente, et rendrait le préjugé absolument inutile. Il est étonnant que dans une question aussi >imple que celle <jui se traite aujourd'hui , Ton s'écarte ii souvent dans des citations étrangères, et que l'on se fisse des préjugés de toute sorte d'arrêts, sans examiner s'ils sont intervenus dans la même espèce et sur la même question; mais ce n'est pas la vérité qu'on cherche, on ae Rapplique qu'à l'obscurcir.

A lu quatrième objection. — Le dernier retranchement de dom Frique est de dire qu'au moins la bulle de 1627 , qu'on lui oppose , est attaquée par un appel comme d'abus qui subsiste , et qui est actuellement pendant au conseil du roi; que, par conséquent , le supérieur général de la congrégation de Saint-Maur ne peut se laire un titre de cette bulle , dont l'autorité est incertaine. 1 Pour faire connaître l'illusion de cette objection, U

OEUVRES DE COCH1N.

suffira d'exposer les faits qui concernent ce prétendu appel comme d'obus tels qu'ils se sont passas , et Ton verra que dom Frique n'en peut pas tirer le moindre avantage.

Lorsque l'affaire qui était entre M. Manoury, maître des requêtes, et dom Frion, fut plaidée en i6j5, M. le procureur-général demanda d'être reçu appelant comme d'abus des bulles de la congrégation de Saint- Maur, en ce que les Teligieux de cette congrégation pn*tendaient que les titres des bénéfices dépendant de leurs abbayes et prieurés étaient en la puissance, ossession et pleine disposition de leurs supérieurs ; I. le procureur-général ne fut point reçu appelant , la cause tut appointée. •

Dans la suite , le procès ayant été jugé, M. Manourj fut maintenu par l'arrêt de 1*645, comme on a déjà dil; et en ce qui concernait la requête verbale de M. le procureur-général , il fut ordonné que les supérieurs de la congrégation de Saint-Maur seraient assigués; c'est & qui n'a jamais été fait.

Cette procédure leur étant inconnue , ils obtinrent en i653 des lettres - patentes contirmatives de leurs huiles , qui furent présentées au conseil dans la même année, et qui furent enregistrées sur les conclusions de M. le procureur-général, pour être exécutées selon leur forme et teneur.

L'affaire pour le prieuré de Sermaise ayant dans ta suite été portée au conseil du roi, le sieur Richer , qui plaidait contre dom Ildefonse Chariot, fit rendre un arrêt sur requête, par lequel supposant qu'il y avainm appel comme d'abus de M. le procureur- général sol* sistant , il le fit évoquer au conseil du roi , 011 jamais depuis il n'en a été question : voilà tout le fait de cet appel comme d'abus. ■ ■

Plusieurs observations vont démontrer oue c'est sans aucun fondement qu'on 1 objecte aujourd'hui à la congrégation de Saint-Maur.

i° M. le procureur-général n'était point appelant de la bulle , en ce qu'elle détend aux religieux de disposer de leurs titres sans le consentement de leurs supérieurs,

SIXIÈME PARTIE. 3f)>

et c'est la seule disposition dont on se sert aujourd'hui de la part du supérieur général de la congrégation de Saint-Maur. Il se plaignait de ce que les religieux prétendaient que les titres des bénéfices dépendans de leurs abbayes et prieurés étaient en la jouissance y possession et pleine disposition de leurs supérieurs. Si la congrégation avait pour lors une pareille prétention, la partie publique avait de justes motifs de se soulever contre une idée si extraordinaire, qui n'avait aucun fondement dans les dispositions des nulles de i6»i et de 1627 ; mais cette congrégation est bien éloignée aujourd'hui d'une semblable prétention; elle reconnaît que les prieurés dépendans des abbayes dans lamelles elle est introduite , ne sont point à la disposition de ses supérieurs ; ainsi cet appel comme d'abus ne la concerne plus , il devient inutile, parce qu'il n'a plus d'objet. La congrégation de Saint-Maur se renferme dans l'exécution de ses bulles ; elles interdisent aux religieux toute disposition de leurs bénéfices, sans le consentement de leurs supérieurs : ce règlement est trop sage pour avoir donné lieu à aucune plainte de la part de M. le procureur-général ; il n'en a jamais interjeté appel comme d'abus ; il n'y a donc aucun obstacle à son exécution.

2* Quand Pappel comme d'abus serait dirigé contre la clause de la bulle dont on se sert , il serait inutile. En effet , le conseil n'a point reçu M. le procureur-général appelant comme d'abus , U lui a simplement permis de laire assigner, ce qu'il n'a pas encore jugé à propo» de faire depuis 1 645 î où est donc cette instance que l'on dit avoir été évoquée an conseil du roi? Il n'y a pas même eu d'assignation; toute l'objection roule sur la supposition d'une instance subsistante , et il n'y en a jamais eu de commencée. Que M. le procureur-général ait formé le dessein de faire un procès aux supérieurs de la congrégation de Saint-Maur; que le conseil lui ait même permis de le faire , lorsqu'il n'a pas exécuté ce dessein , lorsqu'il n'a pas profité de cette permission, peut- on dire que la bulle soit attaquée, <jue son autorité soit en suspens , en un mot qu'il y

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ail une contestation formée? Et si on ne peut Pavaner raison nablement , à quoi se réduit cet appel comme d'abus si vante? à un simple projet qui n'a point encore rie' réalisé, et qui ne le sera jamais, parce que le ministère public , instruit des motifs de la bulle et de la sagesse de sa disposition , concourra sans doute à en procurer l'exécution, loin d'y vouloir donner alte;nte.

3° Quand il y aurait eu un appel comme d'abus peu» dant au conseil en 16'p entre M. le procureur- génial et les supérieurs de la congrégation de Saint-.Maur, cet appel comme d'abus ne serait-il pas juge par 1 arrêt d'enregistrement de i653? Cet arrêt contradictoire avec M. le procureur-général, ordonne que la bulle de 1617 sera enregistrée, pour être exécutée suivant sa forme et teneur. On a même observé que la clause particulière dont il s'agit n'avait pas échappé aux lumières du conseil , puisqu'elle est expressément expliquée dans Jarret; cest de cette clause attaquée, dit-on, par M. It

Frocureur-général en i645> <P*e le conseil ordonne exécution en i653 sur ses propres conclusions. Est-il permis de soutenir après cela que son appel comme d'abus subsistât encore? Comment aurait-il pu v insister? L'arrêt de i653 n'aurait-il pas ibrme une lin il' non-recevoir invincible? Chose jugée.

Mais , dit-on, la congrégation de Saint-Maur eut l'attention de ne point parler de cet appel comn»e d abus. Mais M. le procureur- go néral , qui l'avait interjeta ignorait-il sa propre demande? et fallait-il que les supérieurs de cette congrégation l'obligeassent d'y penser?

Une dernière observai ion très-importante, tsl que touics les pièces qui pouvaient établir cet appel cornue d'abus de M. le procureur-général étaient produites par

dom Kolland en 1G97 » e"es onl vues Par mes*ieur* les gens du roi, qui ont donné leurs conclusions dan.*' cette affaire; loin de reprendre cet ancien projet, ils nont

1>as même soutenu l'appel comme d'abus de dom Roland; et , par un arrêt contradictoire avec M. le procureur-général, on a jugé qu'il n'y avait point d'abus du* la bulle de 1 627. Après des juge mens si solennels , l autorité de celte bulle peut-elle être encore contestée, e»

r | <tant aujourd'hui les mêmes moyens proposes en 1697? En*e servant des mêmes pièces, es pçre-*-on laire changer les décisions du conseil? L'abus que J on n'a poim trouve pour lors dans la huile s'y esi-il glissé de puis ce temps-là? ou le conseil manquait-il de lumières pour Je découvrir, et de zèle pour le condamner ? L'arrêt de 1 697 juge donc la question présente; en confirmant la bulle, il condamne les contraventions qui y seront laites: celle qui a été commise par dom Provensal ne doit do m pas demeurer impunie.

L ou ne s'est pas propose' dans ce me'moire de iaire sentir tout le taux des raison nemens politiques sur lesquels on s'est étendu à l'audience de la part de dom trique pour rendre la prêleniion de la congrégation de Saint-Maur défavorable, ni de confondre ces reproches odieux qu'où lui a faits de vouloir envahir tous les bénéfices de l'ordre de Saint-Benoit par les voies les moins canoniques; les mémoires sur la foi desquels on a débité toutes ces fables sont fournis, on en convient , par des gens inconnus , dont les noms sans doute décréditeraient les discours : la congrégation de Sainl-Maur se Halte que l'estime publique la vengera suflisamment de ces impostures; et, pourvu que l'autorité du conseil maintienne ses statuts dans toute leur force, elle espère <|ue la régularité s'établissant de plus en plus dans ses monastères, elle forcera l'envie à la respecter.

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