RÉPONSE A ^INTERVENTION DE DOM PROVENSAL
Enfin ce religieux discole » qui depuis plus d'un an se cachait avec tant de soin aux yeux de ses supérieurs et de ses juges, ose donc se présenter avec hardiesse pour résister ouvertement aux uns , et surprendre % s'il était possible , les lumières des autres. J^ar quels degrés le crime conduit-il en si peu de temps aux dernières extrémités ?, Quand sa révolte a commencé, encore peu affermi dans le crime, il ne put soutenir la *ue de ses supérieurs sans faire paraître son repentir : retombé aussitôt dans le même égarement , ce n'a é\é que dans la fuite qu'il a fait consister toute sa force ; •mais dans l'apostasie on ne conserve pas long-temps.
396 oku vues de r.ociriîf.
celle retenue. Depuis un an qu'il a quitté «on étal pour errer dans le monde, il s'est endurci dans le crime, et entreprend même de justifier une condiûte si scandaleuse. Ce n'est point encore assez de défendre à l'appel comme d'abus du supérieur général de la congrégation de Saim-Maur , et de soutenir la permutation qu'il a faite contre les lois de cette congrégation , sa Kfmérhé le porte jusqu'à vouloir renverser toutes les antres rlbposiiions des bulles et des leltres-patentcs qui ont été accordées à la re'forme. La résidence, la disposition des fruits , toutes ces sources de relâchement si expressément condamnées , il demande qu'on les autorise en sa personne, et jusqu'à son apostasie même, il voudrait la mettre sons la protection du conseil par les défenses qu'il demande d'attenter à sa personne.
Telles sont les conclusions de la requête qu'il a présentée le i3 du présent mois; on emploie dans le ch. qui concerne la permutation , ce que l'on a établi contre dom Frique ' on se contentera de faire sentir ici toute l'absurdité des autres chefs de demande.
On aurait pu s'opposer à ce qu'il fût reçu partie intervenante; et l'obstacle que le conseil y forma ae son
Eropre mouvement , fait bien connaître que si dom de ,00 eût voulu profiter des règles sévères de la justice, dom Provensal n'eût pas été écouté; mais la con^'ngation de Saint-Maur ne demande qu'un arrêt défini
f)lus elle aura de parties, plus il sera solennel, et il ui est avantageux en particulier que le principal ai teur du trouble y soit condamne après avoir été ei tendu.
Il demande donc en premier lieu qu'il lui soit permis d'aller résider dans le prieuré conventuel de Bonn comme le lieu de la situation du bénéfice dont ti;ffest
fait pourvoir sur la résignation de dom Frique. Inde-
rndamment du moyen d'abus qui a été établi contre permutation, cette demande est insoutenable et téméraire, il n'y a qu'à parcourir les titres qui défendent aux religieux de Saint-Maur de se soustraire sous ce prétexte aux ordres de leurs supérieurs. La bulle de 1627 en contient une disposition la plus claire et la
plus étendue, que Ton puisse souhaiter. Insuper.... ejusdem congregationîs Sancti- Mauri. monachos etiam prioèratus aliquos ac officia claustralia et alia
Îuœcumque quomodolibet nuncupata et qualifie au i eneficia\regularia dicii seu Cluniacensis ordinis obtinentes, a quitus Ma dépendent , etiamsi tenean» tur ratione funditioms iîlorum , et provisionum.... Ad residentiam in dictis monasteriis , seu aliis lotis regufariôus a quibus , ut prœfevtur , dependenfia fuerini ad alia monasieria , seu loca regularia dieiœ congregationjs Sancti-Maui i fa m aggregata, seu infuturum aggreganda... Ad tempus sibi bene transferre. Cette bulle est confirmée par des J patentes enregistrées dans toutes les cours (ta royaume; voila donc une loi précise qui permet auxj&npérieurs de transférer les religieux pourvus de prieurés ou d'offices claustraux dans les monastères où ils les jugeront nécessaires; l'obligation de la résidence cède au devoir de la soumission et à l'intérêt de toute une congrégation : mais il est inutile d'en approfondir ici les motifs, la loi est claire et respectable, comme on Ta déjà dit, il faut l'exécuter ; et conclure contre sa disposition , c'est se révolter contre la loi même.
Si Ton était réduit aux termes de cette bulle , on ne manquerait pas, de la part de dom Provensal, dequivoquer sur ces termes : Attenta penuria moiuichorum, etc., et de prétendre que ces motifs étant cessés, on ne doit plus faire usage ae la bulle; mais cette obn'est plus proposable après les lettres-patentes 'alion de Saint-Maur a obtenues en 1711, „ Je rapporter les termes pour faire cesser tous les discours inutiles dans lesquels la révolte voudrait se répandre: foulons et nous plaît, que les rcligièux de ladite congrégation qui semnt pourvus de bénéfices avec le consentement desdiis supérieurs , ne puissent , sous prétexte des clauses de leurs provisions ni autrement, au préjudice de leur vœu d'obéissance, se transférer et résider dans leurs bénéfices ou dans les monastères dont lesdtis bénéfices seront dépendans } mais qu'il soit libre aux supé-
O0,S OEUVRBS DE COCHIN.
rieurs de ladite congrégation de les envoyer en kl s monastères qu'ils jugeront à propos.
Ces lettres onl été enregistrées au conseil pour éfrc exécutées selon leur forme ei teneur. Il serait inutile d'ajouter quelque chose pour fortifier une loi si c taire et si précise; tous les prétextes sont condamnes , le seul partage des religieux est d'y obéir.
Dom Provensal demande en second lieu qu'il lui soii permis de disposer des fruits de cet ollice. 11 n'y a encore qu'à opposer le texte de la huile à la demande, et par le parallèle , juger qui doit remporter ou de b loi ou de la contravention.
La bulle permet aux religieux de Sainl-Maofi de tenir des bénéfices en titre, ita tamen ut nullonvodoin posterum neque de titulis ipsis, neque de fructibiis eorum possînt in parlieulari disponere : voilà la loi Si la demande y est contraire, comme il n'est p;is permis d'en douter, n'y a-t-il pas de la puJeur à la proposer ?
Il finit en demandant des défenses d'attenter à sa personne : ce serait violer toutes les règles que d'en prononcer. Doni Provensal, rebelle aux ordres de ses supérieurs, qui lui avaient donné une obédience pour se rendre a Saint-Martin d'Àutun, a donné lieu au promoteur de Tordre de rendre plainte de son apostasie; le supérieur général l'a décrété de prise de corps, et Je conseil a permis l'exécution de cette ordonnance, jusqu'à ce que ce religieux se soit représenté pour stlistàire à l'ordonnance; rien n'en peut suspendre! exécution. C'est un décret rendu par* un juge compétent, qui n'est ni détruit ni attaqué; il serait inouï nu on > donnât atteinte sur une demande de celte qualité.
ARRÊT DU GRAND CONSEIL
Du 9 septembre 1719.
À près que Cochiri, avocat de dom de Loo, assisté de d cl Un son procureur ; Evrard , avocat pour ledit Frique, assisté de Brunet son procureur; Gousse, avocat poLW ledit Provensal, assisté de Peté sm
SIXIÈME PARTIE. ZtyQ
procureur ; et aue Dupuy, pour noire procureurléral , ont été ouïs : IcÉlui notredit Giund-Con- ^eil a reçu la partie d* Evrard opposante à V exécution de l'arrêt par défaut ; et sans s'arrêter aux requêtes de la partie die Gousse , en ce qui concerne ladite permutation et provisions obtenues en consé- >nce y dont est question , dit Qu'il y a abus ; condamne testâtes parties d'Evrard et de Gousse aux dépens. Donne a notredit grand-conseil à Paris, le neuf septembre , Van de grâce mil sept cent douze, et de notre règne le soixante- dixième.
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CAUSE AU GRAND CONSEIL
POUR M* Chables Mignon, prêtre , prieur du prieuré ou 'fDknmanderie du Saint-Esprit d'Auray, défendeur.
CONTRE frère Michel de Fbamcb de Vawdecil, Milieux de Prémontré, impétrant par dévolu le même bénéfice, de-
mandeur.
ET encore contre frère Joseph Dupont, soi-disant procureurgénéral de Tordre du Saint-Esprit de Montpellier.
Un pourvu de cour de Rome , possesseur paisible de plus de dix-huit années , troublé par un dévolutaire , 'lout tous les litres sont défectueux et toutes les démarches irrégulières , doit se renfermer dans les fins de non-recevoir que ces premières observations lui fournissent. Ce n'est pas douter de la validité de son titre , cesl employer contre un adversaire odieux les armes tjue les ordonnances du royaume lui mettent entre les mains pour se défendre d'une entreprise aussi défavorable.
' Cette cause est 1* III* de l 'ancienne éd! lion.
400 OEUVRES OE COCIIIN.
Tel est donc le parti auquel le sieur Mignon va Rattacher. Sa possession mettait son titre suffisamment à couvert de l'injuste critique de sa partie, et il ne fallait pas <1 autre moyen pour mire tomber le dévolu.
Mais il semble que le dévolutaire ait pris lui-même plaisir à en fournir de nouveaux, par son exactitude à violer toutes les règles établies par les ordonnances publiées contre ceux dont il a suivi les traces, c'est-àdire , contre ces impétrans avides , toujours prêts à imputer de faux crimes aux autres pour s'enrichir de leurs
dépouilles. vW ■ • an * ^>v*&- ^ftffcV
Pour mettre cette défense dans tout son jour, on expliquera en premier lieu les titres respectii lies ; on y joindra le récit fidèle de toules les cbes du dévolutaire depuis sa prise de possession; oo établira en troisième lieu les fins de non-recevoir qui résulteront de ces laits; enfin on iêra voir surabondamment que le dévolu est sans prétexte , et qu'il nj eut jamais de cause dont le fondement fût plus chimérique^ * r * j - • » "^JP ?
Fait. — L'origine du prieure ou commanderie d'Au* ray est fort incertaine, il est même difficile de déterminer précisément de quel ordre est ce bénéfice.
Les titres que le dévolutaire a communiqués pour établir aue c'est une commanderie de Tordre du Saint- Esprit de Montpellier, ou n'en disent rien absolument, ou n'en contiennent qu'une énonciation trèswinitile, comme on le fera voir dans la suite. *r4H0Ê/Ùf
D'un autre coté, on voit par une bulle qui se dans les registres des insinuations du diocèse de Vî que Gille de la Landelle en fut pourvu en comi par le pape en 1 697 , comme étant un prieure' ou commanderie de l'ordre Teuionique, qui avait vaqué à fa mort d'un Guillaume de Fromont , autre commeiwfataire : Cum prioratus seu prœceptoria Sancti Spirir tus de Alraro alias «f Auray , Hospitalis seu beat* Mariœ Teutonicovum T'eneiensis d/œcesis ; qu<w quondam Guillemus de Frotnont cleticus ex concessione apostolica in commendam ad e/us vilain , àiim&iverel , obtinebat. ^ ^~L'
SIXIÈME PARTIE. 4oi
>rCe tilrc, joint à quelques baux plus anciens, dans lesquels le prieur dAuray prend la qualité de chevalier et gouverneur île l'église et collège d'Auray , ce qui ne parait convenir qu'à un religieux (i un ordre militaire , a toujours donné lieu dépenser dans le pays que c'était un bénéfice de Tordre Teutonique. * Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il était possédé avant 1674 par messire Eustache-Bernard d'Averne , dernier cammenda taire.
Ce fut alors que parut ledit (1672 ) de réunion à l'ordre du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, de tous les bénéfices des ordres hospitaliers1 et militaires du royaume, soit séculiers, soit réguliers. L'édit énonçait en particulier les ordres du Saint-Esprit de Montpellier, de Saint- Jacques de l'Epée et de Lucques, de l'ordre Teutonique , ceux de Sainte-Christine de Somport et de Saint-Louis de Boucheraumont , et comprenait même tous les autres par une clause générale ; eu sorte qu'il suffisait qu'un bénéfice appartint à quelqu'un de ces ordres pour être compris d ins la réunion. Le prieuré ou commanderied'Auray n'en fut point exempt, non pas, comme on le suppose, parce qu'on reconnut qu'il était du Saint-Esprit de Montpellier ; mais parce mie , comme on vient de dire , il paraissait qu'il était d'un ordre militaire , et vraisemblablement de l'ordre Teutonique.
Le sieur Châteauregnault , qui en avait joui comme commandeur de l'ordre de Saint- Lazare pendant la réunion , se trouvant dépouillé par l'édit de 1 6g5 , le bénéfice était vacant lorsque le sieur Mignon chercha à s'en &ire pourvoir.
Il s'adressa d'abord au roi , soit comme avant succédé aux droits des ducs de Bretagne, soit comme exerçant en France l'autorité du grand-maître de l'ordre Teutonique, il en obtint un brevet le 8 septembre 1 695, en vertu duquel il prit possession le 9 du mois de novembre suivant.
Mais reconnaissant que ce titre pouvait être exposé à quelque critique, il crut que le parti le plus sûr était de s'en faire pourvoir en cour de Rome , parce que le
CoCllIN TOME VI.
4o6 OEUVftÊS DÈ CuCHIN.
le sieur Mignoiï au conseil , le ^4 mars dernier ; et c'est ce qui met aujourd'hui la complainte en état d être décidée par des juges compétehs.
Après* celte exposition de toutes les circonstances de l'affaire , il né reste donc qu'à proposer les fins de nonrecevoir , qui ne permettent pas même au dévolutaire d'établir le droit qu'il prétend lui appartenir , et de faire voir surabôndàmment que ce droit en lui-même est chimérique, mais sans se départir cependant des fins de tiori-recevoir dans lesquelles l'ordonnance veut qu'on se renferme.
Fins de non-recevoir. — De quelque nature que soient les moyens proposés par le dévolutaire , il n'e& pas permis d y avoir égard. i° Parce que le dévolu est obtenu contre un possesseur paisible de dix-huit années , qui , parcelle seule circonstance , esta couvert de toute 1 inquisition de sa partie. 2° Parce que si le dévolu eut été recevable dans le temps de l'impétraiion , le frère de Fiance se serait mis hors d'étal d'en pouvoir profiter par l'irrégularité de ses démarches; c'est ce qu'on va établir en peu de mots.
Le concile de Baie s'étant proposé de réformer bien des désordres qui s'étaient introdnitdans l'Eglise, crut qu'il devait pourvoir à un abus que la facilité des impétratiôns de bénéfices en cour de Rome rendait trèsordinaire. Après plusieurs années d'une jouissance
Cisible , un titulaire se trôuvait souvent exposé à corotire de nouveaux venus, qu), sous différens preteites , le tourmentait tour à tour. De là une multiplicité de procès qui consumaient les ecclésiastiques en frais; de là les haines, les divisions 1 et mille autres inconreniens également] funestes aux particuliers et à l'Eglise èn général.
Ce lut donc pouf faire cesser ce désordre , que pir un décret que 1 Eglise de France à dépuis âccétolé dans la pragmatique -sanction, et qui d étéfenôUvelé parle cohcôrdat , cè concile établit une espèce de prescription qui pût mettre lès possesseurs à couvert de pareilles recherches. Eri voici les termes : Qtticumqtte nortvio-
lentus sed habens coloratum titulum pâcifice et sine lite prcelatararn, dignitatem , bénéficiant vel qffîcium triennio , proximo liac tenus posséda , vel in futuriim possidebit, non possit postea in petilorio vel possessorio a qtlbquarn ; etiani ratione juris noviter impetrati % moles tari.
Four combattre un nouvel impétrant de cour de Rome, il n'est donc pas toujours nécessaire d'avoir un titre valable et canonique par lui-même ; il suffit d'une possession triennale, pourvu qu'elle soit fondée sur un litre coloré.
Mais qu'apelle-l-on un titre coloré ? C est celui qui étant émané d'un collateur légitime, se trouve cependant défectueux par l'incapacité, ou quelque autre vice de celui qui le reçoit. Dicitur colorât us titulus , dit le glossateur de la pragmatique - sanction , ubicumque non est defectus potes tatis in conf évente , nec inducitur privatio ipso jure pev sententiam juris vel Aominis , puta quando titulus habetur ab Mo ad queni spectat collatio vel electio , licet propter dejectum aut incapacitatemrecipieniis velaliam similem eausam titulus fuerit minus justus.
On espère justifier dans la suite que le tkre du sieur Mignon est canonique ; et quand il n'aurait qu'un jour d'antériorité sur celui du frère de France , il ne pourrait être raisonnablement critiqué ; mais on suppose au contraire ici qu'il soit nul ; on suppose que l'église du Saint-Esprit d'Auray soit de l'ordre du Saint- Esprit de Montpellier , que le pape n'ait pu en pourvoir en commendc un prêtre séculier, il est au moins certain , et le dévolutaire n'en peut disconvenir , cjue ce ûtre est émané du véritable collateur. €'est du pape même que le sieur Mignon tient ses oro visions ; ce litre est donc au moins coloré, habetur ah illoquem spectat collatio ; il est suivi d'une possession de plus de dixhuit années ; donc quand il serait nul par l'incapacité du sieur Mignon , comme on le prétend , il ne le mettrait pas moins à couvert de l'inquisition du dévolutaire.
En vain donc s'efforce-t-il d'établir de prétendues incapacités dans la personne du sieur Mignon ; il n'est
/|i>8 (ŒUVRES DE C0CHJ5.
pas permis de les proposer , et il faut imposer silence à relui qui ose troubler une possession que la loi veut qu'on respecte.
On vient de voir que le dévolu nV'tait pas recevaUe dans son origine ; mais si au contratre il eût pu établir un droit légitime en faveur du frère de' France , il est certain qu'il en serait déchu par la conduite qu'il a tenue depuis au mépris des dispositions les plus respeo tables de nos ordonnances.
♦ Ce quelles établissent en premier lieu contre les dévolutaires, est qu'ils laissent jouir paisiblement le possesseur de tous les fruits du bénéfice qu'ils ont impeiré, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu en leur faveur un jugement de récréance ou définitif. Si au contraire ils sont assez téméraires pour mettre la main aux fruits , pour en dépouiller le possesseur , les lois du royaume prononcent une déchéance absolue de leur droit. Les textes en sont assez connus ; on ne peut cependant se dispenser de les rapporter.
Item. Que tous pourvus de bénéfices par incapacité de possesseurs ne s'efforcent de fait d'entrer m la jouissance desdits bénéfices > sur peine de la dé" chéance de leur droit de possession; que sur Usâtes provisions ne soit adjugé aucun séquestre, oins jouiront desdit bénéfices ceux sur lesquels auront été impétrés lesdits bénéfices par dévolu, jusqu'à ce qu'il y ait jugement au contrai™ de récréance ou principal. Ce sont les termes de l'article i5 de l'éditde i55o, oui renferment deux dispositions. Non-seulement il délend aux dévolutaires de s'emparer des fruits, mais il veut encore que les possesseurs en conserveni la libre jouissance, en sorte même que Ton ne puisse ordonner de séquestre à leur préjudice.
Cependant à peine le frère de France a pris possession, qu'il court avec empressement mettre la main aux fruits ; s'il ne peut en jouir par lui-même , il empêche du moins le sieur Mignon de continuer sa jouissance , et fait ainsi de sa propre autorité ce que les ju#es mêmes n'auraient pu ordonner. Une telle entreprise demeurerait-elle impunie ? Non sans doute , l'oruW
SIXlÈVfe PARTIE. /f09
fiance y a pourvu ; elle a prononce' la peine de la dé* chéance de leurs drvits ; il n'en faudrait donc pas davantage pour écarter le dévolutaire.
L'article 46 de l'ordonnance de Blois , et l'arlicle 1 7 de l'édit de Melun , ont renouvelé les mêmes défenses. Défendons aux dévolutaires de s* immiscer en la /ouïs» sance des fruits desdits bénéfices avant au ils aient obtenu sentence de provision ou définitive.... et où ils le feraient, nous les déclarons déchus du dr-oitpossessoire par eux prétendu, tant par ledit dévolu, qu'autrement.
Le frère de France a donc encouru celte peine. Depuis trois ans par son fait , le sieur Mignon n'a pu recevoir aucun de ses revenus; l'entreprise est trop manifeste, il faut que la peine suive et réparc le préjudice que le sieur Mignon a souffert.
La seconde disposition des ordonnances contre les dévolutaires, est de leur prescrire certaines diligences à accomplir dans un temps fatal . après lequel ils sont déchus irrévocablement de leur droit; l'art. 46 de l'ordonnance de Blois les chargeait de donner bonne et suffisante caution , et de contester en cause dedans trois mois, à compter du jour de leur prise de possession , et à faute de ce , défendait aux juges a" avoir aucun égard auxdits dévolus.
Mais , comme en retardant la prise de possessic», on pouvait éluder cette sage précaution de l'ordonnance , on crut, par l'édit du contrôle, devoir leur prescrire un temps plus certain, en ordonnant qu'ils Seraient lenus d intenter complainte dans l'année de la date de leurs provisions. L'article 22 est conçu en ces termes : Défendons à nos juges d'avoir aucun égard aux provisions, tant de l'ordinaire que de Rome et de la légation , fondées sur V incapacité ou irrégularité du possesseur , ou sur quelque vice ou défaut de ses / rovisions , si celui qui les a obtenues n'a pris possession et fait appeler en jugement le possesseur dans i on de la date desdites provisions , lesquelles, à faute d'avoir satisfait dans ledit temps à tout ce que dessus , déclamns nulles et de nul effet et valeur.
4îO OEUVKÊS DE COCiflN.
Voilà donc la règle; le dévolutaire y a-t-il satisfait? Ses provisions sont du 28 février 171 1 ; il n'a tait assigner le sieur Mignon au conseil que le i4 mars 1714, trois années d'intervalle ; la conséquence est facile à tirer.
Il est vrai qu'il y a eu une sorte de procédure devant M. l'intendant de Bretagne; mais donnera-t-on à cela le nom d'une action en justice ? Est-ce là une complainte intentée dans les règles ? Le roi a jugé le contraire, en ordonnant que le frère de France se pourvoirait par les Voies de droit; il a jugé que ce qui avait été fait jusqu'alors n'était pas régulier : c'est donc une procédure frivole, nulle, et qui doit être regardée comme non avenue.
Mais quand on pourrait y avoir quelque égard, la fin ,de non-recevoir ne perdrait rien de sa force. En effet, ce n'est que k 1 1 mai 171a que le sieur Mignon a été assigné devant M. Ferrand ; Tannée était expirée dès le 28 février précédent; la fin de non -recevoir était acquise, ainsi de toute manière le dévolutaire est exclus.
Ce moyen est si clair qu'il ne paraissait pas que Von pût seulement entreprendre dry repondre ; aussi n'est-ce que par des faits imaginés contre la vérité, que l'on prétend se sauver.
Le dévolutaire convient qu'il n'a fait assigner devant M. Ferrand que depuis l'année expirée; mais il prétend que plusieurs mois auparavant, et le 2 novembre 1711, il avait présenté sa requête à M. l'intendant; qu'après le refus de la répondre, on la lui avait renvoyé à Paris , d'où il l'avait encore renvoyée à Rennes; que pendant Ce temps le terme fatal est arrivé, et que comme il n'y a point de sa faute, on ne peut rien lui imputer.
Quand ces faits seraient vrais, ils ne pourraient donner atteinte à la fin de non -recevoir. L'ordonnance Veut que l'assignation soit donnée dans l'an. Dans le fait particulier l'année était expirée, c'en était assez pour le possesseur; il n'eu point obligé d'entrer dan> Ce qui s'est passé entre le dévolutaire et le juge auquel il Vest adressé. Si le juge a refusé de répondre une
SIXIÈME PARTIE. t\\\
requête, ail * relardé les poursuites du détôlutaire, cela ne fait rien au possesseur ; c'est au de'volutaire à prendre ses mesures, il aura son recours contre qui \L voudra ; niais le droit est acquis quand l'année est ex-
Sirée , d'autant plus que ce serait avec raison <jue I. l'intendant âtirait refusé la requête , puisque 1 affaire n'était point de sa compétence , comme le roi Ta jugé dans la suite : ainsi ce serait la faute du frère de France de s'être adressé à un juge qui n'en devait point connaître.
Mais ces faits que Von débite comme certains sont de pures fictions auxquelles on a recours, parce qu'on voit bien qu'il n'y aurait point de réponse à la fin de non-reccvoir proposée. En effet, le frère de France rapporte une requête présentée a M. Ferrand , au bas de laquelle il a mis son ordonnance , portant permission d'assigner , datéç du 6 mars 171a. Voilà la première époque des diligences du de'volutaire , qui ne commencent que plus d'une année après h date de ses provisions.
Où a-t-on donc pris le fait d'une requête présentée au mois de novembre , et sur laquelle on prétend que M. Ferrand a refusé de mettre son ordonnance jusqu au 6 mars 1712 ? Est-il donc permis de forger ainsi de pareilles suppositions ? Et pense-t-on suppléer a des procédures indispensables par des imaginations ? Car, c'est se moquer de donner pour preuve d'un pareil fait, un discours que l'on a écrit, peut-être depuis un mois, au haut de la marge de cette requête , où l'on a fait faire un récit conforme aux intérêts du de'volutaire. Une requête n'a de date que celle de l'ordonnance qui est au bas , et il n'est permis a qui que ce soit de lui en attribuer un autre. Mais si cela pouvait être admis , il faudrait du moins que cette date contraire fût assurée ou par le juge même qui a mis l'ordonnance, ou par Un officier publie.
Ici c'est une écriture privée, inconnue, peut-être de la partie même, OU de quelque homme qui lui est dévoué ; et l'on ose proposer cela en justice réglée comme un acte authentique, capable de satisfaire aul dispo-
/, 13 OEUVRES DE COCBIN.
sitions rigoureuses des ordonnances. Quelle témérité! Si une pareille voie était ouverte , que deviendraient pes dispositions si précises, et quel dévolutaire ne serait pas le maître de les violer impunément l On lui ferait observer un défaut irréparable dans sa procédure ? et il serait le maître de le couvrir , en faisant écrire ainsi ce qu'il jugerait à propos pour changer la date d'une requête , d'un exploit. Quelle absurdité !
Ici même l'imposteur se confond par ses variations. Sur la requête on a fait écrire qu'elle avait été présentée au mois de novembre ; et au contraire dans le dernier placet que le dévolutaire a présenté à M. de Torcy, et qui est répondu de ce ministre, il dit qu'il s'était adressé à M. Ferrand au mois de septembre 171 1.
» Sans s'arrêter à cette observation, quelque importante qu'elle soit, sans examiner si M. Ferrand , dont les bonnes dispositions pour le dévolutaire ont tant éclaté dans la suite , aurait refusé de répondre une requête de cette qualité , sans s'informer pourquoi il aurait fallu quatre mois de temps pour vaincre sa résistance, il suffit que ce fait ne soit point justifié , que la date confonde la supposition , pour que la vérité demeure certaine , que non-seulement l'assignation n'a pas été donnée clans l'an , mais même que les premières démarches nToni été laites qu'après l'année expirée, et par conséquent que le dévolutaire est absolument non-recevable.
EX VMEN DES MOYENS DE DÉVOLU. — Deux propositions servent de prétexte à Hmpétration du dévolutaire.
La première , que la commanderie d'Àuray est de Tordre du Saint-Ésprit de Montpellier; la seconde, que tout prêtre séculier est incapable de posséder de*
bénéfices de cet ordre.
Pour écarter ces prétextes , il faut établir au con- . traire en peu de motsv i° que le prieuré d'Auray û'est point de Tordre du Saint-Esprit de Montpellier ; 2° que
SIXIÈME PARTIE. 4l3
quand il en serait , le sieur Mignon n'en serait pas moins canoniquement pourvu.
Quoique le dévolutaire ait prétendu que la nature de ce bénéfice était établie par un grand nombre de pièces , qui justifiaient que c'était un membre de Tordre du Saint-Esprit de Montpellier , il est cependant certain que de toutes celles qu'il a communiquées, il n'y en a
3 ue deux qui l'attribuent à cet ordre. Ce sont des bulles e 1 .Ï72 et de 1 625 , dont il est facile d'écarter l'induction par des réflexions très-sommaires.
Ces bulles sont obtenues sur la supplique des grandsmaiires de l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, qui demandent aux papes Grégoire XI et Urbain VIII la confirmation des privilèges de leur ordre et de ses possessions , font une liste de toutes les maisons et cominanderies qu'ils prétendent être dans leur dépendance; et dans le grand nombre de celles qu'ils énoncent, comprennent celles d'Auray. Voila à quoi se réduit toute la preuve du dévolulaire.
Mais on demande si uné pareille énoncialion peut être regardée comme une preuve suffisante ( Quoi ! H aura plu à un grand - maître ,* charmé d'étendre sa domination, de s attribuer, dans une pièce on il n'a point de contradicteur, telle dépendance qu'il aura jugé à propos, et cela deviendra un titre en sa faveur ? Le pape confirme le droit sur l'exposé qu'on lui en fait ; mais cela suppose que l'exposé soit juste, et que sa vérité soit établie d'ailleurs. Ici rien qui confirme ni autorise cette relation du grand-maître : on ne voit ni aucunes provisions qui aient jamais été données de ce bénéfice par les grands-maîtres de Montpellier , ni aucun autre acte de supériorité qu'ils y aient exercé. L'exposé de ces bulles est donc inutile, nemo sibi adscrioit.
Et en effet, dans l'une et dans l'autre de ces bulles, on attribue à cet ordre , à peine connu , jusqu'à cent trente-six commande ri es dans le royaume. Qui pourrait croire que cette magnifique description fût aussi exacte qu'on le suppose ? Quoi ! les ordres les plus célèbres peuvent à peine compter un pareil nombre
/|l6 OEUVRES DE COCHIïf.
que s'il s'agissait a présent de juger de quel ordre est ce bénéfice, il y aurait bien plus de raison de l'attribuer à Tordre Teutonique qu'à celui du Saint-Esprit de Montpellier.
Mais, supposant au contraire qu'il fût de ce dernier ordre, on soutient que le sieur Mignon n'en serait pas moins canoniquement pourvu.
En effet , il a demandé ce prieuré au pape comme un bénéfice de l'ordre de Saint-Benoit , ou de tout autre ordre, aut alterius oixlinis : ainsi de quelque ordre qu'il soit, le pape le lui a donné également; il eu était incapable comme prêtre séculier , mais le pape l'a dispensé par la commende. Que peut-on donc lui imputer?
Dira-t-ori qu'il fallait exprimer nommément l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier ? Mais outre que l'on ne peut établir que cette désignation singulière fut nécessaire, et (fu'il est d'un usage observé tous les jours en cour de Rome de se servir de clauses générales, le dévolutaire lui-même n'a "point expliqué que ce fut une commanderie du Saint-Esprit de Montpellier ; il s'est contenté de dire en général que c'était un bénéfice de l'ordre des chanoines réguliers de Saint - Augustin. Pourquoi donc ferait-il un crime au sieur Mignon de s'en être tenu à une expression générale, quand luimême n'a pas désigné 1 objet plus particulièrement?
D'ailleurs on vient de voir pourquoi le sieur Mignon a été obligé d'employer cette expression vague; c'est la juste incertitude de la nature de ce bénéfice , la variété, la contrariété de titres : s'il eût dit que c'était un bénéfice de l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, un autre dévolutaire serait venu, et peut-être le frère de France lui-même, qui, en vertu de la bulle de 1597, n'aurait pas manqué de soutenir qu'il était de l'ordre Teutonique. Pour avoir donc un titre qui ne fut sujet à aucune criliaue , il a été obligé de l'impétrer de quelque ordre quil fût ; mais quelles mesures peuvent arrêter un dévolutaire entreprenant /
Dira-t-on que le pape n'a pas pu , par la voie d'une dispense , faire passer ce bénéfice sur la tête d'un se-
SIXIÈME PAÎITIE.
cu1ier,et Ven pourvoir en commande ? Mais qui «1 jamais osé contester au pape le droit de dispenser de la règle regidaria regularibus ? Il n'y a, dit-on, que les religieux de Tordre du Saint-Esprit qui puissent être pourvus des bénéfices de cet ordre ; mais n'en estil pas de même de tous les autres , et n'est-ce pas un droit commun ? Cependant le pape en dispense.
On allègue vainement les dispositions de quelques bulles, par lesquelles on prétend qu'il est défendu aux
S réires séculiers de s'emparer des biens et des bénéfices e cet ordre. Ces dispositions n'excluent pas le pape de les en pourvoir en commande ; le pape n a pas renoncé à ce droit ; l'usurpation est condamnée , mais la jouissance, fondée sur un titre émané de l'autorité du pape % n'est pas une usurpation.
Si Ton voulait même entrer dans le détail de ces bulles, on ferait voir, i° que de toutes celles qui ont été communiquées , il n'y en a que deux, savoir , celles de 1 372 et de 162 5 , qui concernent l'ordre du Saint- Esprit de Montpellier, les autres concernent l'ordre du Saint-Esprit en Saxe; ordre tout différent , et qui n'a plus de relation avec celui de Montpellier depuis 1 année 1217, qu'il en a été désuni pr une bulle d'Honoré III : en sorte que les bulles qui lui sont adressées depuis cette^desunion , telles que sont celles qui ont été communiquées par le dévolutaire, ne peuvent être appliquées à Tordre de Montpellier. 2° Que dans la bulle de 1572 ,-loin que le pape se soit privé du droit de conférer en commendc les bénéfices de cet ordre , il n'y a pas une seule clause dans laquelle le pape ne se soit réservé les droits du saint-siége en entier, salva sedis apostolicœ autoritate; cela y est répété à chaque page, et singulièrement après la clause qui attribue au grandmaître seul le droit de disposer des biens et bénéfices def ordre. 3° Que la bulle de 1626 ne confirme les droits de cet ordre qu'avec ces restrictions : Dummodo sint in usu et non revocata y et sacris canonibus non ad" versentur. Or , il est évident par la bulle de 1 597 , que le pape était en usage de pourvoir à la commanderie d'Auray en commendc : Fromont et la Landclle en
CocniK. tome yi. 27
j^g (JEU VU liS Dli COCUIN.
ont été successivement coiiimcndataires ; le sieur Daverne Ta depuis possédée de même : ainsi aux termes même de cette bulle, on ne pourrait contester au pape le droit de disposer en commende du prieuré d'Auray.
Que peut-on donc critiquer dans le titre du sieur Mignon f Ce bénéfice est , dit-on, de l'ordre du Saint- Esprit ; on le suppose ; mais le pape le lui a donné de quelque ordre qu'il fut; ainsi cela est indifférent au sieur Mignon. Les séculiers en sont incapables, cela est vrai de droit commun ; mais le pape l'en a dispensé par la commende ; droit qui ne peut être contesté au pape , puisqu'il l'exerce journellement pour toutes sortes de bénéfices , puisqu'il n'y a point renoncé pour l'ordre du Saint-Esprit, puisqu'au contraire il a réservé tous les dÀits du saint-siège par la bulle de 1372, puisqu'il est en possession particulière de pourvoir aussi au prieuré d'Auray. La critique n'a donc rien ici sur quoi elle puisse raisonnablement s'exercer.
Il reste à répondre à un moyen singulier, auquel on ne devait pas s attendre de la part du dévolutaire. Il prétend que le litre du sieur Mignon est obtenu sur un faux genre de vacance, en ce qu'il est dit que le bénéfice était vacant par la mort du sieur Daverne , au lieu qu'il vaquait , dit-il y par l'abandonnement de M. Châteauregnault.
Il faut avoir entendu appuyer ce moyen par le cre?olutaire, pour croire qu'il ait osé s'en servir; car personne n'aurait jamais pu penser qu'étant pourvu lui-même du bénéfice, comme vacant par la mort du sieur Daverne, il eût eu assez de témérité pour en faire un crime à sa partie. Voici cependant les propres termes de ses provisions : Cum prœceptoria hospitalis conventus alii Sancti Spiritus d'Auray > ordinis Sancti Augustini canonicorum regulariuni quam alias luneper obitwn quondam Eustacldi JBerTiardi Daverne illius duin viveret ullimi possessoris regularis extra romanam curiam defuncû vacantem , quidam autem Carolus Mignon, etc.
Que l'on juge après cela de l'exactitude du dévolutaire ? On pourrait citer de mêmje un •jrand nombre d'au-
SIXIÈME PARTIE. 4jQ
très erreurs de fait qu'il a hasardées, comme, par exemple, lorsqu'il a cité un arrêt du conseil de l'année i644» comme un arrêt contradictoire entre le grand aumônier de France et l'ordre du Saint-Esprit , quoiqu'il n'y soit pas dit un mot du grand aumônier , et que ce ne soit qu'un simple arrêt sur requête ; lorsqu'il a avancé qu'il avait un consentement de M. l'abbé de Prémontré pour passer dans l'ordre du Saint-Esprit , quoique ce ne soit qu'un simple consentement pour posséder des bénéfices, et plusieurs autres, sur lesquelles il serait aussi aisé de le confondre que sur celle-ci.
Mais ce que l'on vient de dire suffit pour faire voir non-seulement que le dévolutaire est non-recevable , mais encore qu'il n'y eut jamais de moyens plus frivoles
rceux sur lesquels il fonde son dévolu ; que le titre sieur Mignon ne peut recevoir aucune atteinte, parce qu'il n'y en eut jamais de plus canonique.
Cependant, à la faveur d'une impétration aussi irrégulière, depuis plus de trois ans le sieur Mignon a souffert toutes les persécutions imaginables. Traduit d'abord pour plaider en Bretagne, ensuite au conseil du roi, et enfin au conseil, on tient depuis ce temps tous ses revenus saisis , et c'est un dévolutaire qui le tient dans une situation forcée. Pour punir une telle témérité et un mépris si manifeste de la loi , ce n'est point assez de débouter le dévolutaire de sa demande , il faut encore , en taisant mainlevée des saisies , le condamner aux dommages et intérêts d'une vexation si criante. 1
* Appointe, et cependant, par provisions, mainlevée des saisies.
$20 OEUVRES DE COCHÏX.
CAUSE AU GRAND CONSEIL
TOUR rnessire Jean-Emebic- Martin de la Bastide, prêtre de l'Oratoire, pourvu de la prévôté d'Àrnac demandeur, et défendeur,
CONTRE rnessire Martial Sardine, prêtre, prétendant droit à la même prévôté, défendeur et demandeur,
Qdistior. — Mainlevée de» oppositions entre les mains du fermier da bénéfice, faites par le premier de deux impétiana en cour de Rome.
On n'aurait jamais pensé que dans une affaire aussi simple que celle qui se présente , on eût entrepris de répandre sous le nom de mémoire un libelle diffamatoire , non-seulement contre le sieur de la Bastide , mais encore contre toute sa famille , et qu'à la défense si naturelle à tous ceux qui prétendent avoir quelque droit à soutenir , on n'eût substitué qu'aigreur et déclamation de la part du sieur Sardine.
Le sieur de la Bastide n'opposera à ces traits odieux que le seul récit du fait , et quelques réflexions fort sommaires , et l'on connaîtra bientôt que pour soutenir un droit qui ne peut être contesté , il sait se renfermer dans les bornes d'une défense convenable au caractère desjparties qui plaident.
Fait. — La prévôté d'Arnac a vaqué le i o août 172J par le décès de M. le cardinal Dubois.
Le 29 du même mois , le sieur de la Bastide a charge un banquier à Paris de retenir seize dates en cour de Rome; voici les termes de son envoi : Pro Joanne Emerico Martin de la Bastide , presbytero Lemcnùcencis diœcesisretineantur datœ sexdecim super prœ~ positura simplici d'Arnac Lemovicensis diœcesis , ab abbatia seculari etcolkgiata Sancti Martialis civir
* Cette cause est la X* de l'ancienne édition.
iatis Lemovicensis dependente , vacante per obiium eminentissimi cardinalis Dubois ultimi possessoris, a ut alias quovis modo, ex commissione oratoris.
Il n y a pas un seul terme dans l'envoi qui indique que Ion ait prétendu demander ce bénéfice autrement que comme séculier ; on demande en général la prévôté d'Àrnac , et toutes les Ibis qu'on ne désigne point letat régulier d'un bénéfice , c'est une règle constante qu'il est demandé comme séculier. On ajoute qu'il dépend de l'abbaye séculière de Saint-Martial de Limoges, ce qui confirme la qualité de séculier , le membre dépendant étant présumé de même nature que le che£ dont il dépend. Enfin on dit qu'il vaque par mort d'un séculier dernier possesseur , et non pas dernier commenda taire; ainsi tout annonce l'état séculier dans l'envoi; et si sur les dates retenues en conséquence on eût fait expédier une provision en commende comme d'un bénéfice régulier , elles seraient manifestement nulles par cette seule circonstance qu'elles seraient contraires à l'envoi.
La première date, retenue pour le sieur de la Bastide, est du i5 septembre 172S, on a continué d'en retenir quinze autres dans les jours suivans.
Le sieur de la Bastide ne se pressa pas de faire expédier ses provisions , parce qu'il apprit peu de temps après qu'il y avait de grandes difficultés sur l'état de ce bénéfice; les uns prétendant qu'il n'existait plus, et
Îu'il était compris dans l'union prononcée par la bulle e sécularisation de l'abbaye Saint-Martial de Limoges; les autres soutenant que c'était un bénéfice régulier , et l'ayant impétré en cette qualité, ce qui aurait rendu le titre du sieur de la Bastide nul et caduc : au milieu de cette confusion, il crut devoir suspendre ses démarches pour connaître à fond l'état et la nature de la prévôté a Arnac ; mais la vérité s étant développée , il a fait expédier ses provisions, qui lui ont été remises par son banquier au mois de mai 1725.
11 a obtenu le 2 juin le visa de M. l'évêque de Limoges, et a pris possession en conséquence le 4 juin* JComme la puissance des fruits était une suite néces-
«aire du droit qu'il avait au bénéfice, il fit signifier le 1 2 juin des défenses aux fermiers de la prévôté d'Arnac , de payer à d'aulres qu'à lui ce qu'ils devaient de fermages; c'est une démarche ordinaire a tous ceux qui entrent en possession d un bénéfice , et qui est absolument nécessaire pour la conservation de leurs droits. Les fermiers dénoncèrent le 26 juin au sieur Sardine cette opposition du sieur de la Bastide.
Si le sieur Sardine, qui s'éiait. fait pareillement pourvoir en cour de Rome de la prévôté d'Arnac, avait prétendu que le sieur de la Bastide n'avait pas droit de former une pareille opposition entre les mains des fermiers, il pouvait se pourvoir au conseil pour en avoir mainlevée; mais au lieu de prendre celte voie, il prélendit d'autorité contraindre les fermiers, et usa envers eux des violences les plus qualifiées, comme s'ils pouvaient vider leurs mains au préjudice des défenses qui leur étaient faites.
Le 26 juin il fit saisir un cheval sur Henri du Tilhet sieur de la Motte, entre les mains du nommé Plantadis, hôte de l'Aigle d'argent a Limoges; le fermier se pourvut au lieutenant général de Limoges pour en avoir mainlevée ; alors le sieur Sardine fit signifier aux officiers du sénéchal un arrêt qu'il avait obtenu au conseil le 27 mars précédent, et prétendit qu'ils ne pouvaient connaître de la saisie qu'il avait fait faire.
Cependant le sieur de la Bastide s'était pourvu au conseil, ou dès le 22 juin il avait obtenu une commission pour faire assigner le sieur Sardine en complainte; le 2 juillet il la fit signifier avec assignation à six semaines au conseil , et le 3 il fit dénoncer cette assignalion aux fermiers avec de nouvelles défenses de payer à d'autres qu'à lui.
Les fermiers firent dénoncer ce nouvel obstacle au sieur Sardine, en faisant toujours des offires réitérées de payer en leur rapportant mainlevée de celte opposition, ou le faisant dire et ordonner avec le sieur de la Bastide. Cependant au mépris de ces offres si justes et si raisonnables , le sieur Sardine fit saisir le 9 juillet les fruits pendans parles racines sur plusieurs domaines
appartenans aux fermiers , et fit établit deux commissaires. Pour se rédimer de ces vexations , ils se sont pourvus au conseil , où le 12 juillet ils ont obtenu un arrêt sur requête qui leur permet de faire assigner le ^ieur Sardine et autres, pour voir dire qu'ils seront reçus opposans aux contraintes exercées contre eux à la requête du sieur Sardine; que le tout sera déclaré nul , injurieux , tortionnaire et déraisonnable , ave<* dommages, intérêts et dépens, aux offres qiiils font de payer , en apportant mainlevée de la saisie du sieur de la Bastide, ou en le faisant ordonner avec lui; et cependant par provision , et en donnant par les fermiers bonne et suffisante caution , leur fait mainlevée de la saisie du cheval et autres, si aucunes avaient été faites ; ordonne qu'à la représentation et restitution les commissaires et gardiens seront contraints, même par corps , et fait défense au sieur Sardine d'exercer aucunes contraintes contre les fermiers.
Le 3o juillet cet arrêt fut signifié au sieur Sardine avec assignation au conseil ; le 2 1 la caution fut reçue ; lé âieur Sardine a protesté contre tout ce qui serait tait en vertu de l'arrêt ; mais comme cela ne pouvait pas arrêter, il est venu en diligence à Paris, non pas pour défendre à la complainte, car il sait qu'il ne peut jamais l'emporter sur le sieur de la Bastide, mais pour surprendre une mainlevée des oppositions du sieur de 1» Bastide, et se mettre en état d'enlever les fruits à soi* préjudice, bien persuadé que la répétition en serait impossible dans la suife.
Dans cet esprit il a donné sa requête le 7 août, par laquelle il a demandé d être reçu opposant à l'arrêt sur requête obtenu par les fermiers le 1 2 juillet; ce faisant, sans s'arrêter aux oppositions et empêchemens faits entre leurs mains à la requête du sieur de la Bastide, que l'arrêt du conseil du 27 mars précédent hit exécuté , et en conséquence qu'il fût passe outre aux saisies et contraintes commencées contre les fermiers, et qu'au surplus il fût ordonné que sur la complainte les parties en viendraient au premier jour.
En même temps le sieur Sardine a donné copie de
IWêt du 27 mars 1725, par W il a été maintenu dans la possession de la prévôté dlrnac contre plusieurs compétiteurs; c'est la première connaissance judiciaire que Je sieur de la Bastide ait eue de l'arrêt du 27 mars; il y a vu avec plaisir que le sieur Sardine avait été main' tenu en possession de la prévôté d'Arnac comme séculière, sur une provision datée du 3 novembre 1720, .postérieure de plus de six semaines à celle du sieur de la Bastide , qui est du 1 5 septembre précédent.
Cependant comme le sieur Sardine demandait avec iur .exécution de l'arrêt du 27 mars, c'est-à-dire, qu il concluait à la pleine maintenue, le sieur delà uastide a, en tant que de besoin, formé opposition à cet arrêt, et a conclu de sa part à la maintenue; il a ottert en communication ses titres et capacités, et non-seulement le sieur Sardine a refusé de les recevoir,
End 3 méme laiSSé Fendre dëibm 3U 6"* SUr C'est en cet état qu'il poursuit sur sa requête du 7
30 m' °n De Cr°" paS <JU'il soit diffici,e d'y défendre.
Moyens. — On ne croit pas d'abord que personne puisse douter du droit incontestable du sieur de la Bast.de a la prévôté d'Arnac; il n'a pour compétiteur que le s.eur Sardine; ils sont tous deux pourvus en cour de Borne, tous deux pourvus en titre, tous deux pourvus dans la même qualité, tous deux également capables de posséder le bénéfice; mais le sieur de la bastide est pourvu le i5 septembre i723, et le sieur jardine ne lest que le 5 novembre suivant; l'antériotaé de la date décide donc invinciblement en faveur du sieur de la Bastide.
Que veut dire après cela le sieur Sardine, lorsque dans son mémoire il annonce que le sieur de la Bastide a obtenu une provision de cour de Rome . frauduleusement fabriquée dix-neuf mois après sa date sous la qualification de bénéfice séculier, contre la teneur expresse du registre de son banquier, qui ne ta contient pas, etcontre la teneur de l'arrêt de règlement du 27 mars dernier? La lecture de l'envoi coulond toutes les fausses idées renfermées dans ces termes
SIXIÈME PARTIE. ïjiO
du mémoire; la provision du sieur de ln Bastide est précisément conlorme à son envoi, et tellement conforme, que si sur son envoi il avait pris une provision en commende de la prévôté d'Arnac comme régulière , * elle serait manifestement nulle; elle ne peut donc pas être nulle, en ce qu'elle est expédiée sous la qualification d'un bénéfice séculier.
Aussi le sieur Sardine, qui paraît animé de tant de confiance dans son mémoire, dément bien par ses démarches l'idée qu'il voudrait inspirer de sa cause. Il y a un mois qu'il est à Paris, et depuis ce temps, elle aurait été jugée facilement, s'il avait voulu sortir d'affaire; il n'y a pas une affaire plus simple au fond. Les deux parties conviennent que le bénéfice est séculier; les deux parties en sont pourvues en cour de Rome en cette qualité; la préiërence est due au premier ; est-ce là une cause ? Elle est infiniment plus simple au fond que dans la provision à laquelle se trouvent jointes les demandes qui concernent les fermiers.
Mais c'est cette simplicité et l'évidence du droit du sieur de la Bastide qui effraie le sieur Sardine; il ne cherche qu'à en éloigner la discussion, et en affectant une fausse confiance, à s'emparer d'abord des fruits; une telle conduite doit démasquer le sieur Sardine, et faire connaître de quel côté est la justice.
Mais à se renfermer dans l'objet de la provision, elle a deux parties; l'une regarde le sieur de la Bastide, et l'autre les fermiers.
A l'égard du sie*r de la Bastide , on demande mainT levée des oppositions qu'il a faites entre les mains des fermiers; mais quel en peut être le moyen? Tout titulaire n'a-t-il pas droit Je demander les fruits qui dépendent de son titre, et de s'opposer à ce que les fermiers paient à d'autres qu'à lui/ ^l'est-ce pas un usage
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4^e personne se soit jamais élevé contre de pareilles déniches? le conseil est dans l'usage , ou de laisser les revenus entre les mains des fermiers, ou d'ordonner
4^6 OEUVRES DE COCIITN.
que les parties conviendront d'un séquestre; pourquoi s écarter de cet usage si convenable?
Dans les autres cours où Ton prononce des récréances , elles s'accordent en faveur de celui qui a le titre le plus apparent; mais suivant cette règle, ne serait-ce pas au sieur de la Bastide qu'elles seraient dues, à lui qui est pourvu le premier? Prior tempore, potior jure.
Mais, dit-on, le sieur Sardine a été maintenu dans la prévôté d'Arnac par un arrêt du 27 mars dernier, qui fait défenses aux sieurs Poilevé, Périère, et à tous autres, de l'y troubler; cet arrêt doit avoir son exécution par provision.
L'objection serait excellente, si elle s'appliquait à un de ceux qui ont été parties dans l'arrêt , ou a leurs résignataires, fermiers ou ayans cause; mais par rapport à un tiers qui n'y est point partie, qui n'y est point appelé , qui n'exerce le droit d'aucun de ceux contre lesquels l'arrêt est intervenu , cet arrêt est une pièce étrangère, qui ne peut lui être opposée; c'est res inier alios acta; l'opposition n'était pas même nécessaire, et n'est formée qu'en tant que de besoin.
La question de la complainte est tout entière entre les sieurs de la Bastide et Sardine; il n'y a rien de préjugé , ou plutôt la décision intervenue» en faveur . du sieur Sardine est un litre décisif en faveur du sieur de la Bastide, puisqu'on juge que le titre de la prevôlé d'Arnac n'est point uni, et qu'il subsiste comme séculier, puisqu'on juge que le premier pourvu en cour de Rome dans celte qualilé doit«être maintenu. Or, ciest le sieur de la Bastide qui a cet avantage; sa date est antérieure à celle du sieur Sardine de plus de six semaines; comment donc emporterait-il les fruits à son préjudice?
L'arrêt , dit - on , doit valoir au moins à titre de réeréance; c'est une illusion, il vaut plus que récréance à l'égard des parties condamnées , mais il ne vaut pas même récréance, et ne peut servir de rien contre k sieur de la Bastide, qui n'y est point partie; ainsi les choses étant entières entre les parties, il faut se ren-
SIXIÈME PAÎITIE. 4*7
fermer dans les règles ordinaires, et ordonner ou le séquestre, ou que les revenus restent entre les main» des fermiers.
Il y aurait un autre expédient auquel le sieur de la Bastide i donnerait avec plaisir un partait consentement; ce serait d employer les revenus qui sont entre les mains des fermiers aux réparations de l'église d'Àrnac; le sieur Sardine dit dans son mémoire que c'est pour faire ces réparations qu'il a poursuivi les fermiers; le sieur de la Bastide consent de même que les fermages y soient employés. Il n'y a qu'à déposer les deniers entre les mams d'un notable bourgeois, l'église profitera ainsi de la division des parties.
Par rapport aux fermiers, le sieur de la Bastide n'entre point dans ce qui les concerne, qu'autant que le sieur Sardine prétendrait le faire retomber sur lui;, il est certain qu'ils sont en règle; un nouveau titulaire prend possession, il la leur fait signifier avec des dé-> fenses de payer à d'autres qu'à lui; ils dénoncent cette opposition au sieur Sardine, avec des offres de payer en apportant mainlevée, ou en le faisant dire et ordonner avec le sieur de la Bastide ; ils sont en règle , et le sieur Sardine n'a pu les contraindre au préjudice de ces offres.
Ainsi la saisie du cheval faite le 26 juin , la saisie des fruits pendans par les racines , et rétablissement de comniissaires, tout est nul, injurieux, toftionnaire et déraisonnable. Ce n'était pas aux fermiers à juger du droit des parties ; le sieur Sardine pouvait se pourvoir au conseil des le mois de juin, pour avoir mainlevée de la saisie du sieur de la Bastide comme il s'y est pourvu au mois d'août, mais il ne devait pas commencer par exercer des contraintes contre des fermiers qui ne pouvaient pas payer. • •
La nullité de ces saisies qui conduit nécessairement à des dommages et intérêts et à des dépens, ne peut regarder que le sieur Sardine, même en supposant qu'il obtînt contre le sieur de la Bastide la mainlevée de son opposition ; car le sieur Sardine doit s'imputer de ne s être pas pourvu d'abord, comme il devait, contre le
sieur de la Bastide, de n'avoir pas demandé mainlevée de son opposition , et d'avoir exercé au contraire des contraintes qui ne pouvaient se soutenir dans les circonstances où il se trouvait.
. Dans le cas où la provision lui serait adjugée, ce que Ton n'estime pas, il n'aurait pas fait ce qu'il devait faire , et aurait l'ail ce qu'il n'avait pas droit de l'aire; il se serait attaché à vexer des fermiers qui n'avaient point d'intérêt, sans s'adresser à la véritable parue contre qui il devait agir; ainsi il devrait toujours répondre des dommages et intérêts produits par une mauvaise procédure. C'est ce que le conseil a reconnu en faisant par provision mainlevée aux fermiers. Le sieur Sardine est opposant à cet arrêt; mais quel moyen d opposition peut-il proposer? Les fermiers avaient les mains liées, il n'a pu les contraindre; la mainlevée qu'ils ont obtenue des saisies du sieur Sardine est donc juste, et par conséquent il ne peut échapper aux dommages et intérêts qui leur sont dus.
Le sieur de la Bastide ne peut finir sans se plaindre de l'injure gratuite qu'il plaît au sieur Sardine'de faire à sa famille, en déclamant contre son frère, et en avançant que par une fortune opulente, secrète et rapidement faite, il a trouvé le secret de se faire craindre dans la ville de Limoges; comme si le sieur de la Bastide était un de ces hommes nouveaux, qui n'ont élevé leur fortune Çue sur les débris de celles de tous les gens d'honneur; mais il suffit d'observer que le père du sieur de la Bastide est mort trésorier de France et doyen du présidial de Limoges; que son aïeul et son bisaïeul sont pareillement morts doyens des conseillers du même présidial , et que dès le temps de la création de ce présidial , sous Henri II , un de leurs ancêtres était
1>résident du même siège; en sorte que si le sieur de a Bastide, aujourd'hui trésorier de France à Limoges , a quelque considération dans celte ville, c'est moins a sa fortune, fondée sur le patrimoine de ses ancêtres, qu il en est redevable, qu à l'honneur avec lequel il* ont rempli les charges qu'ils ont possédées successivement dans la province; on ne croyait pas que le chagrin
ine dût le porter jusqu'à oublier ces cir- , qui lui sont trop connues pour qu'on puisse l'excuser dans les traits pleins d'aigreur qu'il a répandus dans son mémoire. 1