INSTANCE AU CONSEIL
POUR M. le prince Frédéric d'Auvergne, prieur commendatafrt du prieuré de Saint- Martin -des- Champs , demandeur eu iplaiute.
CONTRE M. l'archevêque de Cambray, défendeur.
— Coadjutorcrie d'un prieuré
Quelque intéressante que soit pour les parties la
Saint- Martin-des-Champs , les questions sur lesquelles cette complainte doit être jugée , sont encore infiniment plus importantes pour le public , par la nature des titres sur lesquels on» se fonde de part et d'autre.
Le prince Frédéric d'Auvergne a pour lui une provision libre donnée par le collateur ordinaire dans les six mois de la vacance arrivée par le décès du dernier paisible possesseur. Il n'y a rien dans ce titre qui ne soit conforme aux règles les plus pures de la discipline ecclésiastique , c'est l'exercice du droit commun ; c'est la voie autorisée par les saints canons pour remplir les bénéfices vacans. L'archevêque de Cambray se fonde au contraire sur une bulle de coadjutorerie avec future succession , qu'il a obtenue quatre ans avant la vacance <le ce bénéfice. Ce genre de provision si réprouvé par les saints canons , si opposé aux maximes de l'église
' Arrêt du prand -conseil, du i3 mai* i7aG, en faveur du mémoire. • Cette caute c«t la Xlf de l'i
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43() ŒUVRES DE COCflIN.
de France , si contraire aux lois du royaume , parai* ira encore plus condamnable, si on consulte la* nature du bénéfice , si on considère l'âge et les qualités du coadjuteur, si on- pénètre enfin dans les motifs qui ont pu faire admettre une pareille coadjutorerie. Dans le concours de deux titres si differens , tout réelame en faveur du premier ; les maximes les plus inviolables de la discipline ecclésiastique , l'autorité des ordonnances de nos rois , la jurisprudence constante et invariable dé toutes les cours , f intérêt des indultaires , des brévetaires et des gradués; les droits mêmes du roi et de sa couronne.
La cause du prince Frédéric est celle de l'église et de l'état, c'est celle des collateurs et des expectans:le moyen infaillible d'anéantir tant de droits si favorables, c'est d'autoriser les prétentions de M. l'archevêque de Cambray , c'est d'accorder des coadjutoreries pour toutes sortes de l>énéfices , sans cause , sans nécessité, sans utilité pour l'église , et dans la seule vue de favoriser le crédit et l'autorité.
Il ne sera pas difficile de faire connaître les abus d'une telle coadjutorerie ; mais avant que d'en établir les moyens , il faut rendre un compte plus particulier des titres des parties , et des circonstances du fait.
Fait. — Le prieuré de Saint-Maain-des-Champs est de sa nature un prieuré conventuel : l'abbé de Lionne le possédait depuis long-temps en commende , en sorte qu'il n'avait ni le soin des âmes, ni aucune sorte de juridiction; tout se réduisait de sa part à la simple perception des revenus ; ainsi quand il serait parvenuà une extrême vieillesse, l'église en général, ni même le prieuré de Satnt-Martin-des-Champs eu particulier , ne pouvait en souffrir aucun préjudice.
On crut cependant trouver dans son âge avancé un prétexte pour assurer à l'abbé de Saint-Albin , aujourd'bui archevêque de Cambray , le titre du prieuré de Saint-Martin-des-Champs.
Il se trouvait dans une situation à tout espérer, sans avoir besoin d'entreprendre sur les droits des collaleurs ordinaires, ni de se procurer des bénéfices par de*
voies insolites ; cependant ces considérations ne suspendirent pas un moment les mesures de ceux qui travaillaient à lui procurer la succession de ce prieure'; tout était dispose' dans le secret , et en peu de jours leur ouvrage fut consomme'.
Le 1 3 septembre 1717, l'abbé de Donne passe un« procuration pour demander au pape l'abbé de Saint* Albin pour son coadjuteur au prieuré de Saint-Martin; le 14 septembre , la procuration est insinuée au greffe <)es insinuations de Paris : huit jours après , qui est le 22 septembre , on obtient à Rome une bulle adressée à lolfieial de Paris en forme commissoire ; la bulle arrivée à Paris , est certifiée par les banquiers le 8 octobre ; le même jour , l'abbé de Saint-Albin obtint des lettrespaientes ; le 1 3, la bulle fut fulminée par l'official de Paris sans aucune information , et sans y appeler les parties intéressées , et le 1 8 , les lettres-patentes furent enregistrées au grand conseil. %
La précipitation avec laquelle on faisait toutes ces démarches tait bien connaître qu'on ne donnait pas à une affaire si Importante toute l'attention qu'elle méritait. Comment dans la rapidité de ces mouvemens auraiton du examiner la nature du bénéfice , les causes de la coadjutorerie , les qualités du coadjuteur ? Comment aurait-on pu observer les formes si essentielles dans ceue matière ?
Qn a connu facilement dans la suite tout l'abus de cette coadjutorerie : c'est pourquoi on a cherché à la cimenter en multipliant les titres qui devaient la soutenir : ainsi quatre mois après que tout était consommé , l'abbé de Saint-Albin s'adressa au parlement de Paris pour obtenir l'enregistrement des mêmes lettrespatentes , qui lui avaient été accordées dès le 8 octobre 1 1 1 n
Et en effet , sans faire aucune mention de la f ulmination de cette bulle , sans la représenter , il surprit le v> février 1 7 1 8 un arrêt d'enregistrement.
Mais ces précautions extraordinaires ne furent point capables de rassurer l'abbé de Saint-Albin , et son droit paraissant ouvert à la mort de l'abbé de Lionne , arri-
vée le 5 juin 1721 , il se reconnaissait lui-même tellement sans titre , qu'il fit solliciter avec beaucoup d empressement l'abbé de Cluny , coliateur ordinaire du prieuréde Saint-Martin-des-Champs, pour en obtenir des provisions comme vacant uar mort. Une personne de Confiance alla de sa part à Strasbourg , où était l'archevêque de Vienne , abbé de Cluny , pour obtenir ces
5 ro visions ; mais l'archevêque de Vienne ayant cru en evoir plutôt gratifier le prince Frédéric d'Auvergne son frère, il lui en accorda les provisions le t\ décembre 1 72 1, qui furent insinuées à Paris le 3i du même mois : en conséquence le prince Frédéric a pris possession de ce même bénéfice, le 12 janvier 1724, et a fait assigner l'archevêque de Cambray au grand conseil , pour être maintenu dans la possession et jouissance du prieuré de Saint-Martin-des-Chanups. Le roi a trouvé à propos d'évoquer à soi ce procès , et de donner des commissaires aux parties.
Le principal objet de ce mémoire étant de faire voir l'anus et la nullité de la coadjulorcrie de l'archevêque de Cambray , il faut d'abord poser les principes incontestables sur cette matière ; on passera ensuite aux moyens d'abus qui naissent de ces principes.
Principes swr les coadjiitoreries. — Il y a deux temps à distinguer dans la discipline de l'église sur celte matière.
Dans le premier , on ne connaissait , on n autoriiait que les coadjutoreries simples , c'est-à-dire qui n'avaient point la clause de future succession.
Ces coadjutoreries n'ont rien que de légitime et de canonique, elles sont même favorables, parce qu'elles tendetit uniquement au soulagement du titulaire , et à procurer aux peuples qui lui sont soumis de plus grands secours. Dans ces coadjutoreries le prélat infirme, ou accablé par le poids des années , se déchargeait sur un autre ecclésiastique du fardeau qu'il ne pouvait plus soutenir seul ; il partageait avec lui les revenus de son titre , parce qu'il en partageait les fonctions ; mais ce coadjuteur n'acquérait par-là aucun droit sur ce bénéfice , et quand le titulaire venait à mourir . la libre
disposition de l'église vacante demeurait à ceux qui avaient droit de la remplir. 1
Ce n'était pas assez d'admettre et d autoriser de pareilles coadjutoreries, l'église les a souvent même ordonnées ; c'est ce que nous voyons dans le dernier canon du premier concile d'Orange,* et dans le titre de* Décrétales , de clerico œgrotante. Dans ces cas même on pourrait donner un coadjuteur à un titulaire infirme malgré lui , suivant la glose sur le chap. ex parte : et coad/utor Mi datuv etiam invito.
Telle a été pendant plusieurs siècles la discipline constante de l'église , elle donnait aux prélats infirmes des coadjuteurs pour les secourir , et non pour leur succéder; elle ne connaissait point cette disposition prématurée qui donne deux titulaires à la même église f qui introduit l'hérédité dans le sanctuaire , et qui expose le coadjuteur à la tentation dangereuse de désirer la mort de celui auquel il doit succéder.
Ce n'est pas qu'on ne trouve quelques exemples dans les premiers siècles de l'église , d'évêques choisis et ordonnés du vivant même de ceux dont ils devaient rem-
f lir le siège. L'intérêt de la religion et les besoins de église , étaient alors le fondement sacré de ces ordinations prématurées. Un saint prélat qui avait passé sa vie à conduire un troupeau qui lui était cher, craignant qu'après sa mort il ne tombât entre les mains des héîîétiques ou d'autres personnes suspectes s désignait de son vivant celui qu'il croyait le plus* (îigne de lui succéder , et le faisait même ordonner. Un zèle ardent pour le salut des âmes animait le prélat dans cette démarche , et ce qu'elle pouvait avoir d irrégulier était réparé par la pureté des motifs qui lé faisaient agir : ainsi on voit dans l'histoire ecclésiastique que saint Augustin fut ordonné évêque d'Hippone du vivant même de l'évêque Valère son prédécesseur : Série V alerio episcopus or-
1 Farjnan , sur U chapitre ex parte : extra , de Clerico aegrotaote,*. a, p. aoo, n. q; et sur le chapitre oulla : extra, de concession»- praebendae.
Le P. Thomassin, Discipline de l'Eglise , tom. 3 , part. 4> »9 chap. 55.
* Si quts episcopus in infirmitatem dcbilitatemve aliquara incident
episcopum evocet, cui quod in ecclcsia fueht agendum imponat.
CoCHtM. TOME Yï. 2$
43G OEUVRES DE -COCHHf.
se rencontrent en sa personne ; auU*enient toutes concessions en cette matière seront estimées subrep- Mces.
Voilà les seules circonstances dans lesquelles les coadjutoreries avec future succession peuvent éire tolére'es.
i° Il faut d'abord qu'il s'agisse de l'intérêt d'une église cathédrale , ou d'une abbaye régulière , dont les titulaires aient des fonctions importantes à remplir , et une juridiction étendue à exercer; en un mot on ne peut donner un coadjuteur qu a un prélat , prœlato dari coad/utorem. , •
2° Il faut que ce coadjuteur lui soit donné dans le cas d'une nécessité pressante , ou d'une évidente utilité; de frivoles prétextes ne sont point admis ici; il faut que la cause soit sensible, soit évidente, et qu'elle soi* empruntée des besoins de l'église et de 1 intérêt des peuples, et non pas de ceux du coadjuteur. Ecclesiœ cathedralis aut nionasterii urgens nécessitas y aut evidens utilitas.
5° Ces causes doivent être pesées au poids du sanctuaire par le pape lui-même, ou par les commissaires qui le représentent : tout doit entrer dans cet examen scrupuleux, les besoins de l'église , les forces du titulaire, les qualités du coadjuteur : causa diligenter cognita.
Si quelqu'une de ces conditions essentielles manque à la coadjutorerie . elle est abusive; l'autorité même du pape qui l'a accordée ne peut la mettre à l'abri d'une piste censure , parce qu'il est évident qu'elle ne peut être que l'ouvrage de la subreption... A lias.... subreptitia esse censeantur.
• 4° A toutes ces conditions, il en faut ajouter une quatrième inviolablement observée en France, et pour laquelle nos pères ont tant combattu; c'est que le drok des patrons et des collateurs soit mis à couvert ; toutes les lois du «royaume concourent à leur conserver le droit qu'ils ont ae présenter et de pourvoir aux bénéfices quand ils viennent à vaquer ; les coadjutoreries .avec future succession les privant de ce droit à la mort
des unitaires , on ne peut leur donner un coadjuteur sans le consentement exprès et préalable des patrons et des collai eur s ; ce n'est pas une bienséance, c est une nécessité absolue.
Toutes ces règles sont trop conformes h l'esprit de l'église et au droit commun, pour n'avoir pas été adoptées parmi nous. Par Fart. 3 de l'ordonnance de 1629, le roi Louis XIII déclara qu'il n'entendait plus donner aucune coadjutorerie d'évéchés ni d'abbayes, et défendit d'en obtenir pour les prébendes et dignités des églises cathédrales ou collégiales, ni même pour les cures. ».
Que si on voit parmi nous de» coadjmoreries admises pour les évéchés, OU' pour des abbayes régulières, ce n est qu'en faveur des prélats qui , par les longs services qu'ils ont rendus à l'église , sont devenus trop foibles pour soutenir plus long-temps un fardeau si pesant; maié pour les bénéfices inférieurs, les coadjuto* reries n'y ont jamais été tolérées. t
M. l'avocat général Talon portant la parole dans l'affaire de l'aumônerie de Metz 1 y reconnaît en général l'abus des coadjutoreries , et parait tnème s'élever contre celles qui s'accordent quelquefois peur les évechés et les abbayes : Elles ne se souffrent , dit-il , que dans les bénéfices consistoriaux , auxquels le roi seul ayant la nomination , et nul ri y pouvant prétendre que par sa grâce , lorsqu'une coadjutorerie est expédiée à Rome sur un brevet du rot , et par le consentement du titulaire , telles provisions s autorisent , même dans les abbayes , plutôt par défaut de puissance et d'intérêt qui les contredise , que par une bonté intérieure qui les fasse subsister.
Les coadjutoreries sont odieuses, oit Fevret ( traité de l'abus, fcv. 3, chap* 4 ), parce qu'elles servent de moyen indirect pour conserver les bénéfices > et les transmettre comme successivement de main en main contre les saints décrets ; que si elles ont été quelquefois admises et tolérées, c'a été pour les bénéfices
* Nouveaux mémoires dm c(*rgé , I. s.
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ayant charge d'ames et fonctions d'ordre, à l'égard desquels ï utilité et V évidente nécessité ont requis que l'on donnât l'aide et secours d'un coadjuteur aiuc vieux et valétudinaires pour le bien et le salut des âmes; l'église gallicane en toutes rencontres les a rejetées.
Si quelquefois on a attenté d'impétrer à Rome des coadjuloreries pour des bénéfices non consistoriaux, , les cours supérieures du royaume se sont élevées contre cet abus , et n'ont jamais permis que sur un point aussi essentiel on donnât la moindre atteinte à la pureté des canons.
Forget , dans son traité des personnes et des choses ecclésiastiques, chap. 38, cite deux arrêts du parlement de Rouen; le premier du io novembre ioo8, pour la cure de aint-Ouen du Viel-Couches ; l'autre du 9 juin *5*8, portant défenses dinipétrer réservations de bénéfices - cures par voie de coadjuloreries, sous prétexte de faiblesse, caducité ou ancienneté d a pasteur.
Corbin, aux lois de France, p. 5s et 53, rapporte un arrêt du parlement de Paris , rendu sur les conclusions de SI. Servin , avocat général , qui déclare abusive la coadjutorerie d'un canonicat de Sainl-Hilaire de Poitiers.
En 1 64 1 , le parlement de Metz déclara aussi abusive une coadjutorerie de l'église de Metz; mais on ne peut trop s'étendre sur deux arrêts, qui, dans leur espèce, ont un rapport évident -et une application précise à la contestation présente.
Le premier lut rendu au parlement de Paris le 2 5 février 1 64a ; on y trouve le plaidoyer de M. Talon , avocat général , et ceux des avôcais des parties , dans lesquels la matière des coadjutorerie s avec future succession est amplement traitée.
Le chapitre de l'église de Metz avait fait un statut en 161 î , par lequel il était permis aux chanoines et dignités de celte église d'avoir des coadjuteurs avec future succession, et ce statut avait été exécuté pendant long-temps. Le sieur Dubois était titulaire de i aumô-
SIXIÈME PARTIE. 45v)
ne rie de cette église; il consentit que Mohtèrby obtint des bulles eh cour de Rome de cëiie dignité en forme de coadjutorerie avec future succession ; il les obtint en 1627 , et Dubois mourut en 16^7. Le chanoine, qui était en tour de conférer, pourvut de ce bénéfice le sieur Quentin, qui prit possession; le droit de Monterby ayant passé au sieur Goulard , celui-ci eh prit aussi possession avec l'agrément du roi.
Quentin appela comme d'abus et du statut du chapitre et de l'exécution de la bulle de coadjutorerie de Monterby , ce qui fit la matière d'une plaidoirie solennelle.
M. Talon, avocat général, soutint que, les coadjtitoreries étant un droit odieux, improuve par les saints décrets et constitutions canoniques, bien que toutes les* puissances eussent concouru eh ce particulier , c'est-àdire le consentement du titulaire citii avait résigné, \à volonté du pape qui avait pourvu , le statut du chapïlrè oui l avait autorisé-, il y avait toujours manqué là bienséance et V honnêteté publique ; tfiiê ce déjhut radical , ce vice réel , cette nullité de titré n'dvtlit point été purgée : de sorte, ajoutait-il, qaè y Vagissant de conserver les droits de l'église, lès droits dii roi , les anciennes libertés de l'église gallicane , nou* ne pouvons manquer à nos ûhûrges ni à l'èJtemplè que nous devons au public : ainsi il oônelut à déclarer abusif le Statut du chapitre et la coad}iitOcerie. Uètiêt fut rendu cotilorniémerit à ses conclusions.
Le deuxième est un arrêt du parlement dë Brétàgrië de Tannée 1 7O0, La question dé la coadjutorerie dont il s'agissait était accompagnée des circonstàticea lés plus favorables ah coadjhteur que l'dfi pût jamn is réunir 5 il « agissait de la dignité de chévecier de l'église collégiale de Nantes , qui jouit de là juridtcltott sur lé chapitre. Le sieur Guichard, qui la héSSédtfit depuis plus de trente drts , présenta efr r6g3 lé slétf r Cormier pour sou
CoadjuteurJ, le chapitre, à qui appartient l'élection du chévecier, consentit à la coâdjwièrfef ie^ et élut ledit Cor* mier pdhr cdâdjtiteur de Guichard. Kuf cette élection, Cormier obtint du pape une bulle de coadjutérérié , et
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1 evêquc de Nantes , à qui il appartient de confirmer l'élection du chapitre de son église, avait visé la bulle de ce coadjuteur : le roi accorda des lettres -patentes confirmatives de sa bulle; elles Mirent enregistrées nu parlement de Bretagne sur les conclusions de M. le procureur général , sans approbation des coadjutoreries avec future succession pour les bénéfices en autres cas que ceux portés par l'ordonnance, et en cas de nécessité et utilité pour 1 église : ce préservatif semblait rendre l'exemple de celte coadjutorerie moins contagieux. 1
Cependant le sieur Poligné, chanoine de celte même collégiale , qui n'avait jamais approuvé cette coadjutorerie % mais dont l'avis n'avait pas pu prévaloir sur les autre* capitulans, appela comme d'anus en 1 700 de cette coadjutorerie fulminée en 1 693 , demanda d'être reçu opposant à l'arrêt d'enregistrement des leUres-patentef . Le chapitre intervint dans l'instance en faveur du coadjuteur ; bien plus , on soutenait que c'était l'usage de la province de Bretagne , et que celte province était pays d'obédience.
La cause plaidée solennellement , on opposait à l'appelant le concours de toutes les puissances et le consentement de tomes les parties intéressées. Le chapitre avait consenti à la coadjutorerie avant même que Ion se hit adressé au. pape; le pape avait accordé la grâce, l'évêque l'avait lait fulminer, le coadjuteur avait été mis en possession par le chapitre sans opposition; le roi avait confirmé la coadjutorerie, le parlement avait enregistré les lettres-patentes sur les conclusions de M. le procureur général ; il y avait huit ans que Cormier faisait paisiblement les fonctions de coadjuteur; il s'agissait ne la première dignite\d'un chapitre à laquelle était attachée une juridiction, et de plus, on soutenait que ces coadjutoreries étaient dHisage en Bretagne. . Cormier disait « que sa bulle de coadjutorerie était une » grâce et une dispense , du nombre de celles qui dépendent absolument du pape, qui, étant agréées du »roi , ne peuvent .être disputées en ce royaume non plus- »qu4 Borne,.
8!ltlÈtf£ P ARTIË. . 44 1
«Qu'on ne pouvait disputer au pape le pouvoir de «dispenser de ce qui est de droit positif; que si cette «dispense donne quelque atteinte à la police, l'exécu- «tion n'en est permise en France , suivant le principe »de nos libertés , que par la permission du roi et sous «son agrément; mais que le concours de l'autorité royale «pour l'exécution de*ia grâce, avec l'autorité. du pape «pour la même grâce , ne laissaient ni scrupule ni difficulté. »
Le chapitre, collateur de cette dignité, et intervenant pour soutenir sou consentement , clisait « que rien «n'était plus singulier que de voir l'appelant comme "d'abus venir sans intérêt demander à ses supérieurs , au chapitre, à l'évêque , au pape même, compte de "leur conduite dans une affaire où cet appelant n'avait »rien à démêler ni à prétendre. Rien de plus téméraire »aue de venir sans qualité, comme faisait l'appelant, «aire à toutes les puissances ecclésiastiques qu'elles «avaient , par la coadjutorerie dont était question , violé «la pureté des canons, heurté les sentimensdes saints «pères, interverti la discipline de l'église; qu'il fallait «surtout porter les choses à un excès bien outré, pour >oser dire au parlement que quand il avait, sur le con- «sentement de M. 4e- procureur général, enregistré lés «lettres-patentes accordées par sa majesté sur ce sujet, «ce n'avait été qu'en perdant l'attention qui est due à la «conservation du droit public et des libertés de l'église «gallicane. »
Malgré tant de raisons apparentes et de spécieux prétextes , l'autorité des règles prévalut ; ni le concours de tant de puissances , ni le suffrage de tant de parties intéressées ne purent sauver l'abus qui se trouvait dans une coadjutorerie donnée pour un bénéfice inférieur ; et, par arrêt contradictoire du 3 octobre 1 701 , le parlement de Bretagne reçut opposant à l'arrêt d enregistrement, et jugea qu'il y avait abus.
On se pourvut en cassation au conseil du roi , mais le pourvu par coadjutorerie y trouva la même fermeté pour U manutention des lois saintes de l'église; le roi, 4ui avait accordé les lettres-patentes , ne crut point son
4ii oeuvres de cociîin:
autorite blessée, parce qu'on n'y avait point eu d'éghrd; la requête en cassation fut rejetée.
Il n'y a présentement qu'à faire l'application de ceâ principes à l'espèce particulière de celle cause, on verra que tous les caractères, tonles les circonstances nécessaires pour la validité d'une coadjutorerie avec future succession , manquent à celle que l'abbé de Saint-Albhi a obtenue pour le prieuré de Saint-Martin-des-Champs; il suffit donc de les reprendre pour établir les moyen* qui la doivent faire déclarer abusive.
Moyens d'abus. Premier moyen. — Le prieuré de Snint-Marlin-des-Champs est un membre dépendant de Fabbayede Cluny. Le titulaire de ce bénéfice , s'il était possédé en règle, n'aurait qu'une juridiction inférieure et subordonnée; mais , étant possédé en commence, il est évident que le pourvu ne peut jamais avoir ni charges d ames ni juridiction.
Cette qualité du bénéfice établit l'abus de la coadjntorerie , suivant le premier principe que les canons noas enseignent sur cette matière, et que Ion a rappelés cidessus. Les coadjutoreries ne sont tolérées que pdUr les évechés et pour les abbayes régulières , en un mot , pour les prélatures , au titre desquelles est attachée une juridiction et le soin des âmes , encore céla ne s'étend pas à une juridiction inférieure, renfermée dans des bornes étroites, et qui intéresse peu le bien général de l'église; on vient de le voir dans les ordonnances et dans les arrêts qu'on a cités. Une première dignité d'une église qui a juridiction sur les enanoiftes , telle que la chevecerie de l'église de Nantes , des cures qui on^l'adniinrs* tration des sacremens > rte peuvent être iwpétrees par voies de coadjutoreries , parce que dans ces cas-là les besoins de l'église peuvent être suppléés* d'ailleurs , sitls recourir à un remède aussi extraordinaire que celui de la coadjutoierie; elles ne sont tolérées que pour les prélatures : c'est ce que le concile de Trente a Voulu taire entendre par Ces ternies , prœlaio dart coddjiUofefn. Par ce terme dé prélat, il entend les évêques qui sont à la tête de totit l'ordre ecclésiastique dans leufs diocèses , il entend les abbés qui ont dans leur dépendance
et sous leur juridiction des communautés dont ils font véritablement les chels; voilà les prélats charges d'une administration pénible , pré] osés au gouvernement et à la direction des r.mes , qui peuvent être secourus dans leurs fonctions importâmes par des coadjuteurs ; mais, pour les titulaires subordonnés, ce remède exorbitant et si contraire à l'exercice des saints canons , n'a jamais été autorisé.
A l 'égard des bénéfices ( autres que les bénéfices tomistoriaux} , dit M. Talon , comme sont les pré" bendês , les prieurés , les cures et chapelles, parce que dans l'absence ou . maladie du titulaire , leur fonction peut être suppléée par un vicaire , ou que l'on peut se passer de leur ministère ; telles coadjutoreries ne sont pas en usage , et ne peuvent subsister,
Prospcr Fagnan , ce savant canoniste romain , a traité cetie matière à fond sur le chapitre nulla de conress. prwbend. , où il fait voir que l'on ne doit accorder des coadjuteurs (pie selon la l'orme prescrite par le concile de Trente aux éveques et aux abbés ; que toutes autres coadjutoreries , avec future succession , sont odieuses , opposées aux lois de l'église ; qu elles sont contre le droit commun ; qu'il n'y a dans tout le droit canonique aucun canon ni aucun texte qui ait permis de telles coadjutoreries : unde coadjutoria, per quarn succeditttr coadjuto in canonicaiibus et consimilibus beneficiis , est prorsus incognita sacris canonibus ; et (fiu contrarium dicit , adducat textum , alioquin erubescal sine lege loqui.
Il va plus loin , car avec Gregorius Tolosanus , dans son traité des bénéfices , c. 3o, n. 2 , il dit que de telles coadjutoreries sont détestables dans le droit, se fondant sur le texte du chapitre accepimus depactisy où le pape Grégoire IX déclare que tout pacte de succession est inique et détestable : mandamus quatenus hujusmodi successhnes , tam detestabiles et int» <fuas , appellatione cessante prohibeas , et omnino frivolas et ifianes esse décernas.
Telle est la coadjutorerie du prieuré de Saint- Martin-des-Champs • ce n'est point un chef-lieu indépen-
444 OEUVRES DE COCRJïf. . Vt**\ v
dant , c'est un membre de l'abbaye de Chiny , qui est sous la juridiction de l'abbé et des supérieurs majeurs de l'ordre. S'il était possédé par un prieur régulier , et
de la vieillesse, les supérieurs de l'ordre , attentifs au bien el au gouvernement des monastères qui en dépendent , seraient en état de suppléer au défaut du prieur, en commettant un supérieur régulier , sans avoir besoin de recourir à la voie extraordinaire de la coadjutorerie : ce n'est pas une église cathédrale , ce n'est pas une abbaye régulière , c'est un prieuré dépendant , et possédé èn corn me n de . Les conciles , les ordonnances , la jurisprudence des arrêts , les auteurs , tout s'élève contre une telle coadjutorerie; on ose dire qu'on n'en trouvera aucun exemple ni ancien ni moderne dans tout k royaume ; ce serait ici pour la première fois qu'on verrait un coadjuteur dans un simple prieuré ; mais si cette première atteinte donnée aux règles avec tant d'éclat , pouvait être confirmée par le protecteur des saints canons, quelle inondation ne verrait-on pas de coadjuteurs ? Les simples chapelles , les cures , les pi " tout aurait son titulaire et son coadjuteur, au de la religion > et ait renversement de la discipline ecclésiastique : il suffit une fois de passer les bornes pour ne les plus respecter. ^ *f £
Second moyen d'abus. — Il n'v a que deux causes canoniques pour obtenir une coadjutorerie avec future succession , la nécessité pressante, ou l'évidente
pressante, ou l'évidente utilité de l'église : ce n'est que dans ces circonstances que l'église tolère Tin fraction faite à ses lois. Ainsi lorsqu'un prélat accablé d'années , ne peut plus veiller avec la même attention sur son troupeau, lorsqu'une infirmité habituelle , ou une maladie qui le rend inaccessible à ceux qui sont sous sa juridiction , le prive de toutes ses fonctions , alors l'intérêt de l'église et des peuples qui manquent de secours , demande qu'on donne un coadjuteur au prélat. Ge n'est point 1 intérêt du coadjuteur que l'on considère , ce n'est pas même celui du titulaire , c'est uniquement le bien et l'avantage de l'église qui doit être le principe de la coadjutorerie } c'est
ainsi que s'en explique le concile de Trente , et c'est ainsi que parlait M. 1 alon dans la coadjutorerie de l'aumônerie de l'église de Metz.
« Cette façon de multiplier les titulaires ( disait-il ), »de se choisir des successeurs , a été tolérée par une » considération de charité, à cause de Futilité de l'église «et du besoin du peuple, qui rend légitimes toutes «sortes de dispenses et de provisions , qui d'ailleurs serraient extraordinaires.
» Hors cette nécessité , toutes sortes de coadjutore- » ries sont abusives ; ce sont passe-droits qui se donnent »au sang et a la chair , qui préjudicient au pouvoir des «ordinaires ; espèces de grâces expectatives que la li- «berté de l'église gallicane a réprouvées. »
Ce principe posé, où sont les causes capables d'autoriser la voie extraordinaire qu'on a prise pour assurer à l'abbé de Saint-Albin la succession au prieuré de Saint-Martin-dcs-Champs ? On suppose dans la procuration de l'abbé de Lionne , et dans la supplique qu'il présente au pape pour obtenir un coadjuteur, que son grand âge et ses infirmités le mettent hors d'état de remplir les Jonctions de la qualité de prieur de Saint- Martin.
Ce frivole pre'texte est facile à dissiper ; trois circonstances en démontrent l'illusion, et ibnt voir la subreption pratiquée pour surprendre le pape. i° Il n'y a aucune tbnetion attachée à la qualité de prieur cornmendataire de Saint-Martin : l'abbé de Lionne pourvu depuis long-temps en commende de ce prieuré, n'avait et ne pouvait prétendre aucune autorité , aucune juridiction sur les religieux de cette maison , aucun soin des âmes , pas même la simple entrée dans les assemblées régulières; tout son droit se bornait à la perception des fruits et des revenus du prieuré , en quoi il pouvait avoir besoin d'un intendant, d'un homme d'affaires, et non pas d'un coadjuteur.
Î Quelles étaient donc les (onctions pénibles pour leslelles on faisait demander un coadjuteur à l'abbé de ionne? Un simple chanoine , un chapelain même obligé à un service personnel , aurait plus de prétexte
pour demander un coadjuteur qu'un prieur commenditaire , qui n'est pas même oblige de résider. On donnera des coadjuteurspour toutes sortes de bénéfices, si on peut en placer un dans un simple prieuré possède en coinmende , et donne en commende au coadjuteur.
2° L âge même du coadjuteur serait seul capaije de faire connaître la fausseté du prétexte que l'on a doniK à la coadjntorerie. L'abbé de Saint-AJbin expose luimême qu'il n'est que dans la dix-huit ou dix-neuvième année de son âge, et sur ce fondement il obtient une dispense, sans laquelle il n'aurait pu être revêtu du titre d un prieuré conventuel avant 1 âge de vi ng-trois an>
Mais dans un âge si peu avancé, est -on propre à remplir ces fonctions importantes , pour lesquelles seules il est permis de demander un coadjuteur f Si le prieur commetidataire de Saint - .Martin- des -Champ* avait de pareilles fonctions à remplir, quel seco pourrait-il trouver dans un jeune ecclésiastique «le dix-huit ans, qui commence à peine à s'instruire des premiers devoirs de l'état clérk ;il ? Ce jeune eccl tique, si! était lui-même le titulaire , aurait liesoind un coadjuteur à cause de la faiblesse de son âge, cl c'est lui au contraire que l'on donne ici pour secourir un ancien prieur ; l'illusion u est-elle pas sensible ! Aussi en inêmclemps qu'on le nomme coadjuteur , on iui accorde la dispense de posséder ce bénéfice , dont les canons le rendent incapable avant lâge de vingt-irofc ans; celte dispense est à la vérité ordinaire, par rapport aux prieurés donnés en commende; parce que ces commendataires n'ayant aucune juridiction , on efr time qu'on ne doit pas leur appliquer à la rigueur b disposition des canons sur l'âge nécessaire pour posséder un prieuré conventuel \ mais c'est cette raison même qui condamne de plus en plus la coadjutorci < de l'aJUbé de Saint- Albin.
Si on a pu le dispenser de l'âge requis par les canons pQur posséder un prieuré convenuiel , parce que l'ayant en commende il n'a aucunes fonctions , il e«t évident qu'il n'y a aucune cause pour donner un coadjuteur à l'abhe de Lionne.
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SIXIÈME P4RTIB. * 447
t ^Si au contraire il y avait des feuçûons importante* et une juridiction attachée à la coinmenue, la dispense serait abusive et ne rendrait pas le titre moins vicieux. Que l'archevêque de Cambray choisisse , mais qu'U évite, s'il est possible, la contradiction que renferme son titre. On l'établit çoadjuteur, parce qu'il a fendions importantes, dont l'abbé de Lionne n'est plus capable ; et on le dispense de r%e , parce qu un vonimendataire n'a point de fonctions importances à
3U I^e prétexte de l'incapacité de l'abbé de Lionne pour remplir ces fonctions est si chimérique , que la bulle , (joi sur ce fondement Jpi donne l'abbé de Saint- Albin pour çoadjuteur, défend en même temps à ce çoadjuteur de faire aucunes fonctions sans le consentement exprès de l'abbé de Lionne : A condition , dit le pape , qu'il ne puisse ëxercer aucunes fonctions , si ce n'est de V exprès consentement dudit Jules de Lionne , ni l'immiscer dans les fruits et revenus , droits et collations, présentations, nominations, logement , et généralement toutes autres , comme s'il n'avait point àé nommé çoadjuteur. Voilà sans doute un çoadjuteur bien nécessaire , à qui on lie les mains , et à qui on iiUerdit toutes, fonctions.
On dira peut-être , que du moiris il pourra agir avec le consentement exprès de l'abbé de Lionne; niais outre qu'on a fait voir que l'abbé de Lionne n'avait aucune juridiction, cl par conséquent ne pouvait lui en confier aucune, outre que l'abbé de Sainl-Albin n'avait pas l'âge suffisant pour l'exercer, c'est <ju'il est évident qu'un çoadjuteur , qui est tellement aans la dépendance d'un titulaire , qu'il ne peut rien faire sans son consentement exprès , n'a qu'un vain titre qui se réduit en effet au droit de succéder au prélat. Ce n'est pas ainsi que l'on se conduisait en matière de coadjuiorerie , lorsque suivant te sentiment de la glose, on pouvait donner un çoadjuteur au pré* lai malgré lui , et datur illi etiam invita.
Ainsi pour se résumer sur ce second moyen , il *aui de puissans motifs pour autoriser une coadjuiore-
rie ; ici on ne trouve pas même le plus léger prétexte; c'est un prieure' possédé en commende , et par consé-
auent sans fonctions , sans juridiction , sans autorité; est confié à un jeune clerc de dix-huit ans qui serait incapable de toutes fonctions , s'il y en avait à remplir, enfin on lui lie les mains pour qu'il ne présume pas de s'ingérer dans aucune administration : pouvait-on mieux faire éclater l'abus de la coadjulorerie que par ces circonstances ? Ce n'est point l'intérêt de l'église qu'on a eu vue , c'est celui de l'abbé de Saint-Albin seul ; on a voulu le rendre héritier et non coadjuteur de l'abbé de Lionne.
Troisième moyen d'abus. — Il est certain que la coadjutorerie est une dispense extraordinaire et contre le droit commun ; c'est pourquoi elle est accordée en forme commissoire , parce que le pape ne pouvant faire à Rome les informations nécessaires en pareil cas, pour garder la règle prescrite par le concile de Trente : Causa diligenter sanctissimo romano pontifici sit cognita , et qualitates omnes in illo concurrere cer- Uun sit , il tàut qu'il commette un juge en France pour faire cet examen ; or , celte commission étant donnée pour une dispense odieuse , tout y est de rigueur, elle commissaire ne peut négliger aucune des conditions que le pape lui a prescrites , et dont il chargef sa conscience ; celles qui sont imposées a l'otficiai de Paris sont parfaitement expliquées par la bulle.
Âprhs qu'on aura vérifié devant vous ( dit le pape), les énoncés dans notre bulle, agissant de notre autorité, vous vous informerez avec soin du mérite et de Vidonéité du sujet, et si par cette enquête et un soigneux examen vous le trouvez capable de cette coad/utorerie , de quoi nous chargeons voù'e conscience , vous, etc.
Verificatus prius coram te narratis, de meritis et idoneitate ejusdem Caroli\, auctoritate nostra te diligenter informes ; et si per infbrmationem eandem et diligentem examinationem dictum Caroluni ad hoc idoneum repereris , super quo conscientiam tuam
oneramus, dictant Carolum in coadjutorcm constaons.
Voilà donc l'official de Paris revêtu de l'autorité' du pape , mais aux mêmes conditions que le pape garderait a Rome , si nos lois permettaient qu'on y lit l'information prescrite par le concile de Trente.
Il avait deux choses à faire pour remplir valablement sa commission; vérifier premièrement les causes et les motifs de cette coadjutorerie, et examiner ensuite si M. de Saint-Albin avait toutes les qualités requises pour être pourvu.
Il doit faire en cette occasion ce qu'il fait tous les jours dans la fulmination des bulles d'union ou désunion des bénéfices ; dans les bulles de translation d'ordre, de réclamation de vœux, de nullité d'ordination , ou de profession religieuse , de dispense de parenté ou d'affinité, et autres rescrits de Rome qui lui sont adressés ; examiner si l'exposé pour obtenir la grâce est véritable , et si le sujet qui l'a obtenue en est capable.
Cet officiai y était d'autant plus obligé que c'est sa sentence de fulmination qui est Je véritable litre de cette coadjutorerie , et que c'est lui , et non pas la bulle même, qui a établi l'abbé de Saint- Albin coadjuteur, comme les termes de sa sentence de fulmination le justifient : Illum auctoritate apostolica qua fungimur , in hac parte coadjutorem in regimine et administratione dieu' prioratus constituimus et deputamus.
Il sait d ailleurs que c'est l'intention des souverains pontifes, qu'on rie mette point leurs rescrits à exécution , si on a exposé quelque chose contre la vérité dans les grâces qu'on leur demande , si on a feint des besoins imaginaires, si on a prétexté des causes qui ne sont pas.
Patienter sustinebimus si nonfeceris quod prava nobis fuerit insinuatione suggestion. Alexander 111. cap. si quando, de rescript.
Et la glose y ajoute., qnandoc unique per nimiam importunitatem petentium princeps non coneedenda
COCIHJf. TOME VI. 29
450 OELVKES DE COCHIN.
concedit, et sic ea quœ per nimiam sollicitudinem elicita sunt non valent.
Et Innocent III. cap. cum in jwentuU de purgat. Can cœterian quia procuvator instabat , compulsif uimus > non juris nécessita te, sed importunitate petentis.
Innocent IV, sur les Décréiales, lib. 5, super caput 37 : Venerabilis Frater , rescripta papœ sunt inteU ligenda secundum quod honeste possunt impleri : et si honeste non possunt impleri , papa libenter audiat excusationes , et maxime in istis beneficialibus rescript is quœ sunt ambitiosa.
Cependant l'official de Paris n'a examiné aucune des causes exposées par l'abbé de Saint- Albin, il n'a entendu aucune des parties intéressées; il ne s'est assuré de la vérité d'aucun iàit ; il n'a dressé aucun procès verbal qui lut un monument public de son exactitude, et auquel les parties intéressées pussent avoir recours : il se contente de dire, que par le témoignage de gens dignes de foi, il a trouvé Charles de Saint-Albin capable de gouverner le prieuré de Saint-Martin : Poslquam per diligentem examinationem ex fide dignorum testimonio a nobis hodie factam , dictum de Saint- Albin ad dictum prioratum regendum idonewn reperimus. Il a rendu sa sèntence de fui mi nation, comme il aurait accordé un visa sur une provision par mort.
Est-ce là satisfaire à ce que le concile et la bulle exigeaient de lui ? Est-ce un témoignage officieux rendu dans une conversation au mérite de l'abbé de Saint-Albin , qui doit tenir Jieu de cette procédure exacte et juridique requise par le pape, et d'ailleurs si nécessaire dans une circonstance pareille ? Causa diligenier cognita.
A-t-il pu sans abus négliger d'entendre aucune des parties intéressées? A-t-il pu recevoir par témoins la preuve des capacités qu'il faut prouver par titres /Les gens dignes de loi qu il a entendus n'ont pu suppléer aux actes qu'il devait viser dans son procès verbal de fulmination. .
STXÎÈME PARTIE. 4^1
Tout est donc abusif dans la procédure de l'oflicial de Paris; et sa sentence de lui minai ion étant le titre de l'abbé de Saint-Albin, il est abusif et dans son principe et dans son exécution.
Quatrième moyen d'abus. A la vue de tant d'abus qui naisseut de toutes les circonstances qui accompagnent une bulle aussi subreptice que lest celle-ci ; il est facile de juger, qu'on n'a eu d'autre raison pour la demander que l'intérêt de l'abbé de Saint-Albin ; nul motif canonique n'y a concouru , nulle règle n'y a été gardée; les droits les plus sacrés y ont été violés; mais s'il suffit d'avoir du crédit pour les violer impunément, quelle foule de coadjutoreries va se répandre dans l'église de France, et en confondre toute 1 économie !
Une coàdjutorerie aussi irrégulière une fois admise , et , pour ainsi dire , canonisée par le concours de tant de puissances qu'on veut y faire intervenir , combien de personnes se croiront en droit d'en obtenir de pareilles , et d'y taire servir lés mêmes puissances ? Quel patron , quel collateur pourra leur résister?
Ces coadjutoreries seront Encore bien plus funestes que les réserves , ces droits odieux qui ont si long-temps vexé les collateurs , et dont la pragmatique et le concordat les ont enfin affranchis. Il ne s'agit pas seulement ici d'enlever aux collateurs la disposition de leurs bénéfices en certain temps de l'année; ces coadjuteurs les priveront pour toujours de l'exercice de leurs droits , conférant les bénéfices par anticipation , et long-temps avant qu'ils vaquent , substituant sans cesse des coadjuteurs les uns aux autres; on préviendra toutes les vacances; on anéantira les droits précieux des ordinaires, pour le rétablissement desquels on a fait en France tant d'efforts , et essuyé de si violentes contradictions.
Si les vacances des bénéfices sont ainsi prévues par des coadjutoreries, on verra disparaître tous les droits des expectans , quelque favorables qu'ils soient. Le parlement de Paris qui jouit de l'induit , comme d uné récompense si bien méritée par son zèle, et son infatigable application à rendre la justice, sera privé du fruit
453 OEUVRES DE COCIIl*.
de ses nobles travaux; les officiers, ou ceux qu'ils auront nommés, ne trouveront plus où placer leur expectative.
Les universités verront par-là les études négligées, si l'espérance ne soutient plus ceux cjui s'y appliquent , au milieu de tant de difficultés qu'il faut surmonter pour parvenir aux sciences ; et quelles espérances pourrontils avoir dans leurs grades, quand il n'y aura plus de vacance de bénéfice par mort, que tout sera prévenu par des coadjutoreries ?
Les droits même de la couronne en souffriront une atteinte dangereuse; il n'y aura plus de vacance en régale ; ceux à qui le roi accordera des brevets de joyeux avènement , ou de serment de fidélité , ne pourront plus requérir des bénéfices qui se trouveraient remplis par des coadjuteurs , long-temps avant leur vacance. Ce sont là des conséquences nécessaires de la coadjutorerie de l'abbé de Saint-Albiu , qui doit effrayer ceux qui ont quelque zèle pour la discipline de l'église : ceux qui, à son exemple voudront se procurer dépareilles
Srâces ne manqueront jamais de crédit, d'intrigues, e prétextes pour les faire passer dans des temps où Ton n'en prévoit pas les conséquences.
Objection. L'archevêque de Cambray a trouvé deux expédiens singuliers pour sauver sa coadjutorerie de cette foule de moyens d'abus qu'on vient d'exposer.
Le premier consiste dans une fin de non-recevoir. Le prince Frédéric, dit-il, n'a point de titre, ou n'a <ju un titre nul, puisqu'il est émané d'un collateur à qui le pape avait défendu de conférer , et qui avait lui-même renoncé à ce droit.
Le second expédient, est un aveu sincère de la nullité de son titre; il est contre les lois, dit-il , mais les deux puissances par leur concours ont approuvé la coadjutorerie ; elles ont imposé silence à la critique. La coadjutorerie est contraire aux règles; mais le pape en a dispensé, le roi a agréé cette dispense; qui peut être assez téméraire pour la combattre ?
Réponse à la première objection. Il est vrai , que dans la bulle de coadjutorerie de l'abbé de Saint-Albin.
ftlXlftnifi PARTIE. %
le pape défend au collateur d'en l'aire aucune disposilion, si ce n'est en laveur dudit de Saint-Albin , et qu'il déclare nulle toutes autres dispositions : Omnes et singalas collationes y provisiones , conimendas et quasvis alias dispositiones de dicto prioratu qitovismodo iHicaturo, in alterius quant dictifavorem.... nullas et invalidas , nuÊÊhque roboris vel rnomenti fore et esse ; mais il est surprenant que d'une clause de style de la chancellerie romaine , aussi abusive que celle-là, l'archevêque de Cambray en fasse une fin de non-receyoiv , et qu'il ose la proposer sérieusement comme une prohibition que le pape avait faite à l'abbé de Cluny, de conférer le prieuré de Saint-Martin , et d'y pourvoir à la mort de 1 abbé de Lionne.
H aurait autant de. raison de soutenir, qu'aucun tribunal du royaume , que le roi même ne peut adjuger qu'à lui la possession de ce bénéfice , parce que le pape dans la même bulle casse et déclare attentatoire tout ce qui serait jugé au contraire; sicque per quoscuniqtie judices.... judicari et definiri irritum decernimus et inane , si sec us super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.
Comme les juges du royaume ne se croient pas les mains liées par une pareille prohibition, l'abbé de Cluny n'a pas dû aussi se croire privé du droit de conférer le prieuré de Saint-Martin au décès de l'abbé de Lionne; ce sont la des clauses vicieuses auxquelles on ne fait pas seulement attention en France ; si elles étaient nécessaires à la substance de la grâce, si elles en faisaient partie, étant aussi notoirement abusives qu'elles le sont, il faudrait nécessairement rejeter toutes les bulles où elles sont exprimées.
Retranchons donc cette prétendue interdiction que l'on est allé chercher dans la bulle, et voyons si cest avec plus de raison que l'on veut se prévaloir du prétendu consentement de l'abbé de Cluny.
On a observé dans le l'ait , que sur une procuration du i5 septembre, on avait surpris une bulle à Rome le 22 du même mois, qui commettait l'oflicial de Paris pour juger de la nécessité de la coadjulorerie demandée;
/ff>4 OEUVRES DE COCIUN.
que sur cetle bulle on avait oblenu des lettres-patentes le 8 oclobre, et fait rendre le i3 sentence de humiliation par l'official : pendant que l'on se donnait tant de mouvement , on n a pas seulement pense à demander le consentement de 1 abbé de Cluny ; près de quatre j mois se sont encore écoulés depuis , sans qu on lui ait donné connaissance d une affaire, qpi l'intéressait si essentiellement.
Enfin le 20 janvier 1 7 1 8, on lui présente la bulle et les lettres-patentes seulement; mais on a 1 attention de supprimer la sentence de tûlminalion ; on ne l'énonce pas même , ni dans la requête , ni dans l'acte de consentement qu'on lui présente pour -igner; que est donc ce consentement du collateur que ton veut tant iaire valoir ? Il a consenti que la bulle et les lettres-patentes fussent mises à exécution ; c'est-à-dire qu'il ne s'est point opposé qu'elles fussent remises à l'official de Paris, commis par le pape pour les examiner, et juger si cette coadjulorerie était canonique. Quand l'abbé de Cluny aurait été dans une pleine liberté de s'y opposer, pouvait-il empêcher que cette bulle ayant été obtenue , ne fut présentée au commissaire apostolique , pour statuer en connaissance de cause ? Il n'a pu et n'a dû faire que ce qu'il a fait ; consentir et même requérir que la bulle fût mise à exécution selon sa forme et teneur ; c'est-àdire qu'elle fût remise à l'official pour être fulminée , si les règles de l'église et «es circonstances particulières de l'affaire le permettaient.
Cetie bulle ne statuait rien , ce n'était qu'une disposition pour traiter l'ouvrage de la coadjulorerie ; il na pas consenti que l'abbé de Saint-Albin fût coadjuieur, il a consenti que l'official commis par le pape pour connaître de cette affaire , fû revêtu du pouvoir nécessaire pour en prendre connaissance ; que la commission adressée à cet* officiai fût revêtue des formalité! requises pour la mettre à exécution. Bien loin de regarder cetie affaire comme consommée, il a dû la regarder comme étant à peine ébauchée ; il a dû concevoir (juccet officiai procédant dans la suite à l'exécution de sa commission, le ferait appeler pour agréer ou pour
combattre celte coadjutorerie; et qu'alors il serait temps d en examiner les nullités et les abus.
Pouvait-il penser que l'oflicial de Paris eût rendu son décret de i'ulmination dès le 1 3 octobre 17171* Pourquoi lui a-i-on supprimé une pièce si essentielle? Pourquoi ne lui a-t-on fait voir que la bulle et les lettres-patentes dans lesquelles il n'a rien vu qu'une préparation à cette fulmination ? N'était-ce pas pour le surprendre qu on lui a caché cette pièce? Et après cela on ose supposer que l'abbé de Cluny a consenti à cette fulmination qui lui était inconnue , et qu'on a pris un soin extrême de lui cacher, quoiqu'elle lût faite plus de trois mois avant son consentement, qu'il a approuvé celte fulmination qui ne lui a jamais été remise ni connue : on exagère auprès des puissances ce consentement chimérique, on triomphe delà surprise et de la subreption pratiquée à son égard; une telle conduite trouverat-el!e donc des éloges et des partisans?
Mais quand il aurait consenti expressément à l'obtention de la bulle et à sa fulmination, c'est parler contre toutes les règles de dire qu'il avait perdu le droit de nommer au prieuré de Saint-Martin , et qu'il avait renoncé au droit d'y pourvoir à la mort de l abbé de Lionne. Peut-on renoncer à un droit qui n'est pas encore formé , et qui peut-être ne sera jamais ouvert en iai eur de celui à qui on attribue une pareille renonciation ?
Celte fin de non-recevoir ne paraissait pas telle à l'abbé de Saint-Albin , lorsqu'il faisait solliciter l'abbé de Cluny de lui accorder des provisions du prieuré de Saint-Martin sur le décès de l'abbé de Lionne ; il reconnaissait en lui un vrai pouvoir de conférer ce bénéfice ; aussi est-il constant que cette fin de non-recevoir n'est pas proposai le par plusieurs raisons.
i° Supposons pour un moment contre la notoriété des faits, que l'abbé de Cluny a donné son consentement à l'obtention de la bulle et à sa fulminëtion , la provision du prince Frédéric d'Auvergne donnée à la mort de l'abbé de Lionne n'eu serait pas moins canonique. Il n'y a qu'à distinguer les deux genres de va-
cances; vacance par résignation; vacance par mon; tous les jours on se démet d'un bénéfice entre les mains de l'ordinaire ; non-seulement il y donne son consentement et son approbation , mais même il le confère; ce
3ui est bien plus ibrl que ce que prétend 1'arcbevêque e Cambray : cependant s'il se trouve dans la suite que la démission soit vicieuse , Je collateur confère le même bénéfice comme vacant par mort , sans qu'on puisse lui objecter aucune variation , ni qu'il se tût Bé les mains par la première collation ? parce que c'est un genre de vacance tout nouveau , et différent de la démission.
11 y a cependant une différence entière entre donner son consentement à une résignation en cour de Rome par forme de coadjutorerie, ou avoir soi-même donné des provisions par démission ; et si dans le cas même de la provision donnée sur démission , le collateur peut encore conférer par mort, comment en serait-il exclus dans le cas d'un simple consentement à une résignation ?
2° C'est une maxime certaine , que l'abus ne se couvre jamais, et que ce qui blesse les règles constantes de la discipline, doit toujours être détruit ^ quelque consentement que l'on ait pu surprendre des parties intéressées. L'autorité des lois ne dépend pas du consentement privé d!une partie , ces règles sont établies pour le bien général de l'église , pour y entretenir l'ordre qui convient à un corps si saint et si respectable ; si un de ses membres est surpris , s'il est assez facile pour consentir a ce qui blesse la police et la discipline générale établie par les saints canons , l'église en doitelle souffrir? Verra-t-elle la pureté de ses maximes impunément violée , et le désordre introduit dans son sein, sans trouver de défenseur qui veille pour maintenir son autorité? N'y aura-l-il plus de voie pour réparer le tort qu'un particulier lui aura fait? En vain les conciles se seraient assemblés; en vain auraient-ils établi les règles qui doivent être inviolablement observées dans la suite; en vain ces règles auraient-elles été adoptées dans le royaume , si pour y donner atteinte , il
suffisait qu'un collaleur ou une autre partie intéressée consentît à leur in Traction.
Cest contre une idée si injurieuse à la discipline et aux règles de l'église que Ton s'est toujours élevé dans le royaume ; et le principe ie plus constant que nous ayons en matière d'appel comme d'abus , est que rien ne peut le couvrir : L'abus étant une Jbis formé ( dit Fevret), il ne peut plus être couvert, ni par prescription , ni par fin ae non-recevoir , tellement que ni V autorité des fugemens , ni le consentement privé des parties , ni la longueur du temps ne lui peuvent préjudicier.
De là ce principe inviolable, que la possession même de plus de cent années est un refuge inutile contre l'abus; en un mot l'autorité des canons réclame toujours : abusus perpétua clamât; rien ne peut étouffer les justes plaintes de l'église dont les règles ont été violées.
Or, si l'archevêque de Vienne, abbé de Cluny, avait donné un consentement formel à la coadjutorerie devant le commissaire du pape , ce consentement aurait été abusif, étant donné contre les défenses des saints canons, qui ont expressément prohibé aux collateurs fie donner, ni même de promettre le bénéfice d'un homme vivant > de crainte d'inviter au désir de la mort dautrui.
Le concile de Latran, sous Alexandre III, dit qu'il est d'autant plus juste de ne pas souffrir de telles promesses de succéder dans l'église , que les lois même des païens les condamnaient pour les successions du siècle. 1 Le pape Boniiace VIII , conformément au décret de ce concile , s'élève avec beaucoup de force contre de pareilles promesses et de tels consentemens,
' Nulla ecclesiattica minwtcria , »eu eliam bénéficia, feu eccleti* tri. baanlur alicuî , «eu protnîtlantur antequam vacent , ne desiderare quia mort cm proximi videatur , iu rujus locum et bcncGcium »e credidt-rit •uccetaurum ; eu m enim in ipsis Irgibua gentîlium inrenialur inhibitutn , tarpe e»t , < t divini plénum animadveruone jndicii , si locum in ecckaia D« fntora; succe»sionis expertatin ha beat , quam ipsî gentilea condemnarc curarunl. Cane. LaUr. euf. H, reéat. in cap. nulla, de eoncess. prœé.
et les déclare nuls et sans effet, de quelque manière qu'ils aient été donnés, ou pour parler plus vrai, arrachés des collateurs , et veut qu'on les regarde comme l'effet d'une importunité qui n'a pas laissé assez de liberté pour se conduire suivant les saints canons : il condamne tout acte qui peut tendre directement ou indirectement à s'assurer d'un bénéfice avant sa vacance , comme défendu par le concile de Latran , comme tendant à faire désirer la mort de son prochain , et , comme contraire aux droits des prélats et de leurs églises (b). Ce consentement ne peut donc servir à Farchevéque de Cambray.
3° A plus forte raison ce consentement n'a pu couvrir un abus consommé par limpétration et la fulmination de la bulle de l'abbé de Saint-Albin quatre mois avant qu'on ait pensé à demander ce prétendu consentement ; ce consentement , postérieur à l'exécution de la bulle, n'a pu la rendre canonique, il n'a pu donner un effet rétroactif à la bulle du pape, qu'il faut considérer en elle-même et dans sa fulmination : or la fulminaiion et l'exécution de celle bulle élant abusives , comme on l'a fait voir, ce prétendu consentement du col laieur ne lui a point lié les mains quand le bénéfice est venu à vaquer véritablement par le décès de l'abbé de Lionne, par la règle du droit, non prœstat impedimentum quod de jure non sovtituv effectum. Reg. 52 , de regul juris y n. 6. Il faut toujours en revenir à examiner si limpétration et la fulmination de la bulle sont canoniques.
Enfin, combien de collateurs ont donné leur consen-
* Quia, sieut experientia docuit, per promissions hojusraodi qu« p« import unitatem mmiam«»per qaam non concedenda multoties cooecduntur, et per ambitionem improbam ut plurimum extorquentur, aptritur via sud tali protest atione verborum ad promittenda damnabilitrr contra Latcranense concilium, bénéficia vacatura , mortis aliéna? Totum ingeritur, et ecclcsits ac prclatis et personis ecclesiasticis gravamina plura inferuntur : No» ma lis hujusmodi , et anima ru m pericuHs occurrere eu
Îtientes, prombsiones easdem et alias quascumque sub quovi* modo, tt brma verborum de caetera facienda , per quas directe, vel indirect* aperiri via valeat ad bénéficia vacatura , antoritate apoatolica peoitus reprohamus, et omnino riribus vacuamus, decernentes per cas vel ipsarom aliquam ad providendum al îcui « nuilum deincepa quomodolibet obligan. Cap. do tcèHmda in VI. L*6. 3 , c. a.
SIXIÈME PARTIE. k fôg
te ment à des unions de bénéfices? Ces collât eu rs ont été les premiers à appeler comme d'abus des unions qu'ils avaient approuvées; les cours n'ont l'ait aucune difficulté de déférer à ces appels comme d'abus.
Rien n'est plus commun dans les tribunaux du royaume que les appels comme d'abus interjetés par ceux même qui ont consenti expressément aux litres
S'ils attaquent. L'un appelle comme d'abus de la prosion qu'il a faite dans un ordre religieux, quand il lait voir qu'il n'a pas consenti librement , ou que le supérieur n'avait pas le pouvoir d'admettre sa profession ; l'autre appelle comme d'abus de son propre mariage , parce que les solennités requises par les ordonnances du royaume n'y ont pas été gardées : a-t-on jamais pensé dans aucun de ces cas que l'abus pût être cou^ vert par le consentement d'aucune de ces parties? Que l'archevêque de Cambray ne se flatte donc pas de couvrir l'abus de sa coacîjutorerie de Saint-Martin par un consentement informe du collateur, et qui serait en lui-même impuissant , quand il serait aussi réel qu'il le voudrait faire entendre.
A la seconde objection. — Le dernier refuge de l'archevêque de Cambray est celui de l'autorité. Il convient que les coadjutoreries ne sont d'usage en France que pour les prélatures; d'où l'on pourrait conclure (dit-il), qu'elles ne doivent pas s'étendre aux autres bénéfices ; mais la maxime n'a pour fondement que des dispositions le droit positif dont le pape peut dispenser, comme il a fait par les bulles de coadjutorerie qu'il lui a accordées; il est vrai que celte dispense, pour avoir lieu en France , doit être confirmée par le roi; mais il a cette confirmation par les lettres-patentes qui ont été enregistrées. Il serait téméraire, ajoute-t-il, de révoquer en doute que quand les deux puissances ont concouru pour former une dispense , l'effet n'en soit irrévocablement assuré.
C'est ainsi , et presque dans les mêmes termes , que raisonnaient les pourvus à titre de coadjutorerie de l'atimônerie de Metz, que le parlement de Paris déclara abusive par son arrêt du 2 5 février 1642 ; et de la chef-
/j(X> OEUVRES DE COCHÎX
cerie de Nantes, que le parlement de Bretagne cassa de même le 5 octobre 1 701. Tous les deux faisaient également valoir le concours des deux puissances, et ils avaient par-dessus cela le consentement de toutes les parties intéressées. Celui de Nantes posait pour fondement de sa coadjutorerie le pouvoir du pape de dispenser des lois positives , et l'autorité du roi qui permettait l'exécution de ces dispenses : on ajoutait comme ici, qu'il n'était rien de plus téméraire que d oser attaquer ce que ces deux autorités avaient établi. Il avait pour lui une bulle fulminée par l'official de Nantes; le chapitre collaieur non -seulement y avait consenti, mais il était intervenant dans le procès en faveur de ce coadjuteur: l'évoque avait agréé cette coadjutorerie, elle avait été confirmée par lettres- patentes du roi, enregistrées au parlement de Bretagne sur les conclusions du procureur-général. L'archevêque de Cambray a-t-il quelque chose de plus? Pourquoi donc sa cause étant bien moins favorable, ose-t-il traiter de téméraires ceux qui suivent de pareils exemples ?
Mais sur quoi l'archevêque de Cambray fonde-t-il sa maxime , que tout ce qui est appuyé sur une bulle du pape et sur des lettres - patentes devient inébranlable ? Quelle preuve en apporte-t-il ? La voie de l'appel comme d'abus sera donc impuissante pour y donner atteinte ; la voix de l'église sera étouffée par 1 autorité des puissances suprêmes : il ne sera plus aermis, comme autrefois, de présumer que ces puissances ont été surprises; on n'osera plus leur faire de respectueuses représentations, ni leur faire voir qu'on en a imposé à leur religion.
Car enfin , c'est là l'unique objet de l'appel comme d'abus, soit qu'il soit porté dans les cours ordinaires, dépositaires de l'autorité du roi, soit que sa majesté permette qu'on s'adresse à elle-même , comme dans la cause présente.
Quelque innocente que soit celte démarche en ellemême, l'archevêque de Cambray en fait un crime à ceux qui suivent en cela tant d'exemples mémorables; il y a, dit-il, de la témérité de ne pas se soumettre
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aveuglement à ce qui est revêtu d'un caractère si auguste.
11 est facile de lui faire voir que cette sage témérité est non-seulement permise, mais qu'elle est même ordonnée par les lois de l'église et de l'état. Quand le concile de Trente a établi les règles qui doivent être suivies dans la matière des coad jutoreries , il a bien prévu, que malgré la sévérité de sa disposition, il pourrait arriver que l'on surprît la religion du pape ; mais il ,n'a pas cru que dès qu'il paraîtrait une bulle , il fallût admettre le coadjuteur; au contraire il a ordonné de regarder cette bulle comme subreptice, si elle* n'était pas conforme â ce qu'il venait de prescrire, alias concessiones super fus factœ subreptitiœ esse censeantur.
Le prince Frédéric d'Auvergne ne fait que suivre ce qui lui est marqué par une loi si sainte et si respectable ; il regarde la bulle non pas comme l'ouvrage du siège apostolique, mais comme l'effet de sa surprise et de la subreption de labbé de Saint-Albin : où est donc ici cette témérité si répréhensible?
Tant d'exemples autorisent la démarche du prince Frédéric, qu'il ne craint pas que tout autre que l'archevêque de Cambray la trouve téméraire : tous les tribunaux retentissent d'appels comme d'abus de bulles d'union qui ont été confirmées par lettres -patentes enregistrées.
La cure de Saint-Saturnin de Chartres avait été unie au chapitre de l'église cathédrale de la même ville par une bulle du pape Sixte IV, de i^b. Elle avait été précédée d'une transaction par laquelle l'évêque de Chartres avait cédé à son chapitre tous ses droits sur cette église ; la bulle et la transaction avaient été confirmées par trois arrêts du parlement de Paris des années i488, i568 et 1660; cependant sur l'appel comme d abus tant du pourvu de cour de Rome, que de l'évêque de Chartres lui-même, le parlement de Paris jugea l'union abusive par un arrêt du 24 mars 1 664-
Le prieuré-cure de Carnoules en Provence avait été uni par une bulle du même pape a la maison des Ja-
cobins de Saint-Maximin ; celte union avait été confirmée par des lettres-patentes du roi, du 16 février 1478, et ces titres respectables avaient été' exécutés pendant plus de deux cents ans; cependant l'union est attaquée en 1682 par le sieur de Falconis, pourvu en cour de Home; l'appel comme d'abus, porté au parlement de Provence, est évoqué au grand conseil. Si l'archevêque de Cambra v avait eu a défendre à un pareil appel comme d'abus, il aurait trouvé l'entreprise bien hardie et bien téméraire d'attaquer une bulle et des lettres-patentes , principalement après une exécution de deux siècles; et il faut avouer que cette dernière circonstance était bien puissante; cepenHant par un arrêt contradictoire du 26 juillet i683 l'union fui jugée abusive, et le sieur de Falconis maintenu.
11 n'est personne qui ignore l'arrêt rendu depuis quelques années au parlement de Provence pour la prévôté de Pignan ; son union était munie de bulles et de lettres -patentes enregistrées; cependant les moyens d'abus ont prévalu. Ce qui mérite même une attention singulière , est que cette prévôté était à la nomination du roi , c'était le roi lui-même qui en avait demande' l'union en cour de Rome , et qui depuis l'avait confirmée par ses lettres - patentes ; cependant le procureur-général parlant pour le roi , appela lui-même comme d'abus de cette union, et ne crut pas que le consentement donné par le prince, dût lui imposer silence.
Que l'on juge après cela des maximes de l'archevêque de Cambray , qui croit que le collateur qui a consenti ne peut plus être écouté , et que dans le «mcours d'une bulle et des lettres-patentes , l'appel comme d'abus ne peut plus être reçu. Les puissances peuvent être surprises, et elles sont les premières à détruire leur ouvrage, lorsqu'on leur t'ait connaître les atteintes qu'il porte aux règles de l'église.
Mais en vain l'archevêque de Cambray fait sonner si haut le concours des deux puissances , en vain cherche-t-il à en imposer au public par des noms si respectables : sa coadjutorerie n'a point été autorisée
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par des lettres-patentes , comme on l'a déjà fait remarquer plusieurs fois dans le cours 4e ce mémoire.
Les lettres-patentes ne permettent que l'exécution de sa bulle , c'est-à-dire qu'elle» n'autorisent que la commission donnée à l'official de Paris.
Les lettres-patentes sont du 8 octobre 1717, et la sentence de fulmination est du 1 3 du même mois ; ainsi elles ne sont pas obtenues sur le décret de fulmination qui n'était pas encore rendu.
C'est cependant ce décret seul qui a établi l'abbé de Saint- Albin coadjuteur ; jusque-là il n'avait aucun droit. Or ce titre constitutif de sa coadjutorerie n'a jamais été confirmé par lettres-patentes ; il n'est encore actuellement revêtu d'aucune autorité , il n'a pas même été présenté au grand conseil ni au parlement ; il n'a point été enregistré.
Qu'il ne discdonc plus que son titre est soutenu de toutes les puissances : il n'a ni lettres - patentes confirmalives de sa coadjutorerie , ni arrêt d'enregistrement, et en cela il a pratiqué la même surprise à l'égard du parlement de Paris , dont il avait usé envers le grand conseil , et envers l'abbé de Cluny. Il n'a pas osé présenter son décret de fulmination pour en demander l'enregistrement ; il y avait cependant plusieurs mois qu'il f avait obtenu : pourquoi ce silence affecté , si ce n'est la crainte que l'on découvrît dans ce titre tout l'abus de la coadjutorerie dont il n'était pas encore question , quand on ne faisait voir que la bulle qui n'est qu'une commission à l'official.
Ainsi non - seulement la bulle et les lettres-patentes ne pourraient pas sauver l'abus de la coadjutorerie ; mais l'archevêque de Cambray n'a pas même l'avantage que ces puissances aient concouru pour la former.
La fulmination de la bulle , qui est son véritable titre , n'a été ni confirmée, ni enregistrée, ni présentée au collateur : c'est un ouvrage que l'on a tenu secret , et que l'on a également caché et aux puissances et aux parties intéressées. Il ne faut donc pas que l'archevêque de Cambray croie pouvoir écarter les moyens d'abus contre
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sa coadjulorerie , ni en imposer par de grands noms qui ne peuvent lui être d'aucun secours.
Récapitulation. — Le prince Frédéric d'Auvergne croit avoir établi dans ce mémoire , que les coadjutoreries avec future succession ont toujours été regardée» comme des voies odieuses pour parvenir aux bénéfices , qu elles sont contraires aux règles canoniques, quelles n'ont été' tolérées que pour les prélat ures, et pour des causes pressantes , pour l'intérêt des peuples, pour la nécessite ou pour l'évidente utilité de l'église ; qu'il faut que ces causes soient bien connues du pape, ou de ses commissaires , par un sérieux examen et par une information exacte. Mais quant ajpx bénéfices inférieurs aux prélatures , comme il y a des voies plus simples et plus cauoniques pour suppléer à l'impuissance des titulaires que les coadjutoreries , elles n'ont jamais été admises à l'égard de ces sortes de bénéfices; elles sont prohibées par le droit canonique, par les ordonnances de nos rois , et les parlemens se sont perpétuellement élevés contre les tentatives qu'on a laites pour les introduire dans ce royaume ; ils les ont regardées comme une succession aux bénéfices prohibée par les saints canons , comme des réserves que nos lois condamnent, comme contraires au droit commua des ordinaires , aux droits des gradués , des indultaires, et des brevetai res : nul texte de droit ne les a permises , nul exemple ne les a autorisées; tous les docteurs français les ont condamnées ; les plus savans ultramonlains se sont joints à eux pour les combattre.
La coadjutorerie de l'abbé de Saint-Albin est la première de cette espèce qui ait paru dans le royaume : on a fait voir que l'ofncial de Paris l'a accordée sans aucun examen , sans procédure, sans entendre ni appeler les parties les plus intéressées ; son décret na été ni revêtu de lettres -patentes , ni registre dans aucun tribunal.
C'est une coadjutorerie d'un prieuré en simple commende, sans charge dames, sans juridiction, sans aucune administration spirituelle , et donnée de nV-me en simple commende : elle est sans cause canonique.
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sans aucun prétexte de nécessité ni d'utilité pour l'église; donnée uniquement pour assurer à l'abbé de Saint-Albin un prieuré du vivant du titulaire : c est une coadjutorerie accordée à un clerc de dix-huit ans , qui n'était pas capable detre pourvu en titre du bénéfice , s'il eut été vacant.
Si dans de pareilles circonstances l'archevêque de Cambray prétend que le roi, protecteur des saints canons et des lois de l'église, les renversera toutes en sa faveur , pour le maintenir dans le bénéfice qu'il veut retenir par une voie aussi extraordinaire et aussi réprouvée , il iaut qu'il présume qu'on doit pour son intérêt anéantir les lois les plus saintes , et ne plus reconnaître dans l'église ni règle ni discipline.
Qu'il ne se réduise pas à demander grâce pour sa seule coadjuiorerie , en supposant qu'elle ne sera pas tirée à conséquence ; il suint d'ouvrir une seule fois la porte aux abus , pour ne pouvoir plus résister au torrent des conséquences. C'est aujourd'hui un prétexte, demain on en substitue un autre plus plausible : les exemples se multiplient, et forment enfin un usage que l'on s'accoutume facilement à regarder comme une loi qui abroge les anciennes.
Il n'est pas ici question d'un bénéfice de peu d'importance, auquel on pourrait présumer qu'on n'aurait pas donné d'attention ; c'est un bénéfice considérable au milieu de Paris , sous les yeux de la cour et des premiers tribunaux du royaume ; la qualité même des parties , la singularité de la contestation , rendent tout le monde attentif à l événement. "
C'est le roi même , c'est le souverain législateur du royaume qui va décider une question si importante • sa décision sera dans la suite un oracle et une loi pour toutes les cours de son royaume ; pourrait -on choisir des circonstances plus propres à introduire ou à exclure pour toujours de pareilles coadjutoreries ?
Si celle de l'abbé de Saint-Albin est autorisée, bientôt la France , qui n'a point reconnu le pouvoir que les officiers de la daterie romaine s'arrogent dans les pays d'obédience , de donner des coadjutoreries pour toutes
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sortes de bénéfices , sera obligée de plier sous le même joue , el le désordre deviendra général.
Il n'y a qu'une sage et respectueuse fermeté' qui main- -tienne les maximes ; c'est contre les prertrières entreprises qu'il faut la marquer. Ces vérités sont trop sensibles, elles intéressent trop fétat el la religion en général , pour ne pas donner au prince Frédéric d'Auvergne une juste confiance ; il espère qu elles feront l'impression qu'on en doit attendre. Ce n'est porm ici sa cause particulière , c'est celle de tous les collaieurs, de tous les titulaires, des expectans , des universités, du parlement de Paris , et de tous ses membres.
C'est celle du roi et des droits de sa couronne : leurs intérêts sont trop précieux f pour craindre qu'on les perde de vue en faveur <le l'archevêque de Cambray, «et qu'on leur préfère un titre aussi vicieux et aussi peu favorable que celui qu'il représente.
La justice et la vérité , qui sont l'appui du trône de S. M. , prévaudront aux efforts de l'archevêque de Cambray.