SECOND MÉMOIRE
POUR le prince Frédéric d'Aiveagnb , servant de repense à celui de Al. l'archevêque de Cambray.
L'archevêque de Cambray a senti tout le poids des moyens d'abus proposés contre sa coadjutoréfie. Pénétré de leur solidité, il n'entreprend pas même d'y répondre; mais ce qu'il ne peut obtenir du côté des règles et des principes , il croit l'emporter en se formant un système qui n'est fondé que sur la présomption, et qu'il est important d'abord de développer.
Vous avez , dit-il , en votre faveur les règles les plus
• Cette cause ett la CLV« de l'ancienne édition.
constantes de la discipline ecclésiastique , les principes du droit commun, les canons et les conciles; mais je ne vous envie point ces faibles avantages, j'ai pour moi l'autorité', et , avec son secours , je saurai bien subjuguer jusqua la raison môme; pourquoi nous étaler les règles communes et ordinaires ? J'en ai une q«i m'est propre, j'ai la prérogative singulière d'avoir un titre nul , et contre lequel cependant il ne soit pas permis de s'élever.
Si ce ne sont pas là les propres termes de la défensfe de l'archevêque de Cambray , il faut au moins convenir que c'est l'esprit qui règne dans son mémoire , et la substance de ses raisons-, mais ce langage n'est-il pas le triomphe de la cause même qu'il entreprend de combattre ? Qu'en résulte-l-il en effet , sinon que la coadjutorerie de l'abbé de Saint-Albin ne peut se soutenir , si Ton remonte aux sources les plus pures de la discipline ecclésiastique ?
L;autorité qu'il nous oppose ne doit pas nous effrayer ; il cherche à imposer par des noms respectables , à l'ombre desquels il croit échapper à la censure; mais il est facile de dissiper ces illusions que l'on présente au public avec tant d'ostentation. Le prince Frédéric pourrait dire que les règles dont il réclame l'autorité sont inébranlables , et qu'aucune puissance n'a droit d'en suspendre l'exécution ; mais il lera voir qu'on n'a pas même prétendu y donner atteinte.
Non , le pape n'a pas prétendu donner une coadjutorerie pour un bénéfice qui fût sans fonctions ; il n'a pas prétendu la donner sans cause , sans nécessité, sans utilité pour l'église, et dans la seule vue de jeter les premiers lbndemens de la fortune du coadjuteur; trop instruit de l'usage qu'il doit faire de son autorité , il sait quil e$l à la tête de l'église pour édifier, et non pour détruire.
Le roi a encore moins prétendu autoriser le renversement des canons; ses lettres-patentes, loin de nous fournir une idée si injurieuse à sa sagesse et à sa piété, ne permettent au contraire l'exécution des bulles de coadjutorerie obtenues par l'abbé de Saint-Albin , que
468 OEUVRES DE COCH1N.
sous cette condition si sage et si digne de la majesté du souverain , pourvu qu'au surplus dans lesdites bulles il n'y ait rien de contraire aux droits de notre couronne, franchises et libertés de l'église gallicane.
Développons ces vérités qui doivent ôter à l'archevêque de Cambra y la dernière ressource dans laquelle il a peut-être mis quelque confiance ; et pour le faire avec ordre, on rétablira d abord les faits dans un point de vérité que l'on ne trouve pas exactement dans le mémoire de l'archevêque de Cambray : on examinera ensuite l'autorité de la prétendue dispense qu'il prétend avoir obtenue. Enfin, on fera voir que les moyens d'abus proposés subsistent dans toute leur force , et qu'il n'y a aucune fin de non-recevoir qui empêche le prince Frédéric d'Auvergne de les proposer.
Examen des faits. — L'archevêque de Cambray, après avoir exposé la procuration passée à son profit par l'abbé de Lionne, et les bulles qu'il a obtenues en conséquence , observe qu'elles contiennent dérogation expresse à toutes dispositions canoniques qui y seraient contraires. Il aurait tien dù rapporter les termes de la bulle, dans lesquels il prétend trouver cette dérogation; On a relu celte pièce avec une nouvelle attention, par déférence pour ceux qui prétendaient y avoir trouvé cette clause; on y a bien trouvé une dérogation de style à toutes constitutions apostoliques,1 c'est-à-dire aux bulles des papes, prédécesseurs de celui qui accorde la grâce , à tous statuts du monastère , induits , privilèges et autres lettres apostoliques ; mais une dérogation expresse à toutes dispositions canoniques qui y seraient contraires , c'est ce que le pape n'a point prononcé. On ne raisonne point encore, on ne fait que rétablir les faits.
A l'égard des lettres-patentes , on a soin de faire remarquer que le roi y déroge aux édits , ordonnances et usages du royaume, et aux dérogatoires des dérogatoires ; niais ce qui n'aurait pas dû échapper à l'exacti-
» Non obstantibut f ci iris recordalionis Bonifacii FUI, jtrctdtcatorU nostri, cl aiiit ayosloiicis oonstituttonitus.
tttdc, est que le roi ajouie, pourvu qu'au surplus dans lesdites bulles il n'y ait rien de contraire aux droits de notre couronne, franchises et libertés de l'église gallicane. Il faudra donc examiner dans la suite s'il n'y a rien dans la bulle de contraire aux canons ; car les libertés de l'église gallicane ne sont autre chose que l'exacte
1 pratique des canons de l'église , en rejetant tout ce que 'autorité et l'ambition des derniers siècles a imaginé pour les abroger.
On convient, dans le mémoire de l'archevêque de Cambray , que par la bulle l'oflicial de Paris était chargé de s'informer de deux choses : de la vérité des faits exposas dans la supplique, et de la capacité du sujet. On ajoute que l'official , après avoir reçu la profession de foi du pourvu, après s être diligemment assuré de sa capacité, tant par lui que par le témoignage de gens dignes de foi, il l'a trouvé capable de remplir et d'administrer le bénéfice , c'est-à-dire que l'official , chargé par le pape de deux points très-importans , s'informer de la venté des faits exposés dans la supplique , et de la capacité du sujet , a négligé entièrement la première partie de sa commission , et s'est contenté de la seconde.
Après ces premières observations , l'archevêque de Cambray vient à ce qu'il appelle les faits décisifs , qui consistent à dire que le parlement ayant rendu un arrêt le 21 janvier 1718, qui ordonnait que la bulle r les lettres-patentes et la requête à fin d'enregistrement seraient communiquées au titulaire et au collateur, l'un et L'autre donnèrent le a3 janvier ce consentement si désiré; que cet acte n'ayant pas paru à l'archevêque de Vienne une preuve assez authentique de sa volonté , il voulut contracter en jugement ; qu'à cet effet il présenta une requête au parlement le 1" février 1718, tendante à ce qu'il lui tut donné acte de ce qu'il consentait l'exécution des bulles ; et t afin qu'on ne pût révoquer en doute la liberté avec laquelle ce consentement réitéré avait été déterminé dans son esprit, il se donna la peine d'aller lui-même, le 7 tévner 1718* porter sa requête au parlement, où il prit place.
4yO OEUVRES DE COCHIN.
On Ta déjà dit , ce n est point ici le lieu de raisonner , mais d'assurer seulement la ve'rité des faits qui doivent servir de fondement aux moyens proposes de part eL d'autre. On convient que l'abbé d'Auvergne signa , le 23 janvier 1718, deux actes qui lui turent présentés tout dressés ; il est aisé de juger par plusieurs circonstances , si c'était avec une grande liberté que ce consentement fut déterminé dans son esprit : depuis le 2 1 janvier que l'arrêt avait été rendu, jusqu'au 20 que ces actes ont été signés , à peine aurait-on eu le temps de lire avec quelque attention la bulle, les Jettres-patentes, la requête à fin d'enregistrement, et l'arrêt interlocutoire ; l'abbé d'Auvergne a eu si peu de part à ces actes , qu'on ne s'est servi d'aucun des officiers qui avaient coutume de lui prêter leur ministère ; Le notaire et le procureur, tout lui était également inconnu; mais, comme il n'y avait pas à balancer , il a tout signé in^ di tférem r n en t .
Quant à ce que l'on prétend que l'abbé d'Auvergne
Fôrta lui-même sa requête au parlement le 7 février, archevêque de Cambray n'y a pas sans doute bien réfléchi : la requête était dès le rr février, entre les mains du commissaire du parlement, chargé de rapr porter les leures : ce fut ce jour-là même que l'on mit au bas l'ordonnance de soit montré au procureur-général du roi. Comment donc l'abbé d'Auvergne auraitil pu le 7 du même mois , porter cette requête au parlement ?
La mort de l'abbé de Lionne , arrivée le 5 juin 172», ayant opéré la vacance du prieuré de S aini-M artin-des- Champs, l'abbé de Saint-Albin se donna de grands .mouvemens pour obtenir de l'archevêque de Vienne des provisions par mort; il envoya en poste à Strasbourg l'abbé de la firoise, son docteur, pour les solliciter, c'est de quoi il n'a pas osé disconvenir; mais toutes sortes de raisons obligeant l'archevêque de Vienne de préférer le prince Frédéric son frère, il lui conféra ce Bénéfice le 4 décembre suivant, par des provisions qui ne sont pas demeurées secrètes, comme on le suppose, puisque le 3 1 du même mois elles furent insi-
nuces à Paris; c'est la seule précaution prise par nos ordonnances pour rendre pulilics les titres des bénéfices.
La contestation s'est formée , et a été introduite au grand conseil : le roi a jugé à propos de l'évoquer par arrêt du 29 janvier 1 ; mais comme sa majesté a reconnu dans la suite 411e c'était une affaire importante,, qui intéressait un des points les plus essentiels de la discipline de l'église, conservée si précieusement dans le royaume , il * voulu qu'elle lût instruite avec toute l'attention qu elle mérite, et a nommé à cçt effet des commissaires, parunarFctdu 12 lévrier 1724. 1
Les parties ont lourni respectivement des premiers mémoires, dans lesquels le prince Frédéric d'Auvergne jk soutenu que |a tonsure de l'archevêque deCam^ray était irrégulière, parce qu'étant originaire du Mans, comme iL parait par son. extrait baptislaire fourni en bonne forme, il a cependant reçu la tonsure de l'archevêque de Paris, sans démissoire, ce qui est une surprise manifeste qu'il a faite à la religion de ce prélat, contre les règles les plus constantes de la discipline*
Contre cette objection imprévue , l'archpvêque de Cambray est demeuré sans délenses*, il n'a pas pu dire, pour la combattre, que le pape l'eût dispensé de la sou-
1 EXTRAIT DES BSOUTMS PU OOBjtftlL D'ÉTAT.
Vu par le roi élfcnt en son conseil, l'arrêr rendu en irelui le 39 janvier dernier ; par lequel «a majesté aurait évoqué l'assignation donnée au grand ton». .1 au sieur archevêque de Cambray , le i\ dudil mois, à la requête d<- M. le prince Frédéric de la Tour d'Auvergne , en complainte et restitution desfiuits du prieuré de Saint- Martin de» Champs à Paris; la requête par lui présentée , tendante à ce qu'il phit à sa majesté pour les cause» y r< ni nue.» , renvoyer la contestation d'entre les parties au grand conseil on au parlement , s'il plaisait a *a majesté, pour y procéder comme avant ledit arrêt : oui le rapport , le roi étant en son conseil, a ordonné et 01- Omiqe que l'arrêt du 29 janvier dernier sera exécuté ; en conséquence a remr>)é et renvoie ladite assignation du 14 dudit mois devant les sieurs de Cuâleatineuf, d'Ormcsson, de Gaumontet de Fortia, conseillers d'état, et le sieur Chopin » maître des requêtes, que sa majesté a commis a cet t u. 1 , pour, au rapport dudit »icur Chopin, ès mains duquel les parties feront tenues de remettre leur titres, pièces et mémoires , examiner ladite contestation, dresser leurs avis, et le tout vu et rapporté, être par sa majesté fait droit , ainsi qu'il appartiendra.
i ait an conseil d'état du rpi , donné à Versailles » le 13 février 1734.
Signé Philyphaux*
4;a oeuviies de cocin*.
mission due à son propre évêque ; que le roi , par des leltres-paientes , eût autorisé celle dispense. Le concours des puissances , ce moyen favori qui fait taire toutes les lois , abandonnant l'archevêque de Cambray dans celle partie de la cause , il a pris le parli glorieux de mépriser la critique que Ton a laite de sa tonsure. On a présenté , dit-il , deux petits mémoires qui ne signifiaient rien. Ce sera au public à en juger par les mémoires mêmes. On n'en dira pas davantage dans celui-ci , qui a pour objet unique de rétablir les moyens d abus proposés contre la coadjutorerie de l'archevêque de Cam- Irpy; mais comme on prétend que la dispense écarte tous ces moyens d'abus, il faut commencer par en faire connaître l'autorité.
Réponse à la prétendue dispense. Le prince Frédéric a établi par son premier mémoire, les règles <îe l'église sur les coadjuloreries ; il a fait voir qu'il y avait deux temps à distinguer dans sa discipline ; que dans le
Îremier , on ne donnait aux prélats infirmes et incapales de remplir leurs fonctions, des coadjuteurs que
Ï)our les secourir , et non pour leur succéder; que dans e second, si Ton avait permis de tempérer celle rigueur, et si Ton avait toléré les coadjuloreries avec future succession , ce n'avait été que sous des précautions et *ous des conditions inviolables. Ainsi ces sortes de coadjuloreries ne sont tolérées que pour les prélaturcs, dont les titulaires, chargés de fonctions importantes pour l'église, se trouvent dans la triste impuissance ae les remplir : elles ne sont tolérées que pour des causes pressantes; ces causes doivent être examinées au poids du sanctuaire par le pape lui-même, ou, quand il s'agit d'un bénéfice éloigne , par un commissaire chargé de toute son autorité.
A la vue de ces principes, il a été facile au prince Frédéric de faire connaître tout l'abus de la coadjutorerie de l'archevêque de Cambray, puisqu'elle n'est revêiue d'aucun de ces caractères; il a été facile de faire sentir combien les conséquences d'une pareille coadjutorerie seraient funestes, il n'y en avait pas encore un seul exemple en France, cest pour l'abbé de
sixième partie. 4;3
Saint-Albin que l'on a commencé à introduire ce droit nouveau, ou plutôt, que Ton a commencé à abroger un droit sacré , et qui était demeuré sans altération depuis tant de siècles. La naissance , la vertu , les qualités éminentes , les trésors de science n'avaient point encore mérité qu'en leur faveur on s'écartât de ce point fondamental de la discipline de l'église ; qui peut douter qu'après cela de pareilles coadjutoreries ne viennent inonder en foule 1 église de France? Il suffit d'un seul exemple pour ouvrir la porte à tous les abus : ainsi , les fondemens de la discipline seront ébranlés, chaque titre aura plusieurs titulaires, tous les bénéfices seront remplis par avance, et la ruine des droits des col la leurs , des expectans,ct du roi même, il n'y aura plus de bénéfices vacans par mort.
Vous prodiguez vainement le fruit de vos veilles , répond 1 archevêque de Cambray , tout le inonde est d'accord avec vous : oui, les coadjutoreries n'ont lieu en France que pour les prélatures; mais tout cela n'est que de droit positif. Or, le pape peut dispenser des règles du droit positif. La dispense est une grâce particulière et personnelle , dont 1 effet unique est d'exempter celui qui l'obtient de la sévérité de la règle; ces grâces ne s'étendent jamais au delà de la personne , ni au delà de la chose qui en fait l'objet : ainsi ne vous alarmez point pour les règles de l'église, ce n'est point les détruire que d'en dispenser. Ne répandez point des terreurs paniques sur les conséquences , c'est pour moi seul que cette exception est établie. Combien d'autres dispenses ont été confirmées, quoiqu'elles donnassent atteinte aux règles de l'église ! Et si l'on trouve quelques arrêts qui ont déclaré des coadjutoreries abusives , c'est Qu'elles n'étaient pas revêtues de tous les caractères qui distinguent celle que j'ai obtenue. En un mot , vous m'opposez les canons de l'église, mais le pape, par sa bulle , y a dérogé. Vous m'opposez les ordonnances du royaume , mais le roi en a suspendu l'autorité à mon égard.
Ainsi donc , l'archevêque de Cambray se renferme uniquement dans l'autorité de la dispense qu'il prétend
avoir obtenue du pape. Attachons-nous d'abord à t:e premier objet ; car pour les lettres-patentes , connue elles ne font que permettre dans le royaume l'exécution de la bulle , elles supposent le droit acquis à l'abbé de Saint-Albin , par un titre canonique , et ne contiennent
Eas elles-mêmes la concession de la grâce. C'est donc l bulle seule qu'il faut considérer, pour savoir si elle renferme une dispense sous le joug de laquelle tout doive fléchir.
Trois propositions vont faire connaître l'abus que l'archevêque de Cambray fait de la bulle qu'il a obtenue : i le pape n'aurait pas pu accorder la dispense dont on se vante ; 2° il ne l'a point donnée à rabbe' de Saiqt -Albin; 3° s'il l'avait pu, et s'il l'avait tait, l'inexécution de la bulle par l'official la rendait inutile.
(Peemieae tboposition. — Le pape n'aurait pas pu accorder la
dispense.)
A consulter le mémoire de l'archevêque de Cambray, et les principes qu'on y suppose , car on n'a pas même osé entreprendre de les établir , on dirait que le pape exerce dans l'église une autorité si absolue et si arbitraire, que les canons ne soient pour lui que de simples conseils qu'il peut admettre ou rejeter ainsi qu'il le juge à propos ; que maître de toutes sortes de grâces, il peut les prodiguer indifféremment, sans cause, sans nécessité , sans prétexte , et qu'elles doivent être reçues et exécutées sans examen.
Ainsi va tomber , pour ne revivre jamais., la voie de l'appel comme d'abus , ce remède si sagement établi par nos pères , contre les dispositions nouvelles qui blessent l'autorité des canons, et, qui troublent l'ordre et la discipline de l'église. Quand on portera dans les tribunaux du royaume quelque appel comme d'abus d une bulle de cour de Rome , et que, pour établir cet abus, on opposera à celui qui a ootenu la bulle, les canons de l'église, ses lois, sa discipline, il aura toujours une réponse toute prête dans le mémoire de l'archevêque de Cambray. Pourauoi prodiguer le fruit de vos veilles , c}ira~uil à J appelant comme d'abus , tout le monde est
d'accord avec vous; mais vous ne m'opposez que des règles du droit positif , et le pape m'en a dispensé?
Il n'y aura oigne plus de règle dans l'église, il n'y aura plus de canons qui puissent tenir contre une bulle de cour de Rome, tout sera subjugué par l'autorité ; les parlemens, les, autres cours, et le conseil même du roi verra croître l'abus et se multiplier sous ses y eux, sans oser y résister : les magistrats auront les mains liées, les parties seront sans défenses; et ceu* qui auront été assez heureux pour surprendre la religion du pape , triompheront impunément de leurs artilices I Est-ce donc en France que l'on parle ainsi? Est-ce donc aux pieds du trône, l'asile le plus sacré de la justice , que l'on porte de telles maximes ?
Pour les confondre, ces maximes, il Faut considérer les dispenses en général , et en particulier celles qui concernent les coadjuloreries : on verra que c'est s éiever contre toutes les règles, que d'attribuer au pape une autorité sans bornes sur le fait des dispenses; et quand on parle de dispenses, on n'entend pas celles qui seraient contre le droit divin et naturel, mais celles même qui peuvent être surprises contre l'autorité des canons, sur lesquels est fondée la discipline de l'église.
On verra que les papes eux-mêmes ont délesté cette Lasse adulation , toujours prête à leur prodiguer des droits qui flétriraient la sainteté et la dignité de leuj* siège. C'est sur leurs décisions même que l'on prétend fonder les principes que l'on va établir. .
I^s règles établies par les conciles pour la police de l'église, doivent être inviolablement oiservées; elles ne sont qu£ l'explication ou l'exécution des pratiques établies par les apôtres, et ainsi elles tirent leur autorité de celui même qui avait éclairé les apôtres , et qui leur avait donné leur mission. C'est ce qui a rendu dans tous les temps les décisions des conciles si respectables, surtout lorsqu'ils ont établi des règles universelles qui ne dépendaient ni des temps , ni des lieux , mais qui devaient s'étendre aussi loin que la foi même.
Cependant , comme ces assemblées ne peuvent pas prévoir tous les cas singuliers qui arrivent journelle-
4?6 OEUVRES DE COCflIN.
ment par le concours d'une infinité de circonstances, il est juste de s'adresser dans ce cas à ceux qui ont l'autorité dans l'église , pour tempérer , suivant ces circonstances , la sévérité de la discipline. Les dispenses alors n'ont pas pour objet de statuer quelque chose de contraire aux canons ; mais on présume que si les conciles avaient prévu ces cas singuliers, ils auraient eux-mêmes décidé qu'il fallait, dans de telles conjonctures , s'écarter des règles ordinaires ; ainsi on exécute toujours les canons , soit dans les dispositions expresses qu'ils renferment , soit dans les dispositions présumées.
De ces notions générales , deux principes constans que Ton ne peut méconnaître ; l'un , que le pape ne peut jamais dispenser dans les cas que les canons ont prévus , et pour lesquels Hs ont exclu toutes dispenses; l'autre , que dans les espèces où les dispenses ipeuvent avoir lieu elles ne peuvent jamais être accordées que pour des causes canoniques.
C est ce que l'antiquité nous a appris , et ce qui a été confirmé dans les siècles qui ont suivi , par les doo teurs les plus respectacles. Que l'on consulte un grand pape sur l'autorité du saint-siége à l'égard des règles établies dans l'église , 1 il répondra que le saint-siége n'a pas l'autorité d'abroger les décrets que l'antiquité a consacrés.
La seule nécessité * peut autoriser les dispenses qui seraient accordées au préjudice d'un principe si digne de la sainteté du siège apostolique, et cette nécessite doit être reconnue par le plus sérieux examen.
Ce ne sont point ici des autorités suspectes d'avoir voulu affaiblir les prérogatives éminentes du saintsiége; ce sont des papes vénérables par leur sainteté;
1 Contra statuts Pa trum rondere aliquid , Tel mu tare, ne hujus quidrm aedis potc*t autoritas; adeo apud nos in convulsis radiribus vigét saliquitas, cui décréta Pu trum samerc reverentiam. Zcz. Can. centra »5,f. >•
* Nccessaria rcrum di*pensatione comttringimur, et apostolicc sedii moderaminc convenimur sic canonum paternorum décréta , librare, tt rétro praesidium decessorumque no»trormn prreepta metiri, ut qu« praaentiiim nécessitas temporum in n staurandis ecclesiis relaxanda depo»ci! adhibita diligcnti considvraUone leropcrenaus. Can. necasaria i , f. J.
. SIXIÈME PARTIE. fyjj
des papes aussi fermes à soutenir leurs droits, que sincères pour reconnaître les bornes dans lesquelles ils se rencontrent : ainsi toute dispense qui n'a point ces caractères , mais qui trouble , qui altère , 1 qui défigure l'état de l'église, est nulle par elle-même ; et elle opère toujours cet effet funeste , lorsqu'elle n'est pas fondée sur des causes nécessaires , * et discutée avec la plus, mûre réflexion.
Personne ne s'est mieux expliqué sur cette matière que saint Bernard dans ce livre fameux , de Considérations y adressé au pape Eugène III , où avec cette sainte liberté que lui donnait sa vertu, et l'autorité qu'il avait eue autrefois sur ce pape , lorsqu'il était son religieux , il lui dit : 3 Je ne suis pas assez peu instruit pour ignorer que vous êtes les dispensateurs, mais
n édifier , et non pour détruire. Voulez -vous être ;s dispensateurs fidèles ? quand la nécessité vous presse , sachez que la dispense est excusable ; quand vous êtes attiré par l'utilité , elle peut être digne d'éloges ; j'entends l'utilité commune , et non celle qui pourrait être particulière : hors ce cas , si la dispense
cice de cette dispen-
dissipation.
Un auteur plus moderne parlant des décisions des conciles , et du pouvoir que l'on supposait dans le pape d'y donner atteinte par des dispenses ,4 remarque fort sagement que ce serait bien en vain que l'on aurait ibrmé ces décisions si respectables , si le pape avait une autorité sans bornes pour les détruire légèrement*
» Scias ergo quod ubîcoroquc decoloratur s la tus ecclesi», non potest diapensan. Gi. ad Car*. requUitii t , q. 7. ■ Sit autem dispensatio, cum hoc rcquint nécessitas vcl utilitas. ibidem.
* Hou sum ta m rudis ut ignorera vos dispensa tores, sed in asdificationem, non in destructionem ; denique quaeritur inler dispeusatorcs ut fîdelis quis inveniatur, ubi nécessitas ut- et, excusabilis dispensât 10 est; ubi utilitas provocat, dispensât io laudabilis est; uttlita* dico communia, non propria : nam cum nihil borum cat, non plane fidelis dispensatio est, sed crodelis dia*ipatio est. .
* Neque putandum est concilia generaha sic eiccpisse papalern auroritatem in conslitutionibus suis, ut eidem permitteretur effrenia hbertaa ea destruendi letiasime, quwtanta gravitate et digesta sapientum inaluritate condita aunt.
EnGn , ne snflirait-il pas de citer l'article 42 des Libertés de l'église gallicane , qui décide d'une manière si précise que le pape ne peut dispenser , pour quelque cause que ce soit , de ce qui est de droit divin et naturel, rti de ce dont les saints conciles ne lui permettent de faire grâce : ainsi , suivant cet article , il y a trois choses dont le pape ne peut dispenser , du droit divin , du droit naturel , et de ce que les conciles ont établi en ne permettant point d'en faire grâce. ' • Sur quoi le savant PiÙSou s'explique dans des termes qui assurément ne seront pas du goût de l'archevêque de Cambray, mais qui n'en renferment pas moins les véritables principes dans cette matière. Les dispenses sont dues1 , quand les cas sont tels que s'ils eussent été prévus, la loi les eût exceptés; mais s'ils ne sont tels, la puissance de dispenser n'a point de lieu. L'ambition, la flatterie, l'avarice, ont introduit cette opinion, que de dispenser soit faire grâce : la dispense n'est auirè chose qu'une interprétation ou déclaration de la loi.
De ces principes , il faut conclure qu'on rte prétend f as contester au pape le droit d'accorder des dispenses; mais ce droit est sujet a des règles inviolables qu'il ne fout pas perdre de vue. Ainsi , le pape ne peut dispenser dans des cas prévus , et pour lesquels les conciles ont exclu toute dispense ; il ne faut pas même dispenser dans des cas imprévus , lorsqu'il n y a aucune cause canonique sur laquelle la dispense puisse être fondée : c'est en suivant ces principes que l'on évite également le danger d'admettre ou de rejeter toutes dispenses sans réflexion et sans choix. Que si des dispenses en général ou passe à celles qui concernent les coadjutoreries en particulier , on verra que la doctrine de M. de Saint- Albin est contraire aux textes les plus précis , et qu'il confond les idées les plus simples et les plus faciles à distinguer.
Sans remonter à des temps trop éloignés , fiionsnous , pour en juger , à la décision du concile de Trente; personne n'ignore qu'il n'y a point de concile çecuménique où les droits du saint - siège aient été plus précieusement ménagés : ainsi , son autorité ne peut
SIXIÈME PARTIE. 4;g
être suspecte, lorsqu'il s agit de mettre des bornes à l'autorité du pape : quel pouvoir lui donne-t-il donc eu matière de coatljutorerie f II établit d'abord la règle générale , qui esj. qu'on ne doit donner de coadjutorerie avec future succession pour aucun bénéfice. Voilà le droit commun de l'église. f
Mais cette sainte assemblée a prévu qu'il pouvait se trouver des occasions où il serait nécessaire de tempérer la rigueur de la loi ; elle tes a prévues ; et dans ce Cas elle a autorisé la dispense : quciles sont ces occasions ? C'est ce qu'elle explique immédiatement après. « Si cependant lat nécessité pressante de quelque église cathédrale ou de quelque monastère , ou quelque utilité manifeste demandait que l'on donnât un coadjuteur au prélat , il ne pourra lui être donné avec faculté de succéder , que la raison n'en ait été auparavant bien connue du saint-père , et qu'il ne soit constant que toutes les qualités qui sont requises par le droit et
f>ar les décrets de ce concile, aux évêqiies et aux préats, se rencontrent en sa personne. » Ce n'est donc que dans ces circonstances que l'on peut dispenser de la règle générale , qui proscrit toutes les coadjutoreries avec future succession. îl faut qu'il s'agisse d une prélature ; il iaut que la dispense soit fondée sur la nécessité pressante ou l'évidente utilité ; il faut que ces causes soient examinées avec une scrupuleuse recherche ; il faut que le coadjuteur ait toutes les qualités requises par les canons , pour posséder le bénéfice.
Enfin le concile de Trente ne s'ést pas contenté de déterminer les occasions dans lesquelles on pourrait dispenser; il â été plus loin, et il a solennellement décidé que toute dispense nui serait donnée hors de ces circonstances , serait nulle , et serait regardée comme subreptice, alias concessiones super hts factœ , subreptitiœ esse censeetntur : ainsi ce décret du concile renferme une loi parfaite , à l'exactitude de laquelle rien n'est échappé.
Il nest pas difficile , après cela , de lever une équi-
jf In coadjutoriis mm futurs succesnionr idem poslhac observetur ut
Bcimr.i in quibuscumqnc bentuciis pcrmiltantur.
voque répandue dans toutes les parties du mémoire de l'archevêque de Cambray, et qui seule est la clef de toute sa défense. 11 affecte d'oublier la première partie du décret du concile de Trente, qui détend de donner des coadjutoreries avec future succession , pour quelque sorte de bénéfice que ce soit ;c est-à-dire, qu'il met à l'écart le droit commun et la règle générale. Il prend ensuite la seconde partie du même décret; jet au lieu qu'elle ne contient que des exceptions contre la règle et contre le droit commun , pour lesquelles on admet la dispense, il en fait, au contraire, le droit commun, et imprime solennellement à la téte de son mémoire , et en caractères singuliers , cette belle maxime dont il est seul l'auteur : De droit commun , les coadjutoreries n'ont lieu en France que pour- les prélatures. 11 n'est pas extraordinaire, après cela , qu'ayant érigé endroit commun ce qui n'est qu'une dispense permise et tolérée dans l'église , il introduise les dispenses défendues , comme une exception à ce droit commun qu'il a luimême formé.
Voilà, on le répète, le dénoûment facile de toutes les erreurs que l'on a hasardées dans le mémoire de l'archevêque de Cambray ; mais pour les confondre, ces erreurs , il n'y a qu'à revenir au texte de la loi , de droit commun, les coadjutoreries n'ont lieu pour aucun bénéfice : voilà la règle générale. A l'égard des prélatures cependant , s'il y a nécessité pressante ou utilité manifeste, le pape, après en avoir bien examiné et pesé les causes , ppurra les accorder : voilà les cas do dispenses permises. Enfin, dans toute autre circonstance, la grâce sera nulle, et regardée comme subreptice : voilà la proscription de toutes les aulres dispenses, et le cas singulier où se trouve l'archevêque de Cambray.
Si l'on admettait ses principes, il faudrait retrancher la troisième partie du décret du concile , alias concessiones super his factœ> subreptitiœ esse censeantur; il faudrait dire que toute bulle de coadjutorerie est légitime; qu'elle soit accordée pour un simple prieuré, pour un bénéfice sans fonctions *, qu elle soit sans cause,
sans milité pour l'église, n'importe, le pape Fa accordée , et dès lors il y a de la témérité à la combattre. Mais cette proposition est trop contraire à la loi, pour n être pas rejelée avec indignation.
Après avoir établi les principes des dispenses en général, et en particulier de celles qui concernent les coadjutoreries, il est facile de juger de la validité de celle <|ue l'archevêque de Cambray prétend avoir obtenue : deux principes également constans ne lui permettent pas de s'en prévaloir. Le premier est, que celte dispense est expressément défendue par les canons, et
Îu en ce cas , jamais elle ne peut être tolérée : c'est la isposition textuelle de l'article \'A des libertés de 1 église gallicane. Le pape ne peut dispenser, pour quelque cause que ce soit, de ce qui est de droit divin et naturel , ni de ce dont les saints conciles ne lui permettent de faire grâce.
Le concile de Trente, on le vient de voir, après avoir défendu les coadjutoreries avec future succession , permet de faire grâce; c'est-à-dire, de dispenser, à 1 égard des prélatures , lorsqu'il y a utilité ou nécessité pour l'église; mais ce même concile défend de faire grâce dans toutes les autres circonstances, et déclare nulles celles qui seraient obtenues. La dispense de l'archevêque de Cambrny est donc nulle et abusive , puisqu'elle est contraire aux canons et aux libertés de l'église gallicane.
Le second principe est , que même dans les matières où l'on peut faire grâce, et où les canons ne l'interdisent pas absolument , fca dispense n est pas arbitraire, mais doit être fondée en cause légitime : or, ici on croit avoir démontré qu'il n'y avait pas le moindre prétexte pour donner une coadjutorerie avec future succession , dont la dispense serait radicalement nulle, sans que llautorité même du saint-siége puisse obliger de la recevoir.
Réponse aux objections. Mais , dit-on , les dispenses ne blessent point l'autorité des règles, elles ne font que la confirmer. Cette maxime est fondée sur le droit commun , sur le respect qui est dù à l'autorité souveraine;
COCHIK. TOME VI. v 01
l'un et l'autre ne permettent pas de douter qu'une prohibition oui n'est que de droit positif, ne puisse être susceptible de dispense : les exemples en sont fréquens, ils sont décisifs. On a vu des évêques conserver des dignités dans des églises cathédrales avec leurs évéchés, quoique ces bénéfices fussent incompatibles. On a vu le comte de Marsan conserver, quoique marié, une pension de 1 0,000 liv. sur l'évéché de Cahors. Ces dispenses ont été confirmées par deux arrêts célèbres de 1 688 et de 1 683 , sur le fondement du concours des puissances. La dispense de l'abbé de Saint-Albin est vêtue de la mime autorité , rien ne peut donc en empêcher l'exécution.
Que l'on juge, par cette objection, du danger des dispenses, même légitimes, puisque l'on voit à quels excès on en abuse pour introduire indifféremment toutes sortes de dispenses. Il semble , à entendre l'archevêque de Cambray, qu'il n'y ait plus de dispenses que le pape ne puisse accorder , pourvu qu'elles ne blessent pas le dreit divin ou naturel ; que les règles peuvent être violées , l'autorité des canons ébranlée , , et que les plus saintes lois de la discipl ine doivent venir se briser contre une bulle de cour de Rome. A quels excès ne porte point la triste nécessité de soutenir ce qu'il y a de plus abusif !
Mais ces réflexions générales sur les inconvéniens des dispenses sont trop vagues; il faut se renfermer dans les deux principes que l'on a établis, et qu'il ne faut jamais perdre de vue. Il n'est point question de combattre les dispenses en général, mais de taire voir qu'on ne peut admettre celles qui sont expressément défendues par les canons, et que les autres doivent toujours éue rejetées , lorsqu'elles ne sont fondées sur aucune cause.
Les exemples cités par l'archevêque de Cambrav se dissipent après cela, en les rapprochant de ces pria* J cipes. Que le pape ait permis à aes évêques de conserver, avec leurs évéchés, des dignités dans d'autres églises , non-seulement ce n'est pas une dispense dt- Icndue par les canons , mais au contraire les canons
permettent expressément au pape de dispenser de l'incompatibilité des bénéfices. C'est la décision du chapitre, de milita Prœb. et Dignit. tiré du quatrième concile de Latran , qui , après avoir établi qu'une même personne ne peut posséder en même temps plusieurs dignités, ajoute Et néanmoins à 1 égard des personnes d'un rang, éminent ou d'une science consommée , qui sont élevées à des bénéfices a°un ordre supérieur, le pape pourra les dispenser de cette règle , lors* qu'il y aura des raisons pour leur faire cette grâce, yuel parallèle à faire entre cette espèce et celle qui se présente ! Dans Tune , les canons permettent au pape de dispenser : dans l'autre , les canons déclarent la dispense qui serait obtenue, nulle et subreptice. Peut-on se faire après cela de la première dispense un prétexte et un exemple pour autoriser la seconde?
Il en est de même de celle du comte de Marsan. Les pensions sur les bénéfices ne sont regardées que comme des revenus temporels qui peuvent être assignés à tous ceux qui ont rendu quelques services à l'église : * les laïques même n'en sont pas absolument incapables; à plus forte raison , un clerc qui a passé dans 1 état du mariage, peut-il conserver celle qu'il avait auparavant: une foule d'exemples autorisaient la grâce que le comte de Marsan avait obtenue. Le duc de Verneuil, en i668# obtint une dispense pour conserver 1 00,000 livres de pension sur ses* abbayes , quoiqu'il se mariât. Le sieur de Bonn ion ville en obtint une pareille en î G75 , pour 4,ooo Kvres de pension sur l'abbaye de Montieramey. Le sieur comte de Lisle, une autre pour 3, 000 livres de pension sur les évêchés de Mende et d'Agen; et nous en avons vu plusieurs autres accordées de nos jours. Depuis peu même le sieur de Mauievrier , ci-
1 Circa sublimes tamen et litteraUs pcrsooas que majoribus bénéficias tunt HoDorandae, cum ratio postulaverit, pcr sedem apoilolicain poterit
" In po*tcrran cathédrales eccleiie, quarum redit us summam dur*, torum mille non exoedunt , nullîs penuonibu* graveotur. Cône. Tri:, «cm. 24 , de Iicf. cap. i3. Le n.Mcilc , co dcîendant les pensions sur Ks «*athcdr.des qui n'ont pas iuiIIc ducal» de revenu, les au toi. *ur lt» autxe».
484 ŒUVRES DE COCUIN.
devant prieur de Reuil , a obtenu , en résignant ce be'néfice , 1 0,000 livres de pension , dont il jouirait même en se mariant. Enfin, personne n'ignore que c'est une prérogative de tous les chevaliers de Noire-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare, de posse'der de telles pensions, quoique maries. Faut-il s'étonner après cela si on a confirmé en 16b" 3 une pareille grâce Faite au comte de Marsan, grâce, commune et ordinaire, .grâce qui n'est point défendue par les canons , grâce qui ne s'applique qu'à un revenu temporel , grâce enfin qu'on ne pouvait refuser à un prince d'une maison souveraine, et dont les ancêtres avaient rendu à l'église et à l'état des services dont la mémoire ne s'effacera jamais? Reprenons ces quatre caractères, et voyons s'ils peuvent convenir â la dispense de l'archevêque de Cambray.
On prétend avoir obtenu une dispense dont il n'v a jamais eu d'exemple en France. Cette seule circonstance ne devrait-elle pas entraîner tous les suffrages? Depuis tant de siècles que la corruption des mœurs a introduit le relâchement dans la discipline, cet article important n'a pu être encore détruit par la cupidité; les personnes les plus accréditées et les plus ambitieuses ont respecté une loi si sainte et si essentielle au bou ordre de l'église; nous avons conservé la pureté des canons, peut-être dans ce seul objet. Faudra- t-il qu'à la honte de notre siècle, ce témoignage glorieux du zèle de l'église gallicane lui soit enlevé ?
On prétend avoir obtenu une dispense que les canons défendent expressément d'accorder, parce que les Pères ont reconnu qu'elle tendait à saper les fondcmens de toute l'économie de l'église.
On prétend avoir obtenu une dispense, dont l'effet doit comprendre, non pas un simple revenu temporel, mais tous les litres dés bénéfices.
Enfin, on pourrait faire valoir avec le même avantage la dernière circonstance du parallèle; mais afin qu'on ne nous reproche point de mêler, dans une cause qui est toute de droit public , des réflexions qui peuvent tomber sur les personnes , il suffira de renvoyer aux titres et capacités de l'archevêque de Comhray, qu'il a
lui-même produits. On connaîtra d'abord toute la force des conséquences que Ion en pourrait tirer, et que Ton supprime, parce qu'on aime mieux affaiblir sa défense , que d'y répandre la moindre aigreur.
Mais ( et c'est une dernière réponse aux prétendus exemples qu'on nous oppose) pourquoi chercher des préjugés dans des matières étrangères , quand nous en avons de si décisifs en matière de coadjutoreries ? Les arrêts de 1642 et de 1700 , l'un du parlement de Paris , et l'autre du parlement de Bretagne , ne nous annoncent-ils pas ce que les tribunaux du royaume ont toujours pensé de pareilles dispenses ? Le premier n'a point été attaqué : si on s'est pourvu contre le second , cela n'a servi qu'à faire connaître l'heureuse harmonie qui règne entre les cours ordinaires , et le conseil du roi. C'est donc ici une dispense proscrite.
Plus ces arrêts sont décisifs, et plus l'archevêque de Cambrav a fait d'efforts pour en détourner le préjugé ; pour cela il n'a pas cru devoir consulter les moyens de décision qui y sont expliqués ; ils n'auraient servi, qu'à faire connaître de plus en plus la juste conséquence que le prince Frédéric tirait de ces arrêts, et à mettre dans un nouveau jour l'abus de la coadjutorerie dont il s'agit ; mais , au lieu des principes sur lesquels ces arrêts sont fondés , l'archevêque de Cambray en imagine aujourd'hui auxquels personne n'avait jamais pensé, et c'est de là qu'il prétend tirer des différences essentielles , qui rendraient ces arrêts absolument inutiles.
Contre le premier arrêt, qui est celui de 1642 , il se contente de dire que les statuts du chapitre de Metz qui autorisaient les coadjutoreries , et la bulle particulière qui avait été ohtenue par le coadjuteur , n'étaient point confirmés par lettres-patentes enregistrées ; d'où l'on conclut qu il n a pas fallu faire de grands efforts pour prouver qu'une pareille bulle ne pouvait avoir aucun effet en France. Mais , i° il est singulier sans doute que ni l'appelant comme d'abus, ni M. l'avocat- général Talon, qui conclut en sa faveur , n'aient pas seulement pensé à proposer ce moyen. - • . !
/|S6 OEUVKES DE COCHIN.
2° Non-seulement M. l'avocat-général Talon ne Yn pas proposé; mais il est convenu expressément que le roi avait consenti à la coadjutorerie , non pas à la vérité par des lettres-patentes , mais par un litre émané de celui qui le représentait dans la province. Il est convenu que toutes les puissances, que toutes les parties intéressées avaient concouru pour former une coadjutorerie , qui étant nulle en elle-même , ne pouvait être confirmée. Les termes dont il s'est servi sont trop décisifs pour ne les pas rapporter. Les coadjutoreries étant en soi un droit odieux, improuvé par les sainis décrets et constitutions canoniques , bien que toutes les puissances aient concouru en ce particulier, c'est-àdire , le consentement du titulaire qui a résigné , la toloofcé du pape qui a pourvu, le congé du roi qui a
{>ermis de prendre possession , le statut du chapitre qui a autorisée, il y manque toujours la bienséance et l'honnêteté publique, le défaut radical, le vice du titre nui n'est pas purgé. Ne connaissait-on point alors les droits du sain i- siège et de la couronne? Ou plutôt n est-ce pas les ignorer aujourd'hui, que de leur douner une extension aussi outrée que celle que l'archevêque de Cambray prétend leur attribuer :
L'est inutilement que l'on observe que l'évêque de MeU était intervenu pour lever l'obstacle qui naissait du consentement de tout le chapitre t et par conséquent du chanoine collateur ; car l'évêque. n'est collateur d'aucun des canonicals de son église , c'est le chapitre seul qui confère. Ce chapitre entier avait consenti , tant, en 161 1 , lorsque le statut fut fait, qn'en 1627, lorsque le coadjuleur prit possession ; cependant c'était ce même chapitre', ou du moins un de ses membres , qui avait contéré par mort au préjudice du coadjuteur. L'intervention de l'évêque dq Metz pouvait -elle aflaiblir la fin de non-recevoir que l'on opposait au chapitre et à son pourvu , si par elle-même elle avait eu quelque fondement ? Il faut donc écarter ces prétendues disparités , et reconnaître que nous sommes ici précisément * dans la même espèce jugée par l'arrêt de 1 6^2.
Il n'y a pas plus de couleur dans ce que l'archevêque
de Cambraj a imagine pour se défendre de l'arrêt du parlement de Bretagne, de l'année 1700. Jamais deux affaires n'ont eu un rapport plus pariait que celui qui se trouve entre celle qui fut jugée alor9, et celle qui se présente aujourd'hui. Dans l'affaire de Nantes, celui qui était revêtu de la première dignité de l'église collégiale de Nantes, voulant se choisir un eoadjuteur, le proposa au chapitre à qui appartient la collation de tous les bénéfices qui le composent. Le chapitre , par un acte capitulaire , consentit expressément à ce que le sieur Cornier obtînt une bulle de coadjutorerie : eHe lui fut accordée en conséquence par le pape; et ayant été présentée à Févéque , elle fut fulminée. En conséquence , le sieur Cornier fut mis en possession et installé par le chapitre. Tous ces titres lurent depuis confirmés par des lettres-patentes du roi , enregistrées au parlement de Bretagne, sur les conclusions du procureur-général : cependant par la suite un seul chanoine de la collégiale de Nantes appelle comme d'abus de la bulle, et forme opposition à l'enregistrement des lettres-patentes : on le foudroyait par cette multitude de titres solennels, on insultait à sa témérité d'oser combattre Fouvrage de tant de puissances ; mais ce* grandes déclamations ne sont bonnes qu'à en imposer à ceux qui ignorent les règles ; la justice pense bien différemment , et distingue sans peine ce qui est l'ouvrage de la surprise des parties , de ce que l'on doit attribuer a h volonté respectable des puissances ; en sorte que par arrêt contradictoire on le reçut opposant à Varrêt enregistrement des lettres-patentes et de la bulle; on jugea qa'il y avait abus.
Trouve-t-on ici qaelqoe chose de plas ? Une bulle fulminée par un officiai , des lettres-patentes , un arrêt d'enregistrement , 1111 consentement du colla teur , obtenu , non avant que de faire Ses premières démarches , mais depuis que tout était- consommé : voila la même cause , les mêmes titres , et , pot conséquent, on doit attendre la même décision.
Votre a»ré5 n'a rien de formidable , répond l'archevêque de Cambray : il y a trois circonstances qui dé-
truisent toute l'application que Ton en veut faire. i°La coadjutorerie de Nantes n'était point approuvée des électeurs. Il est vrai que le chapitre assemblé pour donner son consentement , l'avait accordé par un acte capilulaire ; mais les suffrages n'avaient pas été unanimes , trois chanoines s'y étaient opposés , un des trois était appelant comme d'abus. 2° Il n'y avait point de lettres-patentes , ou du moins n'ayant été obtenues que pendant le procès, elles étaient nulles et subreptices. Èniin, ces lettres contenaient la clause, s'il vous appert; elles n'étaient pas absolues, comme celles qui ont été données à l'archevêque de Cambray.
Plus les vérités pressent l'archevêque de Cambray, et plus il est leeond en distinctions pour les éluder; mais ces ressources vont bientôt lui échapper : et d'abord peut-on dire que la coadjutorerie ne fut pas ap-
Srouvée des électeurs ? Le chapitre de Notre-Dame de tantes est collateur de la dignité de chefeier , on lui a demandé son consentement pour la coadjutorerie : il la donné par un acte capilulaire , revêtu de toutes ses formes , et qui était un monument authentique de la délibération prise par le corps des chanoines. Jamais le consentement d'un chapitre a-t-il été donné autrement?
Mais toutes les voix n'ont pas été pour la coadjulorerie , il y a eu trois chanoines qui ont été d'un avis différent, et un des trois a appelé comme d'abus; comme si dans les actes qui dépendent de la délibération d'un corps , on allait ainsi consulter les avis particuliers , comme si ce n'était pas l'acte capilulaire seul qui devait décider du consentement du ebapkre. Ce serait un étrange renversement dans toutes les affaires des communautés , si un seul particulier pouvait ainsi faire la loi à tous les autres. D'ailleurs ce n'est point chaque chanoine en particulier qui est le collateur, comme l'archevêque de Cambray voudrait le faire entendre, c'est le chapitre en corps : or ce chapitre avait consenti,, par conséquent la coadjutorerie était approuvée par le collateur.
Enfin, le coadjuteur avait été mis en possession par le chapitre sans aucune opposition ; il n'était donc pas
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permis d'aller rechercher dans le secret des suffrages un avis solitaire , pour l'opposer a la délibération de lout le chapitre ; el ce qui est même singulier, est que le chapitre en corps était intervenant contre l'appelant comme d'abus ; cependant son consentement réitéré dans le temps même de la plaidoierie , ne put sauver l'abus du titre en lui-même.
On pourrait ajouter que les coadjutoreries étant permises , suivant l'archevêque de Cambray , lorsque le concours de toutes les puissances intervient, le consentement du chapitre ne pouvait pas être regardé comme quelque chose d'exorbitant, et qui demandât une plus grande union dans les suffrages : mais, sans entrer dans cette dissertation, le chapitre seul collateur avait solennellement consenti. Ainsi tout se réunissait pour soutenir la coadjutorerie , si les règles en ce point pouvaient souffrir quelque atteinte.
la seconde différence, qui consiste à dire qu'il n'y avait point de lettres-patentes , ou qu'elles étaient nulles, parce qu'elles avaient été obtenues au préjudice de l'instance, n'est pas moins frivole : il y avait des lettrespatentes enregistrées, sur les conclusions du procureurgénéral; cela suffisait, quand même il y aurait eu un appel comme d'abus antérieur : car il est de principe que ce qui n?est qu'un empêchement politique, peut être levé en tout état de cause.
Mais le fait de l'appel comme d'abus, antérieur aux lettres-patentes, n'est pas même établi. II. est vrai que l'appelant comme d'abus suppose qu'elles n'avaient été enregistrées que depuis son appel comme d'abus ; mais suivant lui-même, les lettres-patentes étaient obtenues auparavant.
Le sieur Cornier, coadjuteur, ne convenait pas même que l'appel comme d'abus eût précédé l'enregistrement; il disait au contraire qu'ayant été mis en possession de la part du chapitre sans aucune opposition, il avait depuis fait autoriser ses bulles, et lout ce qui avait été tait en conséquence, par lettres-patentes du roi ; ces lettres avaient été vérifiées et enregistrées
/|pO OEUVRES DE COCHIN.
en ce parlement, pour avoir leur exécution, par arrêt rendu sur les conclusions et du consentement de M. le procureur - général ; le sieur Cornier avait rempli toutes les fonctions de sa coadjutorerie en toutes les occasions où la présence du chefeier était nécessaire, et enfin, le sieur Poligné, qui avait deux ou trois fois fait des protestations contre cette coadjutorerie, avait poussé son chagrin jusqu'à l'appel comme d'abus. Suivant cet exposé, il ny avait auparavant que de simples protestations extrajudiciaires; et l'appel comme d'abus, qui est çe qui seul pouvait saisir le parlement, n'avait été interjeté qu'après l'enregistrement des bulles.
Enfin, l'archevêque de Cambray qui accuse de subreption les lettres-patentes de ce coadjuteur, ne devrait-il pas reconnaître le même vice dans celles qu'il a surprises? lui qui, pour les obtenir, a supposé que tout était en règle , et qui n'a pas déclaré que sa bulle éuk obtenue sans aucun consentement du collaieur.
La troisième différence est fort régulière. Les lettrespatentes du sieur Cornier contenaient, dit-on, la clause, s'H vous appert, au lieu que celles de l'archevêque de Cambray sont impérieuses et absolues; mais, en premier lieu, on ne peut pas dire que des lettres-patentes soient absolues quand elles contiennent la clause, pourvu qu'esdites bulles il n*y ait rien de contraire aux franchises et libertés de l'église gallicane: ces termes sont synonymes avec la clause, s'il vous* appert y etc.
En second lieu, plus le roi s'était rapporté au parlement de Bretagne pour juger de la vahofoé de la coadjutorerie, et plus l'arrêt d'enregistrement était décisif en faveur du coadjuteur, qui n'oubliait pas de faire valoir ce moyen, car il disait que le parlement avait procédé à l'enregistrement en connaissance de cause , et après un ' sérieux examen , et qu'il y avait de la témérité après cela à vouloir faire juger abusive une coadjutorerie qui avait passé par une si exacte critique. Ces réflexions étaient bien plus solides que celles de l'archevêque de Cambray ; car il est bien plus difficile de s'opposer à ce qui a été jugé en connaissance de cause , que d'être ad-
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mis à feire d'humbles remontrances contre ce qui a été accorde sans examen, et dans la seule vue de favoriser nue partie. Cependant la règle a triomphé , et le parlement lui-même, qui avait eu la liberté de juger, et qui l'avait fait, n'a pas balancé à rétracter son jugement. Comment donc l'archevêque de Cambray, qui est dans des circonstances bien moins Favorables suivant luimême, peut-il se flatter d'étouffer la voix de la vérité?
Les préjugés que Ton avait cités dans le mémoire du prince Frédéric d'Auvergne, sont donc les plus décisifs que l'on ait jamais rapportés dans aucune affaire. Dans chaque arrêt on voit le concours de toutes les puissances réunies pour soutenir la coadjutorerie; mais ces efforts rassemblés ont toujours été impuissans, parce que les coadjuioreries ne se règlent que par des principes invariables , et ne dépendent ni d'aucune auior i lé , ni d'aucun consentement.
Qu'on ne nous vante donc plus l'autorité des dispenses en général, et en particulier de celle que Farchevêque de Cambray a obtenue. On croit avoir démontré que les dispenses ne sont point arbitraires; qu'il y en a que le pape ne peut jamais accorder, parce que les cauons le défendent; et qu'il y en a d'autres qu'il peut accorder à la vérité, mais seulement pour des causes canoniques. On croit avoir établi qu'à l'égard des coadjuioreries en particulier, le pouvoir de dispenser était limité aux prélatures, et qu'il était absolument interdit à l'égard des simples prieurés ; que les exemples de dispenses cités par l'archevêque de Cambray n'avaient aucun rapport avec celle qu'il suppose avoir obtenue; enfin > que lorsqu'on a présenté à la justice des coadjutoreries de La nature de celle dont il- s'agi^ elles ont été jugées abusives. 11 iaudraît donc proscrire cette dispense, si elle était aussi absolue que l'archevêque de Cambray le suppose.
( Secosdk p roposition. — Le pape n'a pas prétendu accorder une dispense exorbitante. )
Il est bien difficile d'annoncer d'un air de confiance
dans un mémoire, que le pape a accorde une dispense qui Contient une dérogation expresse aux dispositions canoniques; mais, avant que de parler ainsi, il fallait prendre la peine de lire la bulle, ou présumer que les autres succomberaient à la fatigue mortelle de la lire jusqu'à la fin : ce n'est pas un petit effort, mais on la fait, on l'a du faire; et dans ce grand nombre de périodes éternelles, on n'y en a point trouvé qui contiennent cette précieuse dérogation aux dispositions canoniques. Il n'en était pas de même de la dispense que le comte de Marsan avait obtenue : quoique ce ne tut qu'une grâce commune, usitée dans l'église, cependant il y avait une dérogation expresse à tout ce que les conciles synodaux , provinciaux et généraux, pouvaient établir de contraire à cette dispeuse : 1 trouvera-t-on une pareille clause dans la bulle de l'archevêque de Cambray?
D'ailleurs, le pape paraît si peu avoir eu intention de faire grâce personnelle à l'abbé de Saint-Albin , en U dispensant de toute la sévérité des canons, qu'il mande expressément à lofficial de Paris de vérifier toutes les causes de la coadjutorerie, verijicaUs prius coram te narratis; qu'il charge sa conscience de l'établissement du coadjuteur, de quo conscientiam lùam oneramus: si le pape avait prétendu suspendre l'autorité de toutes les règles en faveur de l'abbé de Saint- Albin, il ne fallait point tant d'examen et de vérification, l'oflicial n'avait plus qu'un ministère nécessaire ; mais ce n'est point ainsi que le pape s'est expliqué.
Il n y a rien dans toute la bulle qui ne soit ordinaire et de style; on n'a pas prétendu faire une loi singulière, et une disposition exorbitante en faveur de l'abbé de Saint-Albin. Les clauses générales, telles qu'elles se trouvent dans toutes sortes de bulles, embrassent celle-ci comme les autres; il ne faut donc pas faire, pour ainsi dire, une classe à part de cette coadjutorerie; c'est bien en elle-même une chose exorbitante, mais le pape la accordée comme une chose commune; c'est ce qu'il faut
1 Non obatantibuii qui h us vis ctiam in synodalibus, provincîalibu»*
ncralibusque conciliis editis et edendi*.
distinguer, et ce que l'on affecte de confondre de la part de l'archevêque de Cambray.
Et comment le pape aurait-il prétendu faire une grâce extraordinaire, accorder une dispense insolite, quand on ne lui a demande' qu'une coadjulorerie que l'on a prétendu fondée sur des causes légitimes , quand on lui a fait entendre que l'abbé de Lionne ne pouvait plus , à cause de son grand âge de soixante-dix ans et de ses infirmités, remplir toutes les fonctions auxquelles l'engage sa qualité de prieur ? Qui n'aurait cru, sur cet exposé, qu'il s'agissait d'un monastère sur lequel l'abbé de Lionne avait toute juridiction, et que la discipline régulière périclitait, si on ne donnait un secours à celui qui en était le chef? Mais si on lui avait dit que c'était un bénéfice qui ne demandait aucunes fonctions , dont le titulaire et le coadjuteur seraient également désœuvrés , qui n'avait besoin tout au plus que d'un médiocre tt pour en percevoir les revenus , qui se lèvent tous dans Paris et aux environs, sans doute que le pape aurait refusé une grâce dans laquelle il aurait compris qu'il violait toutes les règles de l'église.
Il est vrai qu'on a ajouté que le coadjuteur pourrait contribuer dans la suite à conserver les droits du prieuré, à faire revenir par son crédit ceux qui avaient été aliénés ; mais ce ne sont là que des projets d'utilité temporelle, qui n'auraient pas touché le pape, si Ton n'avait pas commencé par dire que l'abbé de Lionne ne pouvait plus remplir toutes les fonctions auxquelles l'engage sa qualité de prieur. Il y a donc une obreption et une subreption manifeste de la part de ceux qui ont obtenu la bulle ; il y a de la part du pape une simple concession de style, renvoyée pour être consommée en connais? sance de cause par 1 officiai ; et , par conséquent , l'idée d'une dispense singulière unique en faveur de l'archevêque de Cambray , s'évanouit absolument.
(Troisième proposition. — Inexécution de la bulle.)
Enfin , on a soutenu que si le pape avait pu donner une pareille dispense, et s'il l'avait accordée, elle serait infructueuse à 1 archevêque de Cambray, parce que la
4^4 OEUVRES DE COCilIS.
bulle n'a pas été valablement exécutée par Vofficial.On Fa fait voir dans le premier mémoire du prince Frédéric; et pour en juger , il suffirait de jeter les yeux sur l'archevêque de Cambray : il y reconnaît lui-même que les bulles étaient adressées à vofticial pour la fiilmmation; qu'elles lui imposaient la charge de s'informer exactement des faits exposés dans la supplique, et de la capacité du sujet; mais après avoir rendu compte de cette double obligation de l'official , il est obligé d'avouer
3ue l'official n'a accompli que la dernière : la bulle n'a onc jamais été dûment exécutée , et , par conséquent, la dispense tombe; car, sans fulmination valable , la bulle est un vain titre qui ne contient qu'une commission sans effet.
Ce moyen même est d'autant plus décisif, que jamais la fulmination n'a été confirmée ni par lettres-patentes ni par les arrêts d'enregistrement, lors desquels on a eu l'attention de la supprimer pour en cadher les ?iccs essentiels; en sorte qu'on ne peut ici nous opposer 4e concours des puissances ; au contraire, l'autorité même de la bulle s'élève contre la fulmination. Ainsi , et la prétendue dispense que l'on suppose dans la bulle , et son exécution, tout est également condamnable; c'est un abus répandu dans tons les litres.
Les lettres-patentes, dont on invoque l'autorité, ne peuvent pas couvrir tous ces abus , ni empêcher qu'on ne les fasse valoir; l'objet de ces sortes de lettres n'est que de permettre dans le royaume l'exécution des grâces que Ton peut avoir obtenues ; mais le roi même, en les confirmant, ne prétend pas en ebanger la nature, et, d'abusives qu'elles étaient, en taire des titres canoniques. Les lettres-patentes ne font que lever l'obstacle qui se trouverait à l'exécution des bulles' elles permettent à un sujet du roi de s'en servir, quoique émanées d'une puissance étrangère; c'est le seul effet qu'elles puissent
Produire; les termes mêmes <les lettres-patentes jusuent cette proposition : Nous avons audit exposant permis et accordé, permettons et. accordons par ces présentes signées de notre main , de jouir de l'effet desailes bulles de coadjutorerie , lesquelles nous avons agrce'js,
SIXIÈME PARTIE. 4g5
approuvées et confirmées. Ce n'est donc qu'une simple permission de jouir de l'effet des bulles ; mais cette permission exclut-elle le pouvoir de les combattre? C'est ce qu'il n'est pas même permis de penser.
Il est vrai que le roi, pour fortifier celte permission, n joute : Nonobstant tous édits , ordonnances et usages de ce royaume à ce contraires, auxquels et aux dérogatoires des dérogatoires nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, pour ce regard seulement. Mais Cela est suivi immédiatement de cette clause importante : pourvu qu'au surplus dans lesdiies bulles il n'y ait rien de contraire aux droits de notre couronne , franchises et libertés de l'église gallicane.
D ne faut pas , en suivant l'exemple de l'archevêque de Cambray , s'attacher à une de ces clauses, et négliger l'autre; elles se concilient parfaitement. Après avoir permis à l'abbé de Saint-Albin de jouir de l'effet de ses bulles , le roi veut bien déroger aux édits, ordonnances et usages du royaume qui seraient contraires à cette permission et à ces bulles ; mais Une prétend pas pour cela déroger aux franchises et libertés de l'église gallicane; en sorte que si la bulle n'était contraire qu'à des lois politiques du royaume, le roi, par l'autorité duquel elles subsistent , veut bien qu'on ne puisse pas les opposer à l'abbé de Saint-Albin ; mais , au contraire , si elles blessent la pureté des canons pour lesquels veillent nos libertés, qui ne sont autre chose que 1 attachement inviolable aux canons , le roi ne prétend pas qu'on les sacrifie à l'intérêt de l'abbé de Saint-Albin.
Il n'y a rien de plus sage que ces dispositions. Le roi peut sans doute suspendre ^exécution des lois qui se trouvent établies de sa seule autorité ; mais lorsque les lois du royaume ne font que confirmer les dispositions des conciles et les premiers principes de la discipline ecclésiastique , eh ce cas , le roi qui ne prétend jamais étendre sa puissance sur les règles de f église , respecte toujours ces monumens invariables, sur lesquels sont fondées nos libertés ; c'est ce qu'il a lait par ses lettrespatentes. Ainsi , loin d'imposer silence au prince F ré- 4eric, eMes lui conservent au contraire une entière li-
4c)6 OEUVRES DE COCH1N.
berté de faire valoir les moyens qui naissent des canons et de nos libertés.
Par-là tombe le grand argument de l'archevêque de Cambray . Le roi n'est-il pas le maître dans son royaume? Sans doute , c'est de quoi personne n'a jamais osé disconvenir; mais il ne laut pas attribuer au roi une volonté contraire à ses propres lettres-patentes. S'il avait voulu que la coadjutorerie de l'abbé de Saint-Albin fût exécutée , sans qu'il lut permis de la combattre , auraiiil évoqué cette affaire à sa propre personne? aurait-il nommé des commissaires pour l'examiner avec toute l'attention qu'elle exige? Il n'y avait qu'à imposer d'abord silence au prince Frédéric, il se serait soumis avec respect; mais puisque le roi 'veut bien l'entendre, c'est une preuve qu il est. prêt à écouter la voix des canons, et à en faire triompher l'autorité.
Comment donc , après cela , peut-on dire que la dispense dont il s'agit, affermie par le concours des puissances, ne peut être attaquée sans* témérité? Le pape, qui n'aurait pas pu accorder cette dispense , ne 1 a pas fait , et a renvoyé à un officiai pour en sonder les raotils et en discuter les causes; ce qui n'a jamais été exécute : le roi , qui a simplement permis de s'en servir , ne Ta fait que sous la condition que les bulles n'auraient rien de contraire aux libertés de l'église gallicane. On a vu qu elle était également contraire aux canons et à nos libertés; il n'y a donc aucun titre qui puisse sauver un abus si sensible. '