RÉPONSES
AUX OBJECTIONS PROPOSÉES CONTRE LES MOYENS D'iBtS.
Si l'archevêque de Cambray ne peut plus se mettre à l'abri d'une dispense qui rende toutes les lois impuissantes, comme on croit l'avoir démontré, il ne reste plus qu'à faire connaître que son titre en lui-même est abusif, et pour cela de satisfaire aux objections aui ont été faites contre les différens moyens d'abus expliqués dans le premier mémoire du prince Frédéric.
Le premier moyen d'abus est tiré de la qualité' du bénéfice : c'est un simple prieuré possédé eu com-
mende , qui n'a aucune juridiction , ce n'est point une
Erélature pour laquelle seule les coadjuloreries sont toxées dans l'église.
Suivant le droit commun , dit (archevêque de Cambray, la proposition est vraie; mais dans le cas d'une dispense, elle est fausse. C'est une réponse que Ton croit avoir détruite, et sur laquelle il serait inutile de s étendre davantage.
Le second moyen est fondé sur le défaut des causes canoniques. Le prieur coramcndataire de Saint-Martindes-Champs n'a aucune juridiction ; tout son droit se borne à la simple perception des fruits. De quel secours avait-il besoin pour s'acquitter de cette fonction?
C'est abuser, dit-on, ouvertement des termes et de l'esprit de la procuration de l'abbé de Lionne , que de vouloir étendre le terme de fonction , qui s'y trouve , aux fonctions sacerdotales et à l'exercice de la juridiction : l'abbé de Lionne n'y parle ni de l'une ni de l'autre, mais seulement des ibnctions auxquelles l'engage sa qualité de prieur : et quelles étaient ces fonctions ? C'était pour conserver les droits du prieuré , faire revenir par son crédit, ceux qui avaient été aliénés, et procurer le paiement des sommes dues par le roi : c'est à quoi se bornent tous les soins qu'il destine au coadjuteur , et cette cause est canonique , parce qu'il suffit qu'il y ait utilité pour le bénéfice. Ôr,il ne faut pas croire que 1 utilité de l'église se réduise seulement aux fonctions, elle consiste dans tout ce qui peut faire le bien et l'avantage du bénéfice.
Ce que l'archevêque de Cambray emploie pour sa défense , est précisément ce que le prince Frédéric a toujours pensé être un des fondemens les plus solides de son appel comme d'abus ; c'est en effet insulter aux règles et aux canons de l'église , de soutenir que dans l'établissement des coadjuteurs , elle ait pensé à autre chose qu'au bien spirituel des âmes soumises à la juridiction de celui qui demande un secours de cette nature. L'église a toujours prescrit les coadjuloreries avec fui tire succession, elle les a regardées comme contrairesaux lois fondamentales de sa discipline : si elle s'est
Cocais. TOME yu
Ao8 OEUVRES DE COCHIN.
enfin déterminée à les admettre par la voie de dispense, ce qui l'a déterminée n'a été que le besoin des âmes, qui est toujours son objet le plus précieux ; c'est en laveur de cet objet si cher , qu'elle a bien voulu tempérer la sévérité de ses règles ; mais de prétendre que pour un vil intérêt temporel elle ait consenti à laisser violer ses plus saintes lois y on le répèle , c'est insulter à sa sagesse.
Jamais elle n'autorise les dispenses que quand elles j sont nécessaires, et quand on n'a point d autre voie pour parvenir au même objet qu'on se propose. Or, pour iaire valoir les biens d'un bénéfice, ou pour recouvrer ceux qui sont aliénés, n'y a-l-il point de voie plus simple et plus naturelle que celle d'une coadjutorerie? Faut-il faire violence aux canons pour une simple administration purement temporelle ? Un intendant , un homme d'affaires, un solliciteur, voilà ce que Ton donne à un commendataire qui a des intérêts temporels à faire valoir. Si de tels objets avaient pu seulement se présenter à l'église lorsqu'elle a toléré les coadjutoreries , elle ne les aurait pas limitées aux prélatures; car il peut y avoir des biens à recouvrer, non-seulement dans les prélatures y mais encore dans tous les bénéfices inférieurs : elle n'aurait pas exigé dans le coadjuteur les mêmes qualités qui sont requises dans le titulaire; car pour recouvrer des biens , faut-il avoir des ordres sacrés, l'étude , la science , les degrés que Ton demande à celui qui est revêtu du titre? Un clerc du Palais aurait toute 1 aptitude à être un grand coadjuteur : mais l'église qui a pensé bien différemment de ce que l'archevêque de Cambray lui attribue, n'a toléré les coadjutoreries que pour les prélatures , parce qu'il n'y a que ces bénéfices qui aient une juridiction étendue de laquelle puisse dépendre le salut des âmes : elle a voulu que le coadjuteur ait toutes les qualités requises par les canons, dans le titulaire, parce qu'elle a voulu qu'il fût capable des fonctions les plus importantes attachées à ce titre, et que ce sont ces fonctions seules qui sont l'objet de la coadjutorerie ; c'est donc abuser de la tolérance de 1 église , que de l'étendre à de simples prieurés.
sans aucune juridiction, sous prétexte qu'il y aura une administration temporelle à exercer.
Il fallait , dit-on , une personne de crédit, pour faire revenir ces biens aliénés : aulre illusion , qui n'est pas . moins facile à dissiper. La justice n'écoiue-t-elle donc que ceux qui ont l'avantage de jouir d'un crédit redoutable? Les plus simples bénéficiers n'obtiennent-ils pas tous les jours des arrêts qui les rétablissent dans des biens usurpés? D'ailleurs, ne dirait-on pas (pie la seule ressource au prieuré de Saint-Martin , pour avoir justice , était d'avoir l'abbé de Saint-Albin pour coadjuteur; que l'abbé de Lionne était sans crédit , et qu'après sa mort, ce bénéfice ne pouvait tomber que dans des mains viles , en sorte qu il dût devenir la proie de l'injustice et de l'oppression?
Si l'archevêque de Cambray a obtenu un dédommagement de 20,000 livres, pour quelques fonds du
Erieuré , enfermés dans le parc de Meudon , l'abl>é de ionne , ou le prince Frédéric d'Auvergne , n'auraient pas moins profité des circonstances favorables du temps, pour obtenir la môme justice. S'il est rentré dans une maison aliénée , et s'il a obtenu des lettres de terrier, ce sont des actes d'administration courante , qui sont plutôt l'ouvrage de ses gens d'affaires, que de son crédit et de son zèle. En un mot , ce ne sont pas là des raisons, ce ne sont pas même des prétextes pour fonder ui :e coadjulorerie. Que ne nous dit-il aussi qu'il a lait faire des baux, et qu'il en a même augmenté la valeur , par la faveur des temps? cela mériterait bien encore d'entrer en ligne de compte pour grossir les objets, et multiplier les causes de sa coadjulorerie.
c|uil n avait point taté les causes de la coadjutorerie ; qu'il n'avait lait aucun procès verbal , aucune enquête ; qu'il n'avait point vérifié l'exposé , quoique cela lui fût expressément
par i'ar
5oO OÉUVRES DE COCHIN.
obligation imposée à 1 officiai, et qui convient que la deuxième seule a été remplie.
11 est singulier , dit-on , de proposer que la fulmination soit le titre du coadjuteur ; il en est de la fulmination sur une bulle , comme du visa sur une signature de cour de Rome ; le visa n'est autre chose que le jugement de l'ordinaire sur la capacité du pourvu il
en est de même de la fulmination d'une bulle ; c'est la bulle qui fait le titre, et la fulmination n'est que le jugement de la capacité du sujet.
Cette doctrine , quoique enseignée avec présomption, est trop contraire aux principes , et à la nature même des actes ^ pour qu'on ne 1a rejette pas avec mépris. En effet, quel parallèle entre une bulle de coadjutorerie, et une signature contenant une provision nécessaire ? La coadjutorerie est une dispense exorbitante du droit commun, que le pape doit souvent refuser , et qu'il ne peut jamais accorder , si elle n'est fondée sur des causes canoniques : la simple signature, au contraire, est une grâce nécessaire qui est due du jour de l'arrivée du Courier, suivant l'art. 47 des libertés de l'église gallicane; il n'est donc pas extraordinaire que le visa s'accorde sans aucune procédure , et sur la seule connaissance de la capacité du sujet : mais quelle conséquence en tirer par rapport à une coadjutorerie , qui doit être fondée en cause , pesée au poids du sanctuaire , causa cognita : le pape n'est pas juge à Rome de ces causes ; il faut donc qu'il les fasse juger par un commissaire en France. Et comment les juger , s'il ne les examine pas ?
Aussi , comme le visa n'exige aucune procédure , il doit être donné par l'évêque , ou par son grand vicaire, qui exerce la juridiction volontaire ; au lieu que la fulmination doit être faite par l'official , comme ayant seul l'exercice de la juridiction contentieuse.
Au surplus , pour détruire le parallèle par le titre même de l'archevêque de Cambray , qu'il consulte la bulle , et H verra que le pape y charge expressément l'official de deux choses : Pune, de vérifier l'expose de la supplique , c'est-à-dire les causes de la coadjutorerie, verificatis prius coram te narraUs : l'autre,
SIXIÈME PARTIE. 5o*
de s'informer de la capacité du sujet ; comment donc peut-il dire après cela que la fulmination n'est que le jugement de la capacité du sujet? Il lui convient moins qu à un autre de combattre son propre titre.
Enfla , on a dit que cette coadjutorerie anéantissait les droits des collateurs , des expectans , et du roi même : quelles illusions ! s'écrie l'archevêque de Cambray. Comment le collateur pourrait -il souffrir d'une coadjutorerie qui ne subsiste que par son consentement ? Oui, sans doute, il en souffrirait, parce que jamais ce consentement n'est assez réfléchi , lorsque le droit de collation n'est point encore ouvert ; ses successeurs y du moins , y trouveraient la perte de leurs droits les plus éminens. N'en est-ce point assez pour faire regarder ces coadjutoreries comme funestes «ux droits des collateurs ?
Qu'elles le soient aux droits des expectans , c'est ce <uie l'on ne peut révoquer en doute. Par exemple , s il y avait eu un induit placé sur l'abbaye de Guny , l'indultaire n'aurait pas pu requérir le bénéfice après la mort de l'abbé de Lionne. Qu'on ne croie pas échapper à ce moyen , en disant que les démissions pures et simples , les résignations en faveur , et les permutations leur font le même préjudice ; car il y a une différence trop sensible. Dans toutes ces différentes manières de disposer , le titulaire perd son bénéfice , et on en trouve peu qui soient du goût de se dépouiller ainsi de leur vivant. Mais, dans une coadjutorerie, le titulaire ne perd rien , quoique le coadjuteur acquière le titre ; ils le possèdent tous deux solidairement : ainsi , pour frauder les droits des expectans , il n'y aura personne qui ne prenne un coadjuteur , puisqu'il conserve son titre , et tous les fruits qui en dépendent , et qu'il ne fait que les transmettre après sa mort.
Enfin , ces coadjutoreries seraient funestes au rot même , quoiqu'elles n'exécutent que son autorité ; parce qu'il est facile , quand on est en faveur , de surprendre des lettres -patentes dans un temps où les droits de collation qui peuvent appartenir au roi , ne
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sont pas présens : quand les leinps sont changes , le roi qui voudrait exercer les droits de sa couronne, s'en trouverait prive par un consentement anticipé : c'est un renversement de tout l'ordre qiû doit régner dans l'église et dans l'élat.
Ainsi , tout est intéressé à conserver l'autorité des canons et fie nos libertés : c'est la cause de tous les corps du* royaume, du parlement, des universités, des expectans ; on ne doute pas que de si grands intérêts n'attirent toute Inattention des juges , et ne prévalent sur les vains efforts de l'archevêque de Cambray. Il ne lui reste qu'une considération qu'il érige en lin de non-recevoir, c'est le consentement de l'archevêque de Vienne, collaleur : c'est à quoi l'on va satisfaire.
Réponse à la prétendue fin de non-recevoir. — Par le consentement que l'archevêque de Vienne a donné à l'exécution des bulles de coadjutorerie, il s'est luimême privé du droit de conférer le prieuré de Saint- Martin , lorsqu'il viendrait à vaquer a la mort de l'abbé de Lionne : c'est cependant ce droit auquel il a renoncé , qu'il a exercé depuis en donnant des provisions au prince Frédéric d'Auvergne , son frère : donc la provision est nulle , le prince Frédéric d'Auvergne n'est pas recevable à s'en servir , il lire son droit d'un collaleur qui n'en avait plus. Il n'est pas difficile de répondre à une fin de non-recevoir de cette nature , lorsque l'on consulte les règles : elle tomberait encore bien plus facilement , si on pouvait rendre compte simplement de tontes les circonstances du fait.
La bulle de coadjutorerie a été obtenue , elle a été fulminée sans que l'on ail pensé à demander le consentement du collaleur. Les letlres-patentes ont éle' de même expédiées et enregistrées au grand conseil , toujours avec le même mépris pour les droits de l'abbé de Cluny. On s'est aperçu enfin qu'on l'avait trop négligé; mais les choses étaient si avancée* , et elles avaient lait tant d'éclat, que l'on n'eût pas soutfert tranquillement que, par le refus du consentement demandé , tant de démarches et de titres fussent demeurés iautiks.
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On vient donc présenter à l'abbé d'Auvergne le 2 3 janvier , deux actes pour signer : l'un était un acte passe devant notaire, et l'autre, une requête au parlement. Cette multiplicité d actes était fort inutile : mais quand on cherche â s ëcarter des règles , on augmente les récautions. L'abbé d'Auvergne , persuade' que le temps e peser la validité de ces actes n'était point encore venu , et qu'il n'était question alors que de plieF sous la loi de la nécessité , signa tout ce qui lui lut présenté. On ne s'était servi pour ces actes , ni de son notaire , ni de son procureur ordinaire : comme ce n était point son ouvrage, mais celui de l'abbé de Saint-Albin, il employa tous ceux dont le ministère lui était dévoué.
On prétend que sur la requête signée le 2 3 , on a obtenu un soit montré au procureur général du roi , le 1" février, et que les bulles et les lettres-patentes ont été enregistrées par arrêt du 7 lévrier. Il serait à souhaiter que le fait de la présence de l'abbé d'Auvergne au parlement le jour même de cet enregistrement, fut mieux établi par l'archevêque de Cambray ; il achèverait de convaincre de l'entière liberté' avec laquelle agissait l'abbé d'Auvergne, puisqu'il aurait bien voulu s'honorer de la qualité de solliciteur de l'abbé de Saint-Albin. Ce dernier trait consommerait la preuve de ce consentement libre , si bien déterminé dans son esprit , suivant les expressions du mémoire de l'archevêque de Cambray. Bien d'autres en penseront différemment , ils seront persuadés que l'on peut plier sans honte sous le crédit et l'autorité, pour se relever dans la suite en recourant à la justice et à la majesté royale, devenue capable de juger sainement du passé.
Au surplus, il s'agit de parler ici le langage de la jurisprudence , et d'examiner , suivant les règles , quel ] rut è\re l'effet du consentement que l'on oppose : les passions dont les hommes sont affectés peuvent donner plus ou moins de considération a un consentement de cette nature , mais la loi, qui est invariable , et qui se conduit par des principes certains, ne peut pas balancer de même, et Ton va voir qu'elle le rejette nécessairement. iw Quel est donc l'effet que l'on veut donner à ce
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consentement dont on fait tant de bruit ? Ose-t-on prétendre qu'il rende la coadjulorerie en elle-même canonique , ou si l'on soutient seulement que , quelque abusive qu'elle soit , le collateur soit obUgé de la souffrir, et même de la protéger ? Ces deux partis doivent également révolter. 11 est absurde de prétendre que ce que les conciles ont expressément défendu , devienne permis et légitime , parce qu'un collateur y a donné les mains. Le consentement à l'infraction de la loi ne lui été pas son autorité ; et le liire qui lui est contraire n'est pas moins réprouvé , parce qu'il est soutenu du suffrage de plusieurs parties.
Si le consentement ne peut pas rendre la coadjutorerie canonique, dira-t-on que le collateur a dû se faire une loi de soutenir l'abus auquel il avait participé? Dira-t-on que quand une fois on est engagé dans une route qui nous égare, il n'est pas permis de retourner sur ses pas , et qu'en un mot l'abus commencé doit nécessairement se consommer? On frémit de pareilles propositions , et surtout lorsque c'est un grand prélat
3ui nous force de les publier comme la suite nécessaire e sa défense.
Si cela est , on peut impunément commettre toutes sortes d'abus ; et en prenant des précautions que le crédit rend toujours faciles, on ne craindra jamais l'autorité des lois. Le pape engagé par sa bulle, le roi par ses lettres-patentes , l'évêque par la fulmination de son officiai , le collateur par son consentement , les cours du royaume par leur enregistrement, toutes les puissances, toutes les parties ne pouvant réclamer, il faudra que l'injustice et 1 abus triomphent nécessairement.
Voilà la conséquence inévitable de la prétendue fin de non-recevoir de l'archevêque de Cambray : mon litre est abusif, je le sais , il est proscrit par les lois de l'église; mais je jouirai toujours, au mépris de ces lois saintes, parce qu'il n'y a personne qui puisse me les opposer. J'ai eu soin de tout prévenir par des conscutemens anticipés. Que les canons fulminent contre mon titre , je ne crains point l'orage, il n'y a personne qui puisse lancer la foudre.
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2° Si le consentement ducollateur est si puissant, il ne permettrait donc pas même à un successeur de conférer au préjudice du coadjuleur. L'archevêque de Cambray est effrayé lui-même de cette conséquence , il n oserait prévoir un pareil événement , il en détourne sa vue. Mais pourquoi dans ce montent sa confiance labandonne-t-elle pour la première ibis ! Ce litre cimenté par le concours de tant de puissances , est-il donc si fragile , que l'événement le plus commun puisse décourager ceux qui le défendent avec tant de présomption ? reconnaissons à ces alarmes l'illusion de la lin de non-recevoir qu'on nous oppose. Si le consentement de l'archevêque de Vienne pouvait affermir la coadjutorerie, elle serait inébranlable au milieude toutes les révolutions ; mais , puisqu'elle ne pourrait se soutenir contre un successeur, comme on peut dire que l'archevêque de Cambray le reconnaît par son silence, qu'on avoue donc qu'un pareil consentement ne peut effacer l'abus; et s'il ne peut l'effacer, qu'on avoue que celui même qui a donné le consentement , n'est point obligé de le respecter, puisque ce serait respecter l'abus même.
3° S'il s'agissait entre les parties d'un intérêt temporel et profane, on ne serait pas surpris d'entendre opposer a une partie le consentement qu'il a pu donner, parce que chacun peut disposer de son bien , et que Ton ne peut varier quand on a donné une fois un coosentementlibre. Mais en est-il ainsi dans des matières du droit public , où l'intérêt de l'église réclame et force le collateur de reconnaître lui-même la légèreté de son consentement? Il n'y a personne qui ne puisse céder à la laveur et à l'imporlunité ; mais u y a de la grandeur à se réformer soi-même, et à reconnaître la supériorité de la loi. Les papes ont bien voulu qu'on neût point d'égard à ce qui serait obtenu du saint-siége contre l'autorité des saints décrets : pourquoi un prélat inférieur n'aurait-il pas la même liberté de s'élever conire son propre ouvrage? De là cette maxime établie par Fevret , ijue l'abus une fois formé ne peut plus être couvert, et que le consentement privé des parties ne lui peut préjudicier.
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C'est ce qui a éle' jugé dans les arrêts de 1642 et de 1 700, où Ton trouvait de pareils consenremens de la part des collateurs. Le chapitré de Metz , par un statut solennel de Tannée 161 1, avait réglé que les chanoines pourraient résigner leurs bénéfices pour cause de coad- (utorerie. Sur ce fondement , M' Jean Dubois , chanoine, se choisit un coadjuteur en 1627, qui était le sieur de Monter hy : il fut reçu en celte qualité de coadjuteur, et installé par le chapitre. Dix ans après Me Jean Dubois mourut; le sieur Grateloup, chanoine en semaine, conféra le canonicat à Me Gilles Quentin, qui appela comme d'abus du statut et de la bulle de^coadjutorerie. Quelle était la défense du sieur de Monterby , ou de celui qui le représentait ? Que l'appelant est non recevable dans ses appellations comme d abus, parce que Grateloup son collateur, est résignataire d'un
3ui a signé le statut, et, par conséquent, tenu des faits e son résignant. On ajoutait que Grateloup lui-même, qui avait conféré à Quentin, était pourvu par coadjutorerie , en sorte qu'il y avait double fin de non-recevoir à son égard : la première , qu'il était résignataire d'un chanoine qui avait signé le statut dont il était appelant comme d'abus. Or, on sait que le résignant et le résignataire sont regardés comme une seule et même personne. Ainsi , à proprement parler , l'appelant comme d'abus était pourvu par un chanoine qui avait signé le statut, et qui l'avait fait, sans doute, dans toute la liberté qu'il pouvait désirer. La seconde fin de non-recevoir était que le chanoine Tournaire, qui avait conféré, avait été pourvu lui-même à litre de coadjutorerie; en sorte que rappelant comme d'abus ne pouvait attaquer le statut , sans attaquer le litre même de son collateur. Cependant ces fins de non-recevoir furent méprisées, et M. l'avocat général Talon en expliqua la raison , qui fut que le consentement de toutes les parties et le concours de toutes les puissances n'empêchaient pas le défaut radical , le vice réel et la nullité du titre.
Dans l'affaire delà chevecerie de Nantes, jugée par l'arrêt du parlement de Bretagne de l'année 1 700 , fap*
SIXIÈME PARTIE. 5o;
pelant comme d abus convenait encore que le chapitre , qui était collaieur, avail consenti : mais quelle était sa réponse? Le consentement, disait-il, est inutile, parce qu'il est contre les lois de l'église. Voilà le seul moyen qu'il opposait au consentement du collai car ; moyen qui parut décisif, et qui ne doit pas avoir moins de poids dans cette cause, où l'on ose dire que la coadjutorerie est encore plus contraire, aux règles de l'église f qu'elle ne l'était dans l'attàire de Nantes.
C'est ce que l'abbé de Saint-Albin a reconnu , lorsqu'après la mort de l'abbé de Lionne il a sollicité l'arrlieveque de Vienne avec tant d'empressement pour avoir des provisions par mort. Ce colîateur alors avaitil plus de droit q^ue lorsqu'il a conféré le bénéfice au prince Frédéric/ Si les maximes que l'on établit aujourd'hui avaient quelque solidité , pourquoi demander des
Kovisions à un colîateur qui avait renoncé à en donner ? turquoi chercher à se procurer un titre nul et vicieux? On voit bien que l'archevêque de Cambray est bien éloigné de penser comme il parle , puisque ses démarches sont si contraires à ses écrits : mais il lâut présenter des prestiges au public, quand on n'a pas des prétextes , même spécieux , à lui proposer.
4° On a déjà dit dans le précédent mémoire , que rien n'était plus commun dans les tribunaux que de voir des parties réclamer elles-mêmes contre des actes .«uXquels elles avaient consenti : on en a cité un exem-
fJe fameux dans l'affaire de la prévôté de Pignans. /archevêque de Cambray a eu la prudence de garder un profond silence sur le préjugé : qu'il soit permis de le rappeler. Le roi était colîateur de ce bénéfice, il en demanda lui-même l'union au pape en faveur des jésuites : cette union laite dans toutes les formes, fut confirmée par des lettres-patentes enregistrées au parlement de Provence sur les conclusions du procureur général du roi. Quelques années après cependant, on a vu ce même procureur général du roi appeler comme d'abus de la même union. Quelle fin de non-recevoir contre lui! Le procureur général représente le roi, et, par conséquent , on avait droit de lui opposer que c'é-
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tait le roi lui- rm' me qui avait demande l'union: qnc c'était lui qui lavait confirmée par ses lettres-patentes, et qu'enfin, les conclusions du procureur général avaient consommé une approbation si authentique. Que de cousentemens réitérés î Quelle liberté de la part de celui qui les avait donnés ! Cependant toutes ces considérations , qiû ne se trouveront jamais dans des circonstances si puissantes, ne purent empêcher que la loi ne prévalût, et qu'une union abusive en elle-même ne fût condamnée sur l'appel comme d'abus de celui même qui l'avait obtenue.
Voilà un exemple singulier , que l'archevêque de Cambray aurait dû entreprendre de combattre : mais comme il ne pense pas même à prouver les principes qu'il avance, il ne se bit pas aussi un devoir de détruire ce qu'on lui oppose. Il est bien plus facile de couler rapidement sur les difficultés, et d'en imposer, s'il était possible , par une certaine présomption qui parait naître de la confiance, quoiqu'elle ne soit que le fruit du désespoir.
5° Ce consentement qu'on nous oppose, tout im-
Suissant qu'il est par lui-même, tombe encore, et se étruit de plus en plus par une circonstance qui ne permet pas même de le regarder comme un acte dont on puisse faire le moindre usage. Tout était consommé, lorsqu'on s'est adressé à l'abbé d'Auvergne pour l'obtenir ; la bulle était non-seulement expédiée , mais fulminée par l'official, confirmée par lettres-patentes, enregistrée au grand-conseil. Etait-il temps après cela de demander un consentement tardif au collateur? Ces titres étaient radicalement nuls , ils n'ont pas pu devenir légitimes par le consentement qui a suivi. Il n'y a point de loi , dit-on, qui mette de différence entre 1e consentement qui précède et celui qiû suit. C'est de quoi aucune personne instruite ne conviendra avec l'archevêque de Cambray.
En effet, si l'on obtenait une bulle de coadjutorerie sans le consentement du titulaire, croit-on que la procuration qu'il donnerait depuis pût rendre îa coadjutorerie légitime, quoique si mal obtenue dans son prin-
cipe? Si on se faisait pourvoir du bénéfice d'un homme, comme vacant par démission ou résignation , et que la démission ou résignation ne fût laite qu'après les provisions, croirait-on ces actes aussi utiles au pourvu, que s'ils avaient été passés auparavant? Non, sans doute; un titre radicalement nul ne peut jamais devenir valable par ce qui survient depuis, c'est à la source qu'il faut remonter; l'origine du droit doit être pure, sinon tout ce qui a suivi participe à la nullité primitive. Le pape n'a pas pu donner un coadjuteur sans le consentement des parties intéressées, l'ofticial du moins devait les appeler lorsqu'il a voulu procéder à la fui mi nation ; leurs droits méprisés ont rendu le titre vicieux dans son principe ; le consentement surpris depuis ne peut changer la nature des actes .uni précèdent; il peut donner droit d'obtenir des titres plus légitimes a l'avenir , mais il ne peut réparer le vice réel qui est dans les titres antérieurs.
C'est ce qui est décidé par Dumoulin 1 sur la règle de injirmis , n. 4 S et suivans, où il établit qu'une provision de cour de Rome , faite sans le conseniement du patron laïque, est nulle, même quand il consentirait depuis, à moins que le pape n'eût conféré sous la condition de ce consentement : ut quia dixit, accedente tamen consensu paironi ; mais lorsque le pape n'a pas eu cette attention au droit du patronage laïque , son consentement donné depuis est inutile, parce qu'il ne peut pas purger l'abus du titre, et la subreption qui l'annule radicalement.
Enfin , de quelque manière qu'on regarde ce consentement, il ne peut jamais être d'aucune considération dans l'affaire. Si l'abbé d'Auvergne en a connu tout le vice , c'est une preuve constante qu'il n'a pas agi avec cette liberté qui lui était si nécessaire en pareille occasion. S'il ne Ta pas connu, doit-on lui envier le retour sur lui-même, après de mûres réflexions qu'on ne
* Non conralescit collatio pape intérim facta, nec si patron us quidem ratum ha beat , Tel consentiat, quia quod ab initio propter a m bi tic me m et obreptionem funditus nullum t.st , nec ratificari, nec continua ri pete»t*Y. rJ2,(Uln/irmis.
lui avait pas donne le t mps de faire dans la précipita* lion avec laquelle on a exigé sa signature ?
On croit donc avoir écarté tous les prétextes que l'archevêque de Cambray a employés, non pas pour défendre, mais pour sauver sa coadjutorerie : l'abus manifeste de son litre ne peut être couvert, ni par une dispense que l'on attribue aux deux puissances, ni par le consentement du collateur; les lois de Véglise réclameront toujours contre une nouveauté si dangereuse. Il ne reste aux parties qu'à attendre avec respect la décision que le roi doit prononcer sur une affaire si importante. •
Eclairée par ses propres lumières, et par les exeni-
5 les de ses illustres prédécesseurs , sa majesté comprenra sans peine de quelle coqséquence il est de maintenir dans toute leur vigueur les saintes libertés de l'église gallicane ; elles sont ici menacées de la plus dangereuse atteinte qui leur ait encore été portée : plus elles sont demeurées inviolables dans le point qui nous divise, et plus le préjugé qui en affaiblirait l'autorité serait funeste.
Mais écartons des idées si injurieuses à la majesté du souverain; les commencemens d'un règne qui promet tant de merveilles , ne seront pas ternis par une plaie si profonde aux canons et à la discipline : le roi , leur plus auguste protecteur , saura bien venger leur autorité méprisée, et leur faire rendre le respect et la soumission qui leur est due , en déclarant qu'il y a abus dans l'obtention de la bulle, et ordonnant le rapport des lettres-patentes.