OBSERVATIONS
L'archevêque de Cambray , dans son premier mémoire, n'avait pas gardé beaucoup de ménagement pour les règles de l'église , ni pour les maximes du royaume; mais on peut dire que dans le second il a porté les eboses à des excès inouïs parmi nous.
Pour juger de l'étendue de la puissance du pape, il
SIXIÈME PARTIE* 5ll
se renferme dans une seule distinction entre le droit divin et le droit positif : il est assez rigide dans ses sentimens pour ne pas attribuer au pape l'autorité de détruire les commandemens de Dieu ; mais pour les règles établies par les conciles , et qui composent le droit positif de 1 église , c'est une erreur , selon lui, de croire que le pape n'en puisse dispenser. Son pouvoir à cet égard est général, absolu, indéfini, il ne peut être limité par aucune exception : et si on lui demande quel est le principe de la puissance du pape dans ces occasions, il répond qu'il n'y en a point d'autre, si ce n'est qu'il est le maître de dispenser de toutes prohibitions , qui ne sont fondées que sur le droit positif.
( Première observation sur les principes des dispenses. )
Pour fonder ces dispenses il ne faut plus de causes canoniques, il ne faut plus consulter l'utilité ni la nécessité de l'église; toute cause est légitime, quand le pape et le roi ont bien voulu l'approuver. Enfin, le consentement du collateur ri est plus même nécessaire dans les coadjuiorcries. La bulle de coadjutorerie est une provision sur résignation ; et comme il n'est pas douteux que le pape peut admettre toute résignation en faveur, spreto patrono ecclesiastico , il s'ensuit que même le consentement du patron ecclésiastique ne serait pas nécessaire-
Jamais les ultramontains ont-ils porté plus loin les maximes qu'ils ont établies en faveur de la cour de Rome , et contre lesquelles on s'est toujours élevé avec tant de force dans le royaume ? Ils n'ont pas prétendu que le pape pût dispenser du droit divin ; c'est dans le pouvoir qu'ils lui ont attribué sur les canons et sur la discipline de l'église , qu'ils ont porté leurs idées à des excès que nous n'avons pas pu tolérer. Trop éblouis de 1 éclat qui environne le saint-siége, ils n'ont pas assez considéré que la véritable grandeur du chef de l'église consiste dans l'autorité qu'il a de faire exécuter les canons, et dans l'inspection générale qui lui est confiée pour veiller à leur manutention.
5l3 OEUVRES DE COCHIN.
Ce sont ces mêmes excès tant condamnes dans les ultramontains , que l'archevêque de Cambray propose dans son second mémoire pour principe de décision dans sa cause. Si on excepte le droit divin , il n'y a rien dont le pape ne puisse disposer arbitrairement Pouvait-on mieux faire sentir l'abus de la coad julorerie de l'archevêque de Cambray, et le péril qu'il y aurait de l'autoriser , que de la détendre par des propositions si outrées?
On n'a jamais douté qu'il n'y eut des occasions où le pape pouvait tempérer la sévérité des règles, pro varietate temporuni, locorum etpersonarum, comme
Îarle le docteur Duval cité par 1 archevêque de Camray , et c'est en quoi consiste le pouvoir des dispenses légitimes, que l'église gallicane n'a jamais contesté au pape : ainsi une règle saintement établie par les canons, et qui était très-sage en elle-même, deviendrait funeste à l'église , suivant les circonstances du temps, du lieu et des personnes. Il est de l'utilité, de la nécessité de l'église de s'en écarter; le pape le peut faire : voilà le pouvoir légitime que les personnes éclairées ont toujours reconnu dans le chef de l'église, et le prince Frédéric a été le premier à poser ce principe; mais qu'abusant d'une vérité si constante, on étende le pouvoir du pape à toutes sortes de dispenses indistinctement contre le droit positif, sans cause , sans nécessité, sans prétexte, et sur le seul fondement que le pape est le maître, c'est parler le langage des ultramontains les plus outrés , c'est introduire parmi nous une doctrine pernicieuse : nos pères l'ont combattue avec zèle et avec succès; guidés par leurs exemples, nous n'aurons pas de peine à la proscrire.
Il est vrai que l'arenevêque de Cambray , pour tempérer un peu* l'excès de sa supposition , ajoute que la dispense émanée du pape seul ne serait pas suffisante, et qu'il faut pour l'admettre qu'elle soit soutenue du congé et de la permission du roi, et c'est en quoi, selon lui , consistent toutes nos libertés ; mais quand une fois on a obtenu des lettres-patentes sur une dispense, il n'y a rien qu'elle ne puisse introduire : il n'v
SIXIÈME PARTIE. 5l3
a aucune partie du droit positif qu'elle ne puisse renverser.
C'est faire injure à nos libertés de prétendre que leur usage ne tend qu'à donner au pape un pouvoir que les canons lui refusent. Est-ce donc là l'effet de ces saintes libertés tant vantées parmi nous, et si redoutables aux ultra montains ? On rougit d'être obligé de réfuter de telles propositions. Le pouvoir du pape pour accorder des dispenses, est tiré des canons mêmes de l'église , qui ont reconnu dans tous les temps qu'il y avait des occasions dans lesquelles il serait nécessaire de tempérer la sévérité des règles , et qui n'ont pu reconnaître d'autre autorité" pour le faire, que celle du chef même de l'église ; mais comme il y a dans la discipline des points sacrés et inviolables, dont il n'est jamais permis de s'écarter, ces mêmes canons ont mis des bornes au pouvoir de dispenser; c'est ce qui produit la distinction nécessaire des dispenses permises et des dispenses détendues.
Le pape , en accordant les premières , use d'un pouvoir légitime; cependant, comme il pourrait arriver que l'exercice qu'il en fait ne conviendrait pas, dans de certaines circonstances, à la tranquillité et à la police du royaume, elles ne peuvent être exécutées en France sans le congé et la permission du roi. A l'égard des secondes , que le pape n'a pas le pouvoir d'accorder , elles sont toujours nécessairement abusives , même quand elles seraient revêtues de lettres-patentes quh permettraient de s'en servir , et c'est en ces deux points, que consistent également nos libertés : le premier , en ce que l'on ne peut user dans le royaume des dispenses permises, sans la permission du roi; et le second, en ce que les dispenses défendues y sont indistinctement rejetées.
Le célèbre Pithou n'a jamais rien enseigné de contraire à ce principe , et l'archevêque de Cambray abuse manifestement de ses termes, lorsqu'il lui fait dire que nos libertés ne consistent qu'en ce que le pape ne peut rien entreprendre dans le royaume sans la permission du roi: Il ne s'agit point de* dispense dans le passage
COCUIN. TOHE VI. 33
5l4 OEUVRES DE COCIIIN.
3u7on nous objecte; on y parle seulemeut en général es libertés de l'église gallicane, et on y fait voir que ce ne sont point des privilèges apostoliques , mais qu elles procèdent d'un attachement inviolable aux anciens canons , contre lesquels le pape ne peut rien entreprendre sans la permission au moins et du roi et du peuple; mais dans cette idée générale on n'a pas pu approfondir la matière des 'dispenses , ni donner une juste idée du pouvoir dont le pape jouit à cet égard : et dans l'article 42 , et dans le commentaire de rilhou sur cet article , où l'on doit consulter le principe inviolable du royaume sur celte matière, on y verra que toute dispense , non-seulement contraire au droit divin et naturel, mais encore qui n'est point permise par les canons, ne peut produire aucun effet dans le royaume.
Ces trois sortes de dispenses sont mises dans la même classe; et comme on ne peut pas dire qu'une dispense qui serait contre le droit divin , dût être exécutée , si elle était confirmée par les lettres-patentes, de même on ne peut pas dire qu'une dispense expressément détendue par les canons, devienne légitime, parce qu'elle est suivie ou accompagnée de lettres-patentes. En effel, si les dispenses que les canons défendent expressément d'accorder, devenaient légitimes par le congé et permission du roi , ce serait donc le roi qui aurait l'autorité de déroger aux canons, ce serait donc de la puissance séculière que le pape emprunterait le pouvoir p"e dispenser : propositions également injurieuses aux deux
(missances. l\os rois se sont toujours honorés de la quaité de protecteurs des canons, mais ils n'ont jamais prétendu avoir droit de les abroger , moins eucore de donner au pape le pouvoir de le faire , quand les canons lui lient les mains. Le pouvoir de dispenser doit résida dans le pane , le roi ne peut faire autre chose que de
I)ermettre l'exécution de la dispense : il faut donc que e pouvoir de dispenser soit établi dans son principe pour que l'on puisse se prévaloir de la permission quon a obtenue d'exécuter la dispense.
Aussi, toutes les fois que l'on présente dans les tribunaux quelque dispense revêtue de bulles et de let-
tres-patentes , l'unique objet auquel on s'attache est de savoir si la dispense en elle-même est légitime : en ce cas , le pape ayant pouvoir de l'accorder , et le roi ayant donné permission de l'exécuter, elle produit tout son effet; si elle est au contraire détendue par les canons, la dispense étant abusive dans son principe, par le défaut de pouvoir dans la permission du pape, lé congé1 et la permission du roi , qui ne peut réparer ce vice radical, n'empêche pas qu'elle ne soit proscrite.
Par-là, tombe l'équivoque que l'on veut faire naître sur l'article 22 de l'ordonnance d'Orléans , qui défend «ux juges d'avoir égard aux dispenses octroyées contre les saints décrets et conciles , à peine de privation de leurs offices, et aux impétrans de s'en aider, s'ils n'ont de nous congé et permission : car il est évident que cet article ne s'entend que des dispenses permises ; c'est-àdire que le pape a le pouvoir d'accorder, contre les dispositions canoniques. Elles ne s'exécutent en France que par le congé et permission du roi ; c'est pourquoi , et les juges ne peuvent y avoir égard, et les impétrans s'en servir sans ce congé et sans cette permission ; mais jamais personne n'a pensé que le roi ait voulu s'attri- Luer par-là le droit d'autoriser des dispenses, quoique défendues par les conciles.
Quand au surplus on pourrait entendre cet article des dispenses défendues , il ne produirait pas l'effet que l'archevêque de Cambray lui attribue. Le roi défend aux juges d'avoir égard aux dispenses , et aux impétrans de s en servir , s'ils n'ont de lui congé et permission ; c'est-à-dire que l'on ne pourra pas proposer une dispense en justice , si elle n est revêtue de lettres-patentes ; mais quand elle sera revêtue de lettres- patentes , les juges n'onl-ils plus la liberté d'examiner si la dispense est légitime; c'est ce que l'ordonnance d'Orléans, ni aucune autre, na jamais établi. Les lettres- patentes sont nécessaires pour une dispense, voilà ce que signifie l'art. 22 de l'ordonnance d'Orléans; mais qu'il soit nécessaire de déférer à la bulle et aux lettres- païen les , c'est ce que l'on ne peut soutenir sans troubler l'ordre judiciaire.
5 16 ' OEUVRES DE COCH1N.
Lçs juges ne peuvent avoir égard à une bulle de cour de Rome , ni les impeïrans s'en servir , si elle n'a e'ie' fulminée; mais, quand elle est fulminée, doit-on nécessairement y avoir ejjard ? C'est ce que Ton ne prétendra pas sans doute, fl en est de même des lettrespatentes pour autoriser une dispense , il faut que l'autorité de l'ordinaire dans la fulmination, et celle du roi dans les letlres-patentes , concourent avec celle du pape dans la bulle'; mais tout cela suppose dans le principe une dispense légitime, sinon on n'aura égard nia la bulle , ni à la fulmination , ni aux lettres-patentes.
En soutenant de lels principes , on ne croit pas s'écarter du respect qui est dû à l'autorité royale ; non, on ne croit pas manquer au devoir essentiel qui lie le sujet à son souverain : ceux qui nous font de pareils reproches , ignorent-ils la différence essentielle que l'on a toujours laite entre les édits , déclarations et lettrespatentes que le roi adresse à ses cours, de son propre mouvement 0 et pour la police publique de son royaume, et les letlres-patentes qui ne concernent que les intérêts des particuliers, et qui ne sont accordées que sur leurs suppliques ? A l'égard des premières , les sujets n'ont point d autre parti à prendre que celui de la soumission. A l'égard des autres , elles ne sont jamais regardées comme des marques éclatantes de la volonté du souverain : il a toujours été permis d'en demander le rapport.
Qu'on ne nous vante donc plus l'autorité des tulles et des letlres-patentes, comme si elles exigeaient une déférence si respectueuse, qu'il neftit plus permis d'examiner la dispense en elle-même ? Ce n'est point par autorité que l'on décide du droit des particuliers : si les grâces qu ils ont obtenues sont injustes par elles-mêmes, si elles sont abusives , elles sont toujours proscrites . . même quand elles sont revêtues de ces caractères éminens.
Ces dehors relraifchés a l'archevêque de Cambray , il ne lui reste plus qu'un titre si insoutenable , qu'il n'oserait lui-même en défendre les dispositions; une dispense expressément défendue par les canons, une grâce que le pape n'a pas le pouvoir d'accorder, parce
SIXIÈME PAÏ\TIE. 5 1 7
qu'elle jette le trouble dans toute la discipline, et renverse les fbndemens de la police ecclésiastique.
On ne répondra point a ce que dit l'archevêque de Cambray , qu'une pareille coadjutorerie n est point défendue par le concile de Trente, ce serait perdre le temps à prouver 1 évidence même ; mais on ne peut se refuser à une courte reflexion sur ce qu'il répond aux reproches qu'on lui avait faits , d'avoir confondu dans son premier mémoire l'exception avec le droit commun. On lui a fait voir que le droit commun consistait en ce que les coadjutoreries ne devaient avoir lieu pour aucun bénéfice ; on lui a fait voir que si on les admettait pour les prelatures , c'était par voie d'exception , et non de droit commun. Il paraît étonné de ce qu'on appelle droit commun une chose qui n'existe pas : il dit que si cela était , il faudrait retrancher de la langue le terme de coadjuteur et de coadjutorerie ; mais on avoue que l'on ne peut entendre , sans une surprise extrême , une pareille manière de raisonner. Suivant l'archevêque de Cambray , on ne pourrait jamais établir une proposition négative , comme contenant le droit commun , et la langue n'aurait dû introduire aucun terme pour exprimer ce qui tombe dans l'exception. Il suffit de rappeler de telles idées , pour en faire sentir toute l'illusion.
cours des exemples , il ne s'est pas trouvé bien jusqu'à présent de ceux qu'il a cherchés dans des matières étrangères ; on lui a fait connaître les différences essentielles qui avaient fait admetre certaines dispenses ,. et qui devaient nécessairement faire rejeter la sienne ; c'est pourquoi se rapprochant des coadjutoreries, il prétend avoir trouvé dans cette matière trois exemples qui devaient autoriser celle qu'il a obtenue.
Le premier concerrfe l'abbaye de Saint-Claude en Franche-Comté : on prétend que les religieux ont le privilège de résigner tous les bénéfices de cette ahbaye , pour cause de coadjutorerie. On serait curieux de savoir où l'archevêque de Cambray a trouvé les monumens
5l8 OEUVRES DE COCIHN.
sur lesquels il fonde ce chimérique privilège ; non-seulement ils n'en ont jamais joui ni prétendu jouir; on est parfaitement instruit, au contraire, qu'un officier claustral de cette abbaye ayant résigne' son oflice pour cause de coadjutorerie, et étant depuis décédé, M. le cardinal d'Estrées , comme abbé de Saint-Claude f conféra ce bénéfice, comme vacant par mort, à tin autre religieux de la même abbaye ; et que le procès ayant été porté au parlement de Besançon , entre le coadjuteur et le pourvu par mort, ce dernier fut maintenu, et la coadjutorerie déclarée abusive. Si c'est là l'exemple que propose l'archevêque de Cambray , on n'aura pas de peine à s'y soumettre.
Le second est celui du prieuré de Ruffey, situé en Franche-Comté. On prétend que la coadjutorerie qui en avait été obtenue par un commendataire, a été confirmée y. quoique le collateur qui n'avait point consenti , que son pourvu , et que le procureur-général du parlement de Besançon tussent appelans comme d'anus. Ce préjugé , à la seule proposition , ne prouverait rien pour trop prouver ; car enfin , il n'y a personne oui ne reconnaisse que le défaut de consentement du collateur aurait lormé seul un obstacle invincible à la coadjutorerie , l'archevêque de Cambray en est convenu dans son premier mémoire. La grâce est toujours imparfaite, dit-il , si le collateur n'y donne son consentement ; il dépend de lui del'accorder ou de le refuser : s'il le refuse, la dispense demeure sans exécution. Comment peut-il après cela objecter un arrêt si contraire aux principes que la force de la vérité lui avait d'abord fait reconnaître ? Et si l'arrêt était tel qu'il l'expose , ne faudrait-il pas l'attribuer aux usages particuliers de la Franche- Comté , pays d'obédience, où le pape s'est maintenu dans des droits qui n'ont jamais été reconnus en France.
Mais l'arrêt paraît avoir un motif bien différent de celui qu'on lui attribue. Pour cela il fout observer qu'en Francne-Comté tous les prieurés simples sont à la pleine et libre collation du pape, comme les prieurés conventuels sont à la nomination du roi : cela est établi par d'anciens induits renouvelés en difierens temps. Il est
vrai que les collateurs fronçais qui ont des bénéfices de leur dëpendance situés en Franche-Comte , prétendent que le chef-lieu n'y étant pas situé, ils devaient jouir de leur droit de collation, nonobstant ces induits 5 mais cette prétention a été plusieurs ibis condamnée par le parlement de Besançon.
Cela supposé, le sieur Joblot, prieur de Ruffey , ayant résigné ce bénéfice pour cause de coadjiuorerie en 1698, en faveur du sieur Barberot d'Autet, et étant mort en 1 7 1 3, le sieur commandeur de Chanteautiers , comme prieur de Saint-Marcel-de-Chalou , conféra ce bénéfice à un religieux de Tordre de Cluny : son pourvu ayant trouvé une opposition de la part du coadjuteur , appela comme d'abus des bulles de coadjutorerie au parlement de Besançon. Le commandeur de Chanteautiers intervint , se joignit à l'appel comme d'abus, demanda d'être maintenu dans le droit de conférer. La coadjulorerie était si abusive , que le rocureur-général du parlement de Besançon adhéra l'appel comme d'abus : le coadjuteur désespéra dès lors de soutenir un titre si vivement attaqué.
Mais par un conseil prudent il trouva le moyen de conserver son bénéfice : c était un prieuré simple , que le pape seul avait le droit de conférer , suivant les induits. La provision du commandeur de Chanteautiers n'était d'aucune considération , puisqu'il n'était point collateur. Le coadjuteur s'adressa donc de nouveau à Rome; et le 7 septembre 1716, près d'un mois après l'appel comme d'abus du procureur-général , il obtint des provisions du même prieuré de Ruffey , comme vacant par la mort du sieur Joblot, dont il avait été le coadjuteur.
Ce nouveau titre ne laissait plus lieu de douter de son droit, cependant le pourvu par le commandeur de Chanteautiers appela comme d abus de ces nouvelles provisions , en supposant que le commandeur avait pu conférer le bénéfice ; mais , comme cela était contraire aux induits, le sieur Barberot d'Autet fut main* tenu, en déclarant qu'il n'y avait abus dans ses bulles,
et au surplus le commandeur fie Chanleautiers et son pourvu lurent déboutés des conclusions par eux prises aux procès, c'est-à-dire , de la demande du commandeur de Chanteauiiers pour être maintenu dans le droit de conférer.
Il est évident par ce récit exact des circonstances, que ce quia opéré la maintenue du sieur Barberot,a été la provision par mort, et non la bulle de coadjutorerie, quoiqu'on ail prononcé qu'il n'y avail abus ni daus Tune ni dans l'autre. Si immédiatement après la mort de l'abbé de Lionne, l'archevêque de Cambray eùt obtenu une pareille provision avant que le collateur eût disposé du bénéfice, en vain appellerait-on aujourd'hui de sa bulle de coadjutorerie ; cet appel comme d'abus, quoique légitime par lui-même, serait devenu inutile à cause de la provision par mort , on n'y aurait aucun égard : ainsi , l'exemple , loin de favoriser l'archevêque de Cambray , prouve uniquement que le coadjutcur lui-même reconnaissait tellement la nullité de son litre , qu'il n'avail trouvé d'autre ressource qu'à obtenir une provision par mort*
Le dernier exemple est celui de- la coadpitoreric de 1 abbaye de Cluny ; mais exemple si peu convenable % que l'on n'a pas osé le proposer d'abord, quoiqu'il fût parfaitement connu de 1 archevêque de Cambray. Cette abbaye , quoique possédée en commende , jouit à cause de sa qualité de chef-d'ordre, de toute la juridiction spirituelle sur l'ordre de Cluny : c'est donc une prélature dont le pourvu a des fonctions importantes à remplir, et jamais on n'a douté que de pareils litres ne puissent être donnés à des coadjuteurs. Le cardinal de Bouillon, qui avait toujours joui de cette juridiction, à l'exemple de ses prédécesseurs , y a été maintenu par un arrêt célèbre de i^o5 : l'arenevêque de Vienne l'exerce actuellement , jusqu'à convoquer les chapitres généraux, et à présider, tant à ces chapitres qu'aux définitoires. Ce qui s'est passé depuis quelques jours clans le prieuré de Saint-Martin-des-Cnamps , où le chapitre général de Tordre a été convoqué, en est une preuve sensible. On ne pouvait prendre un temps
SIXtÈtfE PARTIE. 53»
moins propre à répandre de vains soupçons sur la juridictiou des abbés de Cluny.
L'archevêque de Cambray n'est donc pas heureux dans ses nouvelles découvertes ; tous ces exemples se rétorquent contre lui-même , et la proposition que l'on a faite se trouve de plus en plus confirmée. Jamais il n'y a eu d'exemple en France d'une coadjutorerie pareille à celle qu'il a obtenue, ou du moins , si l'on en a vu paraître un petit nombre de cette nature , elles ont toutes e'té solennellement condamnées par les arrêts. On en a rapporté deux du parlement de Rouen , des années i5o8 et 1 5 1 8 ; deux du parlement de Paris, l'un pour un canonicat de Poitiers , et lautre pour l'aumônerie de Metz ; il y en a aussi plusieurs du parlement de Bretagne. La jurisprudence de toutes les cours , si opposée en tant de matières , se réunit dans celle-ci : peut-on se flatter que par un arrêt contraire à tant de décisions, on rendra arbitraires les principes qui ont été jusqu'à présent les plus constans.
Les principes ainsi rétablis , il est facile d'écarter la prétendue fin de non-recevoir tiijée du consentement de l'abbé de Cluny ; l'archevêque de Cambray qui rappelle sans cesse cette circonstance, passe bien rapidement sur les principaux moyens qui ont été proposés pour en faire connaître l'illusion. On lui avait demandé dans le dernier mémoire du prince Frédéric, quel effet il prétendait donner à ce consentement ; s'il prétendait qu'il rendît la coadjutorerie canonique , ou s'il se contentait de dire que , quelque abusive qu'elle fût, le collateur fût obligé de la souffrir, et de la proléger ? Il n'a pas osé dire que le consentement pût rendre légitime ce qui était abusif et vicieux par lui-même ; mais il a soutenu avec confiance que le collateur devait souffrir la coadjutorerie, quand même elle serait abusive, lorsqu'il en a lui-même consenti, requis et poursuivi l'enregistrement et l'exécution. C'est-à-dire, en un mot , qu'un litre nul devient une loi respectable pour le collateur qui a consenti.
L'archevêque de Cambray, qui soutient cette proposition , en a-t-il bien confpris toutes les conséquences ?
Quoi ! il nest jamais permis de se réformer, il u'est jamais permis de réparer le mal que Ton a pu faire ? Quoi ! aux yeux d'un collateur , l'autorité des canons sera impuissante, et ne pourra balancer la force d'un consentement qu'il aura donné trop lé<^èremcnt ? Y at-il quelqu'un qui ne soit effrayé d'une telle proposition? On soutient, au contraire , que non-seulement le collateur , dans ce cas , peut agir contre le consentement qu'il a donné, mais qu'il le doit; et que, s'il y défère par un faux point d'honneur , il devient coupable d'une nouvelle faute qu'il ajoute à la .première : c'est à lui que l'église a confié l'exécution de ses règlemens ; il ne lui est pas permis de souffrir qu'ils soient impunément violés.
Il n'est point ici question d'examiner dans quelles crcom tances le consentement a été donné; qu'il ait été libre, réfléchi, persévérant, n'importe , il est contraire aux canons , et dès lors il n'est plus aux yeux de l'église qu'un acte nul, et, par conséquent , il n'est pas permis au collateur d'y déférer ; les principes les plus communs de la morale, et les règles de droit les plus constantes , concourent également pour établir cette maxime.
Si donc la coadjutorerie en elle-même est abusive, et que le consentement du collateur ne fasse pas cesser l'abus , il est certain que le titre du bénéfice est vacant, quoiqu'il soit détenu par un possesseur injuste, et, par conséquent, le collateur est dans une nécessité indispensable d'y pourvoir ; car il n'est jamais permis à un collateur de laisser vacant le titre d'un bénéfice.
La seule chose qu'il y ait donc à examiner ici , est desavoir si la coadjutorerie en elle-même est abusive: car, si cela est, l'abus du titre entraîne nécessairement la nullité du consentement ; et l'un et l'autre produisant la vacance du bénéfice, rétablissent le collateur dans le pouvoir, et même dans la nécessité de conférer. Par-là se rétorque contre l'archevêque de Cambray , la fin de non-recevoir qu'il nous impose : l'archevêque de Vienne n'a pas pu conférer, dit-il, parce quïl a consenti ; cela est vrai , si son consentement a pu remplir
le bénéfice : mais si le bénéfice est demeuré vacant par nullité du titre, non-seulement l'archevêque de Vienne n'a pu conférer, mais l'archevêque de Cambray , qui n'a point de droit au bénéfice , n'est pas même recevable à critiquer la provision du collateur.
Ajoutons que celte proposition, dont l'archevêque de Cambray se plaint avec tant d'amertume, ne lui fait aucun préjudice : si son titre est canonique , si le collateur a pu y consentir , si son consentement est de quelque poids et de quelque autorité , rien n'empêche 1 archevêque de Cambray de le faire valoir. Il n'est point révoqué ; mais s'il est dans l'impuissance de s'en servir, si ces tilres , par leurs vices essentiels , périssent entre ses mains, pourquoi l'archevêque de Vienne n'a-t-il pas eu Ja liberté d'en donner un qui soit canonique , au prince Frédéric son frère ?
Que l'archevêque de Cambray ne se plaigne donc plus d'une provision qui ne le dépouille d'aucun de ses droits, qui lui laisse une liberté entière de les exercer, et qui tout au plus ne fait que lui donner un compétiteur, au lieu d'un autre qu'il aurait eu nécessairement. L'abus de la coadjutorerie était trop connu pour qu'il n'eût pas excité plusieurs particuliers à impétrer le bénéfice à Rome ; l'archevêque de Cambray serait demeuré sans défenses contre ceux qui l'auraient aussi obtenu ; le collateur ordinaire a-t-il dû , sans utilité
Sour l'archevêque de Cambray , abandonner au hasard e la course , un des principaux bénéfices que l'église a confiés à ses soins ?
En un mot, il ne peut jamais y avoir de fin de nonrecevoir contre la provision d'un collateur , parce que c'est de sa part un acte nécessaire, un acte que l'église exige de lui , et qu'il ne peut refuser. Pour savoir si cette provisiou doit produire son effet , il ne reste qu'à savoir si le bénéfice est vacant. Or, une coadjutorerie nulle et abusive ne peut devenir légitime par le consentement du collateur, et, par conséquent, ne peut remplir le bénéfice : donc elle ne peut faire obstacle à la provision du même collateur.
C est ce qui a été jugé par tous les arrêts, et en parti-
culier par celui de Pignanr dans lequel le procureurgénéral , qui avait requis l'enregistrement de la bulle d'union et des lettres-patentes, a cependant fait juger que cette union était abusive. L'archevêque de Cambray , pressé par cet exemple , se contente de répondre que l'union était abusive et contraire à nos libertés; on en convient , et c'est précisément ce qui donne toute la f orce au préjugé qu'on lui oppose ; car sa coadjutorerie n'est pas moins contraire aux canons et à nos libertés; elle doit donc être également proscrite, quoique soutenue de l'autorité d'une bulle, de lettres-patentes, du consentement du collateur , et d'un arrêt d'enregistrement. Ainsi le consentement considéré en lui-même, et détaché de toutes circonstances, ne peut produire aucune fin de non-recevoir. De quelle considération serailil, si on s'attachait à en relever les circonstances ? Mais les con jonctures dans lesquelles il a été donné sont connues, il serait inutile de s'étendre pour les faire valoir.
Enfin , l'archevêque de Cambray se vante d'avoir répondu à deux mémoires qui concernent la tonsure : il dit (jue l'abbé d'Auvergne n aurait pas dû dissimuler qu'il a reçu la signification des réponses de l'archevêue de Cambray : il ajoute que le moyen établi dans ces eux mémoires, est absurde dans le droit ; que dans le fait , la notoriété publique ne permettait pas de révoquer en doute sa naissance à Paris ; et que s'il fallait quelque chose de plus pour défendre aux mémoires
Earliculiers de l'abbé d'Auvergne , on ferait imprimer t réponse qu'on y avait faite , mais que la difficulté n'en vaut pas la peine.
Le prince Frédéric n'a point dissimulé que l'archevêque de Cambray eût répondu au premier des deux mémoires concernant sa tonsure , puisqu'il a fait imprimer sa réplique à cette réponse; c'est dans celle réplique qu'il a établi solidement les principes qu'il n'avait fait qu'indiquer d'abord : on avoue que Ton n a point parlé des réponses de l'archevêque de Cambray au dernier mémoire, parce qu'on ne les a jamais vues, qu'on n'en a jamais entendu parler ; on serait curieux de les voir imprimées, puisqu'elles n'ont point été si-
gnifiées ; on apprendrait avec plaisir à re'former les absurdités dans lesquelles on serait tombé dans le droit , en disant que l'on ne peut être tonsuré par un évéque étranger , sans démissoire de son propre évêque; on verrait avec satisfaction les preuves de cette notoriété publique qui a accompagné la naissance de Fabbé de Saint- Albin; le prince Frédéric ne parle , ne raisonne que sur les pièces produites.
Il voit un certificat dont l'évêque du Mans a conçu une juste. méfiance en baptisant Fabbé de Saint-Albin , quoiqu'il parût par le certificat lavoir déjà été. Il voit que ce certificat n'est point daté de Paris , ne dit point que Fenfant soit né à Paris. Il voit enfin que cet enfant a été véritablement baptisé au Mans , ce que Fon affaiblit dans le mémoire de Farcbevêque de Cambray , en supposant qu'on ne lui a administré que les cérémonies du baptême ; mais l'extrait bapiistaire est fort différent, il parle de l'administration du baptême même. Le prince Frédéric a donné une raison d'en conclure que Fabbé de Saint- Albin n'a pu être tonsuré qu'au Mans , il a cru parler en cela le langage des canons ; avec de tels garans on craint peu de tomber dans l'absurdité.
Ainsi, pour se résumer , les principes, les exemples, et les fins de non- recevoir que l'archevêque de Cambray appelle à son secours , ne peuvent sauver l'abus oe la coadjutorerie : à l'égard de sa tonsure , le mépris apparent des moyens qu'on lui oppose , ne renferme au fond qu'un aveu sincère de l'impuissance où il est d'y répondre. Plus il affecte à cet égard un air de confiance , et plus on sent qu'elle n'est inspirée que par la crainte. ■
1 Sur l'évocation an conseil, M. l'Archevêque de Cambrai fut maintenu dans la coadjutorerie, et il jouit du prieuré d« Saint- Martindes-Cbanijis.
CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE
POUR M* Mathfrix Lespès, prêtre, licencié de Sorbnnnr, pourvu de la yicairie perpétuelle de Notre-Dame de Rochtfert, appelant.
CONTRE frère Louis Brouet « chanoine régulier de Tordre de Saint-Augustin, prétendant droit tu même bénéfice , intime.
Qcisnox. — État de bénéfice.
L'unique question de la cause est de savoir si la vicairie perpétuelle de Notre-Dame de Rochelbrl est séculière ou régulière.
La sentence dont est appel Va jugée régulière , en maintenant le frère Brouet ; mais il est aisé de taire voir rin justice de cette disposition, puisque jamais cette vicairie perpétuelle n'a été possédée ni desservie par des religieux; et que si: on pouvait présumer qu'elle eût été autrefois régulière, cet état serait prescrit par la possession paisible et publique des séculiers pendant près d'un siècle.
Fait. — L'église de Notre-Dame de Rochefort dépend du prieuré de Saint-Vivien; on ne trouve aucun acte qui indique qu'elle ait jamais été desservie par des chanoines réguliers , et Ton sait au contraire que de droit toutes les cures et vicairies perpétuelles sont présumées séculières.
A cette présomption se joint ici une preuve claire de la possession des séculiers par les provisions que le sieur Lespès a produites , et que l'on va exposer dans leur ordre naturel.
Dès Tannée 1 608 on trouve une provision de cette cure donnée par l'évéque de Saintes à Me François bois, prêtre séculier , vacante par la mort de M' Savar/
♦ Cette cause <»t la XIII» de Pancieane ediiioo.
de Bcaumont ; il est vrai que Ton n'a aucune preuve de la possession de ce prêtre, mais il n'y a rien aussi qui donne lieu de penser que son titre soit demeuré sans exécution ; quoi qu'il en soit , les provisions qui suivent se soutiennent et se confirment parfaitement les unes les autres.
Le 10 juillet i63o, M. l'évêque de Saintes conféra la vicairie perpétuelle de Rochefort à Me Jean du Sillat , prêtre séculier du diocèse d'Angers.
Far la démission de M" du Sillat, Tevêaue de Saintes y le 12 février i6~>6, conféra de nouveau le même bénéfice à M* Jean Desprez , prêtre séculier.
Desprez étant mort en 1 644 > autre collation de Févêque de Saintes à Mp Antoine Jacques, aussi prêtre séculier.
Apparemment que ce dernier pourvu résigna dans la suite à M* Mathurin Cheval , puisque le 27 mars M. févêque de Saintes conféra la même vicairie perpétuelle a Me Jacques , prêtre séculier , comme vacante parla démission pure et simple de M* Mathurin Cheval.
Me Jacques Robbé a joui jusqu'en 16^9, que s étant démis entre les mains de M. levêque de Saintes, ce prélat conféra ce bénéfice à M" Guillaume Guibourt, prêtre séculier.
Guibourt étant décédé, collation le 7 mai 1 655 au profit de Me Honoré Prudhomnie, prêtre séculier.
Sur sa démission, autre collation le 3i juillet i656, en faveur de Me Denis , prêtre séculier.
Celui-ci s'étant encore démis en 1607 , Pévêque conféra de nouveau cette cure à M' Ambroise Huillier, prêtre séculier du diocèse du Mans, que toutes les parties conviennent avoir joui jusqu'en 1677.
Par la suite de ces provisions , on trouve une preuve complète de la possession des prêtres séculiers pendant quarante-sept années entières ; possession établie par huit provisions consécutives, qui font présumer que dans les temps précédens la cure avait de même été desservie par des séculiers, quoiqu'on n'en ail oonservéque peu de vestiges.
Voici cependant ce qui est arrive dans la suite , et ce qu'on peut regarder comme le seul prétexte de la prétention du frère Brouet.
Ambroise Ruillier, qui avait joui pendant vingt années en vertu des provisions de l'évêque, résigna sa cure en 1 677 , en cour de Rome, en faveur de Me Louis Ruillier , qui s'en fil pourvoir d'une manière incertaine et équivoque, en la demandant au pape, soit comme séculière en litre , soit comme -régulière en oommende, et qui, pour obtenir plus facilement cette dernière clause, supposa que Mc Ambroise Ruillier, son prédécesseur, la possédait en commende.
C'était, comme l'on voit, une fausse énonciation dans ces provisions, puisque Ambroise Ruillier en avait été pourvu en titre par l'évêque comme d'un bénéfice séculier; mais on sait que dans les provisions de cour de Rome on accumule ordinairement toute sorte de clauses He dispense et de genre de vacance, afin de prévenir toutes difficultés, sans que ces énonciations puissent être d'aucune conséquence.
Ce Louis Ruillier ne jouit pas long- temps de la cure de Rochefort ; le 7 décembre 1677 , l'évêque la conféra comme vacante par sa mon à Me Louis Thevenot, prêtre séculier, qui en a joui jusqu'au mois d'octobre 1678, qu'il est décédé.
Alors , et pour la première fois seulement , cette vicairie perpétuelle a passé en la personne d'un régulier; le prieur de Saint- Vivien ayant présenté à M. l'évêque de la Rochelle frère François Bailly de Rasac, il obtint des provisions le 1 9 ociobre 1678 , et il a joui en conséquence.
Mais le trouble n'a pas eu plus de suiie; car le frère Bailly de Rasac étant mort en 1680, l'évêque de la Rochelle conféra le bénéfice à Me Jean Michelon , prêtre séculier, lequel, en 1686, l'a résigné à Me Léonard Guinabaut, aussi prêtre séculier.
Celui-ci résigna pareillement en 1 687 en laveur He Mc Pierre Gueniveau , qui fut pourvu en cour de Rome le 10 janvier 1687 , delà vicairie de Rochefort comme
séculière, et en a joui paisiblement en cette qualité jusqu'en 1714»
Les choses étaient en cet e'tat , lorsque le frère Brouet supposant que ce bénéfice était régulier, l'a impétré par dévolu sur le sieur G ue ni veau, qui) a prétendu être incapable de le posséder : Licet quidam pœ clericis secuiaribus se gerentes incapaces et inhabiles illam indebite assequi prœtendant, seu alias indebite deiineant occupatam ; ce sont les termes de ses provisions.
Sur le refus de Tevéque de la Rochelle, ayant obtenu un visa de l'archevêque de Bordeaux , il a pris possession; mais ne pouvant pas soutenir un titre si vicieux, il engagea le sieur Gueniveau à lui résigner son droit, et sur cette résignation obtint de secondes provisions de cour de Rome le 10 octobre 1714* sous la réserve d'une pension du tiers des fruits en faveur du résignant.
Ces différentes provisions étaient également nulles , puisque par sa qualité de chanoine régulier il était incapable de posséder un bénéfice desservi de tout temps par des séculiers; c'est ce qui a engagé Me Math un n Lespés à se faire pourvoir de cette cure en cour de Rome par dévolu sur le frère Brouet.
11 a obtenu le visa de M. l'évéque de la Rochelle, en vertu duquel ayant pris possession , il a fait assigner le frère Brouet en complainte au bailliage de Rochefbrt le 3i octobre 1715.
Cette affaire pleinement instruite, le frère Brouet, qui voyait bien qu'il ne pouvait soutenir son titre, engagea le rapporteur a différer le jugement le plus longtemps qu il serait possible. Le sieur Lespés fut obligé de lui faire deux sommations le 1 7 et le 24 aout 1 7 1 6 > ce qui augmenta l'indisposition des premiers juges; en sorte que, par la sentence qu'ils furent obligés de rendre le 27 du même mois , le trère Brouet a été maintenu dans la possession de la vicairie perpétuelle de Rochefbrt , et le sieur Lespés condamné aux dépens.
Le frère Brouet, content d'éloigner par-là son adversaire, n'a pas pensé à lever la sentence, le sieur
Cocnm. tome vi. 34
Lespés a été obligé de le l'aire; et comme il était en droit de demander le remboursement des frais faits à cet égard, le frère Brouet a prévenu toutes ses poursuites par un acte, qui seul ièra connaître par lai terne ut son caractère.
» Le 27 octobre 1 7 1 6 , il a passé un bail pour trois ans des revenus de sa vicairie perpétuelle, dans lequel il comprend même sa maison presbylérale ; et dans cet acte il reconnaît avoir reçu le prix entier des trois années , moniant à 4, a 00 liv. C'est ce que le prétendu fermier a fait signifier le 19 avril dernier au sieur Lespés.
La fraude manifeste d un tel acte fait bien voir que l'intimé ne cherche qu'à mettre à couvert des revenus à la restitution desquels il ne peut pas douter qu'il ne soit condamné par l'événement, puisqu'il n'y eut jamais de prétention plus dénuée de fondement que la sienne,, comme on va le démontrer.
Deux propositions également incontestables renferment toute la délènse du sieur Lespés.
On soutient en premier lieu que la cure ou vicairie perpétuelle de Rochefbrt a toujours été séculière.
On ajoute en second lieu et subsidiairemenl , que si elle avait été originairement régulière, elle aurait changé de nature et de qualité par la possession paisible des séculiers depuis près d'un siècle.
Ces deux moyens bien établis concourent également à faire infirmer la sentence dont est appel.
Moyens. — Il est certain d'abord que tous les bénéfices en général sont présumés séculiers , et que quand on prétend en établir la régularité , c'est à celui qui a cette prétention à en rapporter des preuves claires et précises. Regulariter omne beneficium, dit Rebuffe, 1 prœsumitur seculave ex primœva institutions , nisi probetur regulare; ideo secularis non tenetur probare esse seculare , sed is qui illud regulare aicit, quia habet prœsumptionem pro se is qui est secularis. Ce principe a lieu principalement où les cures
« Robvffc, praxis benefîcw , lit quotttplei sit beneficiura.
SIXIÈME PARTIE. 53i
ont toujours été" plus particulièrement destinées à l'état séculier j en sorte que le sieur Lespés , pourvu de la cure ou vicairie perpétuelle de Rochefort comme séculière, n'est obligé de rapporter de sa part aucune preuve de la sécularilé de ce bénéfice. C est au frère Brouet , qui le soutient régulier , à en produire les preuves.
Or, peut-on dire qu'il ait seulement le moindre commencement de preuve? Depuis l'existence de cette cure, c'est-à-dire depuis un grand nombre de siècles, il n'a pu découvrir qu'une seule provision accordée à un régulier ; c'est celle donnée au mois d'octobre 1 678 au frère Bailly de Kasac : provision unique, précédée et suivie d'un grand nombre d'autres provisions accordées à des séculiers; provision qui n'a eu son exécution que pendant dix-huit mois, en sorte que les séculiers n'ont pas eu le temps . d'impélrer ce bénéfice par dévolu sur le frère do Rasac; peut-on dans ces circonstances, et avec ce titre unique, établir la régularité du bénéfice? Ce n en serait point assez pour combattre le droit commun, suivant lequel tous les bénéfices sont présumés séculiers; à plus forte raison ne peut-elle être opposée à une multitude d'autres provisions par lesquelles des prêtres séculiers ont été établis en titre dans celle cure.
Le frère Brouet, qui n'a pu recouvrer aucunes provisions qui aient jamais été accordées de celte vicairie
Eerpétuelle à des réguliers, prétend suppléer a ce détut par d'autres litres, mais qui ne méritent aucune attention.
Il rapporte en premier lieu une copie d'une bulle du pape Boniface VIH, dans laquelle le pape, confirmant le prieuré de Saint- Vivien dans la possession des églises, dunes et autres biens qui lui appartenaient, énonce en particulier: Ecclesiarn de Salva-f^ita cum pertinmtiiSy eàclesiam Sancti Pétri de Roganrw cum pertî fient îi.s suis , ecclesiarn Beatœ Mariœ de Ruper- Jbrti 9 etc. •
Ce titre prouve bien que l'église de Notre-Dame de Rochefort a toujours dépendu du prieuré de Saint-
]>5a OEUVRES DE COCH1N.
Vivien, c'est-à-dire que le prieur de Saint-Vivien en e'iaitle patron, y avail les dîmes; mais il n'y a pas un mot dans la bulle qui tende à prouver que cette église de Rochefort fût desservie par des chanoines réguliers; cette pièce est donc absolument étrangère au bit de la cause. . ,
Il est vrai que pour en faire l'application , on a prétendu, de la part du frère Brouet, que les chanoines réguliers de Saint-Augustin avaient le privilège par plusieurs bulles des papes de desservir eux-mêmes les cures dépendantes de lenrs monastères; mais outre que l'on ne rapporte aucune bulle qui ait donné ce privilège aux chanoines réguliers de Saint- Vivien en particulier, ni même à ceux de la congrégation de Chancelade eu
général, dont le prieuré de Saint-Vivien était un niemre; quand on rapporterait de pareilles bulles, on pourrait bien en conclure que les chanoines réguliers de Saint- Vivien avaient la faculté de desservir par euxmêmes les églises paroissiales dépendantes de leur prieuré, mais non pas que dans le fait ils aient jamais desservi celle de Rochefort.
Cependant il ne s'agit ici aue du fait; car si les chanoines réguliers de Saint- Vivien avaient droit de rendre la cure de Rochefort régulière , en y envoyant de leurs religieux , et qu'ils ne l'aient pas fait, il est constant qu'elle a conservé sa qualité de cure séculière; il faudrait donc rapporter des provisions données à des réguliers, ce que le frère Brouet n'a pu faire, puisque jamais il n'y a eu que des séculiers qui aient possédé cette cure.
R faut donc retrancher et la bulle de Boniface VIII, et les prétendus privilèges de l'ordre de Saint-Augustin ,
Jni ne peuvent jamais établir dans le fait que la cure de îoehefort soit ni ait été régulière.
La seconde pièce dams l'ordre des dates, dont le frère Brouet veut se prévaloir , est un procès verbal d'élection d'un prieur titulaire de Saint- Vivien , du 9 novembre 1 5 1 8 , dans lequel on prétend qu'un chanoine régulier, prieur-curé de Rochefort a assisté , d'où l'on
veut conclure que la cure de Rochefort e'tait possédée par un régulier.
Mais cette pièce ne dit rien dont on puisse tirer le moindre avantage , c'est un procès verbal signé de seize religieux , qui disent qu'ils ont procédé à 1 élection du prieur de Saint-Vivien, avec plusieurs autres personnes qui y sont dénommées , et entre autres cum Martino Brochard de Rupejbrti, Ludovieo de la Roeke de Massaco, prioratuum priori bus. Quand on pourrait, à la faveur d une pareille énonciation , supposer qu'il y avait un chanoine régulier prieur de Rochefort, pourrait-on faire quelque application de cette pièce à la cure ou vicairie perpétuelle , qui était dès lors parfaitement distincte du prieure?
Personne n'a jamais révoqué en doute qu'il n'y ait eu ci-devant un prieuré régulier à Rochefort ; il est possible qu'un chanoine régulier de la maison de Sainte Vivien en fût pourvu ; mais ce n'est d'aucune conséquence pour la cure,, qui n'en était pas moins séculière ; rien nJest plu* commun que de trouver une cure ou vicairie perpétuelle séculière possédée et desservie par des séculiers, quoiqu'il y ait dans la même église un prieur régulier, parce que ce sont deux titres de bénéfices distincts, qui peuvent être de deux natures toutes* ditférentes.
C'est donc une pièce absolument étrangère au procès dont il s'agit, que ce procès verbal de i5i8; il n'y est parlé d'aucun, curé de Rochefort ; Ce Martin Brochard tlont il y est parlé , et qui ne l'a point signé, n'était simplement que prieur, si l'on peut ajouter ioV à l'énoncé de cet acte; il s'agit ici de la cure, et non pas du prieuré % c'est donc un titre inutile^
Le frère Brouet a joint à ces premiers titres deux autres pièces également méprisables; elles sont toutes deux de Tannée \ : la première est une convention entre un frère Yves Sauvage, qui prend la qualité de curé de Rochefort, et un fermier du prieuré de Saint- Hippolyte de Vergerou, par laquelle le frère Sauvage s'oblige d'acquitter le service du aux habitans de Vergerou, moyennant une certaine rétribution : la seconde
est un certificat de quelques habitans de Rochefort, .qui attestent que le frère Sauvage fait son devoir selon je dû de sa charge.
Ces pièces ne méritaient pas de paraître dans une affaire de la qualité' de celle-ci.
i° Dans la forme, ce sont des copies collationnées Je a5 mai 1717, sans appeler le sieur Lespés; on dit
que les originaux ont été représentés par un mar^
chand ; il y a même plusieurs mots et des lignes entières omises dans ces prétendues copies, parce uu on suppose n'avoir pu lire les originaux; en sorte que dans la forme, de telles pièces ne méritent aucune considération.
u° Ce n est point par des actes de cette forme que Von prouve l'état d'un bénéfice, on ne connaît point d'autres titres en ces matières que des provisions ou des prises de possession. *
5° Celui qui prend la qualité de curé de Rochefort dans ces actes ne parait point avoir été chanoine régulier, il n'en prend pas même la qualité, ce qu'il n'aurait pas cependant omis, s'il eût été régulier, le terme de frère employé dans ces pièces ne caractérise point assez l'état régulier pour que l'on puisse en juger sur une pareille expression.
Enfin quand il s'agit d'établir la nature d'un bénéfice, il ne suffit pas de voir par énonciation si c'est un séculier ou un régulier qui a joui, il faut voir le titre en vertu duquel il a joui; car il a joui sans litre; c'est un intrus dont la possession ûe peut être comptée, comme le décide la glose sur le chap. cum de benef. ecclesiastico : si de facto tantum occupation es set, non haberetlocumprœscriptio, vel si non ut redores sed ut vicarii refissent. Et cela est même d'autant plus nécessaire dans le fait singulier, que dans un arrêt du grand conseil du 7 septembre 1611, produit par le frère Brouet, on trouve visé un autre arrêt de la même compagnie du 10 juillet 1608, par lequel le sieur de Villars a été maintenu dans la possession du prieuré de Rochefort, et ses compétiteurs, entre lesquels était ce frère Yves Sauvage, ont été condamnés à la restitution des fruits par eux perçus ; ce qui fait connaître ou que ce frère
Yves Sauvage n'avait point de dire, ou que s il en avait un , il était condamné par un arrêt contradictoire au préjudice duquel, s'il a continué de jouir, c'est une violence et une usurpation à laquelle on ne peut avoir aucun égard. Si frère Yves Sauvage avait été véritablement curé, il n'aurait point eu besoin de composer pour ses honoraires avec ses habitans.
Enfin le frère Brouel vient de produire en dernier lieu une provision de cour de Rome obtenue par le sieur Gueniveau , dernier titulaire , le 5o janvier 1691 , par laquelle on prétend qu'il s'est fait pourvoir de la cure de Rocbeibrt comme d un bénéfice régulier , et sous la condition de se faire religieux ; ce que ' on veut encore
Srésenter à la justice comme une preuve de la régularité e la cure ; mais il est aisé de démontrer que c'est une pure illusion.
On a vu ci-dessus que dès Tannée 1687 , le sieur Gueniveau avait été pourvu en cour de Rouie de la cure de Rocbeibrt, comme séculière, sur la résignation du sieur Guimbaut , prêtre séculier ; sur cette provision il obtint un visa de Lévêque; il a pris possession, et a joui en conséquence sans aucun trouble.
11 parait qu'en 1 69 1 , soit qu'il eût quelque doute sur la qualité de son bénéfice , à cause de la provision qu'avait eue le frère de Rasac en 1 678, soit qu'il craignit quelque incident sur la chapelle de Saint-riippolyte de Vergerou , qui n'était point énoncée dans ses première» provisions , \\ s'adressa de nouveau au pape , et lui demanda le prieuré ou église paroissiale de Rochelbrt avec la chapelle de Vergerou, comme séculier, et en cas qu'il lût régulier, il le demanda pareillement à la charge de prendre l'habit et de faire profession. C'est celte pièce dont le frère Brouet veut tirer avantage , mais sans aucun fondement , comme on va le voir.
i° Dans celte provision le bénéfice est demandé et comme séculier et comme régulier , ainsi à la première idée on ne pourrait déterminer sur cette pièce la nature du bénéfice.
20 II est clair par ce qui a suivi , que le bénéfice a été reconnu séculier , et que ces secondes provisions
sont demeurées sans aucune exécution, le sieur Gueniveau ayant continué de jouir en vertu des premières ,
jusqu'en 1714-
(iela résulte en premier lieu de ce que ces secondes provisions n'ont jamais été insinuées r et qu'il n'y a point eu de visa obtenu en conséquence ; si le sieur Gueniveau avait voulu s'en servir , il n'aurait pu le lairecju'en Tenu d'un visa, il n'en a point demandé, il nen a jamais eu aucun; c'est donc un titre abandonné, ou plutôt ce n'est point un titre ; car une simple signature expédiée in forma dignum , et qui n est point suivie de la provision ou du visa de l'évêque, ne forme point un titre canonique ; c'est une disposition, un projet, un ouvrage commencé; mais qui n'a point reçu sa perfection : cela résulte en second lieu , et d'une manière encore plus expresse, de ce que le sieur Gucniveau n'a jamais fait profession en conséquence dans l'ordre des chanoines réguliers ; il a continué de jouir de la cure comme séculier , et c'est même sous prétexte qu'il était incapable de la posséder en cette qualité , que le frère Brouet s'est fait pourvoir par dévolu sur le sieur G ueni veau. C'est donc une illusion de vouloir aujourd'hui persuader que le sieur Gueniveau en a été pourvu comme d'une cure régulière , puisqu'il en a joui en titre pendant près de trente ans comme séculier , au'il est actuellement séculier , et que c'est même cette qualité de séculier qui a donné lieu à l'im-
pétration du frère Brouet.
Il est donc évident que le frère Brouet n'a aucune preuve de la prétendue régularité de la cure ou vicairie perpétuelle de Rochefort ; la bulle de Boniiace VIII ne dit rien dont on puisse induire cette régularité ; le procès verbal de 1 5 18 ne parle ni de cure ni de curé; les actes de 161 4 par rapport à ce frère Yves Sauvage ne sont que des copies informes, qui d'ailleurs ne prouvent ni que ce particulier fût chanoine régulier , ni qu'il eut de titre canonique , il avait même perdu sa cause par un arrêt contradictoire; enfin la provision de 1678, donnée au frère de Rasac , est la seule pièce dans laquelle on puisse trouver quelque
SÎX1È8IB PARTIE. 557
indication de régularité ; mais cette pièce unique qui n'a eu qu'une exécution très-courte , est précédée et suivie de tant de provisions en faveur des séculiers , qu'elle ne forme qu'une très-légère interruption.
En cet état, comment peut-on proposer que cette cure soit régulière? Ce serait au frère B rouet à le prouver , sinon le bénéfice de droit est présumé séculier ; sur quoi donc peut être fondée la sentence des premiers juges?
lie frère Brouet reconnaît si bien que ce qu'il a produit jusqua présent ne peut^étabiir sa préteniion , que le 1 er juillet dernier il fit assigner le sieur Lespés pour voir compulser de nouvelles pièces le 26 du même mois chez un notaire de Saintes. Le procureur du sieur Lespés y comparut , mais le frère Brouet ayant apparemment reconnu que ces pièces ne pourraient être d'aucune considération, nTy a pas comparu luimëme ni personne pour lui , ce qui est prouvé par le procès verbal du même jour 26 juillet , en sorte que cette démarche n'a servi qu'à faire connaître combien il est persuade lui-même de l'insuffisance des prétendus titres qu il a rassemblés. Dans ces circonstances, quand on supposerait que le sieur Lespés n'aurait aucune provision accordée à des séculiers , que dénué de toutes pièces de sa part, il serait réduit à combattre celles du frère Brouet , on soutient qu'il n'y aurait aucune difficulté à jugen la cure séculière , parce que les preuves de régularité manquant absolument, il faut s'en tenir au droit commun et à la présomption qui décide pour l'état séculier.
Mais quoique ce moyen fût seul suffisant , le sieur Lespés n'est pas réduit à cette défense , et il prouve clairement de sa part, par une foule de provisions bien suivies , le droit et la possession des séculiers ; possession telle que si auparavant le bénéfice avait été régulier, elle aurait la lbrce de prescrire contre cet état de régularité, et d'imprimer au bénéfice la qualité de séculier. C'est la seconde proposition qui reste à établir.
On a vu dans le fait que depuis i63o jusqu'au
558 OEUVRES DE COCRIN.
trouble formé par le frère Brunei en 1714? c'est-àdire pendant plus de quatre-vingts ans, la cure ou vicairie de Rochelbrt a toujours été possédée par des séculiers pourvus en titre par les évéques de Saintes et de la Rochelle ; cette longue possession n'est interrompue que par la seule provision du frère Bailly de liasac qui n'a eu d exécution que pendant dix - huit mois; à la vue de tant de titres en laveur de Fétat séculier et d'une possession presque centenaire, le droit du sieur Lespés peut-il faire encore la matière d'un doute raisonnable?
On sait quel est le principe de droit dans cette matière , il est établi par le chapitre cum de bénéficia ecclesiastico deprœb. in 6, ce texte explique ce que Ton doit entendre par le terme de bénéfice séculier, et décide que de illo débet intelligi quod tanto tempore ab uno vel pluribus secuiaribus clericis institutis in eorectoribus extitit continue et pacifiée gubematum, ut prœscriptio légitima sit compléta etiam si ante vel post religiosi quandoqne miuistraverint in eodem.
Cette prescription légitime qui change Fétat du bénéfice , a toujours été fixée à une possession de 40 ans , qui est celle que les canons admettent en matière ecclésiastique ; ainsi quand il serait prouvé qu'autrefois les chanoines réguliers auraient desservi la cure de Rochefort , quand on verrait de leur part une possession paisible de plusieurs siècles , pourvu que les séculiers depuis ce temps aient joui paisiblement pendant quarante années , le bénéfice a changé de nature , de régulier qu'il était il est devenu séculier.
C'est ce que le texte et la glose décident également; car sur ce mot légitima , la glose ajoute scilicet quadraginta annorum , pour laire voir que cette prescription légitime dont parle le texte est acquise par la seule possession de quarante ans, et c'est aussi ce que décident tous les canonistes , et Rebutfe en particulier sur le î volumus de collationibus > au concordat , in verbo regularia. Requiritur , dit-il , possessio quadraginta annorum quando probaretur be-
.SIXIÈME PARTIE. -Sjg
neficium esse regulare vel e contrario wf vera qualitas. Sicut si contraria qualiias non probaretur , quia tune sujficit quvd fuerit ultimo passes s mm per secularem , licet non intervenerit prœscriptio ad hoc.
Dernier état. Il serait inutile de s'étendre davantage pour I établissement d'un principe si certain, il suffira d'en faire l'application au fait particulier de la cause; le frère Brouet ne justifie point que la cure de Rochefort ait jamais été régulière ; ainsi le sieur Lespés n'est point obligé d'e'tablir de prescription en faveur de l'e'tat séculier; mais si l'état de régularité était bien e'tabli dans le principe, la prescription serait incontestablement acquise.
En effet, il est certain que depuis i63o jusqu'en 1677 onze prêtres séculiers successivement ont joui sans aucun trouble, et possédé en titre la vicairie perpétuelle de Rochefort; cette possession de quarantesept années opère certainement la prescription légitime dont parle le chapitre cum de benejicio , et par conséquent on ne peut plus contester que ce bénéfice ne soit séculier, quand même originairement il aurait été régulier; depuis celte prescription acquise, les réguliers ne 1 ont point détruite par une possession contraire, il n'y a eu que le seul frère de Rasac qui a joui dix-huit mois , et depuis son décès les séculiers ont conservé leur droit par une possession paisible de plus de 34 ans; l'état séculier du bénéfice est donc parfaitement aflermi.
Contre une possession si bien établie le frère Brouet forme deux objections.
La première consiste à dire que l'on ne rapporte point les prises de possession de ces différens pourvus; niais peut-on exiger du sieur Lespés qu'il ait en sa possession des pièces de cette ancienneié? Il n'a pu faire autre chose que de consulter les registres publics des évêchésdc Saintes, de la Rochelle, où sont conservées les provisions qui s'accordent par les évéques ; mais pour les prises de possession elles ne se trouvent point
540 OEUVRES DE COG El IN.
dans les dépôts publics ; on ne peut'donc pas l'obliger de les produire.
U suffit que ces provisions aient eu une exécution certaine, comme on n'en peut douter par deux raisons : Tune que Ton ne voit point qu'aucune autre personne ait été pourvue de la cure de Rocbefort que ceux en faveur desquels ces provisions ont été données; l'autre, que ces provisions prouvent entre elles réciproquement leur exécution , parce qu'en les suivant dans Tordre de leurs dates , on trouve toujours que celle qui suit est accordée sur la vacance arrivée par la mort ou la démission de celui à qui la précédente avait été donnée. Ainsi le sieur du Sillat ayant été pourvu en 1 63o , on voit que dans la provision de 1 636 on confère au sieur Després sur la démission dudit du Sillat, ce qui prouve que du Sillat a joui en vertu de la collation de 1 63o , et ainsi des autres successivement.
Jja seconde objection est fondée sur ce que Ton suppose qu'Ambroise Ruillier pourvu en titre par l'evëque en 1657 avait aussi obtenu des provisions en commende, en sorte qu'il fout retrancher le temps de sa possession , puisqu'il avait deux titres contraires pour jouir du bénéfice, l'un comme séculier, l'autre comme régulier ; et comme en retranchant le temps de sa jouissance , il ne resterait pas quarante ans depuis la provision de 1 63o , on prétend que Ton ne peut ici raisonner par prescription. Cette objection ne roule que sur une pure fiction ; en effet on a vu qu'Ambroise Ruillier a été pourvu en titre par l'évêque de Saintes , ainsi il n'est pas douteux qu'il n'ait joui du bénéfice comme séculier ; si l'on prétend qu'il a eu d'ailleurs des provisions de Rome en commende, il faut les rapporter, sinon on ne peut pas déiérer à une objection qui ne roule que sur un lait qui n'est soutenu d'aucune preuve.
D'autant plus que si Ambroise Ruillier avait obtenu des provisions de Rome en commende , il serait facile un Irère Brouet d'en avoir la preuve; les registres de la chancellerie romaine sont ouverts à tout le monde, il n'y a pas une seule provision accordée par les papes
SIXIÈME PARTIE. 54l
en dire ou en commenta , qui ne s'y trouve ; le frère Brouet n'avait qu'à lever un sumptum de celle qu'il suppose avoir été accordée à Ambroise Ruillier et à le produire ; mais comme i 1 n'y en a jamais eu , il se contente d'une simple allégation. Peut-on en justice s'arrêter à de pareils discours ?
Il est vrai qu' Ambroise Ruillier ayant résigné en 1677 à Louis Ruillier, celui-ci qui ignorait apparemment le véritable état du bénéfice , et qui voulait s'en l'aire pourvoir de quelque qualité quil fut, même en commende s'il était régulier, l'a demandé au pape et comme séculier et comme régulier, et que pour hic il iter l'obtention de la commende , il a supposé que son prédécesseur était commendataire ; mais une énon dation de cette ambiguïté ne mérite aucune attention , soit parce que la provision en titre d' Ambroise Ruillier comme d'un bénéfice séculier est rapportée, soit parcs qu'on ne peut rapporter d'autres provisions contraires qu'il eût obtenue en commende , soit enfin parce qu'il est certain qu il n'y a jamais eu de provisions en commende , puisqu'on n'en a pu trouver aucune dans les registres de la chancellerie romaine ; c'est donc une fausse énonciation qui ne peut donner atteinte a une vérité clairement prouvée.
Le sieur Lespés rapporte la provision d'Ambroise Ruillier, c'est une collation en titre d'un bénéfice séculier; son successeur a supposé cependant qu'il était pourvu en commende; mais quand le titre est rapporté , renonciation contraire au titre prévaudra-t-elle sur le titre même? Cela n'est pas proposable ; dire qu'il pouvait y avoir une autre provision donnée en commende, c'est un discours frivole; il faudrait que cet autre titre parût, sinon la foi entière demeure à celui qui est produit.
Il est donc certain qu'au moins pendant quarantesept années consécutives le bénéfice a été possédé par des séculiers pourvus en titre; il est par conséquent séculier, la possession qui a suivi depuis est conforme à colle des quarante-sept années ; on ne peut donc pas
54a OEUVRES DE COCHIN.
balancer à reconnaître la cure de Rocbefort poar séculière.
11 ne faut pas être surpris après cela si le frère Brouet s'en étant fait pourvoir par dévolu sur le sieur Gueniveau, n'a pas trouvé d'autre moyen pour entrer en possession de la cure, que de s'accommoder avec un homme âgé , et d'obtenir de lui une résignation sous la réserve d'une pension canonique.
Il ne faut pas être surpris si le sieur Lespés s 'étant fait aussi pourvoir par dévolu, le frère Brouet a cherché à éloigner le jugement jusqu'à obliger le sieur Lespés de faire des sommations aux premiers juges de procéder à la décision de la complainte.
Enfin il ne faut pas être surpris s'il cherche à meure les revenus a couvert, en recevant ou paraissant recevoir par anticipation trois années enlières du prix du bail qu'il a passé le 29 octobre 1716.
Ce sont autant de preuves de la conviction dans laquelle il est que son titre est insoutenable, il sait que le bénéfice est séculier , tjue comme régulier il est incapable de le posséder , et les efforts qu'il fait pour prouver le contraire sont démentis par ses propres démarches.
C'est même dans cette idée que le frère Brouet s'est fait pourvoir d'un autre prieuré-cure dans la possession duquel il n'a reçu aucun trouble; il voit bien qu'il ne pourra conserver la cure de Rochefort, il a eu soin d'en rechercher une autre, le titre a été produit depuis l'appel.
Le sieur Lespés espère donc que la cour ne trouvera aucune difficulté à le maintenir, la règle est certaine; il faut conférer secularia secularibus , regularia regularibus , la qualité de la cure de Rochetort n'est point équivoque; de droit tous les bénéfices sont présumés séculiers, et principalement les cures, et encore plus les vicairies perpétuelles; jamais celle de Rochefort n'a été conférée a des réguliers, si Ton excepte la seule prov sion du Irère de Rasac , qui n'a subsisté que pendant dix-huit mois; au contraire, douze ou
qui nze séculiers en ont été successivement pourvus en litre depuis près d'un siècle , et ont joui sans aucun trouble; le bénéfice ne peut donc être adjugé qu'à un séculier.
CAUSE AU GRAND CONSEIL
POUR do M FiiAjçoi9 do Clerc, prêtre, religieux; profës de Tordre de Saint- Benoît , congrégation de Saint- Maur, pourvu du prieuré de Notre-Dame de Cohem , dépendant de l'abbaye de Molesme, demandeur et défendeur.
ET encore pour messire Alexandee de la Rochefoucauld , abbé de Molesme. intervenant.
CONTRE les pères Jésuites du collège de Saint-Omer, défendeurs et demandeurs.
QuuTron. — Ea quels cas la possession peut Taire maintenir dans un bé-
nétice comme uni anciennement.
Les pères jésuites de Saint-Omer qui se sont emparés du prieuré de Cohem pendant qu'il était sous La domination des rois d'Espagne, convaincus du vice et de l'abus de leur titre, affectent de le cacher aux yeux de la justice , et supposant qu'ils l'ont perdu , ils se retranchent dans la possession.
Si un détour si artificieux pouvait être admis, il n y aurait plus d'union que l'on ne trouvât le moyen de faire subsister, quelque abusive quelle fût, en retenant le titre de l'union , et ne faisant paraître qu'une possession *jii'on supposerait légitime, parce que le principe en serait inconnu.
Mais les règles et les principes résistent trop ouver-. tement à une prétention si nouvelle, et d'ailleurs les faits particuliers de la cause découvrent trop claire-
* Cette cause c»l la XXV" de l'ancienne édition.
544 ŒUVRES DE COCHIPC.
ment la vérité , pour que les jésuites puissent se flatter que 4a justice entre dans leurs vues , el veuille les seconder.
Fait. — Le prieuré de Cohem dépend de l'abbaye de Molesme, aujourd'hui possédée par le sieur abbé de la Rochefoucauld.
Pendant les guerres qui ont subsisté si long-temps entre la France et l'Espagne , les jésuites de Saint-Omer trouvant ce bénéfice à leur bienséance, s'en sontempares; ils prétendent qu'ils s'en sont mis en possession en vertu d'une bulle du pape Sixte V, du 3 i juillet 1 586 , qu'ils n'oseraient aujourd'hui l'aire paraître.
La ville de Saint-Omer n ayant été conquise par le roi qu'en 1 677 , et n'ayant été cédée à la France que par le traité de INimègue de 1678, il n'avait pas été possible jusque-là aux abbés de Molesme de veiller à la conservation de ce bénéfice.
Mais le sieur abbé de la Rochefoucauld ayant recouvré depuis ce temps les titres nécessaires à l'établissement de son droit, contera ce prieuré le à doni
François du Clerc, religieux de l'ordre de Saint-Benoit, congrégation de Saint -Maur, introduite depuis longtemps dans l'abbaye de Molesme. Ce religieux prit possession en conséquence des provisions de l'abbé du août 171.S.
Dom François du Clerc avait obtenu surabondamment des provisions de cour de Rome le 26 juin 1710, en vertu desquelles il a pris dans la suite une nouvelle possession.
Les jésuites de Saint-Omer s'étant opposés a celte prise de possession, dom du Clerc les ht assigner au conseil d'Artois , et leur donna copie tant des provisions de l'abbé de Molesme que de cour de Rome; il fit saisir en même temps entre les mains des fermiers.
Les jésuites au contraire se pourvurent au conseil , ils rapportèrent la bulle d'union de i586, les lettrespatentes du roi d'Espagne de 1589, et les lettres-patentes générales que le téu roi leur avait accordées en 1692, et sur le fondement de ces titres, ils demandèrent mainlevée de la saisie de dom du Clerc, et la
permission de le faire assigner au conseil, ce qui leur fut accorde par arrêt du 27 juillet 1716, dans lequel la huile d'union est vise'e en ces termes : f^u copie collationnée de bulle d'union du prieuré de Cofiem, au collège de Saint- Orner , de Van i586.
f .es jésuites ont fait signifier cet arrêt , tant aux fermiers qu'à dom du Clerc, qui a comparu au conseil, et fourni des défenses. La cause en cet état a été mise au rôle, et lorsqu'elle a été prêle à venir à son tour, il n'y a point de chicane que les jésuites n'aient hasardée pour £n empêcher la plaidoirie.
D'abord, ils ont donné une requête pour faire tirer la cause du rôle , ils en ont été déboutés par arrêt contradictoire, qui remit précisément la eause au mardi 17 août; ayant été appelée ce. jour-là, nouvelle remontrance dont les jésuiles ont encore été déboutés.
Le prétexte de ces incidens était que l'on voulait faire venir la bulle duniori de* Saint-Orne r ; mais lorsque l'on a été forcé de plaider , les jésuiles ont bien changé de langage; ils ont prétendu que leur possession seule leur suffisait, qu'ils n'étaient point obligés de rapporter la bulle d'union, et que la possession centenaire leur servait de titre.
Ce système n'a été choisi que parce que l'on a reconnu de la part des 'jésuiles que l'union était insoutenable; qu'aussitôt qu'elle paraîtrait) l'abus éclaterait de toutes parts; que le collateur ne manquerait pas de se plaindre de ce qu'on l'avait dépouillé sans l'entendre et sans l'appeler; que le ministère public s'élèverait contre la forme et les vains prétextes de ce changement, qui était plutôt une usurpation faite à titre d'hostilité pendant la guerre des deux couronnes , qu'une union canonique et régulière.
Les jésuites ont voulu se mettre à couvert de ces coups inévitables ; mais le parti auquel ils se sont réduits ne leur fournira pas une retraite plus assurée, comme on va l'établir.
Moyens. — Dom François du Clerc a un titre légitime, soit dans les provisions de l'abbé de Molesme, soit dans les bulles de cour de Rome; il est même le
COCIIIN. TO\lE VI. 35
54G OEUVRES DE COCHi*.
seul qui soit pourvu du prieuré de Cohem, il ne peut donc y avoir de difficulté à le maintenir.
Les jésuites au contraire n'ont aucun titre pour jouir de ce bénéfice, ou du moins s'ils en ont un, comme on n'en peut douter, il est si vicieux qu'ils n'oseraient le faire paraître; c'est donc* sans fondement qu'ils se sont opposés à la prise de possession de dom du Clerc.
La possession qu'ils allèguent pour l'exclure , est un moyen frivole , et qui ne peut être écouté en matière de bénéfice , ils n'ont pas même de possession suffisante pour former une prescription légitime.
On dit d'abord que la possession ne peut pas servir de titre en matière de bénéfice ; en effet, il n'en est pas des bénéfices comme des biens profanes.
Un bien profane peut être prescrit; un possesseur paisible , troublé dans sa jouissance , peut se renfermer pour toute défense dans sa possession même , possideo quia possideo ; et si sa partie ne prouve pas que cette • possession soit fondée sur un titre injuste, il n'en faut pas davantage pour le faire maintenir.
Mais il n'en est pas de même des bénéfices, ce sont des biens sacrés , dont on ne peut jouir qu'en vertu d'un titre émané d'un supérieur ecclésiastique; la possession, quelque ancienne quelle soit, n'est qu'une usurpation , si elle n'a pas pour principe l'institution et la mission du supérieur.
Ce principe est si certain en lui-même, et a paru d une si grande importance , qu'on en a tait une règle expresse du droit canonique : 1 Bénéficiant ecclesiasticum non potest licite sine canonica instiiutione oùtineri; d'où tous les canonistes concluent que sans titre on ne peut pas dire que l'on possède un bénéfice ; c'est ce que le glossateur de la pragnjatique-sanction en particulier a parfaitement établi sur le titre de pacificis possessoribus : § ordinarii. Quando ecclesia y dit-il, petiturin titulum non ut proprietas , non fuzbetlocum
prœscriptio occupons possessionem benefwiinon
diciiurliabere possessionem cum possessio sit accès-
' C»p. 5. de reg. Jur. in 6.
soria ad ipsvm tituliwi possessio non potest
aliter obtins in bénéficié , nisi ex institution a siiperiorefacta. Après avoir passé tous ces principes il conclut enfin en ces termes*: Ex prœdictis e lice très conclusions , prima est quod sicut bénéficiant non potest obtineri, quoad titulum sine canonica institution: 9 iuj neque quoad possessionem.
Ces* donc un principe constant que la possession ne peut servir de titré en matière de bénéfice; ce n'est pas même proprement posséder un bénéfice que de le posséder sans titre, cela s'appelle occuper, détenir possessio est juris , detentio est factL 9
Ce principe a également lieu dans la matière des unions comme dans toutes autres, et l'on peut dire même qu'il est encore plus nécessaire que ceux qui possèdent à titre d'union aient un titre canonique , puisque leur possession doit être perpétuelle, que ceux qui n'ont qu'une jouissance momentanée; le bénéfice, pour être uni , ne perd pas sa qualité de bien sacré, dont on ne peut jouir sans l'autorité de l'église.
La possession ancienne d'un bénéfice uni peut bien suppléer quelque formalité, mais non pas le titre même comme le décide Bertgœus, de unione beneficiorum \ S 4- «• 1 7 - Nex ex eo sequitur unionein ecclesiarum ulla temporis prescriptions indtici posse , quod jus non patitur, ut docet hostiensis in cap. quoniam de vita , et honest. ckri , et in summa ejusdem tituU sedex temporis diuturnitate prœsumitur unio solemniter facta.
Les jésuites ne peuvent donc se retrancher dans leur possession, et prétendre que par-là ils ont prescrit le prieuré de Cohem; il iâut qu'ils rapportent un litre canonique, sinon ce sont des usurpateurs qui doivent céder à un titulaire légitime*
S'il y avait un cas singulier où l'on pût être dispensé de rapporter un litre, ce serait lorsqu'un corps ecclésiastique jouissant d'un bénéfice en vertu d'une union ancienne, soutenue de plusieurs titres qui l'énoncent confirmée par une possession immémoriale , prouverait la perte du titre primitif, ou du moins en aurait de si
V,$ OEUVRES DE COCîUN.
fortes présomptions, que l'on ne pourrait se dispenser d'y avoir égard ; alors on pourrait prétendre qu'il serait injuste d'obliger à rapporter ce titre <jui serait réparé de tant de manières, la bonne foi pleinement justifiée tiendrait lieu de tout le reste.
Mais les jésuites de Saint -Orner sont -ils dans ces circonstances ? Non-seulement ils n'ont aucune preuve de la perte de Jeur bulle d'union ; non-seulement ils nom aucune présomption qui puisse porter à le penser, mais il y a même ici une preuve claire que cette bulle est actuellement en leur possession ; en effet , ils l'ont
froduite eux-mêmes au conseil lorsqu'ils ont obtenu arrêt du 27 juillet 1716, par lequel on leur a fait mainlevée de la saisie de dom du Clerc ; le conseil ne leur a accordé leur demande que sur le vu , et en conséquence de cette bulle , l'arrêt le porte : V u copia colUitionnée de bulle d'union du prieuré de Cohem nu collège de Saint-Omer, de Van 1 586. Voilà donc les jésuites saisis de la bulle , la voilà produite au conseil contre dom du Clerc , et après cela on souffrirait que supprimant cette bulle , ils se renfermassent dans une simple possession pour cacher l'abus de son principe ? C est ce qui ne peut se concevoir.
Si un pareil artiiice était autorisé , il n'y aurait plus d'union qui pût être attaquée ; ceux au profit de qui elles seraient faites en supprimeraient les titres , et ne feraient paraître que leur possession, et par ce détour Jes titres les plus vicieux et les plus abusifs seraient a l'abri de toutes poursuites; les collateurs, injustement dépouillés, n'auraient pas même la liberté de se plaindre; les titres des bénéfices s'anéantiraient par la voie de la prescription , et seraient confondus avec les biens profanes : quelles conséquences! Mais elles doivent révolter tous ceux qui sont attachés à la pureté des règles de l'église.
Il faut donc convenir o^ue les jésuites n'ayant point de titre, ou n'osant le faire paraître, parce qu'ils en connaissent l'abus , ne peuvent jamais être maintenus dans le prieuré de Cohem; c'est un titre de bénéfice, bien sacré, bien spirituel, qui n'est point sujet aux
lois de la prescription ; quand ils auraient une possession paisible de plus de cent années , ce sérail toujours une détention injuste , que le laps de temps ne peut rendre légitime.
On a ajoute surabondamment qu'ils n'avaient pas même une possession suffisante pour acquérir la prescription quand il s agirait d'un bien profane, c'est ce qui s'établit en peu de mots. •
Le prieure de Cobem , quoique dépendant 8e l'abbaye de Molesme , était en i586 sous la domination des rois d'Espagne , aussi-bien que la ville de Saint-Omer ; les jésuites profitant de la guerre qui était enlre les deux couronnes , se firent résigner ce bénéfice par le sieur Zamotius , qui en était le titulaire ; les fruits lui furent réservés pendant sa vie, comme cela se pratique en ces occasions.
Il est aisé de concevoir que l'abbé de Molesme, qui ne fut point appelé à cette union , et qui n'en avait aucune connaissance, n'était pas en état de s'en plaindre, et d'ailleurs quelle justice aurait- il pu espérer dans un
£ay s où l'on ne resjpirait que guerre et que f ureur contre i F rance ?
Le sieur Zamotius continuait même de jouir, et a joui jnsqua sa mort du prieuré de Cohem; pendant tout ce temps, on ne peut pas dire que la prescription ait couru; l'abbé de Molesme n'avait pas droit de conférer , puis-
• <pe l'ancien titulaire jouissait encore ; le temps de sa mort n'est pas connu , mais on peut présumer qu'il a survécu un grand nombre d'années à l'union , ce serait
* aux jésuites à prouver le contraire ; il faut donc retrancher d'abord au moins cinquante ans de la prétendue possession des jésuites.
A peine ont-ils commencé à jouir , que les guerres les plus cruelles se sont succédées les unes aux autres entre la France et l'Espagne; Saint-Omer et ses dépendances n'a été conquis qu'en 1 677 , on ne prétendra pas encore que ce temps puisse être compté dans la prescription dont les jéstùtes veulent se prévaloir.
Depuis cette époque , qui est la seule véritablement depuis laquelle la proscription pourrait courir , il n'y a
pas quarante ans jusqu'à la provision de dom du Clerc, et à sa prise de possession qui est de Tannée 1715; où veut -on donc trouver cette prescription imaginaire qu'on lui oppose !
IVcst-ce pas un principe constant que la prescription ne peut courir entre les sujets des deux couronnes qui sont actuellement en guerre ? Les abbé et religieux <lc Molesme n'avaient point la liberté d'agir ; on ne peut donc se faire un moyen de leur silence ; toutes les actions sont suspendues pendant les troubles de la guerre; il faut que les lois se taisent quand l'horreur des armes se fait entendre.
C'est sur ce principe d équité' naturelle que la France ayant été déchirée par les guerres civiles que l'hérésie y avait entretenue pendant près de quarante ans , le roi Henri IV , qui avait eu la gloire de les terminer heureusement , ordonna par son édit de pacification du mois d'avril »5p8.^we l'on ne pourraitopposer aucune * prescription depuis la mort du roi Henri II , quoiqu'il y eut quelques intervalles de calme ; et cette disposition parut si juste, que par un arrêt du 12 juillet 1 599 , elle fut étendue même entre ceux qui étaient du même parti.
En un mot , c'est une vérité constante et reconnue par tous nos auteurs , que la prescription ne court point pendant la guerre ; voici comme s'en explique Gueret sur M. le Prestre r centurie première , ebap. 39. Il y a le temps des tmubles pendant les guetTes , dont les déclarations de nos rois et les arrêts des cours souveraines n'ont pas voulu que Von pût se prévaloir pour acquérir prescription, parce mie dans ces temps de tumulte et de désordre > les lois ( comme parle l'oi*ateur romain ) sont dans le silence ; et que d'ailleurs les sujets du roi sont bien souvent chassés de leurs biens par violence , ou n'osent pas faire poursuite de leurs droits , de crainte de perdi'e leurs papiers , qu'il est toujours dangereux de produire pendant ces troubles ; de sorte qu'il ne serait pas raisonnable de mettt*e aurang des années de prescription celles qui ont couru pendant ces temps difficiles oit
SIXIÈME PARTIE. 55 î
le créancier d une rente et le propriétaire d'un fonds ne pouvaient agir.
Quelle est donc la possession dont les jésuites veulent induire une prescription ? Celle depuis la réduction de Saint-Omer ? mais elle n'est pas de quarante ans , et par conséquent elle ne suffit pas pour prescrire. Celle qui a précédé la réduction de cette place ? JVlais cette possession ne peut être comptée , c'était un temps de trouble et de désordre , pendant lequel on n'avait pas la liberté d'agir.
Cette possession dont ils font tout leur titre est donc en elle-même une pure chimère ; c'est une usurpation qui n'a été faite qu'à litre d'hostilité; c'est une conquête, s'il est permis de parler ainsi , qu'ils ont faite sur la nation française, parce qu'ils étaient soutenus de l'autorité des rois d'Espagne, alors ennemis déclarés de la France. Regardera-t-on comme titre légitime une possession violente dans son principe , et qui- ne s'est maintenue qu a la faveur des troubles publics ?
1 épouses aux objections. — Les jésuites ont prétendu qu'il y avait deux nullités dans les provisions de cour de nome -y obtenues par dom du Clerc.
La première, en ce que l'on a impétré le prieuré de Cohem comme prieuré simple, au lieu quil était prieuré-cure avant l'érection de la vicairie perpétuelle , faite à l'occasion de l'union , .et c'est ce qu'ils appellent obreplion.
La seconde , en ce que l'on a caché l'ancienne possession des jésuites de Saint-Omer , et c'est ce qu'ils appellent subreplion.
Lorsque l'on a proposé ces moyens , on n'a pas fait attention apparemment que dom du Clerc avait des provisions du sieur abbé de Molesme, et que c'était même en vertu de ces provisions que dom du Clerc a pris la première ibis possession > en sorte que la critique des provisions de Rome serait inutile, quand même elle aurait quelque fondement ; voilà une première réponse générale aux objections.
Une seconde réponse générale , est que les jésuites se sont point parties capables pour former des objec-
57)3 ŒUVRES DE COCHIKi.
tions de cette nature, eux qui nom point de titre; ceux qui n'ont point de droit à un bénéfice , ne peuvent critiquer les titres de celui qui en est pourvu.
Mais si Ton entre après cela dans la discussion de ces deux objections, on trouve que rien n'est plus frivole.
Les" jésuites conviennent que le prieuré de Cohem est actuellement un prieuré simple, ils reconnaissent même que depuis cent ans au inoins la charge d âmes en est séparée , et ils trouvent à redire cependant que doin du Clerc ait exposé que c était un prieuré , cura conventuque carens : une telle objection ne se conçoit pas.
Mais, disent- ils, la section de la cure d'avec le prieuré n'a été faite qu'en conséquence de l'union ; si dom du Clerc n'approuve pas l'union , il faut qu'il impètre le prieuré dans la qualité qu'il avait alors : fausse conséquence , parce que quand il serait vrai que la cure n'aurait été séparée du prieuré qu'à l'occasion de l'union , ou peut se plaindre de l'union sans attaquer la section; ce sont deux dispositions toutes différentes, l'une peut subsister sans laulre.
( Ancienneté des vicaires dans les prieurés de l'ordre de Saint-Benoît. )
D'ailleurs , c'est une erreur de prétendre que la cure n'ait été séparée du prieuré que depuis l'union et à l'occasion de I union ; personne n'ignore que par le concile *• de Clermont, depuis confirmé dans celui de Latran, les religieux de Saint-Benoît ont été obligés d'abandonner toutes les cures qu'ils possédaient, et de les faire desservir par des prêtres appelés alors capellani , et depuis vicaires perpétuels ou amovibles. Depuis ce temps il ne s'est pas conservé un seul prieuré-cure dans l'ordre de Saint - Benoît ; il se peut faire à lo vérité que la cure de Cohem n'ak été desservie que par des vicaires amovibles jusqu'en 1604, et qu'alors d'amovibles qu'ils étaient on les ait faits perpétuels; mais cela n'a rien de commun avec la section du prieuré , cette section tire son origine du concile de Clermont et s'est
consommée dès lors. A l'égard de la vicairie , si on l'a rendue perpétuelle en 1604, cela n'a rien changé dans la nature du prieuré , qui n'avait plus la charge des âmes depuis plusieurs siècles.
Dom du Clerc Ta donc impétré dans la véritable qualité qu'il a toujours eue depuis plusieurs siècles , et flans la seule qualité qu'il a pu avoir depuis le concile de Clerniont , puisque depuis ce teuips on a objigé iou£ les religieux et tous les prieurs à renoncer à la cure des âmes.
La seconde objection , qui consiste à dire que l'on n'a pas exposé que les jésuites possédaient ce prieuré depuis long-temps , se détruit par la seule proposition : où a-t-on trouvé que l'on tut obligé d'exposer dans les provisions de cour de Rome depuis quel temps, ceux que l'on veut troubler jouissent d un bénéfice ? Le temps ae la possession , si elle est injuste, est indifférent, et ne peut rendre la grâce ni plus ni moins difficile ; c'est donc une illusion que de se l'aire un moyen d'une pareille critique.
Il est donc évident que dom du Clërc est canoniquement pourvu du prieuré de Gobem ; les jésuites au contraire le possèdent sans titre , ou plutôt ils le possèdent en vertu d'un* titre si abusif, si insoutenable , qu'ils sont convaincus eux-mêmes qu'il ne peut paraître aux yeux de la justice ; on ne croit pas dans ces circonstances qu'il puisse y avoir de difficulté à chasser l'injuste usurpateur pour maintenir le titulaire légitime.