‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 27 sur 34 · RÉPLIQUE PAR ÉCRIT DANS L'INSTANCE · texte numérisé non relu

RÉPLIQUE PAR ÉCRIT DANS L'INSTANCE

L'union que les jésuites de Saint -Orner prétendent avoir tait taire à leur collège du prieuré de Cohem est une véritable usurpation ; ils ont profilé des divisions

Îuî ont régné si long -temps entre les couronnes de rance et d'Espagne , pour enlever à l'abbaye de Molesme , qui a toujours été sous la domination de France , un des plus beaux bénéfices qui fût dans sa dépendance.

55£ OEUVRES DE COCH1N.

Convaincus de l'abus de leur litre, qu'aucun laps de temps ne peut couvrir, ils .voudraient le supprimer pour le renfermer dans leur possession; mais rayant produit eux-mêmes lorsqu'ils ont obtenu l'arrêt sur requête contre dom du Clerc, ils ne peuvent plus le retirer impunément; et d'ailleurs la bulle en vertu de laquelle ils jouissent du prieuré de Cohem , ayant été recouvrée et produite par dom du Clerc, leur fin de non-recevoir s'évanouit, et* rien ne peut les dispenser de détendre à l'appel comme d'abus qui en vient d'être interjeté.

Fait. — Les jésuites demandèrent au pape Sixte V, l'union de ce bénéfice à leur collège de Sainl-Omer, comme vacant par résignation de Zamotius , alors paisible possesseur, et obtinrent en effet une bulle en forme gracieuse le 3i juillet i586, par laquelle le pape, de son propre mouvement, sans aucune connaissance de cause , leur accorda l'union du prieuré de Cobem , avec réserve de tous les fruits en faveur du résignant pendant sa vie.

Une telle disposiuon ne pouvait, se soutenir sans le consentement de l'abbé de Molesme, collaleur ; les jésuites ne pouvaient se flatter de l'obtenir/, c'est pourquoi ils firent insérer dans la bulle, qu'indépendamment et de levêque diocésain et du collateur , 1 union serait exécutée : Ordinarii loci, velabbatis monasteru Molismensis a quo dictas prioratus forsan dependei, vel cujusvis alterius licentia minime requisita.

Les jésuites. , qui connurent bien le vice et l'abus de cette bulle , n'osèrent l'exposer au grand jour ; ils n'obtinrent point de lettres-patentes du roi d'Espagne pour son exécution ; ils ne la firent point enregistrer au conseil d'Artois ni ailleurs ; enfin , ce qui paraîtra encore plus extraordinaire, ils ne firent pas même publier la résignation de Zamotius , quoique ce défaut seul emportât la nullité absolue de l'union , et fit vaquer le bénéfice à la mort de Zamotius, qui n'avait jamais été depossédé.

C'est ce qui les embarrassa fort dans la suite; car Zamotius étant en effet décédé sans que sa résignation

eût été publiée, les jésuites ne crurent pas pouvoir se mettre en possession du bénéfice , ni en percevoir les revenus; ils s'adressèrent donc de nouveau au pape pour faire réformfer , s'il était possible , le vice de leur union.

Ils exposèrent la bulle qu'ils avaient obtenue en 1 dont ils rapportèrent toutes les clauses ; ils convinrent que n'ayant pas fait publier la résignation de Zamotius, sur laquelle l'union était fondée , ils ne pouvaient s'en servir , et supplièrent le pape de vouloir bien confirmer l'union, nonobstant ce délaut essentiel-; sur cette supplique , le pape Clément VIII leur accorda une bulle le i** mai i6ô4; il leur donna un nouveau délai de quatre mois pour faire la publication , et ordonna que 1 union serait exécutée.

C'est en vertu de cette dernière bulle que les jésuites se sont mis en possession du prieuré de Cohem , et qu'ils en ont joui jusqu'à présent ; les guerres presque continuelles qui ont été entre la France et l'Espagne, et dont là province d'Artois a été le principal théâtre, ont empêché les abbé et religieux de Molesme de réclamer contre cette usurpation.

Enfin, la tranquillité ayant été rétablie , le sieur abbé de Molesme a donné, le 20 mai 1716, des provisions à dom du Clerc du prieuré de Cohem , qui , accumulant droit sur droit , en a obtenu d'autres en cour de Rome au mois de juin suivant , et a pris possession.

Dom du Clerc a demandé communication de la bulle dont les jésuites s'étaient servis pour obtenir l'arrêt sur requête ; mais les jésuites, alors plus prudens , ont supprimé cette pièce; ils ont prétendu que cette bulle était si ancienne, qu'elle avait apparemment été perdue dans le temps des guerres ; que l'on s'était trompé lorsqu'on l'avait visée dans l'arrêt sur requête de 1 n 16 r et qu'ils n'avaient point d'autres titres que leur possession.

Pour mettre la vérité dans tout son jour , dom du Clerc a obtenu à Rome une expédition de la bulle du & iw mai i(j<>4 , qui est le véritable titre des jésuites; il l'a produite, et a demandé d'en être reçu appelant comme

d'abus, même de la bulle de 1 586 rapportée avec toutes ses clauses dans la seconde.

C'est sur cet appel comme d'abus , et sur la demande en complainte , qu'il s'agit de prononcer ; le sieûr abbé «le Molesme, qui est intervenant, adhère aux conclusions de dom du Clerc.

Moyens. — Les moyens d'abus contre ces deux bulles sont puises dans les principes Jes plus purs de la jurisprudence canonique , et sur les maximes inviolableinent observées dans le royaume au sujet des unions.

Premièrement la bulle de i586 et celle de i6o4> sont données en forme gracieuse ; c'est-à-dire , que le pape à Rome de son propre mouvement, sans commettre aucun juge sur les lieux , a prononcé l'union du prieuré de Cohem au collège des jésuites de Saint-Omer; ce

Îui est un abus contre lequel on s'est toujours élevé en rance.

En effet, une union ne peut être valable si elle nest faite en connaissance de cause; si l'on n'informe point des causes de l'union , de la valeur du bénéfice ; si l'on n'entend point les parties intéressées , et particulièrement le collateur , le pape à Ilome juge sans connaissance , et est exposé à toutes les surprises de ceux qui requièrent l'union; c'est ce qui détermina le concile de Constance à condamner toutes les unions en forme gracieuse , et ce qui a fait admettre cette disposition en France , sans que jamais on se soit départi d'un principe si nécessaire.

Tous nos canonistes français confirment la nécessité où est le pape , en matière d'unions , de déléguer des juges en France pour y procéder de son autorité : Rebuffe, dans sa Pratique bénéficiale , titre des unions; Fevret, Traité de l'abus, liv. 2 , chap. 4> n- ^5; Chopin , dans sa Police ecclésiastique, liv. 2 , lit. 6. Il n'y en a pas un seul qui ait parlé sur ce sujet, qui n'ait reconnu que ces unions en forme gracieuse sont proscrites en France.

On en a fait même un* article exprès de nos Libertés , c'est l'article 49 : « Le pape ne peut faire aucune union , mais bien peut bailler rescrits délégatoires , à l'effet des

unions qu'on entendra faire suivant la forme contenue au concile de Constance, et non autrement. »

Et ce qui doit principalement ici décider, c'est que cette règle n'est pas moins inviolablcment suivie dans les provinces des Pays-Bas, ci-devant soumis à la domination des rqjs* d'Espagne. Van-Espen , célèbre canoniste flamand, dans son Traité du droit, ecclésiastique, s'en explique très-clairement, lit. 29, chap. 5, n. 5. Praxis belgica > dit-il, in hoc puncto non dissonat a praxi gallicana , non enim uniones beneficiorum in forma gratiosa sine causœ cognitione admittuntur , nec minus hic quam in G allia rescinderentnr; itaque unio etiam autoritate pontijicia hodie fieri débet in forma commissoria.

Ce premier moyen ne peut donc souffrir de réponse : l'union n'est point laite en forme commissoire , on n a point délégué de juge sur les lieux pour y procéder ; c'est le pape qui dispose arbitrairement à nome du prieuré de Cohem; c'est un abus intolérable.

20 On n'a observé aucune formalité pour parvenir à cette union; il n'y a eu ni information de commodo et incommodo y ni enquête de la valeur du bénéfice; les habitons de Cohem n'ont point été entendus , il n'y a eu ni lettres-patentes confirmatives de la bulle , ni enregistrement dans aucun tribunal ; en un mot, c'est par l'autorité du pape seul que les jésuites se sont emparés de ce bénéfice, sans s'embarrasser ni des règles de l'église, n L des lois et de la police de l'état. Si de pareilles unions étaient autorisées, le pape serait le maître absolu des bénéfices, et il dépouillerait arbitrairement un ordre pour enrichir un ailtre. Si les ultramontains pensent sérieusement que le pape ait ce pouvoir, il faut leur laisser leurs* préjugés; mais ils ne les feront point goûter à des magistrats instruits des règles de l'église et des li- ' bertés de notre nation.

5° Cette union a été faite non-seulement sans le consentement de l'abbé de Molesme, collateur, mais même sans l'appeler. Il v a plus, la bulle de 1 586 porte expressément que l'on ne demandera point son consentement : c'est ce qui ne peut jamais être excusé; il

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est des règles d'entendre toutes les parties intéressées, et principalement le collatetir, nui a l'intérêt le plus sensible, puisqu'il. s'agit de le priver pour toujours de son droit de collation.

L'union faite sans son consentement est abusive: tous les canonistes établissent ce principe comme invariable; Rebuffe, Chopin., Fevret , dans les endroils ci-dessus cités, le décident bien expressément; ce dernier cite Covarruvias dans ses Questions pratiques, chapitre 36, n. 1 i , qui s'explique en ces termes : Si imiones fiant autoritatc apostolica vel ordinaria, tamen uniri non potest beneficium qlteri , absqiie consensu Ulius quijiishabeteligendi, conferendi, vsl prœseniandi , sive patronus sit laicus, sive ecclesias tiens. Fevret cite encore plusieurs auteurs, et conclut qu'on peut débattre comme abusive l'union qui serait faite par rescrit apostolique ou par l'autorité de l'ordinaire, spreto patmno ecclesiasiico.

Van-Espën, que l'on a déjà cité, le décide de même : Audiendiis est episcopus quia saa i /itères t , hoc inter alias rations qiiod cotlationem amittet ratione unipnis , quœ et in collatoribits aliis militât

Cependant, non-seulement l'abbé de Mo les me n'a point été consulté avant l'union, mais on lui a fait même l'injure dans la bulle, de déclarer que l'on se passerait de son consentement, et qu'on ne Iq demanderait pas , A bbatis Molisrnensis a quo die tus prioratus fbrsan dependet, et cnjnsvis alterius Ucentia minime requisita; c'est-à-dire , que l'on dépouille no collateur sans l'entendre, qu'on lui ôte son bien sans le consulter, que l'on ne veut pas même écouter le* remontrances qu'il pourrait faire; l'abus est trop clair et trop sensible.

Ces deux moyens d'abus sont communs aux deur bulles de 1 586 et de 1 6o \. Par rapport à la dernière, il y en a de singuliers-, les jésuites y exposent eux-mêmes que l'union était devenue caduque, faute d'avoir lait publier la résignation de Zamotius; il fallait donc procéder à une nouvelle union de bénéfice, comme vacant par mort , il était impossible de faire revivre une resi-

çnalion qui était éteinte et caduque par le décès du résignant, avant la publication.

Mais les jésuites de Saint-Omer obtinrent une seconde bulle qui confirme l'union , quoique la résignation fût caduque , et qui donne un nouveau délai de quatre mois pour faire la publication, comme si on pouvait faire publier une résignation près de vingt ans après qu elle a e'té faite, et lorsque le résignant est décédé.

La bulle de 1 6o4 est donc directement contraire à la règle de publicandis , reçue en France , et à laquelle le pnpe n'a pas le pouvoir de déroger; cette règle déclare nulles toutes provisions et dispositions de bénéfices sur résignations qui n'auront point été publiées dans le temps marqué par la règle nul lin s sint roboris et momenti. Comment donc le pape a-t-ii pu ordonner qu'une union ainsi annulée aurait son exécution? Ce serait déroger à cette règle; ce que le pape n'a pas le pouvoir de faire, comme Dumoulin le décide: car après avoir dit que le pape , suivant nos mœurs , peut déroger à la règle de vingt jours, il ajoute en parlant de la rode de publicandis : sed huic'regulœ petpa nullo modo derogare potest, nec dare pôles tatem derogandi.

Il y a donc un abus singulier dans la bulle de i Go \ , en ce qu'elle renferme une pareille dérogation; les jésuites ont reconnu que la première bulle était devenue inutile, n'y avant point eu de publication de la résignation; il n'était donc pas permis de la confirmer, il aurait fallu faire une nouvelle union du bénéfice comme vacant par mort.

Cette dernière bulle est cependant le véritable titre de la possession des jésuites, il suffit d'en prendre lecmre pour en connaître l'abus , il n'est donc pas possible que l'union se puisse soutenir.

Réponses aux objections. — Les jésuites, qui voient bien que leur condamnation est écrite dans la bulle de 1 6o4 , ont tenté toutes eboses pour la rendre suspecte; il n'y avait pour cela qu'une voie ouverte suivant les lois du royaume, qui était de la faire déchirer fausse et mal expédiée par des banquiers expéditionnaires de France; ces officiers ne sont créés, et n'ont serment a

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justice, que pour constater la vérité, ou la fausseté de» pièces qui nous viennent de Home; ce sont eux qui sont, pour ainsi dire, les seuls juges en celle partie. Les jésuites ont été persuadés qu'ils ne réussiraient pas de ce côté; la bulle produite était certifiée bonne, valable et véritable par deux de ces officiers.

Les jésuites prétendent avoir envoyé à Rome une copie de la bulle produite par dom du Clerc , au bas de laquelle le cardinal datai re a mis : Fiat fides pro veritak a cardinal! prodatario ; au lieu de faire vérifier la bulle par le cardinal prodataire, suivant celle commission, on prétend que le sieur Placide Conti qui avait signé la copie de bulle produite par dom du Clerc, a déclaré quil n'avait jamais si»né la copie de bulle a lui présentée, ni aucune autre semblable.

Voilà ce que les jésuites viennent de produire, pour détruire, s'il était possible, la foi de la bulle; à quoi ils ont ajouté une espèce de consultation de deux banquiers de Paris, qui critiquent la vérification faite par leurs confrères, et prétendent que la copie produite par dom du Clerc, n'est point une expédition dans les formes, mais une simple copie, et qu'ils ne conçoivent .pis comment elle est signée du sieur Placide Conti, garde des registres des bulles apostoliques.

C'est sur le fondement de ces deux pièces seules que les jésuites prétendent se défendre des moyens d'abus de dom du fclerc, auxquels ils n'ont pas jugé à propos de répondre; mais il est aisé de faire voir que rien nest plus méprisable que ces deux pièces; après avoir expliqué cependant quelques faits qui se sont passés à Rome au s a jet de celte bulle.

Dom du Clerc avait donné ordre de solliciter une nouvelle expédition de la bulle de 160 \ dans une forme encore plus* solennelle que la première par lui produite. Le^banquiers qui en étaient chargés , étaient convenus pour lui de 'p écus romains, avec le sieur Conti,

{jarde des registres, et l'expédition allait être donnée, orsqu'il fut iait des défenses de délivrer aucune expédition de cette bulle, c'est ce qui empêche que Ion n'en rapporte une telle qu'on aurait pu la désirer; tout

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ce que Ton a pu faire a élé d'avoir un certificat de ce refus, donné par trois banquiers de Rome, légalise' par les officiers de celle cour, et certifié véritable par deux banquiers expéditionnaires de cour de France; ce dernier certificat confirme et l'existence de la bulle de 1 6o4 dans les registres de la chancellerie romaine , el la vérité de la première expédition, et le refus d'une seconde.

On n'aura pas de peine à se persuader les défenses dont on vient de parier.

A l'égard du certificat ojue l'on suppose être du sieur Conti : 1" Il n'est certifié par aucun banquier de France ; et il est de principe que ('on n'ajoute foi à aucune expédition de Rome en France, si la vérification des banquiers n'assure leur authenticité. 2° Si ce prétendu certificat du sieur Placide Conti est véritablement de lui, il n'est pas d'une plus grande considération. On lui représente une copie que les jésuites ont envoyée à Rome d'une bulle produite en France par dom du Clerc; il dit qu'il n'a point signé cette copie qui lui est réprésentée; ce qui est bien certain, parce que ce n'est qu'une copie prise sur celle qu'il a signée; quant a ce qu il ajoute qu'il n'en a signé aucune autre semblable , c'est un discours trop incertain pour qu'il puisse mériter quelque foi. Cet officier, par les mains duquel passeni tant d'expéditions tous les jours, peut ne s'être pas souvenu d'en avoir signé une semblable, quoique effectivement il en ait signé une plusieurs mois auparavant. 5° On rapporte une bulle signée du sieur Placide Conti, il faut s'inscrire en faux ou reconnaître que la signature est de lui ; ce n'est pas un certificat donné sans voir la pièce, qui en détruira la vérité; il n'y a qu'à la remettre entre les mains des banquiers de France, qui ont tous les jours des expéditions signées de cet olEcier, il leur sera aisé de juger de la vérité de la signature; dom du Clerc consent de perdre tout le droit qu'il a au bénéfice, si tous les banquiers ne conviennent pas que la bulle soit véritablement signée du sieur Conti. 4° Ce qui démontre sensiblement la surprise que veulent faire les jésuites , est qu'ils n'ont pas

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ose faire dire par le sieur Conti que la bulle de 1 604 ne soit pas dans les registres de la chancellerie romaine; celait là l'objet important; il n'y avait qu'à faire faire

|>ar cet officier une recherche et une perquisition dans es registres , de la bulle de 1 6o4 ? et si elle ne s'y trouvait pas telle qu'elle a été' produite par dom du Clerc, en faire faire une déclaration solennelle; mais cette bulle est dans les registres. On n'a eu garde d'en parler, on se contente de faire donner un certificat équivoque sur la signature d'une pièce , dont on ne représente qu'une copie; en vérité, c'est une illusion trop grossière pour des personnes aussi habiles.

L'existence de la bulle* est prouvée par l'expédition

I>roduite signée du sieur Conli , certifiée véritable par es banquiers de France ; le nouveau certificat de trois banquiers de Rome , produit par dom du Clerc , confirme ce fait , et le retus fait par ordre du pape de l'expédier , prouve combien les jésuites sont frappés de la force des moyens qui naissent contre eux de cette bulle.

Quant à la consultation des deux banquiers de France , elle ne signifie riên ; ils disent que la bulle produite par dom du Clerc , n'est que par simple copie; on e n convient ; mais copie certifiée conforme à son original par trois banquiers de Rome , et par le garde des registres, et vérifiée par les banquiers de France. Quant à ce qu'ils ajoutent qu'elle ne devrait pas être signée du sieur Conti , parce qu'il ne signe que les expéditions en forme 1° c'est reconnaître qu'elle est véritablement signée de lui. 20 II y a apparence que cet officier signe aussi ces sortes de copies, puisqu'il sait mieux que ces deux banquiers ce qui est de son ministère. 3° Quand il n'aurait pas coutume de signer de pareils actes, il est toujours vrai qu'il a signé celui-ci, ce qui ne permet pas de douter de sa vérité. Enfin le discours de ces deux banquiers l'emportera-t-il sur la vérification de leurs confrères, qui ont déclaré que cette pièce est bien et dûment expédiée et signée du sieur Conti?

On voit donc que cette critique n'est qu'une vérita-

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ble surprise, pratiquée de la part des jésuites; pendant qu'ils empêchent par autorité que 1 on expédie la bulle dans la l'orme la plus solennelle , ils voudraient répandre des soupçons sur celle "cjui est produite; mais la vérité en est trop manifeste; ils n'ont pas osé s'inscrire en faux , et la vérification des banquiers de France, seuls juges en cette partie, doit leur imposer silence.

Les jésuites après avoir combattu dans la bulle qui est produite par dom du Clerc, leur propre titre, c'està - dire celui en vertu duquel ils jouissent du prieuré •de Cohem, prétendent se renfermer dans un décret de Blazeus, évêque de Saint - Orner , de 1604, et dans leur possession. Voila 7 disent-ils, tous nos titres, et l'on ne peut les critiquer.

On sent bien quel est l'art d'une pareille défense; les jésuites désavouent leur titre, parce qu'ils savent bien que l'abus en est manifeste , et que l'abus paraissant une fois , rien ne le peut couvrir : ils voudraient donc que l'on ne vît dans cette atfaire que leur possession , parce qu'elle fait présumer dans l'origine des titres légitimes ; mais le piège est facile à éviter. Leur possession est le fruit de la bulle de i566, qu'ils ont entre leurs mains , qu'ils onr produite lors de l'arrêt de 1 7 1 6 , et qu'ils suppriment aujourd'hui , parce qu'ils sont eux-mêmes frappés de l'abus qu'elle renferme. Leur possession n'est que l'exécution de la bulle de 1 Go] , qui est produite , et dont l'abus est parfaitement établi ; par conséquent leur possession , quelque ancienne qu'elle soit , ne peut les mettre à couvert de l'impélration de dom du Clerc; tous les auteurs conviennent que l'abus ne se prescrit point , pas même par cent ans. Il y a des arrêts de tous les tribunaux du royaume qui l'ont jugé , et le conseil l'a décidé toutes les fois que la question s'est présentée devant lui , principalement dans l'affaire du prieuré de Carnoulles, dont l'espèce a tant de rapport avec celle qui est à juger , que Ton croit devoir l'expliquer ici.

Le prieuré de Carnoulles avait été uni aux jacobins de Sainl-Maximin en Provence par une bulle de Sixte

IV , de i477 ; el'e avart eu une pleine exécution pendant plus de deux cents ans , lorsque le sieur Falconis se fit pourvoir en 1682 de ce prieuré, comme vacaut par la nullité de l'union.

Il rapporta la bulle de Sixte IV de 1 4-77 •> dont il interjeta appel comme d'abus ; ces moyens étaient les mêmes que ceux qui sont proposés contre les jésuites de Sainl-Omer ; c'était une union en forme gracieuse, qui avait été laite sans appeler l'évêque , le patron , le titulaire du prieuré , ni les habitans.

Les jacobins désavouaient la bulle produite , et se renfermaient dans leur possession seule. Voici comme leurs moyens sont expliqués par M. Lezonnet, qui porta la parole comme avocat général : Qu'ils sont en possession depuis plus de deux cents ans; qu'un si long espace de temps les met à couvert de toute recherche; qu'ils sont , par cette considération , dispensés de rapporter leurs titres ; qu'il est à présumer qu'ils en ont eu un , et que toutes les formalités y ont été gardées.

Voilà précisément le même langage que tiennent aujourd'hui les jésuites ; mais nonobstant cette possession de plus de deux cents ans , l'union du prieuré de Carnoulles fut déclarée abusjve , et le sieur Falconis maintenu en possession du prieuré par arrêt du 26 juillet 1 683 , qui est rapporté dans le Journal du Palais. On ne conçoit pas comment les jésuites pourraient éviter une pareille condamnation', eux dont la possession est bien moins ancienne ; eux qui n'ont conservé le prieuré de Cohem depuis environ un siècle qu'à la faveur des guerres presque continuelles qui ont divisé la France et l'Espagne , eux dont le titre rapporté par dom du Clerc n'est pas moins abusif que celui des jacobins de Saint- Maximin ; c'est la même espèce , elle doit recevoir la même décision.

Quant au décret de Blazeus , évêque de Saint-Omer , il est absolument étranger à la cause. Par ce titre , l'évêque érige à Cohem une cure perpétuelle au lieu d'une vicairie amovible qu'il y avait auparavant : on énonce dans ce décret l'union qui avait été faite aux jésuites d* Saim-Omer du prieuré de Cobcm par la bulle de 1 58G;

mais ce décret n'est qu'énonciauf de l'union , et n'est point le titre qui la renferme. Ainsi ce n'est pas en vertu de ce décret que les jésuites jouissent du prieuré de Cohem , ce n'est point là leur titre ; il est donc inutile d'en parler.

Si l'on veut s'en servir pour prouver qu'il y a eu une bulle d'union en 1 586, cela n'était pas nécessaire, puis-

3ue cela est encore mieux prouvé par la bulle de 1 6o4? ans laquelle celle de 1 586 est non-seulement énoncée, mais rapportée avec toutes ses clauses.

Dira-t-on qu'il n'est point parlé de la bulle de i6o4 dans ce décret de Blazeus , quoique postérieur de quatre mois , ce qui rend la bulle de i6o4 suspecté ? Cette objection ne mérite pas de réponse, i8 La bulle de i6o4 n'en subsiste pas moins , quoiqu'elle ne soit pas énoncée dans ce décret ; cela n'était pas d'ailleurs fort nécessaire. 2* Il est assez naturel de croire que les jésuites ne faisaient pas paraître la bulle de 1 6o4 , dans laquelle ils avaient reconnu que celle de i586 était nulle : ils gardaient secrètement la bulle de 1 6o4 , pour s'en servir contre ceux qui découvriraient la nullité de la première; mais ils ne produisaient que cette première, qui , paraissant déjà ancienne en i6o4 ? attirait plus de respect.

On voit donc que le véritable litre des jésuites est la bulle de i6o4; que ce titre est le plus vicieux et le plus abusif qui ait jamais paru aux yeux de la justice; que la possession qui a suivi n'est que l'effet des guerres continuelles qui ont empêché l'abbé de Molesme de , réclamer ; d'ailleurs l'abus ne se couvre point. Dans ces circonstances , serait-il juste de faire triompher de* titres aussi vicieux, et ne convient-il pas de rétablir l'ordre de Saint-Benoît dans la possession d'un bien dont il a été dépouillé par des voies si odieuses?

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