‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 28 sur 34 · GG · texte numérisé non relu

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ŒUVRES DE COCIILN.

CAUSE AU GRASD CONSEIL

FOUIl les prieure , supérieure commise, religieuses el couvent de l'abbaye royale de Manbuisson , ordre de Clteaux ,

intimées.

CONTRE dame CbaHlotte Jot beat de Chàteatmoiiand , abbesse de la même abbaye , appelante comme d'abus.

Question. — Étendue du pouvoir des supérieur! réguliers., tant au spirituel qu'au temporel dans Irurs visites.

Les religieuses de Manbuisson gémiraient encore en secret des désordres qu'elles vont exposer aux yeux de la justice, si la religion , si l'intérêt d'une maison qui leur est chère , si le respect qu elles doivent a la mémoire de leur dernière abbesse, ne les avait forcées de rompre le silence.

Guidées depuis long-temps dans la route pénible des plus grandes austérités, par les exemples d'une pieuse princesse 1 qui les embrassait toutes avec joie , elles n'ont trouvé dans celle qui lui a succédé , qu'une délicatesse propre à détruire bientôt par une contagion funeste, la reforme la plus solidement établie.

Les fonds du monastère aliénés, les revenus dissipés, les fermes et les batimens dégradés , ont tait craindre avec raison que l'abbaye ne se trouvât bientôt sur le penchant de sa ruine : enfin la tyrannie, exercée même sur les consciences, a achevé de porter partout l'horreur et la désolation.

Etait-il permis a des religieuses, instruites des devoirs de leur état, d'être insensibles à des maux si pressans ? Et ne les aurait-on pas regardées comme complices de tant de désordres, si elles n'avaient enfin fait éclater

• One cauae # st la XV» de l'ancienne édition, 1 Madame la princesse palatine.

leurs plaintes , peui - être trop long-temps retenues.

C'est donc ce qui les engage aujourd'hui malgré elles à donner au public le triste spectacle des troubles dont leur maison est agitée. Si la nécessité d'une juste défense les oblige de s'élever avec force contre la conduite de la dame de Chateaumorand , elles se flattent que ce sera sans s'écarter du respect qu'elles doivent conserver pour leur abbesse.

F ut. — L'abbaye de Maubuîsson est une, maison réformée de l'ordre de Citeaux ; les pratiques les plus austères y sont observées avec une ardeur toujours constante par la communauté : coucher sur la dure , se lever à deux heures du matin pour chanier pendant la nuit les louanges du Seigneur , ne porter jamais de linge, s'abstenir tous les jours de l'usage de la viande, jeûner plus des deux tiers de l'année, c'est dans ces exercices pénibles que les religieuses de Maubuisson passent sans aucun relâche tout le cours d'une vie dévouée à la mortification.

Le poids d'un tel fardeau était bien soulagé par les exemples et les bontés de madame la princesse palatine leur dernière abbesse.

Cette princesse , née dans l'éclat du trône , avait quitté avec joie ses grandeurs et sa fortune pour venir s'anéantir dans le cloître. Fille de tant de rois , loin d'exiger les respects dus à sa naissance , elle refusait même les égards dus à sa dignité d'abbesse ; nulle distinction entre elle et la dernière des religieuses , même table, même nourriture, même simplicité de meubles et de vêtemens , toujours la première aux offices et de nuit, et de jour, «ajoutant aux austérités de la règle les pratiques les plus pénibles , aussi tendre pour les autres que sévère pour elle-même : c'est ainsi qu'elle a été pendant près de cinquante ans plutôt la mère que la supérieure de ses religieuses , et que par une vie digne de la plus sainte antiquité, elle a servi d'ornement à l'état régulier, et d'édification à toute la France.

Que sont devenus ces jours heureux ? Depuis que la dame de Chateaumorand a suegédé à celte pieuse prin-

568 oEUvnEs de cochin.

cesse , il semble qu'elle se soit fait un devoir de prendre en tout une route opposée.

Choisie pour être à la tête dune communauté reformée , son premier devoir était d embrasser la reforme et d'en suivre toutes les pratiques; au contraire, depuis neuf ans qu'elle est abbesse de Maubuisson , elle n'a cherché qu'à se procurer tout ce qui était nécessaire pour flatter sa délicatesse.

L'appartement qu'une grande princesse avait occupe' pendant tant d'années, n'était pas digne de la dame de Chateaumorand , il a fallu l'étendre et le rendre plus magnifique.

Loin de garder les abstinences et les jeûnes de la règle, elle n'a pas même observé ce que l'église prescrit à cet égard au commun des fidèles. Dans les jours les plus consacrés à la pénitence, sa table est toujours servie avec les raffinemens des tables les plus voluptueuses , et souvent avec profusion.

Jamais elle ne paraît aux offices de nuit, et souvent elle est des mois entiers sans assister a ceux du jour ; nul exercice de régularité, occupant les matinées par les amusemens de la toilette , et le reste du jour par les conversations et par le jeu ; en un mot , en devenant abbesse, on dirait qu elle a même oublié qu'elle fût religieuse.

Elevée par des protecteurs puissans, elle pouvait en conserver une juste reconnaissance ; mais devait-eHe éclater aux dépens et à la ruine de l'abbaye ? Ses profusions à leur égard n'ont point eu de bornes, ils recevaient tous les jours de nouvelles marques de sa libéralité ; tout ce qu'il y avait de poisson, de gibier, de fruits les plus rares et les plus exquis , leur était envoyé, pendant que la communauté de Maubuisson avait à peine son nécessaire.

Les abbayes dans lesquelles la dame de Chateaumorand avait passé les premières années de sa vie , n'ont pas ressenti de moindres effets de sa générosité , partout la dame de Chateaumorand était libérale jusqu'à la prodigalité.

Pendant qu'elle poussait ainsi jusqu'à l'excès la dé-

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licalesse à son égard , et la profusion à l'égard des étrangers , elle n'avait pour ses religieuses qu'une fierté et une hauteur insupportable ; on eût ait qu elle était établie pour les conduire avec une verge de 1er ; celles dont la conduite était la plus irréprochable, ne l'abordaient qu'en tremblant, et leurs soumissions n'étaient reçues qu'avec mépris.

Pour lui plaire il aurait fallu applaudir à toutes ses actions , mépriser la réforme , parler comme elle avec outrage des personnes les plus respectables par leurs vertus et par leurs dignités dans l'église , et témoigner au contraire pour ceux qu'elle honorait de son estime r une confiance aveugle et sans bornes.

Un seul trait fera juger de tous les autres : Une jeune novice prête à faire profession , s'y était préparée par une confession générale ; elle lavait faite à un religieux de l'ordre , confesseur ordinaire de la maison ; sa conscience était tranquille ; mais madame l'abbesse n'était pas satisfaite, elle lui ordonna de recommencer sa confession à un directeur qu'elle lui indiqua : la novice témoigna respectueusement sa répugnance , mais elle ne put réussir; représentations, larmes, gémissemens , tout fut inutile pour fléchir madaùnie l'abbesse , et toute la grâce que la novice put obtenir du confesseur qu'on lui avait marqué, fut de faire une confession particulière , au lieu d'une confession générale.

Elle n'est pas la seule qui ait éprouvé une pareille contrainte dans l'action la plus libre de la religion , et l'on s'étonnera après cela des plaintes d'une communauté ainsi tyrannisée !

Les religieuses de Maubuisson, moins accoutumées que d'autres à de si indignes traitemens , ont dû y être plus sensibles ; cependant leur patience a paru à l'épreuve de tous ces traits , et leurs plaintes seraient encore cachées dans le fond de leurs cœurs , si des intérêts plus chers que les leurs mêmes, ne les avaient fait agir.

Il n'y avait qu'une visite régulière qui pût apporter a tant de maux un remède convenable ; mais il est des temps oû la prudence ne permet pas d'user de l'autorité

5to oeuvres* de cociijn.

la plus légitime. M. l'abbé de Cileaux a donc été contraint de souflrir lui-même en secret une conduite si peu régulière; il ne put même refuser en 1714 de passer à Maubuisson , et de laisser le lendemain en partant à la dame abbesse , dans un écrit de quatre lignes, un compliment trop court pour pouvoir aujourd'hui s'en faire un grand triomphe.

M. de Cîteaux ne se reprocherait point à lui-même d'avoir eu pour lors celte complaisance , si la dame de Chateaumorand rentrant en elle-même , avait cherche a mériter du moins à l'avenir de tels éloges ; mais sa conduite donnant lieu tous les jours à de nouvelles plaintes , il fut obligé d'envoyer des commissaires pour examiner de plus près L'état de l'abbaye de Maubuisson.

Ils vinrent en effet à Maubuisson au mois de novembre de Tannée 1 7 1 7 , et dans le peu de jours qu'ils y furent, ils reconnurent sans peine que tout était dans un désordre capable de perdre bientôt cette abhave; ils en dressèrent un procès verbal pour le communiquer à M. de Cileaux, et cependant ils se contentèrent dans la carte de visite de faire quelques règlement pour faire connaître à la dame abbesse par quelle rouie elle devait rentrer dans la pratique de ses devoirs, quelle avait si ouvertement négligés.

Aucun compte du temporel de l'abbaye n'avait été rendu depuis que la dame de Chateaumorand en était abbesse ; les visiteurs ordonnèrent que la cellérière les rendrait tous les ans en présence de l'abbesse , de la prieure et de douze anciennes religieuses ; ils enjoignirent , conformément au bref d'Alexandre VII , que tout l'argent qui serait reçu , serait déposé dans un coffre fermant à trois clefs, dont l'une serait gardée par la dame abbesse , l'autre par la cellérière et la troisième par une ancienne religieuse. Ils exhortèrent madame l'abbesse à avoir pour ses religieuses la tendresse d'uue mère, et ordonnèrent enfin que leur carte de visite serait lue à la communauté à chacun des quatre temps de Tannée.

Comme la dame de Chateaumorand avait toujours

SIXIÈME PARTIE. 5;i

prétendu gouverner despotiquemcnt le temporel de l'abbaye , elle ne goûta pas beaucoup ces règlemens ; et se détermina sans peine à n'en suivre aucun ; elle continua de recevoir tous les revenus , comme elle avait fait depuis 1709, et d'en donner ce qu'elle jugeait à propos à la cellérière pour la dépense de l'abbaye ; elle réglait seule tous les mois , et arrêtait cette dépense sans la participation de la communauté : jamais elle n'a voulu rétablir le coffre à trois cleis , qui avait été autrefois en usage. On juge aisément après cela qu'elle n'a jamais fait lire la came de visite à laquelle elle contrevenait si positivement.

M. de Citeaux informé que la dame abbesse de Maubuisson abusait avec tant de mépris de la modération dont les visiteurs avaient usé , crut qu'il était nécessaire de les renvoyer une seconde fois pour qu'ils lissent cesser un désordre si public. Sa commission ? adressée au sieur abbé de la Piété, est du 28 avril 1 7 1 8 : elle le cbarge d'examiner , approuver ou improuver les comptes et gestions du temporel de ladite abbaye y d'examiner avec attention les recettes et mises , informer exactement des dettes actives et passives vérifier les inventaires , et généralement faire tout ce qu'il croira nécessaire pour être parfaitement instruit de l'état actuel du temporel de ladite abbaye. Voilà pour ce qui regarde le temporel.

Comme aussi , ceci concerne le spirituel , statuer et régler toutes choses conformément aux lois et constitutions de l'ordre > statuts des chapitres généraux ; et à cet effet y de choisir tel adjoint, promoteur et greffier de l'ordre qu'il jugera nécessaire , avec pouvoir d'informer juridiquement , s'il est besoin.

M. de Citeaux le cbarge encore d'employer les moyens convenables pour rétablir l'union et la paix y tant entre la dame abbesse -qu'entre les religieuses ; d'examiner si les règlemens et ceux qu'il a faits sont exécutés , et en cas de désobéissance à ces règlemens , procéder jusqu'à jugement définitif inclusiveme?it.

On ne peut pas un pouvoir plus étendu ni plus gé-

ncral ; c'est en vemu de celte commission que le sieur abbë de la Piété et le prieur de Preuilly, choisi pour adjoint, se transportèrent à Maubuisson, où Us arrivèrent le premier juillet 1718.

Ils s adressèrent d'abord à la dame abbesse ; ils lui firent la lecture de leur commission ; elle déclan qu'elle l'acceptait , et s'y soumettait avec respect ; elle ajouta même que c'était elle qui les avait demandés

Eour commissaires : ils ne lui étaient donc pas suspects? .a communauté ne témoigna pas moins de déférence aux ordres de son supérieur général.

Pour commencer leur visite , les commissaires demandèrent à la dame de Chateaumorand et aux cellérières qu'elle avait établies , les comptes de tout le temporel de l'abbaye depuis le premier janvier 1710. Au lieu de satisfaire à cette demande si juste, les cellérières remirent seulement au sieur abbé de la Piété cinq registres , qui contenaient d'une part les sommes remises aux cellérières par la dame abbesse , et de l'autre, toute la dépense faite par ces mêmes cellérières. Elles ajoutèrent à ces registres deux états, l'un des dettes acûves,

Îu'elles faisaient monter à 28,000 livres , et l'autre des eues passives , qu'elles réduisaient à 18,000. La communauté informée de ces premières démarches, demanda de sa part deux choses aux visiteurs; la première , qu'il lui fut permis de prendre un conseil pour l'aider dans l'examen d'un compte de près de neuf années ; l'autre , que les pièces remises aux vis*teurs lui fussent communiquées.

Ces demandes étaient trop justes pour pouvoir être refusées : la communauté choisit pour conseil le sieur Seigneur, prévôt en garde de Pontoise, et examina avec lui les registres , qui lui furent communiqués par les visiteurs.

Par l'examen qui fut fait, on remarqua d'abord qu'il n'était pas possible de connaître par ces pièces, le véritable état du temporel de l'abbaye.

La communauté fut donc obligée de faire observer aux visiteurs, i° que depuis 1710, on n'avait rendu aucun compte à la communauté , contre la disposition

des statuts de l'ordre , et en particulier contre le règlement écrit dans la carte de visite de 17 17.

2* Que le prétendu compte que Ton présentait ne contenait point la recette générale des revenus de l'abbaye, mais seulement des deniers remis aux cellérières par madame l'abbesse ; et qu'en cet état il était impossible de pouvoir arrêter un pareil compte.

5* Que pour connaître si les états des dettes actives et passives présentés par les cellérières étaient fidèles , il fallait nécessairement compter avec les fermiers et créanciers.

4° Et enfin qu'il n'était pas moins nécessaire de visiter les fermes et bâtimens dépendans de l'abbaye , pour connaître les réparations qui pouvaient être à faire.

Sur ces observations , la communauté conclut par un réquisitoire du 1 2 juillet , à ce que la dame abbesse lut tenue de rendre un compte , dans lequel elle se chargerait en recette de tous les revenus de l'abbaye , même de ceux qui étaient dus lors de son arrivée à Maubuisson ; et que les visiteurs voulussent bien se transporter dans les fermes pour voir l'état des bâtimens , et compter avec les fermiers et créanciers.

La dame de Chateaumorand , à qui ce réquisitoire fut communiqué, ne put trouver d'autre critique à proposer, sinon qu'il n'était signé que de trois religieuses; mais ces trois religieuses ayant rapporté le pouvoir quelles avaient de trente-deux autres , les visiteurs crurent ne pouvoir se refuser à des éclaircissemens si nécessaires; ils rendirent donc une ordonnance le i5 juillet, par laquelle ils nommèrent dom Nicolas Lemblin pour promoteur, et ordonnèrent qu'ils se transporteraient dans les fermes, pour visiter les bdtimens, compter avec les fermiers, et qu'ils examineraient de même avec les créanciers les sommes qui pouvaient leur être dues.

En vertu de cette ordonnance , qui fut signifiée à la dame abbesse , les commissaires se transportèrent dans les fermes , ils dressèrent des procès verbaux de l'état des bâtimens ; et sur le rapport des maçons et charpen-

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tiers qui furent appelés, il tut établi qu'il y avait pour 3o,ooo Hv. de réparations à faire.

Ils comptèrent de même avec les fermiers et créanciers : l'état des dettes qui parurent alors , se trouva monter à i?5,ooo liv. Depuis la visite finie, on en a découvert d'autres qui montent à 6,000, et tous les jours il en paraît de nouvelles.

A l'égard de ce qui est à recouvrer 6ur les fermiers, il monte à peine à 1 5, 000 liv.

Par ces recherches faites avec toute l'attention , l'exactitude et la sincérité possible , il est clair que l'abbaye a au moins 4^,000 livres de charges à acquitter au delà de ce qui lui est du.

Les visiteurs revenus à Maubuisson le 26 juillet, -ordonnèrent que tous ces procès verbaux et ces comptes seraient communiqués à la dame abbesse , et ils le furent en effet.

Il était temps pour lors de donner une attention particulière au compte général qui devait être rendu de toute la gestion du temporel de l'abbaye : les registres remis aux visiteurs ne contenaient , comme on 1 a observé, que les deniers reçus par les cellérières des mains de l'abbesse ; ce n'était pas là satisfaire ni aux lois de l'ordre , ni à la commission particulière de M. de Citeaux , suivant laquelle il fallait faire connaître aux visiteurs ce qu'étaient devenus tous les revenus de l'abbaye.

Dans cet état, pour mettre la vérité dans tout son jour, le promoteur dressa un compte compose d'un chapitre de recette et d'un chapitre de dépense.

Dans le premier il comprit toutes le$ sommes que la dame abbesse avait dû rece»voir pendant huit années et demie , suivant le produit des baux et l'état des revenus lixes , et cette recette s'est trouvée monter à *. 356,46o liv.

Dans le second , on a rois tou;e la dépense telle qu'elle était exppsee par les cellérières elles-mêmes montant à 3o 1,878^'

Par ce Calcul la dépense s'est trouvée moins forte que la recette de 54>582 liv.

Sur lesquelles ôtant ce qui peut être dû par les fermiers, c'est-à-dire, près de i5,ooo liv.*, il y a toujours un reliquat de près de 4o,oooliv. dont la dame abbesse ne oeut rendre compte.

Ce compte ainsi dresse fut communique' à la dame abbesse le 9 août; si on la chargeait d'une tr.op forte recette, c'était à elle à s'expliquer, et à faire connaître ce qu'elle prétendait en devoir être retranché; mais tout était calculé avec trop d'exactitude sur le pied de chaque bail ; en sorte que la dame abbesse ne pouvant débattre ce compte , se contenta de faire signifier le 16 un acte aux visiteurs , par lequel elle déclara qu'au lieu d'arrêter le compte.présenlé par les cellérières , les sieurs visitçurs avaient communiqué un projet de compte fait à leur idée , entièrement contraire à la manière de rendre les comptes de ladite abbaye, auquel nouveau projet elles ne connaissent rien ; et requit les visi leurs ^ d'arrêter ou contester le compte en l'état et de la manière qu'il est composé.

Il y avait de l'absurdité clans une pareille réquisition , puisqu'il était impossible d'arrêter des comptes qui ne contenaient point la recette générale des revenus de l'abbaye; aussi les visiteurs ne crurent pas qu'il leur fût permis d'y avoir égard.

Cependant le promoteur après avoir fait connaître par le compte qu'il avait dressé, quelle devait être la recette dont la dame abbesse se devait charger, crut devoir examiner la dépense qu'elle proposait. Entre les 289 pièces justificatives de cette dépense, communiquées de la part de la dame de Chateaumorand , se sont trouvés deux petits registres; l'un contenant les quittances de Rousseau , boucher ; et l'autre celles de Bucquet , marchand d'oeufs et de beurre.

Ces deux registres sont dans une forme extraordinaire. Quoique la première des quittances de chaque registre fût de l'année 1710, tout parait sortir de la main de l'ouvrier , toutes les quittances sont visiblement écrites de la môme plume, de la même encre,

dans le même instant. Cela excita de violcns soupçons.

Pour les e'claircir , les visiteurs firent un dépouillement exact, année par année, de toutes les sommes payées au boucher suivant le registre de la cellérière , qui contient toute la dépense de la maison, et ils trouvèrent en comparant ces sommes payées avec celles mentionnées dans les quittances du boucher, que chaque année la quittance était plus forte au moins de 5 ou 600 livi , en sorte que , pendant les huit années , U paraît que les quittances excèdent les paiemens effectifs de 4?9^ 1 liv.

La même chose s'est trouvée par rapport àBucquet; par les parallèles des paiemens inscrits sur le registre de la cellérière , avec les sommes contenues dans les

Juittances , il s est trouvé qu i\, avait donné quittance e 5,3^7 liv. au delà de ce qu?il avait véritablement reçu.

Il est évident que ces deux registres de quittances ont été fabriqués peu de jours avant la visite pour enfler la dépense du compte que 1 on voulait présenter aux visiteurs ; on les a lait écrire et signer le même jour, quoique ces registres paraissent avoir servi pendant nuit années ; c'est donc une faussaté manifeste.

Pour la rendre plus claire, les visiteurs se sont adressés à Rousseau et à Bucquet, pour qu'ils eussent à s'expliquer sur cette différence. Rousseau est convenu de bonne foi que madame de Chateaumorand l'ayant lait venir dans son parloir, lui avait fait dicter des quittances; qu'en les écrivant il s'aperçut bien que les sommes étaient plus Ibrtes que celles qu'il avait reçues , mais qu'on l'assura qu'il n'avait rien à craindre. Les visiteurs dressèrent un procès verbal dans lequel ils insérèrent cette déclaration qui fut signée par Rousseau.

Bucquet reconnut de même dans un acte par-devant notaires , que toutes les quittances qu'il avait signées avaient été faites depuis six mois.

Ces pièces communiquées à la dame abbesse , l'alarmèrent , elle ne put faire rétracter Bucquet , à l'égard de Rousseau, elle le fit venir dans son parloir, le ai?

août , elle l'y retint pendant trois heures avec un notaire de Pontoise, et lui fit enfin signer un désaveu de la déclaration qu'il avait faite; mais cette rétractation est trop grossière.

Outre qu'il est évident qu'elle est inspirée par l'autorité d'une abbesse, dont la fortune de ce boucher dépend en partie, la vérilé de la déclaration faite au commissaire par Rousseau est si bien prouvée par le parallèle de ses quittances avec le registre de la cellérière , que l'esprit le plus prévenu ne peut se refuser à une pareille évidence.

Par tout le détail dans lequel on vient d'entrer, il est manifeste qu'il n'y eut jamais une administration plus déréglée que celle de la dame de Chateaumorand ; en huit années de temps on trouve que sa recette excède sa dépense de 55, 000 livres sur lesquelles il ne lui en est dii que i5. Aucun emploi d'une somme aussi considérable, au contraire elle doit encore plus de 3o,ooo liv. , et les réparations qui sont à faire montent encore à la même somme.

Cependant on ne retranche rien dans sa dépense ; dépense justifiée par des pièces fausses, dépense inutile et frivole , un orgue qui coûte plus de i5,ooo liv. , du fil d'or et d'argent pour 10 ou 12,000 liv., dépense non prouvée. De 2>,ooo liv. de réparations, on ne rapporte qu'environ«pour 6,000 livres de quittances.

Il faut joindre à tous ces faits, que la dame abbesse n'a fait aucun emploi au profit de l'abbaye, ni des dots de religieuses, ni des capitaux des renies remboursées; qu'elle a aliéné par baux à longues années toutes les terres de la ferme de Bessancouri sans le consentement de M. l'abbé de Gleaux, ni la participation delà communauté; qu'elle a négligé de faire rempoissonner les trois étangs de l'abbaye, ce qui cause une perte inconctvable.

Le spirituel n'est pas gouverné avec plus de sagesse, les visiteurs n'avaient pas d autre voie pour en être éclaircis que le scrutin, c'est la voie usitée dans les visites régulières, c'est celle dont le sieur abbé de la Piété et le sieur prieur de Preuilly se sont servis.

COCHIN. TOME VI. 5l

De quarante-sept religieuses, si l'on en retranche six entièrement dévouées à l'abbesse, parce qu'elles ont eu sous elle l'administration du temporel, comme les deux cellérières , la grènetière, etc., toutes les autres c('un commun accord , quoique par des mémoires secrets et sépares , ont déclare , ce qui n'était déjà que trop connu par la notoriété publique, que la dame abbesse menait une vie qui tenait plus de la délicntesse du siècle, que de la règle qu'elle avait embrassée; que loin de suivre la réforme, comme elle y était obligée

Sar ses bulles, elle ne cherchait qu'à la détruire par ses iscours , ses railleries et ses exemples ; qu'elle poussait la mollesse à un excès scandaleux , n'observant aucun jour d'abstinence dans le cours de l'année, se nourrissant des/ viandes les plus délicates aussi-bien pendant le carême que dans les autres temps, n'assistant jamais aux offices de nuit, et rarement à ceux du jour , se couchant et se levant à des heures indues : en un mot ayant introduit dans le cloître toutes les vanités et les délicatesses du siècle.

. A la vue d'une conduite si contraire à l'esprit de la religion et de la règle , si capable de perdre pour jamais une sainte communauté , l'honneur de l'ordre et l'édification du public , à la vue d'une administration temporelle qui menace d'une ruine prochaine un des plus anciens et des plus respectables0 monastères du royaume, les commissaires auraient cru trahir leur honneur, leur conscience, le dépôt de l'autorité dont ils étaient revêtus, s'ils n'avaient apporté à des maux si pressans les remèdes les plus efficaces.

Ils n'ont pas cependant voulu suivre les mouvemens de leur zèle , sans consulter auparavant les personnes les plus éclairées dans les matières canoniques; et c'est par leur avis qu'ils rendirent enfin le 3 1 août l'ordonnance dont la dame abbesse est aujourd'hui appelante comme d'abus.

Cette ordonnance porte que la dame abbesse rendra personnellement dans sir mois un compte général de la recette par elle faite des revenus ordinaires èi extraordinaires de V abbaye , ensemble des de-

niers casuels , dots , rembourse mens de re?ites et autres y compris , ce qu'elle a du recevoir de ce qui était du à ladite abbaye avant son entrée en icelle; ensemble rendra compte de la dépense par elle faite , pour, après lesdits comptes présentés , être arrêté et statué ce qu'il appartiendra; et cependant jusqu'à ce, ladite dame abbesse demeurera suspendue de l'administration du temporel de ladite abbaye , tant en recette que dépense. On commet pour cette administration la prieure et deux cellérières nouvelles.

L'ordonnance ajoute : Et attendu lé peu d' attention de la dame abbesse aux observances régulières y son peu d'édification, ses absences presque continuelles de V office divin , les menaces par elle faites à un grand nombre de religieuses > et le péril qu'il y aurait de laisser sous sa juridiction celles qui ont cru devoir nous instruire de la vérité avec la franchise convenable à leur état et à l'obéissance due aux supérieurs : nous avons ordonné que ladite dame abbesse demeurera suspendue de V exercice de toute juridiction spirituelle , jusqu'à ce que autrement par M. l'abbé de Citeaux en ait été ordonné. On commet de même la prieure pour l'exercice de cette juridiction.

Les visiteurs finissent en disant que l'ordonnance sera exécutée par provision , comme étant rendue en cours de visite , et dans une matière régulière et de juridiction correctionnelle.

A peine cette ordonnance eut-elle été signée, que la dame de Chateaumorand y re'pondit par un acte d'appel comme d'abus. Les religieuses averties que I on sollicitait au parlement un arrêt de défenses, se pourvurent au conseil , et obtinrent le 5 septembre un arrêt sur requête , qui permit d'assigner sur l'appel comme d'abus, et cependant ordonna que par provision l'ordonnance serait exécutée , et enjoignit à la dame de Chateaumorand d'y obéir.

La dame abbesse y forma opposition; elle demanda d'être reçue appelante comme d'abus, et qu'il fût fait défenses d'exécuter l'ordonnance. Cette cause portée à l'audience le i5 septembre, tous les prétendus inoyci$

d'abus furent établis de la part de la dame de Chateaumorand; mais le conseil n'y trouvant rien qui pût auto* riser l'appel de l'abbesse, non-seulement ne voulut point acccorder de défenses, mais refusa même de recevoir la dame de Chateaumorand appelante connue d'abus , et permit seulement d'assigner.

Depuis ce temps, la sœur Susanne de Paris, prieure , étant entrée dans l'exercice de la juridiction , a conservé pour la dame abbesse tout le respect et tous les ménagemens qu'on avait pour elle lorsqu'elle avait toute l'autorité en main ; elle a vu toutes les personnes du debors qui se sont présentées, sa table a été servie comme elle l'a désiré , et jusqu'aux présens qu elle a voulu faire, tout lui a été fourni avec abondance.

Il ne reste donc qu'à examiner si les moyens d'abus qu elle propose peuvent avoir quelque solidité : il sera facile de faire voir que ce ne sont que de mauvaises critiques; mais auparavant, il est nécessaire d établir par quelques observations la justice et la nécessité de la suspense prononcée.

' Observations sut* V ordonnance. Les abbesses nommées par le roi et pourvues par bulles de cour de Rome, n'en sont pas moins pour cela sous la juridiction des supérieurs réguliers de l'ordre dans lequel elles ont fait profession; elles peuvent être iranstérées en d'autres monastères , suspendues de leur juridiction , déposées même suivant la qualité des fautes dont elles sé sont rendues coupables.

Sans chercher toutes les preuves qui pourraient servir à l'établissement d'une pareille proposition, il suffira de rapporter ici la disposition des lettres-patentes accordées par Henri IV, à l'ordre de Citeaux le 1 1 janvier i5qo, on dirait quelles ont été faites pour cette cause.

Le roi se plaint dans le préambule que les abbesses, particulièrement de V ordre de Citeaux , délaissant la simplicité fie leur profession , portent liabits dissolus et mondains , emploient les revenus de leurs abbayes en vanités et curiosités , abusent même des pensions de leurs religieuses , sans se soucier des aumônes ni réparations , ni même d'entretenir nombre

SIXIÈME PARTIE. 58r

compétent de religieuses , ni de leur pourvoir de vivres, vétures suffisantes , ni de secours en leurs maladies.

Pour remédier à ces désordres, le roi enjoint aux supérieurs et leurs vicaires , faire devoir de visiter , reformer et rétablir les monastères, et principalement ceux des religieuses , corriger la vanité des habits et autres curiosités et excès , tant des abbesses que des religieuses , pourvoir quelles vivent selon leurs vœux et religieuse profession et généralement les contraindre à tout ce qui est de leur devoir, par translation dans autres monastères , et suspension de leurs dignités abbatiales et privation, d'welles. . . . affecter , si besoin est , telle partie du temporel qu'il sera nécessaire pour être administrée par la, prieure et les deux plus anciennes, ou telles autres personnes que ledit abbé et ses vicaires jugeront propres à cet effet; et afin que lesdites aboesses n'y commettent plus d'abus , et n'aient excuse , rendront au visiteur bon et fidèle compte de leur entière administration par chacun an , selon qu'il est ordonné par les constitutions dudit ordre.

Voi là une loi bien pre'cise. La dame de Chateaumorand s'est portée à tous les excès expliques dans le préambule , les visiteurs ont donc été obligés d appli- «pier la peine écrite dans la disposition de ces lettrespatentes , ils ont été forcés de contraindre la dame abbesse à tout ce qui est de son devoir par la suspension de sa dignité abbatiale; il y en avait assez

Sour porter la peine jusqu'à la privation de celte même ignité, si Ton n'avait pas voulu user de modération. En effet n'est-H pas évident que la dame de Châteaumorand, par la vie la plus mondaine et la plus profane, a déshonoré son état et sa profession? Qhioi , pendant que ses religieuses passent toute leur vie dans des abstinences et des jeûnes presque continuels, elle se nourrit délicieusement des viandes les plus recherchées ! Elle ne respecte pas même les jours que l'église a destinés à la mortification. Pendant que des religieuses interrompent le sommeil de la nuit . même dans la saison-

la plus rigoureuse, pour venir chanter clans l'église ries cantiques sacrés, la dame abbessé, insensible à des exemples si touchans , s'abandonne à un repos qu'on interrompt avec peine à neuf heures du malin. Ses meubles , son appartement ne tiennent en rien de la simplicité religieuse, elle ne connaît ni l'usage de la serge ni des autres austérités de la règle; nul exercice de régularité; les jeux , les conversations, l'oisiveté, c'est ainsi que ses années s'écoulent au scandale de la communauté et du public.

Par rapport au temporel , elle a refusé de rendre aux visiteurs bon et fidèle compte de son entière administration. Sur le refus de ce compte on lui en a présenté un qui contient la recette générale qu'elle a du faire; ne pouvant le contredire, elle se contente d'une réponse vague qu'elle n'entend rien à ce compte : on trouve qu'elle a dû recevoir plus de 4o,ooo liv. au delà de sa dépense ; ceUe dépense est dans les articles les plus importans, vaine , superflue , destituée de preuves, ou soutenue par des pièces fausses, évidemment fabriquées à plaisir pour en imposer auk visiteurs ; les bâtimens tombent en ruine ; l'abbave doit plus de 00,000 liv. , les fonds de la ierme de Bessancourt sont aliénés , nul emploi au profil de l'abbaye, ni des dots , ni des rentes remboursées.

Dans quel cas sera-t-il donc permis de suspendre une abbesse, si à la vue de tant de désordres, des visiteursdoiventdemeurerdansl'inaclion?Lejugementqu'ils doivent rendre n'était-il pas, pour ainsi dire, tout prononcé dans les lettres-patentes de 1599, qui enjoignent de contraindre les abbesses à tout ce qui est de leur devoir par suspension de leurs dignités abbatiales , qui ordonnent d'affecter telle partie du temporel qui sera nécessaire pour être administrée par la prieure et les deux plus anciennes ?

Pour se convaincre de ces désordres, les visiteurs n'ont épargné ni soins, ni peines, pi attention; ils ont examiné les registres avec la dernière exactitude ; ils ont compté avec les fermiers et les créanciers; ils ont visité par eux-mêmes , et fait visiter par des experts les bati-

mens; il ne fallait pas moins de deux mois pour un grand travail.

Ils ont été' témoins oculaires de la vie irrégulière de 1 abbesse ; les déclarations de quarante religieuses , recomraandables par leurs vertus , par l'édification de leur conduite , par la fidélité avec laquelle elles remplissent les devoirs de la règle la plus austère, les ont confirmés dans une connaissance si parfaite. Il fallait ou au-» toriser le scandale le plus public, ou se résoudre à user de l'autorité que Tordre leur avait confiée, il ne leur a pas été permis de balancer.

Pour rendre un jugement de cette nature, ils n'étaient assujettis à aucune forme judiciaire ; ni les constitutions de l'ordre ni les lois de l'état , ne feur prescrivent à cet égard aucune formalité essentielle : chercher la vérité dans la simplicité d'un cœur droit, la découvrir par les* voies les plus naturelles, les plus simples , c'est tout ce que les supérieurs réguliers doivent se proposer dans ces matières.

C'est une illusion des plus grossières et des plus dangereuses, de prétendre que des religieux , élevés dès leur enfance loin du tumulte et des affaires du monde , doivent connaître et observer les formes usitées dans les tribunaux séculiers; on les blâmerait avec raison, si on les voyait faire une étude particulière de cette science barbare , leur gloire et leur bonheur au contraire est de l'ignorer.

Aussi dans toutes les lois de Tordre, ne voit-on rien de plus recommandé aux supérieurs que d'éviter le tumulte et l'éclat des jugemensdu siècle : Statuitur quod in causis niotis in ordine y et movendis inter personas ejusdem , sine strepiUi et figura judicii procédatur , et simpliciter et de piano lites in ordine terminentur ; c est ainsi que s'explique le Nomasticon Cisterciense ; qui contient toutes les lois de Tordre, partie 3, distinction 7, chapitre premier : on bannit donc des jugemens de Tordre toutes ces formes de pro» cèsjjigura judicii, il faut procéder plus simplement r simpliciter et de piano, • .

Ces lois ont été approuvées par les décisions des sou-

584 OEUVRES DE COCIIIN.

verains pontifes. Le pape Boniface VIII , dons une bulle adressée à l'abbé de Cîteaux , décide formellement qu'il ne faut point s arrêter dans l'ordre à toutes ces subtilités de droit, ni à ces formes de pratique : Pensantes qiuid si regularium personarum correctio rimas juris et apices sequeretui"> hujusmodi rigor lentescerel , ac multiplie i laxatione torperet , indulgemus ut ad correctiones et punitiones fratrum ejusdem ordinis delinquentium infligendas > prœlati ordinis supra dicti ad quos eadem spectare dignoscuntur , rimulis et apicibus ipsis postpositis libère pmeedere valeant secundum consuetudines approbatas.

. Le même pape, dans la même année, adressa une nouvelle bulle à ce sujet à l'abbé de Cîteaux , qui regarde expressément les religieuses de Tordre , et qui reprend à leur égard les mêmes termes et les mêmes dispositions que l'on vient de rapporter.

Ces lois particulières pour l'ordre de Cîteaux ne contiennent rien qui n'ait été précédemment décidé pour tous les réguliers par une constitution du pape Honoré III , qui se trouve insérée dans le corps du Droit , cliap. 8 , de statu monachorum. En parlant de l'autorité des visiteurs sur les abbés , voici comment elle s'explique : Si autemdilapidator inventus fuerit vel alias merito amovendus , per diocœsanum , postquam /toc sibi a visitaturibus denuntiatum fuerit > amoveatur absque judiciorum strepitu a regimine abbatiœ > ac monasterioprovideatur intérim administrator idoneus qui temporalium curam gerat, donec ipsi monasterio fuerit de abbate provisum.

La glose, dont le sentiment est si respecté parmi nous , remarque sur ces termes que l'on n'est assujetti à aucun ordre judiciaire parmi les réguliers : Non est ordo judiciarius usquequaque servandus in luijusmodi inquisitionibus regularium.

Suivant ce texie fameux, quand un abbé se trouve dissipateur, sans autre forme de procès, les visiteurs peuvent le déposer : Si dilapidator inventus fuerit amoveatur absque judiciorum strepitu a regimine

SIXIÈME TAIITIE. 585

abbatiœ. Combien à plus forte raison peuvent-ils dans

On voit donc un concert parfait entre les décisions de l'église et les lois de l'état pour autoriser les visiteurs, lorsqu'ils trouvent des ahhe's ou abhesses coupables de quelques contraventions à la règle, à les suspendre et même à les déposer. En voila trop pour faire connaître la justice et la nécessité de la suspense prononcée contre la dame de Cbateaumorand.

Moyens d'abus. La dame de Chateaumorand propose quatre moyens d'abus.

Elle prétend en premier lieu que les commissaires ont excédé leur pouvoir; il se bornait , dit-on , «à arrêter les comptes , et a mettre la paix dans l'abbaye de Maubuisson; au lieu de suivre les termes de leur commission , ils ont suspendu l'abbesse de sa juridiction et administration temporelle , c'est allumer le iéu de la dise.

2° Leur procédé est irrégulier : au lieu d'examiner le compte, ils vont se promener dans les fermes, ils prennent des déclarations au hasard des fermiers et créanciers , ils entendent les religieuses au scrutin.

3° Les motifs de leur ordonnancé sont faux et injustes.

4° Les dispositions sont abusives, on suspend une abbesse sans lui faire son procès.

Réponses aiur moyens d'abus. On pourrait d'abord opposer à ces prétendus moyens une réponse générale, qai suffirait pour les écarter : ce ne sont point là des moyens d'abus , ce sont de frivoles critiques qui pourraient donner lieu à un appel simple , s'ils étaient mieux fondés. Que madame de Chateaumorand appelle de l'ordonnance des commissaires à M. de Citeaux , qu'elle propose ses griefs , qu'elle soutienne qu'ils n'ont pas suivi ce qui leur était prescrit par sa commission, que leur procédé a été extraordinaire , que les motifs par lesquels ils se sont déterminés sont faux , que leurs dispositions sont injustes, tout cela devra être écouté, et donnera lieu a un examen nouveau de la conduite de l'abbesse , et du jugeniént des commissaires.

Mais que dans une cour souveraine, qui ne connaît des jugemens ecclésiastiques que dans le seul cas de l'abus, on aille critiquer le procède', les motifs, les dispositions , sans parler jamais de ce qui caractérise véritablement l'abus, c'e t-à-dire de quelque contravention aux saints canons, aux ordonnances de nos rois, et aux arrêts des cours souveraines, c'est abuser du remède de l'appel comme d'abus, c'est confondre les juges d'église avec' les baillis et les sénéchaux du royaume , c'est véritablement proposer des moyens d'appel simple, sous le nom d'appel comme d'abus.

Par cette fin de non-recevoir, on ne prétend point se dispenser de répondre à chacun de ces prétendus moyens : il ne faudra pas faire de grands efforts pour faire voir qu'il n'y a partout qu'illusion et que faiblesse.

A u premier moyen. — Est-il vrai d'abord que le pouvoir des visiteurs se bornât à régler les comptes et à mettre la paix emre l'abbesse et les religieuses? Ceci ne dépend point du raisonnement , il ne faut que lire; la commission donne pouvoir non-seulement (texanuner et arrêter les comptes, mais encore, d'informer exactement des dettes actives et passives , vérifier les inventaires y et généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour être parfaitement instruit de l'état actuel du temporel de ladite abbaye.

Dans cette première partie qui regarde le temporel, les commissaires ont connu l'obligation où ils étaient non-seulement d'examiner les comptes, mais encore de visiter les bâtimens , de compter avec les fermiers et créanciers, puisque sans cela il était impossible d'être parfaitement instruit de l'état actuel du temporel de l'abbaye. ~nfl:«ÉM

Par rapport au spirituel, la commission enjoint aux visiteurs de statuer et régler toutes choses conformé' ment aux' lois et constitutions de l'ordre et décrets des chapitres généraux , avec pouvoir de choisir tel promoteur et greffier de l'ordre qu'il sera nécessaire, même d'informer juridiquement, s'il est besoin, d'examiner si les reglemens faits par M. de Citeaux et par les mêmes commissaires en 1717 sont exé^

eûtes, et en cas de désobéissance , procéder jusqu à jugement définitif inclusivement.

Ce pouvoir pouvaii-il tire plus étendu? Se bornait-il simplement à mettre la paix, s il était possible, entre l'abbesse et les religieuses? régler toutes choses suivant les statuts de l'ordre, informer juridiquement , s'il est besoin, examiner si les règlement sont exécutés, et en cas de désobéissance , ce qui ne peut s'entendre que de désobéissance à ces règlemens, pr océder jusqu'à jugement définitif inclusivement : voiia ce que les visiteurs ont dû faire, voilà ce qu'ils ont fait.

Ils ont vu les statuts de l'ordre violés, les règlemens

far eux laits en 1717 méprisés , ils ont vu l'ahbaye dans état le plus déplorable pour le spirituel et pour le temporel; il ont donc eu droit de procéder jusqu'à jugement définitif. C est suivre littéralement la commission, loin d'excéder son pouvoir.

Au second moyen. — La critique du procédé des commissaires n'est pas moins frivole; au lieu, dit-on, d'arreter les comptes, ils ont été se promener dans les fermes , ils ont pris des déclarations arbitraires des fermiers et créanciers; ils ont entendu les religieuses au scrutin; tout cela est abusif.

Tout cela au contraire était régulier et même nécessaire; ils étaient envoyés non-seulement pour examiner les comptes , niais encore pour informer exactement des dettes actives et passives , et vérifier les inventaires. La dame abbesse avait présenté des états de ces dettes actives et passives ; mais fallait-il l'en croire sur sa déclaration , et le devoir des commissaires n'était-il pas de les vérifier? Il a donc été nécessaire de compter avec les fermiers et les créanciers. Ces fermiers, dit-on, et ces créanciers , ont dit ce qu'ils ont voulu ; mais la plupart ont réprésenlé leurs baux, leurs quittances, leurs titres, et d'ailleurs la dame abbesse elle-même a été obligée de reconnaître la vérité de leurs déclarations dans des étals postérieurs dans lesquels elle a été obligée, à la vue des comptes faits par les commissaires, d'augmenter létal des dettes passives, et de diminuer

5S(J OEUVRES IVE COCH1N.

celui des dettes actives : enfin y avait-il une autre voie par laquelle les visiteurs pussent connaître exactement l'état au temporel ? Il fallait ou croire la dame abbesse sans aucun examen, ou faire nécessairement toutes ces recherches,

La visite des fermes et des batimens par rapport aux réparations, n'était pas moins indispensable; dans une abbaye considérable, l'entretien des bâtimens est une

1>artie des plus essentielles de la bonne administration; es visiteurs, chargés par M. de Citeaux de faire généralement tout ce qui serait nécessaire pour être par* f ai tentent instruit de l'état du temporel de V abbaye , n'ont donc pas dû négliger cette visite , ils se sont fait assister de maçons, de charpentiers, de couvreurs, qui ont déclaré les réparations qui étaient à faire, et les sommes qu'elles devaient coûter, et qui ont signé les procès verbaux avec les commissaires.

Mais, dit-on, le prix de ces réparations est exagère, la dame abbesse a lait signifier un acte aux visiteurs le 16 août, par lequel elle atléclaré quil n'y avait que 10,000 Hy. de réparations : mais â qui ajoutera-t-on le

5 lus de foi , ou à des experts qui n'ont point d'intérêt ans le plus ou le moins de ces réparations, ou à la dame abbesse, qui, pour se justifier, décide arbitrairement en sa faveur qu elle fera pour 10,000 liv. ce que les experts disent devoir coûter 3o,ooo livres?

Enfin , par rapport au scrutin , c'est une procédure non-seulement permise, mais même nécessaire dans les visites régulières; il n'y en a presque point dans lesquelles elle soit omise, c'est une voie simple, naturelle, pour donner au supérieur une connaissance exacte de l'intérieur du monastère, et tous les jours dans les ordres réguliers, sur la seule foi du scrutin, on dépose des prieurs, on change le gouvernement des monastères. Enfin la dame abbesse en a reconnu la justice et la nécessité , elle a donné son scrutin par écrit comme les autres religieuses, elle l'a lu à l'audience, elle l'a imprimé dans son mémoire : c'est donc par un mauvais conseil qu'elle s'élève aujourd'hui contre ce qu'elle a approuvé et reconnu.

SIXIÈME PARTIE. £Sg

Au troisième moyen. — Les motifs de l'ordonnance sont injustes. Par rapport à la suspense de l'administration temporelle , elle est fondée sur ce que le compte présenté ne comprenait que les deniers remis à la cellérière par l'abbesse. Ce fait, dit-on, est faux; laxellérière a tout reçu , quoiqu'il soit dit reçu de madame l'abbesse : c'est ainsi que cela s'est tait sous madame la princesse palatine.

Plusieurs réponses vont confondre ce moyen. i° La suspense de l'administration temporelle n est pas fondée sur ce seul moyen ; elle a pour principe la mauvaise administration justifiée par tout ce que les visiteurs ont reconnu dans le cours de la visite. Des biens aliénés de l'autorité de l'abbesse seule, les fermes tombant en ruine, plus de 3o,ooo liv. de dettes à acquitter, le fonds des dots et des rentes remboursées, dont il n'a été fait aucun emploi, plus de 4o,ooo liv. omis dans la recette de l'abbesse, des registres faux pour justifier la dépense, ce sont tous ces désordres qui ont déterminé les visiteurs. Ils n'ont pas été obligés de les rappeler tous dans le dispositif de leur ordonnance; il suffit qu ils aient fait mention dans le préambule de toutes les pièces qui servent à la conviction.

2° La vérité du fait expliqué par les visiteurs, que dans le compte qui leur a été présenté, les cellérières ne se ebargent que des deniers à elles remis par la dame de Chateaumorand, ne peut être révoquée en doute; il n'y a qu'a lire leurs registres, et Ton verra que toute leur recelte n'est composée que de certaines sommes, qu'elles disent leur avoir été remises par l'abbesse. C'est donc la dame abbesse qui recevait des fermiers et débiteurs de l'abbaye, et qui remettait aux cellérières ce qu'elle jugeait à propos; et comme il s'en faut 4o,ooo livres que ces sommes fournies par la dame abbesse n'égalent la recette générale qui a du être faite, il est certain que l'on a été bien fondé à ordonner que la dame abbesse rendrait personnellement un compte de recette générale.

Mais, dit-on, quoiqu'il soit dit sur les registres que les deniers ont été fournis par l'abbesse , cependant les

690 OEUVRES DE COC1Î1N.

cellérières faisaient toute la recette, et ce n'était que par honneur que l'on parlait de l'abbesse; cela se pratiquait ainsi sous madame la princesse palatine.

Celte défaite ne roule que sur la supposition. Si c'étaient les cellérières qui eussent l'ait toute la recette, les registres en feraient foi, et l'on ne voit pas quel honneur il y aurait pour l'abbesse à parler d'elle comme faisant la recette. A l'égard de ce qui s'est passé sous madame la princesse palatine, cela est tout différent. Madame la princesse palatine taisait effectivement toute la recette, et en tenait un registre particulier inutulé: Manuel de recette et de dépense, dans lequel madame la princesse écrivait ce qu'elle recevait des fermiers et débiteurs, et ce qu'elle remettait aux cellérières; et en même temps les cellérières tenaient un autre registre intitulé : Bureau de la cellérière, dans lequel elles écrivaient ce qu'elles recevaient de madame 1 abbesse, et ce qu'elles dépensaient. Par-là on avait une connaissance exacte de tout le temporel; tous les deniers passaient par les mains de l'abbesse, qui en tenait un registre exact. Depuis que la dame de Château morand est abbesse, elle a continué de recevoir tous les revenus comme madame la princesse palatine; mais elle n'en a tenu aucun registre, elle a remis ce qu'elle a voulu aux cellérières, et ce qui a passé par les mains des cellérières est le seul objet dont on ait rendu compte aux visiteurs, ils ont donc eu raison de se récrier contre ce compte; d'ordonner que madame l'abbesse en rendrait un de toute la recette qu'elle a faite; et l'exemple de madame la princesse palatine, loin de la pouvoir justifier, suffit pour sa condamnation.

Par rapport au spirituel, les motifs de ^interdiction sont : le peu d'attention de la dame abbesse auœ observances régulières , son peu d'édification , ses absences continuelles du service divin, les menaces faites à un grand nombre de religieuses , et le péril qu'il y aurait de laisser sous sa juridiction celles qui ont cru devoir instruire de la vérité avec la franchise convenable à leur état, et l'obéissance due aux supérieurs. Tous ces motifs sont vrais , la dame ab-

besse n'a osé en dénier aucun , quoiqu'elle cherche à les excuser sous les plus frivoles prétextes; ces motifs sont plus que sufEsans pour prononcer une simple suspense : on Ta fait voir ci-dessus.

Au quatrième moyen. — Enfin le dernier moyen d'abus est tiré des disposions de l'ordonnance; onôte l'administration temporelle à une abbesse ; on la suspend de sa juridiction sans lui avoir fait son procès dans les formes , sur la foi d'un scrutin qui ne lui est point communiqué ; cela est abusif.

On a déjà prévenu ce moyen en faisant voir que les jugenicns rendus par des supérieurs réguliers ne sont assujettis à aucune forme judiciaire. Si dilapidator abbas inventus fueril , amoveatur absque judiciorum slrepitu a régi mi ne abbatiœ. C'est le sentiment de la glose , non est ordo jiuliciarius usquequaque servandus in hujuscemodi inquisitionibus regulariiun; c'est ce qui est décidé en particulier pour l'ordre de Citeaux par les bulles de Bonilàce VIII , ad punitiones monia- Hum infligendas rimulis et apicibus ipsis postpositis libère procéder e valeant.

Ce que l'on objecte au contraire que par la bulle de Clément IV , de 1 a65 , il y a des formalités prescrites pour la déposition des abbés, n'a aucun rapport à la question présente. Il y a une différence infinie à faire entre la déposition et fa simple suspense. La déposition

fu*ive du litre , la suspense n'en ôte que les fonctions ; a déposition est perpétuelle , la suspense n'est que passagère et pour un temps. Comment donc peut -on dire , comme fait la dame de Chateaumorand , qu'il faut aujourd'hui pour la suspense les mêmes formalités qu'il fallait autrefois pour la déposition ? Ces peines canoniques ont - elles changé de nature ; la suspense est - elle devenue une peine plus grave , et la déposition n'a-t-elle plus les mêmes rigueurs ?

Aussi , loin que la dame abbesse puisse se prévaloir des dispositions de la Clémentine au sujet de la déposition des abbés , cette loi de l'ordre se rétorque au contraire contre elle. En elfet 7 si on a eu soiu de près-

crire des formalités dans le cas de la déposition, et que l'on n'en ait marque' aucune dans le cas de la suspense , c'est une preuve claire que dans le dernier cas il n'y en a aucune à observer.

Au surplus , il ne faut pas croire que même dans le cas de la déposition , des visiteurs soient obligés d'instruire un procès dans toutes les formes des tribunaux séculiers, et comme ferait un lieutenant criminel. Il est de leur devoir d'ignorer ces formes de praticien , comme il est du devoir d'un juge séculier de les connaître et de les suivre. Aussi toutes les formalités dont parle la Clémentine , se réduisent-elles à des monitions précédentes : admoneatur itsque quater ; à assembler quelques pères de l'ordre pour prononcer cette peine grave; à rapporter au chapitre général suivant les pièces qui ont servi à fonder la sentence, pour Voir si elle est juste ; voilà les précautions que l'on prend lorsqu'il s'agit de priver pour toujours d'un titre perpétuel ; mais il ne faut pas croire que l'on s'attache scrupuleusement à toutes les formes de l'ordonnance , information , décret , interrogatoire , récolemens , confrontation , vérification de pièces ; ce n'est pas là un langage qui soit ni qui doive être connu dans les cloîtres.

Mais tout ce qui regarde la déposition est étranger , il ne s'agit que d'une simple suspense , qui n'est qu'une correction régulière, comme les visiteurs l'ont déclaré eux-mêmes dans leur ordonnance ; et Ton n'a jamais ouï dire qu'il fallût que cette correction fût précédée de formes solennelles.

Un seul préjugé suffira pour imposer silence à la dame de Chateaumorand. Dans le diocèse d'Autun est une abbaye de religieuses appelée de Saint - Andoche ; l'abbesse avait contesté la juridiction de M. l'évêque d'Autun ; il y avait été maintenu par un arrêt de 1679. Au mois d'oetobre 1680 M. l'évêque d'Autun ayant été faire sa visite , demanda les comptes du temporel qui lui furent refusés. Il n'en fallut pas davantage pour déterminer ce prélat à rendre une ordonnance par laquelle il commit le sieur Tiroux pour économe , et pour recevoir tous les revenus de l'abbaye j les employer à la

nourriture des religieuses, réparations des bâtimens , paiemens des deties et acquit des charges.

Celle ordonnance qui interdisait l'abbesse de toute l'administration du temporel , n'avait été précédée ni d aucune procédure , ni d'aucuns règlemens qui eussent établi une contumace de la part de l'abbesse ; elle en interjeta appel comme d'abus. La cause plaidéc solennellement, arrêt le 8 avril i683 sur les conclusions de M. l'avocat général Talon , qui juge qu'il n'y a abus.

La dame de Chateaumorand objectera- 1 -elle que l'abbesse de Saint - Andoche avait refusé de représenter ses registres , et qu'au contraire elle a fait communiquer les siens par les cellérières de Maubuisson? Mais, i° Inutilement a-t-elle communiqué des registres qui ne contiennent point toute la recette des revenus de l'abbaye ? Ce n'est point rendre compte de son temporel que de le faire en partie; et la peine doit être la même, soit que Ton refuse de rendre compte de toute l'administration , ou que l'on veuille seulement en cacher une partie aux supérieurs; c'est pourquoi les lettres-patentes de 1699 disent aue les abbesses rendront compte de leur entière administration. 20 Le préjugé de l'arrêt de Saini- Andoche est ici rapporté ) pour faire voir que l'on peut suspendre line abbesse sans aucune formalité, lorsque le supérieur croit en avoir trouvé des causes suffisantes. Il ne s'agit point ici de savoir si les causes et les motifs out été les mêmes ; mais il suffit que l'on n'ait pas observé plus de procédures contre l'abbesse de Saint- Andoche , que contre celle de Maubuisson , pour en conclure, que comme on a jugé qu il n'y avait point d'abus dans l'ordonnance de M. l'évêque d'Autun, ou doit juger de même qu'il n'y en a point dans celle qui a été rendue par les commissaires de M. de Cîleaux.

De prétendre qu'il fallût communiquer le scrutin des religieuses à l'abbesse , c'est une proposition si nouvelle, qu'elle doit révolter : le scrutin doit demeurer dans un secret inviolable , le terme même l'indique assez ; il est inouï que dans une visite régulière il ait jamais été communiqué ; et cependant tous les jours

CoCHlff. TOME VI. 33

5c/|. orcrvREs de cochix.

sur la seule foi du scrutin, on dépose des supérieurs, on change des officiers, on transfère des religieui, on prononce des peines , on fait des corrections régulières , rien n'est plus fréquent dans les ordres Lien

réglés.

On voit donc que tous les moyens d'abus proposés par la dame de Cnateaumorand , ne sont que des illusions : on ne trouve ici ni contraventions aui saints canons , aux lois du royaume , aux arrêts des cours souveraines , ni entreprise sur la juridiction séculière, qui sont les véritables caractères de l'abus : on trouve d'un côté une dissipatiou de près de 1 00,000 livres eu huit années., une vie si profane, si mondaine, qu'il serait à craindre quelle ne perdit bientôt l'abbaye de Maubuisson , et de l'autre une simple suspense passa, gère prononcée par forme de correction régulière, plutôt pour faire rentrer la dame abbesse de Maubuisson en elle-même, que pour la frapper et pour la perdre. •

On ose dire qu'il est d'une conséquence infinie qu'une ordonnance de celte qualité subsiste ; c'est k seul moyen de prévenir la ruine de tant de maisons religieuses, qui périssent tous les jours ^ar la l* ' pation et le dérèglement de celles qui les goi Qu'un exemple aussi fameux les retiennent à l'avenir dans les bornes d'une sage administration ; qu'intimidées par la peine , elles évitent les désordres qui l'attirent ; que l'autorité des supérieurs soit respectée , c'est ce qui entretiendra le non ordre dans les maisons religieuses , et ce qui tranquillisera les familles tous les jours exposées à des charges imprévues, par la décadence des monastères dans lesquels les religieuses ne peuvent plus subsister.'

: Arrêt d« grand conseil, du aa décembre 1718 , qui appointe

sixième partie. 5c>5

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