INSTANCE AU GRAND COINSKIL
POUR dom Rehé JcHiBN , prieur de la Foye-MonjauL CONTRE do m Pidoux et autres.
QctsTiOH. — Permutation de bénéfice régulier sous pension.
On ne prétend pas répondre ici au mémoire imprimé de dom Pidoux, ni aux antres écrits nouveaux qui ont paru. Tous les moyens qui y sont répandus , ayant déjà été réfutés par dom Junien , on se propose seulement de faire quelques réflexions nouvelles qui fortifieront de plus en plus les réponses qui ont été faites.
Le principal moyen imaginé par dom Pidoux , a été de prétendre que le pape avait été en droit de refuser la permutation, parce qu'elle exigeait une dispense qui put lever l'incompatibilité que formait en la personne de dom Dupoirier de Valois le concours d'un bénéfice et d'une pension : on croit avoir fait connaître toute l'illusion de ce moyen; on ajoutera que la même question s'étant présentée au conseil , a été jugée diserte-
♦ Cette cause eit U X1X« de l'«ncienne édition.
SIXIÈME PARTIE. 6o5
ment en faveur du resignataire contre un pourvu par la mort du résignant : voici l'espèce.
M. IVvèque d'Avranches, pourvu du prieure' de Sainte-Croix, le résigna en 1687 en laveur du sieur Caillot; la résignation envoyée à Rome, le pape refusa de l'admettre, el Caillot ne put obtenir des provisions. Sur ce refus, Caillot présenta sa requête au parlement de Bretagne, qui ordonna qne le refus de cour de Kome vaudrait titre, et lui permit de prendre possession et de jouir des fruits.
Quelque temps après, M. l'évêque d'Avranches mourut; un indullaire requit le bénéfice, comme vacant par sa mort, et forma contre Caillot, résignataire, tme complainte qui fut portée au conseil ; son moyen unique tut que, la résignation n'ayant point élé admise en cour de Rome, le litre du bénéfice était toujours demeuré en la personne de M. I eveque d'Avranches , et avait vacjué par sa mort ; que la résignation ayant été refusée par le pape par des raisons parti- 1 idièresd' incomfmtibilite avec d'autres bénéfices qu il possédait , elle était demeurée nulle et caduque ; que le refus du pape était juste , ne pouvant accorder ni admettre la résignation qu'avec dispense de la pluralité ou incompatibilité de plusieurs bénéfices, qui est une grâce à laquelle le pape n'était pas obligé > et ne pouvait être forcé ; que d 'ailleurs le parlement de Bretagne n avait pu ordonner que le refus vaudrait titre , qu'il 11 avait pu suppléer une résignation en faveur qui n était point admise.
La réponse du sieur Caillot fut , qu'à la vérité la résigfuttion n'avait pas été admise à Rome , mais refusée par les officiers ; cependant que le refus était injuste , n'ayant pour prétexte qu'une cause publique , que le pape dans les collations ordinaires des bénéfices était collateur nécessaire, suivant les maximes des libertés de l'église gallicane ; et comme le pape n'avait point de supérieur , il avait été obligé de recourir à la justice souveraine du roi.
Sur cette contestation intervint arrêt contradictoire eu l'audience du conseil , par lequel findiutairc fut
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débouté de sa demande , et Caillot , résignataire, maintenu en la possession du bénéfice.
Depuis , Caillot ayant résigné ce bénéfice au sieur abbé de Tessé , un nommé révrier se fil pourvoir du bénéfice par dévolu sur l'un et l'autre , et fit plaider au parlement de Paris les mêmes moyens qui avaient éié proscrits au conseil; mais il n'y eut pas un succès plus favorable que l'indultaire ; et par arrêt contradictoire du a\ mai 1696 rendu sur les conclusions de M. d'Àguesseau , alors avocat général, le dévolutairc lut encore dél>outé de sa demande avec dépens. Ces arrêts sont rapporté dans le 5e tome du Journal des audiences , liv. 12, ch. 16.
11 est aisé de reconnaître par le récit du lait , et par les moyens proposes de part et d'autre , que c'est ici précisément la même question , et que les circonstances mêmes où nous nous trouvons sont plus favorables. Il s'agissait alors d'une résignation en faveur qui ne. pouvait être admise sans une dispense d'incompatibilité; il s'agit ici d une permutation, litre plus favorable par lui-même. La résignation en faveur avait été refusée, et le résigna la ire avait oblenu seulement un arrêt qui lui permellait de jouir des fruits; il n'avait aucun litre canonique ; dom Baubiat au contraire refuse à Rome , a été renvoyé par le parlement à l'évêque diocésain, qui lui a accordé des provisions ; c'était un indullaire pourvu par la mort du résignant , qui combattait contre le résignataire : ici au contraire c'est un dévolulaire odieux. Cependant le conseil par son arrêt déboula l'indultaire sur le même moyen proposé par dom Baubiat et dom ,1 union, qui est que le pape est collateur nécessaire, quand il ne s'agit que de grâces ordinaires et communes ; il n'y a donc pas lieu de douter , que constant dans sa jurisprudence , il ne déboule de même aujourd'hui W dévolutaire.
Dom Pidoux , qui dans le désespoir de sa cause cherche à multiplier toutes sortes de critiques, fait un grand crime à dom Dupoirier et a dom Baubiat de ce que , dit-on , la pension de dom Dupoirier lui a été payée pendant quatre ans sans qu'elle fut créée; ou a re-
connu ce vice , ajouie-t-il , et on a voulu le reparer en 1 72 ]1 en obtenant un arrêt qui a renvoyé à l'évêque de Saintes pour créer la pension, et en obtenant de lui une création ; mais cela ne peut avoir un effet rétroactif, ni effacer la simonie dont on s'est rendu coupable , en payant une pension non créée.
II faut bien avoir envie de déclamer, pour se répandre en discours de celle nature. Dom Dupoirier a résigné pour cause de permutation son prieuré de la Fove- Monjaui , avec réserve d une pension de 2,i5o liv. Le concordat de permutation a élé envoyé à Rome , avec les procurations pour résigner et consentir à la création de la pension. Comme toutes ces grâces étaient communes et ordinaires, elles étaient censées accordées dès le jour de l'arrivée du courrier , c'est-à-dire dès le 27 juin 1719 , suivant les libertés de l'église gallicane. Si on a refusé de les expédier, le refus vaut tilre , et le droit n'en est pas moins acquis aux parties ; mais comme on ne pouvait prendre possession des bénéfices permutés sans l'autorité royale ou ecclésiastique , les parties se sonl adressées au parlement de Paris , qui les a reçus appelans comme d'abus, et les a renvoyés aux évoques diocésains , qui leur ont donné des provisions.
Il n'est pas indifférent d'observer ici, que dans la provision de 1 evêque de Saintes , donnée à dom Baubiat, il * est expressément parlé de la pension , comme de la convention sous laquelle la ré&ignaliou avait été faite ; en sorte qu'elle a été connue du supérieur ecclésiastique , qui , en conférant sur la permutation , en a agréé toutes les clauses , et a nécessairement chargé le pourvu de les accomplir.
Cela supposé , quand dom Baubiat aurait commencé dès lors à payer les arrérages de la pension , où serait donc l'apparence et l'ombre même de la simonie ? 1 0 Une pension peut être réservée en matière de permuta lion. 20 II est vrai qu'elle ne pourrait l'être par une convention privée enire les parties; il faut qu'elle soit exposée au pape, qui ne peut refuser de l'accorder ; c'est ce que l'on a fait ; la réserve de la pension est conrenne dans le concordat même de permutation qui est
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envoyé à Rome ; on a demandé au pape la création de pension. 3° Suivant les libertés de notre église , elle est censée accordée du jour qu'elle est demandée. 4° Sur le refus d'admettre la permutation , appel comme d'abus , arrêt qui le reçoit , et qui renvoie aux évêques diocésains , provisions , qui en conséquence de la permutation accordent à chaque copermniant le titre qu'il devait avoir ; dès lors dom Baubiat n'était-il pas obligé de payer la pension ? Pouvait-il avoir le bénéfice sans accomplir la condition de la permutation? N'aurait -on pas déclamé contre lui avec raison , et pouvait-il sans choquer la raison et la pudeur, s'appliquer tous les fruits et refuser la pension ï
(Convention publique et agréée des supérieurs n'est pas simoniaque. )
L'idée de simonie est une chimère qui ne mérite pas d'être combattue ; elle ne peut jamais s'appliquer qu'à une convention secrète entre les parties , et contraire aux règles de l'église ; ici , au contraire, c'est une convention publique insérée dans le concordat même, présentée au pape, et une convention autorisée dans de pareilles grâces ; mais la pension , dit-on , n'était pas créée ; comme si le seul relus injuste n'était pas réputé tenir lieu du titre même ; comme si l'arrêt du parlement qui recevait appelant comme d'abus de ce refus, et les provisions données en conséquence , en autorisant la permutation , n'en autorisaient pas nécessairement toutes les clauses ; comme si la collation du prieuré de la Foye-Monjaut à dom Baubiat , en vertu de la permutation, ne le chargeait pas par elle-même de paver la pension, d'autant plus qu'elle est expliquée dans la provision même ; c'est donc un paiement nécessaire, approuvé, ordonné par le supérieur ecclésiastique, et l'on aura la témérité après cela d'attacher à ce paiement l'idée d'une simonie ; c'est hasarder indiscrètement les accusations les plus odieuses.
Ce qui s'est passé en 1724 n'est qu'une plus grande précaution prise par dom Dupoirier de Valois ; ce nouveau titre ne lui était pas absolument nécessaire ; niais
jamais cela ne peut annuler ce qui a e'té fait antérieurement. Dom Dupoirier avait un droit certain aux fruits, jusqu'à concurrence des 2, 1 5o liv. de pension : il était impossible que dom Baubiat s'appliquât ces fruits en entier, à l'exclusion du copermutant, et contre la clause expresse de la copermutation : on ne peut donc rien lui reprocher.
Il ne reste qu'à répondre à une critique particulière proposée par dom d'Hauteville , pourvu par la mort de dom Baubiat ; celte critique est personnelle à dom Junien.
On prétend que dom Junien ayant envoyé à Rome
emr demander le bénéfice sur la résignation de dom aubiat, la date n'a été retenue que depuis la mort du résignant, et par conséquent ne peut valoir du chef de la résignation. On ajoute que le premier certificat de M* le Mannier, l'arrêt du conseil donné en conséquence, et la prise de possession , ne parlent toujours que de résignation. On convient qHe par un certificat postérieur le même Me le Mannier a attesté que la date avait été retenue le 27 octobre 1 723, pour être pourvu tant sur la résignation qu'à cause de mort ; mais on se récrie beaucoup contre ce certificat ; on prétend que le banquier n'a pas droit de donner ainsi après coup des certificats contraires aux premiers et d'exclure ainsi un pourvu par mort.
Mais il n y a personne un peu instruit des règles et de l'usage , qui ne sente combien ce moyen est frivole : toute personne qui envoie à Rome une résignation foite en sa laveur ne manque jamais de demander en même temps le bénéfice par mort, parce qu'on sait que pendant le voyage le résignant peut mourir , et que la provision en ce cas ne vaudrait rien , du chef de la résignation; c'est ce que dom Junien a fait, et la
Sreuve incontestable de cette vérité est que le registre e son banquier , dans l'article de l'envoi fait à Rome pour lui , marque précisément que le bénéfice sera demandé tant par résignation que par mort ; c'est sur cet envoi que la date a été retenue ; ainsi la date est retenue sur une vacance par mort , et la grâce est ac-
CoCHIK, mwE vi. J9
6lO OEUVRES DE COCHIN.
cordée suivant nos libertés sur la même vacance. Si on Joule de cette vérité , il n'y a qu'à compulser le registre du banquier.
( Certificats des banquiers de la cour de Rome. )
Si dans un premier certificat M* le Mannier , banquier, n'a parlé que de la vacance par résignation, c'est une omission qui ne peut faire préjudice à dom Junien, et qui a dû être réparée par un certificat postérieur. Que l'on nous demande après cela depuis quel temps les banquiers ont acquis le privilège de donner des certificats qui anéantissent les droits d'un tiers: nous répondrons plus sensément par une autre demande: depuis quel temps les banquiers qui doivent donner des certificats conformes à leurs registres , n'ont-its pas la liberté de réparer par un second certificat une omission échappée dans le premier ? Ou plutôt on pourrait dire que le premier renfermait implicitement le second ; car quand un banquier dit qu'il a envoyé retenir une date sur une résignation , c'est dire à tous ceux qui entendent ces matières , qu'il a retenu une date avec la clause per obitum, qui est de style dans toutes les résignations: ce n'est donc que pour donner une explication plus claire et plus précise , que le second certificat a été accordé a dom Junien; et on ne pouvait le lui refuser , puisqu'il avait chargé le banquier de demander le bénéfice tant par mort une par résignation , et que l'envoi sur le registre du banquier contient expressément cette clause.
C'est donc subtiliser sur des mots, contre les notions les plus communes , que de se livrer à une pareille critique. On est persuadé que le conseil ne la trouvera digne que de mépris.
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INSTANCE AU GRAND CONSEIL
t»OURles religieux, grand-prieur et couvent de l'abbaye d« Saint-Denis.
ET encore pour Mm François Truguet, leur présenté à la curt de Saint-Cyr de Sargé.
CONTRE M* Lotis Joubert, prétendant droit à la même curt.
Qomtioit. — Quel est en France l'effet de» dates retenues à Rome!
La question qui se présente est une des plus importantes qui ait été soumise depuis long-temps à la décision du conseil : il s'agit de savoir quel est l'effet des dates retenues en cour de Rome, ces dates devenues si ordinaires dans la discipline de léglise de France, ces dates qui forment un des principaux objets de nos libertés.
Si on en croit le sieur Joubert, elles n'opèrent par elles-mêmes aucun droit au bénéfice en faveur de celui qui les a retenues ; retenir mie date , c'est simplement sonder le terrain , c'est se préparer un droit à tout hasard; mais au fond cette diligence ne renferme ni la demande , ni la concession de la grâce.
Selon le sieur Truguet au contraire, le pape étant un collateur forcé , les grâces qu on lui demande ne sont pas moins accordées par la seule rétention de la date ,
Ïue si les provisions étaient signées ; et si on néglige ans la suite d'user de son droit et de foire expédier ses provisions , on peut bien abdiquer le droit qu'on avait personnellement , mais on ne peut taire préjudice au droit d'un tiers qui profitait de cette date.
Il n est pas extraordinaire qu'avec des principes si contraires, les parties soient divisées sur la question de
• Cette cause est laXXt» de l'ancienne édition.
6i3 OEUVRES DE COCII1N.
savoir si des claies retenues le même jour sont en concours, et si la provision donnée le lendemain par le tollateur ordinaire en France , doit subsister irrévocablemei';.
Le sieur Joubert prétend que cette provision demeure en suspens , et que sa stabilité dépend de savoir s'il y aura des provisions expédiées sur chaque date , en sorte que les deux impétrans de cour de Rome, par une intelligence funeste à l'ordinaire, peuvent rendre sa collation inutile , l'un faisant expédier des provisions sur sa date , et l'autre négligeant la sienne.
On soutient au contraire pour le sieur Truguet que le concours est tellement formé par les seules dates retenues, que la provision de l'ordinaire, qui n'a été prévenu que par ces dates , subsiste irrévocablement ,
Suelque usage que les impétrans de cour de Rome issent de leur droit.
C'est à quoi se réduit toute la question de la cause, question plus importante dans ses conséquences qu'elle ne le paraît d'abord , puisque si on donne atteinte une fois à l'autorité des dates retenues en cour de Rome , il n'y aura rien de certain dans les principes de notre discipline, nos libertés seront énervées , les droits de nos ordinaires toujours chancelans , et leurs pourvus exposés à de continuelles révolutions.
On ne peut donc trop approfondir une pareille question, ce n'est pas par de vaines subtilités et par des jeux de mots qu'elle se doit décider ; mais par les règles constantes de la discipline sous laquelle nous vivons.
Fait. — La cure de Saint-Cyr de Sargé ayant vaqué au mois d'avril 1 724 , les religieux de Saint-Denis y nommèrent aussitôt le sieur Moussu, qui ne noufia sa présentation à M. l'évêque du Mans que le 3i mai suivant.
Pendant l'intervalle de la nomination des religieux et de la présentation faite à l'évêque , plusieurs particuliers avaient envoyé à Rome ;lcs courriers arrivèrent pendant la vacance du saint-siége , et les dates auraient été retenues les 29 et 5o mai, c'est-à-dire, le jour de l'élection du pape et le lendemain, si l'usage de Rome
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n'était pas au contraire de n'ouvrir la daterie que le jour du couronnement du pape, qui fui le 4 juin.
Mais comme cet usage n'est point approuve parmi nous et que nous faisons remonter les dates au jour de l'élection du pape, il s'est trouve' que suivant nos mœurs les sieurs Moussu et Joubert étaient en date dès le 29 mai, et les sieurs Joubert et Fresneau le 3o.
Par ces dates antérieures à la notification faite le 3 1 mai , le collateur ordinaire se seroit trouvé prévenu , si heureusement le concours de deux dates en un même jour ne les rendait inutiles; mais comme nous admettons ce concours comme un moyen propre à anéantir réciproquement les dates, le sieur Moussu s'est trouvé avoir seul un titre légitime dans la nomination des religieux de Saint-Denis et dans la provision de l'évêque du Mans.
' C'est ce qui l'a empêché de faire expédier des provisions sur sa date du 29 mai, qui s'est trouvée caduque et inutile par le concours ; u a dans la suite résigné son droit au sieur Truguet qui a été pourvu en cour
de Rome le
Il n'y avait pas lieu de croire qu'il pût être troublé dans la possession de ce bénéfice ; cependant le sieur Joubert , qui de sa part avait fait expédier une provision sur sa première date, résolut de former complainte ; mais comme sa provision était datée du 4 juin , jour du couronnement du pape , suivant l'usage de cour de Rome , il prit un certificat de son banquier , portant que le courrier était arrivé avant la vacance du saint-siége, et que la date aurait été retenue le 29 mai si la daterie avait été ouverte; sur ce certificat il obtint un arrêt du parlement de Paris , qui le reçut appelant comme d'abus de la date du 4 juin, il intima sur cet appel le sieur Truguet ; les religieux de Saint-Denis ont pris son l'ait et cause , et ont fait évoquer la cause au conseil.
Moyens. — Si on considère les titres qui paraissent aujourd'hui , ils ne présentent rien par eux-mêmes qui puisse faire douter du droit du sieur Moussu présenté
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par les religieux de Saint-Denis , ou du sieur Tmguet son resignataire.
De la part du sieur Moussu , on voit une présentation en bonne forme notifiée à M. l'évêque du Mans le 3i mai; delà part du sieur Joubert une provision de cour de Rome du [\ juin, ce titre postérieur ne peut jamais donner atteinte au premier.
Pour vaincre cette difficulté, le sieur Joubert se plaint de la date donnée à ses provisions ; il prétend qu'elle devait remonter jusqu'au 29 mai , qui est le jour auquel il aurait retenu date , si la dalerie de Rome avait été ouverte le jour de l'élection du pape , comme elle devait l'être. Par-là il prétend avoir prévenu les religieux de Saint-Denis ; ainsi , selon lui , la seule date retenue lie les mains à l'ordinaire en France , et même la seule volonté de retenir date opère la prévention , quand c'est par le fait des officiers de cour de Rome qu'elle n'a pas été accomplie.
Voilà son système, système le plus favorable à l'autorité des dates que l'on puisse imaginer, mais système qu'il abandonne bientôt quand il s'agit des dates retenues par d'autres que par lui.
£n etfei quand on lui répond que le même jour 29 mai , i! y a eu une pareille date retenue par le sieu Moussu, il soutient qu'on n'y doit avoir aucun égard, qu'il est impossible d'avoir aucune preuve d'une date retenue, que la date par elle-même n'est rien ; en un mot , selon lui , la seule date retenue annuité la provision de l'ordinaire du lendemain , mais elle n'annulJe pas une autre date du même jour : il ne faudrait que cette notion générale de la prétention du sieur Joubert pour en faire connaître l'illusion , ou pour y découvrir un mélange de principes qui se choquent et se combattent mutuellement.
Mais pour en développer de plus en plus Terreur, il faut établir en premier lieu que le lait des dates retenues est toujours constant parmi nous , qu'il n est pas moins justifié par les certificats et registres des banquiers de Fiance, que parles provisions que l'on pourrait rapport sur ces dates ; et en second lieu que ces
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dates ainsi constantes tonnent par elles-mêmes le concours en faveur de l'ordinaire , quelque usage qu'on en ait pu faire par la suite.
On dit en premier lieu que la preuve des dates n'est point ëquivoque , et que nous n'avons pas besoin pour cela du secours des provisions : en effet , par les ëdits de création des banquiers-expéditionnaires en cour de Rome , ils sont autorisés à donner des certificats de tout ce qui se passe en cour de Rome au sujet des expéditions dont ils sont chargés , et ces certificats lont une pleine et entière foi en justice ; en sorte que nous n'admettons pas même d'autres preuves , et que les signatures quon nous produit, n'acquièrent d'autorité qu'autant qu'elles sont certifiées par eux.
Tel était l'usage du royaume , même avant que les charges de banquiers -expéditionnaires fussent créées en litre d'oflice : l'art. 5 de l'édit du contrôle , veut que les banquiers écrivent en chaque feuille de leurs registres le four d'envoi.... et ensuite des Jours d'envoi le four de l'arrivée du court ier onlinaireet extraordinaire , et en l'autre page vis-à-vis de cliacun article y écriront pareillement le jour de réception , la date avec le jour du consens , si aucun jr a. Pourquoi leur impose-t-on la nécessité de faire mention sur leurs registres du jour de l'arrivée du courrier, et de la date > si ce n'est parce que leurs registres sont des. monument publics , qui seuls ont autorité en France pour faire foi de ce qui s'est passé à Rome ? La même disposition est rapoortée dans l'art. 7 de la déclaration de 1646.
Depuis que les banquiers sont devenus officiers en titre par l'édit de création de 1670, la foi de leurs registres et de leurs certificats est encore moins suspecte ; tout ce qui s'y trouve écrit demeure pour constant , si on ne passe à l'inscription de faux; ce sont des officiers pubUcs , qui sont garans de tout ce qu'ils certifient ; on ne peut donc leur refuser une entière confiance.
Comment a-t-on pu dire après cela dans une consultation, qui a été imprimée et distribuée, qu'il ne peut jamais être certain que des dates aient été reteuues ,
OEUVRES DE COCIIIN.
que le registre du banquier prouve bien sa comîiiission 9 mais au' il ne prouve pas et ne peut pas prouver son exécution ? jN'est-ce pas se soulever contre l'autorité des e'dits? N'est-ce pas dégrader les fonctions des banquiers sur lesquels la loi se repose, nonseulement de ce qu'ils ont fait par eux-mêmes, mais encore de ce qu ils ont exécuté par leurs correspondans à Rome, qui sont comme leurs commis, et de la fidélité desquels ils répondent ? En un mot , si le registre des banquiers ne peut prouver l'exécution , pourquoi sontils asservis à en taire mentipn sur leurs registres ? Pourquoi donnent-ils tous les jours des certificats des dates retenues ? Pourquoi toutes les cours sur ces certificats permettent-elles de prendre possession ; reçoivent-elles des appels comme d'abus , et maintiennent-elles ceux qui paroissent par ces certificats avoir retenu dates? Enfin pourquoi l'édit des insinuations de 1691, veut-il que les certificats des banquiers que la grâce est accordée , soient insinués ? C'est donc , on le répète, se soulever contre les lois les plus formelles, contre un usage constant , et qu'une jurisprudence invariable a consacré.
Ce qu'il y a de plus singulier, est de voir au bas de cette consultation la signature d'un des plus fameux banquiers-expéditionnaires de Paris, qui, sans faire attention qu'il a donné peut-être plus de mille certificats de cette espèce , qui ont été reçus en justice avec la confiance et les égards qu'ils méritaient, signe cependant aujourd'hui cette déclaration , injurieuse à lui-même et a tout son corps : qu} il ne peut pas être certain que les dates aient été retenues, que les registre du banquier prouve bien la commission > mais qu'il ne peut pas prouver son exécution. Quelque intérêt qu'il prenne dans la cause du sieur Joubert, et avec quelque zèle qu'il la sollicite, on est persuadé qu'il n'aurait pas signé la consultation, s'il avait pris garde qu'on y dégradait un ministère qu'il remplit avec tant d'honneur.
Quoi qu'il en soit, les édits et déclarations du roi sont de trop sûrs garans de noue proposition, pour que Ton puisse la combattre par de telles consultations; la preuve de la date retenue est constante parmi nous
par les registres des banquiers , et ce sont des mon 11mens que Ion ne peut désavouer.
Mais cédons pour un moment aux efforts du sieur Joubert, convenons avec lui que nous ne connoissons les dates retenues que par les provisions mêmes ; la cause au fond sera bientôt décidée contre lui. Il rapporte des provisions du 4 juin 1 724, postérieures à la nomination des religieux de Saint- Denis, postérieures à la notification laite à l'ordinaire le 5 1 mai : donc le pape a été prévenu. Comment sauvcra-t-il cette prévention ? Mon courrier était arrivé long-temps auparavant, dira-t-il; si la date se trouve du 4 juin * c'est que les officiers de cour de Rome ne datent que du jour du couronnement du pape; cette réponse est facile, mais suivant les principes du sieur Joubert elle est insoutenable. Son courrier, dit-il, est arrivé long-temps auparavant, mais où en est la preuve? Dans le registre de son banquier, dans le certificat qu'il lui a donné ? Mais qu'il s'accorde donc avec lui-même, ou avec ceux dont il emploie le suffrage , le registre du banquier prouve bien la commission, nmis il ne prouve point et ne peut point prouver son exécution. Ne peut-il point être arrivé des accidens à son courrier ? Ne peut-il pas perdre sa malle ? Le correspondant ne peut-il pas manquer d envoyer à la daterie ? Celui qui est chargé de porter le mémorial ne peut-il pas l'oublier, ou aiTiver après minuit à la daterie? P^oilà ce que le registre du banquier de Finance ne peut jamais prouver. Ce sont les termes du sieur Joubert, ou de sa consultation. Quelle preuve a-t-il donc que son courrier soit arrivé Javant le 4 juin , si on retranche la foi qui est due aux registres des banquiers sur ce qui s'est passé a Rome ?
Il faut donc que désavouant lui-même ses propres principes , il implore la foi des certificats des banquiers; c'est par un pareil certificat qu'il peut uniquement
Srouver sa date du 29 mai ; il n'a pas d'autre preuve e cette date que le sieur Truguet ; qu'il ne hasarde donc pas des principes qui lui seraient si funestes , et qu'il rejette lui-même une maxime dont il serait la première victime.
6ï8 OEUVRES DE COCHIN.
Ainsi la preuve des dates retenues est constante parmi nous sur la foi des registres de nos banquiers et de leurs certificats ; c'est par ce genre de preuve qu'il est établi que les dates du sieur Joubert des 39 et 3o mai sont en concours avec celles de sieurs Moussu et Fresneau; on rapporte le certificat du banquier du sieur Moussu; ce certificat a la même force que celui du sieur Joubert , il atteste la même chose; il ne peut donc
Jf résister. A l'égard du sieur Fresneau , on a compulsé e registre de son banquier , et l'on y a trouvé la preuve de la date retenue le 3o mai , suivant ce que l'art. 5 de l'edit du contrôle exige de l'exactitude des banquiers, cela est même confirmé par une lettre de ce banquier dn 25 août dernier, qui porte que le courrier du sieur Fresneau est parti le premier mai , et que la première des dates retenues pour lui est du jour du couronnement du pape ; il ne peut donc y avoir aucun doute sur la vérité des dates retenues. Passons â la seconde proposition , et après avoir établi que les dates sont certaines par ellesi-mêmes , faisons voir que ces dates suffisent pour former le concours.
Pour se convaincre de cette vérité il faut définir exactement ce que c'est que le concours , et quel est son objet.
On appelle concours en matière bénéficiale la rencontre, s il est permis de parler ainsi, de deux droits formes au même bénéfice dans le même instant en faveur de deux personnes différentes. Le terme de concours se lait assez entendre par lui-même.
Jamais ce concours ne peut arriver entre deux provisions du collateur ordinaire; car comme il est inouï qu'il accorde des provisions du même bénéfice dans le même instant à deux personnes différentes, jamais les titres émanés de l'ordinaire ne se trouvent en concours.
Il y a quelquefois concours entre des provisions de Rome et des provisions de l'ordinaire, parce qu'il peut arriver facilement que le pape et l'ordinaire confèrent le même jour à deux personnes différentes le même bénéfice; mais en oe cas, le concours est sans effet parmi nous; car préférant toujours la provision de
l'ordinaire, tant qu'il n'est pas certain que le pape ail prévenu, son pourvu l'emporte sur celui qui a été pourvu en cour de Home le même jour.
Enfin le cas le plus ordinaire du concours est, lorsque deux impétrans qui courent après L même bénéfice, retiennent dates le même jour à Rome; comme alors pr la seule date retenue, le droit est acquis à chacun des impétrans, le concours se forme dans cet instant; l'effet de ce concours est d annuler également les deux daies, parce que les droits qu'elles produisent étant incompatibles , ils se détruisent mutuellement.
L'effet de ce concours est si favorablement admis parmi nous , que nous ne considérons point les avantages que P'un des impétrans peut avoir sur l'autre; ainsi, que l'impélration de l'un soit nulle, et que celle de l'autre soit canonique, elles ne seront pas moins détruites mutuellement par le concours; c'est ce qui a été jugé bien des fois, et en dernier lieu dans l'affaire de la prévôté d'Arnac contre le sieur Perière, qui avait retenu date le premier septembre de celle prévôté, comme d'un bénéfice séculier, et dont la diligence est demeurée inutile, parce que le même jour le sieur Poilevé avait impétré le même bénéfice comme régulier contre sa véritaole nature.
INotre jurisprudence est donc d'étendre l'effet du concours jusqu'à le conserver entre une date nulle et une date légitime, ce qui est fondé sur deux raisons: l'une que, la grâce éatnt accordée dans l'instant de la date retenue , on ne peut pas faire subsister deux grâces incompatibles, et que la volonté du pape feinte ou réelle devient sans efficace, quand elle se multiplie ainsi dans le même moment : l'autre est que ce concours, en annulant les diligences faites à nome, donne plus de jour au droit des ordinaires en France, et diminue toujours la prévention de cour de Rome, que nous regardons comme odieuse. C'est dans cet esprit que nous avons rejeté les distinctions introduites à liome pour faire cesser le concours; d'al>ord par le chapitre duobus de rescript in 6°, et ensuite par
la règle de la chancellerie romaine de concurrentibiis in data y nous n'admettons aucune raison de préférence entre ceux qui concourent ainsi, et sans distinction, nous rejetons les deux dates qui pourraient donner atteinte au droit des ordinaires; ces principes constans sur le concours suppose' , on demande comment il serait impossible qu'il ne tut pas produit par la seule rétention des dates?
Pour se convaincre que le concours alors s'opère dans l'instant des dates retenues, il suiEt de connaître ce que c'est que la rétention des dates en cour de Rome, et ce qu'elle opère.
Depuis que le papë s'est fait accorder le droit de prévenir nos ordinaires, il est libre à tous ceux qui sont informés de la vacance d'un bénéfice de l'envoyer demander à Rome; pour cela on doit charger un banquier-expéditionnaire de solliciter. cette grâce, et le banquier charge son registre de celte commission.
Il envoie ensuite les mémoires nécessaires à son correspondant à Rome , qui dès le jour même de l'arrivée du courrier, retient date par un mémoire qu'il envoie à la daterie , contenant le nom de celui qui demande le bénéfice , la qualité du bénéfice , et le genre de vacance.
Si le pape avait droit d'accorder ou de refuser des provisions , on pourrait regarder cette démarche comme une simple demande, qui n'opérerait encore aucun droit; mais comme la collation est nécessaire de la part du pape, la seule demande que renferme toujours la rétention de la date, forme un droit stable en la personne de celui qui l'a retenue. C'est ce que nous explique l'article 47 des libertés de notre église. Quand un Français demande au pape un bénéfice assis en France , vacant par quelque sorte de vacation que ce soit y le pape est tenu de lui en faire expédier la signature du jour que la réquisition et supplication lui en est faite.
Il n'y a point d'équivoque dans cet article, quelque effort que le conseil du sieur Joubert fasse pour en faire naître.
Le pape est tenu, c'est donc une collation forcée , qui est censée obtenue dans l'instant qu'elle est demandée; il est tenu de faire expédier la signature du jour de lu réquisition et supplication : or, personne ne doute parmi nous que les provisions ne doivent être datées du jour que la date a été retenue ; par conséquent , dans le style de nos libertés, on regarde la date retenue comme la réquisition et la supplication.
Tout est donc consommé dans l'instant de la date retenue, la demande est faite, la grâce est accordée, puisqu'elle est due à la seule demande, et, par conséquent, le droit est entièrement tbrmé.
De ce principe fondamental naissent parmi nous tant de conséquences; la date retenue opère la prévention en faveur du pape contre les collateurs ordinaires; produirait-elle un elfet si important, si elle n'était regardée comme une grâce parfaite et consommée/ Produiraitelle un effet si funeste à nos collateurs, si, comme le sieur Joubert le prétend, les dates retenues ne sont pas une demande du bénéfice, 11 y donnent aucun droit, et ne sont qu'une disposition pour le demander ? La date retenue donne un libre cours à la règle des vingt jours, qui subsiste encore en faveur des cardinaux; cependant, ces vingt jours ne doivent courir que depuis la résignation admise; donc la seule date retenue opère l'admission de la résignation et la concession de la grâce; il en est de même pour la règle de publicandis y les six mois donnés au résignalaire courent dès l'instant de la date retenue. La date forme tellement un droit parlait en faveur de celui qui l'a retenue, qu'il peut résigner sans avoir fait expédier aucune provision, rien n'est plus commun dans l'usage; enfin sur la seule date retenue on permet tous les jours de prendre possession et de former complainte, on reçoit ues interventions, on maintient celui qui en rapporte la nreuve par le certificat de son banquier même, sans qu il y ait aucun refus. Il est donc constant dans nos principes que la seule date retenue opère un droit solide et parfait.
On n'ignore pas ce qui a introduit parmi nous la né-
cessité de regarder les dates retenues comme les provisions mêmes. Si le pape pouvait choisir entre ceux qui lui demandent un même bénéfice, tous les Français seraient dans une entière dépendance de la cour de Rome; pour obtenir des grâces il faudrait se prêter à toutes ses vues, à tous ses projets, quelquefois J obéissance due au souverain en souffrirait; il faudrait sacrifier les maximes les plu» intéressantes de la nation, et ce ne serait qu'à ce prix que Ton obtiendrait la préférence; d'ailleurs, à combien d'exactions serait -on exposé de la part des officiers inférieurs ? Nos pères, attentifs à conserver nos libertés, ont sagement opposé une digue puissante à ce déluge de maux; de là ce grand principe, que dès q^ue le courrier est arrivé, et que la grâce est demandée par la date retenue, elle est censée accordée, et le droit formé en laveur de l'impétrant.
C'est ce qui a produit parmi nous l'autorité des dates, c'est ce qui leur a procuré tous les avantages que l'on vient d'expliquer.
La nature des dates et leurs effets ainsi développes, il n'est pas difficile de tirer la conséquence, et de reconnaître que quand elles sont retenues, elles se détruisent • tellement par le concours , qu'il est impossible de faire usage d'aucune des deux par la suite. En effet, si la date opère la demande, et par conséquent la concession de la grâce, il est évident que dans ce même moment le pape a donné le bénéfice à deux personnes différentes; et n'est-ce pas là précisément ce qui détruit mutuellement les deux grâces? Les provisions expédiées dans la suite ne sont que le signe de celte grâce accordée dans l'instant de la date retenue; mais si la grâce a été caduque dans son principe, par le concours de deux volontés incompatibles, cette grâce tracée depuis sur le papier aurait-elle plus d'autorité / Ce n'est pas l'écriture, mais la volonté du collateur qui forme le droit, l'écriture ne fait qu'attester la volonté; mais s'il n'y a pas eu de volonté subie, si elle a été combattue dans le même moment par une volonté contraire, qui la rend inutile, 1 écriture qui atteste cette volonté ne lait qu'attester une
SIXIÈME PARTIE. f)2.3
volonté nulle, caduque, inutile, et demeure par conséquent elle-même sans effet.
Pour juger du concours, il faut donc considérer l'instant de la grâce, et non son expédition : or, l'instant de la grâce est celui de la date retenue; c'est donc à ce temps qu'il faut remonter ; et quand on y trouve un concours de dates , et par conséquent de grâces accordées , il faut les rejeter également, sans s'arrêter, et même sans consulter l'expédition qui a suivi.
D'ailleurs, l'intérêt des collateurs le demande; le concours rend la prévention de cour de Rome plus difficile. U est donc juste d'étendre, de favoriser le eon*cours , et , par conséquent , il suffit de le trouver dans les dates pour en profiter contre la prévention.
Enfin , si on rejetait le concours en ce cas , et si , pour y donner lieu , il fallait nécessairement faire expédier des provisions sur les dates retenues , une foule d'absurdités et d'inconvéniens suivraient d'un principe si bizarre. Rien n'est plus ordinaire que de faire retenir un grand nombre de dates pour un même* bénélice, afin que si les premières sont en concours , on l'emporte au moins â la faveur des autres. Supposons donc que deux particuliers aient fait retenir pour un même bénéfice, l'un cent dates , et l'autre cent dix , il est évident que celui qui en a le plus grand nombre doit obtenir le bénéfice, et que pour cela , abandonnant les cent dates qui sont en concours , il lui suffira de faire expédier la cent unième. Cependant, il faudra penser tout différemment si on admet le système du sieur Joubert , et celui qui a le plus grand nombre de dates sera obligé d'en faire expédier centime, de peur que s'il en néglige une seule de celles qui précèdent, l'autre ne fasse précisément expédier celle du même jour , et qu'il ne se trouve ainsi exclu malgré l'avantage du nombre. Dr , quelle absurdité que d'obliger ainsi un particulier de faire expédier plus de cent dates pour le même bénéfice! Quelle dépense même! Au lieu de quatre pistoles que coûte une signature , il faudra dépenser quatre ou cinq mille liv. Et qu'on ne dise pas qu'il ne sera pas nécessaire de rapporter cent provisions , mais qu'il suffira de faire pousser
62/f OEUVRES DE COCHIN.
les cent dates au registre; car il faudrait faire toujours expédier autant de provisions qu'il aurait plu à l'autre compétiteur d en lever ; en sorte que s il en avait levé vingt , trente , quarante , il faudrait nécessairement eu rapporter une de plus : d'ailleurs, quel excès de faire inscrire sur les registres de la daterie plus de cent dates de part et d'autre du même bénéfice ! Tout est un tissu d'absurdités dans le système du sieur Joubert.
Si ce système était une fois admis , on peut dire qu'il ri y aurait jamais de concours en faveur de nos collateurs; car quand deux dates auront été retenues le même jour, et que se détruisant par-là mutuellement, elles feront place à une provision donnée le lendemain par le collateur , il sera au pouvoir de ceux qui ont retenu les dates , de les faire valoir malgré le concours , et de rendre inutile la provision du collateur. Pour cela, l'un fera expédier des provisions sur sa date , et l'autre , au contraire, abandonnera la sienne, de concert avec le premier, qui saura l'en dédommager : ainsi , par l'intelligence de deux impétrans de cour de Rome , ils pourront à leur gré faire revivre une date caduque, et détruire une provision légitime , sans qu'il soit possible de se garantir de cette fraude. Peut-on introduire des principes si dangereux ?
Quel sera même le sort du pourvu par l'ordinaire? Comptant sur une provision légitime , il se croira assuré de son titre ; cependant, il sera exposé long-temps après à être expulsé par un de ceux qui n'avaient que des dates en concours ; le silence de l un et la témérité de l'autre anéantiront un droit légitime , et en vertu duquel il a été long-temps possesseur paisible du bénéfice. Quel excès d'illusion !
C'est cependant l'état du sieur Truguet et de son résignant. Quand le sieur Moussu a notifié , le 3i mai, sa présentation à M. Tévéqiie du Mans, rien ne pouvait combattre l'autorité de son titre , les dates retenues le 29 et le 3o étant en concours, ne pouvaient lui faire obstacle, selon le sieur Joubert même , pendant l'année
3ue l'on a pour pousser les dates au registre ; aucun e ceux qui avaient retenu ces dates ne pouvaient lui
SlXlfeWE PARTIE.
disputer le bénéfice. N'est-il pas absurde de prétendre qu'après un droit ainsi formé par la provision de l'ordinaire , droit qui l'emportait sur les dates retenues auparavant, le même droit soit obligé de leur céder à son tour ?
/ Ainsi , soit qu'on considère la nature et Fautorité des dates dans nos mœurs , soit qu'on réfléchisse sur les conséquences du système opposé , il faut convenir que le concours une fois formé par deux dates retenues le même jour, ne peut cesser, et qu'en un mot deux dates en concours rendent tellement légitime la provision donnée le lendemain par le collateur ordinaire, que rien ne peut empêcher qu'elle ne subsiste.
Réponses aux objections. — On ne trouve dans les mémoires du sieur Joubert que de fausses idées absolument contraires à nos libertés sur l'impétration des bénéfices en cour de Rome; partout il confond le pape avec les collateurs ordinaires ; et raisonnant des collations forcées de cour de Rome, comme des grâces accordées librement par nos collateurs, il n'est pas extraordinaire qu'il s'égare , et qu'il séduise même ceux qui ne font pas attention à une distinction si nécessaire.
Il n'y a pas de concours, dit-il, sans provisions; pour former le concours, il faut qu'il se trouve deux volontés contraires : or , la volonté de conférer ne paraît que dans la provision , et par conséquent une date sur laquelle on n'a levé aucune provision , ne peut former concours.
Celle première objection serait sans doute de quelque poids si le pape était un collateur libre , s'il pouvait accorder ou refuser à son gré le bénéfice qui lui est demandé ; alors on ne connaîtrait sa volonté de conférer que par la provision même , et tant qu'il ne paraîtrait point de provision , on ne pourrait imaginer de concours. C'est ainsi qu'on en use à l'égard de nos collateurs ordinaires ; si on ne fait apparoir dune collation en forme, on ne peut pas dire qu'ils ont eu volonté do conférer , ni de fonder un concours sur cette volonté.
Mais il n'en est pas de même du pape , il est collai
Cocnm. tombvi. 4°
626 OEUVRES DE COCHltf.
teur nécessaire; comme toute provison qui lui csi demandée n'est pas moins accordée que si le pape lavait signée, il n'est point vrai à son égard que la volonté de conférer ne puisse éclater que par une provision , elle se trouve dans l'engagement réciproque formé entre le saint-siège et notre nation, qu'aussitôt que le courrier serait arrivé, et la date retenue, la grâce serait accordée. Cette volonté générale, s'il est permis de parler ainsi, s'applique à chaque date particulière. C'est donc dans le moment de chaque date que le pape veut conférer, et cette volonté est aussi constante que celle de nos collaleurs lihres l'est par les provisions qu'ils signent et qu'ils expédient.
C'est donc une équivoque que ce qui est dit dans la consultation répandue par le sieur Joubert, un bénéfice se donne y dit -on, par provision ; cela est vrai, à l'égard des collateursordinaires; mais à l'égard du pape, il se donne par la seule demande et la seule date retenue , cl même sans aucune provision ; celui qui a retenu date est tellement regardé comme pourvu, qu'il peut rési-
!,rner , qu'il peut être maintenu. Il est donc certain que a date tient lieu de provisions , qu'elle tonne un droit parlait, et par conséquent qu'elle suffit pour le concours.
Pressé par la force de ces réponses, le sieur Joubert est réduit à coinbatre l'autorité des dates de cour de îîorae ; car il sent bien que si elles opèrent la concession de la grâce, elles doivent former concours ; mais, pour les dégrader , il soutient que les dates par ellesmêmes ne sont rien , ce n'est qu'une précaution de la part de celui qui prévoit qu'il pourra demander un bénéfice ; il sonde d'abord le terrain , il tait retenir des dates au hasard , et ensuite il prend son parti de demander le bénéfice ou de bisser périr ses dates; la supplique présentée dans l'année est reportée au jour de ta date retenue; mais sans supplique la date est inutile ; la date par elle-même n'est point une supplication, c'est une fiction qui répute la grâce accordée du jour quel le a été demandée , fiction qui cesse en matière de concours qui est de rigueur. C'est à quoi se réduit la seconde objection du sieur Joubert.
Il était difficile de hasarder plus d'erreurs qu'il n'en a été rassemble* dans ce peu de lignes. Il semble, à entendre le sieur Joubert, qu'un homme qui envoie retenir une date à Rome, soit un homme incertain , qui ignore encore s'il sera tenté d'un bénéfice , et qui , en attendant qu il se détermine, commence par retenir une date ; il semble que la date retenue soit une démarche qu'on ne puisse définir, car, si on l'en croit , on retient date sur un bénéfice sans le demander, on dit au pape, en quelque manière : Je ne sais pas si je veux d'un tel bénéfice ; je ne sais pas si je vous le demanderai ; mais , en cas que je vous le demande, je prétends que vous me Je donniez d'aujourd'hui. Que d'absurdités ! pour ne pas dire que d extravagances !
Si on pouvait se former une pareille idée de la date retenue, lui aurait-on attribué tant d'avantages? Opérerait-elle la prévention contre nos collatcurs? Pourraiton les priver du droit de conférer un bénéfice dont le . pape n aurait pas disposé, et qui ne lui serait pas même demandé? La seule date retenue donnerait-elle le droit cle résigner? La date retenue sur une résignation en faveur, ferait-elle courir le temps de la règle des vingt jours, et de celle de public andi s ? La date retenue imprimerait-elle le bénéfice sur la tête du résignataire, en sorte que le résignant venant à mourir le lendemain,, le bénéfice ne vaque plus par sa mort ? En un mot , la «late retenue serait-elle regardée comme la concession même de la grâce? Il faut renverser toutes les idées que Ton a eues jusqu'à présent des dates de cour de Rome; il faut changer toutes nos règles et tous nos principes, si on peut adopter un système aussi bizarre que celui du sieur Joubert.
La date retenue est la demande même du bénéfice ; et quoiqu'elle ne renferme pas une supplique fort étendue, c'est cependant une véritable supplique, et c'est ainsi qu'elle est entendue dans l'art. 47 de nos libertés, qui porte que le pape est tenu de faire expédier la signature du jour que la réquisition et supplication lui en a été faite. Le sieur Joubert convient avec toute la France, que la signature doit être expédiée du jour de la date
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retenue. C'est donc du jour de cette date que Fart. [\j a voulu parler ; et comme il dit que c'est le jour de la réquisition et supplication, il est e'vident qu'il regarde la date retenue comme une véritable réquisition et supplication.
Aussi le sieur Joubert, peu d'accord avec lui-même, •dit que c'est une fiction de réputer la grâce accordée du jour qu'elle est demandée , mais que celte fiction cesse en matière de concours , qui est de rigueur. Il y a deux parties dans ce raisonnement. Dans la première on convient que la grâce est réputée accordée, du jour au'elle est demandée; or, certainement , l'effet de cette fiction est de taire remonter la signature jusqu'au jour de la date : ainsi, le sieur Joubert est obligé, malgré lui , de regarder la date comme une demande. Quant à ce qu'il ajoute que c est une fiction qui cesse en matière de concours, qui est de rigueur, c est une témérité qui n'a point d'exemple ; car cette heureuse fiction , que nos pères ont crue nécessaire contre les entreprises de la cour de Rome , est devenue un point essentiel de nos libertés : mais de quel droit le sieur Joubert ose-t-il introduire des exceptions contre nos libertés? Cette fiction cesse y dit-il , en matière de concours ; c'est comme s'il disait, nos libertés cessent dans ce cas, on a introduit une maxime générale pour l'intérêt de la nation , mais il faut la limiter en ma laveur; et quelle est sa raison pour former de son autorité propre une pareille exception? C'est que le concours, dit-il, est dp rigueur : moyen sans doute digne de la proposition. Où a-t-on pris que le concours est de rigueur parmi nous? Si cela était, nous aurions adopté toutes les distinctions imaginées dans lé chapitre duobus de rescriptis , ou dans la règle de chancellerie de concurrentibus in data ; il y en a d'assez spécieuses pour les embrasser contre le concours, s'il était de rigueur; mais comme • nous le regardons au contraire comme une loi favorable, qui gêne les obituaires de cour de Rome, qui met des bornes à la prévention, qui donne plus de liberté à nos ordinaires , nous en faisons une loi favorable, qu'il faut bien plus étendre que resserrer.
SIXIEME PAKTîE. GiCj
Ce n'est donc que sur les débris de nos liLerte's que le sieur Jouberl cherche partout à e'iablir ses erreurs.
Mais , dit-on , et c'est la dernière objection , donnez tant d'effet et tant d'autorité qu'il vous plaira aux dates retenues , il faut cependant qu'elles soient expédiées , et qu'il y ait des provisions levées en conséquence , sans quoi elles se réduisent à rien , il n'en reste même aucun vestige ; à la fin de l'année , elles sont jetées au feu; et à moins que dans le cours de l'année on ne les ait fait pousser au registre , tout s'en perd jusqu'à la mémoire; comment voulez-vous donc mettre en parallèle et en concours une provision subsistante d'une part, et une date évanouie ?
Il ne manque que la solidité à ce raisonnement : i° C'est une supposition de dire qu'il ne reste à Rome aucun vestige des dates après l'année de leur rétention ; il y a des registres où elles sont couchées ; il est vrai cjuil y a un plus grand registre jusqu'auquel on les fait pousser, lorsqu'on veut les faire expédier, et que lorsqu'on a négligé de les faire porter sur le grand registre, les officiers de la daterie croient être en droit de refuser des provisions après l'année; mais la mémoire des dates n'est pas pour cela effacée; cela est si vrai , qu'il n'es* pas sans exemple qu'après Tannée expirée sans que les dates eussent été poussées au registre, les officiers de cour de Rome aient eu encore la complaisance d'expédier des provisions; c'est ce que le sieur Sardine prétendait qui était arrivé au sieur de la Bastide dans l'affaire de la prévôté d'Arnac; et quoique cela ne se soit pas trouvé vrai dans le fait particulier,, le sieur Sardine prouva cependant parfaitement que cela se pouvait, et rapporta différentes autorités pour l'établir. Ainsi , c'est trop s'avancer que de dire qu'après l'an il ne reste aucun vestige des dates retenues , lorsqu'elles n'ont pas été poussées au registre.
2° Quand il ne resterait aucun vestige à Rome des dates Détenues, il suffirait que la preuve en subsistât dans les registres de nos banquiers ; ce sont des monumens publics qui ont une entière autorité parmi nous; ce sont même les seuls monumens auxquels il soit per-
G3o OEUVRES DE C.OCHIZV.
mis de recourir ; car les registres de la chancellerie romaine ou de la daterie ne font aucune foi en France; nous n'en connaissons pas même les officiers; ainsi, les dates subsistent, et la preuve en est conservée parmi nous , en sorte qu elle ne peut être équivoque , indé-
K enflamment de savoir si on la poussée au registre à orne.
3° Il ne faut donc pas dire que la date est évanouie après Fan, qu'il n'en reste rien , et qu'on ne peut l'op-
{>oser à une provision; il n'est pas même établi qu'après 'an les officiers de la daterie soient en droit de refuser des provisions , sous prétexte que les dates n'ont pas été poussées au registre. De quel droit une date devient-elle caduque après l'an ? Il faudrait une loi reçue en France qui prononçât cette nullité; et comme il est certain qu il n y en a aucune , l'appel comme d'abus d'un pareil refus ne devrait souffrir aucune difficulté.
4° Supposons cependant qu'après l'an la date soit périe, on ne pourrait s'en prévaloir dans la question que nous agitons , par deux raisons qui paraissent sans réplique, et auxquelles le conseil est prié de donner toute son attention. La première est , qu'il ne s'agit pas ici de savoir si la date retenue par le sieur Moussu forme un titre à la faveur duquel il puisse être maintenu ; s'il se présentait dans une complainte , et qu'il demandât le bénéfice en vertu d'un certificat , portant que la date a été retenue , ce serait le cas où on ne pourrait lui objecter qu'il a laissé périr sa date, qu'il ne Fa point fait pousser au registre , qu'il n'a point et ne peut point avoir de provisions; alors on pourrait prétendre qu'il est censé avoir abandonné son droit par son inaction : mais dans la cause qui se poursuit aujourd'hui , la question est fort différente ; il s agit de savoir si cette date retenue par le sieur Moussu n'a pas formé, le jour même qu'elle a été retenue , un concours dont le collateur ordinaire ait été en droit de profiter le lendemain. Si le concours s'est formé alors, et que le collaleur ait été en droit d'en profiter , ce qui s'est passé depuis ne peut changer le droit qui lui est acquis : ainsi, dans le premier cas , celui qui a retenu la date est puni de fa-
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SIXIÈME PARTIE. 63l
voir négligée depuis ; mais dans le second , le collaleur ne doit pas souflrir d'une négligence qui lui est étrangère ; il profile de la date , mais on ne peut pas l'abandonner à son préjudice. Il faut donc faire une grande différence quand on examine l'effet d une date perie , si c'est par rapport à celui qui Ta laissé périr , ou si c'est
1>ar rapport à un tiers ; si c'est par rapport à celui qui 'a laissé périr et par rapport au droit que lui donnait sa date, à la bonne heure qu'on lui impute son inaction ; mais par rapport à un tiers qui lirait un droit de cette date , ce droit une t'ois acquis , ne peut plus s'anéantir.
Rien n'est plus solide et plus commun dans l'usage que cette distinction. Par exemple , un indultaire requiert un bénéfice le premier août, un autre est pourvu, à Rome le 2 et le 3 , le collateur ordinaire confère librement à un troisième. L'indultaire qui a requis néglige dans la suite son droit , il abandonne sa réquisition , il ne prend point de provisions ; ainsi , sa réquisition ne peut plus lui servir contre le pourvu librement ; cependant, comme elle a opéré la prévention en faveur du collateur et qu'elle a acquis un droit à un tiers contre le pape, elle subsistera toujours dans cet objet, et le collateur même à qui elle liait les mains s'en servira pour faire valoir une collation libre à laquelle elle faisait obstacle.
De même deux particuliers sont pourvus à Rome le même jour , et ont fait expédier chacun une provision ; mais l'un a négligé la sienne . il ne l'a point fait insinuer, il n'a point pris possession, il ne peut donc s'en servir contre l'autre pourvu. Cela empêchera-t-il un troisième pourvu le lendemain par le pape , ou par le collateur ordinaire, d'opposer le concours? Peut-être que le sieur Joubert soutiendra encore que dans ce cas le concours cesse, et que l'un ayant abandonné sa provision , doit être regardé comme s'il n'en avait jamais obtenu ; mais il ne faut que l'excès même , auquel il serait obligé de porter sa défense , pour en faire connaître toute l'injustice.
Si au contraire, pour ne pas donner dans un sys-
tème qui révolterait, il reconnaît que dans le cas de deux provisions expédiées , le concours a lieu, quoique l'un ait entièrement abandonné la sienne , en sorte quelle profite à un tiers, quoiqu'elle ne puisse plus lui profiter à lui-même : pourquoi n'en sera-t-il pas de jriëme de la date retenue qui forme véritablement , et par elle-même, un droit parfait, comme on croit l'avoir établi? Cette date a été abandonnée, si Ton veut, et en cela, elle ne profite plus au retentionnaire ; mais elle a été retenue et a acquis un droit à un tiers , et en cela , elle conserve toujours toute sa force.
La seconde réponse qui décide contre le sieur Joubert , en supposant même que la date soit périe après Fan, est que pour juger de la provision du collât eur, , il faut considérer le temps dans lequel elle a été donnée , et non ce qui s'est passé un an après. Si dans le temps de la provision même elle a formé un droit incontestable en faveur du pourvu, ce droit doit subsister dans la suite : or, si l'on eût demandé le 5i mai 1724 > au conseil du sieur Joubert lequel des sieurs Moussu, Frencau et Joubert avait droit à la cure de Saint-Cyr de Sargé, il n'aurait pas balancé à décider en faveur du sieur Moussu , comme présenté par les religieux de Saint-Denis , puisque dans le temps de la notification faite à l'évêque, il n'y avait que des dates en concours. Mais ce droit , formé par un titre authentique , peut-il souffrir de ce qui s'est passé une année après ? il faut donc pour la décision de la cause , se transporter au moment de la provision du collateur; et si elle était alors supérieure à toutes sortes de litres, elle n'a pu tomber depuis dans l'anéantissement.
II y a même une réflexion qui achève de trancher toute difficulté. Pourquoi le sieur Moussu n'a-t-il pas fait expédier une provision sur sa date du 29 mai? C est qu'étant nulle par le concours elle donnait à la présentation du 3 1 mai une autorité que rien ne pouvait lui enlever , et qu'il était inutile de taire expédier un titre nul , tandis qu il y en avait un légitime. La raison ne
Îermettait pas d'en user autrement; cependant , le sieur oubei t raisonne tout autrement; et au lieu qVon devait
abandonner la date , comme on a fait , parce que la présentation était valable , il prétend que la présentation est nuile , parce que la date a été abandonnée ; mais en cela, on l'ose dire, il s'égare manifestement; le sieur Moussu avait deux droits, la date et la présentation; il a dû abandonner celui qui était nul , et suivre seulement cèlui qui était légitime. Qui pourrait croire qu'une conduite si sage pût jamais être la cause de sa perte?
On ne croit pas après cela devoir répondre au prétendu préjugé des deux arrêts , ni au passage tiré de la Bibliothèque canonique. A l'égard des deux arrêts, celui qui opposait le concours offrait pour le prouver de rapporter des provisions. Donc sans provisions il n'y a point de concours. Quelle conséquence ! Ce particulier n'a pas voulu s'engager dans une question inutile , puisqu'il était en état de rapporter des provisions : voilà tout ce que l'on peut recueillir de cet arrêt; et quand ce particulier aurait cru les provisions nécessaires rcetie erreur indifférente pourrait- elle former un préjugé?
Quant au passage de la Bibliothèque canonique, outre qu'un tel livre n'a jamais été assez considéré pour taire la moindre impression 7 c'est qu'on ne voit pas que ce qui y est dit puisse s'appliquer à notre espèce; une date retenue et qui n'est point suivie de provisions, ne fait point de concours ; mais traite-t-il la question par rapport à la provision donnée par un collateur , el qui profitait des deux dates retenues à Rome le même jour? C'est ce qui ne parait pas , et c'est cependant ce qu'il s'agit uniquement de discuter aujourd'hui. S'il n'entend sa proposition que relativement aux deux particuliers qui ont retenu date , en sorte que celui qui a négligé la sienne ne puisse s'en faire un titre contre l'autre , cela peut être vrai ; mais que le droit de l'ordinaire qui a été ouvert par cette daie , et qui a été exercé valablement , s'anéantisse , parce qu'on néglige cette date , c'est ce que le passage ne dit pas , et ce qu'il dirait inutilement , parce que tous les principes y résistent.
On ne croit donc pas qu'il soit permis de balancer entre le droit du sieur Truguet fondé sur la présentation des religieux de Saint - Denis , et celui du sieur
Joubcrt tiré d'une provision de cour de Rome. La présentation des religieux n'est précédée que de dates en concours, qui en se détruisant mutuellement ne peuvent opérer une prévention ; sa date est caduque dans son principe, ce qui s'est passé depuis peut-il en réparer le vice originaire ? T out résiste au système du sieur Joubert; il veut qu'une date nulle dans son principe devienne légitime dans la suite , et qu'au contraire une provision légitime devienne nulle : c'est un renversement de toutes sortes de règles dont le bon sens est choqué, et que les seules lumières de la raison obligent de condamner.1
' Arrôt du grand conseil surproductions, du 7 décembre 1726, eo ûtcur du sieur François Truguet.