EXTRAIT DES PIÈCES
1 594 et i595 , testament de Jacquelte de Montbron » donne Bourdeille-Archiac et la Tour-Blanche à Henri line , et ses enians mâles.
Et donne Matha à Claude son second , avec substitution réciproque.
Henri de B.
Magdelaine de la Chastre.
Claude.
François Sicaire ,
mort en id;a.
Claude de
Montresor ,
mort en 166;.
Henri
Sicaire.
Renée
Barthelemi , Charles , mort mort
en 1640. en 1614*
Claude.
de Bourdeille.
18 août 167S, arrêt de Grenoble. Entre Claude de Bourdeille, appelant de la sentence de Saintes, du 18 janvier 1676, et demandeur en ouverture de fidéicommis , apposé au testament et codicile de Jacquelte de Montbron , et en m ai menue des biens en dépendans , spécialement des terres d'Archiac, de la Tour-Blanche y Bourdeille et Matha , suivant ses requêtes et écritures des 5o mars, set 7 mai 1678, d'une part :
Dame Louise de Thou , veuve d'Armand de Pontac , Louise de Jussac , veuve de Guy de Sainte-Maure > et Ouliet de Plassac , intimés et défendeurs :
Entre la dame de Thou, appelante des sentences des juges de.... et demanderesse en adjudication dW sep-
* Cette consultation est la III* de l'ancienne édition.
$3 OEUVRES DE COCÏTIN.
tième dans les deux tiers d'Archiac , avec restitution de fruits depuis le décès de François de Bourdeille; de la moitié de 42,666 liv., faisant les deuxtiers de 64,000 1., constituées à Magdelaine de la Chastre, et intérêts depuis le décès d'Henri Sicaire :
Et entre les créanciers de Jacques-Auguste de Thou , demandeurs , etc. et défendeurs à ladite ouverture de .fidéicommis, suivant les écritures du 1" août.
Entre la dame de Thou, 'demanderesse en requête du 2 août à fin de levée du scellé , et à ce qu'il soit procède à l'inventaire des titres et papiers , dont les frais seront privilégiés.
Vu 27 juin 1 5 5.8 , contrat de mariage d'André de Bourdeille et Jacquellede Mombron.
22 avril 1 5 4 ? testament de Jacquette de Montbron. 29 avril i5g5, codicilc.
5i juillet 159D, publication et insinuation à Saintes, 1 5 novembre 1 598 , acte entre les deux frères, approbatit du testament.
24 janvier 1674, requête de Claude de Bourdeille au juge de Bourdeille, expose le testament et codicile cl la généalogie : qu'étant le seul mâle existant, il devait être maintenu en la possession et jouissance de tous les biens ayant appartenu à ladite Jacquette de Montbron, en vertu du fidéicommis apposé au testament et codicile.
25, ordonnance qui permet de prendre possession desdils biens. ; 28 septembre, même chose à Archiac.
9 octobre, même chose à la Tour-Blanche.
2 1 avril 1 6;5, ordonnance du sénéchal de Périgueux, déclare la substitution ouverte au profit du sieur de Bourdeille.
22 et z5 mai, idem à Saintes et Saint-Jean d'Angely.
9 juin 1677, arrêt du conseil qui évoque du parlement de Bordeaux et renvoie à Grenoble.
, 2 1 mars 1678, arrêt du parlement de Grenoble portant rétention.
26 mai , appointement en droit à écrire et produire.
10 juin, aulTe appointement en droit avec la dame 4e Jussac , qui n'était point dans le précédent.
1 1 juin 1675, demande de la dame de Thou, comme cousine-germaine de François de Bourdeille, et son héritière coulumière, etc.
25 décembre 1676, autre requête d'elle à Saintes, sans s'arrêter à la substitution prétendue par ledit de Bourdeille des biens de la dame de Montbron, de laquelle il serait débouté, le sixième des deux tiers lui serait adjugé, etc.
2 août , lettres d'appel par la dame de Thou des ordonnances de Saintes, Périgueux et Saint-Jean d'Angelv.
Dispositif: déclare les forclusions bien obtenues contre Oulier de Plassac , jugeant sur les pièces remises par de Bourdeille, de Thou, de Jussac, d'Aliçre, de Gourcy, Fayedespesses et Cotitel , a mis lesdites appellations et ce dont a été appelé au néant, par un nouveau jugement a ouvert le fidéicommis contenu aux iestamentet codicile au profit dudit de Bourdeille; en conséquence, la maintenu en la possession et jouissance desdites terres de Bourdeille, Malha, la Tour- Blanche et Archiac , et de tous les biens dépendans du fidéicommis, détrait et imputé ce que de droit fait à défaire et imputer, dépens compensés. Et sans s'arrêter
la cassation demandée par ladite de Jussac, avant faire droit sur les autres fins et conclusion des parties , ordonne que dans un mois elles déduiront plus amplement leurs demandes ; dépens à cet égard réservés.
Arrêt du 2 août 1680 , entre Henn de Sainte-Maure, prêtre de l'Oratoire, Claude de Sainte-Maure, marquis dudiilieu, Guy, Jean et demoiselle Françoise de Sainte- Maure , tous enfans et héritiers de Louise de Jussac leur mère, demandeurs en entérinement de requête cmle du 18 janvier 1679, et requêtes dampliation des : juillet 1676 et 10 janvier 168a
Les créanciers de Thou adhérens suivant leurs écrieras du 5 août 1679.
Marie de Bourdeille opposante à l'arrêt du 1 8 août
g4 OEUVRES DE COCHiN.
Madame la maréchale de Schomberg et Pierre Dogue' des Trous aussi opposans , et en conséquence que ledit de Bourdeille soit débouté de ses prétendus fidéicommis.
Marie de Bourdeille, demanderesse en requête du 22 mai 1680, à ce que sans s'arrêter au fidéicommis prétendu par ledit de Bourdeille, dont il sera déboute' , elle sera définitivement maintetoe dans la possession et jouissance des portions à elle afférentes dans les successions de François Stcaire et Charles de Bourdeille.
Dispositif : sans s arrêter aux fins de non-recevoir proposées par Bourdeille, entérinant les lettres en forme de requête civile , requête d'ampliation et adhésion , a mis lesdits de Sainte-Maure , de Fourcy et consorts au même état qu'ils étaient avant ledit arrêt; en conséquence, ordonne que les parties procéderont au rescisoire, et que ledit de Bourdeille reprendra et contestera au principal sur les fins et conclusions desdits d'Hautelbrt, Dugué et Marie de Bourdeille; ordonne que l'amende sera rendue : condamne ledit de Bourdeille au tiers des dépens envers lesdits de Sainte-Maure, de Fourcy et consorts; les deux autres tiers compensés; ceux d'entre lesdis de Bourdeille, d'Hautefort , Dugue et Marie de Bourdeille, réservés : le coût dè l'arrêt sur ledit de Bourdeille.
AVIS. Le soussigné qui a vu la copie imprimée de l'arrêt du parlement de Grenoble, du 18 août 1678, rendu entre Claude de Bourdeille, dame Louise de Thou, veuve de messire Armand de Pontac, dame Louise de Jussac, veuve de Guy de Sainte-Maure, et autres; copie d'autre arrêt du même parlement du 2 août 1680, intervenu sur la requête civile prise, et tierces oppositions formées contre l'arrêt de 1678; l'avertissement oui avait été fourni par dame Louise de Jussac, demanderesse en entérinement de .requête civile , k 2 août 1679; copie imprimée de l'arrêt du même parlement, du 20 juillet 1081 ; les mémoires imprimés dans l'instance du parlement de Dijon pour M. de Bourdeille ,
contre les sieurs de Sainte-Maure, de Jumillac, et antres , et pour ceux-ci contre le sieur de Bourdeille , et le projet de requête dresse' pour M. de Bourdeille, pur se pourvoir contre l'arrêt du parlement de Dijon, du 24 niai 1729, comme contraire à celui du parlement de Grenoble du 18 août 1678 : est d'avis que l'unique point où se doit réduire la question sur la contrariété, est de savoir si l'arrêt de 1678 subsistait dans la partie qui déclare le fidéicommis ouvert au profit de Claude de Bourdeille, lorsque les parties ont plaidé en dernier lieu.
Pour donner lieu à une demande en contrariété, il faut que les arrêts soient rendus entre les mêmes parties ou leurs représentans , dans ceux cours différentes, sur mêmes moyens, et qu'ils contiennent des dispositions contraires. Ici les arrêts de 1678 et de 1729 sont rendus entre les mêmes parties , puisque c'est entre le substitué et François Sicaire et ses héritiers et créanciers ou leurs ayans cause, comme adjudicataires, et autres.
Les arrêts sont encore rendus dans deux cours différentes; il est de plus certain qu'ils renferment des dispositions contraires; l'arrêt de Grenoble de 1678 déclare le fidéicommis ouvert, celui de Dijon de 1729 déboute de la demande en ouverture de ce même fidéicommis.
Il ne reste donc qu'un seul point à examiner , c'est de savoir si ces arrêts sont intervenus sur mêmes moyens; c'est-à-dire, comme on linterprète toujours dans ces occasions, sur le même état de cause. Si depuis le premier arrêt il n'est rien survécu de nouveau qui ait pu donner lieu à une décision contraire.
Or, ce qui pourrait être survenu de plus important , serait , sans doute , que l'arrêt de 1 678 eût été rétracté , parce que dans ce cas non-seulement la cause aurait entièrement changé de face; mais même 7 à proprement parler, le premier arrêt ayant été révoqué, ne î
imaginer de contrariété, l'our juger si l'arrêt de 1678 avait été rétracté, ou
g6 oeuvres de cochin.
subsistait encore, du moins en partie, il faut le comparer avec l'arrêt du 2 août 1680, qui a jugé la requête civile; c'est à ce point seul que l'on doil réduire toute la question.
Dans l'arrêt de 1678, Claude de Bourdeille demandait l'ouverture du fidêicommis, appose' au testament et codicile de Jacquettede Montbron, et la maintenue des biens en de'pendans , spe'cialemenl des terres d'Archiac, de la Tour-Blanche, Bourdeille et de Malha; madame de Pontac, madame de Sainte -Maure et les créanciers de Jacques-Auguste de TLou, tous héritiers paternels et maternels de François Sicaire, à la mort de
3ui on prétendait que la substitution était ouverte , étendaient à cette demande.
Par l'arrêt, en infirmant des sentences de diflerens juges , dont les uns avaient déclaré la substitution ouverte , et les autres, sans y avoir égard , avaient maintenu les héritiers de François Sicaire dans la possession des biens de Jacquctte de Montbron , le parlement de Grenoble ouvrit le lidéicommis contenu au testament et codicile de Jacquetle de Montbron, au profit de Claude de Bourdeille; et, en conséquence , le maintint en la possession des terres de Bourdeille, Matha, la Tour-Blanche, Archiac, et de tous les biens de'pendans du fidéicomuis, déirait et imputé ce que de droit , dépens compenses ; et avant faire droit sur d'autres demandes , ordonia que les parties contesteraient plus amplement dans un mois; dépens à cet égard réservés.
La dame de Sa nte-Maure piit requête civile contre l'arrêt; les créanciers de la maison de Thou adhérèrent à la requête civile; Marie de Bourdeille, madame la maréchale de Schomberg et Pierre Dugué sieur des Trou9 y formèrent opposition ; Marie de Bourdeille entre autres, demanda que faisant droit sur son opposition , sans s'arrêter au lidéicommis prétendu par Claude de Bourdeille, dontii serait déboulé, elle lut déliniliveinent maintenue dans la jouissance des poriions à elle afférentes dans les successions de François Sicaire et Charles de Bourdeille. C'est sur ces demandes qu'est intervenu l'arrêt du 2 août 1680, par lequel le parle-
ment de Grenoble , sans s'arrêter aux fins de non-recevoir, proposées par le sieur de Bourdeille, entérinant les lettres en forme de requête civile, requête d'ampliation et d adhésion, a mis les sieùrs de Fourcy, de Sainte- Maure, et autres, au même état quils étaient avant 1 arrêt de 1678; et, en conséquence, a ordonné que les parties procéderaient au rescisoire, et que le sieur de Bourdeille défendrait au principal, sur les fins et conclusions de madame de Schomberg , du sieur D ligué et de Marie de Bourdeille qui étaient les tiers opposans.
La cause réduite à ces objets simples , on ne voit pas quil soit possible de révoquer en doute que l'arrêt de 1078 n'ait été détruit. La requête civile a été prise purement et simplement contre l'arrêt de 1678; elle a été entérinée purement et simplement. Y a-t-il donc une autre voie pour rétracter des arrêts? On n'a pas pris la requête civile, en ce que certains biens ont été compris dans le fidéicommis; on n'a point intériné, en ce qui regarde la maintenue seulement dans de certains biens; larrêt est attaqué indéfiniment par la requête civile; il est détruit indéfiniment par le second arrêt; on ne peut donc pas dire que le premier subsiste. Il faut se soulever contre toutes les notions des formes de procéder et de prononcer si une requête civile étant obtenue et entérinée purement et simplement, on peut dire que I arrêt , contre lequel elle a été prise , soit encore subsistant. *
Mais, dit-on, madame de Sainte-Maure, qui avait obtenu la requête civile, ne proposait point de moyens contre le chef de l'arrêt qui avait déclaré le fidéicommis ouvert , mais seulement contre le chef qui avait compris les quatre terres dans le fidéicommis ; elle disait qu'on avait bien jugé an sit fideicommissum; mais qu'on n'avait pas pu juger quid sit de Jideicomniisso ; elle disait qu a cet égard on était convenu de part et d'autre que la question n'en pouvait être jugée, et qu'il fallait déterminer s'il y avait un fidéicommis , avant que de ^voir ce qui y était compris; que le parlement de Grenoble avait été trop loin. Enfin, a joutera-t-on , si le
Cocms. TOME vi. 7
98 OEUVRES DE COCH1N.
rescindant ne tombait que sur une partie de, l'arrêt , on ne peut pas dire que l'entérinement tombe sur le tout.
A cela deux réponses qui ne souffrent point de réplique. La première , qu'il n'est pas question de savoir quel était le moyen proposé , ni sur quoi il pouvait tomber ; il suffit que la requête civile fiit indéfinie , et qu'elle ait été entérinée indéfiniment; dès lors le premier arrêt est détruit. Si le moyen proposé ne frappait que sur une partie de l'arrêt, et que Von ait cependant entériné sans distinction, on aura, si l'on veut, mal jugé; mais cela est jugé, et il ne s'agit point ici de savoir si l'arrêt de 1680 est bon, mais de savoir ce qu'il a jugé; or, constamment il a entériné la requête civile sans réserve et sans limitation : donc le premier arrêt ne subsiste plus.
La seconde réponse est , qu'en ce temps on tenait pour maxime qu un arrêt qui ne pouvait se soutenir pour un chef , devait être détruit pour le tout , sur le fondement de cette fè^le de droit causa judicati individua. Le premier arrêt qui ait établi la maxime contraire , que l'on pouvait diviser les arrêts , est du 5 1 juillet 1 685 ; il est rapporté dans le second tome du Journal du Palais , in-fol. On soutenait encore , lors de cet arrêt, que la requête civile devait entraîner la chute entière de l'arrêt , quoique le moyen proposé ne portât que sur un chef; l'arrêt jugea le contraire , et entérina en ce que.... Quoique dans cet arrêt on cite quelques exemples précédens dans lesquels on avait de même divisé , il faut avouer que jusque-là on avait tenu communément pour l'indivisibilité ; il ne serait donc pas extraordinaire qu'en 1 680 on eût détruit l'arrêt de 1078 en entier, quoique les moyens n'eussent rapport qu'à un chef particulier.
La troisième est, qu'il n'est pas vrai que les moyens proposés ne tombassent pas sur l'ouverture même du fidéicommis.
délibéré à Paris > le....
CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE
FOUR M. le comte de Vaulduey.
CONTRE M. le marquis de Bbrirchen et consorts.
Qronojr. — D'inscription de fau* contre U minute d'un arrêt et de
requête civile.
Quoique l'inscription de faux soit une voie de droit, cependant il y a des circonstances dans lesquelles il nest pas possible de l'admettre, soit par la nature du titre qui est attaque , soit par le fait des parties qui 'attaquent , soit par le danger des conséquences. Jamais il n'y a eu d'affaires où ces moyens se soient réunis avec plus de force et d'évidence, que dans celle lui se présente.
Fait. — François de Marcossey, de la succession 'Iwquel il s'agit, mourut sans enfans en 1621. Il avait ■s héritiers paternels et maternels ; dans la ligne paternelle , il n'y avait aucune difficulté ; elle n'était composée que de trois tantes de François de Marcossey : J n'en était pas de même de la ligne maternelle. Jeanne dAmoncourt , mère de François de Marcossey , était Aie unique d'Antoine d'Amoncourt et de Françoise te Essarts. Antoine d'Amoncourt avait eu une sœur , Jpelee Marguerite d'Amoncourt , mariée au sieur de ienare, dont elle avait eu trois enfans , René, Pierre «t Charles de Tenare , qui se trouvaient cousins germains de la mère de François de Marcossey, et oncles , »la mode de Bretagne, de celui de la succession duquel il s'agit.
Françoise des Essarts avait eu aussi un frère , François des Essarts, père de Gabrielle des Essarts ,
U e cause e»t la CXXV- d« l'ancienne édition.
mariée à Charles de Tusseau, premier du nom. De ce mariage était venu Charles de Tusseau, second du nom , baron de Sautour , qui e'iait , par conséquent , cousin issu de germain de h rançois de Marcossey.
Les dames de Marcossey , tantes paternelles de François de Marcossey , demeurant , comme lui, à Nancy, s'étaient emparées, au temps de sa mort, de toute sa succession : une grande partie des biens devait appartenir à la ligne maternelle. Les sieurs de Tenare furent les plus diligens à la réclamer. Ils se rendirent en Lorraine en 1623 ; ils vendirent à l'évêque de Toul trois terres , qui étaient de la ligne maternelle ; et pour le surplus , ils passèrent ime transaction avec les héritiers paternels, par laquelle ils leur abandonnèrent les autres biens moyennant 120,000 liv.
On n'ignorait pas le droit du baron de Sautour ; on savait qu'il était prêt à former sa demande en partage, et ce fut sans doute ce qui précipita la transaction; aussi , par cet acte même, eut-on soin de stipuler que l'événement du procès du baron de Sautour demeurerait en commun. Il forma sa demande en effet quatre jours après. Il fit assigner les dames de Marcossey devant les juges de Nancy, le 10 mars 1623 , pour voir dire qu'elles seraient tenues de lui délivrer le quart des meubles, acquêts et eonquêts -immeubles laits pendant la communauté de Jean de Marcossey et de Jeanne de Marcossey , père et mère du dernier décédé , ensemble tous les propres venus de Françoise des Essarts, son 'aïeule maternelle; et qu'à cet effet elles lussent tenues de lui communiquer tous les titres, papiers et enseigm mens de la succession.
Les dames de Marcossey prétendirent que le baron de Sautour devait se pourvoir contre les sieurs de Tenare ; mais il fut ordonné, au contraire , que les dames de Marcossev seraient tenues de les mettre en cause. Ils furent assignés en effet à la requête des dames de Marcossey ; ils comparurent, et prirent le fait et cause des héritiers paternels , excepté dans le fait de la représentation et communication des papiers . Toutes les parties étant réunies dans la même ins lance, le baron de
Sautour demanda également , et contre les Marcossey, et contre les Tenare , que ses conclusions lui fussent adjugées.
Sa veuve, qui suivit Faction, essuya tous les incidcns que Ion peut imaginer; chaque sentence qui intervenait, était suivi d'un appel et d'un arrêt confirmatif. Enlin, la sentence définitive intervint le 16 novembre i654, par laquelle il lut dit que les défendeurs et in— tervenans n'alléguaient raisons suffisantes pour empêcher les fins de la dame actrice , qui lui sont adjugées , sauf le recours les uns contre les autres. C'était la forme de prononcer dans les anciens jugemens. On n'était pas aussi exact qu'on l'est devenu depuis, tant dans la manière de prendre des conclusions , que dans la forme de rédiger les sentences et les arrêts.
Quoi qu'il en soit, les dames de Marcossey et les sieurs de Tenare interjetèrent également appel de cette sentence au conseil souverain de Nancy. L'appel des sieurs de Tenare fut indéfini ; il embrassait tous les chefs de la sentence , parce que la condamnation tombait également sur les uns et les autres : aussi leur donnait-on le recours respectif contre eux ; ce qui n'était pas possible, si les héritiers paternels étaient seuls condamnés , puisque , dans ce cas , il n'y aurait eu qu'eux seuls qui auraient eu un recours à exercer.
L'appel de la sentence de 1 634 a donné lieu dans la suiteà une foule d'incidens et de règlemens de juges; ety par l'événement , cet appel a été évoqué du conseil de Nancy et renvoyé au parlement de Paris, où est intervenu, le 7 septembre 1667, l'arrêt qui est aujourd'hui attaqué, par lequel la cour, avant faire droit, a ordonné
Sue tes héritiers paternels et maternels de François de larcossey seraient tenus, dans quinzaine, de représenter aux intimés l'inventaire des biens dudit de Marcossey, le procès verbal de vente des meubles, et l'emploi des deniers procédant de la vente, et sur le surplus ordonne une plus ample contestation.
Cet arrêt a été plusieurs fois signifié aux héritière paternels et maternels. On a recouvré entre autres deux significations faites en 1675 et 1681. On a sommé le*.
uns et les autres de satisfaire à 1 arrêt; et faute de le faire, les représentans du baron de Saulour ont demandé , par une requête de 1 68 1 , que les héritiers des dames de Marcossey et des sieurs de Tenare fussent condamnés a leur payer une somme de 3oo,ooo liv. , avec les intérêts du jour du décès de François de Marcossey. Les poursuites des héritiers du sieur de Sautour furent suspendues par des lettres d'état , qui leur furent signifiées à la requête de M. d'Uxelles, depuis maréchal de France, légataire universel de René de Tenare.
La paix de 1698 les ayant fait cesser, les parties pensèrent à terminer leurs contestations par un jugement d'arbitres , choisis de part et d'autre. Le 7 septembre 1699 fut passé un compromis par-devant notaires à Paris , par les fondés de procuration du maréchal d'Uxelles, du baron de Saint -Vincent, et de M. de Montmain , représentant les sieurs de Tenare , d une
Fart, et par les héritiers du baron de Sautour, de autre, par lequel on nomma Me Bracquet et M" Guyot de Chesne , avocats , et M. de Ribeyre , conseiller d'état, pour régler les contestations pendantes au parlement de Paris , au rapport de M. Douiat , en exécution de l'interlocutoire intervenu entre lesdites parties et les paternels, le 7 septembre 1667.
On procéda en cfièt devant les arbitres , on présenta des requêtes. Les sieurs de Tenare, d'Uxelles et de Saint- Vincent communiquèrent même une partie des titres, en conformité des condamnations prononcées contre eux ; mais de nouvelles lettres d'état étant survenues , tout a été encore suspendu jusqu'en 1 729 , que les représentans des sieurs de Tenare ont été assignés de nouveau en reprise.
L'affaire étant instruite et prête à juger, ils nom trouvé d'autre expédient, pour éloigner leur condamnation, que de prendre requête civile contre l'arrêt de 1 667 , qu'ils avaient exécuté : comme cette exécution seule formait une fin de non -recevoir invincible, ils ont enfin porté la témérité jusqu'à hasarder l'inscription de faux contre la minute même de l'arrêt.
On soutient que ce trait odieux de chicane doit être réprimé dans son principe; et que faisant droit sur l'opposition du comte de Vauldrey , ils doivent être déclarés non recevantes dans une demande si téméraire.
Moyens. L'inscription de faux est formée contre la minute d'un arrêt de la cour; mais cette minute nest pas un titre qui soit du fait du comte de Vauldrey ni de ses auteurs; c'est l'ouvrage même de la cour, c'est un oracle de sa justice, qui réside dans le dépôt le plus sacré : est-il permis d'en ébranler la loi et l'autorité ?
Les arrêts sont délibérés dans le secret le plus profond ; ils sont rédigés sous les yeux du chef de la compagnie et du rapporteur ; l'un et l'autre les signent , et ils ne sortent de leurs mains que par le dépôt qu'ils en font dans des archives confiées à des ministres, dont, en quelque manière, le tribunal même est garant. C'est de ce trésor que chaque particulier voit sortir les lois inviolables, qui fixent son état et sa fortune. Former une inscription de faux contre les monumens respectables que renferme le dépôt du greffe , c'est attaquer la foi qui est due à la justice même et à ses oracles ; c'est faire , de l'asile de la vérité , le séjour de l'imposture et du mensonge. Qu'y aurait-il donc de sacré, si une autorité si respectable n'était point à l'abri de l'insulte que renferme un soupçon si odieux ?
Mais, si d'un côté, on dégrade la justice même et ses dépôts , on compromet de 1 autre toutes les fortunes et le plus ferme appui de la tranquillité publique ; car enfin , les hommes naturellement livrés à un esprit de discorde, entraînés par les passions qui les agitent sans cesse , toujours prêts à entrer en guerre les uns contre les autres , et à se déchirer pour les plus légers intérêts , ne peuvent êlre retenus dans la fureur qui les pousse,
rpar le poids de l'autorité publique , et par la sagesse lois que les arrêts leur prescrivent. C'est à ces titres augustes que l'on est redevable de la tranquillité pu- Uique. On a beau murmurer et se plaindre, il faut que la partie condamnée abandonne ses prétentions , et que. cerni qui a triomphé jouisse paisiblement du fruit de.
Ï04 OEUVRES DE COCHI*.
sa victoire ; sans ce frein, qui dompte l'indocilité même, tout tomberait dans la confusion; et la socie'té, qui n'a été établie que pour le bien, ne serait plus que le centre de l'horreur et du trouble le plus funeste.
Il est donc d'une extrême conse'quence que la foi des arrêts soit inébranlable; car, si les tempêtes régnent dans le port même , il n'y a plus d'asile pour les hommes , et il vaut autant les abandonner aux orages dont la mer est sans cesse agitée : le respect qui est du à la justice, à ses oracles, à ses dépôts, l'intérêt commun de la société , exigent donc également qu'on n'ouvre jamais une voie si odieuse.
Qu'on nous dise , si Ton veut, qu'il n'est pas impossible qu'une main infidèle ne corrompe ces oracles de la justice; que plus ils sont augustes, plus il est intéressant qu'ils ne soient point altérés. Que l'on ajoute même que le faux est d'une trop grande conséquence , pour qu'on puisse jamais le commettre impunément; on répondra toujours à ces considérations et à ces inconvéniens, qu'il n'y a rien, dans le monde, qui soit exempt de toute espèce de danger ; mais que , dans la nécessité de prendre un parti 7 il faut s'attacher nécessairement à celui qui doit entraîner des suites moins funestes que tout autre.
S'il était possible qu'un arrêt fût altéré , ce qui ne se peut présumer, ce qui répugne même à tonte vraisemblance, faudra- 1- il, par une recherche indiscrète, compromettre la loi de tous les arrêts, porter le trouble dans ces familles qui se reposent à l'ombre de l'autorité* de la chose jugée , et ouvrir , à ceux qui se regardaient comme vaincus , une porte pour rentrer dans la fureur des combats ? Il n'y a rien qu'on ne doive sacrifier à un inconvénient si terrible; mais on en sentira encore plus le danger, si l'on enire dans quelque détail sur les stûtes d'une voie si odieuse : car enfin , pour instruire l'inscription de faux , il faudra donc recourir à la science, au moins très-incertaine, des experts. Deux hommes, d'une condition obscure, dont la fidélité peut être équivoque, dont les connaissances sont bornées, et dont les jugemens tant de fois ont paru si téméraires; deux
hommes de cette espèce vont s'élever un tribunal , où ils jugeront les arrêts mêmes ; l'autorité souveraine deviendra sujette à deux particuliers inconnus , qui confirmeront ou détruiront à leur gré les oracles de la juslice. Qui ne frémirait de la seule proposition?
Si cette voie est une fois admise , il n'y a point de partie qui , pour éluder le terme fatal de l'exécution dun arrêt, ne se détermine à former une inscription de taux. Elle sera injuste , téméraire , calomnieuse ; n'importe , c'est la seule voie de suspendre l'exécution de la chose jugée. Les requêtes civiles , les demandes en cassation, rien ne suspend; mais l'inscription de faux arrête nécessairement. Si ce parti est reçu, on verra une foule de parties y recourir, et la justice ellemême aura les mains liées pour faire exécuter ses décisions. Si une fois on franchit ce pas , il n'y aura plus rien de sacré ; on s'inscrira en faux contre les édits et déclarations du roi , contre les textes des coutumes. On prétendra qu'une main téméraire a corrompu le texte ; que par un mot retouché , que par une syllabe ajoutée ou supprimée, que par un point peut-être, ou par une virgule , on est parvenu A en changer tout le sens , et alors il n'y aura plus rien de certain dans tout l'univers. Le souverain même sera exposé au caprice, à l'ignorance, à la mauvaise foi des experts; car enfin, si l'on peut s'inscrire en faux contre un arrêt , on ne voit rien qui empêche une inscription contre la loi même.
Ajoutons premièrement qu'il s'agit ici d'un arrêt rendu il y a soixante-treize ans ; que , pour approfondir l'inscription de faux , on ne peut plus trouver des pièces de comparaison, entendre les greffiers ou leurs commis, prendre, en un mot, les éclaircissemens que Ton aurait pu irouver dans un temps voisin de l'arrêt même. On dépendra donc des conjectures arbitraires que
Kurront former les experts. Y a-t-il apparence que n puisse tranquillement s'exposer à de pareils înconvéniens?
Secondement, l'arrêt qui est attaqué a été exécuté par une foule de parties également intéressées h sa décision. Non-seulement on n'a pas pu ignorer le dispo-
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sitif , après qu'il a été rendu , mais il a été signifié plu* sieurs fois : les héritiers du baron de Sautour ont fait les poursuites les plus vives en conséquence, ils ont formé des demandes très -considérables, les héritiers maternels y ont défendu; et enfin ils se sont déterminés à nommer des arbitres pour régler les contestations, en exécution de l'arrêt du 7 septembre 1667. C'est donc un titre dont ils ont reconnu la foi et 1- autorite, comme ils en ont respecté la sagesse. Comment ces mêmes parties viendront -elles dire aujourd'hui que cet arrêt est faux , et ne les condamne pas ? Elles supposent que l'arrêt, tel qu'il est au greffe, prononce contre eux une condamnation qui n'était pas même demandée. Plus cela était extraordinaire, et plus cela devait les rendre vigilans et curieux pour voir le dispositif dans la minute même; ils l'ont vu, et n'ont pas même imaginé que lie fut altérée ; au contraire, ils l'ont exécuté formellement. Peut -on les écouter après, quand , au bout de soixante ans , ils viennent former une inscription de faux ?
Troisièmement , le caractère même de cette inscription de taux la rend encore plus dangereuse. Les héritiers maternels n'attaquent nue le mot et maternels , qui se trouve en interligne dans le dispositif, sans ap-
Brobation : voilà ce qui sert de prétexte à leurs clameurs, lais , quand on examine l'état des minutes de ce tempslà, on trouve qu'un très- grand nombre d'arrêts présente des circonstances encore plus extraordinaires. On trouve en marge plusieurs mots , sans aucun renvoi ni paraphe, des interlignes de plusieurs mots non approuvés, quelquefois des lignes entières rayées , sans aucune approbation. Il parait qu'alors on ne se piquait pas de cette exactitude scrupuleuse que l'on apporte aujourd'hui dans tous les actes , mais principalement dans les arrêts. Une simplicité pure, une bonne foi et une candeur naturelle, tenaient lieu de toutes les précautions dont on s'est armé depuis. Il faut donc consulter, ponr ces temps éloignés , la manière dont on se conduisait alors : on peut dire à cet égard ce que l'on dit en tant d'autres occasions , sic agebatur. Si on pouvait élever
des soupçons sur de pareilles circonstances , il faudrait renverser une foule d'arrêts qui forment actuellement le sceau de la tranquillité' d'un grand nombre de familles, ce qui ne peut se concevoir sans effroi.
Qu'on ne vienne donc pas relever une circonstance qui paraît extraordinaire dans nos mœurs, mais qui était très-commune alors. La cour peut se faire représenter les minutes du même temps, elle en verra beaucoup qui paraîtront encore plus extraordinaires que celle dont il s'agit , et reconnaîtra sans peine qu'il n est
Cs permis d'écouter des soupçons qui entraîneraient ruine de tant de monumens de sa sagesse. Tout se re'unit donc pour écarter une inscription de faux si odieuse et si téméraire : le respect qui est dû au dépôt sacré de la cour, l'intérêt des familles, le danger dexposer les lois les plus augustes à la science confuse et conjecturale des experts, V exécution formelle que les parties qui se plaignent ont faite de l'arrêt , l'exemple de tant d'autres arrêts qui sont dans le même cas; il ny a point de règle générale qui ne doive plier sous de pareilles circonstances : la loi n'a pas établi des voies de droitpour se compromettre et pour se détruire elle-même.