‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 6 sur 34 · IMS DE NON - RECEVOIR · texte numérisé non relu

IMS DE NON - RECEVOIR

i° On attaque par requête civile un arrêt rendu il y a soixante-treize ans : cette voie peut-elle être ouverte après un si long intervalle ? Toute action se prescrit par trente ans; la requête civile, voie odieuse, puisqu'elle attaque l'autorité de la chose jugée , peut-elle avoir un plus long cours ?

Il est vrai que l'ordonnance , qui ne donne que six mois pour prendre requête civile , ne fait courir ces six mois que du jour de la signification de l'arrêt à domicile ; mais cette signification qui est nécessaire pour fonder une prescription abrégée, n'est point établie pour faire courir la prescription de droit : toute action

loS OEUVRES DE COCHIN.

sans réserve se prescrit par trente ans; la requête civile sera-t-elle favorisée jusqu'à lui donner un plus long délai ?

2° L'arrêt de 1667 a été exécuté par tomes les parties qui réclament, ou par leurs auteurs. Dès 1675 , la comtesse de Saint-Vincent , qui n'avait point été partie dans l'arrêt de 1667, étant assignée pour procéder en conséquence, déclare qu'ellè consent de procéder suivant les derniers erremens. Ces termes ne peuvent s'entendre que des derniers erremens d'une longue et ancienne procédure, et les derniers erremens de cette procédure étaient l'arrêt de 1667 : elle consent donc de procéder siûvant cet arrêt.

En 1699 toutes les parties intéressées passent un compromis, et donnent pouvoir à deux arbitres , et à M. de Ribeyre, sur-arbitre, de juger toutes leurs contestations dans le procès appointé en la cour , au rapport de M. Doujat, en exécution de l'arrêt interlocutoire du 7 septembre 1667. Cet arrêt devait donc servir de loi aux arbitres , les parties y consentent : elles consentent donc l'exécution de l'arrêt. Ce compromis a été ratifié et prorogé.

En conséquence les représentans des sieurs de Tenare ont communiqué devant les arbitres le procès verbal de ventes de meubles, fait à Nancy en 1621 , et des pièces qu'ils ont prétendu tenir lieu d'inventaire : ils se sont donc soumis à l'interlocutoire, et ont voulu l'exécuter, quoique imparfaitement; ils sont encore en état de l'exécuter aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, toutes ces démarches sont autant d'exécutions de l'arrêt de 1667; et c cst un prmcipe constant qu'on n'est pas recevable à attaquer un arrêt qu'on a exécuté. Toutes les subtilités par lesquelles ou veut échapper à une fin de non-recevoir si victorieuse , ne peuvent détruire des faits aussi constans et aussi décisifs que ceux qu'on vient de rappeler.

( Si un interlocutoire ordonné oVoflice prononce ultra pelita. )

5° Quel est l'arrêt qu'on attaque ? Simple arrêt in-

terlocutoire , par lequel la cour a ordonné d'office uiiune des parties représenterait deux pièces qu'elle devait avoir nécessairement. Le fond n'est point jugé, la cause est entière. Si le baron de Saulour n est point héritier, cet arrêt ne lui donne aucun droit; l'interlocutoire assujettit seulement les auteurs des parties adverses à représenter deux pièces que la cour a cru nécessaires, et qu'elle a jugé qu'eux seuls devaient avoir. Celte disposition n'est point l'ouvrage des parties , mais de la sagesse seule de la cour, qui a voulu avoir cet éclaircissement. C'est se révolter contre ses lumières que de combattre une disposition qui lui est propre , et quelle a prononcée d'oflice.

Réponses aux moyens de requête civile. — Le premier moyen est que la procédure prescrite par l'ordonnance n'a point été observée , en ce que le marquis de Montmain a été condamné , dit-on , sans avoir été assigné.

La réponse est bien simple. Le marquis de Montmain a été assigné, il a constitué procureur; il y a eu arrêt qui a tenu l'instance pour reprise avec lui , un autre arrêt avec lui , qui a appointé à ouïr droit : il était donc en cause, et la procédure se trouve en règle.

Second moyen de requête civile. — Le marquis dlixelles, mineur, n'a point été détendu.

Sa mère avait fourni des griefe à Nancy contre la sentence définitive du 16 novembre 16J4; elle avait donné sa requête en la cour pour écritures et production : le mineur avait donc été défendu. Il est vrai qu'on n'avait pas extrêmement approfondi les questions; mais aussi la cour ne les a pas jugées; ainsi de quoi peut-on *e plaindre de la part du mineur ? 1

Pouvait-on même défendre à un interlocutoire que la cour a prononcé d'oflice? I^es parties qui ne prévoient pas ce que la sagesse de la cour lui inspire, ne peuvent jamais y défendre par avance.

Troisième moyen de requête civile. — On a adjugé aux représentans du baron de Sautour ce qu'ils «avaient point demandé, et qu'ils n'avaient pas voulu

demander, ce qu'ils avaient déclare' ne vouloir point obtenir.

Pour détruire ce dernier moyen , il suffirait d'observer que l'arrêt ne prononçant qu'un simple interlocutoire d'office, il ne serait pas extraordinaire que le baron de Sautour ni ses représentans ne l'eussent point demandé; souvent la cour, au lieu de précipiter le jugement qu'on demande de part et d'autre, prend un parti qui ne tend qu'à l'éclaircissement , et qu'aucune des parties n'avait proposé. Dira-t-on que 1 arrêt doit être détruit comme ayant jugé ultra petitaP Cela n'est pas proposable.

Mais, dit-on, on n'avait jamais demandé les titres et papiers de la succession qu'aux héritiers paternels ; le baron de Sautour n'avait pas voulu former la même demande contre les sieurs de Tenare qui n'en étaient pas saisis. Mais autre chose est de demander tous les titres et papiers d'une succession à une branche d'héritiers, ou de dire seulement qu'elle rapportera l'inventaire et le procès verbal de vente des meubles : le baron de Sautour aurait pu demander l'un , en déclarant ne vouloir pas demander l'autre; à plus forte raison la cour a-t-elle pu d'office, en n'ordonnant point cette communication générale , ordonner la simple représentation de l'inventaire et procès verbal de vente.

Mais au fond , est-il vrai même que la demande pour la représentation des titres de la succession ait été étrangère aux sieurs de Tenare? On abuse de quelques expressions échappées dans de premiers écrits, pour le soutenir; mais, en suivant la procédure jusqu'à la sentence définitive, on demeure facilement persuadé du contraire.

On ne trouve pas dans cette procédure ancienne , et faite en pays étranger, des demandes aussi régulièrement formées que celles qui sont en usage parmi nous; mais, en se rapprochant du goût et de l'usage du pays , et du temps, on ne peut douter cependant que la veuve du baron de Sautour, qui avait repris le procès après la mort de son mari, n'ait enveloppé dans les

mêmes demandes les héritiers paternels et les sieurs de Tcnare.

En effet, le baron de Sautour n'avait assigné d'abord que les héritiers paternels, tant pour le partage que pour la représentation des pièces. Il avait son motif pour cela; il voulait plaider en Lorraine, où la coutume de Nancy, sur laquelle il se fondait, était plus connue : c'es^ pour cela qu'il ne voulait point attaquer directement le* sieurs de Tenare qui demeuraient en Bourgogne , et qu'il ne pouvait traduire en pays étranger.

Cela donna lieu à une espèce de cérémonial qui dura jusqu'en 1629, qu'il fut ordonné que les paternels mettraient en cause les sieurs de Tenare. Ceux-ci, pour favoriser les paternels, soutinrent que le baron de Sautour devait les assigner directement; à quoi il répondit dans un dire du 18 février 1700, qu'il n'était prêt à prendre conclusions contre eux, parce qu'ils ne sontrésidans dans la province. On voit par-là ce qui le retenait.

Sa veuve fut plus hardie : elle fit assigner tant les paternels que les sieurs de Tenare, pour reprendre le procès; et depuis, regardant toujours les uns et les autres comme défendeurs à la demande originaire de son mari, elle a toujours conclu contre tous, comme défendeurs f à ce que ses conclusions lui fussent adjugées.

C'est ce qu'on voit singulièrement dans une demande du 5 octobre i634, sur laquelle, par une sentence du 26 octobre, il fut ordonné que les défendeurs donneraient leurs moyens d'empêchement contre la présentation du 5 de ce mois, et les condamna tous aux dépens préjudiciaux.

On trouve encore , le 1 3 novembre 1 634 ? une demande de la baronne de Sautour contre les héritiers paternels, et contre les sieurs de Tenare, défendeurs , à ce qu'attendu au'on n avait rien proposé de relevant , ses fins et conclusions lui fussent adjugées, sauf le recours les uns contre les autres ; et c'est ce qui a été prononcé par la sentence définitive du 16 du même aïois, qui, en adjugeant les conclusions de la dame

de Sautour , reserve expressément le recours des uns contre les autres, comme ils verront être à faire par raison.

Il résulte de là que la dame de Sautour n'a pas craint de conclure indistinctement contre tous, et que la sentence les a tous également condamnés. Le recours réciproque qui leur est réservé, prouve incontestablement cette vérité; car, si les paternels seuls étaient condamnés, c'était à eux seuls qu'on pouvait accorder le recours; on l'accorde cependant aux sieurs de Tenare : il est donc évident qu ils sont condamnés comme les paternels.

Aussi, la marquise d'Uxelles, dans ses griefs contre cette sentence au conseil de Nancy, reconnaît -elle expressément qu'on a adjugé contre elle les fins et conclusions de la dame de Sautour. Comment donc , après cela, vient- on dire qu'il n'y avait aucune demande contre les sieurs de Tenare? Il y a eu demandes, il y a eu sentence de condamnation contre eux , il y a eu réserve de recours en leur faveur ; ainsi, quand l'arrêt de 1667 les aurait condamnés représenter les litres de la succession , il n'aurait adjugé que ce qui était demandé. Mais l'arrêt n'ordonne d'office qu'une simple représentation de l'inventaire et procès verbal de vente; en cela le moyen de requête civile ne peut jamais recevoir d'application, parce qu'on ne peut jamais opposer à un interlocutoire d'office, qu'il ait été accordé plus qu'il n'a été demandé; l'interlocutoire n'étant point du fait des parties, n'étant point provoqué par elles, mais l'ouvrage seul de la sagesse du tribunal. 1

» Anùt du 7 septembre 17^0, contre le mémoire.

INSTANCE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR dame Èléonore d'Oclethorpe , veuve de messire Eccexe-Marie de Betizy , chevalier, marquis de Mézières , lieutenant-général des armées du roi, gouverneur des ville et citadelle d'Amiens et Corbie,

CONTRE messire Awke-Gedeon de Joyeuse, lieutenant-général au gouvernement de Champagne et Brie.

Qcistiov. — De requête civile.

Plus l'arrêt qui est attaqué intéresse l'honneur et la fortune du comte de Joyeuse , et plus il est aisé de se persuader que la cour n'a prononcé des condamnations si sévères qu'après avoir reconnu par l'examen le plus exact et le plus scrupuleux toutes les infidélités qui étaient reprochées au comte de Joyeuse.

Jamais affaire n'a été ni plus vivement ni plus longtemps discutée. Agitée pendant un grand nombre d audiences , éclaircie par plusieurs mémoires imprimés de part et d'autre , rapportée sur le délibéré , et les pièces examinées avec autant de recherches que si l'affaire avait été instruite par écrit , ce n'est qu'après tant de précautions prises pour découvrir la vérité que la cour a rendu enfin son jugement : ouvrage de sa sagesse et de ses plus profondes réflexions.

Le comte de Joyeuse ne propose rien aujourd'hui qu'il n'ait dit et qui n'ait été discuté avant l'arrêt ; il n'a pas une seule pièce nouvelle. Sa requête civile n'a donc pour objet, si elle pouvait réussir, que de renouveler précisément la même question qui a déjà été jugée , en présumant que la cour , contraire à elle-même , regardera comme innocent et comme légitime ce qu'elle a déjà jugé criminel et répréhensible. C est faire injure ,

•Cette cause eit la CL« de l'anciennVAdilioii.

Cocaiîf. tome vi. 8

Il4 OEUVRES DE COCHIN.

on Tose dire, aux lumières supérieures de la cour; et celte considération seule devrait taire tomber une requête civile qui ne tend qu'à élever dans un même tribunal deux arrêts qui se choqueraient et se détruiraient mutuellement. Mais si la lace de l'affaire était changée

Siar de nouvelles découvertes de la part du comte de oyeuse, la rigueur sévère des règles s'opposerait encore à sa demande, puisque dans la forme il n'a aucun moyen ni même aucun prétexte qui puisse appuyer sa requête civile.

C'est ce que l'on va reconnaître dans le récit des faits et dans la discussion des moyens.

Fait. — Le demandeur en requête civile est fils de messire Jules de Joyeuse et de dame Anne Deshuguet.

Par le testament de Jules de Joyeuse, du 3 lévrier i^o5, il avait fait Daniel de Joyeuse, son fils aîné, son légataire universel; il avait substitué la terre de Saint-Lambert en faveur de ses descendans , et à leur défaut en faveur de ses frères cl de leurs héritiers par ordre et droit d'aînesse; et à l'égard de ses deux cadets, qui élaient Anne Gedeon et Louis de Joyeuse, il les avait réduits à 1,000 livres de pension viagère chacun.

Anne Gedeon trouva bientôt le secret de dépouiller ses deux frères. Pour y parvenir il empêcha que l'aine n'eût connaissance du testament qui lui était si favorable; et lui faisant peur des rapports qu'il aurait. à faire dans un partage ordinaire, et des dettes qu'il serait obligé de payer , il l'engagea à signer un traité le 3 1 mars 1712, par lequel Daniel de Joyeuse lui abandonna toutes les parts et portions qui lui devaient revenir dans les terres de Saint-Lambert et d'Hanogne f à condition d'être dispensé de tout rapport et de toute contribution aux dettes , et moyennant 20,600 livres

Iu'il reconnut avoir reçues comptant, Anne Gedeon e Joyeuse déclarant en avoir emprunté i3,6oo livres de demoiselle Claude Sobinet , veuve du sieur Antoine de Blois.

Il futencore plus facile de subjuguer Louis de Joyeuse, qui n'était qu'un cadet ; le 1 $ mai i-jm il signa un pa-

reil traité avec Anne Gedeon de Joyeuse , moyennant la somme de 17,000 liv. qu'il reconnut avoir reçue, et dont il fut encore déclare par Anne Gedeon avoir emprunte' 1 5,ooo liv. de la veuve de Blois, afin qu'elle demeurât subrogée aux droits et privilèges de ceux qui avaient été remboursés de ses deniers.

C'est ainsi qu'Anne Gedeon est devenu seul propriétaire de Saint-Lambert et d'Hanogne. Voici maintenant comment il a eu le comté de Grandpré.

Le 6 août de l'année 1712 il avait traité avec un de ses cousins nommé aussi Jules de Joyeuse , comte de Grandpré; il lui avait constitué i,5oo liv. de rente viagère pour prix de la charge de lieutenant-général de Champagne , dont le comte de Grandpré lui avait obtenu la survivance , et avait affecté spécialement à cette rente la terre de Remonville , avec consentement même qu'elle appartînt en pleine propriété à Jules de Joyeuse, en cas de prédécès d'Anne Gedeon sans enlans. Cette rente viagère de 1 ,5 00 liv. avait été augmentée jusqu'à 3, 200 I. par un acte du 27 du même mois d'août, qui avait confirmé au surplus la disposition de la terre de Remonville.

Ce fut en cet état que , le 1 5 novembre 1 7 1 2 , fut passé le contrat de mariage d'Anne Gedeon de Joyeuse avec demoiselle Antoinette de Vrillers de Rousseville. En laveur de ce mariage Jules de Joyeuse son cousin lui donna le comté de Grandpré, avec toutes ses appartenances et dépendances , et le chargea d'une substitution graduelle et perpétuelle en faveur de ses descendans; el en cas qu'il mourût sans enlans, ou ses entans sans enlans, il stipula que la terre appartiendrait à M. le cardinal de Mailly, archevêque de Reims, ou à son plus proche héritier portant le nom et armes de Mailly. Jules de Joyeuse céda encore à Anne Gedeon , futur époux , mus les droits mobiliers el immobiliers, fruits , profits et revenus à lui échus par le legs universel de M. le maréchal de Joyeuse , par son testament du mois de juin 1710.

l'ar un acte séparé , mais fait dans le même instant , Anue Gedeon s'obligea de payer les principaux de plu-

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sieurs rentes montant à 2,o56 livres par chacun au; 2,000 livres de rente à la dame comtesse de Grandpre', au principal de 78,000 liv. , et d'acquilter le comte de Grandpre de l'événement du procès qui e'tait entre lui et le prince de Chalais pour un ancien supplément de légitime.

Tous ces titres , qui lui assuraient la propriété des terres de Saint-Lambert, d'Hanogne et de Grandpré, firent bientôt le sujet de grandes contestations.

Daniel de Joyeuse obtint , le 20 mai 1 7 1 6, des lettres de rescision contre le traité du 3i mars 1712. Il y expose la soustraction du testament de son père, par lequel il était nommé légataire universel , et la découverte qu'il en a faite depuis; ce qui Ta engagé, dit-il, de le faire publier et insinuer. Il ajoute que des 20,600 liv. dont il a donné quittance , il n en a reçu que 1 5,6oo liv. , et en conséquence demande d'être remis au même état qu'il était avant ce traité.

Pareilles lettres de rescision furent prises deux ans après par Louis, chevalier de Joyeuse, fondées sur la lésion énorme. On ne voit point quel a été le sort des premières; pour les secondes, elles furent entérinées par sentence du bailliage de Rhetel-Mazarin du 17 mars 1719; et depuis, sur l'appel , les parues ont passé un arrêt de concert , dont on parlera dans la suite.

D'un autre côté, Anne Gedeon de Joyeuse prit des lettres de rescision , tant contre le traité du 27 août 1712, au sujet de la charge de lieutenant-général de Champagne, que contre l'acte passé le jour de son contrat de mariage, par lequel il s'était obligé de payer plusieurs sommés en l'acquit de Jules de Joyeuse , comte de Grandpré.

C'est à l'occasion de oe dernier procès que le 4 décembre 1 j 1 p le comte de Joyeuse écrivit à M. le cardinal de Mailly une lettre très-remarquable. Il lâche d'y justifier le procès odieux qu'il avait fait à son bienfaiteur , et dont il a été forcé depuis de se désister ; il y explique les ressources qu'il a contre le comte de Grandpré, et finit par un trait bien digne de lui : Ainsi , monseigneur y avec bien de l'argent, étant d'ailleurs

au lieu et place des- créanciers de la maison , sous un autre nom que le mien {car je n'en laisserai pas pour un écu), avec les droits que f ai par bon contrat de mariage > pas un sou de bien à moi, tout étant par sentence et arrêt contradictoires à M. de Grandpré , aux créanciers de feu mon père et de mes frères, et aux miens qui sont privilégiés ; après cela les petites lumières que Dieu m'a données , j'ose vous assurer que je me tirerai d'affaire , et que M. le comte de Grandpré, quand je perdrais mon procès y ne tirera pas jamais un écu de moi; vous n'en croyez rien, nmis je vous en donne ma parole d'honneur.

Ces lai is préliminaires , qui donnent une idée de l'eiat du comte de Joyeuse, de la situation de ses affaires et de ses talens, étant ainsi éclairas, il faut venir maintenant aux actes qui concernent les sieur et dame de

Le 7 décembre 1719, c'est-à-dire trois jours après la leltre dont on vient de parler , le comte de Joyeuse leur passa un contrat de constitution de 8,800 livre* de rente, au principal de 220,00a liv. qu'il hypothéqua spécialement sur la terre de Saint-Lambert , qu'il déclara être affermée 7,000 liv.. par an; sur Hanogne de 2,5oo liv.; sur Grandpré de 18,000 liv. et enfin sur la moitié de Ville-sur-Tourbe de 12,000 liv.de revenu ; ce qui faisait un objet de 3g,5oo liv. de rente en fonds de terre.

Il déclara que ces 220,000 liv. avec 5o,ooo liv. provenant du prix de la terre de Remonville qu'it avait vendue quelquetemps auparavant, seraient employées au paiement de tous les créanciers privilégiés et hypothécaires sur tous les biens de la maison de Joyeuse et de Grandpré qui lui appartenaient , tant en qualité de légataire universel du maréchal de Joyeuse, que comme donataire entre-vifs du comte de Grandpré; au moyen de quoi tous lesdits biens et les siens propres demeureraient libres de toutes dettes et hypothèques , promettant de faire déclaration dans les quittances qui lui seront données par les créanciers , que les deniers pro-

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cèdent des sieur et dame de Mézières, afin qu'ils soient subroge's.

Dans ce contrat tout ne respire que faux et qu infidélité' de la part du comte de Joyeuse.

Il hypothèque quatre terres : Saint-Lambert était substituée par le testament de Jules de Joyeuse son pèrer du 3 lévrier 1 70 3 ; ce testament caché d'abord , mais découvert depuis par Daniel de Joyeuse, qui l'avait lait insinuer et publier, comme il l'expose dans ses lettres de rescision du 20 mai 1716, est un fait qui n'était point connu lors de l'arrêt du 6 septembre 1728. Hano«me avait été vendue au sieur de la ( oile, directeur de la monnaie de Reims, par contrat du 1 1 octobre précédent : Grandpré était encore substitué par son contrat de mariage, comme on le vient de voir: enfin la moitié de Ville-sur-Tourbe n'appartenait point au comte de Joyeuse ; il n'avait que le droit d'en percevoir les fruits pendant la vie de Jules de Joyeuse son cousin, mort depuis en 1727.

Ainsi, dès les premiers pas, on trouve le stellionat dans le plus grand jour, quatre terres hypothéquées, dont deux étaient substituées, une était vendue auparavant, et l'autre n'avait jamais appartenu, et n'appartenait point au comte de Joyeuse.

La déclaration de franc et quitte au delà des 270,0001. n'était pas moins infidèle; le comte de Joyeuse devait alors plus de 600,000 liv.

Enfin la promesse d'employer les 220,000 liv. des sieur et dame de Mézières à rembourser les créanciers , était une imposture de la part du comte de Joyeuse , qui était bien déterminé à n'en rien faire; aussi n'a-t-il pas même tenté d'en emplover la moindre partie, quoique cela fut si facile, qu'il a payé depuis pour plus de 2DO,ooo liv. de créanciers d'autres effets que de ceux provenus des sieur et dame de Mézières.

Pour faire ces paiemens, il vendit la terre de Saint- Lambert à la dame marquise de Conflans , par contrat du 1 1 mars 1720, pour le prix de 460,000 liv.; il n'en usa pas à son égard comme il avait fait à l'égard des sieur et dame de Mézières, ou plutôt il ne fut pas en

état de le faire, parce que la dame de Conflans prit mieux ses précautions , ayant voulu payer elle-même les créanciers auxquels elle devait être subrogée. Mais comme ces paiemens se faisaient de concert avec le sieur de Joyeuse, il fallut passer par raille détours Je transporta , de contre- lettres et de déclarations. Ainsi le même jour 11 mars 1720, Jean Ronin, fondé de la procuration du prince et de la princesse de Chalais t céda, sans garantie, au nommé Hubert Drouvillé toutes les créances qu'il avait contre les représentai dame Marguerite de Joyeuse, comtesse de Grandpré; cette dette faisait partie de celles que Jules de Joyeuse , comte de Grandpré, petit-fils de Marguerite, avait chargé le comte de Joyeuse de payer, en lui donnant le comté de Grandpré , par son contrat de mariage du i5 novembre 1712. Ce transport paraît fait pour 265,000 liv. que Jean Bonin reconnaît avoir reçu de Drouvillé.

Le même jour Drouvillé passe une déclaration pardevant notaires, contenant que les 260,000 I. lui ont été fournies; savoir, 200,000 liv. par la dame de Conflans, el63,ooo liv. parle sieur Rousseville.

Le même jour encore contre-lettre , par laquelle Drouvillé reconnaît qu'au lieu de 265,000 liv. il n'a payé réellement que 216,000 liv., et promet que si par l'événement des contestations le surplus se trouve dû, il en fera raison au prince et à la princesse de Chalais.

Enfin, le même jour encore celte seconde contreleitre, par laquelle Drouvillé reconnaît qu'il n'a pas même payé les 216,390 liv., mais 200,000 liv. seulement.

Drouvillé n'était que le prête-nom de la dame de Conflans; c'était elle qui avait acquis la créance du prince de Chalais jusqu'à concurrence des 200,000 liv. qu'elle avait payées ; c'est ce qui donna lieu à trois actes passés le même jour 14 août 1722.

Par le premier, Drouvillé cède au sieur de Rousseville cette même créance pour 273,000 lit. qui sont ttipulécs payables dans de certains temps.

Par le second, la dame de Conflans reconnaissant

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qu'elle a une déclaration de Drouvillé jusqu'à concurrence de 200,000 francs , et le sieur de Rousseville prétendant en avoir une autre pour les 63,ooo francs restans (quoiqu'ils n eussent point été payés, et fussent encore dus au prince de Chalais , comme on vient de le voir ) j reconnaissent que les paiemens qui paraissaient laits par le transport du même jour , et les promesses de payer le surplus dans d'autres temps , sont simulées , et que les véritables conventions ont été, qu'en cas que le sieur de Rousseville touche les sommes mentionnées au transport, il demeurera garant de la vente que le comte de Joyeuse son gendre, a faite à la dame de Conflans de la terre de Saint-Lambert , jusqu'à concurrence de 200,000 liv., ou sera tenu de taire emploi de cette somme avec les déclarations nécessaires pour procurer le privilège \ on ajoute qu'au surplus seront exécutés les actes particuliers faits entre la dame de Conflans et le sieur Marquis de Grandpré les il mars 1720 et 5 mars 1722, •

Enfin , par un troisième acte passé entre la dame de Conflans et le comte de Joyeuse, ils conviennent que les deux actes du même jour ne pourront déroger aux deux actes des 1 1 mars 1720 et b mars 1 722 , auxquels ils persistent^ et à la compensation des 200,000 liv. sur le prix de Saint-Lambert.

On s'est étendu sur cette multitude d'actes qui se réfèrent à un seul paiement , pour faire connaître l'esprit de fraude qui règne dans toute la conduite du comte de Joyeuse; il vend une terre; il veut en employer le

Srix a payer les créanciers de sa maison; cela exigeait-il onc tant de mystères , tant de transports simulés , de contre-lettres , de déclarations et d'actes qui se détruisent les uns et les autres ? Ne voit-on pas dans ce chaos d'actes bizarres le fruit des promesses faites au cardinal de Mailly, dans la lettre du 4 décembre 1 7 19 r qu'en mettant tout son bien sous des noms interposés, on ne pourrait jamais lui faire payer un sou, quelque condamnation qui pût intervenir ?

Quand le comte de Joyeuse payait la dette de Chalais , il ne faisait qu'éteindre une action dont il était tenu

comme donataire de la terre de Grandpré ; cependant l'objet de tous ces actes frauduleux était d'exercer contre lui-même cette action sons des noms interposés; et c'est en effet le dernier usage qu'il en a fait pour tromper la dame de Mézières , comme on le verra dans la suite. -

Revenons aux sieur et dame de Mézières. Pendant

Ml

rt à procurer des subrogations à fa dame de Confia n s , il ne pensait pas même à remplir les engagemens qu'il avait pris avec les sieur et dame de Mézières. Il n'était pas possible d'excuser une pareille infidélité; aussi pour faire cesser les justes reproches qu'il avait mérités, il proposa aux sieur et dame de Mézières de leur vendre deux terres; cette proposition fut acceptée, et le contrat fut passé le i4 septembre 1720.

Le comte de Joyeuse vendit donc aux sieur et dame de Mézières les terres d'Hanogne et de Remonville; savoir, celle d'Hanogne i58,ooo liv. et celle de Remonville 9i,35o liv. , ce qui faisait en tout 2 2(),35o hv., au moyen de quoi il demeurait quitte, tant du principal de 220,000 liv. que des arrérages de la rente. La terre d'Hanogne n'était que de 2,5oo liv. par an , comme le comte de Joyeuse l'avait expliqué dans le contrat de constitution du 7 décembre précédent; il la vendait 1 38,000 liv. , c'était un prix qui excédait le denier 5o.

Le comte de Joyeuse exigea que cette vente fût tenue secrète; lui seul y avait intérêt par les circonstances que l'on va expliquer; car, pour les sieur et dame de Mézières, ils étaient exempts des droits seigneuriaux pour la terre de Remonville , comme étant dans la mouvance du roi; et à l'égard d'Hanogne, il était aisé de «iéprier et de payer avec une monnaie que l'on n'était pas curieux alors de garder ; en sorte que le véritable intérêt des sieur et dame de Mézières était de consommer publiquement la vente : mais il n'en était pas de

même du comte de Joyeuse.

Les infidélités et le stellionat dont il se rendait cou-

pable dans ce nouveau contrat , auraient bientôt éclate , s'il avait été public.

A 1 égard de Remonville , il l'avait vendu à Jules de Joyeuse son cousin, par le contrat du 27 août 1712, pour prix de la lieutenance générale de Champagne; il est vrai que cette vent^ne devait point avoir son effet, si Jules de Joyeuse mourait le premier; mais il était vivant le 14 septembre 1720 et n'est mort que plus de sept ans après : dans un si long intervalle, il pouvait arriver très-naturellement que le comte de Joyeuse mourût le premier sansenfans , et en ce cas la propriété était acquise iucommutablemeut à Jules de Joyeuse.

Au préjudice d'un droit si bien établi, le comté de Joyeuse pouvait -il vendre celte même terre aux sieur et dame de Mézières? Ils ont prétendu acquérir une propriété certaine , et qui ne dépendit d'aucun événement, et le vendeur ne ravait pas> il n'avait tout au plus qu'une propriété chancelante et conditionnelle; n estce pas là le véritable cas du stellionat ? C'est la même chose que si on vendait purement et simplement un bien qui serait substitué. On aurait beau dire que celui qui est appelé à la substitution mourra peut-être le premier , la vente n'en serait pas moins nulle par le stellionat qui aurait été commis.

D'ailleurs cette terre de Remonville était alors saisie réellement ; le comte de Joyeuse promit par le contrat d'apporter dans six mois mainlevée de la saisie réelle : et non-seulement il n'a point encore procuré cette mainlevée; mais l'ayant demandée contre la demoiselle de Joyeuse, il en a été débouté par arrêt contradictoire du 7 mai 1 728; en sorte que s'il n'y avait point de stellionat qui détruisit la vente dans son principe , elle serait du moins résolue par l'impossibilité de l'exécuter, et par-là revivrait le contrat de constitution de 1 7 1 9 , avec • tous les vices qui l'accompagnent ; car la vente n'étant ici qu'un paiement , si le paiement tombe , la dette revit nécessairement.

A l'égard d'Hnnogne, le comte de Joyeuse déclare qu elle lui appartient , en vertu des traités faits avec ses h f i es, par lesquels ils kù avaient cédé leurs parts et

portions; mais il ne parle point des lettres de rescision prises par l'aine en 1716; et si dans un écrit particulier il |>arle de celles du chevalier de Joyeuse, il a grand soin de cacher qu'il était encore dû 1,100 liv. de pension à ce même chevalier de Joyeuse par un acte particulier dont il ne parle pas , et qui produisait cependant un privilège sur cette terre, comme le chevalier de Joyeuse Fa lait juger depuis par un arrêt du 8 mai 1 724 , intervenu sur ses lettres de rescision.

Il a grand soin encore de cacher que depuis ces traités de 1712,1! avait vendu celte terre à la Goile , par contrat du 1 1 novembre 17191 et qu'il y était rentré depuis par sentence du 5o avril 1720 , à la charge de rembourser 67,000 liv., ce au'il n'avait fait qu'à la faveur Ain emprunt de pareille somme fait du sieur Layseau , qu'il avait fait subroger aux droits et privilèges de la Goile.

Il est vrai qu'il prétend que ces 67,000 liv.#ont été fournies par Loyscau , des deniers de la dame de Conflans, et ont depuis été déduits sur le prix de la terfe de Saint - Lambert ; mais quand cela serait, madame de Conflans ne serait-elle pas subrogée au privilège de la Goile sur la terre d'Hanogne, pour sûreté de sonacquiiition de Saint-Lambert ; lejnjvilége subsisterait donc toujours.

En vain dit -on pour excuse que l'on n'a pas vendu la terre franche et quitte de toutes dettes et privilèges; cela est vrai. Mais doù naissent ces privilèges ? D'actes que Ton a cachés aux sieur et dame de Mézières , et qu il ne leur a pas été possible de découvrir à cause du iaux exposé du comte de Joyeuse.

H dit que la terre d'Hanogne lui appartient en vertu des traités laits avec ses frères en 1712. Comment imaginer qu'il soit survenu depuis un privilège ? Par cette wusse déclaration, il en a donc imposé aux acquéreurs > et c est là ce qui tbrrae le stellionat. Qu'en exposant la vérité, la connaissance d'un privilège eût échappé aux acquéreurs, ce serait peut-être le cas dédire que le crime ne serait pasconsommé ; mais que pour empêcher la connaissance d'un privilège, on remonte à une ancienne

acquisition , sans parler de ce qui est intermédiaire; voilà ce qui manifeste la fraude , et par conséquent le stellionat. Il est des règles dans les contrats de vente d'expliquer les titres de propriété' du vendeur ; il fallait donc, après avoir parlé des traités de 1712, ajouter que le comte de Joyeuse avait depuis vendu cette même terre à la Goile, et qu'il y était rentré en vertu d'une sentence du 5o avril 1720. Mais s'il se fût expliqué ainsi , on aurait vu que cette sentence imposait l'obligation de rembourser 67,000 liv. par privilège ; et ne trouvant point de quittance de cette somme, ou, ce qui est la même chose , ne trouvant qu'une quittance portant subrogation, les sieur et dame de Mézières n'auraient jamais acheté : c'est ce que le comte de Joyeuse a bien prévu ; et c'est précisément par cette raison qu'il a cache tout ce oui s'était passé depuis les traites de 1 2 , auxquels il a remonté ; la fraude est donc sen-

Par une suite de la même infidélité, la dame de

Nassau, de qui relève en partie la terre d'Hanogne, prétend un double droit seigneurial , tant pour la vente faite à la Goile , que pour la revente faite par la Goile au comte de Joyeuse ; ainsi la terre d'Hanogne est absorbée et bien au delà par les privilèges dont elle est chargée , et dont on a affecté d'ôter la connaissance aux sieur et dame de Mézières par un faux exposé.

Comme les sieur et dame de Mézières agissaient de / bonne foi, et croyaient la vente légitime , ils voulurent

bien donner une auittance séparée du contrat de vente des 220,000 liv. dont le comte de Joyeuse demeurait déchargé. Cette quittance fut déposée le 1 5 novembre .1721, pour la faire paraître au visa , et faire connaître . que le contrat de constitution ne subsistait plus; mais il est évident que celte quittance déposée n'était qu'une fiction , les sieur et dame de Mézières n'ayant point reçu d'autre remboursement que celui qui résultait de la vente des terres. C'était donc une précaution pour tenir toujours la vente secrète, comme le comte de Joyeuse lavait exigé , et pour ne pas laisser croire ce-

pendant que la vente fût encore due; ce qui aurait pu nuire aux sieur et dame de Mézières au visa ; et réellement la quittance et le dépôt n'ajoutent rien au contrat même.

Cependant le comte de Joyeuse ne pouvait pas toujours tenir celte vente secrète ; il fallait bien ou qu'il la rendît publique, ou qu'il payât autrement les sieur et dame de Mézières; le premier parti était trop dangereux pour lui; il essaya ou fit semblant d'essayer le second, en

S reposant à la dame de Mézières d'acheter une. portion E la terre d'Evon qui lui convenait. La dame de Mé- «ères y consentit , parce qu'elle était toujours disposée à procurer au sieur de Joyeuse toutes les facilités qui

Eliraient lui convenir; mais cette tentative vraie ou te n'eut aucune suite.

Pendant qu'il les amusait ainsi d'un projet imaginaire qui ne pouvait jamais avoir son exécution , il vendit réellement la terre d'Hanogne au sieur de Rousseville *on beau-père , par un contrat du 29 mars 1 7^4 , qui ■ tous les caractères d'une véritable vente, quoique conçu en forme de procuration : on y donne pouvoir au sieur de Rousseville de régir la terre d'Hanogpe, en recevoir les revenus , etc. , et singulièrement de faire abattre ce qui reste de chênes pour rétablir le corps- Wogw qui tombe en ruine, et généralement tout ce que le sieur de Joyeuse pourrait faire, comme seul Hijpieur et propriétaire de ladite terre. On charge le sieur de Rousseville de payer 4^,ooo liv. ; savoir , 35,ooo liv. à la dame de Blois , et 1 0,000 liv. à des ouvriers, au moyen de quoi le comte de Joyeuse s'engage <k ne point tihidre la terre sans le consentement du *eur de Rousseville , même consent que les sieur et Aune de Rousseville en demeurent propriétaires en vertu duprésentacte,à condition qu'après leur décès la terre reviendra à la comtesse de Joyeuse leur fille , et au vicomte de Joveuse leur petit-fils.

En conséquence de cette vente le sieur de Roussetille a payé les droits seigneuriaux à la dame de Nassau pour la portion de cette terre qui relève d'elle , la quittance qui est du 27 septembre 17^4, conserve des

126 OEUVHES DE COCHIN.

droits de quint et requinl à elle dus pour les actes des 5 1 mars et 1 8 mai 1712, et pour la revente faite par la Goile , par transaction du 3 juin 1720.

Par celte vente , le comte de Joyeuse avait reconnu lni-même que la vente laite aux sieur et dame de Mezières ne pouvait subsister. Jules de Joyeuse était encore vivant; l'acte de 1712, par lequel on lui avait vendu la terre de Remonville, ne permettait pas que le contrat par lequel on avait vendu depuis cette même terre aux sieur et dame de MeYicres avec la terre d'Hanogne , pût avoir aucune exécution ; c est pourquoi le comte de Joyeuse n avait pas fait difficulté' de vendre celle d'Hanogne au sieur de Rousseville son beau-père, avec qui il lui était plus facile de se concilier, et qui voulait bien courir le risque de la vie de Jules de Joyeuse : il fallut donc penser à satisfaire d'ailleurs la dame de Mezières.

Ce fut pour y parvenir quau*mois d'oclobre 1725 le comte de Joyeuse vint trouver la dame de Mezières; et reconnaissant la vente de 1720 nulle et caduque, il lui proposa de nouvelles sûretés pour le principal et pour les arrérages de la rente consumée en 1719. Cette nouvelle sûreté fut de subroger la dame de Mezières à l'ancienne dette de Chalais qu'il avait acquise , disait-il, sous le nom de Rousseville son beau-père, et qui lui avait été cédée par une contre-lettre dont il offrait de remettre la copie, à condition que la dame de Mezières ne pourrait se servir de cette subrogation que pour sûreté de ses principaux contenus au contrat de 1719, et qu'en cas de remboursement, le comte de Joyeuse ne serait, tenu d'en faire emploi qu'autant qu'il sérail nécessaire pour produire 4»ooo liv. de rente, au moyeu de quoi on convint que les écrits précédens demeureraient nuls.

L'infidélité régnait encore dans ce nouvel engagement; le comte de Joyeuse n'avait point acquis l'ancienne dette de (] balais , et ne pouvait point y subroger la damede Mezières.

Il est vrai que le fondé de procuration du prince et de la princesse de £halais avait cédé à Drouvillé leur

créance, montant à 2Ô3,ooo liv. ; mais , par deux contrelettres du même jour, Drouvillé avait reconnu n'avoir payé que 200,000 Hy. , et que le surplus était encore dû au prince de Chalais : ainsi le comte de Joyeuse ne pouvait subroger la dame de Mézières à ces 63,ooo liv., qui n'étaient pas payées.

Il ne pouvait pas même la subroger aux 200,000 1. qui avaient e'té payées, parce quelles lavaient été' des deniers de dame de Conflans , et qu elle avait été subrogée aux hypothèques du prince et de la princesse de Chalais pour sûreté de son acquisition de Saint-Lambert. Deux parties différentes ne peuvent être subrogées à la même créance et à la même hypothèque. Il est vrai que la dame de Conflans avait cédé elle-même sa subrogation au sieur de Rousseville par l'acte du \\ août 1722; mais ce transport était simulé, ou du moins par la contre-lettre du même jour le sieur de Rousseville s'était obligé, ou à employer ce qui proviendrait du transport pour sûreté de l'acquisition de Saint-Lambert, ou a être garant personnellement de cette acquisition faute d'emploi , en sorte que quand on promettait à la dame de Mézières de la subroger à la créance de Chalais acquise, par Rousseville , celait la subroger à une action oui i loin de faire sa sûreté , devait au contraire la rendre garante de l'acquisition de la dame de Conflans ; on ne croit pas que jamais il y ait eu de fraude plus sensible et de promesse plus chimérique et plus illusoire.

Cependant le comte de Joyeuse se trouvant par-là entièrement dégagé de la vente de 1720, ne balança plus à rendre publique la vente postérieure qu'il avait faite à son beau-père de la terre d'Hanogne par la procuration du aq mars 1724» En effet le 23 mai 1726 , il fut passé, à Reims, un acte par-devant notaires, qui contient plusieurs conventions très-importanies.

Le comte de Joyeuse ou le nommé Michaut, fondé de sa procuration, s'y reconnaît débiteur envers la venve de Blois de la somme de 3o,48i Kv. de principal, et de 5,5i9 liv. d'intérêts, sur quoi la veuve de «lois ayant reçu 2,5©o liv., tant du s^eur de Rousseville

que des fermiers d'Hanogne , il ne restait plus du que 52,6oo liv.

Les sieur et dame de Roussevilk» se rendent caution de cette dette envers la veuve de Blois , et s'obligent de la payer dans diflérens termes qui sont marqués par cet acte : et pour les intérêts, ils délèguent différentes sommes à recevoir de Charles et Claude Houpillart f receveurs de la terre et seigneurie d'Hanogne > appartenante aux sieur etdanve de Rousêevïlle. Ce sont les propres termes de l'acte.

Les fermiers acceptent les délégations , et le comte de Joyeuse se désiste des lettres de rescision qu'il avait prises contre les obligations passées au profit de la dame de Blois.

Pendant que cela se passait, la dame marquise de Mézières ne voyait aucune exécution de la part du comte de Joyeuse de tous les actes passés avec elle; il y avait sept ans que le contrat de constitution de 1719 était passé, et elle n'avait reçu ni principal ni intérêts. Il n'est plus possible de se laisser amuser ; on sentait bien qu'il n'y avait eu que fraude et infidélité de sa part.

Procédure. — Le 2 avril 1727, la dame marquise de Mézières tant en son nom, à cause de la communauté qui avait été entre elle et le feu sieur marquis de Mézières , que comme mère et tutrice de ses enfans mi' neurSj fit faire un commandement au comte de Joyeuse de payer sept années d'arrérages de la rente de 8,800 1., sauf à se pourvoir pour le remboursement du princi-

Sl; et le 26 du même mois elle présenta sa requête ns les mêmes qualités avec le nommé Jean Hallot, tuteur onéraire des mêmes mineurs, à ce qu il lui fût permis de faire assigner le comte de Joyeuse pour voir dire que , faute d avoir satisfait aux obligations , charges, clauses et conditions portées par le contrat du 7 décembre 1 7 1 9 , il serait condamné de payer et rembourser à la dame de Mézières esdiis noms . la somme de 220,000 liv. et les arrérages, sans préjudice de prendre de plus amples conclusions.

Le io juillet suivant le comte de Joyeuse fit évoquer

QUATRIÈME PAIITIE. \ 29

celle demande par un arrêt de la cour , et le 6 août suivant il fournit des défenses, tant conire la dame de Mézières que contre liai lot . Le même jour il donna une requête , par laquelle il conclut à ce que , sans s'arrêter aux demandes de la dame de Mézières, dont elle serait déboulée , il fût ordonné que le contrat de vente serait exécuté ; en conséquence qu'il demeurerait déchargé, tant du principal que des arrérages de la rente ; qu'il serait lait mention de la décharge, tant sur la minute que sur la grosse du contrat de constitution qui ne demeurerait à la dame de Mézières que pour l'hypothèque; qu'il lui serait fait main-levée des saisies , et que la dame de Mézières et Hallot seraient condamnés en 3,ooo liv. de dommages et intérêts , et aux dépens.

Comme Ton découvrait tous les jours de nouvelles preuves de l'infidélité du sieur comte de Joyeuse, et que les premières conclusions n'étaient pas assez étendues, la dame de Mézières présenta une nouvelle requête le 5 septembre 1727, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans , et demanda permission de faire assigner le comte de Joyeuse pour être condamné et par corps, comme stellionataire et taux vendeur, au rachat et amortissement de la somme de 220,000 liv. Le comte de Joyeuse fournit de défenses à celte nouvelle demande le 1 2 avril 1 728 , et reconnut par-là que la dame de Mézières avait droit de la former , tant en son nom que comme tutrice; il n imagina point alors que la tutrice honoraire ne pouvait pas demander le remboursement, tant pour elle que pour ses mineurs; au contraire , il détenait à la demande formée dans les deux qualités; il rappelle ces deux qualités dans ses défenses, et défend à la demande en entier ; et par conséquent il y défend contre la dame de Mézières en son nom , et contre elle en qualité de tutrice : on verra dans la suite s'il y a apparence d'imaginer qu'on n'ait pas pu adjuger à la dame de Mézières sa demande en entier , quand on y a défendu en entier.

Quoi qu'il en soit , pour expliquer encore plus clairement ses conclusions, elle demanda, par une requête

Cucoiy. roui vi. 9

IJO X OEUVRES DE COCBIN.

du 19 juin 1728, qu'attendu les différens stellionals, commis par le comte de Joyeuse par les actes des n décembre 1719, 1 4 septembre 1720, et 6 octobre 172.5, (lequel acte du \!\ septembre 1720 a été' annulé pour son exécution par celui du 6 octobre 1 72.1) , il fût condamné, comme stellionataire et faux vendeur, à payer et rembourser les 220,000 livres.

Il est inutile de rappeler à la cour les efforts que fit alors le comte de Joyeuse pour se défendre de la demande de la dame de Mézières. Quelle vivacité dans les plaidoiries et dans les mémoires! que de prétextes rassemblés pour couvrir les preuves de stellionat! que de déclamations même contre la dame de Mézières formées dans un esprit de récrimination! Mais la cour ne prit pas le change sur ces vains discours ; instruite par l'examen scrupuleux des pièces mêmes, qu'elle eut le temps d'examiner à fonds dans un délibéré rapporté plusieurs

I'ours de suite , elle rendit enfin , le 6 septembre 1 728 , !arrêt qui est aujourd'hui attaqué par voie de requête • • 1 * *

civile.

Par cet arrêt , ayant égard aux requêtes et exploits de la dame de Mézières et de Jean Hallot, des 21 et 26 avril , et 1 2 mai 1 7 27 , et à leurs requêtes et exploits des 3 septembre 1727, 22 janvier et 19 juin 1728, le sieur de Joyeuse est condamné , et par corps , de leur payer et rembourser les 220,000 livres, capital des 8,800 livres de rentes portées par ledit contrat de constitution du 7 décembre 1719, avec les arrérages qui en étaient échus; et sursis néanmoins à la contrainte par corps seulement pendant deux ans, à compter du jour de l'arrêt, et le sieur de Joyeuse est condamné aux dépens.

C'est contre cet arrêt que la requête civile a été obtenue le 19 mars 1729. Le comte de Joyeuse en a demandé l'entérinement par requête du 2 1 au même mois: mais sentant bien lui-même la faiblesse des moyens qui lui servaient de prétexte, il a imaginé le secours de différentes oppositions : ainsi le 16 juillet 1729 la dame de Nassau a fait signifier une requête par hquelle elle a (prmé une tierce-opposition à l'arrêt, et a demande que

la dame marquise de Mézières fût condamnée à lui payer t4î,5t>o liv. pour la moitié des droits de quint et requint à elle dus pour la vente (aile par le contrat du 14 septembre 1720, et pareille somme pour la rétrocession faite pur l'acte du 6 octobre 172.5.

Pareilles requêtes d'opposition ont été données les 27 juillet et 8 août 1729 par les sieurs Lavergne et Leprestre, comme se prétendant créancier* du comte de Joyeuse.

C'est en cet état qu'après des plaidoiries encore plus longues que celles de l'année précédente, la cour , après avoir déclaré les intervenans non-recevablcs, a prononcé sur la requête civile un appointement en droit.

Moyens. — Il ne s agit donc plus que de défendre aux moyens de requête civile , et de faire voir qu'ils ne roulent qiie sur de pures illusions; car pour le ibnd il n'en est pas question , et tous les efforts que fait le comte de Joveuse pour se laver des justes reproches qui lui ont été laits , ne sont pas moins étrangers à l'objet préseut de la cause , qu'ils sont faibles et impuissans par eux-mêmes.

Il ne faudrait qu'une seule réflexion pour les faire tomber ; la cause n'a point changé de face depuis l'arrêt du 6 septembre 1 728; le comte de Joyeuse ne rapporte pas une seule pièce nouvelle, il ne propose pas un moyen , une réflexion , un raisonnement qui ne l'ait été avant l'arrêt; ainsi lorsqu'il fait le procès à la dame de Mezières, lorsqu'il n'y a que calomnie dans ses accusations , et absurdité dans ses moyens , c'est sur la cour que tombe ce torrent d'invectives , dont les écrits du comte de Joyeuse sont remplis. Que ne dit-il tout simplement aux magistrats qui ont rendu l'arrêt , qu'ils ont ignoré les principes, qu'ils n'ont pas entendu l'esprit des actes ni la force des clauses qu ils renferment; que sans prétexte ils ont déshonoré un homme de condition , dont la conduite était pure et irréprochable. Aussi-bien , en tournant toute sa colère et son indignation contre la dame de Mézières, il n'y a personne qui ne sente que c'est à la cour même qu'il en veut.

S'il était permis après cela de se livrer à la discussion

l32 OEUVRES DE C0CHI5.

de tous les moyens que le comte de Joyeuse imagine pour se justifier , il serait aisé de faire voir que ce n'est que de sa part que viennent les absurdités.

Qui ne serait étonné en effet d'entendre le comte de Joyeuse , pressé par les preuves les plus sensibles de ses infidélités , se contenter pour toute réponse de dire partout : mais si j'ai lait uneiausse déclaration , si j'ai promis ce que je ne pouvais pas tenir, ou si je n'.ai pas tenu ce que j'avais promis, c'est que je comptais, c'est que j espérais, c'est que j'imaginais qu'une telle chose pourrait arriver ? Car voilà son raisonnement favori dans cette affaire , c'est son unique réponse aux plus solides objections.

Pourquoi, lui dit-on, avez -vous hypothéqué dans le contrat de 1719 la terre d'Hanognequi ne vous appartenait pas , et que vous aviez vendue un mois auparavant à la Goile? C'est que je complais, dit-il, rentrer dans cette terre. Ainsi , par anticipation et par esprit de prophétie, il commence par hypothéquer ce qui ne lui appartient pas , et ce qui peut-être lui appartiendra.

Pourquoi avez-vous hypothéqué Grandpré qui était substitué, et Ville-sur-Tourbe dont vous aviez seule-

que je comptais employer les deniers à rembourser des créanciers des véritables propriétaires ; et si je n'ai pas employé, c'est que je comptais vous vendre deux terres, pour éteindre ma dette ; et je complais vous vendre ces deux terres, parce que je comptais y rentrer, quoiqu'elles fussent actuellement aliénées! C'est ainsi que pour toute solution aux argumens les plus solides , on nous donne de prétendues imaginations , des rêveries, des songes que l'on attribue au comte de Joyeuse. C'est bien la ce que l'on peut appeler un excès* d'absurdité !

Mais pouremoi avez-vous déclaré qu'avec 5o,ooo liv. provenant de la vente de Remonville , et les 2 20,000 liv. des sieur et dame de Mézières , vous acquitteriez toutes les dettes des maisons de Joyeuse et de Grandpré, et que vos propres biens seraient francs et quittes, quoique

vos dettes montassent à plus de cinq ou six cent mille livres? C'est qu'en écartant, dit-il, la dette de Chalais, qui n'était point à prendre sur les terres hypothéquées par le contrat, je pouvais tout payer, et que d'ailleurs en vous subrogeant aux plus anciens créanciers , les deniers ne pouvaient vous faire préjudice. Mais il n'est point vrai que la dette de Chalais rut à prendre sur d'autres terres que celles qui étaient hypothéquées par le contrat; au contraire, elle était à prendre par privilège sur la terre de Grandpré, parce que cette dette lirait son origine de la cession faite par François de Lenoncourt, fils d'Henriette de Joyeuse, à Marguerite de Joyeuse, sa tante, de ses parts dans le comté de Grandpré pour 180,000 livres; c'est pourquoi Jules de Joyeuse, petit-fils de Marguerite, en donnant le comté fie Grandpré en 1 7 1 2 au comte de Joyeuse , l'avait chargé d'acquitter ce qui restait dû à la princesse de Chalais, qui était aux droits de François de Lenoncourt. Ainsi cette dette, comme toutes les autres, était à prendre sur les terres hypothéquées par le contrat de 1719; celte dette seule était de 263,000 livres, et le comte de Joyeuse devait d'ailleurs dIus de quatre ou cinq cent mille livres. Ainsi jamais déclaration n'a été plus fausse.

Mais je comptais vous subroger aux plus anciennes dettes; il vous était indifférent qu'il en restât d'autres postérieures. Le comte de Joyeuse en revient toujours a donner de vains projets pour des réalités ; mais la clause du contrat n'est pas qu'il remboursera les plus anciens créanciers, c'est qu'il les acquittera tous, au moyen de quoi tous les biens des maisons de Joyeuse et de Grandpré, et les siens propres demeureront libres de toutes dettes et hypothèques. En matière d'en* gagemens il faut remplir exactement ce que l'on a •promis, et l'on n en est pas quitte pour offrir des équivalens. La dame marquise de Mézières n'a pas voulu éire la première créancière, elle a voulu être la seule , et on le lui a promis : on ne changera pas la foi du contrat pour décharger le comte de Joyeuse

H en est de même des raisonnemens qu'il propose;

1 54 ŒUVRES DE COCtïIN.

sur le contrat de vente de 1720 : il vend deux terres pour demeurer quitte; savoir, Remonville pour 9 1 ,55o L et Hanogne pour 1 58,ooo livres.

A l égard de Remonville, il convient qu'il l'avait vendue précédemment à Jules de Joyeuse par l'acte du 27 août 1712; mais, dit-il, cette ven'e dépendait de mon prédécès sans enfans , et je comptais bien que je survivrais un homme bien plus âgé que moi, et qui est mort en effet sept ans après. Celui qui débite de tels moyens, mériterait-il donc de trouver grâce aux yeux de la justice? Le comte de Joyeuse dispose-l-il donc de la vie et de la mort, pour établir une vente sur la confiance qu'il survivra une autre personne? Lies vaines espérances que l'on peut fonder sur sa jeunesse et sur sa force, ne se dissipent-elles pas tous les jours? Cependant sur une espérance si incertaine, il vend purement et simplement, et transmet une propriété' irrévocable au'il n'a pas : n'est-ce pas le comble de l'infidélité? Si ces espérances étaient si bien fondées, que n'eu faisait -il part aux sieur et dame de Mézicres? Que ne leur persuadait-il que Jules de Joyeuse ne pouvait pas lui survivre? Mais il savait bien qu'ils ne se seraient pas contentés de ces chimères; il les a donc trompés en leur cachant une vérité qui les aurait empêchés d'acquérir.

Mais, dit-on, le comte de Joyeuse avait pris des lettres de rescision contre l'acte de 1712, et Jules de Joyeuse y avait acquiescé; ainsi la vente de 1712 était détruite, et par conséquent le comte de Joyeuse était libre de vendre. Comment ose-t-on proposer ce moyen , quand on sait que la cour est si parfaitement instruite du contraire? Il est vrai que le comte de Joyeuse avait pris des lettres de rescision contre l'acte de 1 7 1 2 ; il est encore vrai que Jules de Joyeuse y avait acquiescé, mais à quelles conditions? A condition que le comte de Joyeuse lui rendrait ce qu'il avait reçu par le même traité de 1712, c'est-à-dire la charge de lieutenant -général de Cnampagne, et c'est ce que celui-ci a toujours refusé. Il résistait donc a la condition sous laquelle Jules de Joyeuse voulait bien acquiescer aux lettres, et par

QUATRIÈME P\HTIF. 1 35

conséquent il n'y avait plus d'acquiescement; il y en avait si peu, que, depuis la mort de Jules de Joyeuse, cette instance de lettres de rescision ayant été reprise par la dame de Joyeuse, sœur de Jules , le comte de Joyeuse s'est désisté depuis de ces mêmes lettres de rescision , en sorte que le traité de 1712 subsiste dans son entier. Ainsi le comte de Joyeuse cherche à couvrir l'infidélité la plus marquée par un moyen qui n'est luimême qu'infidélité.

Mais s'il y a stellionat dans le principe, il s'est évanoui par la mort de Jules de Joyeuse. Si ce moyen était solide , il ne réparerait pas l'honneur du comte de Joyeuse en sauvant sa cause; mais il y a une réflexion qui le rend même inutile et sans application; c'est que, dans l'inlervalle du contrat de vente de 1720 et de la mort de Jules de Joyeuse, s'est passé l'acte du 6 octobre 1725, par lequel le comte de Joyeuse a consenti la nullité de la vente. Pourquoi y a-t-il consenti alors? C'est qu'il avait peur qu'elle ne devînt publique, et que Jules de Joyeuse n'en fut instruit; il ne doutait pas que Jules de

port aux actes des 27 août et i5 novembre 1712, ne réclamât contre la vente faite à la dame de Mézières , et ne l'obligeât par-là même de s'en plaindre. C'était pour éviter cet éclat que le comte de Joyeuse avait exigé que la vente fût secrète; ce secret, si nécessaire pour lui, pouvait enfin échapper. Alarmé d'un pareil danger , il engage la dame de Mézières à un nouveau traité en détruisant la vente. Si Jules de Joyeuse est mort depuis, cela peut-il donner droit de faire revivre cette vente , nulle et détruite dans un temps où l'on sentait qu'elle ne pouvait se soutenir? *

Mais comment pourrait-on échapper à l'autre moyen concernant la même terre de Remonville? Le comte de Joyeuse avait promis d'apporter dans six mois mainlevée de la saisie réelle de cette terre , et il lui est impossible de le faire actuellement; il répète sans cesse qu'il V a eu en 1721 une sentence qui lui a fait distraction de cette terre, mais il a grand soin de ne point parler

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de l'arrêt du 7 mai 1 728, qui ne lui laisse aucune ressource. Il demandait d'être reçu opposant à la saisie réelle , faite le 8 août 1 7 1 5 , de la terre de Remonville ; ce faisant, quelle fut déclarée nulle comme faite super non Domino , qu'elle fût rayée des registres où elle pourrait avoir été enregistrée , ensemble les oppositions, si aucunes il y avait; mais par l'arrêt contradictoire il a été débouté de sa requête, et condamné aux dépens. Ainsi, loin d'apporter main-levée de la saisie réelle, la voilà bien confirmée avec lui.

Ce n'est pas, dit-on, un stellionat que de ne pas exécuter une promesse portée par un contrat; tout l'effet que cela pourrait produire, serait que la vente demeurerait nulle par rapport à la terre de Remonville seulement, et que la dame de Mézières pourrait répéter les 9i,35o liv.; mais elle ne le pourrait que par les con- ' traintes ordinaires de saisie et exécution, de saisie réelle et autres, et jamais par voie de contrainte par corps, puisqu'il n'y a point de stellionat dans le contrat qui pourrait produire cette répétition.

Mais la cour, toujours guidée par les vrais principes, a jugé le contraire, et elle ne changera pas sans doute de maximes. La vente est faite des deux terres, pour demeurer quitte du principal et des arrérages d'un seul contrat de constitution; et si on a donné un prix particulier à chaque terre, il est évident que ce n'est que par rapport aux différentes mouvances, et pour éviter la ventilation dont l'acquéreur aurait été tenu. Mais ce* n'est véritablement qu un seul marché pour éteindre un seul contrat; en sorte que si la vente est insoutenable pour* une des terres, elle doit tomber pour le tout. Les sieur et dame de Mézières étaient en droit d'exiger un seul remboursement de leur contrat de constitution, dès que le comte de Joyeuse voulait se libérer. Il n'est donc pas en état de dire aujourd'hui : Conservez toujours Hanogne pour une partie du contrat de constitution , et exercez des contraintes pour le surplus; on ne paie point ainsi un créancier par parcelles d'une seule et même dette. Il a bien voulu prendre deux terres pour se payer entièrement; mais il nesi

point obligé de conserver l'une, et de se réduire à répéter le surplus.

Qu'il répète le tout , ou qu' il ne répète que le prix de Remonville, n'aura-t-il que la voie des contraintes ordinaires? Cela serait bien doux pour le comte de Joyeuse , qui né craint point ces sortes de poursuites , comme il nous l'a appris dans la lettre du 4 décembre 1719, écrite au cardinal de Mailly; mais cela serait trop contraire à toutes sortes de règles.

En effet, le comte de Joyeuse ayant vendu deux terres p our demeurer quitte du contrat de constitution, ù cette vente est nulle , faute par lui de pouvoir exécuter ce qu'il a promis, n'est-il pas évident que le paiement cesse, et que la dette reprend sa première force? Le contrat de vente est une quittance conditionnelle; les sieur et dame de Mézières ont déchargé du contrat de constitution , à condition qu'on les ferait jouir d'Hanogne et de Remonville, et qu'à cet effet on apporterait main-levée de la saisie réelle de cette dernière terre. Dès qu'on ne le fait pas, et que la vente ne peut avoir d'exécution, il est évident que la décharge tombe , et que les sieur et dame de Mézières rentrent dans tous les droits résultans du contrat de constitution.

Mais si l'on remonte à ce contrat, le stellionat est trop sensible pour que le comte de Joyeuse puisse échapper à la contrainte par corps : ainsi , quand il n'y aurait point de stellionat dans te dernier contrat , et qu'il ny aurait qu'impossibilité de l'exécuter, cela suffirait pour, donner lieu à la condamnation par corps , parce que, le dernier contrat ne subsistant plus, le premier renaît avec tous ses vices , et par conséquent avec toutes les actions nécessaires pour les faire ré-

La vente d'Hanogne n'est pas plus pure que celle de Remonville; pour s'en convaincre, une seule réflexion suffit. Ces deux terres appartenaient originairement au comte de Joyeuse , mais il les avait vendues toutes deux par deux contrats des 1 1 et 1 2 novembre 1 7 1 9 ; savoir , Remonville au sieur Coquebert , et Hanogne au sieur

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la Goile. Depuis et pendant Tannée 1720, il était rentre' dans toutes les deux.

C'est dans cet état qu'il les revend toutes deux aux sieur et dame de Mézières le 14 novembre 1 720. A l'égard de Remonville , il déclare qu'elle lui appartient en vertu des legs particuliers portés par les testament et codicille du maréchal de Joyeuse, des 20 et 27 juin * 1710, et encore en conséquence d'un acte du 1 1 juin 1720, par lequel le sieur Coquebert a consenti la résiliation de la vente qu'il lui en avait faite le 1 2 novembre 1719. Cette déclaration était juste; et si la vente n'était pas nulle d'ailleurs , par les moyens que l'on vient d'expliquer , il n'y aurait rien à dire à cet égard.

Mais quand on parle de la terre d'Hanogne dans le contrat du 14 septembre 1720, on ne s'explique plus avec la même bonne foi ; on se contente de dire qu elle appartient au comte de Joyeuse, en partie de son chef , comme héritier de son père, et le reste en conséquence des traités qu'il avait faits avec ses frères , sans parler de la vente faite en 1719 à la Goile, et de la manière dont on était rentré en 1720.

D'où vient celte différence dans l'exposé qu'il fait de ses droits et de ses titres de propriété sur les deux terres, toutes deux vendues en 1719, toutes deux retirées en 1720? Pourquoi expliquer à l'égard de l'une ces événemens, et les supprimer à l'égard de l'autre? La raison en est sensible. C'est qu'à l'égard de Remonville il n'avait rien à craindre de la connaissance qu'il en donnait aux sieur et dame de Mézières; et qu'au contraire, à l'égard d'Hanogne , il ne pouvait expliquer les révolutions arrivées dans la propriété , sans s'exposer à voir son marché absolument 10m pu. Il n'était rentré qu'à la charge de rembourser 67,000 liv.; il ne les avait remboursées qu'en les empruntant de Loyseau, en sorte qu'il y avait un privilège subsistant qui absorbait toute la valeur de cette terre; car 67,000 liv. à prendre sur une terre de 2,5oo liv. de revenu, il est aisé de concevoir que c'est en épuiser toute la valeur. Le comte de Joyeuse jugea donc bien que les sieur et dame de Mézières n'acquéreraient pas s il leur développait la vérité ;

pour les tromper , il fit remonter son droit aux traités de 1 7 1 2, faits avec ses frères , et cacha la vente intermédiaire qui avait forme' un privilège : donc le prix entier de la terre était absorbe.

N'est-ce donc pas là le comble de l'infidélité? N'estce pas une fausse déclaration et un artifice pour tromper lacquéreur, et par conséquent un stellional? En vain dit-on que Loyseau ne faisait que prêter son nom à la dame de Con flans , et que depuis elle a diminué cette somme sur Je prix de Saint-Lambert , en sorte que la Goile se trouve payé des deniers du sieur de Joyeuse ; car la dame de Conflans , en imputant ce paiement *ur le prix de Saint- Lambert , s'est réservé le priu'le»e qu'elle avait sur la terre d'Hanogne, pour sûreté de son acquisition : ainsi le privilège subsiste actuellement.

Les sieur et dame de Mezières achetant une terre qu'on leur déclare appartenir au sieur de Joyeuse en vertu des traités de 1 7 1 2 , n'ont pas pu se précautionner contre un privilège établi depuis, et c'est la fausse déclaration qu'on leur a faite qui en est cause. Un tel contrat pourrait-il se soutenir?

On ne dit pas qu'il y ait stellionat dans un contrat, lorsqu'on n'a pas déclaré une hypothèque ou un privilège, mais lorsqu'on a fait une fausse déclaration pour empêcher que le privilège ne fût connu ; lorsqu'on a attribué sa propriété à un ancien titre qui avait été défruit, pour cacher le véritable, dans lequel on aurait trouvé la preuve de ce privilège. C'est la fausseté de la déclaration d'une part, et l'objet qu'on se proposait en faisant cette fausse déclaration , qui fondent les justes plaintes de stellionat , dont le sieur de Joyeuse ne pourra jamais se laver.

D'autant moins qu'outre le privilège de 67,000 liv. subsistant au profit de la dame de Conflans , il y en a «u autre prétendu par la dame de Nassau, pour les droits seigneuriaux de la revente faite par la Goile au sieur de Joyeuse , droits qu'elle s'est expressément réservés dans la quittance du 27 septembre 1 72/f.

Il y a donc pour Remonville stellionat et impoasibi-

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lité d'exécuter la vente, ce qui produit ici le même effet ; il y a pour H an o» ne fausse déclaration , et par conséquent stellionat qu'on ne peut éluder.

Il reste à dire un mot de l'acte du 6 octobre 1725 ; le comte de Joyeuse a encore trompé la dame de Mézières par cet écrit, et lui a promis une subrogation qu'il n'était pas en son pouvoir de lui procurer. •

La dette de Chalais avait été acquise jusqu'à concurrence de 200,000 liv- par la dame de Conffans , qui, à la vérité, l'avait donnée en paiement au sieur de Joyeuse pour le prix de Saint-Lambert , mais avec réserve de ses privilèges et hypothèques pour sûreté de son acquisition de Saint-Lambert. Etait-il permis au sieur de Joyeuse de subroger la dame de Mézières à cette même créance, pour sûreté du contrat de constitution de 1719? Une seule créance de 200,000 liv. pouvait-elle demeurer le gage et la sûreté de l'acquisition de Saint-Lambert, et répondre d'un contrat de constitution de 220,000 L fait au profit de la dame de Mézières? Cela est manifestement impossible. Supposons en effet que le sieur de Joyeuse, sous le nom du sieur de Rousseville, son beau-père, se fût fait payer de cette créance; la dame de Conflans serait venue , et aurait demandé l'emploi pour sûreté de son acquisition, et elle aurait eu un privilège certain pour le faire ordonner. Si par la suite elle avait été évincée de Saint-Lambert , soit par la force de la substitution portée au testament de 1 7o5 , soit autrement , elle se serait vengée sur l'emploi fait de la créance de Chalais. Que serait-il donc resté à la dame de Mézières ?

Les 63,ooo liv. , restant de la créance de Chalais , paraissent acquis dès le 1 1 mars 1720 par le sieur de Rousseville ; le sieur de Joyeuse convient que , par une contre-lettre du même jour, cette subrogation fut réduite à 1 6,5oo liv. ; mais il affecte de cacher à la cour que, par une autre contre-lettre encore du même jour, cette subrogation fut réduite à rien, le sieur de Rousseville n'ayant pas plus payé les 1 6,3oo liv. que le sut plus. C'était donc une fausse déclaration que faisait le sieur de Joyeuse, lorsqu'il disait avoir acquis la dette de

Chalais sous le nom du sieur de Rousseville : il promettait de subroger à ce qu'il n'avait pas.

Faut-il être surpris, après cela, si la cour, effrayée en 1 7 28 de tant d'infidélités , indignée de tant de fraudes , 3 prononce' contre le comte de Joyeuse ces condamnations contre lesquelles il se soulève aujourd'hui? Il se plaint qu'elles intéressent son honneur ; mais s'il en avait été jaloux, il fallait apporter autant de bonne foi et de droiture dans ses engagemens qu'il y a répandu d artifices et de supercheries. Ce n'est pas l'arrêt qui le deshonore , c'est cette infidélité qui s'est reproduite sous mille formes différentes. Il lui sied bien après cela de crier à la calomnie , et de se présenter comme un homme dont l'innocence a été indignement flétrie; qu'il apprenne du moins a respecter les arrêts, s'il ne se respecte pas lui-même. Il ne propose rien de nouveau; c'est la même affaire, ce sont les mêmes actes, les mêmes nisonnemcns, les mêmes défenses. La cour fera-t-elle triompher l'infidélité , après qu'elle Ta punie ? Il n'appartient qu'au sieur de Joyeuse de lui faire l'injure de le présumer.

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