REPONSE
Le comte de Joyeuse se récrie contre les persécutions inouïes que la dame de Mézières lui a suscitées ; il se trouve diffamé comme coupable des infidélités les plus noires et des stellionats les plus caractérisés , pendant que tout son crime est de n'avoir pas voulu rembourser les sieur et dame de Mézières en papiers décrédités , et de leur avoir donné enraiement des terres sur le pied du denier cinquante. Qu'après cela on ose attaquer sans ménagemens un homme du nom et de la naissance du comte de Joyeuse , c'est un procédé qui révolte. Mais ce qui est encore plus inconcevable, est le prince de Montauban ail la facilité de suivre la e ne Mézières dans ses égaremens, et de souffrir
Kj2 OEUVRES DE COCH1N,
qu'on emploie un nom aussi respectable que le sien pour accréditer les plus atroces calomnies.
Sur un pareil tableau, qui ne serait tenté de regarder le comte de Joyeuse comme un homme qui, après avoir rendu les plus grands services aux sieur et dame de Mézières, gémit depuis long-temps sous le poids de l'oppression? Voici cependant à quoi se réduisent les persécutions qu'il leur reproche. Ils lui ont proie 220,000 liv. à constitution au mois de décembre 1719, c'est-à-dire dans un temps où l'on ne faisait aucune différence entre l'or et le papier. Depuis ce temps il ne leur a payé ni principal ni intérêts; il y a dix-huit ans
Îu'il leur relient des sommes immenses. Mille projets ifférens qu'il leur a présentés n'ont servi qu'à les séduire; un jour c'était Hanogne et Remonville, un autre c'était le tiers de Vons, un autre enfin c'était la subrogation à la dette de Chalais. Par celte suite d'illusions il a trouvé l'art de se jouer de ses créanciers; et en les repaissant de chimères , de s'approprier leur bien et d'en jouir malgré eux. De quel côté se trouve donc ici l'oppression? Qui est-ce qui a droit de se plaindre? Seraitce le débiteur infidèle qui retient depuis dix-huit ans un bien qui ne lui appartient pas, ou n'est-ce pas, au contraire, ce créancier malheureux qui se trouve
!)rivé depuis si long-temps d'une si grande parue de sa brtune?
Mais ce créancier diffame le comte de Joyeuse comme coupable de stellionats caractérisés. Est- il permis de traiter ainsi sans ménagemens un homme du nom et de la naissance du comte de Joyeuse? Mais sera-t-il permis à un homme qui fait sonner si haut son nom et sa naissance , d'emprunter 220,000 liv. sur l'hypothèque de quatre terres dont il est prouvé qu'aucune ne lui appartenait? Lui sera-t-il permis de déclarer qu'il n'a que pour 270,000 liv. de dettes, quand il est prouvé qu'il en avait pour plus d'un million?
Lui scra-t-il permis de promettre des emplois et des subrogations , et de ne fournir aucune de ces sûretés ; de s'obliger à rapporter le cautionnement solidaire de sa femme, et de ne penser pas mjine à remplir un
QUATKIÈME PARTIE. ifô
obligation si indispensable? En un mot, lui sera-t-il permis de manquer aux devoirs les plus sacrés , sans
Sue le créancier qui éprouve tant d'infidélités , ait la berté de s'en plaindre , et de les présenter aux yeux delà justice? Non, le ménagement et la retenue seraient déplacés \ on ne doit pas craindre de reprocher des siellionats à celui qui n a pas craint de les commettre , principalement quand l'intérêt d'une défense légitime l'exige , et que c est la seule voie d'assurer le paiement d'une dette si considérable.
Aussi la dame de Mézières a-t-elle déjà eu l'avantage de voir justifier les reproches qu'elle est obligée de faire au comte de Joyeuse, par un arrêt solennel qui l'a condamné par corps au remboursement. On ne prsuadera jamais que le même tribunal qui l'a rendu, lait rétracté , parce au' il a reconnu V injustice énorme des prétentions de la dame ce Mézières, comme le comte de Joyeuse ose l'avancer. Le premier arrêt n'a été attaque que par un moyen de forme. Lors du jugement de la requête civile, on n'a pu, on n'a dû s'attacher qu'à la forme seule ; mais aujourd'hui que le mérite du fond doit déterminer , les règles austères qui ont triomphé une première fois doivent reprendre toutes leurs forces.
Dans l'exposé des faits, le comte de Joyeuse passe rapidement sur le récit des clauses du contrat de 1719: ce n'est pas là l'endroit brillant de sa cause. La prudence voulait qu'il n'y fixât point l'esprit des lecteurs , aussi ne leurprésente-t-il aucune des circonstances qui doivent attirer leur indignation ; mais après s'être reconnu débiteur , il étale avec pompe les facilités qu'il avait de se libérer eu 1 720 , et il veut faire valoir comme une grâce extraordinaire la proposition qu'il fit aux sieur et dame de Mézières , de leur donner en paiement les terres d'Hanogne et de Remonvilll. Il s'étend sur les dispositions de ce contrat, qu'il représente comme un titre sacré, inviolable, et qui n'a jamais pu souffrir d'atteinte.
Ce n'est point ici le lieu de relever les infidélités du contrat de 1 7 1 9, ni les obstacles insurmontables qui
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se trouvent à 1'exécuûon du contrat de 1720; on les a expliqués dans le premier mémoire des enfans de la dame de Mézières , et l'on répondra dans la suite aux fausses couleurs dont le comte de Joyeuse voudrait les couvrir. On se contentera seulement d'observer , quant à présent , que quoiqu'il eût de grandes facilites à se libérer en 1720, le comte de Joyeuse crut trouver encore de plus grands avantages à ne point payer , et à tromper ses créanciers par l'appât flatteur d une propriété chimériaue qui lui laissait un fonds précieux dont il savait profiter. C'est dans cet esprit qu'il proposa la vente d'Hanogne et de Remonville. Les sieur et dame de Mézières, qui ne découvraient pas le piège qu'on leur tendait , donnèrent dans la proposition , et acceptèrent le contrat de 1720; mais la suite a bien fait connaître qu'on en avait imposé à leur bonne foi, et qu'il n'y avait rien de sérieux dans un pareil engagement.
En effet, ils ne sont jamais entrés en possession des terres , jamais ils n'en ont joui ni pu jouir; le comte de Joyeuse au contraire en a disposé en maître et en propriétaire absolu. Non -seulement il a touché les fermages , mais il a coupé les bois de haute-futaie , dégradé les fonds ; et ce qui achève de détruire l'idée de propriété qu'il suppose avoir transmise aux sieur et dame de Mézières , il a lui-même vendu une des terres à son beau-père , qui en a payé le prix , et qui l'a substituée au profit de sa fille et de son petit-fils. Est-ce donc là le fruit de ce service signalé que le sieur de Joyeuse prétend avoir rendu aux sieur et dame de Mézières , en ne les remboursant point dans les effets qui avaient cours alors ? Il ne les a pas payés en papier , mais il leur a donné un contrat stérile, qui n'a produit ni fonds xii jouissances.
Mais , dit- on * ce sont les sieur et dame de Mézières qui nont pas voulu jouir, et qui ont exigé un secret impénétrable sur la vente, par rapport aux droits seigneuriaux dont ils avaient négligé de traiter, et dont ils espéraient obtenir quelque composition. Le cornude Joyeuse n'avait aucun intérêt personnel de tenir h
vente cachée, il est impossible d'en imaginer ; ce n'est donc que pour l'intérêt des sieur et dame de Mézières
Îu on l'a dissimulée , comme il est prouvé par une lettre e la dame de Mézières du mois de juillet 1 722. Le comte de Joyeuse a ses vues lorsqu'il insiste sur cet objet ; il sent toutes les conséquences de l'inexécution du contrat de 1720, et croit les affaiblir par la fable qu il imagine ; mais il est aussi facile qu'essentiel de le confondre sur un article aussi intéressant.
Quel motif attribue -t- il aux sieur et dame de Mézières, pour ne pas reudre public le contrat de vente de 1720? Il n'en propose qu'un seul, c'est de pouvoir composer des droits seigneuriaux. Mais , en premier lieu, le sieur de Mézières n'en pouvait devoir que pour la terre dHanogne , qui relève de seigneurs particuliers; car, pour celle de Remonvillc, qui relève du domaine , le sieur marquis de Mézières en était exempt , comme revêtu d'une charge de secrétaire du roi : ainsi il ne pouvait jamais devoir les droits que de 9 1 ,000 liv. , prix de la terre d'Hanogne. 20 Le sieur de Joyeuse , <jui fait tant valoir la facilité qu'il avait alors de s'acquitter , croit-il que cette facilité ne fût que pour lui seul , aue les sieur et dame de Mézières fussent embarrassés oe payer quinze ou seize mille livres en papier poulies droits seigneuriaux de la terre d'Hanogne, et que l'espérance d'obtenir une diminution de cinq ou six raille hvres sur les effets qui avaient cours alors , les eût retenus? C'est une idée sans doute qui n'entrera dans l'esprit de personne. 3° Si on pouvait la supposer pour un moment, au moins auraient -ils composé avec le seigneur dominant aussitôt que le contrat avait clé passé, pour profiter des circonstances du temps , et payer avec celte monnaie fragile qu'on répandait à pleines mains ; mais loin de prendre ce parti ils sont demeures dans le silence, dans l'inaction, et le règne du papier a disparu sans qu'ils aient pensé à en profiter.
Il est donc impossible de concevoir qu'ils aient exigé un mystère sur le contrat pour leurs intérêts, et dans la vue de pouvoir composer des droits seigneuriaux. Enfin , cette composition aurait été nulle après un con-
i/|6 ŒuvnRs de cocmif.
trat passé devant notaires , et qui avait une date certaine.
Pourquoi donc a-t-on gardé un secret si profond sur ce contrat, si ce n'est parce que le sieur de Joyeuse avait l'intérêt le plus sensible de le lenir caché? Tout annonce, tout manifeste les motifs qui le retenaient. i° Le sieur de Joyeuse vendait la lerre de Remonville, qu'il avait vendue dès 1712 au comte de Grandpré. A auels orages ne s'exposait-il pas si cette seconde vente devenaitpublique ! Quels sujets de plainte de la part du comte de Grandpré, quels moyens de stellionat de la part des sieur et dame de Mézières ! Cependant quand on relevé celte circonstance , le comte de Joyeuse répond froidement, que si peu de chose n était pas capable de l'embarrasser : J'avais pris, dit-il, des lettres de rescision contre la vente de 1712, le comte de Grandpré en avait consenti l'entérinement , en lui rendant par moi la lieulenance générale de Champagne, qu'il mavait donnée en paiement; ainsi il n'y avait plus rien qui me gênât pour Remonville. Mais il fallait ajouter que le comte de Joyeuse ne consentait point de rendre la lieutenance générale de Champagne , et qu'ainsi il ne pouvait jamais résoudre la vente qu il avait laite en 1712 de la terre de Remonville , à moins qu'entre les talens qui lui sont propres , il n'eût celui de persuader à la Justice qu'il avait droit de conserver et la chose et le prix. 20 Cette terre était actuellement en saisie réelle; quand le sieur de Joyeuse aurait été propriétaire, il ne pouvait pas vendre au préjudice de créanciers saisissans et opposans, qui auraient pu demander la nullité du contrat dans un temps où le comte de Joyeuse ne pouvait pas les satisfaire; au lieu qu'en tenant la vente secrète , il se ménageait du temps pour ^arranger peu à peu avec eux. 3° La terre d'Hanogne , vendue par le même contrat, était affectée par privilège à la créance de 35, 000 liv. qui appartenait à la dame de Rlois; aurait-elle souffert tranquillement qu'on l'eût donnée en paiement à un simple créancier hvpothécaire? Il en était de même de la princesse de Nassau, créancière privilégiée pour les droits seigneuriaux de
QUATRIÈME PAKTIE.
Elusieurs mutations précédentes. Enfin, la dame de ouflans, comme subrogée aux droits des créanciers qu'elle avait payés, avait aussi une hypothèque ancienne sur cette terre pour la garantie de son acquisition de Saint-Lambert. Que le contrat de vente d'Hanogne et de Remonville eût été rendu public, celte foule de parties intéressées serait venue tomber sur les sieur et dame de Mézières , et leur aurait tait connaître la fraude et l'illusion d'un pareil contrat , ce qui les aurait obligés a leur tour de retomber sur le sieur de Joyeuse; il avait donc les plus puissans motifs de le tenir caché, et c'est uniquement pour les tromper qu'il a exigé ce secret impénétrable.
Juei usage, après cela, peut-il faire de la lettre de mie de Mézières du mois de juillet 172a, dans laquelle, après avoir témoigné que la proposition de lui faire avoir le tiers de la terre de Vons lui convenait fort, elle ajoute : Nous pouvons cependant rester comme nous sommes , et ne rien rendre public ; faitesvous payer des fermiers à l'ordinaire , et vous m'en rendrez compte , et puis , dès que ous verrons jour aue vous ayez Pons, nous nous réglerons ensemble. Tout ce qui résulte de ces expressions, est que le sieur de Joyeuse ayant proposé de faire avoir le tiers de Vons a la dame de Mézières, au lieu d'Hanogne et de Remonville , c'était une raison de plus pour conserver le secret qu'il avait exigé sur la vente de ces terres , et que la dame de Mézières a consenti à ne rien rendre public; mais y a-t-elle consenti comme à un mystère qu'elle tût demandé dans le principe, ou au contraire, comme à un secret que le sieur ae Joyeuse eût exige d'abord? C'est une question bien facile a résoudre après les réflexions que Von vient de proposer , dans les^ quelles on a fait sentir tout l'intérêt qu'y avait le sieur de Joyeuse , pendant qu'on n'en peut entrevoir aucun de la part des sieur et dame de Mézières.
Quoi qu'il en soit, il est certain que si le contrat de vente de 1720 était devenu public , il n'aurait jamais pu se soutenir, parce que les preuves de l'infidélité de cette vente seraient sorties de toutes parts ; c'est ce qui
l48 OEUVRES DE COCHIN.
réduisait le sieur de Joyeuse à la nécessité de chercher des expédiens pour recoudre le contrat , et qu'il n'en tût jamais question dans la suite. D'abord il avait proposé à la dame de Me'zières , qui était propriétaire des deux tiers de la terre de Vons, de lui faire avoir l'autre tiers : cette réunion de toutes les parues de la terre convenait beaucoup mieux à la dame de Me'zières et à ses enfans, que la possession de plusieurs portions détachées ; la dame de Me'zières en fut si flattée , quelle ne se contenta pas d'agréer la proposition, elle consentit même par un écrit du 1 5 janvier 1 724 , que le sieur de Joyeuse disposât des terres d'Hanogne et de Remonville , quoiqu'elle n'eût aucune sûreté pour le tiers de Vons; cet écrit que le sieur de Joyeuse annonce lui-même, mais qu'il n'ose représenter aujourd'hui, parce qu'il suffirait pour sa condamnation , le détermina à vendre la terre d'Hanogne au sieur de Rousseville son beau-père, comme on l'a expliqué dans le premier mémoire ; ce qui consomma la résolution de la vente de
Par-là , le contrat de 1719 reprenait toute sa force; il fallait donc procurer à la dame de Mézières toutes les sûretés promises par ce contrat ; mais , comme le sieur de Joyeuse était dans l'impossibilité de remplir cette obligation , il fit de nouvelles propositions qui donnèrent lieu à l'acte du 6 octobre 1 725.
Par cet acte r il se reconnut débiteur du principal et des arrérages de la rente portée par le contrat de 1719; en sorte qu'il abandonnait formellement la vente de 1720, par laquelle il avait donné en paiement les terres • d'Hanogne et de Remonville; mais supposant en même temps que la rente avait été constituée originairement au denier cinquante, il fit consentir la dame de Mézières à n'en recevoir les arrérages qu'à raison de 4,400 wv- Par an > au moyen de quoi il s engagea de lui donner de nouvelles sûretés par la subrogation à la dette de C balais. Comment , après un pareil écrit , signé du sieur de Joyeuse, a-l-il osé soutenir depuis qu'il n'était plus débiteur, et qu'il avait une quittance dans le contrat de vente de 1 720 ?
Il s écrie aujourd'hui que cet acte est nul, et ne peut paâ subsister par deux raisons : la première , parce qu'il n'a pas été fait double; la seconde, parce que la dame de Mézières ne pouvait pas dépouiller ses enfans de la propriété des terres d'nanogne et de Remonville qui leur était acquise par le contrat de 1 720 ; mais ces idées se détruisent par un seul mot.
Par lacté de 1 726 , le sieur comte de Joyeuse se désistait d'un contrat dans lequel il avait donné des terres
Iiine valaient pas 100,000 liv.r pour demeurer quitte un principal de 330,000 liv. , et de près de 1 0,000 liv. d'arrérages, et il taisait revivre la créance originaire avec tous les arrérages qui en étaient échus. Quel avantage n'y avait-il point en cela pour la dame de Mézières et pour ses en tans ? La rente dont il se chargeait excédait de beaucoup le produit des terres; le capital dont il se reconnaissait débiteur, et auquel il hypothéquait tous ses biens , formait une créance en faveur de la dame de Mézières et de ses enfans de plus de 120,000 liv. au delà de la valeur des terres. Dans cet état , il est évident que l'acte de 1725 était uniquement en faveur de la dame de Mézières; et, si cela est, quelle nécessité y avait-il qu-il fut fait double ? Quand une partie passe un acte qui est uniquement en faveur d'un autre , il suffit qu'il le signe seul , et qu'il le remette à celui qui en doit profiter ; c'est ce que nous voyons tous les jours dans les contre-lettres , dans les déclarations , dans les billets et autres de cette nature : or, l'acte de 1 720 n'est autre chose qu'une contre-lettre contre le contrat de 1720. Ce qu'il contient se réduit à dire de la part du sieur Je Joyeuse : Encore que je paraisse quitte par le contrat de vente de 1 720, la vérité est cependant que je demeure débiteur des 220,000 liv. de principal, dont ic ne paierai que 4»400 Kv. de rente par chacun an. C était donc uniquement en faveur de la dame de Mézières que l'acte, de 1725 était passé, et, par conséquent, il était valable, quoique signé par le comte de Joyeuse seul, *-i fcmis à la dame de Mézières; il était valable aussi-bien pour les enfans que pour la mère , puisqu'ils y trouaient tous également leur avantage.
IÔO OEUVRES DE COGHIN.
Aussi la dame de Mézières ni ses enfans n7ont-ils jamais pensé à réclamer ni la propriété ni les revenus des terres; au contraire, le sieur de Joyeuse n'ayant point satisfait à ce qu'il avait promis par l acte de 1725, il ont demandé le remboursement de la rente constituée; ce qui a t'ait la matière du procès qui subsiste depuis dix ans ; il n'est donc pas possible d'entreprendre de persuader que le contrat de vente de 1720 ait jamais subsisté.
On ne s'étendra point sur la procédure dont le comte de Joyeuse fait dans son mémoire un si long détail ; on. se contentera seulement de relever une circonstance absolument indifférente par elle-même , mais dont le comte de Joyeuse se fait un trophée qu'il est bien facile de renverser.
On plaidait en 1728 sur la demande en stellionat formée par la dame de Mézières ; oh releva pour elle les différentes infidélités commises par le comte de Joyeuse dans le contrat de 1720. On observa qu'il y avait vendu Remonville, quoiqu'il l'eut vendu huit ans auparavant au comte de Grandpré; qu'il avait promis d'apporter mainlevée de la saisie-réelle de cette terre dans six mois, et qu'il ne l'avait point fournie depuis huit ans : on observa qu'il avait vendu Hanogne sans faire mention de tous les privilèges dont cette terre était chargée; enfin on ajouta qu'il avait déclaré que cette terre lui appartenait , tant comme héritier de son père , que comme ayant acquis les parts de ses frères
1)ar difierens traités; mais qu'il n'avait point averti que e chevalier de Joyeuse avait pris des lettres de rescision contre le traité qui le concernait. Ce dernier objet ne venait qu'à la suite de tous les autres ; cependant il plaît au comte de Joyeuse d'avancer dans son me-, moire imprimé, qu'il fut proposé pour unique moyen de stellionat. Nous avons tant d'autres choses à lui reprocher , qu'il ne faut pas s'arrêter beaucoup sur une pareille infidélité.
Quoi qu'il en soit , le comte de Joyeuse répondit à l'audience qu'il avait donné connaissance à la dame de Mézières des lettres de rescision du chevalier de Joyeuse
par un écrit particulier, que cet écrit avait été déposé chez Moelle, notaire; mais que depuis l'arrêt tendu coDtre le chevalier de Joyeuse, cet écrit avait élé déchiré. La dame de Mézières qui ne pouvait pas se souvenir de tous les actes que le comie de Joyeuse avait laits avec elle , s'informa du successeur de Moette , si effectivement il y avait eu un écrit déposé et depuis* déchiré ; Dulion , successeur de Moelle , lui dit qu'il avait en dépôt un paquet cacheté , qu'il avait élé ouvert en 1725, qu'il ne concernait que les droits seigneuriaux'de la terre d'Uanogne; mais qu'il n'avait point élé déchiré, et an contraire, qu'on l'avait remis dans» l'enveloppe et cacheté de nouveau ; ce qui persuada à la dame de Mézières qu'il n'y avait point eu d'écrit con' cernant les lettres de rescision du chevalier de Joyeuse ; elle rendit compte elle-même à l'audience de ce qu'elle avait appris du dépét subsistant. Le comte de Joyeuse qui avait fiât plaider que l'écrit concernant le chevalier de Joyeuse avait élé déchiré , apprenant que le dépôt subsistait encore dans un paquet cacheté , soupçonna quel écrit en question pourrait s'y trouverai! en lit faire l'ouverture en présence d'un commissaire de la cour et l'on J trouva l'écrit dont il avait parlé. Que résulte-t-il d'un fait si simple et si innocent? Rien autre chose, sinon que la dame de Mézières ne s est point souvenue, en 1 728, d'un écrit particulier fait en 1720, et qui n'avait jamais vu le jour depuis ce temps ; mais qu'elle avait si peu envie d'en imposer en cela , que c'est elle-même qui a appris au comte de Joyeuse l'existence du dépôt et du paquet cacheté, et qui lui a fait découvrir par-là l'écrit qu'il soutenait avoir été déchiré.
Cependant le comte de Joyeuse tait aujourd'hui un crime énorme à la dame de Mézières d'un oubli dont peu de personnes auraient ptt se garantir de n'avoir pas rappelé à sa mémoire , après un si long intervalle , une pièce si obscure ; c'est avoir violé la bonne foi , c'est le comble de l'infidélité. On n'aurait jamais cru trouver dans le comte de Joyeuse un casuiste si rigide , lui qui emprunte 220,000 livres au mois de décembre 1719, et qui hypothèque spécialement à son créancier
la terre d'Hanogne qu' il avait vendue un mois auparavant au sieur la Goile, et dont il avait reçu le prix ; lui qui hypothèque la moitié de Ville-sur-Tourbe , dont iL n'avait ni la propriété ni l'usufruit; lui qui hypothèque comme hiens libres deux autres terres substituées; lu*
3ui déclare qu'il ne doit que 270,000 liv., quand il. oit plus d'un million; lui qui promet des emplois et des subrogations , et qui ne juge pas à propos d'en fournir aucune ; lui qui vend Remonville en 1720 au sieur marquis de Mézières, après l'avoir vendue en 1712. au comte de Grandpré, avec qui il était actuellement en procès pour raison de cette vente, ; lui qui après avoir vendu Hanoene au sieur la Goile en 1719, le vend aux sieur et dame de Mézières en 1720, et à sont beau-père en 1724. En un mot, lui qui est convaincu de n'avoir passé sa vie qu'à entasser les uns sur les autres des actes sans nombre , qui se choquent , qui se détruisent , et qui forment un labyrinthe dans les détours duquel l'homme le plus attentif ne peut jamais se retrouver ; c'est lui qui tout d'un coup se piquant d'une morale austère 7 trouve dans le plus simple oubli d'un acte obscur, ancien, enveloppé même de ténèbres au moment de sa naissance , un crime digne d'enflammer tout son zèle : le trait est sans doute unique dans sou genre , le comte de Joyeuse ne pouvait en fournir aucun qui fut plus propre à achever de le peindre et de le caractériser.
Mais c'est trop s'arrêter, à relever l'absurdité des déclamations que le sieur de Joyeuse a hasardées sur une circonstance si indifférente. Passons aux objets essentiels de la cause. On soutient que le contrat de 1720 était vicieux en lui-même, et qu'il a été détruit dans la suite. C'est ce que l'on a établi dans un premier mémoire; voyons si les moyens proposés souffrent quelque atteinte des réponses du comte ae Joyeuse*
Contre les vices originaires du contrat de 1720, il prétend qu'il a pu vendre Remonville aux sieur et dame de Mézières, Quoiqu'il l'eût vendue en 1712 au comte de Grandpré. Son moyen est que le comte de Grandpré voulait bien lui rendre (a terre en rentrant dans la charge
de Keutenant-gejiéral de Champagne,- qu'il avait donnée en paiement; ce oui faisait la matière d'un procès , parce (jue le comte de Joyeuse voulait conserver la chose et le prix; on ne croit pas que Ion ail jamaig, proposé une pareille défense pour sauver une infidélité si sensible. Le comte de Joyeuse avait un procès , et un procès insoutenable ; cependant il vend la terre comme s'il était lui-même l'arbitre de son sort , il décide la cause en sa laveur, et sur ce préjugé respectable, il vend ce qui ne lui appartient pas. Un contrat qui n'est appuyé que sur un pareil fondement, n'est-il pas nécessairement caduc?
Mais le comte de Grandpré, dit-on, est mort depuis en 1726, et par- là la propriété de la terre est revenue au comte de Joyeuse ; mais cet événement peut-il justifier le contrat en lui-même? N etaic-ce pas le comble «le l'infidélité de vendre en 1720 une terre dont par hasard on est devenu propriétaire en 1726? Au surplus , le vice originaire n'est pas relevé aujourd'hui comme un moyen pour résoudre actuellement le contrat; mais comme une preuve de la nécessité où on était de le résoudre y comme on a fait par les différens actes qui ont été passés en 1 72.4 et 1 72b.
La daine de Mézières ne vient pas dire aujourd'hui à la justice : Il faut résoudre le contrat de 1 720 ; mais elle vient dire : Les parties ont consenti réciproquement fie le détruire, et le comte de Joyeuse ne pouvait pas s en dispenser, parce que le contrat en lui-même était insoutenable ; il faut donc considérer les vices du contrat dans le temps qu'il a été détruit. Alors le comte de Joyeuse n'était pas propriétaire de Remonville, et n'était pas sûr de le devenir ; il ne faut donc pas être surpris s'il a consenti de s'en désister. Le désistement en lui-même, et la cause du désistement dans le temps qu'il a été fait, sont des moyens qui se réunissent , et qui se prêtent un mutuel secours.
II en est de même de ce que le comte de Joyeuse n'avait point apporté la mainlevée dé la saisie-réelle de Re- DionviUe j cjLt'il avait promise dans six mois ; il convient qu elle n'a été rayée qu'en 1 735, comment aurait-il donc
pu soutenir la vente en 1724? Qu'il eut obtenu une sentence de distraction en 1 72 1 , c'était pour lui un litre inutile , parce (pie les parties intéressées n'avaient point étë appelées ; et en effet il n'a pu parvenir à la radiation que quatorze ans après ; l'acquéreur était-il obligé de s'armer de patience pendant un si long-temps? La proposition serait absurde. \
Enfin, par rapport à la terre d'Hanogne on avait caché aux sieur et dame de Mézières qu'elle était absorbée par une foule de créances privilégiées qui en excédaient quatre fois la valeur. Il n'y avait, dit-on, qu'à iâire un décret volontaire, et ou aurait fait cesser les obstacles des différens créanciers. Mais cet air de confiance sied-il donc au comte de Joyeuse ? Pour payer la dame de Blois, créancière privilégiée, il a été obligé de vendre Hanogneà son beau-père; comment I aurait-il payée si cette terre fût demeurée à la dame de Mézières / Pour obtenir main levée des oppositions de Rcmon ville, il lui a fallu quinze années entières; comment les aurait -il fait cesser dans le terme de six mois destiné pour le décret volontaire ? Il est donc évident que si on avait pris ce parti en 1 721 ou 1 722, cela n'aurait servi qu'à manifester l'impossibilité où l'on était d'exécuter le contrat de vente de 1 720. D'ailleurs, comment faire un décret volontaire , quand le comte de Joyeuse avait exigé un secret impénétrable sur la vente , comme on l'a prouvé ? Il vend des terres qu'il ne peut livrer, c'est ce. qui l'oblige à demander que la vente soil secrète; et quand on est obligé d'exposer dans la suite tous les obstacles qu'il y avait à l'exécution de la vente, il croit en être quitte en disant, Que ne faisiez-vous un décret volontaire : comme si en cela on n'aurait pas trahi ce secret tant recommandé.
Concluons donc que le contrat de vente ne pouvait pas se soutenir si on l'avait attaqué alors , et que c'est ce qui a également déterminé toutes les parties à le résoudre ; résolution qui fait aujourd'hui toiu le moyen des enfans de la dame de Mézières; car, s'ils parlent des vices originaires du contrat , ce n'est que pour donner plus de force au moyen qui résulte du consen-
tcment que Ton a donne de part et dautrc à s'en désister.
On pre'tend de la part du comte de Joyeuse que la vente de 1^20 e'tant formée par un contrat synallagmatique , n'a pu être détruite que par un acte de même nature; niais on se trompe également, et dans le principe gênerai et dans l'application.
Dans le principe général, il n'est point nécessaire que le vendeur et 1 acquéreur qui sont liés par un premier contrat , en passent un second pour se dégager et pour se départir de la vente. La contravention au premier contrat de la part d'une des parties, quoiqu'elle agisse seule, peut suffire pour opérer cette résolution. Par exemple , celui qui a vendu une terre depuis le contrat parlait, fait couper des bois de haute* futaie, et s'en applique le prix, il fait démolir le château, et en vend les matériaux , il donne à cens ou à rente une partie des domaines : dans tout cela il n'y a point d'acte synallagmatique avec l'acquéreur; cependant ces démarches ne suffisent-elles pas pour l'autoriser à ne plus exécuter le contrat ?
Lui dira-t-on qu'il n'y a point de contrat synallagmatique qui ait détruit le premier ? Il n'y a personne qui ne réponde pourlui : Il est vrai qu'il n'y a point d'acté entre les parties qui ait anéanti la vente , mais les entreprises du vendeur ne lui permettent plus de demander l'exécution d'un acte auquel il a contrevenu. Le fait seul d'une des parties peut donc anéantir la vente.
Il est vrai que si l'acquéreur , nonobstant les contraventions du vendeur, voulait faire exécuter le marché,, il en serait le maître, en prenant la terre en l'élat où elle se trouve, et en demandant des dommages et intérêts pour les entreprises laites depuis la vente ; mais il ny est point obligé, soit qu'il se repente du contrat en luimême, et que le fait du vendeur lui fournisse un motif légitime de se dégager, soit qu'en effet la terre ne lui convienne plus dans letat où elle est.
II n'est donc pas toujours nécessaire de passer un second contrat pour résoudre le premier. Le fait d une seule partie peut annuler la vente , pourvu que l'autre
l56 OEUVRES DE COCHIN.
veuille en profiter; en cela, si l'on veut, il se fait une espèce 3e contrat synallagmatique , parce qu'il semble que les deux volontés concourent au même objet , l'une des parties ayant violé son engagement, et 1 autre ne se regardant plus comme obligée. Mais , à parler exactement , il n'y a point de contrat qui annuité le premier > ce qui sufiit pour le principe général proposé par le comte de Joyeuse.
Dans l'application , ce principe est encore plus insoutenable. En effet , une loule d'actes du fait des deux parties se réunit pour établir le consentement réciproque à résoudre la vente de 1720»
i 0 Le consentement donné par la dame de Mézières le i5 janvier 1724, à ce que le sieur de Joyeuse disposât de la terre d'Hanogne ; consentement que l'on doit toujours regarder comme pur et simple , tant que le sieur de Joyeuse ne le rapportera pas.
20 La vente qu'il a faite à son beau-père de la terre d'Hanogne par l'acte du 29 mars 1724 , que le sieur de Rousseville a acceptée par le paiement des droits seigneuriaux , au'il a (ait comme acquéreur, par le paiement du prix de la vente , par la qualité qu'il a prise de seigneur d'Hanogne, et qui lui a été donnée tant par le comte de Joyeuse que par les fermiers de celte terre.
5° L'acte du 6 octobre 1 725 , dans lequel le comte de Joyeuse s'est reconnu débiteur de la rente constituée en 1719, et a promis de Iburnir de nouvelles sûretés pour l'exécution du contrat de constitution.
Que pouvait-on faire de plus fort, de plus décisif pour la résolution de la vente de 1720 ? L'acquéreur consent que le vendeur dispose de la terre ; le vendeur en dispose en effet, en la vendant à un autre qui lui en paie le prix , ou qui le paie aux créanciers délégués. Enfin , le vendeur , qui avait été libéré par le contrai de vente d'une dette antérieure , se reconnaît depuis débiteur de la même dette , et promet de nouvelles sûretés pour la tranquillité de son créancier. Si ce n'est pas là une résolution parfaite et réciproque de la vente, on demande comment elle pourrait jamais être établie ?
Si on avait réuni dans un seul acte ce qui est consomme' par ces actes différais ; si la dame de Mézières y avait déclaré qu'elle consent que le sieur de Joyeuse dispose des terres vendues en 1720; si le comte de Joyeuse en conséquence avait vendu à son beau-père , et se reconnaissant débiteur de la rente , avait promis à la dame de Mézières de lui fournir de nouvelles sûretés convenues entre les parties , on ne formerait pas sans doute une question sur la résolution de la vente de 1 720 : mais ce qui aurait été fait par un seul acte , a pu se faire également par plusieurs dont la corrélation est évidente, ce sont toujours les mêmes consentemens et les mômes opérations. Il n'est donc pas permis de douter qu'il n'y ail ici une résolution consentie réciproquement du contrat de 1720.
Qu'oppose le comte de Joyeuse à tant de pièces qui le confondent ? Il ne parle point du consentement donné par la dame de Mézières le i5 janvier 1724, ou du moins il le suppose conditionnel; mais, sans oser le rapporter , quoiqu'il soit en sa possession ; c'est une preuve sensible qu'il était pur et simple pour les deux terres d'Hanogne et de Remonville.
A l'égard des actes postérieurs, il tâche d'incidenter sur la forme ; mais rien de plus frivole que ce qu'il allègue à cet égard. Dans une matière où il ne s'agit que de connaître l'intention et la volonté des parties , la forme seule pourrait-elle jamais faire revivre un contrat dont les parties sont convenues réciproquement de se désister ? Si leur volonté ne peut être méconnue , que l'on ait apporté plus ou moins de solennité dans les actes qui la renferment , elle doit toujours prévaloir.
Mais rien ne manque d'ailleurs du côté de la forme. L'acte du 29 mars 1724, est un véritable contrat de vente, dans lequel le sieur de Joyeuse donne pouvoir au sieur de Rousseville son beau-père de disposer en maître absolu de la terre d'Hanogne , d'en couper les bois <le haute-futaie > d'en faire les réparations , d'en passer les baux, et, ce qui est infiniment décisif, de *e/i rendre propriétaire incommutable en cotisé*- (Jiience de cette procuration, sans qu'il soit besoin
158 OEUVRES DE COCIÎIN.
d'autre, en payant 45,ooo liv. ; savoir, 35,000 livres à la dame de lllois, et 10,000 livres à des créanciers. La propriété' était tellement transmise par cet acte, que le sieur de Joyeuse y stipule une substitution dont le sieur de Rousseville demeurera chargé au profit de la tlaine de Joyeuse et du vicomte de Joyeuse son fils.
On convient de la part du sieur de Joyeuse, que cet acte serait une vente parfaite , si le sieur de Rousseville y avait été partie et l'avait acceptée; mais , dit-on , le comte de Joyeuse y parle seul, le sieur de Rousseville n'y est point partie. Communément dans une vente il y a deux personnages nécessaires , le vendeur et V acquéreur; il ne suffit pas de trouver un vendeur, il faut aussi trouver un ac/ieteur. La proposition est vraie; mais il ne faudra pas s'épuiser en recherches pour trouver l'acquéreur , il se présentera bientôt de lui-même pour accepter la vente. Dès le mois de septembre suivant, le sieur de Rousseville présenta à la dame de Nassau l'acte du 29 mars, et offrit de payer les droits seigneuriaux de la vente qui lui avait été laite par cet acte; la dame de Nassau les reçut , et en donna quittance au sieur de Rousseville, comme acquéreur. Voilà donc le sieur de Rousseville qui , usant du pouvoir contenu dans l'acte du 29 mars, se rend propriétaire incommutable de la terre , et paie en cette qualité les droits au seigneur. Nous avons donc trouvé l'acquéreur, nous voyons son acceptation; que faut-il autre chose pour rendre la vente parfaite ? 11 n'est pas nécessaire que l'acquéreur accepte dans l'acte même où le vendeur parle ;.pourvu que les choses soient entières, et cjue le consentement du vendeur ne soit point révoqué, 1 acceptation postérieure consomme la vente, parce qu'alors le .consentement réciproque est formé , et que ce consentement est la substance même du contrat.
L'objection du sieur de Joyeuse sur cette quittance des droits seigneuriaux achève de donner au moyen qui en a été tiré toute la force nécessaire pour le faire triompher. Les termes de la quittance, dit-il, se rapportent à la procuration du 29 nmrs; mais, comme cette procuration ne pouvait jamais être considérée comme
QUATlt 1ÈME PARTIE. I 5g
un acte translatif de propriété 9 il est impossible qu'une quittance relative à cet acte ait donné à celui qui a payé les droits, la propriété de la terre. Mais il est évident , au contraire , que c'est précisément la relation de la quittance à l'acte du 29 mars qui perfec- f lionne la vente. 11 ne manquait à celte vente que l'acceptation de l'acquéreur, on la trouve en termes bien
firocis dans la quittance ; plus elle est relative , et plus acceptation est certaine. Cest donc, on le répète, ce qui fortifie le moyen , loin de le combattre. Cest une observation très-indifférente de dire que la terre d'Hanogne est située dans la coutume de Vitry, qui est une coutume de nantissement, c'est-à-dire où l'on n'acquiert un droit réel que par la saisine; et que le sieur de Kousseville ne Ta pas prise , car les sieur et darne de Mézières ne l'avaient ps obtenu non plus; ainsi , à cet égard, les choses marchent d'un pas égal. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici du degré de perfection donné à la seconde vente ; il suffit quelle soit constante en elle-même , pour qu'on soit en droit d'en conclure que le sieur de Joyeuse a contrevenu à l'engagement qu'il avait pris avec les sieur et dame de Mézières , et que, par conséquent , il n'est point en droit de soutenir qu'ils soient demeurés obligés envers lui ; celui qui a une fois contrevenu à un engagement, ne pouvant jamais avoir d'action pour en demander l'exécution.
Maisce n'est pas par la quittance seule du mois de septembre 1724 que le sieur de Rousseville a accepté la vente qui lui avait été faite de \a terre d'Hanogne. Les actes de 1726, dans lesouels il a pris la qualité de seigneur d'Hanogne, dans lesquels il a payé le prix de son acquisition et donné des délégations sur les fermiers de sa terre d'Hanogne, acceptées par les mêmes fermiers , actés approuvés par le comte de Joyeuse, tous ces actes ne forment-ils pas une preuve complète de la vente , et un engagement indissoluble entre les sieurs de Joyeuse et de Rousseville? L'un vend dans un acte où, à la vérité, il parle seul; mais l'autre accepte la vente, paie le
Iïrix au vendeur , acquitte les droits seigneuriaux, prend a qualité de seigneur de la terre vendue , dispose des
fermages; il est reconnu propriétaire par le vendeur, par les fermiers, par le seigneur; voila donc une vente parfaite, publique, exécutée; que peut -il manquer pour la regarder comme étant absolument consommée ?
A des preuves si claires et si sensibles , le comte de Joyeuse se contente de répondre quï/ n'en résulte autre chose , sinon qu'on a pris des arrangeniens pour payer les créanciers ■> mais qu'il n'en peut jamais résulter un titre qui ait légitimement transmis la propriété d'Hanogne sur la tête du sieur de Rousseville.
Mais a-t-on pu se flatter , par une dénégation si sèche, de dissiper l'évidence même? Il est vrai qu'on a pris des mesures et des arrangeniens pour payer les créanciers; mais quels arrangemcns a-t-on pris? Le sieur de Joyeuse, débiteur, a vendu une terre au sieur de Rousseville, et Ta chargé d'en payer le prix aux créanciers ; le sieur de Rousseville , acquéreur , les a payés en conséquence ; par-là on a pourvu au paiement des dettes ; mais le moyen par lequel on y est parvenu est une véritable vente. Le paiement des dettes pouvait être l'objet; mais le moyen que Ton a employé a été de vendre la terre d'Hanogne ; c'est donc vouloir s'aveugler soi-même que de ne pas reconnaître une vente pariaite dans la réunion de tous ces actes.
Il est vrai que le sieur de Joyeuse , en vendant à son beaii'pèrc, na pas voulu que la terre d'Hanogne fut absolument perdue pour sa famille, et que pour cela il a stipulé qu'elle demeurerait substituée, après la mort du sieur de Rousseville , à la dame de Joyeuse et au sieur vicomte de Joyeuse; mais cette substitution ne sert qu à confirmer de plus en plus la réalité de la vente ; car , si le sieur de Rousseville n'était pas devenu propriétaire par la vente, comment aurait-on pu stipuler que la terre, après sa mort, reviendrait à sa fille et à son petitfils ? Mais , dit-on , on ne pouvait pas charger l'acquéreur d'une substitution sans son consentement, et par un acte où il ne parle point. Le comte de Joyeuse ne sent-il pas que cet argument, qu'il répète sans cesse,
est ici sans aucune application ? On conviendra toujours avec lui, qu'on ne peut pas faire une vente parfaite, par un acte dans lequel l'acquéreur n'est point partie , ni le charger, par conséquent, de substitution pr Je même acte; mais que le comte de Joyeuse convienne à son tour que cette vente et cette substitution , qui demeurent imparfaites quand on est réduit à cet acte seul , acquièrent toute l'autorité qui leur est nécessaire, quand Facquéreur, par des actes postérieurs, accepte et la vente et la substitution , quand il se soumet à toutes les conditions qui lui sont imposées , quand il paie le prix, quand il acquitte les droits seigneuriaux, quand il se fait reconnaître pour propriétaire par les fermiers. Tout le système du comte de Joyeuse est de séparer la vente de 1 acceptation, le fait du vendeur de celui de l'acquéreur, et de supposer que ce qu'on aurait pu faire par un seul acte, n'a pas pu être fait par deux actes distincts et sé-
Cirés; ce qui résiste aux principes les plus incontestales.
Que l'on dise tant qu'on voudra, qu'une seconde vente ne peut pas nuire au premier acquéreur, la réponse que Ton a déjà proposée contre ce raisonnement sera toujours invincible; car, comme on l'a établi dans un premier mémoire , il ne s'agit pas de savoir si le premier acquéreur peut attaquer le second , mais s'il y est obligé ; et si au contraire il n'est pas en droit de dire au vendeur : Vous avez violé l'engagement que nous avions pris ensemble , vous ne pouvez plus m'en demander l'exécution; or, c'est ce que la dame de Mézières et ses enfans ont toujours dit et disent encore au comte de Joyeuse, et l'on ne croit pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse jamais se défendre d'un moyen si victorieux.
D'ailleurs on a fait voir que le premier acquéreur serait mal fondé dans la demande qu'il pourrait faire contre le second, parce que la première vente étant demeurée secrète et clandestine , et n'ayant jamais eu Exécution, la seconde, qui a été publiquement exécutée, l'emporte nécessairement, selon tous les prin- Cli*s. D est vrai que les dames de Rousseville et de ^ Joyeuse consentent de se départir de la seconde vente - F
COCHIH. TOME VI. I 1
faite à leur profit ; mais , en premier lieu , ce consentement , s'il était valable , serait absolument inutile , parce que , comme on Ta déjà dit, dès que le sieur de Joyeuse a disposé de la terre d'Hanognc au préjudice de la vente quil en avait faite en 1720 aux sieur et dame de Mczières, il leur a donné droit de regarder cette vente comme nulle et résolue , et que cette venle , une fois anéantie , ne peut pas revivre par le lait des dames de Rousseville et de Joyeuse. En second lieu , leur consentement est un nouveau piège tendu a la dame de ftlezières et à sa famille , puisque la dame de Rousseville est chargée d'une substitution qui ne finit que dans la personne du vicomte de Joyeuse son petit- fils, et que le grevé de substitution ne peut pas nuire à ceux qui sont appelés après lui. D'ailleurs, que peut-on penser du consentement donné par la dame de Joyeuse , qui est en puissance de mari , et qui sacrifie un droit de propriété qui lui est personnel pour l'intérêt de son mari même, c'est-à-dire, qui donne au comte de Joyeuse, contre la prohibition formelle de nos coutumes , qui rejettent tout avantage entre conjoints? Enfin , pourquoi parler encore de ce consentement, quand il a été rejeté par un arrêt contradictoire? Le 3 mai 1728, les dames de Rousseville et de Joyeuse avaient donné une requête, par laquelle elles avaient expressément demandé acte de leur consentement à ce que le contrat de vente de 1720 fut exécuté; mais, par l'arrêt contradictoire du premier septembre de la même année , sans s'arrêter à leur requête ni au contrat de vente, le comte de Joyeuse fut condamné au remboursement des 220,000 liv. Les dames de Rousseville et de Joyeuse n'ont point obtenu recjuête civile contre l'arrêt; ainsi c'est une question définitivement jugée à leur égard. Cela est si incontestable, que monsieur le prince et madame la princesse de Montauban ayant demandé d'être reçus parties intervenantes dans l'instance pendante en la cour sur le rescisoire, et l'ayant demandé tant contre le comte de Joyeuse que contre les dames de Rousseville et de Joyeuse, le sieur de Joyeuse s'y est opposé , sur le ion do m uni qu'il n'y avait point de rescision à l'égard
<k sa belle-mère et de sa femme; et , en effet, par l'arrêt contradictoire du 26 juillet 1737, il a été reçu opposant, et l'intervention rejetée par rapport aux dames de Rousseville et de Joyeuse. Depuis, la dame de Matières ayant essayé de faire prononcer un appointement sur la requête du 3 mai 1728, les dames de Kousseville et de Joyeuse ont soutenu que cela ne se pouvait pas, parce que leur demande était jugée par un arrêt contradictoire, contre lequel elles ne s étaient pas pourvues. Sur cette remontrance , la dame de Mézières a été déboutée de »a demande par arrêt contradictoire du 1 o décembre 1737.
Quel peut être, après cela, le sort de la nouvelle requête des dames de Rousscville et de Joyeuse , du 1 o janvier de la présente année, par laquelle elles consentent de nouveau l'exécution du contrat de vente du 1 4 septembre 1720? On réitère une demande jugée contradietoirement par un arrêt qui n'est point attaqué dans cette partie, une demande que Ton a soutenue jugée , et tellement jugée qu'on ne pouvait plus la faire appointer.
La cour ne pourrait donc pas avoir égard au nouveau consentement des dames de Rousseville et de Joyeuse , sans tomber dans une contradiction manifeste avec l'arrêt du 6 septembre 1 728. Ce consentement, rejeté par un premier arrêt contradictoire qui subsiste , doit l'être également par le second; et, s'il est rejeté, il est impossible d'ordonner l'exécution du contrat de vente de 1720, indépendamment de tous les autres moyens qui concourent pour le faire regarder comme un titre anéanti.
Non-seulement la vente de 1720 a été détruite par les actes postérieurs dont on vient de rendre compte, et dont l'autorité ne peut être ébranlée que par les objections du comte de Joyeuse; mais il a reconnu lui-même que cette vente ne subsistait plus , et qu'il était demeuré débiteur des 220,000 liv. portées par le contrat de constitution de 17 19. -Cette reconnaissance n'est point équivoque à la lecture de l'acte du 6 octobre 1725. L'acte »t passé en exécution du contrat de 1719, pour pro-
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curer à la dame de Mézières les sûretés qui lui étaient nécessaires , tant pour le principal que pour les arrérages de la rente alors constituée. Si la vente des terres données en paiement n'avait pas été détruite , le sieur de Joyeuse n'aurait pas été débiteur, et, par conséquent, il n'avait plus de sûretés à fournir. Voilà donc une reconnaissance précise, qui donne une nouvelle force à tous les actes qui avaient opéré la résolution du contrat de 1720.
On a déjà répondu à ce que le comte de Joyeuse objecte sur la forme de cet acte. On a fait voir que la forme était indifférente quand il ne s'agissait que de ta votante' des parties ; et d'ailleurs que la forme était pleinement remplie, puisque l'acte de 1725 n'étant qu'en faveur de la dame de Mézières , il suffisait qu'il lui fût remis signé par le sieur de Joyeuse. Il reste uniquement à répondre à une autre difficulté qui n'est pas moins frivole. Elle consiste à dire que cet acte n'était qu'un projet informe et mal dirigé, qui devait être suivi d'un acte par-devant notaires , qui n'a jamais été passé , et qu'ainsi l'acte de 1725 est demeuré sans exécution. Que veut dire un pareil raisonnement ? Le comte de Joveuse entreprend-il de persuader qu'on ne peut pas s'obliger par. un acte sous seing privé ? Il est de principe, au contraire , que l'on n'est pas moins lié par un acte que l'on rédige et que l'on signe soi-même, que par ceux qui se font en présence des notaires ; les derniers sont revêtus de plus d'authenticité , mais l'engagement personnel que Ton contracte par les premiers n^st pas moins inviolable. Si par l'acte même on s'oblige à en passer un autre par-devant notaires, l'acte pour cela n'est pas un simple projet , c'est seulement une forme plus authentique que l'on promet d'y ajouter , mais dont on peut se passer : aussi, dans l'acte dont il s'agit, le comte de Joyeuse promet-il de consommer les conditions auxquelles il se soumet par acte devant notaires , à la 7*equisition de la dame de Mézières, c'est-à-dire qu'H dépendra de la dame de Mézières d'exiger un acte pardevant notaires, ou de n'en point exiger. Qu'elle l'exige ou qu'elle ne l'exige pas, l'acte sous seing privé de-
meure toujours dans toute sa force. H a été jugé mille fois qu'une promesse de passer contrat de vente était obligatoire , quoiqu'il n'y eût aucun contrat passé en conséquence , et qu'il suffisait pour cela que la promesse de passer contrat contînt les conditions essentielles de la vente , substantialia contractas ; et lorsqu'une des parties a voulu secouer le joug d'une pareille promesse, elle a toujours été condamnée à l'exécuter. Ici ce n'est point une simple promesse de passer contrat, c'est un acte pariait par lui-même , qui contient une obligation présente , absolue , sans retour , et à laquelle on aseulement ajouté la promesse de la cimenter par un acte devant notaires , si la dame de Mézières le requérait. Il n'est donc pas permis , dans de pareilles circonstances , de nous donner ces actes pour un simple projet.
De toutes ces réflexions, il faut nécessairement conclure que le contrat de 1720 a été détruit par le consentement réciproque des parties. La dame de Mézières a consenti au mois de janvier 1 724 , que le sieur de Joyeuse disposât des terres; le sieur de Joyeuse en a disposé, en vendant Hanogne à son beau-père ; loin de s'opposer à cette vente , la dame de Mézières l'a approuvée , elle est rentrée dans la créance établie par le contrat de constitution de 1 7 19, elle a demandé de nouvelles sûretés , que le comte de Joyeuse lui a promises par l'acte de 1725 , comme étant actuellement son débiteur. Il est inconcevable qu'après cela il ose soutenir qu'il soit quitte du contrat ae constitution, et que le contrat de 1720 lui tienne lieu de paiement et de quittance.
Il est inutile, après cela , de parler de l'acte du 20 septembre 1720, par lequel la dame de Mézières a reconnu qu'elle était satisfaite du principal de la rente constituée au mois de décembre précédent, et a consenti que la minute et la grosse fussent déchargées , car le comte de Joyeuse convient que cette décharge n'était que la suite et l'effet du contrat de vente; en sorte
Ele contrat de vente étant détruit et résolu, la dérge tombe par une conséquence nécessaire. Il ne
lGG OEUVRES DE COCIÎII*.
s'a «il point de savoir si l'hypothèque du conirai stitsiste nonobstant cette décharge : cette question pourrait cire agitée s'il s'agissait du droit d'un tiers; niais , quand l'affaire ne se présente qu avec le comte de Joyeuse , il est évident que cette décharge , n'ayant été donnée qu'au moyen de la vente des terres , elle ne peut plus lui être d'aucun secours quand la vente ne subsiste plus.
Le contrat de vente de 1720 ne pouvant plus faire la loi des parties, il faut donc en revenir au contrat de constitution de 1 7 1 9. Aux termes de ce contrat , le sieur de Joyeuse ne serait débiteur que d'une rente dont les arrérages monteraient aujourd'hui a près de 160,000 I.; mais le principal est exigible aussi-bien que les arrérages, et il est exigible par corps si cet acte ne respire que stellionat et qu'infidélité ; c'est ce que l'on croit avoir solidement établi , et ce qui va se confirmer par les réponses aux moyens du sieur de Joyeuse.
Par ce contrat, il hypothèque spécialement quatre •terres , Saint-Lambert, nanogne , Grandpréet la moitié de Ville-sur-Tourbe. A l'égard de Saint-Lambert , il dit qu'il en était propriétaire; il convient cependant que le .marquis de Joyeuse son père l'avait donnée à Daniel de Joyeuse son fus aîné , avec charge de substitution graduelle et perpétuelle : mais, dit-il, mon père a laissé des dettes qui excédaient la valeur de cette terre; d'ailleurs , la substitution n'était point publiée lorsque mon irère m'a abandonné, en 1712, tous les droits qu'il avait sur cette terre. Ce n'est qu'en 1717 qu'il a l'ait faire la publication : or, la substitution ne peut nuire à un acquéreur quand elle n'est point publiée.
Pour se justifier d'un reproche de stellionat , et crier à la calomnie sur une pareille accusation , il faudrait au moim* présenter quelques prétextes spécieux ; mais ceux que propose le comte de Joyeuse ne servent qu'à mettre le délit clans un plus grand jour. 11 affecte la terre de Saint-Lambert, qu'il convient être substituée; et pour excuse , il nous dit que les dettes dont elle était chargée en absorbaient la valeur; mais que peut-on conclure de là , sinon qu'il y a une double infidélité dans le contrat? La première, en ce que l'on hypothèque une terre
comme libre dans le lenips qu'elle esl substituée; la seconde, en ce qu'on la présente comme un objet de sûreté pour les sieur et dame de Mézièrcs, dans le temps qu'elle est chargée de dettes plus anciennes, qui auraient rendu celte hypothèque inutile , quand la terre aurait été libre. A quelles extrémités le comte de Joyeuse est-il réduit dans sa défense, quand il est obligé, pour se justifier , d'ajouter la preuve d une nouvelle infidélité à celle qu'on lui reproche? Quoi qu'il en soit, il a aifeelé la terre comme libre dans le temps qu'elle était substiluée , il n'en faut pas davantage pour la preuve du stcilionat.
Mais, dit-il, la substitution n'était pas publiée lorsque mon frère m'a abandonné , en 1712, tous les droits qu'il avait sur celle terre; ainsi , je la possédais comme libre. Quelle étrange proposition ! Le contrat de 1712 n'était poiut une venle que Daniel de Joyeuse instilué eût faite au comte de Joyeuse, c'était un simple abandonneraent , et , par conséquent , un titre purement gratuit , dont il ne revenait aucun prix à Daniel de Joyeuse; car la charge imposée au comte de Joyeuse de payer les dettes dont la terre était tenue , n'était point un prix , mais la charge nécessaire de toute donation. Le comtede Joyeuse na donc point acheté la terre, il en a simplement accepte le délaissement : or , il est de principe que tout donataire, que tout cessionnaire ne peut pas opposer le défaut de -publication.
D'ailleurs, cette substitution était portée par le testament du père commun, qui était nécessairement de la covj naissance du comte de Joyeuse ; mais celui qui acquerrait de mauvaise loi un bien dont la substitution lui serait connue , pourrait- il se faire un moyen du défaut de publication l Tout le monde conviendra qu'il ne serait point écouté. On ne pouvait donc rien proposer de moins propre à laver le comte de Joyeuse du crime de stellionat dont il est convaincu.
A l'égard de la terre cVHanogne, l'infidélité est encore plus sensible ; il l'hypothèque aux sieur et dame de Mézières , quoiqu'il l'eût vendue un mois auparavant au sieur la Goilc; comment n'est -on pas con-
l68 OEUVRES DE COCHIN.
fondu, â la seule proposition d'un pareil stellionat? J'y suis rentré depuis, dit le comte de Joyeuse; et lorsque je l'ai hypothéquée, cet arrangement était déjà concerté avec la Goile, c'est-à-dire, qu'il a hypothéqué une terre qui ne lui appartenait pas , dans l'espérance qu'elle lui appartiendrait un jour. Quel excès d'ai>surdité ! Mais il est même faux qu'il y eût alors aucun projet pour rentrer dans cette terre; car ce n'est qu'environ six mois après , que la Goile fit assigner le sieur de Joyeuse à Reims pour voir dire que le contrat de vente de la terre d'Hanogne demeurerait nul et résolu ; comment cela était-ij arrêté entre les parties dès le 7 décembre 171g? Il est vrai que, sur la demande de la Goile, le sieur comte de J oyeuse est rentré en 1 720 ; mais cet événement ne justifie pas le stellionat qui se trouve dans le contrat de constitution , d'autant plus que si le sieur de Joyeuse est rentré, ce n'a été qu'en remboursant 67,000 liv. qu'on lui a fournies sur le prix de la terre de Saint-Lambert , au moyen de quoi les sieur et dame de Mégères n'ont obtenu, même par l'événement, l'hy-
Eothèque donnée snr Hanogne, qu'en perdant leur ypothèque sur Saint-Lambert , ce qui manifeste de plus en plus le stellionat.
Enfin, quel a été le sort de cette terre d'Hanogne, vendue au mois de novembre 1719 au sieur la Goile, hypothéquée aux sieur et dame de Mézières au mois de décembre suivant, retirée en juin 1720, vendue au mois de septembre de la même année aux sieur et dame de Mézières par un contrat mystérieux et clandestin», vendue depuis en 1724 au sieur de Kousseville pour acquitter des dettes privilégiées, substituée enfin, tant à la fille qu'au petit-fils du sieur de Rousseville? Quel énorme chaos d actes et de dispositions pour une seule terre! Jamais peut-on compter sur quelque chose de stable et de solide avec le sieur de Joyeuse? ISi dans le principe , ni dans l'événement , l'hypothèque n'a donc jamais pu subsister, et, par conséquent, le stellionat ne peut être couvert.
Pour les terres de Grandpréet de Ville-sur-Tourbe , le comte de Joyeuse ne cherche pas même à se justifier
du reproche de stellionat; il convient que Grand pré était substituée, et qu'il n'avait que l'usufruit de Villesur-Tourbe; c'est-à-dire, qu'il convient d'avoir hypothéqué des terres qui ne lui appartenaient pas, et d'avoir commis l'infidélité la plus grossière.
Mais , dit-il , ces terres, qui ne m appartenaient pas, étaient chargées de dettes; et si j'avais employé vos deniers a les payer , en vous faisant subroger , je vous aurais procuré une hypothèque que je ne pouvais pas vous donner de moi-même. Un pareil sophisme ne suffirait-il pas pour donner une juste idée de la défense du comte de Joyeuse? i° 11 convient qu'il n'était point propriétaire des terres qu'il a hypothéquées, en faut -il davantage pour le condamner ? 20 II n'a pas promis de procurer une hypothèque par l'emploi des aeniers , et par des subrogations ; mais il en a donné une présente , actuelle, et comme propriétaire des terres, ce qu'il convient qu'il ne pouvait pas faire. 3" Son raisonnement est une pure dérision : si j'avais fait telle chose , dit-il, je vous aurais procuré une hypothèque; mais la-t-il employé ce moyen qui, selon lui, aurait effacé le stellionat ? Non , sans doute , il en convient : que réiulte-t-il de là? Une double infidélité. La première, d'avoir hypothéqué des terres qui ne lui appartenaient pas , ce qui est un stellionat caractérisé. La seconde , de n'avoir pas du moins réparé ce crime , en faisant l'emploi des deniers du marquis de Mézières au paiement <!e dettes anciennes , et en le faisant subroger , ce qui lui aurait produit, dans l'événement, une sûreté qu'il n'avait pas ; ainsi , il est coupable tout à la fois , et d'avoir donné une hypothèque qui ne dépendait pas de lui, et de n'avoir pas donné celle qui en pouvait dépendre. 1 .
Tout ce que le comte de Joyeuse allègue pour sa défense, ne sert qu'à aggraver son crime : coupable dans le principe , et par les clauses même du contrat , coupable dans l'événement, et par l'usage qu'il a fait des deniers; en un mol , il n'y a actuellement ni aucune des hypothèques données par le contrat, ni emploi des deniers, ni subrogations, ni obligation solidaire de
1^0 OEUVRES DE COCIIIN.
la dame de Joyeuse : tout manque à la sûreté du créancier.
Où serait donc la difficulté d'ordonner le remboursement, et d'y condamner par corps le comte de Joyeuse? Quand les faits sont prouvés, quand les principes ne peuvent être contestés, la justice peut-elle suspendre les coups que la loi exige de sa sévérité ? La naissance du comte de Joyeuse ne l'affranchit point de la rigueur des lois; s'il fallait appuyer par des exemples la demande formée contre lui, on pourrait ïe renvoyer aux arrêts qui sont rapportés dans Brodeau sur M. Louet, où l'on en trouve un, entre autres, rendu contre M. Barjot, maître des requêtes. Mais, pourquoi citer au comte de Joyeuse des exemples qui lui sont étrangers? Plusieurs jugemens rendus contre lui , lui ont déjà appris qu'il ne pouvait se soustraire à l'autorité des lois. Le sieur le Clerc , greflier des dépôts du conseil , l'a fait condamner par corps à lui rembourser une rente au principal de 25,ooo liv. par trois sentences des requêtes du Palais des 2 et i5 mars et 10 avril 1 756, attendu aue la terre et marquisat de Chemmery qu'il avait hypotliéquée spécialement par contrat du 8 juillet 1 735 , ne lui avait jamais appartenu. Le comte de Joyeuse n'a jamais osé se pourvoir contre ces sentences , et il les a au contraire exécutées , en Raccommodant avec son créancier*, en sorte que les condamnations subsistent. Si l'arrêt du 6 septembre 1728, rendu au profil de la dame de Mézières, a été rétracte par un moyen de lbrme , le comte de Joyeuse n'en doit pas moins reconnaître dans l'arrêt la force et l'autorité des règles , dont rien ne peut l'affranchir. Qu'il ne se récrie donc point contre la dureté d'une condamnation à laquelle on est fâché de dire qu'il est accoutume, et qui est inévitable dans les circonstances où il se trouve.
Au surplus, les enfans de la dame de Mézières n insistent point sur ce genre de condamnation dans la vue de le vexer, ni dans un esprit de vengeance des pertes qu'il leur a tait souffrir , ils auraient voulu lui en épargner la honte; mais ils sont malheureusement obliges de reconnaître que c'est la seule voie qui puisse assurer
leur paiement. Dans ta nécessité où ils se sont trouves ri approfondir toutes les affaires du comte de Joyeuse, ils ont vu qu'il n'avait jamais lait aucune aifaire que par des voies obliques, et sous des noms empruntes y qu'il emploie au gré de ses intérêts. Tout est toujours simule dans les actes; ce ne sont que déclarations, que contre- lettres, qu actes qui se détruisent les uns les autres; la même action passe successivement sur plusieurs tètes avant que de parvenir jusqu'à lui; et quand elle y est parvenue, il la transporte, et le cessionnaire fait de nouvelles déclarations. On a vu, pour le seul contrat de vente de Saint-Lambert, jusqu'à vingt-deux contre-lettres; c'est un abîme dans lequel l'attention la plus suivie se perd à chaque pas. Quel usage un simple créancier pourrait-il laire des droits les plus légitimes ? 11 croirait poursuivre un objet réel, et par une multitude d'actes qui se croisent , on le ferait disparaître comme un lanterne. Ce n'est donc que la contrainte par corps seule, qui peut l'obliger à ouvrir ces trésors cachés , dans l'abîme desquels personne ne peut pénétrer.
D'ailleurs, il nous a appris, il y a long-temps, qu'il était peu capable de s'eflrayer des condamnations que Ion pouvait obtenir par les voies ordinaires; qu'on pouvait gagner des procès contre lui, mais qu'il avait des ressources assurées pour ne jamais payer; ce n'est point un commentaire qui altère le texte , c?est le précis d'une lettre qu'il écrivit le 4 décembre 1719 à tèu M. le cardinal de Mailly, qui s'explique en termes encore plus énergiques : Avec bien de l'argent, dit-il, étant d'ailleurs au lieu et place des créanciers de la maison, sous un autre nom que le mien ( car je n'en laisserai pas pour un écu) , avec les droits que foi par bon contrat de mariage, pas un sou de bien à moi, tout étant par sentence et arrêt contradictoires , à M. de Grandpré , aux créanciers de feu mon père et de mes frères , et des miens , qui sont privilégiés , après cela les petites lumières que Dieu m'a don* Bow , j'ose vous assurer, monseigneur, que je me tirerai d'affaire, et que M. le comte de Grandpré, quand je perdrais mon procès, ne tirera jamais un
écu de moi. Vous n'en croyez rien, mais je vous en donne ma parole d'honneur. L'époque de est remarquable; elle est du 4 décembre 1719, c'està-dire trois jours seulement ayant le contrat de constitution de 220,000 livres, fait au profit du sieur de Mézières; en sorte qu'il n'a pris leur argent que dans la ferme résolution de ne le jamais rendre, et après s'être assuré qu'il n'y avait aucune voie par laquelle on pût le contraindre à payer. Une condamnation qui ne serait point fortifiée par la contrainte par corps , ne serait donc qu'un titre vain , et qui ne serait d aucun secours au créancier; le comte de Joyeuse en a donné sa parole d'honneur, on ne peut pas le soupçonner d'y être infidèle.
Ce n'est point se déchaîner avec fureur contre lui , que de l'opposer à lui-même; c'est la nécessité d'une défense légitime, qui oblige également, et de relever ses infidélités, et de faire connaître dans quel esprit il les a commises. S'il se croit diffamé par-la, qu'il ne s'en prenne qu'aux armes qu'il nous a fournies. C'est dans les actes publics qu'il a passés, c'est dans les lettres qu'il a écrites , que l'on découvre et ses sentimens et sa conduite. Il n'y a point à cet égard de contre-lettres qui
£1 us sent le sauver; la dame de Mézières, la princesse de lontauban sa fille, n'ont fait que le représenter tel qu'il s'est peint lui-même; si son portrait le choque, est-ce donc à elles à rougir?