‹ Œuvres complètes de CochinChapitre 8 sur 34 · CAUSE · texte numérisé non relu

CAUSE

POUR messire Jbaii-Chablbs de Sen> etlrre, comte de Saint- Victour, lieutenant général des armées du roi, et son ambassadeur auprès du roi de Sardaigoe, demandeur.

CONTRE messire Augustin Poussait, chevalier, comte de Vigean; messire Thomas, chevalier, marquis d'Escart et consorts , créanciers et directeurs des autres créanciers de la maison de la Vauguion , défendeurs^

Qcutios. — Un événement bizarre avant mêlé arec les deniers à distribuer par ordre, des effets de moindre valeur, les premiers créanciers ont ils le droit d'épuiser l'argent comptant r

La question qui se présente est encore une suite des révolutions de I année 1720. On ne sera pas surpris, après cela, si elle a d'abord un caractère de nouveauté et de bizarrerie qui tient beaucoup de son origine; mais les principes généraux qui viennent au secours, aplanissent bientôt toutes les difficultés; et celle-ci, quelque singulière qu'elle paraisse, dépend cependant des règles les plus communes et les plus sûres.

Les biens de la maison de la Vauguion ont été saisis réellement depuis long -temps; le nombre des créanciers qui se multipliait tous les jours par de nouvelles oppositions, fit juger facilement que tout se consumerait en frais à la ruine des créanciers , si on ne prenait de sages précautions pour conserver les biens sur lesquels ils pouvaient se venger.

Ce fut dans cet esprit que fut passé un contrat d'union et de direction entre les créanciers , au mois d'avril 1 689, dans lequel ils acceptèrent l'abandon qui leur fut fait par la dame comtesse de la Vauguion, des terres de la Vauguion et de Varaigpe, pour être vendues à l'amiable

* Cette caujc est la LXXIV* de l'ancienne édition.

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par les directeurs, et le prix distribué entre les créanciers. Il fut dit, qu'en attendant la vente, les revenus en seraient touchés par les directeurs, à compter.depuis le jour de Saint-Martin 1688; ensemble les deniers qui étaient alors entre les mains des commissaires aux saisies réelles, provenans du prix des baux judiciaires faits avant le même jour de Saint- Martin. Enfin la dame comtesse de la Vauguion consentit qu'en cas que le prix des terres , ensemble des revenus d'icelles , ne fussent pas suffisans pour payer entièrement tous les créanciers par ordre d'h ypothèque y les autres terres appartenantes à la succession de son père fussent vendues.

Ce contrat a eu sa pleine exécution. Le comte de la Vauguion ayant demandé dans la suite à avoir la jouissance et administration des terres, elle lui a été abandonnée, en payant tous les ans entre les mains de Me Lemoine, séquestre, le prix dont on était converti! pour les revenus; il n'a satisfait que très-imparfaitement à cette obligation ; et lorsqu'il a été poursuivi pour la rempl;r, il a imaginé différens prétextes pour opérer sa décharge; ce qui a donné lieu à de longues discussions.

(Effets des billets de la banque royale en 1719. )

Pendant que le paiement des revenus était ainsi suspendu, le prix des lbnds, à la faveur d'une monnaie fragile, a monté à un excès dont il n'y avait jamais eu d'exemple. Le comte de la Vauguion a profité de ce moment fatal pour faire vendre les terres, et le prix en a été porté à plus d'un million; les effets donnés en paiement aux consigationï». ont été convertis en contrats sur la ville.

Depuis , les contestations nées au sujet des revenus, ont été jugées; et le comte.de la Vauguion a été condamné a payer en argent des sommes très-considérables, qui ont été portées entre les mains du séquestre; en sorte qu'il se trouve maintenant deux sortes d'effets a distribuer entre les créanciers; de l'argent comptant et des contrats sur la ville.

L'ordre a été fait entre eux. Le comte de Senneterre, après avoir essuyé de longues contestations , est enfin parvenu à s'y faire colloquer à la tète de tous les créanciers; il ne reste plus qu'à savoir en quels effets il sera payé.

Comme le fonds est infiniment augmenté par le prix excessif auquel les terres ont été portées, il surpasse tout ce qui est dû aux créanciers , en sorte que le comte delà Vauguion, toutes dettes payées, en retirera encore une portion considérable. Il est convenu que, dans cette situation, il ne pouvait pas envier aux créanciers le droit do puiser d'abord l'argent comptant , et de se remplir ensuite en contrats sur la ville; il est convenu que l'excédant qui devait lui revenir ne serait composé que de pareils contrats.

Mais entre les créanciers, de quelle manière doiventils être payés ? Les premiers créanciers ont-ils le choix de l'argent comptant par préférence aux contrats, ou doivent-ils recevoir leur collocation , partie en argent et partie en contrats, par une sorte de contribution à faire entre eux et les créanciers postérieurs? C'est ce qui forme la quesliou sur laquelle il s'agit de prononcer.

Le marquis de Senneterre a soutenu par sa requête du 28 février 1 ^5o, que, comme premier créancier, il devait être payé en argent, sauf aux créanciers posté-» rieurs à recevoir leur collocation en contrats sur la ville; les directeurs des créanciers au contraire soutiennent <nie chaque créancier colloque doit recevoir partie en argent et partie en contrats, au marc la livre.

On l'a déjà dit, cette question est toute nouvelle, parce que dans les ordres, on ne colloque jamais qu'en argent comptant, et que la différence d'espèces si disproportionnées est un phénomène qui n'avait point en- (nre paru en justice; cependant il paraît facile de prendre son parti dès que l'on consulte les principes.

La difficulté qui se présente peut être examinée, ou entre les créanciers et les débiteurs, ou entre les créanciers eux-mêmes.

Si elle s'agitait entre les créanciers et le débiteur, le îrnit des créanciers serait incontestable. La saisie réelle

a produit deux sortes d effets pour les payer , de l'argent et des contrats : le choix et la préférence leur est due , parce que ce n'est pas au débiteur à leur faire la loi , et que leur condition étant plus favorable , il est juste qu'ils soient payés dans les meilleurs effets. En vain le débiteur leur dirait -il : Tous ces effets proviennent de la saisie que vous avez fait faire ; pourvu que je vous en délivre ce qu'il faut pour remplir vos créances , vous devez être contens. Les créanciers repondraient avec raison :Tous ces effets sont notre gage; c'est à nous à prendre ce qui nous est dû , et à le prendre à notre choix; vous avez la liberté de nous payer dans la monnaie qui a un cours public ; mais si vous ne le faites pas, et que nous soyons obligés de nous venger sur vos effets,, c'est à nous à choisir celui sur lequel nous voulons être payés.

En cela les créanciers auraient pour eux la disposition précise de la loi 8 , au dig. de distractione pignorum , dans laquelle il est dit : créditons arbitrio permitiitur ex pignoribus sibi obligalis , quibus velit distractis ad usum commodum pervenire. Ce n'est pas au débiteur à lui dire : prenez cet effet en paiement plutôt qu'un autre. 11 peut payer en argent ; mais s il ne le fait pas, le créancier peut se venger sur celui des effets de son débiteur qui lui convient le mieux-

Cela souffre encore moins de difficulté quand entre les effets sur lesquels le choix tombe, il se trouve de l'argent comptant, parce que les créanciers devant naturellement être payés en espèces sonnantes , le ebon

Îu'ils font de l'argent ne remplit que ce qui leur était ù de droit , et ce qu'ils auraient pu exiger pour le total de leurs créances, si les circonstances du temps n'avaient fait admettre d'autres effets pour les payer.

Ainsi, entre les créanciers d'une part et le débiteur de l'autre , la préférence due aux créanciers ne pourrait être contestée; aussi le comte de la Vauguion l'a-t-il reconnu. Il a consenti que l'argent comptant provenant, ou des baux judiciaires, ou des revenus qui se sont accumulés depuis la direction, fût épuisé d'abord par le* créanciers , et qu'étant remplis du surplus de leur*

créances en contrats sur la ville, l'excédant qui doit revenir, lui tût fourni en contrats" seulement.

Il n'y a pas plus de difficulté entre les créanciers eux-mêmes ; et la même préférence qu'ils ont sur le débiteur , les créanciers plus anciens en hypothèque la doivent avoir sur les créanciers postérieurs.

Pour cela il suffit de considérer quel est l'effet de l'hypothèque sur les biens qui en sont susceptibles.

La loi qui a établi les hypothèques, a voulu que toute préférence lût accordée à celui qui a la plus ancienne. i .um de pignore utraque pars c on tendit , prœvalet jure qui prœvenit tentpore. C'est la disposition de plusieurs lois du code, sous le litre qui potiores.

Les droits des créanciers hypothécaires ne concourent donc point entre eux ; chacun a son droit propre et particulier qu'il exerce dans son rang.

De là est venue cette maxime confirmée par nos ordonnances, que les créanciers hypothécaires ne sont point obligés a entrer dans les remises et autres conventions que les simples créanciers peuvent faire avec leurs débiteurs.

De là cet autre principe, que les premiers créanciers sont colloques et payés avant tous les autres ; en sorte qu'ils reçoivent tout ce qui leur est dû, pendant que dautres créanciers ne reçoivent rien absolument sur leurs créances.

En un mot, il n'y a jamais aucun concours, jamais aucune contribution entre un créancier hypothécaire et tous les autres créanciers ; s'il y en a qui le précèdent et qui le suivent dans l'ordre des hypothèques, comme il ne peut contester aucune préférence aux premiers, il ne peut aussi rien souffrir de ceux qui le suivent, et chacun dans son rang est considéré comme s'il était seul.

Cette préférence absolue d'un premier créancier suc ceux qui le suivent se bornerait -elle à le faire payer le premier, et ne lui donnerait-elle pas aussi le droit de — se faire payer sur les meilleurs effets ? C'est ce au on ne r peut raisonnablement prétendre. Le droit de Vun eit

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entièrement supérieur à celui de Vautre , et par conséquent, il n'y a rien en quoi il ne lui soit préférable.

Si on supposait que le premier créancier ne pût prendre qu'une partie des bons effets pour se payer en partie, et qu'il dût se venger sur les médiocres, ou sur les mauvais pour le surplus, en sorte que chaque créancier dût prendre une partie de sa créance dans chaque nature d'effets, ce serait introduire entre eux une contribution et un concours qui résiste absolument a la nature de l'hypothèque ; ce serait admettre une espèce d'égalité entre eux ; ce qui ne peut se concevoir.

Il est de principe au contraire, qu'une première hypothèque ne souffre point de toutes celles que le débiteur a contractées depuis ; en sorte que pour se former uue juste idée d'un premier créancier , il faut le considérer de la même manière que s'il était seul. Quand il a contracté avec son débiteur, il a eu tous ses biens pour obligés , il a acquis la liberté de se venger sur celui qui lui convenait ; il avait le choix entre tous ses biens pour se payer : ce droit une fois formé pendant qu'il était seul, n'a pas pu souffrir d'atteinte des hypothèques qui sont survenues depuis; autrement il faudrait dire qu'un débiteur qui contracte de nouvelles dettes pourrait affaiblir les droits du premier créancier, auquel il était obligé; ce qui est contraire à tous les principes : or, ce premier créancier , s'il était seul, aurait le choix entre les effets du débiteur, il pourrait prendre l'argent comptant, et laisser les contrats : donc le premier créancier conserve le même droit contre les créanciers postérieurs qui ne peuvent jamais diminuer les prérogatives qui lui sont acquises.

Tous les effets qui sont aujourd'hui à distribuer entre les créanciers de la maison de la Vau^uion sont renfermés dans une même caisse, et , pour ainsi dire, dans un même coffre. Chaque créancier, suivant l'ordre de sa collocalion, va puiser dans cette caisse, et chacun dans son rang a le même droit que s'il n'était suivi d aucun auU*e : ainsi , quand le premier se présente pour prendre sa collocalion, il doit agir comme s'il était tout seul, et qu'il n'eût vis-à-vis de lui que son débiteur;

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alors inconteslablement il aurait le choix des meilleurs effets; il Ta donc également, quoiqu'il soit suivi d'au- 1res créanciers dont le droit doit entièrement céder au sien.

Un créancier postérieur, ne peut pas lui dire : voilà plusieurs effets dans la caisse, de différentes natures, nen prenez qu'une partie des meilleurs, afin qu'il en reste pour moi. Ce serait supposer que le premier créancier devrait quelque chose au dernier, ce qui n'est pas proposable. Le débiteur ne le pourrait pas dire au premier créancier, comme on la déjà établi; mais si cela est, le dernier créancier qui tire son droit du dé- Litcur, ne le peut pas dire non plus ; le débiteur en conlractantavec ledernier créancier n'a pas pu lui donner uq droit qu'il n'avait point ; le débiteur n'avait pas le droit d'empêcher le choix du premier créancier; le dernier créancier ne peut donc pas l'empêcher non plus.

Le même principe qui donne un droit au premier créancier d'être pay« avant les autres , lui donne droit aussi de choisir avant eux ; tout cela dérive de la préférence qui est due à. l'antériorité de son hypothèque ; il nest payé le premier que parce qu'il a un droit acquis avant les autres, que parce qu'il ne doit pas souffrir des hypothèques postérieures ; mais s'il a un droit acquis avant eux, il a droit de choisir avant eux; s'il ne doit pas souffrir des hypothèques postérieures, il n'est pas obligé de recevoir sa collocation en chaque nature d effets, puisqu'il souffrirait en cela des hypothèques contractées après la sienne. U est donc évident que le choix lui appartient, sans être assujetti à aucune contribution avec les créanciers postérieurs.

S'il en était autrement, l'intérêt Jes créanciers postérieurs l'empocherait de recevoir sa collocation en entier ; car la recevoir en effets qui ne valent pas de l'argent, ce n'est pas la recevoir en entier : or, peuton concevoir dans les règles, qu'un créancier postérieur en hypothèque puisse empêcher un créancier qui le précède, d'être entièrement payé de ce qui lui est du ?

l'out se réunit donc pour assurer le choix au pre-

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mier créancier; ce choix fait partie de la préférence que toutes les lois lui accordent , et qu on ne peut lui refuser sans violer tous les principes.

Quels sont donc les prétextes dont les directeurs des créanciers se servent pour empêcher que le marquis de Senneterre, comme premier créancier, ne soit entièrement payé sur l'argent comptant?

Ils nous disent dans la forme, qu'il y a une délibération du 1 8 juin 1 735, homologuée par arrêt du ! o juillet suivant, qui porte qu'entre les créanciers hypothécaires, chacun sera payé partie en argent, et partie en contrats au marc la livre de sa créance; ils soutiennent au fond que l'avantage du plus ancien créancier est bien d'être lyé le premier; mais non pas de choisir l'effet sur ;quel il veut être payé; que dans la règle même on colloque sur le prix de l'adjudication avant que de colloquer sur le prix des baux judiciaires; que si on suivait cet usage, le marquis de Senneterre, comme premier créancier, devrait être entièrement payé en contrats, et que c'est lui faire grâce que de lui donner une partie en argent.

Enfin ils prétendent que le contrat d'abandonnement de 1689, dit bien que le prix des baux judiciaires sera distribué par ordre d'hypothèque; mais que cela n'est point dit des revenus échus depuis la direction, et qu'en effet on a déjà donné des provisions sur ces revenus à des créanciers qui ne devaient pas être colloques dans le premier rang; qu'au contraire on a donné des provisions au marquis de Senneterre sur les arrérages des contrats, en quoi il a reconnu qu'il lui en devait revenir une partie pour sa créance.

Tous ces prétextes se détruisent sommairement.

On ne peut pas opposer d'abord la délibération ni l'arrêt qui l'homologue; car se serait opposer précisément la question même qui est à juger. Le marquis de Senneterre, comme premier créancier, prétend être en droit de toucher toute sa collocalion en argent , et d'exclure les autres créanciers qui voudraient le contribuer entre tous; en cela ils deviennent tous les adversaires du marquis de Senneterre. et par conséquent

ils n?onl pas pu établir une loi contre lui , ni décider eux-mêmes en leur faveur une question dans laquelle ils sont parties.

Si par une délibération générale ils l'avaient rayé du nombre des créanciers, il n en serait pas moins en droit de faire valoir ses titres, et de se faire colloquer avant eux; il a le même droit de se plaindre de leur délibération, lorsqu'elle lui enlève un droit de choix et de préférence qui est incontestable.

L'arrêt d'homologation n'est qu'un arrêt sur requête, lors duquel le marquis de Senneterre n'a point été entendu; on a présenté à la cour une délibération qui paraissait être le vœu commun de tous les créanciers; elle n'a point fait difficulté de l'homologuer, puisqu'il n'y en avait aucun qui réclamât. Quand les parties paraissent d'accord, la cour ne se porte pas d'elle-même à troubler le concert qui parait régner entre eux ; mais cet arrêt ne forme aucun préjugé, quand une partie qui a un intérêt contraire réclame l'autorité des règles que Ton a voulu renverser sans sa participation; ainsi, la difficulté que Ton veut faire naitre dans la forme, ne peut jamais apporter le moindre obstacle à la demande du marquis de Senneterre.

Ce que l'on dit au fond que le droit du plus ancien créancier est bien d'être payé le premier, mais non pas de choisir entre les effets celui qui convient le mieux pour son paiement, ne fera pas sans doute grande impression après les principes contraires que l'on a établis. La préférence du plus ancien créancier est entière; elle ne se borne pas à être payé le premier, elle s'étend encore à la nature du paiement, puisqu'il ne doit jamais souffrir des hypothèques postérieures contractées depuis la sienne. Il est inutile de s'étendre sur une question que fon croit avoir suffisamment approfondie.

Ce que Von dit, que la règle est de colloquer d'abord les premiers créanciers sur le prix de l'adjudication, et de distribuer le prix des baux judiciaires aux derniers créanciers, est ou absolument indifférent, ou même favorable à la prétention du marquis de Senneterre.

Cet usage pourrait être regardé comme indifférent

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à la question, parce que le prix principal de l'adjmficalion, et celui des baux judiciaires étant toujours en argent comptant, il importe peu au premier créancier d'être colloque ou sur Vun ou sur l'autre; ce sont toujours des deniers que touche chaque créancier; et il hii est fort indifférent de savoir s'ils procèdent du fonds ou des revenus.

Mais cet usage bien entendu se rétorque même contre les directeurs, et favorise infiniment la prétention du marquis de Senneterre : en effet, pourquoi colloque-t-on ordinairement les premiers créanciers sur le prix principal de l'adjudication , plutôt que sur le prix des baux judiciaires? Ce n'est que parce que le prix de l'adjudication est plus présent, plus fecile à toucher y et moins sujet à discussion que le prix des baux judiciaires. Souvent pour fixer le prix dés baux judiciaires, il faut essuver dès contestations avec les fermiers judiciaires, ou avec les commissaires air* saisies-réelles; les fermiers judiciaires souvent prétendent payer en réparations et en non-jouissances, quelquefois ils deviennent insolvables ; au lieu que le prix de l'adjudication est toujours certain, toujours entier, toujours présent : ainsi , la préférence qui appartient aux premiers créanciers sur les meilleurs effets, est établie par l'usage même que l'on oppose.

Enfin les directeurs opposent inutilement et le contrat d'abandonnement, et les différentes provisions qui ont été accordées depuis, soit au marquis de Senneterre, soit à d'autres créanciers. Le contrat d'abandonnement porte précisément que le prix des baux judiciaires et les revenus que les terres devaient rapporter dans la suite, seraient distribués par ordre d'hypothèque entre les créanciers; autrement les créanciers hypothécaires n'auraient jamais consenti au coWtrat d'union; tant que les baux judiciaires subsistaient , le prix n'en était point sujet à contribution entre les créanciers, mais il devait être distribué comme celui du fonds même et selon Tordre des créanciers. Si en changeant la régie, les revenus étaient devenus sujets à contribution, on aurait enlevé aux créanciers hypo-

thécaires une parlîe de leur gage, et ils se seraient soulevés avec raison contre un arrangement qui leur aurait été si funeste : aussi fut-il dit au contraire, que si le pri.v des ten%es abandonnées , ensemble des revenus, n était pas suffisant pour payer entièrement tous les créanciers par ordre d'hypothèque , les autres terres servaient vendues ; Tordre des hypothèques fut donc conservé sur les revenus comme sur les fonds, et jamais on ne Ta entendu autrement dans la direction. Ce root de revenus embrasse également et le prix des baux judiciaires avant le contrat d'union, et les fruits perçus depuis; tout est soumis à Tordre des hypothèques, et par conséquent à la pre'fe'rence qui est due au premier créancier sur tous ceux qui le suivent.

Quant aux différentes provisions qui ont été accordées en difïérens temps à plusieurs créanciers, il est évident, par le seul terme de provisions, qu'elles ne préjugent rien sur le fonds ; tout ce qui n'est que provisoire est réparable en définitif, et cela suffirait peur faire tomber l'objection.

D'ailleurs les provisions qui ont été accordées avant l'année 1720, ne peuvent jamais être tirées à conséquence; on ne prévoyait pas alors que la caisse du receveur des consignations pourrait être remplie de contrats que les créanciers seraient obligés de prendre en paiement, et comptant sur un unique fonds en argent, on adjugeait indifféremment des provisions à ceux dont on prévoyait que la créance viendrait en ordre utile; celles qui ont été données depuis ont été prises sur les arrérages des contrats sur la ville, parce que tous les créanciers étant assurés d'être payés, et d'avoir au moins des contrats sur la ville , il ny avait aucun inconvénient à leur en faire toucher les arrérages ; mais on n'a pas jugé par-là que ceux à qui on donnait de pareilles provisions dussent être payés en contrats; on a reconnu au contraire, ou qu il leur serait dû de Targent pour leur collocation , ou qu'ils seraient obligés de prendre des contrats. S'ils avaient droit d'être payés en argent, il n'y avait aucun inconvénient à leur en donner sur les arrérages qui seraient remplacés par le fonds qu'ils devaient

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avoir en argent; et si au contraire il de\aient être payés en contrats , ce qu'ils touchaient par provision les remplissait par avances des arrérages que ces mêmes contrats produisaient chaque jour en leur faveur.

Mais, encore une fois, toutes ces provisions ne peuvent jamais régler le sort définitif des partiîs, il faut en revenir aux règles et aux principes. Or les règles sont constantes; le plus ancien créancier doit être payé de la même manière que s'il était tout seul , il ne doit rien souffrir des hypothèques établies sur les biens de son débiteur depuis la sienne. Comme il ne doit rien aux créanciers qui le suivent , il n'est point obligé de se soumettre à aucune contribution, à partager avec eux ce qu'il y a de meilleur pour recevoir une partie de sa créance en mauvais effets; il a sur eux toute sorte d'avantages, et le choix des effets est un des principaux attributs attachés au premier rang qu'il occupe.

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