SUR LES ÉPREUVES
sont que des larcins, des querelles, et tout ce qui peut, naître de la violence.
Nos premiers rois, eii conservant leurs usages , laissèrent vivre suivant la loi romaine les Gaulois et les Romains, qui ne formaient albrs qu'un peuple dans les Gaules.
Cependant le mélange des peuples fît qu'insensiblement les vainqueurs^ empruntèrent les lois des vaincus , et ceux-ci adoptant plusieurs usages des vainqueurs , il y* en eut qui leur furent absolument communs : tels étaient ceu^ qui concernaient les- épreuves comprises sous le nom général de jugemens de Dieu,
Les Francs , avant que d'avoir l'usage de l'écriture , et même depuis , se servaient plus, dans leurs procès , de témoins que ' de^ titres; mais, soit que le nombre des témoins ne f&t pas suflBsant, ou leur témoignage assez clair, les affaires paraissaient souvent douteuses : c'était dans ces occasions que l'on recourait au serment et aux épreuves, n y en avait de bien des espèces; mais elles se rapportaient toutes à trois principales, savoir, le serment, le duel, et l'ordalie ou l'épreuve par les élémens.
Le serment, qu'on nommait aussi jjurga lion canonique , se faisait de plusieurs manières. L'accusé (i) prenant une poignée d'épis, les jetait en l'air en attestant le ciel de s&a innocence. Quelquefois , une lance à la main , il déclarait qu'il était prêt à soutenir par le fer ce qu'il affirmait par serment ; mais l'usage le plus ordinaire et le seul qui subsista dans la suite , était' de jurer sur un tombeau, sur des reliques, sur l'autel ou sûr ' les évangiles.
Quanti il s'agissait d'une accusation grave , formée par plu- ' sieurs témoins , mais dont le nombre était moiudre que celui
^ que la loi exigeait, ils ne pouvaient former qu'une présomption
' plus ou moins grande suivant le nombre des accusateurs. Ce
^ cas était d^autant plus fréquent, que la loi, pour convaincre
' un accusé , exigeait beaucoup de témoins. Il en fallait soixante-
douce contre un évéque, quarante contre un prêtre, plus ou moins* cont^ un Ikïque, suivant la qualité de l'accusé ou là ^ gravité de l'accusation. Lorsque ce nombre n'était pas complet;
l'accusé- ne pouvait être condamné; mais il était obligé de » présenter plusieurs personnes, ou le juge les nommait d*office,.
f et' en- it*nt le nombre suivant celui des accusateurs , mais or-
dinairement à douze (2); ces témoins attestaient l'innocence
(t) Jurator vel saeramentaîis.
f (3) ConjuratofûB y compurgatores vocabantitr. Vide decretiim Childebrrti
D tcgis. Duodecim personis se ex hoc âacramenio êmumt : L^gcs Borj^ué,
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de l'accusé y ou, ce qui est le plus raisonnable * de penser, certifiaient qu'ils le croyaient incapable du crime dont on l'accusait , et par là formaient en sa faveur une présomption d'innocence capable de détruire ou de balancer l'accusation intentée contre lui. Nous trouvons dans l'histoire un exemple bien singulier d'un pareil serment.
Gontran, roi de Bourgogne, faisant di£Sculté de reconnaître Olotaire II pour fils de Chilpéric son frère, Frédégonde , mère de Clotaire, non-seulement jura que son fils était légitime , mais fît jurer la même chose par trois évéques et trois cents autres témoins ; Gontran n'hésitti plus à reconnaître Clotaire pour soa neveu : s'il formait des doutes , il n'était pas du moins fort difficile sur les preuves.
Quelques lois exigeaient que dans une accusation d'adultère, l'accusée fit jurer, avec elle des témoins de son sexe. Était-ce, de la part de la loi , faveur ou sévérité ?
On 'trouve aussi plusieurs occasions oii l'accusateur pouvait présenter une partie des témoins qui devaient jurer avec l'ac-. cusé, de façon cependant que celui-ci put en récuser deux de trois. Mais comment un accusateur pouvait-il fournir à son adversaire les témoins de son innocence ? cela paraît d'abord contradictoire. Pour résoudre la difficulté , il suffit d'observer, cortime nous l'avons déjà établi, que les témoins qui s'unissaient au serment de l'accusé, juraient simplement qu'ils le croyaient innocent, et fortifiaient leur affirmation de motifs plus ou moins forts suivant la confiance qu'ils avaient en sa probité ; ainsi l'accusateur exigeait que tels et tels qui étaient à portée de connaître les mœurs et le caractère de l'accusé, fussent interrogés ; ou bien l'accusé étant si\r de son innocence et de sa réputation , et dans des cas oii son accusateur n'avait point de témoins , il Te défiait d'en trouver , en se réservant toujours le droit de récusation.
Il est certain que la religion du serment .était en grande vénération chez ces peuples ; ils avaient peine à supposer qu'on osât être parjure ; mais, en louant ce sentiment , on ne saurait asseï admirer par quelles ridicules et basses pratiques ils croyaient qu'on pouvait en éluder l'effet.
Le roi Robert voulant exiger un serment de ses sujets, et craignant aussi de les exposer au châtiment du parjure , les fit jurer sur une châsse sans reliques ; comme si le témoignage de
a conscience n'était pas le véritable serment , dont ^le reste n'est
tic. VUI. Cum (iuodecim juret : Leges Bnjor. lit. VIII , parag. Ifl. Cum duodecim êacramentalibus juret de liU sud: Leges Frisonum , til. ^XIV. Sud duodecimd manu juret*
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que l'appareil. C'était avoir une idée bien grossière et bien fausse du Dieu d'esprit et de vérité.
Quelquefois , malgré le serment de l'accusé , l'accusateur persistait dans son accusation ; alors l'accusateur , pour preuve de la vérité , et l'accusé pour preuve de son innocence , ou tous deux ensemble deinandaient le combat. Il fallait y être autorisé par sentence du juge; s'il jugeait qu'il échëait gage de bataille, l'accusé jetait un gage, qui, d'ordinaire, était un gant; ce gage était relevé par le juge ou par l'accusateur avec permission du juge ; ensuite les combattans étaient constitués prisonniers, ou remis à la garde de gens qui en répondaient. Les gages étant reçus , les parties ne pouvaient plus s'accommoder que du consentement du juge , qu'ils n'obtenaient qu'avec peine, et en payant l'amende que le seigneur avait droit de prétendre sur les biens ou la succession du vaincu. Si, avant le combat, l'un des deux s'enfuyait, il était déclaré infâme, et convaincu du crime, ou d'accusation calomnieuse.
Le juge fixait le jour, le lieu et Ja durée du combat, réglait et' visitait les armes ; il faisait déshabiller les combattans pour savoir s'il n'y avait ni fraude ni charme ; car on croyait aussi aux charmes ; il leur partageait le soleil et l'avantage du champ de bataille.
Avant que d'entrer en lice, on déposait les gages devant le juge , pour tenir lieu de l'amende du vaincu ; on faisait la bénédiction des armes avec des prières dont nous avons encore les formules , et les combattans , après s'être donné réciproquement plusieurs démentis , en venaient aux mains. Le temps du combat étant expiré , ou durant jusqu'à la nuit avec un succès égal , l'accusé était regardé comme vainqueul*. La peine du vaincu était celle qu'eût méritée le crime dont il était question.
La preuve par le duel était ordinairement celle des nobles ; mais les ecclésiastiques, les malades, les estropiés, les jeunes gens au-dessous de vingt-un ans , et les hommes au-dessus de soixante en étaient dispensés ; quelquefois on le leur permettait , et quelquefois on les obligeait de faire combattre un champion à leur place.
Les champions (i) étaient des braves de profession, qui, pour une somme d'argent , entraient en lice pour quelqu'un dispensé du combat ; les femmes en pouvaient aussi employer. Les champions étaient réputés infâmes ; ils combattaient
(I) VMc ConstiL Sic, lib. II , lit. XXXVII. Beaumanoir, cap. LXI. Aui ffierotol. cap. XCVII , et prœtertim vetera urbis Ambianentiâ usaiiea f et eoruuetudinem Normaniœ , cap. LXVUI. Vide StatiUa sancti
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toujours à pied avec un habit et des armes qui leur étaient particulières. Celui qui les employait restait en otage ; et si son champion restait vaincu , l'un et l'autre subissaient la même peine. La condition des champions, dans quelques «adroits, était encore plus dure ; car ils avaient le poing coupe , ou étaient mis à mort, quoique celui qui les avait employés en f&t quitte pour une amende , quand il ne s'agissait pas de crime capital. Le champion , qui avait été vaincu , et à qui Ton avait fait gr&ce, ne pouvait plus combattre qu'à son corps défendant ; ainsi, aucun ne pouvait continuer cette profession que par une suite ^ victoires. L'accusé pouvait seul employer un champion ; car l'accusateur devait combattre en personne.
Contran , roi de Bourgogne « ayant trouvé dans une foret on budle nouvellement tué , un garde du bois «n accusa un chambellan ; celui-ci niant le fait , Contran voulut que le duel en décidât, et obligea le chaml>eUan, qui était âgé et infirme, d« faire combattre en personne son neveu à sa place. Ce jeune homme blessa et terrassa le garde ; mais voulant le désarmer, il s'enferra lui-même dans Tépée de son ennemi, et tomba mort : son oacle voulut s'enfuir ; mais il fut arrêté et lapidé sur-le-champ. Cet exemple pourrait prouver que la peine da vaincu, comme parjure, était plus sévère que celle qu'eût méritée le crime dont il s'agissait , d'autant qu'il ne parait pas que celui du chambellan eût mérité la mort ches des peuples oii la peine des crimes capitaux se rachetait par des amendes.
Outre les dispenses de condition et d'état , il y avait quelques circonstances qui empêchaient le duel ; elles sont rapportées dans les lois faites à ce sujet ; mais rien ne pouvait en dispenser quand on était accusé de trahison : les princes du saag même étaient obligés au combat (i).
La preuve par le dud était si oonuauine et devint si fort du goût de ces temps-là , qu'apirès avoir été employée dans les affaires criminelles, on s'en servit indifféremment povr décider toutes sortes de questions, soit publiques, soit parttcolières. S'il ^'élevait une dispute sur la propriété d'un fonds, svr l'état d'une personne ; si le droit n'était pas bien clair de part et d'antre, on prenait des champions pour Téclaircir.
L'empereur Othon I", vers l'an g68 , ayant consullé les docteurs pour savoir si en ligne directe la représentation devait avoir lien ; comme ils étaient de différens avis, on nomma deux braves pour décider ce point de droit: l'avantage étant demeuré
(i) Or li vilains cas sont si vilains , qac nu] irpargatinnu mi dût 4ue .cuver» celi qui accuse. ( Voyes Beaumanoir.)
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k eelui qui soutenait la représentalion , l'empereur ordonna qu'elle eût lieu à l'avenir.
Les épreuves auxquelles recouraient ceux qui ne portaient pas les armes , étaient toutes comprises dans l'ordalie.
L'ordalie, terme saxon, ne signifiait originairement qu'un jugement en.général ; mais comme les épreuves passaient pour les jugemens par excellence,. jusque-là qu*on les nominaii jugemcns de Dieu, on ne l'appliqua qu'à ces derniers, et l'usage le détermina dans la suite aux seules épreuves par les élémens , et à toutes celles dont usait le peuple.
La première et celle dont se servaient aussi les nobles, les prêtres et autres personnes libres qu'on dispensait du combat y était la preuve par le fer ardent ; c'était une barre de fer d'environ trois livres pesant ; ce fer était béni avec plusieurs cérémonies et gardé dans une église qui «n avait le droit, car toutes ne l'avaient pas ; et c'était une distinction aussi utile qu'hono» rable , car , avant que de toucber le fer , on payait un droit ^ réglise où se faisait l'épreuve.
L'accusé, après avoir jeûné trois jours au pain et à l'eau, entendait la messe, il y communiât^ , et faisait , avant de recevoir l'eucharistie, serment de son innocence ; il était conduit à l'endroit de l'église destiné à faire l'épreuve , on lui jetait de l'eau bénite , il en buvait même ; ensuite il prenait le fer qu'on avait fait rougir plus ou moins selon les présomptions et la gravité du crime, il le soulevait deux ou trois fois, ou le portait plus ou moins loin , suivant la sentence. Pendant cette opération les prêtres récitaient les prières qui étaient d'usage ; on Lui mettait ensuite la main dans un sac que l'on fermait exactement, et sur lequel le juge et la partie adverse apposaient Jeurs sceaux, pour les lever trois jours après ; alors s'il ne paraissait point de marque de brûlure, ou, ce qu'il est impçrtant de remarquer, luivant la nature et à l'inspection de la plaie, l'accusé était absous , ou déclaré coupable.
La mêsae épreuve se faisait encore en mettant la main dans un gantelet de fer rouge , ou en marchant sur des barres de fer jusqu'au nombre de douze , mais ordinairement de neuf.
L'épreuve par l'eau bouillante se faisait avec les mêmes cérémonies , en plongeant la main dans une cuve , pour y prendre un anneau qui y était suspendu plus ou moins profondément. Le pape Etienne Y condamna toutes ces épreuves comme fausses et supertitieuses , et Frédéric II' les défendit comme folles et ridicules.
L'épreuve par l'eau froide, qui était celle du petit peuple , se faisait assez simplement. Après quelques oraisons prononcées sur
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le patient y on lui Hait la main droite avec le pied gauche, et la main gauche avec le pied droid , et dans cet état on le jetait à Teau ; s'il surnageait on ]e traitait en criminel ; s'il enfonçait il était déclaré innocent. Sur ce pied-là il devait se trouver peu de coupables , parce qu'un homme ne pouvant faire aucun mouvement, et son volume étant d'un poids supérieur à un égal volume d'eau , il doit nécessairement enfoncer. On n'ignorait pas sans doute un principe de statique aussi simple et d'une expérience si commune ; maisla simplicité de ces temps-là attendait toujours un miracle , qu'ils ne croyaient pas que le ciel pût leur refuser pour faire connaître la vérité. Il est vrai que dans cette épreuve le miracle devait s'opérer sur le coupable, au lieu que dans celle du feu il devait arriver dans la personne de l'innocent.
L'épreuve par l'eau froide était en usage dès le neuvième siècle , puisque Louis-le-Débonnaire la défendit par un capitulaire exprès de 829 (i). Cependant, quelque temps après, elle reprit faveur, et continua d'être pratiquée jusqu'en 12 15, qu'elle fut . absolument défendue par le concile de Latran. Dans le seizième siècle elle recommença en Westplialie d'oii elle repassa insensiblement en France ; le parlement de Paris la défendit par un arrêt de la Tournelle, du I*^ décembre 1601. On dit qu'on en trouve encore des vestiges., mais non pas juridiques, dans quelques provinces. Il est encore parlé, dans les lois anciennes, de l'épreuve de la croix et de celle de l'eucharistie.
Dans l'épreuve de la croix (2) , les deux parties se tenaient devant une croix les bras élevés ; celle des deux qui tombait la première de lassitude , perdait sa cause. L'empereur Lothaire la défendit.
L'épreuve par l'eucharistie se faisait en recevant la communion. Le pape Adrien II la fit faire à Rome par Lothaire, roi de Provence et de Lorraine , et par les seigneurs français qui l'accompagnaient. Ce prince jura avec eux , en recevant la communion (3) , qu'il avait renvoyé Waldrade sa concubine, ce qui était faux. On attribua à ce parjure sacrilège la mort de Lothaire , qui arriva un mois après , en 868. Cette épreuve fut abolie par le pape Alexandre II.
Il est inutile de rapporter tous les sorts différens qui furent
(1) Ut examen aquœ frigùhet guod kacteniu faciehant a misais nostris omnibus interdicatur, ne ulleriiuJiaU Conc. tom. VII , 1587, p. 667.
(2) Ad crticem cadere , crucem vindicare , ad crucem sUire , eruee contendere. Vide Legcs Frisonum.
(3) Corpus domifù sit mihi inprobaUonem hodiè. Gratian. Conc. Worn. cap. XV.
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alors en règne ; il sera aisé de leur faire l'application de ce que nous dirons au sujet des épreuves que je viens d'exposer.
Nos anciennes histoires sont remplies de ces épreuves , et l'on sent que les auteurs qui adoptent de pareils faits , n'ont pas dessein d'en affaiblir le merveilleux. Mais quel jugement devonsnous porter de ces prétendus miracles ? que devons-nous penser de l'effet et du principe ?
Ces épreuves se trouvent dans un trop grand nombre d'auteurs contemporains ; il en est trop souvent parlé dans nds anciennes lois , pour qu'on puisse douter qu'elles ne soient rapportées, sinon telles qu'elles se passaient en effet, du moins telles qu'elles paraissaient se passer , et telles qu'on les croyait communément. Elles étaient ordonnées par les lois civiles, elles étaient tolérées par les lois ecclésiastiques ; mais tout ce qui concourt à les établir, est ce qui conduit à en trouver le dénoûment.
Ce qui arrivait était-il surnaturel ? était-ce l'ouvrage de l'artifice et de l'ignorance ? Pour se déterminer , je cr6is qu'il suffit d'observer ce qui leur a donné naissance , la manière dont elles se pratiquaient , comment elles ont fini , et les vestiges qui s'en trouvent encore aujourd'hui.
Parmi les différentes épreuves qui étaient en usage, on doit distinguer celles dont la pratique est naturelle, celles qui supposent du surnaturel.
Lorsque dans les affaires douteuses on déférait le serment à l'accusé, il n'y avait rien que de raisonnable et d'humain. Dans le risque de condamner un innocent, il était juste d'avoir recours à son affirmation, et de laisser à Dieu la vengeance du parjure. Cet usage subsiste encore parmi nous ; il est vrai que nous l'avons borné à des cas de peu d'importance , parce que notre propre dépravation nous ayant éclairés sur celle des autres, nous a fait connaître que la probité des hommes tient rarement contre de grands intérêts.
Quant au duel, il n'y avait dans l'exécution nul caractère sensible de miracle ; il était naturel qu'un homme triomphât d'un autre ; la superstition ne consistait qu'À regarder la victoire comme la preuve de l'innocence ou de la vérité de l'accusation ; sans songer que le droit et la raison ne dépendent ni de la force ni de l'adresse. Lorsque deux combattans périssaient, l'accusé était censé convaincu, et l'on supposait apparemment que Dieu punissait quelque crime secret de l'accusateur.
Plusieurs de ceux qui étaient sortis vainqueurs du combat , furent dans la suite reconnus coupables ; nuis la loi défendait de 3. 33
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recbercber pour le même fait ceux qui avaient subi l'épreuve. Il semble du moins qu'on aurait dû se détromper de cette épreuve ; mais les erreurs les plus absurdes trouvent toujours des défenseurs.
Un certain Ansel ^yaqt vqlé des vases sacrés dans l'église de L^on , M n marchand qui les avait acbetés , avec serment de tenir le vol secret , fut effrayé de l'excommunication qui fut lancée à ce snjet. Ce receleur timoré alla dénoncer Ansel ; celui-ci fit serment de son innocence, et , pour la prouver, offrit de coin- I^tt^e son dénonciateur : Ansel sortit v^ipqueur du combat, et par conséquent innocent. Quelque temps après y encouragé par le s^çcës ou entrainé par J'babitude , il vola la même église , et fut convaincu ; il avoua même le vol précédent. Les casuistes d^ duel furent consultés ; ils n'avaient pas l'esprit assez juste -psmv êtfe détrompés, ni même embarrassés ; ils répondirent avec assurance que le marchand avait été puni pour avoir trahi W serment qu'il avait fait à Ansel. Il semble qu'un tel événement , et encore plus les raisonnemens des docteurs , auraient bien dû r^unener les esprits ; cependant l'épreuve soutint son crédit.
Que les événemens soient suivis ou opposés , l'opinion ne manquera jamais d'expliquer ce qui arrête la raison. Si l'innocent est persécuté , c'est Dieu qui éprouve ; si le coupable devient malheureux , c'est Dieu qui châtie : Te préjugé téméraire sonde et dévoile les décrets divins, que le vrai philosophe adore coixizue impénétrables.
Rien ne fortifie le préjugé comme un ancien usage.
Les Francs et tous les peuples qui vinrent du Nord , étaient des barbares sans ))olice , sans éducation , n'ayant que l'exercice desanoety accoutumés à la guerre qui faisait leur unique profession » k charge par leur nombre à leur propre pays qui ne pouvait les nourrir tous , et par conséquent destinés à la violence et à l'usurpation , autant par la nécessité que par leurs mœurs féroces ; ces peuples ne reconnaissaient de droit que celui de l'épée. Leurs desoendans , en se poliçant , conservèrent toujours quelque chose des mœurs de leurs pères. Les droits de l'épée leur furent toujours chers : c'était le génie de la nation , et réppeuve du duel fut celle qui subsista plus lopg-tei^ps ; mais une aventure qui arriva sous le règue de Charles V| U fit absolument défe&dre.
La femme d'un chevalier , nommé Carrouge , fut violée par uA homme masqué ; elle crut cependant le reconnaître, et accusa un chevaUer nommé Le Gris. Carrouge fit ajourner Le Gris , et
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le parlement déclara q«*il échéait gage de bataille. Les deux chevaliers combattirent en présence des juges; Le' Gris fut blessé et terrassé ; mais comme il persistait toujours à soutenir son innocence , Carrouge le tua , ce qui était permis au vainqueur. Quelque* temps après , un homme , au lit de la mort , déclara qu'il était coupable du crime dont Le Gris avait été fisiussement accusé.
Cet exemple, précédé de plusieurs autres, fit enfin proscrire U duel ; du moins il cessa d'être juridique , quoiqu'on en trouij^ encore quelques uns d'autorisés sous François I*'. et sous Henri II.
Oserais-je suivre ici les progrès de cet usage ? Suivant toutes les apparences , la première origine du duel n'a pas été juridique. Un homme, accoutumé à se servir de son épée, a-t-U été accusé de quelque crime dans une querelle particulière , il a eu recours aux armes y sans doute pour venger son injure , plutôt que pour prouver son innocence. Quand il est sorti vainqueur d a combat , on a été plus circonspect à lui faire quelque reproche t insensiblement , et par un sentiment secret ée crainte ou d'admiration , on l'a jugé innocent ; on a cru qu'il était naturel que le ciel favorisât la bonne cause ; on a dans la suite regardé ce pressentiment comme un jugement infaillible ; le courage de l'innocent outragé en est devenu plus vif, et c'est un grand pas vers la victoire : plusieurs succès favorables ont fait adopter ce sentiment par les lois , qui d'ailleurs se prêtaient au génie de la nation ; et ce n'a été qu'une expérience réitérée de faux jugemens portés sur ce principe , qui a fait proscrire le duel par les lois. Mais le génie d'un peuple ne change que bien difficilement, et c'est sans doute à ces anciennes mœurs qu'on doit rapporter la foreur des duels , que la sagesse et la sévérité de nos rois ont eu tant de peine à réprimer y et dont il rest« toujours un levaiii dans le cœur de ceux qui sont destinés aux armes : ils croient que Vépie est le seul moyen noble qu'ils aient pour décider les querelles qu'on appelle de point d'honneur.
D'ailleurs, ce point d'honneur, quelquefois chimérique, peut avoir l'avantage d'entretenir une certaine sensibilité d'âme plus généreuse et plus puissante que le simple devoir; il a même mé«* rite d'avoir un tribunal particulier et respectable, dont les déci-^ sions promptes et sages ne font acheter la justice ni par les longueurs ni par les frais , et qui, en conservant les droits d'un honneur délicat , en préviennent les effets' dangereux.
Yoilà l'idée la plus raisonnable qui m'ait paru résulter des monumens historiques sur l'origine , les progrès et la fin de» épreuves par le duel.
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Il n'en est pas ainsi des difTërentes ordalies ou épreuves par les éiémens.
Tant de merveilles qu'on nous raconte , peuvent-elles être naturelles? comment tant de personnes se trompaient-elles? comment ces épreuves auraient-elles eu si long*temps cours, s'il n'y eût pas eu quelque chose de surnaturel ? c'est ainsi que par* lent les amateurs du merveilleux. Mais ce qu'ils prennent pour des preuves , ne sont que des raisons de douter; en recourant au miracle , on se croit dispensé de donner des preuves, et ce privilège n'est peut-être pas si flatteur qu'on pourrait se l'imaginer. Il est plus aisé de croire que d'expliquer; cependant c'est faire injure à la raison , que d'adopter le surnaturel avant que d'avoir épuisé toutes les voies naturelles par lesquelles une chose peut arriver ; et si l'on ne trouve rien qui satisfasse pleinement , ce n'est pas encore un motif suffisant pour admettre le surnaturel : les bornes de notre esprit ne sont pas celles de la nature. Le miracle , aussi bien que tes eâets physiques , doit avoir ses preuves , quoique d'un genre différent ; il faut du moins établir la nécessité du surnaturel. Cest profaner la foi que de l'appliquer à des matières qui n'ont pas été destinées à en être l'objet.
Les épreuves n'étaient point approuvées par l'Eglise. Si Ton trouve un canon du concile de Tivoli, en 895, qui les tolère, c'était pour ne pas heurter absolument les lois civiles qui les ordonnaient. Dès le commencement du neuvième siècle, Agobard , archevêque de Lyon , écrivit avec force contre cet usage (i). Yve de Chartres, dans le onzième siècle , les a attaquées, et il cite k ce sujet une lettre du pape Etienne Y à Liambert , évêque de Mayence , qui est aussi rapportée dans le décret de Gratien. Les papes Célestins III, Innocent III et Honorius III réitérèrent ces défenses (2). Nous voyons enfin que l'Eglise , eu général , bien loin d'y reconnaître le doigt de Dieu , les a toujours regardées comme lui étant .injurieuses et favorables aa mensonge. A l'égard de ceux qui les ont attribuées au démon , en supposant leur bonne foi et respectant leur simplicité , je me dispenserai de les combattre , et je me bornerai à r*'ouver que les épreuves , quelque singulières qu'elles paraissent , étaient Touvrage des hommes , et. par conséquent de l'artifice et d « rignorance.
Le merveilleux disparaîtrait de toutes les épreuves , ponr peu que l'on fît attention aux circonstances du fait . ^ux id^f^s di^-
(i) Contra Jamnabitem opinionem putantium diuini judicii veritat «s ^ igné y vel aquiSfVei con/lictu armorum patefiet ' * Vaob. tora. I, r'dit. £«]as. (9) Lib. V, Décret. iit« V de Pur^titione ifuignri.