‹ Œuvres complètes de DuclosChapitre 17 sur 67 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des trésoriers de France.

VJES officiers sortent d'une illustre tige ; mais on peut les mettre à la tête des plantes qui ont le plus dégénéré.

Il n'y eut d'abord qu'un seul trésorier général de France (i) , chef-ordonnateur des finances du royaume, qui s'appelait le

(t) LoTsKiu , Traite des Offices , Hr. IV, cb. II.

grand trésorier de France ; c'était l'un des quatre oflkes de T« couronne , formé du débris de la charge de maire du palais ; savoir, le connétable , le chancelier, le grand trésorier, et le grand-maître. Cet ordre subsista jusqu'à Philippe de Valois, qui érigea un second trésorier général de France ; Charles Y, un troisième ; Charles YI , un quatrième ; et ce nombre de quatre ne fut point augmenté jusqu'au règne de Henri II , qui en créa seize tout d'un coup, en leur réunissant les offices des seize généraux des finances qui avaient été formés auparavant. Ce nombre de seize répondait à celui des receveurs généraux des finances , que François I*' avait établis pour les seize proviitces dont le rojaume était alorS^composé ; en sorte que chacun d'eux eut pour ordonnateur, un trésorier de France, général des finances, titre qui leur est toujours demeuré. De là les provinces ayant pris le nom de généralités, on créa par la suite, dans chacune, un bureau , c'est-à-dire, une compagnie complète de dix ou douze trésoriers de France, généraux des finances, et ce nombre s'est successivement accru dans chaque bureau , à mesure que les besoins de l'État ont forcé le gouvernement de recourir à cette voie d'emprunt, également onéreuse à l'État et aux titulaires. Il n'est pas de mon sujet de pousser plus loin l'histoire de la décadence de ces officiers. Il me suffira de dire que par l'institution d'un surintendant et de plusieurs intendans des finances , faite par François P'; enfin par celte d'intendant de justice , police et finances dans toutes les généralités ; d'ordonnateurs de fonds qu'étaient les trésoriers de France, ils sont devenus simples ordonnateurs de forme , trës-subordonnés dans toutes les parties dont la juridiction leur est restée. Dès i5o8, ils connaissaient de la voirie , par un édit du mois d'octobre, qui la leur attribua. François P' la leur ôta par l'édit de Cremieu du mois de juin 1 536. Il est certain qu'ils l'avaient en i6og. Louis XIII la leur confirma par édit du mois d'avril 1627, après avoir réuni à leurs offices , au mois de février 1626, celui de grand-voyer de France, qui avait été créé au mois de mai iSgg ; et depuis elle leur a été constamment réservée , mais en première instance, ressortissante aux parlemens : en sorte que jouissant, principalement à Paris, de tous les privilèges des cours supérieures, non-seulement il n'est pas reconnu qu'ils en aient le tribunal , mais ils sont toujours traités, dans les édits bursaux , comme ne l'ayant pas. Je traiterai ailleurs cette question. D'un autre côté, par la réunion de la charge de grand-voyer , et par leur institution primitive en corps d'officiers, ils avaientle droit d'ordonner les ouvrages neufs et d'entretien, tant du pavé de Paris, que des ponts et chaussées, et d'en faire payer les adjudications sur leurs man-

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démens. Ce pouvoir a ëtë restreint, ainsi qtie les autres, à la seule formalité , avec cette différence que sur les contestations qui s'élèvent entre particuliers , à l'occasion des ouvrages ordonnés par le roi , leurs ordonnances ressortissent nuement au conseil. Sa majesté a bien, voulu encore, pour les consoler en quelque façon d'avoir été dépouillés de leurs plus grandes prérogatives , commettre des députés de leur corps , qui peuvent être regardés comme des simulacres de leur ancienne autorité , tant pour l'imposition des tailles , et pour l'inspection du domaine royal , que pour la direction des chemins. Leur compagnie jouit aussi , mais à Paris uniquement, de l'attribution d'adjuger les ouvrages , à moins qu'il ne plaise au gouvernement de les faire adjuger au conseil.

Ainsi dans la généralité de Paris, il y a un trésorier de France , commissaire du conseil pour la direction du pavé de Paris , et quatre pour l'inspection des ponts et chaussées. L'établissement de ces derniers ne tire sa date que du temps de la régence. Le roi s'en rapportait auparavant à la compagnie , qui députait ellemême quatre officiers du semestre pour aller visiter les travaux. C'était alors une véritable corvée pour eux , parce que les ateliers , quelque peu qu'il y en eût , étant épars et fort^éloignés de la résidence , il leur en aurait trop coûté , si leur visite eût été régulière. Il fallait donc , ou que cette inspection fût très-négligée 9 ou qu'elle se fit aux dépens de ceux qui en étaient chargés , k quoi le gouvernement trouva juste de pourvoir. Aujourd'hui les nouveaux commissaires font régulièrement leur tournée tons les ans, suivis de l'ingénieur de leur département, pour pro* )eter les ouvrages à faire , et pour recevoir ceux qui sont faits. Ils exercent la police sur les chemins ; ils écoutent les plaintes que les particuliers veulent leur porter, soit contre d'autres particuliers^ soit contre les officiers et les ouvriers des ponts et chaussées. Us reçoivent les représentations qu'on veut leur faire , et rendent compte du tout au commissaire général.

A l'égard des autres généralités, il n'y a dans chacune, comme je l'ai déjà dit , qu'un trésorier de France commissaire du roi , qui doit procéder conjointement avec l'intendant, â l'imposition de la taille, et k l'adjudication des ouvrages ordonnés, tant pour le domaine, que pour la réparation des chemins ; mais ils assistent si rarement à celles-ci , qu'à peine en pourraiton citer des exemples. C'çst grand dommage qu'une si bonne institution demeure sans fruit , et que des officiers dont on pour« rait tirer de grands services , moisissent dans l'oisiveté, jouissant de leur état , conune d'une cure à portion congrue , sans charge d'âmes. L'ami des hommes regarde bien sensément ceux qui ne

focft rîen , coiiimé Ses chenilles qui rongent F Élâl. Il est vrai qne

rherbe est trës-courte pour celles-ci.

Il serait honteux à un trésorier de Fraticfe d'ignorer les régleniens qai constituent sa juridiction , et sur lesquels il a tous les /ours à délibérer. Aussi ne doit-on présumer cette igtiorauce dans aucun ; mais il est k souhaiter qu'ils apprennent tous la \aleur des termes de l'art, pour en faire dé justes applications ; qu'ils entendent clairenrent les conditions d'un devis , pour juger si ell«s sont exactement remplies ; car enfin si le rapport de l'expert met absolument les commissaires ù couvert du reproche d'un supérieur , il ne peut les tranquilliser sur celui que leur bonnenr et leur conscience devraient leur &ire , si par ignorance ils avaient lâchement déféré à un avis injuste.

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