CHAPITRE PREMIER
De lajuridition de la voirie,
r^ARMi les accusations qui ont dégradé U mémoire de Jastinîen , on n'a pas oublié l'inconstance et la contradiction de ses lois (i). Un auteur illu^re de nos jours observe que la jurisprudence a plus yarié en quelques années sous cet empereur, qu'elle n'a fait parmi nous dans les trois derniers siècles de la monarchie: il. aurait dû, ce me semble, excepter de cette proposition notre jurisprudence de la voirie , ji^y en ayant pas qui ait éprouvé autant de changemens, ni'mii soit plus propre à soutenir le pour et le contre sur la âiéme question. Ce que j'en ai dit jusqu'à présent donne lieu dé n'en point douter; ce qui m'en reste à dire le démontrera , et c'est ce qui me fait souhaiter si ardemment une loi générale , qui fixe invariablement nos idées et nous fasse marcher droit au bien public , en levant tous \t% obstacles qui s'opposent à la réparation des chemins.
Le département des ponts et chaussées, tel que je l'ai décnt , est la voirie elle-même , prise au sens le plus général et le plus composé , puisqu'il embrasse sa direction principale et partîcn- Itère, la construction , l'entretien et l'inspection des édifices qu'elle a pour objet, leur conservation contre les délits; enfin tout ce qui peut intéresser la manutention de l'ordre et de la discipline : mais prise au sens propre dans lequel je dois maintenant la traiter, la voirie demande une définition plus précise; c'est alors une portion de la police de l'État , dont l'administration appartient au souverain comme un attribut essentiel de la seigneurie publique.
Je crois cette définition exacte , (^Ue eàt du moins été jugée telle au tribunal du peuple romain , qui n'admit jamais de partage dans son autorité ; mais il n'est pas encore décidé qu'elle soit suffisante pour nous , parce qu'on prétend que nos rois ont cédé aux grands du royaume et par contre-coup à de petits sujets , une portion de cette seigneurie publique pour la direc*
(i) Gnndear et décadence dea Romatos , chap. 30.
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tiou des chemins. L'opinion universelle oii l'on est que la monarchie incline beaucoup plus à étendre ses droits qu'à les res* treindre, rendrait incompréhensible que les conquérans des Gaules et leurs successeurs eussent fait cette brèche à leur puis* sance, si l'histoire ne nous avait conservé les preuves d'une singularité si surprenante. Comme cet événement est la source de toutes les contestations qui.^e sont élevées sur l'exercice dé la voirie, et qui ont enfanté des questions épineuses dont la solution embarrasse les plus sàvans, j'en tirerai la narration d'un jurisconsulte célèbre (i) qui a traité cette matière à fond , sans que je veuille par là garantir l'exactitude de son rapport , d'autant qu'il ne l'appuie sur aucune autorité^ et que l'arrangement méthodique qu'il y met n'est pas vraisemblable. £n effet, l'histoire justifie d'un coté que les Francs n'ont pas conquis si promptement toutes les Gaules ; et de l'autre , elle ne nous apprend rien sur la manière dont on fit le partage des terres après la conquête. L'opinion Ja plus commune (2) est qu'ils en gardèrent les deux tiers, et qu'ils laissèrent le surplus aux naturels du pays , à l'exiemple des Bourguignons et des Yisigoths qui s'y étaient établir ^vant eux ; d'ailleurs Clovis lie conquit pas à main armée tous les peuples qu'il rangea sous son obéissance; il y en eut plusieurs qui s'y soumirent volontairement, et qui, sans doute, firent par là leur condition meilleure : voici cependant comme cet auteur en pjsirle.
« Quand les Français\eurent , dit-il, conquis les Gaules, ils M confisquèrent toutes les terres des vaincus , et hors celles » qu'ils retinrent aux domaines du prince, Ûft distribuèrent n toutes les autres par cliitiats et territoires aux principaux )» chefs et capitaines de la nation ; donnant à tel toute une M province à titre de duché; à tel autre un pays de frontière » à titre de marquisat; à un autre une ville avec son territoire >» adjacent à titre de comté ; bref à d'autres , des châteaux on » villages, avec quelque terrain à l'entour, à titre de baronie, M châtellenie ou simple seigneurie, selon les mérites particn- » liers de chacun, et selon le nombre de soldats qu'il avait » sous lui ; car c'était tant pour eux que pour leurs soldats. »
Il observe ensuite que cette distribution fut faite à l'imitation de celle qu'ils trouvèrent établie par les Romains : ceux-ci se voyant hors d'état de résister aux invasions des barbares , qui de tous cotés inondaient l'empire , ne trouvèrent pas de ressource plus prompte ni plus sûre , pour garai^tir des incursions continuelles des Francs et des Germains ce qui leur res-
<i) Loin AU , Traiu' des Seigncoriet , chap. i.
(1) L'HUtoirc dn P. Daniel.
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tait dans les Gauleâ , que d'en remettre les frontières à la gard<> de leurs meilleurs soldats , et de leur en donner la jouissance , pour les exciter par leur propre intérêt à les défendre plus vaillamment; mais ils ne leur accordèrent cet usufruit que par forme de bénéfice , et pour le temps seulement pendant lequel il» continueraient de servir ; au lieu que nos souverains donnèrent tout , et le donnèrent en propriété , sans faire attention que tous les hommes deviennent ingrats quand ils peuvent Tétre impunément, et qu'ils oublient le bienfait, dès qu'ils sont assez forts pour se passer du bienfaiteur. Il est vrai qu'en ne s'écartant pas tout*à*fait de l'exemple des Romains, Us mirent d'abord à l'excès de leur libéralité deux conditions qui auraient pu en empêcher l'abus s'ils ne s'en étaient jamais départis ; l'une fut de donner les terres à titre de fiefs relevant d'eux. , c'est-à-dire, à la charge du service militaire ; l'autre de réserver que les dons seraient amovibles k la volonté du souverain ; mais bientôt ce qui n'avait été concédé qu'à temps incertain, fut accordé à vie, et successivement à perpétuité ; en sorte que le patrimoine de l'État devii^ celui de chaque particulier.
A cette dernière faute ».*bii" ajouta celle de permettre que 1e« grands feudataires cédassent une partie de leurs possessions î titre de fiefs relevant d'eux.
.Quant aux terres qu'ils laissèrent aux vaincus, elles furent soumises à un cens ou redevance annuelle.
Telle fut en France l'origine des grands fiefs, des arriëre-fiekV des censives , et de tout ce qui a formé avec le temps la prisprudence féodale t labyrinthe impénétrable , dans \e«\\ie\ oi dit que nous apprîmes aux Lombards à se conduire , et que nous aurions sagement fait de leur abandonner. L'État en serait plus riche , si les titres n'avaient pas amoncelé les propriétés; si les terres n'étaient chargées que du tribut envers k prince , et qu'il n'y en eût point d'exemptes de cette commui» contribution.
Quoi qu'il en soit , il arriva que les serfs et les vassaux étact toujours sous les yeux de leurs seigneurs et toujours éloigne» du souverain , ne le voyant jamais qu'à la guerre , et n'étant point à portée de se faire entendre de Ini , s'habituèrent facilement à ne reconnaître d'autre maître que le sujet qui lecommandait ; c'en était déjà beaucoup trop contre la puissance suprême ; mais le mal fut porté à son dernier période, par l'usage oii était la nation d'attribuer aux officiers qui commandaient à la guerre, la fonction de rendre la justice. Cette prérogative se trouvant jointe désormais à la dignité des fiefs, il fut facile de les confondre dans la personne des seigneurs ; quoique dans Tes-
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sence des attributs il n'y eût rien de plus distinct, puisque le fief était tenu à titre de propriété, et que le commandement des armes , ainsi que l'administration de la justice avec tout ce qui en dépend , ne pouvaient être tenus qu'à titre d'office , même de charges et de devoir envers le prince ; mais la cupidité trouve toujours des prétextes pour envahir et des raisons pour justifier ses forfaits. Tant que les seigtieurs méritèrent le nom ^e fidèles , l'État ne s'aperçut point des maux qui pouvaient naître de cette union de la justice à la propriété des fiefs ; quand devenus puissans ils méconnurent ouvertement l'autorité légitime, l'État dut sentir vivement le vice de cette institution, qui non-seulement l'énervait en divisant sa puissance , mais qui allait le déchirer par des guerres civiles d'autant plus cruelles que la semence en était répandue sur toute la surface du royaume : les seigneurs prétendirent, et le soutinrent â main armée , que la justice était inhérente à leurs fiefs ; qu'ils avaient droit de la rendre en leurs noms, sauf la foi et l'hommage qu'ils eu devaient au roi , et qui n'était déjl plus qu'une forme : bientôt ils traitèrent avec lui de eoiO'anné à couronne , et Ton vit s'élever autant de souverains qa^^y. aVait auparavant d'officiers du palais. Dans cet ébranleàient violent de la monarchie chaque usurpateur fit des réglemens à son gré ; la loi commune ne fut plus écoutée , et de là vint cette surprenante multiplicité de coutumes dont la différence ferait croire à un étranger que les peuples qui les suivent ne vivent pas sous un même gouvernement, puisqu'ils ne reconnaissent pas les mêmes lois.
La voirie eut encore plus de part au désordre que les autres parties de la justice : quand on cherche la nature de cette juridiction dans les vestiges obscurs que ces bizarres coutumes nous en ont conservés, on ne peut pénétrer si c'est le tribunal qui a donné son nom à la yoîne , ou si c'est la voirie qui a donné le sien au tribun^al.
' Si cette révolution eAt entraîné à sa suite la ruine entière de la monarchie , il ne serait pas surprenant que les peuples qui s'étaient soumis à des lois particulières y fussent restés assujétis , ni que ces nouveaux maUres eussent joui de leur puissance aussi pleinement que si elle avait été légitime , puisque %ette force même leur aurait tenu lieu de droit , et qu'à tout prendre elle ait été dans tons les temps le titre le plus ordinaire -de la souveraineté ; mais la couronne de France ayant toujours stibsisté depuis la conquête, et nos rois de la race régnante ayant (i), «« par une. suite de prudence dont ils ne s'écartèrent M jamais, regagné insensiblement tout ce qui avait été usurpé (i) Histoire cbrouoiogique de France.
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w par les seigneurs, » on ne comprend pas qu'ils n'aient point efifacë jusqu'aux dernières traces du pouvoir qui avait lété si funeste à leurs prédécesseurs ; je veux dire qu'ils n'aient pas révoqué solennellement toutes les prérogatives des fiefs , dont la seule apparence pouvait choquer le pouvoir suprême comme celle de la justice y et delà justice tenue en propriété; ni qu'au lieu de proscrire ces coutumes, fruits de la barbarie dont la plupart obstruent le commerce et s'opposent à la population par un injuste partage des biens, ils aient jugé à propos de les autoriser en les vérifiant dans leurs parlemens. Sans doute les circonstances des temps les ont forcés à ces actes de complaisance , contraires à leurs intérêts et à celui de l'État ; mais c'est toujours par là qu'ils ont fait renaître dans l'esprit des nouveaux seigneurs ridée de se croire parfaitement subrogés aux anciens, et de regarder leur justice comme un bien patrimonial , qui leur donnait droit à la seigneurie publique. Ce préjugé s'est tellement accrédité , surtout depuis que les fiefs ont été regardés comme compatibles avec le sacerdoce , qu'il n'y a point de matière dans la jurisprudence sur laquelle les jurisconsultes se soient tant exercés, ni qui ait plus partagé leurs sentimens : il passe néanmoins pour constant , et c'est une maxime généralement (i) reçue en France , «< que la justice et leJiefn*ont rien de commun «» ensemble^ et qu'aucun seigneur ne peut prétendre justice » en aucun fief sans titre particulier , concession ou permission » du roi ou de ses prédécesseurs rois de France. « A l'égard de la voirie , qu'elle fasse ou non partie de la justice , car cV>i encore une question , on croit qu'elle appartient au seul souverain comme étant .du ressort de la p!blice générale : on cite au soutien de cette opinion les lois romaines qui (a) mettent la voirie au rang des droits régaliens dont la propriété ne peut . être cédée qu'en cédant la souveraineté.
Ceux au contraire qui défendent la cause des seigneurs, soutiennent que le droit de justice est propre à leurs fiefs , et que la police dont la voirie est une des principales portions , faisant partie de leur justice , ils ont droit de la faire exercer sur tous les chemins situés dans l'étendue de leurs domaines. Loyseau , entre autres, prenant l'affirmative de cette proposition, ne doute point que les seigneurs n'aient en propriété cette portion de )p seigneurie publique , qui leur donne le droit de nommer de» juges pour l'exercer, de même que celui de faire des réglemens, pourvu qu'ils se conforment à la police générale du royaume ;
(i) BA.cQnET , des Droits de Justice , cfaap. 4* *
(a) F'iœ puhlicœ de regalibui sunt, swe juribus ad regem pertinentiàus. Lcg. 2. $. Viam pubiicam , fi', de via pubJ.
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mais il ne fonde son avis que sur Tusurpation des anciens seigneurs, qui n'étant d'abord qu'officiers du prince, s'emparèrent ensuite de la seigneurie publique. N'est-il pas permis de douter que l'usurpation puisse faire un titre du sujet au souverain ? Je reviens à tnon argument. La monarchie française a été démembrée, presque entièrement dépouillée, mais jamais dissoute ni détruite : l'État est toujours resté dans ses droits envers les usurpateurs; et il n'a jamais cessé de faire valoir ces droits, quand il a eu la force nécessaire pour les soutenir. Si donc les seigneurs n'opposaient que l'usurpation de leurs prédécesseurs , leur cause ne serait pas même colorée d'un prétexte apparent ; mais ils allèguent les confirmations de nos rois , depuis la réunion des domaines usurpés , des reconnaissances sans .nombre dans les ordonnances et les édits , et enfin de nouvelles concessions avec les mêmes prérogatives. Cest de là que Bacquet (i), déjà cité , et de qui le sentiment est d'un grand poids , fait dépendre la raison de décider. Il dit nettement que le haut-justicier n'a point droit de voirie , s*il n'en a le titre, ou une possession immémoriale.
On ferait un gros volume dû se^l extrait des di£férens auteurs qui ont agité cette question , et l'on sent bien que dans Tindécision où elle est restée , il ne me conviendrait pas de prendre parti. Si je suivais mon sentiment je donnerais au .roi le droit entier sur la voie publique , avec l'exercice exclusif de ce pouvoir sur tous les grands chemins : aux seigneurs le droit précaire, comme l'exerçant sous l'autorité du souverain, sur les chemins vicinaux seulement ; mais en ne leur laissant que la liberté de lui présenter des juges, je voudrais que celui qui serait agréé par le prince fût tenu de prendre l'attache du juge royal après avoir subi son examen. Je vois que le plus grand nombre des savans s'est réuni au fond de cet avis , et que la jurisprudence du conseil s'y rapporte , avec ces deux différences à la vérité fort essentielles, qu^il laisse le droit de voirie aux seigneurs comme propre et patrimonial , de même que la nomination de leurs juges. I>a reste, il donne au roi la juridiction entière sur les grands chemins , et aux seigneurs celle des chemins vicinaux, en leur imposant l'obligation de se conformer aux réglemens de la police générale du royaume ; c'est donc en conséquence de cette doctrine que je vais diviser la juridiction de la voirie en deux parties , l'une royale , l'autre seigneuriale.
(0 Traite des DroiU de Justice ^ chap. 38.
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