CHAPITRE IL
De la voirie royale.
Il serait inutile d'entrer dans l'enumération et le détail de toutes les variations et contrariëtës que j*ai reprochées à Texercice de cette juridiction : ce que f en ai dit suffira pour donner une idée du désordre que devait produire cette multiplicité de juges qui se croisaient continuellement et dont aucun ne remplissait ses devoirs pour le bien public, parce qu'ils avaient tous un prétexte pla^ible de ne pas y veiller , et qu'en supposant même dans quelques uns la meilleure volonté , ils ne pouvaient qu'être détournés du désir d'en donner des preuves par l'opposition inépuisable qu'ils trouvaient dans leurs rivaux, et par les conflits de juridiction dont la fréquence devait nécessairement les rebuter. Il faut une patience plus qu'humaine , pour résister à un combat continuel de mille assaillans réunis , quand, loin d'être soutenu, on est presque toujours abandonné. Mais depuis l'édit de 1627 , qui attribue cette juridiction aux trésoriers de France privativement à tous autres juges, il semble que la paix aurait dû suivre d'une jouissance non interrompue de cent trente-deux ans ; et néanmoins cette possession n'est pas encore paisible. H est peu d'années oit le conseil ne soit saisi de quelcjues nouveaux débats, quoiqu'en général il soutienne le privilège exclusif de ce tribunal , et que s'il s'est porté à y faire queV quefois des exceptions , on ne puisse l'imputer qu'à la surprise ou au désir qu'il a eu de laisser gi*ossir [le nombre des préjugés contradictoires, pour en tirer les principes d'une jurisprudence plus certaine. En attendant les preuves que je donnerai de cet exposé, je vais tâcher d'expliquer brièvement en quoi consiste l'exercice de la voirie royale, et quels sont ses objets dans le fait et dans le droit.
On la divise en deux parties : grande et petite voirie.
La preipiëre s'étend sur tous les grands chemins du royaume, sans aucune exception de territoire , en y comprenant les mes des villes et villages qui font partie de ces chemins, et toutes les communications que le roi juge à propos de faire ouvrir ou réparer , qui dès lors deviennent chemins royaux. *
La petite voirie consiste dans la police ordonnée aux habitans des villes, sur l'apposition des seuils , bornes , étaux , éviers , balcons et autres édifices faisant saillie sur la voie publique.
Il faut distinguer encore dans l'une et dans l'autre les fonctions
iii«itérielles et la juridiction. Cel1es<-là pour les grands chemins appartiennent aux officiers des ponts et chaussées , commissaires du conseil, inspecteurs, ingénieurs, etc., comme nous l'avons vu dans la première partie. Les tré:>oriers de France en corps n'en ont que l'intendance sous les ordres du ministre. Pour la petite voirie , elles sont attribuées , à l'égard de Paris , à quatre commissaires eu titre d'office , créés par édit du mois de mars iGgS : et à l'égard des autres villes du royaume, où la voirie appartient^ au roi ( ce sont les termes de l'édit du mois de novembre 1697 ) , elles sont exercées par les jurés-experts priseurs et arpenteurs créés par cet édit.
Nous avons dit plus d'une fois qu'anciennement l'une et Tautre de ces juridictions appartenaient aux juges ordinaires , et que depuis l'édit de 1627 , nuls autres que les trésoriers de France' n'en ont dà connaître en première instance , sauf l'appel aux parlemens pour la petite voirie ; mais dans ce qui concerne la grande voirie , les bureaux des finances prétendent que l'appel de leurs jugemens ne peut être porté qu'au conseil ; et , dans le fait, le roi y évoque toutes les contestations dont le juge ordinaire veut prendre connaissance. Indeirœ,
Pour l'exécution des ordonnances et réglemens , les trésoriers de France ont droit de contraindre les usurpateurs de la voie publique à la restituer , et à la rétablir à leurs dépens ; de prendre sur les héritages adjacens , le terrain nécessaire pour l'élargir, et pour l'aligner ; de prononcer la punition des délits commis par méchanceté ou par négligence ; d'ordonner la démolition des maisons, murs de clôture ou autres bàtimens qui sont en péril éminent de ruine ; de donner l'alignement de ceux qui sont construits à neuf ; de dresser les procès-verbaux de commodité ou d'incommodité , qu'il peut y avoir à ouvrir de nouvelles rues ou de nouveaux chemins, et à supprimer ceux qui seraient jugés inutiles ; de faire publier et adjuger les ouvrages qui doivent être faits aux dépens du roi ou aux frais des particuliers , et de régler en ce dernier cas la part que chaque contribuable en doit supporter ; de décerner des exécutoires contre les refusans ; de prononcer des amendes contre les délinquans ; d'expédier des mandemenssur les trésoriers pour le paiement des adjudicataires; de vérifier leurs comptes avant qu'ils soient présentés à la cham-^ bre, et généralement de faire tout ce qui exige forme de droit , sinon que le roi en ait confié les fonctions à des commissaires, comme nous avons vu qu'il y en a effectivement pour quelques unes de ces parties.
Dans ces différens actes de justice ils suivent pour la foro«e la procédure prescrite par l'ordonnance commune à tous les
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îuges , et quant aa ciroit ils se règlent sur les édits, déclarations
et arrêts appliquables auT espèces.
La peine n'est pas à remplir ceux de ces devoirs dont la manutention est directement soumise au ministère , et dans lesquels le juge n'a qu'à obéir, mais il en est tout autrement des cas oii il n'est pas obéi lui-même. Ici le sujet qui refuse de reconnaître l'autorité des trésoriers de France, trouve un asile contre la contrainte, soit dans l'intervention d'un autre juge, soit dans l'appel à un tribunal supérieur ; et ces incidens arrêtent tout court les opérations.
Pour rendre plus sensibles les inconvéniens qui naissent de ces obstacles , je n'^aurai qu'à citer les exemples que le bnrean des finances de Paris m'en fournira , parce qu'il est véritablement le seul auquel on ait laissé dans les points principaux la plénitude de sa juridiction ; et s'il en résulte que dans l'état ou les cboses existent il est impossible à ces officiers d'assurer le bien public y que pensera-t-on de l'impuissance de leurs confrères des pro-^ vinces , contre qui les parlemens et les bauts- justiciers sont ouvertement déclarés?
Malgré Tattribution de la voirie dont les trésoriers de France jouissaient depuis i5o8 , malgré la réunion à leur corps de la ebarge de grand voyer, les juges ordinaires ont toujours failles pluf ffraons efforts pour se maintenir dans Texercicé de cette juridiction. Le cbâtelet plus ardent que les autres , parce que son intérêt était plus grand , et qu'il était lui-même plus accrédité , a aussi livré plus de combats pour secouer entièrement îe )oug imposé par les dispositions de l'édit de 1627 : mais elles étaient trop claires pour lui permettre d'y réussir. Après avoir succombé au principal dans toutes ses tentatives , il s'est tourné sur les circonstances , et il est enfin parvenu à faire démembrer du corps de Tattribution générale faite aux trésoriers de France , des parties qui paraissent lui être essentielles , et la caractériser le plus particulièrement. ,
. Le droit de donner les alignemens dans la ville et les faubourgs de Paris ne pouvant plus être constesté aux trésoriers de France^ le lieutenant de police en a fait excepter les encoignures des rues et 'places , sur ce fondement que les angles doivent être élevés en pan coupé , pour prévenir les guet-à-pens nocturnes , ce qui est nue affaire de police ordinaire , à cause qu'elle intéresse la sûreté des habitans. Le même motif de la conservation des citoyens a fait accorder à ce magistrat, par une déclaration du 18 juil* let 1729 , la connaissance des périls éminensde cbute des maisons; et ce n'a. été qu'après de longues sollicitations que le bureau des» finances a obtenu la concurrence..
Ce même magistrat avait déjà obtenu en 1720 une ordonnance du roi, qui , sur le vu de celles de i356 , iSSg et 1607, lui attribuait le droit de permettre ou d'interdire les dépota des pierres pour la réparation et la construction des bâtimens dans les rues de Paris ; et ses successeurs s'y sont maintenus.
Autre temps, autres soins , disent les officiers du bureau des finances. Nous convenons qu*à ces dates si reculées, cette disposition pouvait être très-juste. Nous savons que la voirie est une des principales portions de la police générale , surtout dans les villes, oii les babitans étant plus rassemblés et par conséquent plus sujets à se corrompre, ont aussi plus besoin d'être retenus , et que cette nécessité augmentant en proportion du nombre des citoyens , elle devient extrême pour la capitale ; qu'en cet état Je juge à qui la police générale est confiée , pouvait prétendre k l'inspection sur les rues , pour empêcher que le passage n'en fût obstrué par les dépots des pierres ou des décombres de bâtimens : mais depuis 1627 ce soin nous regarde de même que celui des périls éminens et tous autres qui appartiennent à la voirie, parce qu'il a plu au roi de nous en charger. Vous surprenee sa religion en vous faisant attribuer comme exécution et. suite de l'ancienne loi, ce qui vous a été retranché par la loi, nçuvelle dont vous ne faites aucune mention. , h: ^ u.
A quel titre oserais-je prendre parti dans les contestatioi^s^i..^ divisent depuis si long-temps deux tribunaux que je dois égal.e;nient respecter? et que m'importe au surplus que l'un ou l'aqtre ait la charge qu'ils se disputent, pourvu qu'elle soit remplie ? Mais la justice et la vérité méritent de trouver des défenseurs ; et Ton ne peut disconvenir que la réponse des trésoriers de France est sans réplique ; elle acquiert même de nouvelles forces sur le raisonnement , si l'on examine la question du côté de l'intérêt public.
i^. Il est de principe que deux autorité^ indépendantes tendent rarement au même but ; elles auraient peine à y concourir, quand la jalousie serait la seule infirmité de la nature humaine ; mais la négligence nous gagne par tant d'autres passions et d'intérêt, qu'on est certain de la provoquer, en lui fournissant les moyens de nous corrompre. Si l'ambition de deux rivaux les fait agir, ils précipitent tout pour se prévenir mutuellement, et rejettent l'un si\r l'autre leurs manquemens et leurs erreurs. Si celuwlà se relâche par dégoût , celui-ci abuse par cupidité ; mais quand il voit que le premier ne lui dispute plus le terrain , il tombe à son tour dans l'inaction , et alors le service est abandonné des deux côtés. Cest ce qu'on pourrait craindre sur les périls éminens ; il est d'ailleurs à présumer en matière d'art ,
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que celui qui Texerce habituellement y a plus acquis de connaissances qi\e cet autre qui n'en fait pas son objet principal : par conséquent les commissaires de la voirie doivent être plus verses dans le discernement des causes d'une ruine prochaine de bâtimens, que des commissaires de police dont les occupations sont absolument étrangères à l'architecture ; d'ailleurs les premiers ayant des coureurs continuels pour découvrir l«s contraventions , informeront bien plus tôt des périls que les derniers , toujours obligés d'attendre qu'on leur en donne avis.
n^. Il est d'autant plus surprenant qu'on ait laissé à la police ordinaire la direction des pans coupés et la permission du dépèt des pierres, que, par un arrêt du 8 août 1698, le conseil a uii'i ces deux attributions au rang de celles qui appartiennent à la voirie : l'une comme inséparablede l'alignement, et l'autre comme encombrement permanent. Il n'y en a pas en effet qui mériVe autant cette qualification , que celui qui est perpétuel dans les rues de la capitale, et qui rend en même temps impossible ou ruineux l'entretien du pavé.
N'y a-t-il pas dans ce que je viens d'exposer assez d'obstacles à l'exercice de la voirie ? En yoici de nouveaux. On a levé depuis quelques années les plans des grands chemins et des ^rues des villages dans la banlieue de Paris , avec défenses d^y bâtir sans prendre* l'alignement des trésoriers de France : si le propriétaire obéit, il est assigné par le procureur fiscal d'un seignear haut-justicier ; et pour vider ce conflit il faut que le conseil vienne au secours, sans quoi, indépendamment des longueurs de procédure qu'il y aurait à essuyer et qui causeraient des Aoaimages au propriétaire ou une incommodité au public , le bureau des finances succomberait peut-être et augmenterait le nombre des préjugés que les seigneurs citent en leur faveur : il en est de même des contraventions aux réglemens ; l'expédient serait sfir pour se soustraire aux peines qu'ils prononcent , si chaque particulier le connaissait.
Je m'adresse ici au premier sénat du royaume ; qu'il me soit permis de lui représenter , dans le plus profond respect , qu'il serait de sa gloire de contribuer à la décoration de la capitale , à la sûreté , à la commodité de ses habitans et à l'augmentation de son commerce , en laissant jouir paisiblement de toute l'autorité qui leur a été confiée , des juges d'attribution qui font leur devoir capital de tous ces objets : et j'ose dire que jamais cette cour des pairs n'aura trouvé une plus belle occasion de signaler son zèle |K)ur le bien public , qu'en favorisant l'idée que j'ai à propc^ser pour cet heureux effet.
Nous ne sommes plus au règne de Philippe-le-Bel, oii Je parle-
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ment rassemblé pouvait suffire à toutes les affaires du royaume de quelque nature qu'elles fiissent. L'État agrandi a augmenté la puissance du souverain. Cette puissance a créé un commerce qui s'est étendu successivement), et par lequel nos richesses se sont accrues ; les arts et les sciences ont fait leurs efforts pour y participer, et sont venus de toutes parts contribuer à la consom-^ mation des fruits delà terre el à notre population. Les intérêts multipliés à l'infini par toutes ces circonstances ont occasioné plus de discussions ; les passions échauffées par la jouissance d'un grand superflu, ont enfanté plus de vices eu faisant naître de nouveaux besoins ; nos mœurs ont changé d'âge en âge, comme nos habits , et nous sommes toujours devenus pires en devenant plus raffmés : le dol , la fraude et la chicane se sont mis au rang des moyens d'acquérir. Il n'est pas surprenant que du sein de cette corruption il soit sorti des débats éternels , ni que les occupations des parlemens ayant peut-être centuplé , il leur ait été impossible d'embrasser toutes les parties. De là une nécessité indispensable, dans le gouvernement, de diviser les matières : les chambres des comptes , les cours des aides et celles des monnaies ont été érigées en cours supérieures ; pour(|irof l^s bureaux des finances, aussi susceptibles de cet honneur, ne Pont-ils pas obtenu ? On serait réellement tenté de croire qu'il y a des fatalités atta^ées à certains corps d'un état, à certaines races , à certains ho'mmes'' en particulier. Tout réussit aux uns malgré la témérité qui dirige leurs entreprises : rien ne succède heureusement aux autres, ({uoiquela prudence préside à toutes leurs actions. Une expérience aussi ancienne que le monde semble appuyer par les faits cette opinion ; elles trésoriers de France pourraient servir à la rendre probable dans nos annales. J'ai dit ailleurs comment ils étaient tombés du faite des dignités et des grandeurs aux degrés de la médiocrité : ceux qui voudront en être mieux instruits n'auront ({u'à lire leurs titres dans Fournival et dans les autres auteurs qui les ont recueillis. La chambre des comptes était anciennement composée de trois corps ; maîtres des comptes, trésoriers de France, généraux des monnaies : le premier président de la chambre éta^ presque toujours un évêque : suivant l'institution de cet office , c'était aussi de la prélnture qu'on tirait ordinairement un ou deux trésoriers de France , pour les matières qui requéraient jugement : ils étaient donc constitués juges, au lieu que les maîtres des comptes n'étaient pas regardés comme tels. La preuve en est écrite dans les fameuses remontrances que le parlement fit à Henri II en i548. Elle^^ )>ortent « qu'il n'était ni » propre ni convenable aux gens des comptes de s'entremettre » an fait de la justice , et que leurs offices ne sont réputés d«
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» judicature. » Il n'y avait appel qu'au roi des ordonnances eC mandemens des anciens trésoriers de France avant qu'ils fussent en corps ; il y avait appel de la chambre au parlement , encore sous Louis XI, qui fit le 8 février i46i un règlement en force <r ordonnance et de loi pour confirmer cette disposition ; cependant la cour des pairs a consenti , par la suite , que la chambre îhi érigée et maintenue en cour supérieure ; et les généraux des monnaies ont obtenu la même dignité, quoique inférieurs avant ce temps-là aux trésoriers de France, et juges comme eux d'une partie de la police ; mais qui, si l'on excepte la punition da crime , a plus trait à la mécanique qu'à la science des lois , lorsqu'au moins cette science est infiniment utile à l'exercice de la voirie. Qui nous dira donc pourquoi il a fallu que les trésoriers de France fussent la seule des trois parties d'un corps commua qui ait éprouvé une distinction humiliante, quand elle avait de plus grandes prérogatives que les autres, et que ses services n'étaient pas moins importans ? Tout au contraire , on les a précipités du faîte oii ils étaient originairement, et peu à peu on leur a 6té les honneurs qui devaient le plus flatter leur zèle , et les consoler dans l'état auquel on les avait réduits. Ils avaient séance à la cour des aides ; et rien n'était plus juste , puisque ce tribunal a été formé de leurs dépouilles ; ils n'j sont plus admis: ils devaient jouir du droit d'induit , comme étant du corps des compagnies souveraines ; on les en a exclus : ils avaient les hoaneurs et les profits du deuil à la mort de nos rois; Us en sont privés : ils avaient rang et séance aux entrées et pompes funèbres ; ils n'y sont plus appelés. Tout au contraire, il n'y a point de règne sous lequel , depuis leur décadence , ils n'aient été les premiers objets et les plus maltraités de l'inquisition des publicains : taxes, prêts, rachats , joyeux avénemens , augmentations et suppressions de gages, renouvellement d'annuel, réductions de tlroits , rien n'a été omis de ce qui pouvait rendre leurs offices méprisables : aussi s'en faut-il bien qu'ils soient aujourd'hui occupés par des prélats ; et ce qu'il y a déplus extraordinaire , c'est qu'en les traitant ainsi à tous égards en juridiction subalterne , on leur a néanmoins laissé les privilèges des cofhmensaux, comme pour justifier les impots dont on voulait les surcharger : mais ceci n'est-il pas contradictoire dans les principes ? Sî l'on regarde les trésoriers de France comme juges seulement prêsidiaux , ces privilèges sont exorbitans de l'ordre établi pour tons les autres tribunaux de la même catégorie ; et si on les considère comme cour supérieure, en conséquence de tous les édits qui les assimilent à ce titre , n'est-il pas juste de les en faire jouir par le traitement commun à toutes^ les autres ?
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Mais ce qui n'est que justice dans cet objet général devient convenance et utilité pour l'Etat , relativement à l'exercice de la voirie , depuis que la charge de grand voyer a été unie au corps» des trésoriers de France ; il est vrai que la création de cet office n'est point attributive de juridiction , et qu'au contraire elle en est exclusive ; mais elle donne la surintendance d'une police, ce qui est incompatible avec une juridiction subordonnée. Qi^and donc il n'y aurait point d'autres motifs de les tirer de la dépendance , les lois de la décence sembleraient l'exiger. Il est plus naturel d'ennoblir la juridiction par la charge, que d'avilir Ta charge par la juridiction ; mais il y a d'ailleurs des raisons si pressantes d'en venir à cet établissement, qu'on ne pourra s'y refuser après les avoir consultées.
On pouvait tolérer des inconséquences dans l'enfance de la voirie qui a duré jusqu'en 1720 ; mais sevrée à cette époque, elle a toujours crû , et nous la voyons aujourd'hui dans la plus grande force de Page mûr ; il faut donc la traiter sérieusement ainsi qu'elle se conduit elle-même. La police des voies publique» a. été confiée aux trésoriers de France: souffrir que d'autres juges en connussent, serait intervertir les effets de la loi qui leur a donné cette attribution ; y en admettre quelques uns en concurrence , serait regardé conune un jeu , si la disposition n'en partait pas de l'autorité royale , qui n'en est pas moins sacrée pour avoir été surprise. Après les inconvéniens dont j'ai fait voir le germe dans cette concurrence , je suis persuadé qu'elle sera bientôt regardée comme un abus digne de réformation : ce n'est pas qu'en confondant les êtres , *je veuille dire que le juge de fa police ordinaire n'a rien k voir dans les rues : sa fonction est de les faire nettoyer, de les éclairer, d'y régler les mœurs, d'y contenir la licence, d'y empêcher les attroupemens et les émeutes, de les faire garder pendant la nuit. Ces fonctions sont également dignes et capables de l'occuper tout entier. A quel propos leur dérober une partie du temps qu'il leur doit , pour s'inquiéter du* soin de la voirie qui est en si bonnes mains , et qui ne lui ap-^ partient plus ? Quand les fonctions sont distinctes , elles excitent l'émulation ; quand elles sont mixtes, la confusion et le désordre s'y glissent imperceptiblement. Tel serait le premier avantage de l'érection du bureau des finances en cour supérieure , qu'il rétablirait l'ordre en procurant cette distinction.
J'ai dit que l'activité de ce tribunal était retenue par les appels au parlement ; les preuves pour Pari» n'en sont que trop familières, puisqu'elles sont si destructives de la police : qu'il «oit question d'un alignement de maison pour l'exécution duquel uu propriétaire sérail obligé de se retirer sur son terrain , et qu'il
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ne veuille pasobëir, il appelle de l'ordonnance du bureau , et sur-le-champ on lui expédie un arrêt de défense qui suspend j tout ; pendant le délai que cet arrêt procure et que la chicane ■ allonge tant qu'il lui plait , la maison est reprise sous œuvre , | deuxième inconvénient réprimé. i
Enfin les juges des seigneurs ne s'aviseront plus de disputer y aux bureaux des finances le droit de voirie , puisque l'un des articles de l'édit sera sans doute de soumettre les sentences de ces petits juges à l'appel aux trésoriers de France , comme je le dirai phis amplement ; troisième inconvénient levé.
Examinons maintenant quel devra être l'exercice de ce tribunal supérieur. Le gouvernement est imbu de ce principe, également dicté par l'expérience et par la raison , que rexécu— i tion des ordres en matière de police , de même que la punition des délits, requièrent trop de célérité , pour être assujéties anx n formes de la procédure ordinaire. « Ce sont choses de chaque 1 » instant, dit l'auteur de l'Esprit des Lois , et oii il ne s'agit or- » nairement que de peu ; il n'y faut donc guère de formalité. > Cest sans doute ce qui détermina, le 17 juin 1721 , un arrêt du conseil, qui autorise les trésoriers de France , commissaires , à prononcer sur-le-champ les amendes, sauf l'appel au bureau de» finances. Dans quelle source plus pure pourrais-je puiser Tordre de la juridiction , dont je trace le plan ? Elle délivrera le conseil de l'importunité des arrêts d'évocation , qui le distraient continuellement de ses autres occupations : elle procurera la décoration des villes , et surtout celle de la capitale : tous (es obstacles disparaîtront.
A Paris , un commissaire particulier pour les alîgnemens des maisons , sera garant de l'exécution de la loi , tant pour les faces , que pour les encoignures en pan coupé.
Le commissaire du pavé informera sa compagnie des ordres .dont il aura besoin pour faire décombrer la voie publique.
Les commissaires de la voirie veilleront aux périls éminens. parce qu'ils en répondront à leurs juges.
Les permissions du dépôt des pierres seront données par le ■ bureau des finances , son intérêt étant commun avec celui du I commissaire qui dirige le pavé, à ce que toutes les rues soient libres, et bien entretenues. .
Les commissaires des ponts et chaussées séviront à leur tour ^ contre les auteurs des délits , et les contraventions ne demeureront plus impunies parles longueurs de la forme.
Deux trésoriers de France , commissaires , attachés à chaque généralité , avec des gages suffisans , y auront le même pouvoir. Ils aideront les intendans pour la manutention du service dea
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ponts et chaussées. Ils veilleront sur ]es employés et sur les subdélégués , dont la gestion leur sera subordonnée. Ils donneront les alignemens des rues , dans les villes , bourgs et villages , par le ministère des experts , dont ils taxeront les vacations. Les juges des seigneuries apprendront qu'ils doivent s'abstenir de la connaissance des grands chemins , et des rues qui en font partie. Les bureaux des finances découvriront par la représentation des titres, si les justices qui s'arrogent le droitde voirie, l'ont efifec* tivement. La tranquillité sur cette matière naîtra partout , et le c gouvernement n'aura plus à être étonné lui-même de cette prodigieuse quantité de jugemens contradictoires , qui depuis tant de siècles le font flotter dans l'incertitude. L'époque de l'attribution faite aux trésoriers de France , est assez ancienne pour avoir produit tous les genres de contestation dont la matière était susceptible , et pour mettre le législateur, en état de les terminer à l'avantage de ses peuples. Il est étonnant que dans une monarchie si ancienne , et si bien policée d'ailleurs , il y ait une matière toute neuve dans ce genre , et pour laquelle il n'y ait point de loi générale. J'espère que le public me saura gré d'avoir fait tous mes efforts pour la provoquer ^ et que les seigneurs euxmêmes seront bien aises de savoir à quoi s'en tenir sur leurs prétentions , que )e vais examiner.