CHAPITRE IIL De la voirie seigneuriale
JLja lecture de ce titre me replonge dans mon premier étonnement. Je ne reviens pas de la surprise oii m'a jeté cette participation à la puissance publique, dont on a laissé jouir les hautsjusticiers , et qui est entrée dans le commerce , comme les matières les plus communes. Je ne m'accoutume point à voir le plus vil favori de la fortune exercer indistinctement, avec le plus grand seigneur , une portion du pouvoir législatif (i) , u ep » créant des officiers et magistrats qui peuvent juger des biens, M de l'honneur , et de la vie de tout un peuple : il est vrai que w le ressort est réservé à la souveraineté , et que Loyseau l'ap- » pelle , le plus fort lien qui soit pour la maintenir, » Mais n'est-ce rien que d'essuyer les vices d'un premier tribunal .' Quand c'est le prince qui me donne un juge , je dois me reposer sur sa justice , et sur son discernement. La connaissance du droit "(upréme qui réside en lui , attire ma soumission , sans bleiscr
(i) LoTsx4U , chap. }, de» Scigncuncs , n. ^S.
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mon amour-prq)re ; et je n*ai point cette docilité pour mon égal , sujet comme moi , qui peut, par intérêt ou par ignorance , me nommer des juges également incapables et indignes de leurs fonctions. Vaine réflexion ! dira quelqu'un. Il s*en faut beaucoup que je la regarde comme telle : oii n'est point indigne d'être écouté quand on parle pour l'Etat , et que sans attaquer les droits des particuliers, s^ils sont justement acquis, on ne propose que de réprimer ceux qui ont été usurpés. Je ne dis pas qu'il faille renverser le tribunal des seigneurs ; je demande seulement qu'il soit réduit à de justes bornes ; qu'on l'oblige à procurer tout le bien dont il sera capable , et qu'on Tempéche de troubler l'ordre par des prétentions également contraires à l'autorité royale , incompatibles avec nos mœurs, et contraires à la société : c'est là mon dessein , relativement à la juridiction de la voirie seigneuriale.
Nous avons vu , dans les deux cbapitres précédons , l'origine de la perpétuité des fiefs, et celle de l'exercice de la justice , joint au commandement militaire : cberc)ions maintenant celle des droits attachés à cette administration. Les seigneurs toujours en armes , soit à la suite des rois , soit en se faisant la guerre les uns aux autres , étaient bors d'état de rendre euxmême la justice aux peuples ; et d'ailleurs ils ne voulaient rien omettre de ce qui pouvait les rendre semblables au souverain : ils se donnèrent des lieutenans qu'ils appelèrent leurs pairs, et auxquels ils confièrent le soin et la fonction d'administrer U justice.
La capacité , quelque mince qu'on la suppose , était au mûns nécessaire à un certain degré , pour remplir ces places âistii^ guées ; elles occupaient assez l'homme qui en était pourvu ; soa temps , sa peine , ses études , tout cela méritait une récompense. On la trouva dans l'imposition des amendes , dont la moindre faute fut punie , et auxquelles on ajouta , par la suite , la condamnation des dépens contre les plaideurs qui succombaient; peine très-juste , et prononcée par la loi des Romains. Celle de$ Francs mettait à prix le rachat de tous les délits , et -des plus grands cHmes ; c'était autant de source féconde de profit pour les seigneurs et pour leurs pairs. L'exercice de la voirie fut une autre raison spécieuse d'en augmenter les produits , en prononçant des amendes contre ceux qui dégraderaient ou n'entretiendraient pas la voie publique, dont la charge (i) tombait alors sur les propriétaires riverains. Des chemins de la campagne, on passa aux rues des villes et des villages ; peu à peu on étendît le droit aux permissions d'étaler sur les places et marchés , sous (i) La plupart des Coulumes portent cette di>po»iiion.
))rétexle qu'ils étaient du domaine seigneurial ; et l'on en vint insensiblement jusqu'à vendre la faculté d'anticiper sur la voie, par des bornes ou des montoirs ; même celle d^intéressér la sû^* reté des passans , par des balcons , des enseignes , ou autres saillies posées en l'air. Tous ces droits formèrent des revenus considérables en denrées, en marchandises, et en argent; mais ils ne suffisaient pas encore à rassasier la cupidité des seigneujts et des juges. Les péages avaient été sagement imaginés-, comme un secours nécessaire , pour la construction et l'entretien des ponts , des digues et des chaussées. Les droits en furent aussi multipliés que les établissemens ; on en plaça dans tous les passages ) sous dififérens noms de péage , barrage , pontenage , billette , branchière, etc. On alla jusqu'à faire payer aux vas* saux, la liberté de triinsporter horsdu territoire de la seigneurie, leurs meubles et marchandises (i) : chacun en tirait par oit il pouvait ; et la vexation était plus ou moins dure , selon que les peuples étaient plus ou moins faibles.
Tels furent les germes de cette immense multiplicité de droits de voierie , qui prirent naissance sous la bannière des usurpa** teurs , dans ces temps de trouble et de confusion , où la force et la violence décidaient de tout , et oii la raison ni la justice n'avaient point d'asile ; la manière dont ils s'y sont maintenus, est encore plus étonnante ; car, enfin , }es sujets ne pouvaient reprocher à la souveraineté trahie et affaiblie , de souffirir ce qu''elle éuit hors d'éut d'empêcher; mais n'ont-ils pas lieu de se plaindre, maintenant , que la puissance rétablie n'ait pas brisé les no&uds dont l'audace les enchaîna autrefois 7
A mesure que nos rois de la troisième face recouvrèrent leurs domaines usurpés , ils y trouvèrent ces droits établis , et se les approprièrent; Ce fut le coup fatal qui confirma les seigneurs dans la possession de leur tyrannie ; et comment , en effet , les en auraiiron dépouillés, lorsque le souverain semblait vouloir la légitimer par son exemple ? Ils furent donc autorisés à corn-* prendre celte portion dl) leurs justices , dans les aveux et dénombremens de leurs fiefs , et par là se les rendirent patcimo* niaux , ou du moins se mirent à portée de les prétendre tels , par le propre fait du prince. Nous devons présumer que cette surprise faite à l'autorité royale , ne réussit qu'à l'ombre d'une soumission que la politique avait intérêt de ménager , et qui s'est conduite jusqu'à nos jours par les mêmes principes. Dans ces longues agitations que le royaume a souffertes , il était sage sans doute de ne pas provoquer par la rigueur, quelque juste qu'elle fût , le ressentiment de seigneurs puissans ^ qui n'étaient que
(1) LoTsxAVi chap. 3«
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trop portes à secouer le joug de l'obéissance. Nous Toyoûs com-^ bien il leur coûtait encore de plier sous Henri lY : il fallut la tête 4'un Richelieu pour les réduire sous Louis XUI , qui fat même obligé de laisser à son successeur le soin d'acherer , par ses bienfaits , ce qu'il avait si fort avancé par l'autorité secondée du génie transcendant de son ministre. Mais que Louis XIV, ce monarque si jaloui des droits de sa couronne , n'ait pas réprimé les abus de cette prétention exorbitante des seigneurs, relativement aux droits de voirie ; j'en suis d'autant plus surpris qu'ils l'ont soutenue contre lui-même , et qu'ils s'en firent un moyen d'indemnité contre l'édit de 1674 y portant réiinion â la justice du cbàtelet, de toutes les justices particulières de la ville de Paris. Quoi ! la loi publique prescrit-elle ? Des titres usurpés ou surpris ne sont^ls pas radicalement nuls , et la raison d'Ëlat n'est-elle pas toujours vivante? Je dis d'autant plus la raison d'État, que j'ai prouvé l'impossibilité de parvenir à la réparation des chemins , et au redressement des rues , s'il y avait concui^ rence entre les juges royaux , pour la manutention de cette police, à plus forte raison , si les juges des seigneurs osaient la troubler. Il est donc indispensable d'y mettre une règle , telle que je l'ai proposée dans le chapitre précédent ; mais cela ne suffit pas , et il est de la justice du roi d'empêcher que les pre^ tendus voyers des seigneuries particulières, s'arrogent des droits qui peuvent ne leur être pas dus , soit que la voirie n'appartienne pas à toutes les justices , quand même on la snpposeraîl acquise k quelques unes , soit que l'on perçoive ces droits arbitrairement , ou même suivant les coutumes des lieux , qui ne pfettTÏènt plus faire loi à cet égard. ,11 est impossible à l'esprit hoiDàia de percer Ws ténèbres dont elles otit enveloppé cette matière»-Après la lecture de tant d'auteurs qui ont travaillé à les ex* plîquer , on n'entend que très -obscurément en quoi consistait Texcroice de la voirie. Tout ce qu'on y aperçoit est l'ouTrage de •!&> cupidité , des impositions sur les vassaux ; mais le tarif es est-il vérifié par le souverain , à qui seul il appartient d'imposée des^ tributs, et l'application de ce tarif est-elle juste ? D'ailleurs, la concession du bénéfice suppose une charge, fft ^uand la contuine locale ne l'exprimerait pas , la loi générale du royaume en porte l'injonction. Le ^age n'est accordé qu'à condition d'entareteoir les chemins ; la vacation de l'expert qui donne l'aligiienient , ne lui est due qu'autant qu'il se conforme aux règles de la'police générale ; en4in, datts toutes les rues des villes et des villafges qui font partie des grands chemins , ou qui n'en étant point , sont réparés par ordre du roi , les juges des seii;acur3 con^mettraient un attentat ; s'ils osi^at donaer na «li*
gnemeni. Il est donc indispensable de promulguer une loi qui explique tous ces cas, et qui pourvoie à tous ces besoins ; qui supprime toute sorte de péages et de travers qui n'ont point de charges , ou dont les charges ne sont pas remplies. Mais en vain cette loi serait-elle jointe à tant d'autres qui les ont supprimées définiment ou indéfiniment , si l'exécution n'en était pas mieux suivie. A quoi sert-il que des commissions du conseil aient rendu arrêts sur arrêts, pour anéantir des péages dont le droit n'a pas été justifié, si ceux qui le sont par des aveux dont j ai fait sentir ni légitimité , ne sont pas même tenus de prouver qu'ils ont satisfait à leurs charges , ou si en exigeant qu'ils j satisferont , le soin de vérifier leur conduite n'est pas remis à quelqu'un qui puisse s'en acquitter? Les trésoriers de France rétablis dans ux^ degré d'autorité qui fasse respecter leurs arrêts , et qui leur at-* tire la confiance publique , peuvent seuls remplir cette fonction , par le ministère des commissaires que le roi tire de leurs corps. Ceux-ci , à la faveur des rapports qui leur seront remis par les officiers des ponts et chaussées , rendront des ordonnances provisoires, sur lesquelles, en cas d'appel, la compagnie statuera définitivement; il J aura, par ce moyen , plus de péages supprimés en un an , qu'il n'y en a peut-être eu depuis un siècle. C'est que: le département des ponts et chaussées , et les bureaux des finances , se contrôleront réciproquement : c'est que les trésoriers de France, plus au fait de la matière que d'autres juges, ne laisseront rien échapper à leurs recherches : c'est qu'ils jugeront de la qualité des droits par l'esprit de la loi, et qu'ils sauront l'interpréter par la qualité des titres , et par leur application au local : c'est qu'ils feront afficher dans les villes el les villages , de nouveaux tarifs des voiries seigneuriales ; et qu'ils entendront les habitanssur les plaintes qu'on voudra leur porter : c'est enfin que, pour le regard de la voirie, l'appel des sentences des hautsjusticiers, ne pourra être porté qu'aux bureaux des finances de chaque ressort. Je demande attention pour ce dernier article : qu'on veuille bien me dire à quel tribunal on appellerait au-
1 jourd'hui de la sentence du juge pëdanée du bas-justicier ( et
il n'y en a point qui , suivant les coutumes , n'ait droit de voirie),
I ce ne pourrait être qu'au bailliage auquel il ressortit , et auquel,
par cent et cent arrêts, il est défendu d'en connaître. J'ai assez
I fait voir l'inconvénient des appels des hauts-justiciers au parle-
ment ; si l'on me sommait d'en rapporter des preuves , je citerais
I un arrêt célèbre de celui de Paris, du 25 mars 1720 , qui main-
tient les jngea du comté de Laval , dans le droit de voirie, contre
I les trésoriers de France de Tours. Je reviens aux droits bursaux,
I et « ceux que les seigneurs perçoivent en essence.
Deux seules réflexions me peinent sur la correction de cet abus. La première , en ce que , pour parvenir à l'entiëre ruine des péages , il* serait de la grandeur royale , et j'ose le dire y de son intérêt , de supprimer tous ceux de son domaine ; et cependant les officiers qui les perçoivent , pourront s'y opposer par un zèle très-louable dans son principe , mais encore plus dangereux dans ses conséquences : il est vrai que ces directeurs, gens de finance, ont des supérieurs aussi respectables qu'éclairés , qui leur imposeront , lorsqu'ils auront senti l'avantage que le commerce tirera de cette suppression ; je respire un peu dans cette confiance. La seconde réflexion tombe sur les échanges , dans lesquels le roi a fait entrer de sa part, des droits de péage, de travers, de prise en nature sur les denrées , etc. Mais j'y vois deux ressources : Tune d'ordonner les révisions des contrats d'échange , et des produits respectifs des choses échangées. Il pourrait arriver que \a crainte de cette vérification , engageât bien des possesseurs à renoncer aux droits énoncés ci«dessus, plutôt qu'à l'échange ; et si au contraire le cas se présentait où l'avantage fàt du coté da roi , ce qui pourrait n'être pas fréquent , alors on se tour— Herait du coté des charges attachées au péage rétrocédé par le roi , telles que l'entretien des chemins , des ponts , des pavés , des marchés , des halles , etc. , et l'on ferait droit à l'État , si elles n'étaient pas acquittées.
Il pourrait encore arriver que les trésoriers de France trouvassent de nouveaux privilèges de péages accordés k temps , pour ^aison de ponts , ou autres ouvrages construits aux dépens du privilégié ; et que ces sortes de concessions , à force d'avoir èvè renouvelées par faveur , prouvassent, par le produit actuel , que les causes du privilège ont tellement cessé depuis long-teraps , que si l'on comparait les produits à la dépense de la construction et à celle de l'entretien , il y aurait des sommes considérables à répéter pour l'État, indépendamment de la suppression des péages.
Que résulterait-il des économies que je propose ? Une augmentation sensible sur le produit des fermes ; un encouragement au commerce qu'on ne peut asse» favoriser ^ et une excitation anx babitans inutiles delà capitale , k se retirer en province , lorsque les vivres n'y seraient pas renchéris par l'accumulation de tant de tributs. J'y connais des villes oiil'on ne mange que du pcnsson puant , parce que le seigneur a droit d'y prendre sa proviston sur le plus beau , comme de raison , et que ce tribut qui se percevait anciennement en nature , a été converti en argent ; cependant nulle charge : c'est le roi ou la ville qui font , et qui en— U'etiennent les pavés. Pçut-étre y en a-t-il dans le. royaume ,
mille et mille exemples , contre les dispositions formelles des ëdits , et notamment celle de Tart Y du tit. XXIX de l'ordonnance de 1669 , qui s'exprime en ces termes 2 « Pï'entendons » qu'aucuns de ces droits soient réservés , même avec titre et » possession y oii il n'y a point de chaussées , bacs , écluses e >» ponts à entretenir 4 et à la charge des seigneurs et propriéw t aires. » Mais ne pourra-t-on pas me répliquer que je propose, pour cette réformation, un moyen dont l'inutilité a été depuis long-temps reconnue , puisque la déclaration du roi du 3i janvier i663, charge expressément les trésoriers de France de saisir les péages dont les charges ne seraient pas acquittées. J'en conviens; mais les causes de cette inexécution sont si sensibles, qu'on ne peut refuser de les admettre, et il était facile de les éviter. Pour saisir les péages , il fallait que la contravention fût dénoncée , et c'est à quoi la déclaration n'avait pas pourvu. Il n'en sera pas de même de la loi que }t propose : une si longue expérience du passé met le gouvernement en état d'y tout prévenir , et l'autorité nécessaire , attribuée aux bureaux des finances, ne permettra pas de douter du succès. Je vais tâcher d'indiquer les principales dispositions qu'elle doit contenir , pour lever tous les doutes qui peuvent subsister sur la matière de la
voirie. Ce canevas, soumis à l'inspection du ministère, recevra
de son examen toute la perfection que le public peut désirer. /^S^ ^