‹ Œuvres complètes de DuclosChapitre 31 sur 67 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Idée d'une loi générale sur le fait de la voirie , en supposant V érection des bureaux des finances en tour supérieure,

i.Lj ES ordonnances et réglemens rendus jusqu'à ce jour, ne désignent les chemins royaux , que par la condition qu'il y ait coche ou messagerie publique. Ce qui présente une distinction vague, de laquelle on peut inférer que tous ceux qui sont dans ce cas doivent être traités de même ; et ce serait une erreur. Il parait essentiel de diviser tous ces chemins en troié classes. La première de ceux qui partent de la capitale du royaume , pour se rendre directement aux capitales des provinces situées à ses extrémités , comme de Paris à Bayonne , à Perpignan , à Strasbourg , à Rennes ; on peut les nommer routes.

La seconde, des chemins qui Yont de la capitale du royaume, à des capitales des provinces , ou autres villes auxquelles ils s'arrêtent y soit que ces chemins s'embranchent surde§ routes.

eu partant des villes intermédiaires , soit qu'il n'y ait point d'embranchement. J'y comprends de même les chemins tendans d'une capitale de province à une autre capitale. On peut donner pour exemples de cette seconde classe , le chemin de Pari> à Lyon , par la fik)urgogne ; l'intérêt des peuples , relativement à la dépense et au travail , ne permettant pas qu'il y ait deux routes pour une même communication des deux extrémités , qui sont Paris et Marseille. On peut citer encore celle de Limoges à Bordeaux. Je les appelle grands chemins.

£nfin la troisième classe est celle des chemins de villes à villes non capitales , ou de ces villes à gros bourgs , de porU de mer, et autres, dont le commerce est asses considérable pour mériter ce traitement. Ils seront désignés par le mot de traverses. Tels S9nt ceux de Bayeux à Coutances , et de Coutances à Izigny. '

2. Tout chemin , de quelque qualité qu'il soit, sera réputé chemin royal , lorsqu'il aura été fait par ordre du roi.

3. Les rues des villes , bourgs et villages , faisant partie des chemins royaux , seront soumisses à la juridiction des trésoriers de France , et à l'inspection des officiers des ponts et chaussées , quand même le pavé serait fait et entretenu aux dépens des villes.

4. L'ordonnance de Blois est, je crois, le setil titre légal, sur lequel on puisse prescrire aux routes la largeur de soixante pieds, hors des bois. Celle de 1669 ne leur en donne pas atssez dans les forêts , en certains cas que la loi doit prévoir yoar lat sûreté du commerce. Elle pourra disposer que dans les passages dangereux, par des fonds entre deux éminences, et par Téloignement des habitations , la largeur y sera augmentée jusqu'à la proportion nécessaire ; ce qui sera constaté par les avis dés intendans , sur les rapports des ingénieurs. Trois arrêts du con* seil des 24 juillet 1708, 18 septembre 1706, et 21 octobre 171S, m'apprennent que dans le comté de Bourgogne , cette largeur a été poussée jusqu'à vingt-cinq toises, sur certains chemins.

Les chemins de la seconde classe me paraissent assex larges k quarante-huit pieds , et les traverses à trente^ix pieds , le tool hors des bois.

La largeur des rues faisant partie des chemins royaux , me semblerait sagement déterminée à trente-six pieds, sur ceux de la première classe , et à vingt-quatre sur les deux autres.

5. Ceux de ces chemins qui se trouveut faits sur de plus grandes largeurs que celles spécifiées ci-dessus , y seront maintenus et conservés.

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