Quoique les dimensions des chaussées «oient directement
soumises à radmtnistration , et qu'on soit certain qu^elle sera toujours assez sage pour prendre le meilleur parti, je ne laisse pas de croire qu'il serait utile d'en fixer les largeurs , tant en pleine campfigne qu'aux abords des grandes villes, soit qu'elles fussent construites en pavé, soit qu'on les fît en cailloutis ; du moins me paraîtrait-il essentiel que la loi défendit de faire des chaussées de pavé hors des villes et des villages, à moins qu'on manquât absolument de matériaux pour y en construire de cailloutis. Pour donner à celles-ci des largeurs proportionnées à celles des chemins , je serais d'avis qu'on les fixât à vingt pieds 3ur ceux de soixante ; à seize , sur ceux de quarante-huit pieds , et à douze seulement sur les traverses^ afin qu'il restât partout • autant de berme des deux côtés que de chaussée dans le milieu. Je suis si porté à prévenir les saillies du pouvoir arbitraire , que j'en saisis toutes les occasions.
7. Les réglemens particuliers s'expriment avec tant de prudence et de précaution sur l'article des alignemens, qu'on ne peut y rien ajouter.
8. La largeur des fossés à six pieds par le haut , a été bien imposée par l'arrêt du 3 mai 1720; mais il n'en est pas de même de la largeur du bas, qu'il règle à trois pieds. Les terres ne pouvant se soutenir sur cette inclinaison , il faut les mettre de trois sur un ; par conséquent réduire à deux pieds cette largeur du bas. Partout oii, entre deux contre-pentes, les eaux croupissent dans les fossés, je voudrais qu'on fit creuser des rigoles , ou de petits fossés perpendiculaires au chemin , pour procurer l'écoulement de ces eaux. L'État y trouverait une épargne par la diminution de l'entretien , et les propriétaires en tireraient an grand avantage en se préservant de l'inondation.
9. Les distances des arbres dont la plantation est ordonnée par ce même arrêt , sont bien indiquées ; mais il sera pen exécuté par les propriétaires des héritages adjacens , tant que le roi ne leur fournira pas les arbres. En leur faisant cette libéralité , pour leé dédommager du tort que l'arbre fait au rapport de leurs terres ( et ce tort n'est pas médiocre ) , on peut trës-équitablement les contraindre à le planter et à l'entretenir à leurs frais y même à le remplacer s'ils le laissent mourir; comme aussi à renouveler et rafraîchir tous les ans les fossés ; mais j'entends seulement qu'on leur remboursera le prix de l'arbre au bout de trois ans , quand ils justifieront par le certificat de l'ingénieur , visé du trésorier de France commissaire , qu'ils ont plan, té cet arbre à leurs frais. J'ai assez dit ce que je pense des pépinières royales , pour ne rien proposer qui tende à les perpé-
tuer. La raicon dicte que les particuliers élèveront des arbres , quand ils seront certains de les vendre et d'en conserver la propriété. Je souhaiterais encore que l'arrêt du' 3 mai 1720 fût réformé, en ce qu'il permet la plantation de toutes sortes d'arbres. La ruine des fruitiers est, en général , occasionée par les fruits qu'ils rapportent , à l'exception néanmoins du noyer , qui , dit-on , tire de nouvelles forces des blessures que lui font les passans à coups de pierre et de bâtons. D'ailleurs les arbres ^ fruitiers ont mauvaise grâce sur les chemins , et ils y nuiraient dans certaines provinces , comme la Normandie , oii les pommiers et les poiriers à cidre jettent des branches si longues qu'elles boucheraient le passage d'un chemin de trente-six pieds -
10. Toutes les espèces de délits qui peuvent être commis contre les chemins, sont disertement énoncées dans les ordonnances rendues sur ce sujet. Il m'a paru^ par différentes lectures que j'en ai faites, qu'on n'en a omis aucun ; il sera nécessaire d'en insérer l'énumération dans la nouvelle loi , et d'examiner attentivement si les peines qu'on leur a infligées , doivent être augmentées ou adoucies; mais j'ose assurer que ces délits seront rarement découverts , même dans la banlieue de Paris , et qu'Us ne le seront jamais ailleurs, surtout dans les provinces, si le roi n'ordonne sérieusement aux officiers des maréchaussées de se les faire dénoncer et d'arrêter les contrevenans. Ces officiers n'y veilleront point eux-mêmes , s'ils n*y sont excités par quel* que profit. On pourrait leur accorder les -amendes , en les partigéant entre eux , leurs cavaliers et les dénonciateurs , et en /car prescrivant la forme de procédure qu'ils auraient à garder.
Les maires , échevins et autres officiers des villes , non plus que les syndics des paroisses , ne déclareront aucune contraven* tion, si la loi ne le leur enjoint formellement et sous telles peines que de droit. Us rient aujourd'hui des invitations et des injonctions des bureaux des finances, qui n'ont sur eux ancan droit de correction. Il y a tout lieu de présumer qu'ils se comporteraient mieux avec une cour supérieure.
1 1 . La surcharge des voitures ne sera point réprimée , à moins qu'on ne fixe , par cette loi , le nombfe des chevaux dont celles à deux et à quatrei roue pourront être attelées dans les différentes saisons ; et si malgré cette fixation , le non»bre de tonneaux de liqueurs et autres marchandises dont le poids est connu* par leur contenance , n'est également réglé , avec ordre aux maréchaussées et aux commis des entrées de dénoncer et d'arrêter les contrevenans. Défenses aux intendans de déroger à cette loi par leurs ordonnances particulières. Ce n'est pas gêdèr le commerce ; que de l'assujétir k des règles; et la pitié
SUR LA VOIRIE. GaS
on la fayear qui les font violer, sont des licences répréhensibles, parce qu'elles manquent à Tautonté royale, en déliant ce qu'elle a lié.
12. Il y a dans la banlieue de Paris , et sans doute ailleurs , un abus qui mérite l'attention du gouvernement ; c'est celui qui assujétit les carriers à prendre la permission des officiers des chasses , avant d'ouvrir des carrières aux environs des grands chemins. Cette police est bonne, conforme aux anciennes et nouvelles ordonnances ; mais l'exercice n'en appartient qu'aux juges de la voirie. C'est donc, de la part des officiers des chasses, un attentat d'autant plus remarquable , qu'ils font payer ces permissions ; que par là ils induisent le public en erreur et le jettent eux-mêmes dans la contravention, en ce que leurs ordonnances n'exigent, pour l'ouverture des carrières, que quinze toises de distance des chemins , et que la voirie en impose trente. Enfin ils ont un préposé , qu'ils qualifient vojrer. Tel est, disant encore ici les trésoriers de France , le fruit de la concurrence des indépendans. La loi ne peut trop efficacement y pourvoir. Les officiers des chasses sont payés pour veiller à la sûreté du prince , quand il chasse dans les plaines réservées à se9 plaisirs ; mais hors de ce précieux objet , qui n'a de rapport qu'à faire boucher les trous des carrières épuisées , et à faire cesser tous autres périls qui pourraient s'y rencontrer, ils n'ont aucun droit à la police , relativement ^aux chemins»
i3. Le bien de l'État exigerait qu'à commencer par la banlieue et la généralité de Paris , il fût fait par les trésoriers de France, commissaires du conseil , un recensement de tous les chemins et sentiers inutiles dont la suppression serait ensuite ordonnée par la nouvelle cour de voirie , sur le vu des procèsverbaux que les commissaires en auraient dressés, après avoir entendu les habitans des paroisses et les particuliers qui prétendraient avoir titre pour s'y opposer. La loi porterait en même temps de sévères défenses d'ouvrir des sentiers dans les terres ensemencées.
i4* Après que cette réduction des chemins serait faite, on pourrait ordonner aux habitans de chaque paroisse oii la voirie appartient au roi , de réparer et entretenir leurs communications , soit des grands chemins à leurs villages , soit des villages entre eux pour donner an plus grand débouchement aux denrées. Cette contribution de leur travail serait d'autant plus Juste, qu'outre le profit qui en reviendrait aux propriétaires des champs , la consommation de Paris fournit et paie elle seule tous les grands chemins de la banlieue , et un ^and
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nombre ie communications. Je parlerai ailleurs de cette même contribution bors de la banlieue.