‹ Œuvres complètes de DuclosChapitre 33 sur 67 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Continuation de la loi sur la voirie seigneuriale,

iS.Il faudrait d'abord décider à quels genres de seigneurie peut appartenir le droit de voirie, en leur supposant les titres nécessaires pour le prouver. Il ne me paraît pas que les bas-jus* ticiers y puissent prétendre, et je pense avec Lojseau, que la preuve de possession immémoriale de la part des seigneurs hauts-justiciers y ne peut être admise par témoins.

i6. La preuve par titre de concession et de possession serait donc portée devant les trésoriers de France ; de sorte que l'en* registrement qu'ils en feraient , et l'arrêt de confirmation qu'iU rendraient j servit , à perpétuité , de titre justificatif aux possesseurs, et qu'on sût au vrai, dans chaque généralité, quelles sont les seigneuries qui ont droit de voirie.

17. £n conservant aux propriétaires des justices maintenues dans ce droit, celui de se nommer des juges, il faudrait les assujélir à l'examen des tribunaux auxquels ils resaortissent pour la justice ordinaire, et à celui des trésoriers de France pour la voirie. L'information des vie et mœurs , profession de foi et suffisance , mettrait en repos la religion du Xé^ktear , sur la justice qu'il doit à ses peuples.

18. Le tarif des droits utiles de la voirie serait réglé pour chaque seigneurie , relativement au prix des denrées de chaque pays , aux facultés des habitans en général , et à toutes les autres considérations qui doivent déterminer une pareille fixa* tion. Tous droits en essence, tels que de chair, poisson, csufe, beurre , chandelle , etc» , seraient supjirimés à linstar de ce qvi a été pratiqué par le vojer de Paris , parce qu'il est impossible de disconvenir que tous ces droits ont été imaginés par le sordide intérêt qui les a établis par la violence. La surprise faite à la bonté des souverains qui les ont confirmés, n'a pu les laver de cette tache.

19. Tons autres droits de halle, barrage, péage, travers , etc., seraient suspendus , et les deniers qui en proviennent demeureraient en séquestre jusqu'à la vérification des titres qui les ont attribués , et à celle des charges que les concessions ou la loi commune du royaume y ont attachées* En conséquence de cette

yérificattOQy tout péage qui n'aurait point de charge, serait anéanti ; et si les charges des autres n'étaient point acquittées , le droit serait également supprimé, si dans un terme prescrit le seigneur n'y avait point satisfait. Une troisième cause de suppression, serait si )e roi avait fait des deniers de son doniaine, ou sur les fonds d'imposition , des ouvrages dont les seigneurs péagers seraient tenus. Dans ce cas on les condamnerait au remboursement de la dépense, pour lequel, et pour celui de l'entretien , le péage serait saisi.

20. Il est d'autres droits de péage qui, dans leur origine , n'avaient rien d'odieux ; mais qui le sont devenus par des prolongations réitérées , dont le renouvellement semble avoir voulu les rendre patrimoniaux. Leur premier objet était de payer la dépense , et les peines des entrepreneurs d'ouvrages publics ; rien n'était si juste. Leur continuation n'est due qu'à l'intrigue des puissans^, ou des corrupteurs que la faveur y a subrogés ; rien n'est plus inique. Une vérification exacte des trésoriers de France prouverait que les motifs de la première concession ne subsistaient plus à la seconde ; que la jouissance a rendu le centuple du remboursement , et que le produit annuel excède de vingt fois la dépense de l'entretien. Que ne puis-je livrer de même aux recherches de ces officiers, tant de privilèges honteux , qui rendent le public tributaire du crédit et de i'avarice ! 1 Je descendrais dans tous les détails. Les petites loteries, qui animent le larcin domestique, ne seraient pas oubliées, et la ferme des chaises des églises paraîtrait aussi digne de réformation , que celles des revenus du roi.

21. La loi rendrait au domaine du souverain tous les fonds vains et vagues dont les seigneurs se seraient induement emparés, sous prétexte d'attributions portées par les coutumes, et contre la maxime reçue dans le royaume , que ce qui n'ap* partient à personne, appartient à l'État pour en faire son profit, en le vendant par petites parties , sous la condition expresse de le cultiver.

22. Injonction aux seigneurs de faire arracher les haies , buissons et arbres qui seraient plantés dans l'emplacement des chemins , et à une distance de leurs bords moindre que de trois pieds. Je pense même qu'il serait plus convenable , relativement à l'entretien des chemins vicinaux , de n'y sou£fnr aucune plantation , attendu que leur largeur ne peut être portée qu'à dixbait pieds ; mais d'un autre côté nous manquons de bois, et l'intérêt public semble demander que les propriétaires soient excités à prévenir par leur attention une plus grande disette. Le luxe qui nous dévore n'y aidera pas ; il ne travaille qu'à détruire

l'utile , pour se procarer l'agrëable. Le gonremement aara bientôt décidé le parti qu'exigé cette conjoncture , et je me borne à lui faire observer qu'elle peut mériter son attention.

Je supplie maintenant qu'on veuille bien considérer si tous les objets que je propose au sële des trésoriers de France , ne méritent pas le degré d'autorité que je sollicite moins pour eox que pour le bien public. Encore un coup , nul autre corps que celui-là n'est cap^le , par sa position , de rendre les serrices qu'on doit en attendre pour la voirie, et ce sera toujours les éloigner, que d'j admettre d'autres juges.

Je passe au sujet le plus propre à prouver cette utilité, et en même temps le plus important , puisque le salut du peuple y est attaché , et qu'il S'agit de soulager le cultivateur du \oug énorme dont l'accable l'administration arbitraire des intendans : joug si dur et si cruel , qu'il rendrait incessamment les campagnes désertes , s'il n'était modéré par la puissance ; soumis à des règles invariables ; tellement proportionné aux forces des communautés , qu'elles puissent l'envisager sans terreur , et si bien défendu par la justice , que le péculat n'ose entreprendre de l'aggraver. Les commisaires des ponts et chaussées peuvent seuls procurer tous ces avantages , à la faveur de l'autorité qui leur sera confiée, et de l'accroissement de dignité de leur corps , qui rejaillira sur eux.

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