CHAPITRE VL
Dispositions de la loi pour les corvées^
tJ 'a I assez fait entendre , sur la fin du chapitre précédent et dans tout le cours de cet ouvrage , que la recherche des moyens qui peuvent tendre au soulagement du peuple, dans la partie que je vais examiner, avait été le plus grand mobile de mes spéculations, pour que personne n'en puisse douter. Je sni$ pénétré de douleur , à la vue continuelle de l'esclavage auquel on réduit ces malheureux, par l'ignorance, le caprice, la hauteur , la basse ambition de se faire des amis , ou des protecteurs au prix du sang des pauvres. Je frémis de voir , à l'heure même ou j'écris ces justes invectives contre leurs persécuteurs , de voir, dis-je, uù champ dépouillé de sa récolle, avant sa maturité , et des paysans commandés au mois de juin pour tracer un chemin de pure faveur , et qui devrait d'autant plus être fait aux dépens du particulier qui l'obtient , que c'est pour former des abords faciles à un bac dont il tire le profit. Je serais trop long si j'ajoutais au récit de cette tyrstpnie, celtii de tous
les autres abus que je connais en ce genre. Il vaut mieux ne m'occuper que des moyens d'y remédier. Je demande grâce , dans ce dessein , pour les répétitions qui pourront m'échapper : elles ne seront pas vicieuses si elles servent k mieux gra-> ver dans l'esprit de mes lecteurs les trois principes qui font la base de mon système. Le premier est la nécessité des chemins, de laquelle tout le monde tombe ^'accord. Le second est l'impuissance absolue de les réparer , et de les entretenir à prix d'argent. Enfin le troisième, qui résulte des deux autres, est de faire cet entretien et cette réparation par corvées , en n'exi. géant des peuples que la contribution qu'ils peuvent fournir sans préjudicier à l'agriculture et à leur propre subsistance. Rien n'est plus sAr que l'anéantissement des cultivateurs , si l'on continue de permettre qu'ils soient commandés arbitrairement.
L'administration des ponts et chaussées est trop éclairée , pour n'avoir pas prescrit à ses officiers tous les ménagement qui dépendent d'eux dans la distribution du travail , soit en ne la permettant que par taches générales et particulières, soit en la proportionnant aux forces des courvoyeurs qui , étant mal nourris lorsqu'ils travaillent à leurs frais , ne peuvent faire autant d'ouvrage que s'ils étaient payés.
Je sais qu'elle a pourvu avec le même discernement à la réparation du nombre d'employés nécessaires à la conduite des chemins, relativement à l'étendue et à la difficulté de chaque entreprise et au nombre des travailleurs.
Je connais par moi-même la capacité de quelques inspec. pecteurs généraux, et celle de plusieurs ingénieurs en chef; leur mérite me fait supposer hardiment qu'il n'y en a point d'indignes de la place qu'ils occupent.
(•e succès ne dépend donc plus que desintendans et de leurs sous-ordres , sur lesquels je rejette sans dissimulation tous les maux qui suivent de ce service et qui révoltent le public ; car il n'est pas à présumer que des magistrats établis pour être les pères du peuple et le conduire avec équité , ce qui veut dire avec douceur , le foulent mal à propos ou injustement , et le mettent par là hors d'état de peupler en le mettant hors d^état de vivre. Je pense d'eux bien différemment ; aussi est-ce pour les confirmer dans les sentimens qu'ils se doivent par leur dignité , que j'ai demandé une loi salutaire , qui mette à couvert de tout reproche et de toute suspicion , la confiance qu'ils ont en leurs subdélégués. J'oserais jurer qu'elle sera reçue à bras ouverts, dans tous les sanctuaires de la justice, quand ses mi-
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histres Terront que le souverain n'a pas été sourd à leurs plaintes^ et que la moindre négligence à seconder la compassion qu'il a pour ses sujets, s'attirera son indignation.
i^. Je voudrais que la première disposition de cette loi portât de sévères défenses de commander pour la corvée des communautés éloignées de plus de deux lieues de France, de a4oo toises, ou environ, et que cette distance ne pût être excédée, sous aucun prétexte , soit à l'égard de l'extraction des matériaux, soit par rapport à la confection du chemin. Il n'arrive que trop souvent qu'après avoir fait venir sur Tatelier, les manouvriers et les voituriers , on les envoie aux carrières, ou à d'autres emplacemens éloignés, sur lesquels on a fait rassembler des cailloux. Rien n'est plus facile que d'éviter ces inconvéniens , si l'on veut se conduire par des principes.
Ou n'a qu'à tracer sur la meilleure carte gravée, qu'on pourra trouver, la ligne du chemin auquel il s'agit d'occuper les courvoyeurs, tfrer ensuite une parallèle de chaque côté de cette ligne, et à la distance de deux lieues prises sur l'échelie : ces deux espaces ren/ermerout quatre lieues de terrain en largeur. Supposons que la confection , ou la réparation de ce chemin soient entreprises sur deux lieues de longueur, on élèvera sur la carte deux perpendiculaires, dont Tune au commencement de la première ligne, et l'autre au point de ces deux lieues àe longueur : elles comprendront dans leur espace , et celui Je» parallèles du chemin , toute l'étendue de l'entreprise. (>ii'on \ marque ensuite aux différens points extérieurs de la h'gne du chemin, les lieux oii sont les matériaux , ils se trouveront à droite ou à gauche de cette ligne, et on les y rendra remarquabla, soit par des croix , soit par des lettres, soit par des chiffes ; et sorte que. les caractères, par lesquels on aura voulu les distiDguer, ne puissent être confondus avec ceux de la carte gpravre; alors on fera l'état des paroisses à commander , et s'il j ^n avait qui ne se trouvassent pas sur cette carte , on les y porterait à vue dans la position , oii la connaissance des lieux indi* querait de les placer. Avec de telles dispositions , la moindre erreur sur le commandement ne serait plus pardonnable, puisqu'on aurait été maître de diriger les mandemens avec toute la précision requise.
2^. 11 serait , je crois , très-superflu d'obser\er que le nombre d'ouvriers commandés pour la corvée, doit être proportionné par moitié, par tiers, ou par quart, au nombre d'habjtans de chaque paroisse; de manière qu'ils ne marchent pas tons à la fois 2 et qu'il en reste assez au village , pour faire ses propres
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travaux indispensables , et ceux des particuliers ; mais ce qu'on ne peut trop recommander , c'est de ne les envoyer à ce travail forcé, que dans les saisons mortes pour l'agriculture.
3". Comme il pourrait arriver que le chemin passât sur deux généralités > et que dans la règle des formalités ordinaires , l'intendant qui aurait la direction générale de ce chemin , ne pourrait commander les paroisses de l'enclave du dépiartement limitrophe , il conviendrait que la loi prévît ce cas , en ordonnant que celui des intendans qui aurait le moindre nombre de paroisses, dans les lignes circonscrites ci-dessus, en céderait Je commandement à son confrère, et ordonnerait pour cet effet à ses subdélégués d'exécuter ses ordres.
4^. La loi marquera tous les cas d'exemption de la corvée 9 soit personnelle , soit de la voiture , soit de la jeprésentation ; mais comme elle ne pourrait les prévoir tous, eu égard à tant de genres et qualités d'offices , ou privilèges qu'il y a dans ce royaume , il sera bon de consulter les intendans sur cet article, avant de le régler ; et que s'il se présente par la suite d'autres causes d'exception , ils aient le pouvoir d'y faire droit , sur les avis de leurs subdélégués , qui seront tenus de les communitjuer auparavant aux consuls ou syndics , pour mettre la communauté en état de faire ses représentations contre l'exemption demandée , sans qu'il soit permis, en aucuns cas, aux subdélégués d'accorder ces exemptions ; et si l'intendant refusait d'avoir égard aux représentations , il serait permis à la communauté plaignante , et à tous contribuables , de s'adresser au trésorier de France , commissaire , pour réclamer son témoi- ' gnage et sa protection auprès de l'intendant , afin qu'il ne reste aucune ressource à la cupidité, pour rejeter sur le faible la charge du fort.
5**. Je n'observerai ici que pour mémoire , que tout particulier qui est ou serait taillable dans les pays oii la taille est personnelle , et qui n'est pas d'état à pouvoir travailler de ses mains, doit être assujéti à la corvée de représentation , à l'exception néanmoins des lieutenans généraux , civil , criminel et de police , des bailliages et sénéchaussées , juge principal des justices royales, présidens des élections, consuls en charge actuelle des villes, ou autres chefs de compagnie, que le conseil jugera dignes de cette distinction.
6^. A l'égard de la corvée personnelle et de la voiture, il sera juste d'avoir égard à tout ce qui peut favoriser les mariages et l'agriculture ; mais il ne faut rien outrer; la règle la plus sacrée en matière de gouvernement , étant celle d'une répartition égale des charges et des bénéfices sur tous les sujets,
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re^ativemênt a leur état et condition , et aux circonstances par* ticuliëres , la justice et l'iiunianitë doivent présider tour à tour k cette distribution.
7«. Quand le dénonoLbrement général de cbaque paroisse sera dressé , il en faudra distraire tous les contribuables qui seront exempts par leur état de la corvée personnelle , ou qui voudront la racheter en argent , et on les comprendra tous dans un état séparé , qui sera remis au collecteur de la paroisse pour en faire le recouvrement > et en répondre comme des deniers de la taille, et par les mêmes voies. Après que les laboureurs et journaliers auront fait leur tâche personnelle ou de voiture > on leur proposera de faire, à prix d'argent, celle des contribua-» blés par représentation ; de laquelle ils seront payés, en vertu du rôle qui en aura été dressé par les piqueurs des ateliers , visé et certifié véritable par le sous-inspecteur qui en aura la conduite , sur les mandemens des trésoriers de Fraince , commissaires.
G>mme il est rare que dans utie généralité il y ait plus de deux routes ouvertes en même temps , l'un et Tautre de ces commissaires.se porteront séparément sur celle du déparle-ment qui leur aura été assigné , soit qu'on y travaille à l'entretien d'un chemin déjà fait, ou à la confection d'un nouveao chemin. Ils y exerceront la police, comme l'intendant pourrait le faire lui-même, s'il était sur les lieux, et donneront à cet effet tous les ordres provisoires aux communautés , même aax subdélégués , pour se faire rendre compte par eux des cMuses d'inexécution , des mandemens qu'ils auront décernés pour \a corvée. Us expédieront les mandemens et ordonnances nécessaires contre les délinquans et défaillans, et pourront seuls imposer la garnison , et les amendes qui auront été encourues , sauf l'appel de celles-là devant l'intendant , et de celljes^-ci au bureau des finances de la généralité. Ces peines ont été sagement imaginées contre la désobéissance et contre la défection ; mais il est en même temps de la prudence et de l'équité du gouvernement , de prévenir l'abus qu'en peuveut faire ceux qui les ordonnent, eu les faisant servir d'instrument à leur «varice. Quand c'est le subdélégué qui ïait les rôles , qui accorde les exemptions, et qui décerne les contraintes, il devient si terrible par ces moyens ajoutés à ceux qu'il a d'ailleurs dans le commandement de la milice et des impositions ordinaires, que personne n'oserait se plaindre. J'en ai cent preuves sans réplique ; je n'en citerai qu'une seule. Des officiers d'une ville de province, dont on ruinait à plaisir la communauté, pour un chemin qui détournait Içur conuperce ; furent informés que le subdélé^é
"dispensait de la corvée y ceux qui voulaient bien s^en délivrer k |)rix d'argent ; ils en portèrent leurs plaintes à Tintendant, 4iprès s'être assurés des faits , par les dépositions des particuliers qui avaient subi ce monopole. Le magistrat , comme de raison , demanda des preuves ; les o£Sciers s'y soumirent , et allèrent en conséquence requérir les déclarations des déposans ; mais ceuxxci les leur refusèrent, en disant qu'ils se>garderaient d'offenser le snbdélégué , parce qu'il les augmenterait à la capita* tion. Quand au contraire le commandement est partagé^ l'abus est si difficile dans chacun en particulier , qu'on abandonne le dessein de le mettre en pratique. Le trésorier de France , com-' missaire, n'ayant d'autorité que pour les corvées, ne saurait intimider par d'autre intérêt ; et il n'en aura lui-même aucun de maltraiter les peuples, puisqu'il n'en pourrait profiter, comme /on va le voir dans l'article suivant.
8"^. La loi portera que les fonds provenans des garnisons et amendes seront remis aux syndics par les cavaliers, pour en compter devant le trésorier de France commissaire ; et que ces fonds , après qu'on en aura prélevé le salaire taxé au cavalier , seront joints à celui des corvées de représentation, pour être employés en ouvrages. On entend facilement qu'en suivant cet ordre il est impossible de commettre un abus sans qu'il y ait connivence entre le commissaire , le syndic et le cavalier , et sans qu'ils veuillent s'exposer tous trois k se perdre , ce qui n'est pas à supposer , du moins de la part du trésorier de France , qui 4'ailleurs aura une raison pressante de se conduire avec inté-* grité par la jalousie qu'excitera son ministère ; mais en revanche «on amour-propre triomphera du pouvoir qui lui sera remii pour empêcher la vexation. Il sera sur les lieux k portée de lever la garnison , sur des causes légitimes , et l'on sera sûr que les peuples ne pourront être foulés injustement. Il m'a été dit par un homme très-digne de foi , et revêtu d'un caractère respectable, quSl avait été témoin des larmes d'une pauvre veuve, qili avait tout à la fois , dans sa chaumière , son mari venant d'expirer et un cavalier de maréchaussée mis Aez lui en garnison , comme défaillant k la corvée , sans qu'elle eût jamais pu obtenir la décharge de ce barbare logement. La mort du courvoyeur ne prouvait que trop pour cette malheureuse femme et pour ses enfans, que la raison de la désobéissance du défunt était légitime ; et le cavalier qui l'avait trouvé au lit de la mort ne méritait-il pas une punition exemplaire pour ne s'être pas retiré?
g*, n serait également juste et important que le salaire de ces cavaliers fût e&trémement réduit et modéré 9 par la raison #«0- 3. 41
sible qu'ils sont déjà payés par le rot pour veiller à la sûreté publique , en cherchant et en arrêtant les Toleurg , et que le service des corvées n'étant pas à beaucoup près aussi rude ni anssi dangereux que cebti de poursuivre des malfaiteurs au travers des bois et des cavernes , quelque mince taxe qu'on fit aux cavaliers, elle de\Tait les exciter suffisamment , puisqu'elle leur tournerait & récompense : moins de profit leur laisserait peut-être phs d'humanité, et ferait tout au moins Cesser les bruits qui courent dans les provinces contre ceux qu'on accuse de participer ao bénéfice.
lo'^. Je ne me lasserai point de faire la guerre an péctilat qu'enfante les corvées , jusqu'à ce que mes vœux soient exaucés : je donne librement ce nom à tous les présens qu'on fait pour se délivrer de cette charge , devenue un fléau mortel par les excès de la prévarication : {e voudrais que les trésoriers de France fussent autorisés à se faire représenter les comptes des commanautés , pour voir si ceux qui les rendent n'j emploient ni aident ni présens sous des titres interposés d'étrennes , de gratifications , de dépenses secrètes et autres ; et que dans les cas ou ils yen trouveraient , ils en dressassent leurs procès-verbaux 9 pour être remis à leur compagnie ; et le procès fait par elle k ceux qui les auraient reçus, après en avoir donné avis k la direction générale. Je ne sais quelles peines le gouvernement jugera à propos de prononcer contre les âmes basses qui se laissent ainsi Gorroiii|ve ; mais je ne doute pas qu'on ne puisse les assimiler k ce2/é!s des juges prévaricateurs , qui vendent la justice ; et combien dt victimes n'offirirais-je pas à son glaive , s'il m'était permis de sortir de mon sujet ! la déposition publique lui découvrirait tant de coupables qu'elle en serait effrayée. Quel siècle , s'écrierait--elle , oii l'argeiita souillé tous mes tribunaux, et ou l'impudence est montée jusqu'à tarifer les devoirs les plus saints I II est d'usace que les appointemens et gratifications des employés qui ne sout pas enregistrés à la chambre des comptes, de même que les frais d'outils et autres , soient employés comme charges dans }e< adjudications , sans quoi la chambre les rayerait. Ota peut dire qu'en cette occasion l'amour de la régularité porte ces juges à la faire violer : comme ils ne sont point parties capables pour juger des frais d'une entreprise de ponts et chaussées, les ordonnateur^ craindraient d'allumer le eèle de ce tribunal , s'ils lui montraient k découvert toutes les dépenses imprévues «t indispensables qu'occasione le service ; ils les cachent sous d'autres formes dan> les adjudications, après en avoir arrêté l'étal au vrai par de» comptes particuliers : d'un autre coté cet expédient pourrait intluire ces ordonnateurs , s'il y en avait de mauvaise foi , à cacher
jsous des dénominatioAs «tmigëre» des ouvrages qu'iU Toodraient soustraire à la sévérité dfi Texalnei^. La Joi. serait donc trës-sage, selon moi , si elle enjoignait de ne comprendre dans les adjudications qu< les ouvrages, et de faire dans chaque généralité un chapitre de charges, qui serait payé en province sur les ordonnances des intendans , et à Parisrsur les mandemeesdes trésoriers de France commissaires. Je regarde comme un abus dans l'ad^^ ministration des affaires publiques, de fermer kes passages ii la vérité , dont l'éclat doit édifier tons le»bommes et leur imposer le respect. Je ne fais qu'eiHeurer le détail 4e chaque partie de l^ police, ne présumant pas assez de mes lumières pour penser qu^elles paissent servir de guides aùxcsprittéckîrétxpiiseroa^ chargés de dresser celte bîenûiisante loii: je ne regarde mot«<ni^m* tàeê réiexions \que comme des poihils ou des notes qui peuvent tétvîjt d'avettissement ; et jem'abc«ien9tô«t*à-^aitdedeilncr nMf avis sur ce qui concerne Tar rangement du travail des corvées > sachant que h dirèc^on n'^'kissera rieft'è désirer. J'oea seulesment répéter qii*èif es seront toa{#irs ody«|isefe ^^^'il n'est pàsabsiH* lument interdit aux ordonnateurs de les commander ponr d'autres ouvrages qae ceux qui auront été «Couvés par la direction. ITest-il pas en effet désespérant pour les peiQ)lei d'avoir été tourmentés pendant plusieurs années pour laréiMiration d'une route, et de la voir abandonnée lotit à coup, parce qu'on s'aperçoit trop tard qu'elle a été imaginée par l'ignorance , par la faveur ou par la corruption ; comme si l'État était obligé de faire autant de chemins qu'il y a d'inléréts particuliers 4 'satisfaire : c'est une tyrannie quand on y emploie les corvées; c'est une déprédation quand on travaille k pnx d'argent«
J'ai promis de dire un mot sur les chemins de la giénéraliW de Paris , situés hom de la banlieue. Je deiyande pnnrquni le {ra* vail des corvées tel que je le requiers n'y serait pas établi comme dans toutes tes autres. Qu'en iiherroge toot homme impartial suf Cette différence « je doute qu'on trouve quelqu'un à qai eUe ne paraisse injttste , et je défie qu'on puisse former nne objection raisonnable contre ma proposition , surtout quand au saura que tout le royaume contribue de ses deniers à la réparation def chemins de cette généralité , et qu'elle absorbe le tiers oii lé quart de l'imposition générale destinée aux ponts et chaussées. , *