‹ Œuvres complètes de DuclosChapitre 42 sur 67 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L'imposition des corvées tiest odieuse que dans le seul cas ois elle attente à la liberté publique comme dans notre droit féodaL Elle na rien de choquant lorsqu'on la considère comme un tribut accordé aux besoins de VÊtat.

Oi le souvenir des maux soufferts par les ancêtres pouvait se graver dans la mémoire des descendans , et qu'il fdt possible k rhomme de s'estimer heureux par la raison qu'il souffrirait moins qu'un autre , le peuple français serait celui de tout le monde chre'tien pour qui le mot de Corvée devrait être le moins «"ifrayant ; mais la nature en a tout autrement décidé : le proverbe est [uste qui dit que mal d^ autrui n*est que songe^ et ^e ne {>uis point surpris que le moindre vassal de la condition la plus abjecte, ne puisse s'accoutumera la domination d'un seigneur qui dispose de sa personne , de son temps , et de son travail. Telle est , néanmoins , l'origine de la corvée aussi ancienne dans ce royaume que le nom gaulois. Parmi ces peup/es, dit Basnage , <« les laboureurs et autres pauvres gens n'étaient pas » moins sujets aux riches et aux puissans , que les esclaves par- •* mi les Romains, » comme on l'apprend de César (i) , liv. VI, de Bell. galL

Sous Auguste , et ses successeurs , les Gaulois auraient , sans doute, dii trouver leur chaîne adoucie, s'ils n'avaient été asso- [étis qu'à la réparation des chemins ; mais toujours ■ souffirans de la domination de leurs maîtres, et persécutés par le fisc, nous les voyons encore sous Dioclélien, si croellement accablés, qu'on les forbe de se révolter. Enfin Salvien , qui florissait dans (e cinquième siècle (2) , « témoigne que de son tempr, le sort »* du pauvre peuple était si affreux , que les laboureurs et autres » gens de pareille condition, pour se soustraire à la violence des » exactions, achetaient la protection des puissans , en s'atta»

. (i) PUrunupte apud Galios potentiorum injuria oppresài , s€9e in i tutem dicant nobilibus. In hos eadem sunt jura qua Domims in se/vos.

(a) Ut vint exactionis efadantf tradant se ad tuendum, protegendwnque majoribus. Deditilios se dit^itum faciunt « et quasi in jus eorum ditionemque transcendant. Omnes ki qui d^endi vidsntur deffeifssorihus suis ont* nemfere substantiam addieunU

SUK LA VOIRIE. 671

» cbft^t à tus par une espèce d'esclavage ; mais ces atides pro- *r » lecteurs eu fusaient jnsqofà ce point de cmautë qu'ils leur

t B arrachaient jusqu'à leur subsistance, sous prétexte de les dé»

i » fendre de l'oppression. »

Glovis ajant conquis les Gaules délivra ses nouveaux sujets de cette double servitude , et leur en imposa une moins dure (i) « par le bénéfice du fief qui les mit sous sa protection directe f k> en les émancipant de toute autre domination , et en soumet* » tant k sa seule autorité leurs personnes et leurs biens. » ' J'ai rendu en peu de mots , dans mon essai, la loi que ce con-

^ quérant fit subir aux vaincus , et le partage qu'il fit de leurs

- terres à ses compagnons d'armes, sous le titre de bénéfice dont

il se réserva la disposition. J'ai dit, et personne n'ignore comment les seigneurs abusèrent de ces dons devenus héréditaires ; comment enfin ils vinrent par degrés jusqu'à usurper la puissance souveraine , et à ne plus en laisser que l'ombre à leurs maîtres légitimes , en sorte qu'après avoir traité ce point d'histoire relativement à la voine , je n'en anrais plus rien à dire , si le critique ne m'obligeait d'y revenir pour discuter l'origine de la corvée.

Quelque éloigné que je sois d'adopter les principes de M. de Boulainvilliers sur la jurisprudence des fiefs, je tirerai des lettres qu'il a écrites sur les anciens parlemens, la principale partie de ma narration ; cet ouvrage contenant assez d'éclaircissemens pour conduire , depuis l'époque de la conquête jusqu'à no» jours , l'histoire de ce tribut , d'abord approuvé par le droit des gens , puisqu'il procédait du sort des armes ; bientôt devenu Ixsrbare par la violence et l'avarice des usurpateurs , ensuite rendu légal par la force de ces tyrans qui l'imposèrent comme une reconnaissance due à l'affranchissement; enfin légitimé tantôt par le consentement des cessionnaires d'héritages , qni ' l'acceptèrent comme une charge de la propriété , et tantôt par

' l'autorisation de nos souverains qui en confirmèrent l'établis-

^ tement ; mais toujours sujet à des abus énormes jusqu'au temps

' oh la justice , mieux éclairée , y a mis des bornes.

H Les Français , dit M. de Boulainvilliers , ayant conquis la ' » Gaule sous le règne de Clovis , y établirent leur gouvernement

' » tout-à-fait séparé de la nation soumise, qui , demeurant dans

* y» un état mitoyen entre la servitude romaine et la liberté , fut

' « toujours regardée par les conquérans comme destinée au tra-

I » vail et à la culture de la terre, toutefois avec quelque excep-

n tîon , parce que toute la Gaule n'ayant pa^ été conquise au

(1) Eos tetvituti mancipawii henefidario titulo , fiscaiifiôs j hoc est regU proprios homines ré cl coipore reddïdit. idem SàLV.

» même temps y ni de la même manière , il est certam qu'îl y » eut de» provinces qui furent mieux traitées les nues que le» w autres, m Mais l'état commun fut cette eitpëce de senrituda qui attachait le peuple au labourage, servi addicti gîebœ,

« Sous la première race, les serfs ponyaient être vendus à » prix d'argent, et cet usage ne cessa, sous la seconde , que par » l'établissement de la loi des fîefs qui conserva aux seigneurs w suzerains Ut propriété foncière des hommes qu*ils avaient cédés » à leurs vassaux , aussi- bien qtie celle des terres ; mais le serf M demeura toujours exclu du bénéfice des lois, n'ev devant » avoir d'autre que la volonté de son maître. Cependant Vbu^ n manité naturelle de la nation adoucit bientôt ce poids ter-> » rible de la sen'itude, en accordant aux hommes serfs la fa- » culte de demeurer seuls avec leur famille, et d*avoir un N pécule particulier , sous la clause toutefois de ne pouvoir dis- M poser de leurs personnes ni de leurs biens, sans le consente- N ment de leur maître ; de cultiver ses terres , et de lui fournir M leur travail à sa discrétiori. >»

Voilà un texte si manifestement contraire à celui de Salvieir, que s'il était de mon sujet de le contredire , je me croirais bien fondé à préférer le témoignage d'un auteur contemporain de Clovis, très-révéré par les savans, à un écrivain moderne, dont la partialité pour les anciens droits de la noblesse , a toujours percé au travers de l'érudition dont il cherche à les appuyer pour les disculper du crime de l'usurpation i ]e me borne à dire que je n'ai trouvé nulle part aucune opinion qui favorise Pidée de la propriété foncière des hommes et des biens cédés aux seigneurs par le souverain j et la raison qu'en donne l'auteur me paraît frivole, quand i\ dii que sans cette propriété le seigneur n'aurait pu fournir le service militaire. La propriété précaire, renfermer dans l'exercice de l'autorité royale , suffisait pour contraindre le sujet à tous les services dont il était tenu comme homme du û^cfsealinus; et il y a tout lieu d'en conclure en particulier , que V exaction du travail à la discrétion du seigneur était un abus dit pouvoir usurpé, qui disposait de l'homme comme de sa chose. Partons néanmoins du fait , et ajoutons-y que le roi jouissant, outre son domaine foncier, d'un tribut est denrées sur ses sujets , qui envoyaient tous les ans ce tribut , sous le titre de don , à l'assemÛée générale , ce transport de denrées et d'autres présens était encore un surcroît de peine pour le malheureux serf, auquel se joignant celui du service militaire, il paraît que le nouveau joug, quoique peut-être inoins 'lourd que l'ancien, était toujours infiniment dur, si l'on considère l'abus des. seigneurs de fief, en même temps distribua

suit LA VOIRIE. 673

leurs de la jasiice. Aussi le soin de conteuÎF et de réprimer leur cupidité , faisait * il une des principales occupations de Cbarlemagne. Le sort des serfs devint encore plus triste aprè» le partage de l'empire fait par Louis-Ie-Débonnaire. La licence s'accrut : il n'y eut bientôt plus de bornes au pouvoir des seigneurs. Us aggravèrent par des amendes, par des impositions de nouveaux services, la charge des peuples, dont les plaintes étaient ordinairement vaines ou leur procuraient tout au plus quelques allégemens , quand l'autorité royale était asses respectée pour se faire obéir, ce qui était infiniment rare. Par exemple , « Charles-le-Gros fixa les corvées de bras et de cbe- » vaux , à une de chaque espèce par semaine , pour empêcher » une plu» grande vexation , et ( deux siècles après ) Louis- » le-Gros voulant régler la part proportionnelle dont chacun » devait contribuer à la dépense générale du voyage qu'il * allait faire en Italie , pour recevoir la couronne impériale des » mains du pape , rendit une ordonnance par laquelle il périt mit aux seigneurs de fief de se faire payer par tout pajrsan , » laboureur, propriétaire , douce cordes de bon chanvre , ef » dix sols d'argent, et de se faire prêter un cheval de bât pour » le soulagement de l'équipage jusqu'à la prochaine rivière » qu'il faudrait passer en bateau ipar tout pajrsan nonproprié" » taire , cinq sols ^ et par les pajrsans plus faibles trente ou » quinze deniers. »

Sous cette troisième race , l'état du peuple , et Tes service» qu'il devait , changèrent dans la forme et dans le fond , par l'affranchissement des serfs , « dont on attribue le premier » exemple à Thomas sire de Coucy et de Yervins, sous le règne » de Henri I. La loi qu'en fit ce seigneur , connue sous le » titre de loi de Vervins , fut adoptée par la plupart des sei- » gneurs ses contemporains , et confirmée par Louis-le-Gros , » sous le règne duquel commença l'affranchissement des grosses » villes. »

Par la suite , à mesure que nos rois, en recouvrant leur do* maine usurpé , augmentaient leur puissance , et que les peuple» qui avaient obtenu gratuitement ou acheté leur liberté à prix d'argent, eurent recours à l'autorité souveraine contre les violences de leurs seigneurs , les vexations diminuèrent ; mais à l'appui de l'homologation des coutumes qui, malheureusement, autorisa le droit de ccnrvées au profit de ces seignetirs, ils en onf abusé assez long-temps pour faire dire à un jurisconsulte (i), « que depuis le dixième siècle jusqu'au quinzième , les seigneurs- » avaient un pouvoir absolu , 6t contraignaient leurs emphy-

0) Hznirri T. L L. lU, qnast. XXXU.

674 SUPPLÉMEl^T A L'ESSAI

» téotes à travailler pour eax , toutes les fois que bon ?eur

» semblait. »

L'ordonnance de Louis XII, de 1499» ^^ ^^^'^ ^^ Charles IX , rendue à Orléans en i56o , ont condamné toutes ces vexations. u Elles défendent aux gentils-bommes d*exiger des paysans u aucunes sommes de deniers, blés, avoines, ni corvées ^ ou » autres choses quelconques sous prétexte de donner leur prou tection , et de les garantir des gens de guerre. »

Les rois successeurs, et principalement Louis XIY , ont en-> core plus sévèrement réprimé les violences de la noblesse , en sorte que le peuple n'a réellement plus qu'un maître ; mais comme le droit de corvée était demeuré tellement attaché aux fiefs , même après l'entier affranchissement , qu'il fut compris dans les nouvelles concessions, toutes les ordonnances postérieures y ont maintenu les seigneurs qui en jouissaient en vertu des coutumes vérifiées , ou en conséquence des titres par lesquels ils en ont justifié la possession. 'Le seul tempérament que les cours supérieures ont pu y apporter , a été de limiter ce droit lorsqu'il était arbitraire ou indéfini, et la jurisprudence des parlemens paraît si uniforme sur ce sujet , qu'il n'y a plus de cas oii la cupidité puisse leur faire illusion ; la corvée est donc légitime depuis que nos rois l'ont autorisée en connaissance de cause , et avec les formalités requises par les lois fondamentales de l'État : elle fait partie des droits seignennanz , comme le cens et les lods et ventes , mais elle n'en est que plus insupportable , par le contraste qu'elle fait avec Vautorilé royale , de laquelle seule tout sujet qui sent le prix de \a liberté trouve dur de ne pas dépendre. Constant dans mes principes , je soutiens que tout ce qui est vicieux dans son origine et dans sa substance, ne saurait être purifié par le temps : c'est un des plus sûrs axiomes de droit ; et comme o^ ne peut concevoir une source plus vicieuse que celle de l'usurpation» il suit du principe que la confirmation du droit de corvées , accordée aux seigneurs par les nouvelles concessions, peut être regardée comme une surprise criminelle faite à la religion de nos rois , en ce qu'elle sacrifie la liberté d'un grand nombre de sujets k l'ambition et k l'intérêt de quelques autres ; et il est difficfle de comprendre comment leur autorité , pleinement rétablie , n'a pas regardé l'affranchissement de cette servitude comme un devoir indispensable de leur piété. Mais n'est-il pas tonjoors temps d'y revenir? l'erreur peut-elle prescrire contre la justice? In possession la plus antique est-elle un titre contre la loi suprême de l'équité , et contre les droits légitimes de la monarchie ? Les seigneurs ont été dépouillés dn droit qu'ils s'élaient

is arrogé dé faire battre monnaie, d'imposer des tailles on tout

autre tribut : le ressort leur a été opposé comme une barrière î. de sûreté contre leur justice arbitraire. Pourquoi donc la corvée,

^ le plus caractérisé de tous l^s témoignages de la domination , et

-^ le tribut le plus conforme à la taille, puisque (i) corvéables et

[• taillables sont une même chose, pourquoi, dis-je, ce droit exor.

f bitant échapperait-il aux lumières de la raison et de la justice ?

Dira-t-on qu'ayant été inséparablement attaché à la propriété j du fief, il fait partie du prix de cette propriété ? Il est donc

9 susceptible d'un évaluation en argent et conséquemment du

;j rachat. Ot, je suis bien éloigné de prétendre qu'on dépouille

ai quelqu'un de sa possession légitime sans l'indemniser ; mais

r\^ j'ose représenter que, sous cette condition , le rachat de la cor-

i vée est de toutes les réclamations la plus juste , la plus digne

n d'attirer des louanges éternelles au prince bien-aimé qui la favo-

riserait, et qui, pour faire ajouter l'empressement des seigneurs ^ à leur obéissance, leur ferait encore mieux sentir, par son

exemple que par sa loi , la justice de cet affranchissement , en

i renonçant lui-même authentiquement à tout droit de corvée |

I de la part de son domaine. Peut-on même douter que cet acte

de générosité ne trouvât des imitateurs qui remettraient gra* tuitement ce droit à leurs vassaux ? Il en est , et j'en connais , qui ne l'ont jamais exigé, et il y a grande apparence que Vomi des hommes exerce cette libéralité envers les soixante mille cour^ x^OYeurs mil vivent sous sa domination. Eh ! qui sait si, comme il te dit sur un autre sujet, V exemple ne gagnera pas ^ et si la force n'en sera pas telle , qu'entraînant tons les seigneurs, nous voyions insensiblement effacer jusqu'aux plus légères traces de cette ancienne servitude , que les conquérans imposaient aux peuples vaincus ; que nos pères appesantirent dans les farouches

I acfcès de leurs révoltes, et dans les barbares excès de leurs

guerres intestines; de laquelle les restes auraient dû périr le

I même jour oii l'humanité de nos rois brisa les chaînes du peuple,

oii il devint enfant adoptif de l'État , et commença d'être admis aux charges et aux dignités, peur être désormais uni à la masse

. des citoyens, et ne plus faire avec les grands delà nation,

I qu'une seule et même familk dont le souverain est le père

commun !

Alors cette même corvée , odieuse dans son principe et dans son objet, deviendra légitime, quand elle ne sera plus dédiée qu'au bien de l'État. Alors tout citoyen éclairé , loin de la regarder comme une persécution , ne la regardera plus que .comme une 'charge légère, un tribut, un service d& au sou-

: '[i) Coryeahilis. Taillabilis. Jiuticiabilis explutabilis. Gloss. Gang»

tieu de la société , pounm qt/ elle soit proportionnée aux faeul' tes du contribuable , pourvu qu'elle soit dirigée avec réflexion et discernement y et que T application rCen soit jamais faite qu'ik des choses utiles à la société, conditions dont je ne saurais trop souvent réitérer la recommandation ^ et hors desquelles je serais inconsolable de m*étre rendu son apologiste ; conditions , an contraire , sous la sauvegarde desquelles je ne crains point de la défendre contre tous les censeurs. Que les rois d'Egypte aient encouru la haine publique par les travaux dont ils acca* blaient leurs sujets pour élever ces fastueux monumens de leur orgueil, ces obélisques fameux , ces folles pyramides, ce labjrrinthe extravagant , dont l'art et l'immensité surprennent tout à la fois notre admiration , et soulèvent notre mépris , ^e n'en suis point étonné : mais qu'on ose traiter de tyrannie l'imposition d'un travail nécessaire au corps de la société , et aux membres qui le fournissent , c'est ce que la raison ni la justice ne peuvent souffrir , et que je ne saurais passer au critique.

Il réprouve la corvée par des motifs dont il veut faire honneur à sa pitié ; à quoi je ne m'opposerais pas si les mouvemens de cette vertu étaient toujours admissibles en matière de gouvernement, et surtout s'ils étaient appHquables k l'espèce dont il s'agit : mais autant les principes du critique peuvent être édifians dans l'état civil, autant il serait dangereux de ne point y observer des distinctions dans l'état politique. Aalaat il les soutient clairs , autant je les trouve nébuleux ; autant ou peut dire qu'il sort de fumée des lumières brillantes dont il cherche à nous éclairer.

Torua mjrmatloneu implenmt eomua hombis.

Ce que je vais rapporter est extrait de la plus^fiae métaphysique de l'impôt. Entende qui pourra.

« Cest au public , dit-il ( p. 26 ) , à supporter les charges » publiques ; car qui dit public , dit tout le monde sans dis- » tinction. » Ce principe, selon lui-même, est infaillible, et il

n*est pas moins clair selon moi Mais entendons-nous ,

a]oute-t-i1 , (voici la fumée)yî/miim exjulgore, « «1 fait de con- • tribution , qui dit tout le monde , dit tout le monde contri«- « buable ; et ce ne sont que ceux qui ont les biens qui doiveni « payer les charges. Toutes les autres classes d'hommes ne sont «* occupées qu'au service et au profit de ceux-là. Si le merce- «> naire payait les charges , il faudrait augmenter son salaire , V et cela arriverait nécessairement dans l'ordre de la distribu- «* tion de la dépense des revenus dont les riches jouissent pir

* le secours des antres, m Selon ce principe le mercenaire doit être exempt de toute charge et de tout impôt.

« Par rétablissement d'une matière commune et convenue » entre les liommes ( p. 29 ) , le souverain , juge des besoins , » est aussi devenu l'entrepreneur de toutes les nécessités pu- » biîques ^ et reçoit en monnaie la contribution des particu-

* Hers. Il soudoie les services ; c'est-à-dire, qu'il paye la sub« » sistance de ceux qui servent le public , ou il la leur fournit » en nature selon F occurrence, après l'avoir achetée du particu- M lier. Chacun , ainsi , peut vaquer à sa tâche particulière , et » nft trav£lle pour le public , quen ce qu'il sacrifie au public » une portion du profit de son tras^ail. . . » Par ce second principe le mercenaire doit contribuer en argent , et ici disparait la crainte de la cherté du service dont on ne parle plus.

« Nous n'examinons point ici , si dans les autres charges pu*

* biîques (autres que la corvée) , il peut être avantageux de r^ « cevoir les revenus publics de là première , de la seconde ou « Je la troisième main : mais nous démontrons que sitôt que » dans un état il a été jugé plus convenable pour le bien de U » société entière de recevoir la contribution privée en deniers y '

* il serait injuste d^ excepter celle-ci de cet ordre de choses > » et de vouloir faire contribuer les peuples en ceci , de leur M propre travail ; qu'indépendamment de ce qu'exiger argent » et corvée est tirer, comme on dit, d'un sac deux moutures , » chose tj'rannique, le mercenaire qui ne vit qu'au jour le » jour, ne peut' être, contraint à donner son travail pour m rien , sans qu'on lui arrache sa subsistance et celle de sa » famille. »

Récapitulons : i«. Qui dit public, dit tout le monde y sans

distinction, a^. Cela n'est pas vrai : qui dit tout le monde en

matière de contribution ^ n'en dit qu'une partie. 3'*. Cetiepar-^

/lie n'est que le monde contribuable. 4^. Ce monde contribuable

€st celui qui a les biens. 5<*. Le mercenaire ne doit point con-^

tribuer puisqu'il n'a point de biens ^ et que s'il contribuait il

faudrait augmenter son salaire. &*. Je me trompe encore , ou

' ^e me moque de vous : Dès qu'il a été convenu que tout le

' monde payerait la contribution en deniers , le mercenaire doit

4^ontribner en deniers d*une portion de son salaire. 7**. // «*

f donc tjrrannique de le faire contribuer en travail et en argent.

f Tout cela veut dire : prenez^la , ne la prenez pas z c'est un

f vrai galimatias fait exprès pour mettre à la torture les esprits

f simples, qui veulent entendre du premier coup ce qii'on leur

f donne à lire, et qui se dépitent contre les Ljeophrons du siècle.

I Tâchons néanmoins de percer les ténèbres dont celui-ci s'est

OMiTert, 'tl 4e mettre au {our les erreur» ^«e ii^ntiBBioBni ses principes.

Certetnefneot , c'est 'de U terre que nom» tenons tpus nos biens. Une vérité si triviale est a usai oonnue 4^ marguilb'cng ^paroiâêe que des politiques les plus coBSommés. Mais comme «l'une part cette terre ne produit rien que par le travail ; que ses /ruits pénratent s'ils n'étaient, pas recueillis^ retira -et conservés; qu'alors même, et en les gardant tels que Ja nature nous les rend, ils seraient la plupart inutiles si la pcéparalioa ne las accommodait à notre usage , et qu'enfin oette préparation leur communique une valeur qu'ils n'avaient pas natureitovMot , il est trè8-*juste que tous les bças qui concourent a lât Cféatiou de cette valeur y participent chacun en proportion de ce qu'il «« procure. Si la distrijMitien de cette part était Cuite en essence ^ fiomme on doit présumer qu!elte l'était av^nt l'étaUiesenient 4es monnaies , il faudrait évaluer ce qui reviendrait , |>ar «■emple, sur chaque setier de grain, au labouffeur , aueenoieary an scieur, au batteur, au crib&eur, au meunier et an boulais l^er ; d'oii il suit que ce qu'on appelle frais , est une participation effective à la propriété de la chose , et que dans ce iei^ 4m ne peut pas dire qu'un manouvrier n'a point de biens , parce qu'il n'a point de terre , d'autant que la propriété du sol n'est autre chose que le droit de l'habiter , d'y semer , d'y |}lanter, etc., et que le vrai bien conaisfee .dans i'usu&ait. C'est la peine et l'embarras qu'il y avait à évaluer et k diâtrânter exactement en essence les quotités de cet usufruit à chaque participant, qui, entre autres motifs, ont £sit iniaguMr les signes des valeurs. Alors il a été tout-à-fait égal à Geimanonvrier de recevoir pour mesure de sa part de copropriété , une 00 plusieurs pièces de métal avec lesquelles il achète sa subsistance, À la place des alimens qu'on lui fournissait auparavant eu niture ; et comme l'un ou l'autre était la récompense de «en travail, on a jugéii propos de l'appeler awrcenaire, par opposition au possesseur à qui l'on a imposé le nom de propriélaire : mais Teur condition est égale, avec cette difierenee que la part de ce propriétaire est infiniment moiadre^que celle de tons 1^ mercenaires réunis , dans l'espèce que j'ai choisie.

Dès la première institution des sociétés policées , il a dû être , et il a été effectivement convenu dans les J^ts monnr*chiques , que celui qui serait chai^ du ^uvememeot aurait , pour soutenir l'éclat de sa dignité, plus de terre qu'aucun .aulne, indépendamment de quoi on lui fournirait , d'abord en nature, et par la suite en deniers , le fonds des dépenses tqu'exigerakmt la défense de la patrie, l'adminiftcatiende la jnstice» la prolec- ,

I tîofûtoiltre tes malfaîteors , etc. , et que clta<iue cîtâjen y con«>

tribn«^aît à proportion de ses facaltës. Les dâTérente^ fermes de ce fbortiisseinent Be changent rien an principe ; d'oii il suit en* core que }e mercenaire k qui il restait quelque facultë (sa an]>- I sisdance et son entretien préler^Ss) a toujours dû rapporter à la

masse commune sa part de la contribution. Par 14 le souverain est aussi devenu participant à Tusulruit de tous ses sujets , tant proprié^ires fonciers que précaires , tant mercenaires au pbjiiiqae qu'au moral ; et comnte pour s'acquitter des chaînes dont il est tenu par la convention « il faut nécessairement qu'il emploie ses sujets, k nt^e raison veut qu'il leur rende , pour priic de leurs services , la oooftnbotion qu'il en a reçue aux lins ciilessùs de la défense , de la justice et de la protection. Mais Im distribution de la dépense doit être toote opposée à celle de la contribution , d'autant que tons les contribuables ne servent pa« i'État, ou ne peuvent le servir avec la même utilité , et que les services qtii lui sont rendus doivent être p^és par proportion à leur mente : or il arrive dans tons les Etats , par une infinité d'accidens dont le détail nous mènerait trop loin , que s'il fiailait payer k prix d'argent tous les services «uivatit leur estimation ou leur valeur réelle, tout Je prodoit net de la terre n'y suffirait pas , et de \k Fautorité légitime a réglé qu'indépen^ damment de la contribution pécuniaire prise sur la participation Il l'usufruit , chaque ordre de la sooiété fournirait le service per- Mnnel auquel il serait propre , en sorte qu'il ne faut pas regarder comme citoyens ceux qui , par paresse, n'en rendent nucuns ; et que ceux-là sont dignes de mort qui , au lieu de ser* vir la patrie, la déservent, la minent, la pillent , la trahissent, la corrompent , ce qui arrive de mille manières.

ïelle est la règle des deux natures d'imposition , suivant laquelle la noblesse , en France , a été condamnée au déshonneur , si pour un très*modiqne salaire, en général , elle n'allait pas verser son sang pour la défense de nos foyers«

Cest par elle que les magistrats sont obligés, sous la même ' ^ peine , de pâlir sur les livres , k l'étude dei lois , et de*préveair

^ l'aurore pour juger nos indignes débats.

Que l'astronome passe les nuits k contempler les astres , et les jours à calculer leurs révolutions; le. géomètre â mesurer la ^ terre , sans en attendre d'autre récompense que celle d'illustrer

^ leur réputation ; qu'enfin Fanu des hommes , encore plus désio-

' téressé , travaille avec une constance héroïque à nous guérir de

I nos vices et à perfectionner la politique du gouvernement , tous

i ces états , et tant d'autres si pénibles , ne laissent pas de payer

I leur oontingeat; et néanmoiDS ce cher ami de l'humanité ne

68o SUPPLÉMENT A L'ESSAI

trouve point qu'il j ait de U tyrannie à exiger d'eux ce douUe tribut. Pourquoi pen9e*t-il différemment à l'égard du peuple taillable auquel on n'impose la charge de travailler gratuitement aux cheniins, qu'à cause que TÉtat ne peut payer ce travail en deniers , que le courvojreur lui-même serait acosJblé par l'imposition de sa quote part ?

Il faut n'avoir pas assez long-temps médité sur cette question, pour trouver tjrannique qu'on fasse payer le subside plutôt en travail qu'en deniers; ou dans tous les deux ensemble , pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas les facultés du contribuable; k plus forte raison , s'il est dans l'impuissance absolue de les acquitter l'une et l'autre en argent , et que l'État , pour le bien commun , ne puisse s'en passer. Dans le système du critique, le travail du mercenaire doit être payé par le souverain qui ne peut y satisfaire que par la contribution des particuliers. Or , j'ai incontestablement démontré que le recouvrement de l'imposition en deniers pour la réparatiou totale des chemins serait de toute impossibilité à cause du poids dont elle est déjà jk>ur les autres besoins publics, même en pleine paix , et dans l'état le plus florissant oii l'on pût supposer le royaume. // n'est donc point injuste d'excepter celle-ci de cet ordre prétendu de choses ; et, tout au contraire , une telle exception est de la plus grande équité , puisque la contribution en service est incomparablement moins onéreuse au bas mercenaire, qu'elle ne le serait en deniers , en la supposant possible , et que ceux des conditions les plus relevées voudraient bien avoir la commodité de s'en acquitter de même , chacun dans sa profession. Que disr-^e , y en a-t-il dans l'ordre militaire et dans la magistrature qui ne soient littéralement dans ce cas, sans même que le service leur serve de compensation du subside pécuniaire ? eh ! quels services encore , en comparaison de celui du courvoyenr , proportion gardée d'état , de mérite , de peine , de danger et même de fortune : le manonvrier qui ne gagne son pain qu'à la sueur de son front , n'est point malheureux s'il en a ; et l'officier couchant sur la dure, dans la fange et sur la neige , souvent réduit à la faim ou au pain de munition , ne peut être réputé ^pe malheureux, indépendamment des dangers qui l'environnent.

Quant à la règle qui , selon lui , semble s'o]^x>ser à la compensation dont jouit le courvoyenr , cette règle n'est nullement intervertie. Il n'est pas plus coercitif de la part du jirince d'inotposer , selon les occurrences , une contribution en nature , qu'il n'est légitime de soudoyer en nature la subsistance de ceux qni servent le public : il n'y a sur cette alternative d'autre loi de politique et de morale que celle des convenances. En un mot.

SUR LA VOIRIE. 68i

* chacun doit contribuer de tout son pouvoir (p. aS), et le

P critique a très-mal fait à mon avis d'altérer celte sage maxime,

^ qui comprend tous les genres de mercenaires , depuis Tambas-

^ sadeûr jusqu'au manouvrier inclusivement, et n'exempte pré-

' cisément que celui qui n'a pas sa subsistance. Or , ce n'est point ,

et ce ne fut jamais un sujet connu pour tel qu'on ait soumis à la ' taille ou à la capitation , ni , par conséquent , à la corvée , et ce

' n'est que de ceux qui sont employés dans l'un de ces deux rôles

' que j'exige un travail personnel ; mais il serait injuste de leur

^ accorder une immunité entière , et je doute qu'il y ait en Eu-

rope un seul gouvernement qui dispense de l'impôt général et ' commun le sujet qui gagne assez pour payer une somme quel-

^ conque , soit en deniers, soit en services, soit dans l'un et dans

^ l'autre tout à la fois , pourvu , encore un coup , que la taxe soit

' proportionnée aux facultés. Sans cela l'état précaire deviendrait ,

dans toutes les classes , l'état dominant , comme il l'est aux derniers rangs de la troisième, par la finance et par les arts de luxe , puisqi^e gagnant toujours et ne contribuant de rien que par la consommation , ils laissent au propriétaire et à l'entre^ preneur de l'agriculture ou du commerce utile, à supporter, outre les frais' e^les risques relatifs à leur condition , la charge entière de l'impôt, ce qui la leur rend insupportable. Mais revenons à la grande objection. Si le mercenaire payait les charges il faudrait augmenter son salaire. Eh ! qui en doute ? Si nous ignorions le principe , l'expérience nous l'apprendrait. Le seul besoin du manouvrier est le contrepoids de cette conséquence , comme la ritthesse du propriétaire en est le levier. Heureuse-*ment l'un compense l'autre, et c'est ainsi que tout prend son niveau dans \% commerce de la vie ; mais l'augmentation du salaire, loin d'ébranler mes propositions, les confirmé , puisque le mercenaire est d'autant plus en état de contribuer , qu'il gagne davantage ; à plus forte raison la charge du tribut lui pèse-t-elle moins quand , au lieu de l'exiger en deniers, je lui donne moyen de l'acquitter en services. Celte différence est extrême , et le sens le plus commun suffit à la faire sentir. Le critique lui'-méme l'a mise dans tout son jour (p. Sa) oii il me fait parler en ces termes . . . I « Quoi! me dira l'auteur, vous ne voulez reconnaître dans la

I M corvée que la manière abusive et fatale, dont quelques exem-

I » pies vous ont flétri le cœur , et que je réprouve moi*méme

\ » avec force , à la fin de ce chapitre ; mais regardez la corvée

I » répartie sur toutes les têtes contribuables , comme un tn'but

( -^ 'exigé en nature pour l'intérêt le plus prochain de ceux qui y

» * sont appelés , et dans la vue de les soulager d'une subvention I ** pécuniaire plus difficile à lever. Le manoeuvre fait argent de

H ses bras ; j'arrhe à tenue ses bras , au lieu de son argent : le » fermier fait profit de ses voitures -, je lui demande quelques n Toitures au lieu d une portion de son profit : le propriétaire » gagne à la vente de ses denrées , auxquelles j'ouvre le dé* » bouché ; je lui demande , s'il se croit d'état à ne pas mettre la 1» main à l'œuvre , une portion de ce gain que je lui procure , >» pour répartir à ceux qui feront sa tàcbe. Par ce moyen j'en- I» globe toutes les têtes de l'Etat , et par conséquent le public. » J'évite une levée et une perception de deniers, toujours cor- » ruptrice de la fidélité de ceux qui perçoivent , et je fais cette » levée en nature y de manière qu'elle ne peut être applicable n qu'à son, objet c chacun voit l'emploi de sa contribution , jouit » de ses fruits en espérance , et bientôt en réalité ; et c'est ainsi n qu'on peut dire, k juste titre, que cette dépense publique a été » supportée par le public. »

En admirant la bonne foi qui a dicté cet extrait , j'avoue , avec la même sincérité , que si mon adversaire m'opposait des arguanens d'une pareille force, je ne les traiterais pas de sophismes, .et que je préférerais la docilité de m'y rendre à l'innlile obstination d'y résister. Je dois bien présumer qu'il a senti tonte la difficulté d'y répondre directement , puisqu'il n'a pu s'en déj>arrasser que par une longue dissertation « sur la nature des M possessions , d'où doit indispensablement dériver celle des cona» tributions : » ce qui n'est pas à beaucoup près réioadre le problème dont il «'agit ici uniquement , savoir /'// est pius convenable pour le peuple même d'imposer la valeur totale des travaux publics que de n^en imposer qu'une po^'on , et faire f autre par corvées. Il fallait prouver contre mo^que le courvoyeur aimera mieux payer en argent qu'en ^vail ; mais comme cette assertion aurait révolté le sentiment commun et l'expérience , le critique a sagement pris le parti de l'élader : il fallait au moins attaquer ce que j'ai mis en fait, qui est que cette imposition extraordinaire ne produirait pas l'effet de sa destination , quand même le recouvrement en serait possible ; mais cette barrière n'était pas moins insurmontable que l'autre, et la prudence n'a pas permis au critique qu'il tentât dé la franchir. Comment^ en effet, aurait-il échaj^é à la poursuite de ce raisonnement. . . Imaginons qu'une communauté quelconque soit taxée à dix mille livres pour tenir lieu de la tâche qui lui aurait été départie , et que cette taxe ait été réglée à raison de quinxe hols pour la journée du manouvrier, et de quatre livres pour chaque voiture. De deux choses l'une , ou les contribuables seraient obligés de payer en argent , ou ils auraient la facalté de fournir en services la valeur de leurs cotes ; car je ne crois pa>

le critique d*asse2 mauvaise humeur, pour ne pas permettre, au moins, la corvée volontaire. Or, dans le cas où ils travailleraient par eux-mêmes , ce serait la main droite qui traiterait* avec la main gauche , et tout comme si Thahitant avait travaille gratuitement, c'est-à-dire , que la taxe serait compensée par le travail. Si , au contraire , ils préferaient de payer leurs cotes , et de vendre ensuite leur journée , ou si on voulait appeler des étrangers , cette journée renchérirait infailliblement , et alors il faudrait augmenter l'imposition pour payer l'excédent de la dépense.

Changeons l'espèce au gré du critique et donnons Touvraga à l'entreprise, dont il parait ignorer les inconvéniens et les dangers. Je l'avertis d'abord que suivant les rubriques de ce tripot, l'estimation de l'ouvrage grossirait ; qu'il faudrait y ajouter les droits des trésoriers et des contrôleurs , le bénéfice légitime de l'entrepreneur, et l'illégitime des expéditionnaires de la forme : somme toute , le même ouvrage pourrait , sans miracle , revenir à quinze mille livres au Keii de dix mille, et j'en parle bien modestement. Mais il y a plus , c'est que je ne serai point téméraire en supposant qu'il y entrerait moins de matière et de moins bonne qualité ; qu'enfin elle serait moins artistement employée, à cause que tous ces articles d'une économie criminelle augmentent le profit , unique objet d'un entrepreneur. Toutes ces objections sont sans réplique , et fondées sur une expérience que dix exemples sur mille ne démentent pas , et à laquelle la corruption du siècle ne souffre , aujourd'hui , ipresqne plus d'exception. Je connais des ouvrages , refaits jusqu'à trois fois par adjudication , qui valent moins à leur troisième construction qu'à la première , et dont les dépenses réunies coûtent quatre fois leur valeur. Il est vrai que je n'entends appliquer ces réflexions qu'aux funestes épreuves faites dans quelques généralités tortionnaires , oii l'infamie du péculat a imaginé le moyen de voler en> adjugeant à prix d'argent les tâches que les communautés n'avaient pas remplies , et en leur imposant le prix de ces monstrueuses adjudications faites au bas ion , par des subdélégués scélérats , à des prix triples et quadruples au-dessus de l'estimation des ingénieurs. On m'en a cité une oii , en moiVis de deux ans , il a été levé sur les peuples plus de cinq cent mille livres de pareilles exactions , sans que les monstres qui en sont coupables aient été ^ punis. Le critique voit que je suis bien éloigné de lui cacher les

f infamies de la corvée; mais ses principes n'y gagnent rien. li

' désespère trop de la correction des abus et de l'amendement des

f administrateurs : ce qui est confondre l'espèce avec le genre ,

t puisque s'il s'est troavé jusqu'ici des intendans prévaricateurs , il

y a un plus grand nombre de ces magistrats qui , dans la matière que nous examinons , méritent notre vénération et nos éloges. De ce que l'histoire nous apprend que dans tous les siècles, de mauvais généraux ont perdu des batailles qu'ils devaient gagner, serait-il juste de conclure que la nation qu'ils ont sacrifiée ne sût plus faire la guerre et dàt tendre les mains aux chaînes que lui aurait présentées l'ennemi ? L'armée indignée d'une proposition si lâche se serait écriée : donnec^ous des ministres et des généraux que la faveur et la cabale n'aient point élus ; accordez la préférence au mérite ; punisses le crime et récompenses la vertu ; prenez des mesures justes ; arrêtez les déprédations et réprimez le péculat : nous vous ramènerons la victoire, et l'attacherons si étroitement à nos drapeaux, qu'elle ne les abandonnera plus. Je réponds ,, moi , pour les communautés : donnez-nous des intendans dont les mœurs garantissent l'application et la probité, dont la capacité soit secondée de l'expérience ; prescrivez-leur de ne commettre que des subdélégués vertueux et modestes ; faite»-nous instruire par des ingénieurs habiles et sages ; livres le monopole à l'infamie et au supplice s et nous sommes prêts k réparer tous les chemins, sans que le moindre murmure nous échappe , et sans que les travaux de l'agriculture en souffrent la plus légère altération. Ce ne sont pas là de vaines promesses , et j'offrirais d'en justifier la réalité , si j'étais digne de la confiance du gouvernement pour cette épreuve; mais je suis trop timide pour y aspirer, et trop peu curieux de sortir de la petite loge oii je me tiens renfermé. C'est là que , dans un heureux repo*$, je mets au creuset d'un examen impartial , la singularité des idées du critique sur tous les objets qui frappent sa féconde imagination : c'est là que j'admire U sécurité avec laquelle il s'exprime sur les faits qui devraient lui être les plus suspects , par la raison qu'ils lui sont les plus inconnus , et que l'expérience le dément au point de les rendre les plus contraires à l'image que sa vivacité lui«n avait tracée : c'est là , dis-je , que résumant à loisir tout ce que j'ai répondu à ses objections dans ce chapitre , je persiste à soutenir que le tribut employé aux besoins de l'État , et distribué proportionnellement sur tous les sujets , est de la première équité. Or , la corvée est un tribut, et n'est autre chose quand elle est appliquée au profit de la société. J'ai prouvé que les chemins sont un des plus grands avantages de l'Etat , et mon critique a infiniment renvié sur moi , dans les définitions qu'il a données de ce principe. Donc la corvée est juste en elle-même , si elle a tous les autre» caractères qui constituent l'équité du tribut. C'est la possibilité de ce si que nie U critique, sur le fondement dç l'opinion oii il

est qu'il y a de la tyrannie k exiger , dans le même temps , da même sujet , un tribut en argent et l'autre en services : et moi je me flatte d'avoir radicalement détruit cette opinion erronée. Mais je ne puis encore m'empécher d'y revenir, pour en faire voir de plus en plus l'illusion , soit qu'on l'examine par les lois constitutives de l'État , soit qu'on la discute par les changemens survenus dans nos usages , à la forme de l'imposition , et à celle du recouvrement des revenus du souverain.

Le tribut actuel en argent n'est que la représentation de celui qui était anciennement prêté en denrées, et qui d'abord volontaire n'en était pas moins toujours proportionné aux be- * soins de l'État. Il n'a certainement pas changé de condition en changeant de nature ; et il en est de même du tribut en service. La contribution au premier ne dispensait pas anciennement du second. La règle est pareille aujourd'hui ; mais comme, à l'origine de l'institution, il eût été très-injuste d'outrer le service personnel, dans le cas oii le tribut en denrées aurait été lui* même excessif et aurait mis le sujet hors d'état d'acquitter le premier; tout de même, aujourd'hui, le souverain doit les peser tous deux dans la balance de sa justice : et quand la guerre ou d'autres calamités publiques exigent , préféra blement à toi^t, des secours pécuniaires si 'excessifs qu'ils laissent à peine aux sujets la subsistance nécessaire, il y aurait de la barbarie à exiger du peuple un travail gratuit , si ce n'est toutefois pour empêcher de périr ce qui a été mis en état de perfection, et dont le fruit est présent. ^

Je sais , tout aussi-bien que mon critique , jusqu'oii va dans* certains pays l'aversion du peuple pour la corvée : mais je sais mieux distinguer le droit , du fait ; et de ce que la cupidité abuse des meilleures choses; je ne condamne point comme mauvais tout ce qui est bon dans son principeet qui n'est vicié que par une corruption facile à prévenir ou à corriger. Telle est l'institution de la corvée que je défends : tels sont les excès qu'elle ^e produits , et que j*abhorre% C'est sur ces deux points qu'est fondé mon apostolat, et il faut être sensiblement prévenu pour n'en pas convenir , ou manisfestement injuste pour le nier. Je dis plus , il faut n'avoir jamais réfléchi sur la matière , pour ne pas sentir que le ministère n'abandonnera point la suite d'un projet dont l'exécution a fait tant de progrès et pour n'en pas conclure qu'un citoyen est louable, dans de telles circonstances , d'indiquer les abus qu'il y aurait k réprimer dans un semblable établissement, d'y chercher des correctifs, de venir , suivant ses forces, au secours de l'agriculture /atiguée dans quelques provinces, et du malheureux mercenaire surchargé

dans d'autres. De tous mes lecteurs, V ami des hommes est peutêtre le seul qui n'a pas vu ou a fait' semblant de ne pas aper^ cevoir mon dessein. Je n'en suivrai pas moins le sentiment qui m'a fait écrice , et qui m'anime d'autant plus aujourd'hui , qu'au mouvement naturel de travailler à perfectionner mes idées, se joint la nécessité de les justifier.

J'ai en conséquence à réfuter les argumens du critique , et à défendre deux propositions que j'ai faites , l'une de condamner an travail des chemins les criminels qui n'auraient pas mérité peine de mort ; l'autre d'y employer les pauvres valides.

Sur le premier de ces deux chefs , il demande ( p. 53 ) « si ce f serait un royaume chrétien que celui oii l'on verrait de » longues chaînes de suppliciés dont tout le crime prouvé serait » d'avoir dit : riche, je meurs de faim , et je demande les )i balayures de vos maisons. »

Les lois d'un royaume chrétien seraient assurément trop rigoureuses, qui ilétriraieilt l'imprudent auteur d'un propos indiscret, dont la témérité ne tirerait pas à des conséquences dangereuses , ou qui même iraient jusqu'à blâmer l'humble requête du pauvre. Mais n'est-ce pas abuser de ses talens , que de les employer k transformer les espèces , et faire tort à la religion , que de lui prêter un langage propre à diminuer l'borreur du vice ? Le supplicié de la chaîne n'est point ce pauvre qui a demandé les balayures; c'est celui qui a pris Vai^ent ou Je bijou que la méprise y avait laissé tomber : et le royaume , où l'on a vu jusqu'à présent ce voleur conduit tout encbainé à Marseille , n'en est pas moins - chrétien. Quelle différence y aurait^il pour la justice et pour la piété , qu'il fût plutôt traîné sur un chemin que sur une galère ?

A l'égard des mendians valides , il y a tant de raisons d'en purger la société , que les gouvernemens les plus sages y et* le Eotre en particulier , s'en sont perpétuellement occupés , et que de ne pas déférer à l'esprit de nos lois sur ce sujet , ce serait en quelque façon les contredire. C'est aussi à la clarté de ce flambeau , que je les ai rangés avec les criminels dans la classe des sujets infâmes, et sur cela le critique a prononcé l'arrêt suivant (p. 53).

« Ces derniers mots choquent ,. selon moi , la morale. Dans » vie réel : rien rCest infâme dans la société , que la corruption » volontaire et affichée. Un criminel cesse d'être répréhensible » sitôt qu'il a subi sa sentence , et ce n'est pas à nous à juger à » l'éternité. A plus forte raison, cette expression est'^lle plus » dure et dénaturée y quand elle s'adresse aux pauvres. » Si le critique avait pris la peine de consulter les premiers

ilémens du droit, il m'aurait traité avec moins de rigueur. Il aurait appris : i®. Qu'on y distingue deux sortes d'infamie : l'une de fait, qui est attachée à la publicité du crime, ou à la honte d'une profession qui choque les bonnes mœurs.

« L'autre de droit, à cause qu'elle naît du jugement de con- M viction et de la peine infamante qu'il impose. »

Quoique dans nos mœurs les effets de la première soient infiniment diminués , qu'à l'égard des crimes la note d'infamie ne soit véritablement encourue que par le jugement, et qu'en ce qui touche les professions, celles qui, chez les Romains , privaient des effets civils , ne soient pas si réprouvées parmi nous , elles ne laissent pas d'imprimer des taches qui excluent de la société des honnêtes gens , les indignes sujets qui les exercent. Tels sont ceux sur qui (1) V ami des hommes trouve mauvais que s'étende le débordement des pensions.

« Mais l'infamie de droit imprime à l'honneur et à la repu-* » tation une flétrissure qui ne s'efface jamais, non pas même » par l'abolition du crime ni par le temps. »

2^. Il est vrai qu'un criminel cesse d'être répréhensible sit^t qu'il a subi sa sentence; mais il est faux qu'en la subissant, il cesse d'être infâme. Il peut même être repris de nouveau s'il commet un crime plus énorme que celui dont il a s6nffert ou souffre la punition.

•S**. Je conviens que l'attribut de juger à l'éternité n'appartient qu'à Dieu; mais des là il est tout^à-fait déraisonnable d'user de ce^e expression en parlant des jugemens humains. Le terme de perpétuité leur est consacré quand la peine doit durer autant que la vie du coupable , et l'on ne peut pas dire dans ce sens , que ce ne soit point à nous à juger à V éternité, puisque le droit d'imposer nne peine perpétuelle appartient au législateur. Le censeur est même d'autant moins fondé à tenir un langage contraire à ces principes , que selon lui Vinfanùe peut (e) s'étendre à V infini sur la postérité du coupable.

4°. Cette condamnation à perpétuité et le supplice qu'elle im-^ pose , loin de mériter l'imputation de dureté dénaturée, accomplit , même (3) suivant la religion , un des premiers devoirs de

(i) T. part. Il, p. aai.

(1) L'Ami des HoEbmes (parc. Ili, p. !i64 et a65 de son Traita de la Popal. ) donne Tidéc d^nn loi qni d^ffpqdrait , comme crime de hante trahison , toot commerce direct ou indirect avec la nation qui aorail refusé d'accéder an traité de fraternité, et qni ordonnerait que la tête du fraudeur fèt mise à prix, sa maison rasée , sa postérUé déclarée infirme ju$qt^k Im deriùèrù génération,

(3) Dei enim minîster est, vindex in iram ei gui malum egit, Ept Rom. 13,4. ^ ^ .

la puissance sapréme, qui est de purger la société des monstres qui la troublent et la déshonorent.

5^. Les pauvres valides mendians doivent être mis dans celte dernière classe, quoique moins dangereux que les voleurs de vive force. C'est d'après le texte des lois que je les ai qualifiés tels , parce qu'ils ravissent en effet le bi^n des vrais pauvres , invalides et honteux , pour lesquels je réserve toute ma commisération. C'est encore au gré du censeur que je proscris ceux-I à , puisque leur fainéantise et leur débauche trop connues , forment la plus coupable des corruptions volontaires et affichées. Aussi la traite-t-il (i) ailleurs ^impudence, ce qui, dans ce genre , exprime tout ce que j'ai dit ; mais il y ajoute : quelle est presque aussi destructive dans un État , que V impudence de la richesse. J'espère qu'après cette réponse , personne ne doutera quil TLj- ait autant d'erreurs que de mots dans l'objection du critique.

Je supplie toutefois le lecteur de me pardonner le polémique de cette dissertation , en faveur de la nécessité oii je me suis cru de soutenir mon opinion sur les services que l'Etat pourrait tirer des criminels et des mendians valides. En revanche je ne dirai rien de celui des troupes , par deux raisons : l'une que je veux tenir parole en gardant le silence sur. ce qui m'est injurieux ; l'autre que je ne puis mieux faire relativement a cette dernière question ', que de déférer à l'avis du critique (p. t2o) , c'est de me rapporter à la prudence du gouvernement, du saia de décider « s'il est utile ou non d'empirer des troupes aux ou- » vrages publics. » Il me suffit d'avoir prouvé qu'il est essenûéV et indispensable d'y occuper les communautés , et je me flatte de démontrer, dans le chapitre suivant , qu'il est facile de faire évanouir tous les obstacles que le critique y oppose.

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