DU PBOJET DE LOI SUR
« L'église gallicane, poursuit-il, est amie du « droit commun; ce qui s'en écarte est peu dans nos « maximes et nos habitudes ; aussi la loi portera « que les statuts ne seront enregistrés qu'autant « qu'il y sera déclaré que la congrégation est sou- « mise , dans les choses spiriluelles , à la juridiction « de Fonlinaire (1). »
Nous Tondrions bien que M. résèque d'Hermopolis nous apprit si c'est le (iroit commun àt l'Église, que les statuts des congrégations approuvés par elle aient encore besoin de l'être par le conseil d'Etat investi du droit de refuser à ces congrégations l'existence légale, â moins qu'elles ne se conf6rment * à ce qu'il aura réglé touchant la juridiction spirituelle. Nous Tondrions qu'il nous dit encore pourquoi, ce droit admis, le même conseil ne réglerait pas également la juridiction des ordinaires; pourquoi, sous ce rapport, il n'exercerait pas toute Tautoritéde l'Église elle-même. Car, enfin, s'il laisse aux congrégations la libre alternative de ne pas exister , ou d'exister comme il le reut , qui empêche que, vérifiant les bulles des é?êques comme il vénfie les statuts des congrégations, il n'impose à ceux-là comme à celles-ci les conditions qu'il lui plaira, sous peine , pour les érêques qui refuseraient de s'y conformer, de n'être point reconnus par l'État? La juridiction est une, sous des formes diverses; la soumettre en un point à la puissance civile , c'est la lui livrer tout entière.
Et qu'est-ce encore que ce droit commun dont V Église gcUlicane est amie, et qui consiste, dit-on, à placer les congrégations religieuses , toujours et sans exception , sous la dépendance de l'ordinaire? La juridiction souveraine n'appartient-elle plus de droit divin au pontife suprême, qui la communique comme il lui platt et à qui il lui plaît , pour le plus grand avantage des âmes? ou le droit divin auraitil cessé d'être le droit commun , le droit fondamental , immuable? Quand donc vous fixez , par vos lois , des limites à l'exercice de la juridiction pontificale ; loin d'être ami du droit commun , vous violez même le droit divin , et vous vous séparez de Tunivers catholique.
Aussi, ne sachant plus à quoi vous prendre, et ne
pouvant concevoir une congrégation religieuse sous
sa vraie notion après l'avoir asservie , en ce qu'elle
( a de plus spirituel , à la puissance laïque , vous vous
\ en allez , comme M. de Corbière (2), la comparant ,
(1) Moniteur du %\9in\\er 1835.
(2) « Go c*ect demandé ce qu*a?alent de communies sociétés « commerciales et les communautés religieuses : sans doute , R elles diffèrent essentiellement dans leur but et dans leurs ré- « sultats ; mais la forme de leur existence est la même, les capa- H cités dont elles ont besoin pour acquérir et pour posséder sont « semblables. Elles doivent donc être accordées dans la même ■ forme L'autorisation o> d'autre effet que de rendre laso-