‹ Œuvres complètes de F. de La Mennais (volume 2)Chapitre 103 sur 226 · DU PROJET DE L0[ SUR LES CONGRÉGATIONS · texte numérisé non relu

DU PROJET DE L0[ SUR LES CONGRÉGATIONS

e bien , au risque de ne pas le faire ou ile le fuire

■ mal. Sans être timide, il est permis de prendre i conseil des circon stances , délaisser quelque chose

■ i faire au lemps, d'éprourer pour mieuit eonnaikl (re , d'obserïer l'esprit de son siècle , el , sans en p tire t'ese]a?e, de ne pas s'exposer à se briser > eootre ses résistances (1). »

Nous sommesheureux de penser que monseigneur il'nermopolis court peu de risques de se briser contre /es résistances de son siècle; il en a trop bien observé l'esprit, il sait trop bien premlre conseil des circonstances , éprouver pour mieu.r connaître, et laisser quelque chose à faire au temps, pour n'avoir pas le droit de se rendre â Itiilotme le louchant témoignage qu'il n'est point rlu nombre de ceux qui se plaisent à se précipiter dans le bien. Ce n'est pas une médiocre consolalion pour un évoque que de pouvoir , â celle époque de la société , se dire à soi-même ce qu'il ne fut pas, certes , donne aux apAIres de se dire. Mais aussi que ne prenaient-ils conseil des circonstances , e( que n'observaient-ils l'esprit de leur siècli; ?

U nous reste à examiner la loi dont le ministre Tient d'exposer les motifs.

En la ramenant â ses termes les plus simples , tUe pourrait se réduire il trois articles :

]*0n opposera à rélablissemenldescommunautcs religieuses de femmes tous les obstacles possibles , ' ucepté cependant une interdiction absolue.

^ Lorsqu'une communauté n'aura pas laissé de «'établir malgré ces obstacles , on essaiera d'amener Infiunillesdes religieuses, les communes, ell'au- 'orité ecclésiastique méme,â en solliciter la supprcMiion , en leur présentant ses dépouilles comme Un appât.

3» Si cela ne suffit pas , le gouvernement pourra, lursqu'îl le trouvera bon , supprimer d'un trait de plume toutes les communautés religieuses et chacune d'elles.

Reprenons successivement ces articles.

I" On opposera à l'i!ta6lissement des commu- '*«iut^* religieuses de femmes tous les obstacles f*t)aMiAles, excepté cependant une interdiction 'Résolue.

Nous ne répéterons point ce que nous avons dit Juchant l'examen des statuts par le conseil d'Élat, 4oat rien , dans la loi , ne limite â cet égard les al- WîbuUoDS} de sorte que la partie la plus spirituelle ^cei statuts n'est pas moins que tout le reste Bonmise à sa discussion et â son approbation: ce ^i le rend toujours maître . par les chanecnienls qu'il peut exiger d'y faire , et auxquels il serait impossible de consentir , de refuser l'autorisation

légale à la congrégation qui aurait, d'ailleurs, le plus de droit de l'obtenir. Et, par exemple , quoiqu'on nous dise, dans l'exposa des motifs, à propos des vœux ; L'État ne s'en mêlera pas, la loi ellemCme se tait sur ce point ; il est pourtant question de vccnx dans tous les statuts que le conseil d'État devra vériRer. Or, qui nous assure que le conseil d'Etat adhérera toujours à celte déclaration personnelle de M. l'ëvèque iïaetmo\>o\i», je suis loin d'être ennemides vœux perpétuels, d'autant plus que notre législation, depuis trente-cinq ans,acotistamment clé , comme on le sait, fort loin d'être amie de ces rœux ? Çue le conseil d'État , et rien ne s'y oppose , refuse d'enregistrer les statuts qui prescriront des vœux, et principalement des lœux perpétuels , nulle autorisation ne sera possible , â moins d'une nouvelle loi. Mais comment faire cette loi, et qui la proposera, puisque /'£l^^ ne ^e mêle pas des vœux? Par une combinaison étrange de nos lois et de l'esprit de notre législation, l'Étal ne peut légalement reconnaître les vœux faits dans les congrégations religieuses, et l'administration pourrait légalement refuser d'autoriser les congrégations religieuses à cause des vœuï qu'on y fait. Enfin, les statuts sont vérifiés et enregistrés, je le suppose ; on continue de procéder à la reconnaissance légale , et d'abord on informe préalablement sur la convenance et les inconvénients de l'établissement. Qui sera chargé de celte enquCtc ? La loi ne le dit pas , mais on peut croire qu'eUe sera faite concurremment par l'évique diocésain cl le conseil municipal ; puisque l'on doit produire , à l'appuide lademaade, le consentement de l'étéque diocésain, el Vavis du conseil municipal de la commune oit PÉtablissement devra être formé. L'avis du conseil municipal dans les petites communes, et principalement dans les campagnes, n'est ordinairement que l'avis du maire ; ainsi tout dépendra de ses idées et de ses dispositions personnelles. Un seul homme peut entraver, suspendre l'établissement le plus utile , el même très-probablement l'empêcher , s'il pnrvient à faire appuyer son avis par le sous-préfet et plus encore par lu préfet, dont l'opinion sera nécessairement d'un très-grand poids ilans une atfaire de cette nature près du conscd d'État,

Cependant les religieuses , soutenues de l'érèqur, triomphent des difficultés qu'on leur suscitait ; leurs statuts sont vérifiés et enregistrés ; l'aulorisation est accordée par une ordonnance du roi , laquelle sent insérée dans quinzaine au Bulletin des Lois. On croit peut-être que tout esl fini : nullement.

« Les parties intéressées pourront se pourvoir •' contre celle ordonnance, par la voie d'opposition, u dans les trois mois qui suivront son insertion nu

nV PROJET DE LOI SI H l.F.S CONGREGATIONS.

MvOtit^dea loi»: l'opposition sera jugée en « atseniMée générale ilii conseil O'Étnl (1).

" 1) se peut , Uit très-liien M. IVvèquc d'Hermo- ■ polis . que celle mesure paraisse sévère ; mai» , Il poursuit-il. on peut dire que celle sévérité même. Il qui aura précédé la Formation de l'établissement, ■I «era une garantie de plus de sa stabilité (i). •>

On peut dire assurément tout ce qu'on voudm , et le noble Pair était bien obligé de dire quelque chose. De fait , voilà tes religieuses forcées de plaider; et contre qui? contre le maire et le conseil municipal . c'est-à-dire, contre les autorités et les principaux habitants du lieu même où elles désiraient se fixer. Avant d'exister légalement, elles ■eronl en guerre avec ceux dont , le lendemain peut-être, elles auront besoin de réclamer la protection. N'aimeront -elles pas mieux , pîut6t que de ■'exposer aux suites de pareilles querelles , dont le souvenir est d'ordinaire si long , recommencer le cours de ces épreuves légales , et . si elles en ont le moyen, tenter ailleurs un établissement moins Ira ver se ?

Hais . pour établir une communauté , le xèle et le dévouement ne suffisent pas ; des ressourceo tnatérieUes sont nécessaires: M faut une maison, des revenus. Le plus ordinairement, les pieuses fllles qui se réunissent en congrégation pour servir Dieu et les hommes mettent en commun leurs petites fortunes ;«t. si elles n'ont point déraison particulière qui les en détourne , les assurent pour toujours â la communauté , soit par acte enlre-vift , soit par testament : ces dons mutuels des sœurs sont encore généralement insufBsants. Elles comptent pour le reste sur la Providence , qui n'abandonne jamais ses cnftints ; et les legs de la charité viennent , à mesure des besoins , au secours de la charité même.

Ainsi se forment, de nos jours, les ëtablissemenls religieux; ils nesont point l'œuvre d'une riclie munificence, mais le fruit des tributs de l'aumAne.dcs longues épargnes d'une piété ingénieuse à se priver en secret, afin de pouvoir donner : et c'est ici <]u'il faut admirer la prévoyance merveiUeuscde la loi . et les précautions qu'elle croit devoir prendre conli les inconvénients présumés. Écoutons encore M.révfqued'Uermopolis:

<i On a généralement senti qu'il allait leur lais- '1 ser (aui établissements religieux) une certaine Il liberté d'acquérir et de posséder, parce qu'il fui- 1 lait bien leur fôciliter les moyens d'exister el de •I se perpétuer; mais on a semblé craindre que les >' libéralités de la piété ne Fussent dirigées vers eux ^trop tf abondance, et qu'un zèle peu éclairé

" mes à ce sujet. D' " blissementnepour « titre que

Il ne les enrichit en dépouillant les h " drais, messieurs, que ces craintes eussent un Il Fondement légitime; tans blâmer les meturet « de précaution qu'elles pourraietU inspirer, ji Il me réjouirais d'y voir un indice de la dispoûlioa Il des esprits à favoriser des établissements qiie Je Il crois si utiles , et dont je souhaite la prospériU •I comme chrétien et comme Français. Quoi qu'il ■I en soit, le projet aura de quoi calmer tetalar- I cAté, it porte qu'aucun élarecevoir, acquérir à quelque t la permission du rot; et, At » l'autre , qu'aucune religieuse ne pourra disposer, Il ni en Faveur de sa congrégation , ni en fareur <i d'une de ses compagnes (3) , au-delà du quart <i doses biens. Si, par nos lois civiles, ilest pennlt Il à un père de famille de disposer du quart, quel- Il quefois du tiers et même de la moitié de ses bieni, >i en faveur d'un étranger, au détriment dtses Il propres enfants, comment cette faculté nesenil- <i elle pas laissée, au jnoins enparlie (f). à toute <i religieuse, à l'égard d'une pieuse associa tiou â u laquelle elle aura AU son bonheur dans la rie prc- II sente, el ses plus douces espérances en la qoil- I' tant; d'une association, d'aUleurs, si prfcieiur .. pour l'État (S)? I.

Les dispositions rappelées ici par H. l'évtqi» d'IIermopolis rendent, sous un nouveau rapport, l'existence des communautés dépendante de l'administraLion , puisqu'elles ne peuvent subsiiirt sans acquérir el posséder, et qu'elles ne peuicni fyosséder et acquérir sans l'autorisation du gou — vernement.

Et quel est, selon l'esprit de la loi, le hutiB-> cetleautorisalion indispensable? d'empêcher que /f^ libéralités de la piété ne soient dirigées vers et— ;— '^ établissements avec trop d'abondance. Èlm^^W 6 manière de leur faciliter les moyens d'exister ^ * de se perpétuer! Mais, enfin, on redoute, e-^^ faveur des communautés religieuses. \e&lihéralil^i^^^ de la piété: voyons ce qu'en pensait l'an derniei^ "^ M. de Corbière ; __

Il II fut un temps oîi l'on pouvait avec raise: ^^^*^ " redouter la trop grande accumulation des prii*"^T" Il priétés entre les mains des élablissemeuti r«l* ^ i< gieux ; mais il Faut bien convenir que ces lemp* 'i sont loin de nous, et que les inquiétudes a Il festées h ce sujet ne sont guère que des réminisa Il cences d'un ordre de choses dont nous avon-* 'I perdu les avantages, et d'un danger duquel n <i sommes affranchis pour longtemps. Craindrait — " on aujourd'hui de voir s'enrichir outre mesure

V>; ffonlleuria SJanTI

DU PROJEt DE LOI SUR LES CONGRÉGATIONS.

gfourdir dans le luxe de Topulence , des inautés pauvres qui se Touent à Féducation pie, ou les sœurs qui desservent nos h6pi- En vérité, le danger contraire est bien »>aindre ; el^ si Von doit en Juger par une 'encede vingi annéeSy onpeut croire que te est encore éloignée oii ces commut auront seulement le nécessaire (1), >» ic€tutions de la loi tendent donc à empèles communautés n'acquièrent seulement smre? Une administration malveillante légalement le leur enlever demain, «t pas tout : la faculté ^acquérir et de ' suppose , pour ces établissements , celle oirj comme Tobservait encore très-justede Corbière. «( Si , en effet , on refusait aux inautés le droit de recevoir par testament ' donation , qui ne voit qu'on leur refuse* même temps, par le fait, le droit d'aûquéde posséder; puisqu'il leur est impossible érir autrement qu'avec les deniers provenus éralités qui leur sont faites (2)? »

îndre le droit de tester en leur faveur, c, par lefaity leur refuser^ en partie, le acquérir et de posséder j le droit d'exister; lent existeraient-elles dépourvues du simple re?

aux donations, disait lui-même, il y a quel- (S, M. l'évèque d'UermopoIis , u quant aux ons que les religieuses pourraient faire au de leurs communautés , il faut considérer plupart des femmes qui embrassent la vie ose sont sans fortune , et n'ont rien ou |ue bien peu de chose à donner. Pourquoi, irs, les priver de la faculté qui appartient à % citoyens de disposer de leur patrimoine ^informant aux lois ? On se tromperait, au s, si l'on croyait que l'amour de la commuétouffe dans une religieuse toute affection. iple de tous les jours nous prouve le con- ; et l'homme qui régnait sur la France ^ l'avait bien senti, lorsque, par un décret février , il interdisait , au contraire , de la les religieuses , toute renonciation à leurs

par acte entre-vifs , au profit de leurs » (3). »

Eâcheux que M. l'évèque d'UermopoIis ne 18 souvenu de ces paroles au moment où il

son projet de loi. Peut-être aussi avait-il Topinion ; les circonstances n'étaient plus les, ni l'esprit du siècle apparemment, et ;s sont bien longs. Mais, pour en revenir au le présente aujourd'hui^ et que combattait

Ituràn 13 juillet 1824.

(etir du 15 Juillet 1824-

hier , dans l'une de ses dispositions principales , monseigneur d'UermopoIis , qui prive-t-on de la faculté de venir au secours des communautés , de les aider à acquérir seulement le nécessaire ? les religieuses elles-mêmes , c'est-à-dire, les pei*sonnes précisément qui sont le mieux à portée de connaître les besoins de la maison où leur vie s'est écoulée, et qui doivent être le plus naturellement disposées à y pourvoir. Elles ne pourront léguer à leurs sœurs que le quart de leurs biens, principale ressource de la communauté. Afin de lui ravir les trois quarts du nécessaire, on dépouille de leurs droits civils ct% filles généreuses qui abandonnent le siècle pour s'immoler au bien de leurs sem* blables; fillesj sœurSy parentes y alliées du reste des Français j Françaises comme nous y dignes de notre estime particulière et de la reconnaissance publique (4) : voilà ce qu'on dit d'elles , et voilà ce qu'on fait pour elles. Pour l'honneur de la religion , sans vouloir même reconnaître de vœux , on déclare déchu du bénéfice commun de la loi quiconque se consacre à Dieu et au service de l'humanité. On crée parmi nous une classe àe parias ^ et cette classe se compose des vierges qui se vouent au soin de l'enfance , des pauvres , des malades, de toutes les misères de la société. Qu'elles fussent restées dans le siècle , qu'elles y eussent vécu dans le désordre , rien n'aurait pu les priver de leurs droits civils , les empêcher de disposer de la totalité de leurs biens , en faveur même de celui qui aurait partagé, entretenu leur libertinage. Que dis-je? ce n'est pas même là que s'arrêtent les conséquences de la loi ; elle nous force encore à des suppositions plus pénibles. Qu'une religieuse, oubliant ses de* voirs les plus sacrés , sorte de la sainte maison à laquelle ses vœux l'attachaient, suive dans le monde un séducteur , y étale effrontément le scandale de ses nouvelles mœurs et de son apostasie, à l'instant même les droits que la vertu lui avait fait perdre , le crime les lui rend ; et il semble à M. l'évèque d'UermopoIis qu'en adoptant une loi qui renferme de si énormes excès l'État ne fera ni trop ni trop peu!

Nous avons dit que cette loi funeste ne contenait en réalité que trois articles, dont le second pourrait être rédigé ainsi :

2. Lorsqu'une communauté n'aura pas laissé de s'établir malgré ces obstacles, on essaiera d'amener les familles des religieuses, les communes, et l'autorité ecclésiastique même, à en solliciter la suppression, en leur présentant ses dépouilles comme un appât.

Que lisons-nous , en effet , dans le projet de loi ?

(3) Moniteur A\x UJulllGt 1824.

(4; Expoié d9t monfi ; Si<nUi€ur du 8 jantler 182S.

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