DU PROJET DE LOI SUR
u En cas de rextinclion d*une congrégation ou « maison religieuse de femmes, les biens acquis par «( donation entre-vifs ou par disposition à cause de «( mort feront retour aux donateurs ou testateurs, t( ou à leurs parents au degré successible.
« Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou » qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront u attribués et répartis , moitié aux établissements «c ecclésiastiques, moitié aux hospices des départe- (( ments dans lesquels les établissements supprimés u ou éteints seraient situés (1). »
Au sujet de ces dispositions, nous demanderons d*abord à M. Tévéque d'Hermopolis, si ami du droit commun , fondé principalement, selon les maximes gallicanes, sur les canons des premiers conciles généraux ; nous lui demanderons, dis-je, comment il concilie le retour des biens aux donateurs, testateurs, etc., avec ce qui fut statué dans le concile de Chalcédoine, dont nous citons en note les r^Miroles (2).
Nous lui demanderons , en second lieu , sMl lui semble à propos d*armer la cupidité des départements, des villes, des familles, contre les communautés religieuses, en leur montrant le bénéfice qu'ils peuvent tirer de leur suppression. Quelle commune ne sera pas bien aise de voir augmenter les revenus de ses hôpitaux, et diminuer proportionnellement Fimpôt de ses octrois, dont le produit est presque partout affecté en partie à l'entretien des hospices? Combien, dans Tétat actuel des mœurs, se trouvera-t-il d'héritiers qui ne jettent pas des regards avides sur la succession d'un monastère que , du jour au lendemain , le conseil d'État peut ouvrir à leur profil? Considérez les idées régnantes, les penchants du cœur humain, et calculez les résultats que ces causes doivent amener. Chaque communauté sera comme une proie que Tavarice veillera sans cesse, et que tôt ou tard elle finira par dévorer. Quels moyens auront, pour se défendre des attaques de Tautorité et d'individus puissants, quelques pauvres religieuses, plus connues des enfants qu'elles instruisent et des malheureux qu'elles secourent , que du conseil d'État , à qui Ton attribue le droit de prononcer souverainement sur leur existence? Que serait-ce donc si l'évèque lui-même, par un faux jugement, ou prévenu de l'idée que leurs biens seraient appliqués plus utilement à des établissements ecclcsiastiiiues, à son séminaire, par exemj)le, se joignait aux héritiers ou au conseil municipal pour demander leur suppression? Ce n'est assurément pas supposer une chose impossible.
(1) Art. 7 du projet de lof.
(2) (^lur KOiiielconKCcratasiintmonaslPrln ciini jtulirlocpUcopl, inancanl peiiuluii, et i>crlineiile» a«l ca re« foiisorxarilpfcUmoiMSlcrlhdocroimu», nec iiUeriuA possc ca fuTi M^cularia habila-