CONTRE L'ÉGLISE
viendront à forcer l'Église de se modifier sur leur système propre, et qu'ils atteindront ainsi, sans révolution ni secousse , le but qu'ils se proposent. Mais ils s'abusent étrangement en cela. L'Église, qui ne rompt jamais qu'à la dernière extrémité, et lorsqu'elle arrive aux limites, posées par Dieu même, de la condescendance permise, se prête d'abord à tout ce qui est absolument possible, use de ménagements, évite les chocs directs, élude les questions d'où naîtrait une guerre décisive et une scission déclarée, dissimule les torts que la passion aggraverait, si elle en exigeait la réparation; prolonge, attend, exhorte, imite enfin, dans sa conduite, celui qui est patient, parce qu'il est éternel. Ainsi vont les choses pendant quelque temps. Mais, comme rien ne s'arrête dans le monde, que tout y est progressif, il vient un moment où le pouvoir, d'usurpation en usurpation, exige ce que l'Église ne peut accorder. Il veut réaliser sa doctrine tout entière, et pour cela il est contraint d'attaquer, non plus seulement des droits partiels , mais l'existence même de l'Église. Alors, au lieu de la subjuguer, comme il l'espérait, il perd ce qu'il avait d'influence sur elle et par elle. Une fraction du clergé se livre ou se vend , et devient , sons les fers dont on la charge et l'opprobre qui s'attache à son apostasie, une église nationale, c'est-à-dire, une église nulle; tandis que la vraie Église, plus libre et dès-lors plus forte, rentre, par le schisme même , dans la pleine indépendance qui lui appartient. Elle ressaisit, d'une main ferme et sûre, les rênes de son empire immortel ; et , du sein de la persécution soulevée contre elle , gouvernant avec plus d'autorité que jamais les intelligences, qui ne vivent que de la vérité dont ses enseignements sont la source, elle prépare au monde de nouveaux destins.
Nous avons précédemment essayé de faire voir qu'en même temps que le libéralisme tend, par ses erreurs, à détruire le christianisme et toute société spirituelle , les maximes du gouvernement , empruntées à la monarchie despotique de Louis XIV, constituent, dans leur application, un système d'envahissement progressif dont le dernier résultat serait l'asservissement total de l'Église, et par conséquent le schisme, car l'Église ne peut ni périr, ni subsister asservie. Et . comme on pourrait penser qu'en tirant , avec une rigueur logique , les consé* quences des principes qui règlent l'action du pouvoir civil , nous avons été au delà de ses doctrines avouées et pratiques, nous voulons montrer ces mêmes conséquences reconnues nettement , et dogmatiquement exposées, par l'administration, sans qu'elle ait pu s'en défendre, lorsqu'elle a voulu justifier les ordonnances illégales et tyranniques
DES PROGRÈS DE LA RÉVOLUTION
du 21 avril et du IG juin. Pour lég^ilimer ses tIo- IcDces , il lui fallait nécessairement une théorie de Foppression *, et cette théorie fournit tout ensemble un sûr moyen d'apprécier ses actes, en révélant Fesprit qui les a dictés , et un grave sujet de méditation sur les nouvelles épreuves que le catholicisme doit subir dans un avenir prochain.
Et d*abord on avoue que TÉglise, originairement séparée de TÉtat, sous les empereurs paYens, jouissait alors d*une complète indépendance. «Tant (( que Constantin n*a pas posé la croix sur son <( diadème , TÉglise eut une constitution indépen- <( dante des lois politiques : cela devait être, elle u était en dehors de la société ; elle se gouvernait «I par ses pontifes, ces pontifes n'avaient de compte « à rendre a personne : » et pourquoi? « parce « qu'au lieu de protection, les rescrits les livraient K aux licteurs (1). »
Aujourd'hui qu'on les livre eux et leurs écoles aux gendarmes , aux recteurs d'académie , et aux procureurs du roi , on pourrait trouver peut-être assez de ressemblance entre leur position et celle où , selon le raisonneur officiel , ils n'avaient de compte à rendre à personne.
Mais nous lui demanderons comment l'Église, qui avait primitivement une constitution indépendante des lois politiques, a pu perdre cette constitution, et devenir ensuite dépendante des lois politiques. Cette constitution primordiale, de qui la tenait-elle, si ce n'est de son chef, de Jésus-Christ? 11 faudra donc dire que les hommes ont le droit de renverser ce que Jésus-Christ a étaldi , et qu'en fondant une société immuable, éternelle, il l'a livrée au hasard des temps , aux caprices de César et de ses ministres? Si c'est là ce que vous soutenez, vous n'êtes pas catholique , vous n'êtes pas chrétien ; si, effrayé de celte consé^fuence , vous reconnaissez que la corislilulion de l'Eglise est invariable, vous renversez la base de votre théorie , et vous vous condamnez vous-même sans retour.
« Dès que le prince , ajoutez-vous, est devenu « chrétien , et qu'il y a eu communauté entre la « cité et le sanctuaire, les lois ont protégé le clergé; •( mais, à son tour, le clergé a reconnu l'empire des « lois. Les codes Théodosien et Justinien le constate lent (2).» Lorsque la religion chrétienne, adoptée par le prince, est devenue le fondement de l'État, ou, pour parler votre langage, lorsqu'il y a eu communauté entre la cité et le sanctuaire , la force publique a sans doute protégé Tordre spirituel, c'est-à-dire, protégé la société même. Alors, comme toujours, le clergé a reconnu Veinplre des lois politiques et civiles , pourvu qu'elles ne
j; Messager des Chambres du 2 Jnlllel 1828.— (2) IbiU.
continssent rien d*oppo8é aux lots divines et ecclésiastiques, sa règle première et inTiolable : et Toilâ pourquoi le législateur a constamment pris scrto, même en Orient, malgré le despotisme impérial, de mettre en harmonie les unes et les autres. YoiU ce qu'on voit, et rien de plus, dans les codes Théodosien et Justinien : et, quand les empereurs ont rompu cette harmonie nécessaire, TEglise, loio de reconnaftre l'empire de leurs lois antlchrétiennes, a maintenu contre elles inflexiblement k souveraine autorité de sa propre législation.
Enfin, selon la doctrine ministérielle, lorsque l'État est devenu chrétien, le christianisme a changé, par cela même , de nature ;.il a perdu le caractère d'immutabilité, sans lequel il est impossible de le concevoir comme divin; l'institution de Jésus^rist, ! soumise aux caprices des princes , qui ne régnent ; que par Jésus-Christ, a dû prendre une nouvelle I forme, et l'Église passer sous la dépendance àa' pouvoir politique et de ses lois. En effet, dit récri-/ vain chargé d'exprimer les pensées et de défendre les actes de l'administration, » que les lois puissent (( se mêler du régime extérieur de l'Église , et dans u tout ce qui se produit sous des formes terrestres, <( c'est une maxime qu'on ne peut désavouer.» Nous verrons tout à l'heure ; écoutons ce qui suit : (( Avant nos troubles politiques comme après, » les édits des rois ont réglé les vœux monastiques, K les établissements de mainmorte, les donations <( ecclésiastiques, l'enseignement des écoles. La <c souveraineté, dont on reconnaissait alors la puis- (i sance, ne la reconnait-on plus aujourd'hui (3)? » Kn ce qui tient aux vœux monastiques, FÉtat en réglait les effets civils, et il avait ce droit. Les établissements de mainmorte, les donations ecclésiastiques, ressortissaient aussi, à plusieurs égards, de son autorité : nulle contestation sur ce point; et la souveraineté , dont on reconnaissait alors la puissance, on la reconnaît égaUment aujourd'hui 11 est vrai que les magistrats, en cela comme en tout le reste, outre-passèrent souvent, et de beaucoup, les véritables droits de la souveraineté ; et alors le clergé opposa constamment ses réclamations aux envahissements de la puissance civile, devenus intolérables surtout dans les derniers temps de l'ancienne monarchie. Quiconque ne sait pas cela devrait commencer, avant de parler de ces matières, par lire au moins Thisloire du dix-huitième siècle, toute remplie des luttes continuelles des évêques et des parlements.
Quant aux édits des i^ois qui ont réglé renseignement des écoles : avec la meilleure volonté du monde de complaire aux ministres, on est forcé
(3} Messager des Chambres du 2Jiinicl 1A28.
ET DE LA GUERRE CO.NTRË ^ÉGLISE
flk leur dire que cette assertion a quelque chose de hasardé ; et qu'avant d*affirnier si posili?ement , il est fâcheux qu'ils n'aient pas pris la peine d'ouvrir, je ne dirai pas les procès-verbaux des assemblées du clergé de France , mais les registres du conseil d'État. Ils y auraient lu, a la datedu â5 janvier1680, la déclaration suivante, qui ne prouve pas précisément ce que leur apologiste veut prouver : u II est « manifeste qu'il n'appartient qu'à TÉglise de pren- K dre connaissance du fait des écoles. Cet usage a I toujours été suivi en France;... aussi lesjuris- « consultes disent que le soin des écoles est soumis « aux ecclésiastiques. » Que M. Feutrier ail ignoré cela , on s'en étonne peu ; il n'est , après tout , qu'évèque : mais M. Portalis devait le savoir.
Ce que personne, jusqu'à présent, n'avait encore su, c*est la maxinie^ qu'on ne peut désavouer j que les lois peuvent se mêler du régime extérieur et VÉglise , et dans fout ce qui se produit sous une forme terrestre. Je voudrais bien que l'on m'apprit ce qui, dans la religion, ne se produit pas Décessairement sous une forme terrestre. Coiinall-on mi moyen d'enseigner autrement qu'à l'aide de la parole, et la parole qu'est-ce autre chose q\i*une forme terrestre de la pensée ? Les décisions dogmatiques des pontifes et des conciles , la hiérarchie , les sacrements, le culte tuut entier, et, puisqu'on nous oblige de le dire. Dieu lui-même , invisible et présent sur l'autel où s'accomplit le sacrifice chrétien, ne se produit-il pas sous une forme terrestre ? Elles lois, nous dit-on froidement, pourront se mêler dans tout cela; le prmce , parce qu'il a daigné participer à la rédemption du Christ , aura pouvoir sur sa doctrine , sur son Église , sur luimême, sur Dieu ! Ce que l'on éprouve n'a d'autre expression que le silence.
Considérez cependant tout ce qu'embrassent les prétentions avouées du pouvoir civil : le régime extérieur de l'Église^ c'est-à-dire, sa constitution , tes lois, sa discipline, son culte , les vœux monastiques, les ordres religieux, dont il jugera la doctrine et la morale (1) ; l'enseignement dee^ écoles, renseignement même de la religion, conçD sous sa notion exclusive et propre : et cela toujours parce que la religion doit être nécessairement dépendante de rÉtat, dès que l'État veut bien reconnaître une religion.
« Qu'est-ce que la religion de l'État? C'est le ca- « tholicisme sans doute ; mais ce sont aussi les règles « qui, de temps immémorial, ont fait loi en France : « c'est la religion de Rome, on n'en peut disconvc-
(1) « rne eorporaUon ircsUcUe en rapport qu'avec Dieu? If'al-ctle paa auisl des relaUons «oclale*? Et ces relallons sociales, rttat o*a-Ull pas le droit d'y Intervenir pour voir si l'assoclalion CM légale , it ttt doctrine* sont en rapport avec tes principe* du
u nir ; mais avec les influences et les surveillances <( que le pouvoir s'est toujours réservées : c'est la u religion de Louis XIV et de Bossuct.
<( Dira-t-on qu'il y a de la tyrannie , du sacrilège <c dans ce système d'influences cl de surveillances ; <c que l'État doit rester indiflt^rent à l'exercice de la <( religion de l'État? On n'oserait. Reconnaître que (( l'État a droit de se choisir sa religion , et c'est le te reconnaître en efl^ct , que de s'appuyer sur la disu position politique qui déclare religion de l'État « tel culte, plutôt que tel autre ; n'est-ce pas accor* (( der à l'État le pouvoir d'arracher l'enseignement <c de cette religion aux mains qui pourraient la dé- «( naturer ou la corrompre? Le contraire serait un t( véritable vasselage. L'État se mettant tout entier <( dans l'Église, au lieu d'appeler TÉglise à lui, perte drait , par ce seul fait, sa constitution primitive, <( et, de monarciiique qu'il était, se transformerait u en théocratie (2). »
Nous ne connaissons point la religion de Louis XIV et de Bossuet; nous ne connaissons que la religion de Jésus-Christ,in variable par son essence, et qu'il n'appartient à nul homme , quelle que soit sa puissance et son génie, de changer ni de modifier. Cette religion est celle de Rome, on n "en peut disconvenir : donc , ou vous l'accejiterez telle que Rome la professe et l'enseigne, ou ce ne sera plus la religion de Jésus-Christ. Si c'est là ce que vous appelez la religion de Louis XIV et de Rossuet , leurs noms sont au moins inutiles ici : celui de catholique, consacré par le langage de tous les temps et de toutes les nations , suflit ; et aucun autre ne peut lui être substitué , sans une impiété scandaleuse. Tout ce qu i marque une dilférence , quelque chose de divers et de local , altère sa vraie notion. Qu'importe à la religion , qu'im])orle à l'Église ce qu'a fait ou pensé un despote du dix-septième siècle ? Ces influences et ces surreillances , tous ces mots ambigus dans lesquels on s'enveloppe, que signifient-ils? L'État, sous le rapport religieux, est ou supérieur à l'Église, ou indépendant de l'Église , ou soumis à TÉglise. Dans le premier cas , il opprime et persécute ; dans le second , il est étranger au christianisme et à ses lois ; dans le troisième seul, il est catholique ; et il a le droit de choisir entre ces trois positions, comme chaque homme a le droit de choisir entre la foi et l'athéisme , entre l'ordre et le désordre , entre la vertu et le crime ; et, comme le choix de l'homme ne lui crée aucun pouvoir sur l'objet de sa foi et la règle de ses actions , le choix de l'État ne lui crée aucun pouvoir sur la vérité , sur Dieu. Obéir librC"
gouvernement, si elle ne blesse en rien la morale; sf, par quelque côié que ce soll, elle est ou peut devenir un danger public ? » Messager des Chambres du 31 Juin 1828.
(2) Mcssa^r des Cbambr^s du 5 JuUlet 1828.
DES PROGRÈS DE LA RÉVOLUTION
ment n'implique , en aucune manière et à aucun degré, le droit de commander. On osera donc très-fort affirmer quV/ y a de la tyrannie ^ du sacrilège j dans un système d'influences et de surveillances qui impliquerait une autorité quelconque du souverain dans rÉglisc et sur TÉglise : on osera dire que , s'il ne doit pas rester indifférent à Veiercice de la religion de l'État, en ce sens qu'il lui doit la protection de sa force, qu'il doit, autant qu'il est en lui, maintenir la loi fondamentale de la société , il ne doit pas prétendre intervenir, à un autre titre , en rien de ce qui touche l'ordre religieux ; que son pouvoir doit toujours suivre, jamais précéder, celui de l'Église, bien moins encore V influencer et le surveiller, car on ne surveille et on n'influence que ce qui dépend de soi en quelque façon. Seconder, telle est sa fonction; dominer est son crime.
Lui refusera-t-on cependant le pouvoir d'arracher l'enseignefHcnt de cette religion, qu'il a choisie, aua: mains qui pourraient la dénaturer ou la corrompre ? Que ce soit son droit , nous ne le disons pas ; nous disons que c'est son devoir. Mais entendez comment. L'Église parle, elle déclare qu'un enseignement erroné corrompt, dénature sa doctrine ; le prince alors intervient pour donner force au jugement de l'Église, et l'harmonie la plus parfaite subsiste entre les deux puissances : l'une décide, l'autre agit, voilà l'ordre , et cet ordre n'est jamais troublé que lorsque le prince , s'érigeant en juge de rÉglisc , que son devoir est d'écouler, rejette ses décisions, corrompt et dénature lui-mômc sa doctrine ; lors(iu'à la religion catliolique, apostolique, romaine , il veut substituer, par exemple , la religion de Louis \iy et de Bossuct, Con testezlui ce droit, refusez de le reconnaître pour Tarbitrc suprême de tout ce qui, dans V^\^\\^ç ^ se produit sous des formes terrestres, il se trouvera bien vite des écrivains gages pour soutenir qu'il peut, à raison même de robéissance promise par lui en devenant chrétien , surveiller, influencer^, réformer l'enseignement de ceux à qui Jésus-Christ a dit : Allez et enseignez; que le contraire serait un véritable rasselage, (ju'i! est esclave s'il ne commande ]>as. K L'État alors, se mettant tout entier « dans l'Eglise, au lieu d'appeler l'Église A lui, périt drait, par ce seul fait, sa constitution primitive, « et, de monarchique qu'il était, se transformerait u en théocratie. »
Ici c'est aux peuples à écouter. La doctrine catholique, sur les rapports des puissances spirituelle et temporelle, se réduit à ces deux points : l*» que le souverain ne possède légitimement aucune autorité sur les esprits et sur les consciences ; en d'autres termes, que la vérité et les devoirs sont
indépendants de ses pensées et de sa Tolon té : i* qu'il existe une loi de justice immuable, unîTerselle, obligatoire pour lui comme pour ses sujets; et que cette loi de justice, fondement de son droit et de la société, l'Église est chargée de la conserTer et de la défendre contre les abus de la force, qui tend sans cesse à l'altérer. La puissance spirituelle exerce ainsi, suivant l'institution de Jésus-Christ, une double fonction ; elle maintient l'ordre, en prescrivant, au nom de Dieu , l'obéissance au pouToir qui vient de lui ; elle maintient la lilierté , en obligeaot ce même pouvoir à régner selon la justice : eUe le déclare soumis , sous ce rapport , aux mêmes devoirs que tous les hommes , et , du reste , libre et indépendant. Appelez, si cela vous plaît, ce régime une théocratie ; les mots ne font rien aux choses : dites que l'État, perdant sa constitution primitive , cessera d'être une monarchie; il s'ensuivri seulement qu'une monarchie, pour vous, est un gouvernement , ou qui ne reconnaît aucune loi de justice , ou qui crée à son gré celte loi : et c'est là, en effet , ce qui sort de toutes vos maximes. U faut que les peuples le sachent enfin, il faut qu'ils ? oieut a nu le fond de vos doctrines , afin qu'éclairés sur leurs conséquences, et consultant leurs vrais intérêts, leurs droits légitimes, et tout ce qu'il y a dans l'âme humaine de sentiments élevés, ils se décident entre l'inexprimable infamie de la servitude dont vous établissez la théorie, et la noble , la sainte liberté que leur offre le catholicisme.
Et remanjucz ce principe, que rÉtat ne doit pas se mettn* tout entier dans r Église, mais appeler riCglise à lui, sous peine de se transformer, par ce seul fait , de monarchique qu'il était, en théocratie. Donc il y aura théocratie toutes les fois que TEtat reconnaîtra pleinement, dans l'ordre spirituel, l'autorité indépendante de l'Église; toutes les fois qu'elle ne sera pas soumise à son influence, à l'égard de son régime extérieur cl de son enseignement ; c'est-à-dire : qu'il y aura théocratie toutes les fois que l'Église restera ce que Jésus- (Jirist l'a faite, ce qu'il lui est impossible de ne|>as être toujours, et que vous ne concevez de monarchie qu'avec une Église dans laquelle l'État, suivant votre expression, ne se met point tout entier, mais i\M' il appelle à lui; qu'avec une Église circonscrite dès-lors dans les limites de l'État même et dépendante de ses volontés, de ses surreillances et de ses influences; avec une église nationale. Cela est-il assez clair , et ce que nous avons dit des maximes (pii dirigent l'action du pouvoir temporel est-il assez justifié?
En vain l'on essaie d'atténuer , par quelques paroles vagues, ce que ces maximes sehismatiques ont de choquant et d'intolérable ; en vain l'on s'effbrcc
ET DE LA GUERRE CONTRE ];ÉGL1S£
de les dëguiser aux yeux des inattentifs : la vérité remporte , et le mot fatal échappe , comme nous le Terrons dans un instant. On dit aux simples : «c £t « nous aussi nous connaissons les droits de l'épiu scopat ; nous savons tout ce que la religion mérite « d'hommages, et les privilèges de TÉglise gallicane m de respect (1)... Mais en quoi Texéculion des lois « du royaume pourrait-elle blesser les droits de « rÉglise? La religion est-elle intéressée à ce que « certaines corporations proscrites par nos lois « soient chargées de l'enseignement public ? à ce u que, tout en respectant la juridiction épiscopale, K les écoles ecclésiastiques soient soumises à quel- « ques*unes des conditions qui tiennent au droit « commun? L'autorité royale doit-elle tout à fait « demeurer étrangère à Texercice d'un pouvoir et « d'un enseignement qui s'adresse à ses sujets ? Se K méfierait-on de sa protection comme d'une ty- « rannie importune? Si les institutions civiles doi- « Tent se ressentir de l'influence de la religion de « l'Etat, les institutions religieuses doivent tenir Il compte aussi des lois civiles par lesquelles on « régît la société. S*il y a alliance entre l'Église et « l'Etat , cette alliance crée des droits comme elle « impose des obligations communes (â). »
Traduisons en termes clairs cette harangue ministérielle, u En quoi Texcculion des lois du royaume, au nom desquelles nous opprimons , nous persécutons l'Église, pourrait -elle blesser les droits de l'Église? La religion est-elle intéressée à ce que certaines congrégations proscrites par nos lois *^ établies par les lois de l'Eglise avec mission particulière d'enseigner, soient déclarées inhabiles à l'enseignement? â ce qu'on envahisse respectueusement la juridiction des évèques , leurs droits les plus essentiels , les plus saints , en assujettissant les écoles ecclésiastiques à la puissance séculière? L'autorité royale doit-elle tout à fait demeurer étrangère à l'exercice du pouvoir spirituel confié par Jésus- Christ aux seuls pontifes, et à l'enseignement religieux qui s'adresse a ses sujets ; ou , pour parler nettement, le roi ne doit-il pas gouverner et enseigner l'Église avec le pape et les évèques? Comment serait-il le lils atné de l'Église, s'il n'en élait pas le père et le chef? Se méfierait-on de sa protection, qui s'étend jusqu'à se charger, pour le soulagement de l'épiscopat , d'enseigner et de gouverner ; et prendrait-on ce zèle d'enseignement et de gouvernement pour une tyrannie im])ortnne? Si les institutions civiles doivent se ressentir de Tinflnence de la religion de l'État, les institutions reli-
(1) Ainsi le mlnltktèrc a des hommages pour la religion , cl du respeci pour les privilège* de Vt^Msc gallicane. Je soupçonne ^d'U pourrait avoir de la contidération pour Dieu , sMl 6Uit iégalemenl reconuu.
gieuses doivent aussi s'accommoder aux lois civiles antichrétiennes par lesquelles on régit la société. S'il y a alliance entre l'Église et l'État , cette alliance crée à l'Élat des droits sur l'Église , comme elle impose à l'Église l'obligation de se reconnaître dépendante de l'État. »
Qui ne voit, dans ce langage, le système entier de la suprématie civile, la doctrine de Henri VIU, énoncée avec une sorte de précaution timide, pour ne pas armer immédiatement contre elle la foi de tous les catholiques, et coinpromettre ainsi les destins du schisme futur ? Mais , comme nous l'avons dit , la vérité se fait jour à travers ces craintes et ces ruses, et l'on avoue expressément , à propos des ordonnances et pour les justifier, que le roi a usé , en cette occasion , du droit qu'il possède de régler sourerainef/ient ce qui tient à l'essence même de l'autorité spirituelle , « comme , « dans notre ancien droit public , sous la constitutt tion monarchique , le roi est intervenu pour « régler, par sa volonté souveraine y ce qui était <( utile et bon pour l'intérêt de l'Église de France u et de l'État (3). »
Après cela, qu'ajouter? que reste-t-il à dire? Écoutez bien , vous qui jusqu'ici vous êtes fait illusion sur les doctrines du gouvernement et sur leurs conséquences; écoutez et comprenez : ce qui est utile et bon à rÉglise de France en fait d'institutions religieuses, d'écoles ecclésiastiques, de vœux monastiques , et de tout ce qui se produit sous une fonne terrestre ; ce qui est utile et bon pour rei>eupler le sanctuaire , et assurer la distribution du pain de la parole et des sacrements ; ce qui est utile et bon touchant le choix des directeurs et des professeurs chargés de former la nouvelle génération sacerdotale, les besoins spirituels des peuples, et le nombre des pasteurs que ces besoins réclament ; ce qui est utile et bon en matière d'enseignement , en matière de dogmes et de morale : le roi règle tout, décide \0M\.par sa volonté souveraine. Que prétendait de plus Henri VIII (4)? Et, si ce n'est pas là, dans toute sa rigueur schismatiqiie, la suprématie civile , (pfest-ce donc ?
On s'appuie encore , pour l'établir, d'un autre prétexte que le libéralisme n'a pas manqué de saisir avidement. On dit à l'Église : L'Élat vous paie, donc vous devez obéir à rËlat , recevoir de lui votre discipline, votre régime extérieur, vos dogmes même ; c'est la condition nécessaire de l'alliance qu'il a contractée avec vous. Pliez donc, soumettezvous , ou , si vous voulez être libre , rompez le
(2) Messager des Chambres du 19 juin 1828. • l/;i$serllon est fausse, mal» nous la prenons lelle qu'elle est donnOe. — (3) Messager des Chambres du 10 juin IS28. f'4î Voyci Ici Pièces JttstffleaUvet, n. 6.
DES PROGRÈS DE LA RÉVOLUTION
contrat indivisible où sont stipulés , tout ensemble , et vos privilèges , et votre servitude (1).
Avec moins de franchise, le ministère exprime au fond la même pensée : « Crier, dit-il , à la per- «( sécution de TÉgiise sous les Bourbons , avec le « roi très-chrétien , avec un banc d'évèques dans u la chambre haute, avec les solennités publiques •c d*un culte dominant, avec une liste civile des autels te aussi sacrée dans le vote des subsides que celle « de la royauté , il y a hypocrisie et ridicule (2). »
Donc, pourvu qu'on accorde un salaire et des dignités aux ministres de la religion, il y aura hypo^ cnsi'c et ridicule toutes les fois qu'on se plaindra que la religion est persécutée. Nous osons croire pourtant qu'à toute force, les dignités et les salaires peuvent rester et la religion se perdre. En Angleterre, si je ne me trompe , il existe un banc d'évèques dans la chambre haute ^ le clergé possède des revenus immenses. Serait-il possible de demander, sans hypocrisie et sans ridicule, ce qu'est devenu le catholicisme dans cette contrée, el la foi sous l'empire du défenseur de ta foi (3)? Nous ne voyons pas clairement, puisqu'il faut l'avouer, l'identité que le ministère parait avoir découverte entre le Symbole et le budget ; et , s'il n'était aussi loin que chacun le sait du ridicule et de l'hypocrisie , nous aurions peine à nous défendre de soupçonner un peu de l'un et de l'autre dans cette bizarre alliance d'idées. Quant au banc d'évèques dans la chambre haute, la distraction est manifeste ; il a voulu dire, probablcmont , des évéques sur les bancs de la chambre haute : car il est vrai que le roi a conféré à plusieurs évèques les honneurs de la pairie; mais celt(Mlistinction , purement personnelle et nullement inhérente à leur lilre ou à leur siège, ne les constitue en aucune manière les représentants d'une Église reconnue pour un corps de l'Étal, el jouissant de droits politiques comme en Angleterre. Aussi ne pouvons-nous qu'exprimer de nouveau le regret que les respectables prélats qui ont subi cette pesante distinction ne se soient pas dérobés à des faveurs dont le ministère tire aujourd'hui un prétexte d'opprimer l'Église; et nous croyons qu'assez honorés ])ar la plénitude du sacerdoce qu'ils ont reçu de Jésus-Christ, ils donneraient un exemple heureux en déposant aux pieds du roi les tristes insignes d'une dignité qu'on rend le prix de leur servitude. Un évèque, ce nous semble, ne doit accepter de fers que ceux qui firent la sainte joie des confesseurs et consacrèrent les mains des martyrs.
Examinons maintenant le plaidoyer du Hbéralisme en faveur de l'esclavage religieux. De ce que la re-
( 1 ) Le Oiobe.
[2) Mestager des Chambres du 19 juin 1828.
ligion catholique, apostolique, romaine, est déclarée religion de l'Etat dans la loi fondamentale, il en conclut que l'État dispose de la religion et gouTerne l'Église à son gré : hypothèse absurde et qui aboutit nécessairement à l'athéisme.
Nous disons hypothèse absurde; car la notion même de la religion catholique ou uniTerselle exclut rigoureusement toute dépendance locale ou particulière, comme la notion générale de la religton exclut toute dépendance d'un pouvoir humain quelconque : sans quoi la religion ne serait pas difioe, c'est-à-dire, ne serait pas une religion. Et c'est |K>urquoi l'hypothèse libérale renferme évidemment l'athéisme , puisqu'elle met le prince à la place de Dieu , seul légitime législateur de la raison et de la conscience.
De plus, il s'ensuit, du principe établi par le libéralisme, que rÉtat ne saurait reconnaître de reiigico que celle qu*il se fait lui-même , et qu'ainsi il ne saurait exister pour les peuples que des religions nationales , imposées par le souverain : maxime athée , et qui voue à une servitude sans remède ce qu'il y a de plus noble dans l'homme , et qui seul l'élève au-dessus de la brute , Tintelligence et la conscience même. Lorsqu'on en est là , il faudrait peut-être vanter un peu moins son amour pour la liberté.
On va encore chercher contre elle d'autres arguments dans le budget. L'État paie l'Église, donc l'Église doit obéir à FÉtat. Mais d'al>ord qu'est-ce qucFÉtal? Le libéralisme trouvera-t-il bon que le souverain réponde comme Louis XIV :jL'^7a/,c'M/ moi ! Alors tous les droits , sans exception, étant concentrés en lui , il ne restera hors de lui qu*une masse passive, privée d'existence propre, soit intellectuelle , soit morale , soit politique , et née seulement pour se soumettre, avec une aveugle docilité, à tout ce qu'il lui plaira d'ordonner d'elle. Que si l'État n'est pas uniquement le souverain , mais encore et principalement la nation pour laquelle le souverain, qui ne doit être, dit Fénélon , que r homme des lois et r homme de Dieu, est établi, la religion de l'État, dans cette hypothèse, est la religion professée par la généralité de la nation, et conséquemment , en France , la religion catholique, a]>ostoli({ue, romaine, telle que tous It^ hommes Tont toujours crue, comprise et pratiquée. Or, comme nous l'avons observé déjà , universelle par son essence , elle exclut l'idée même d'une dépendance quelcomtue du pouvoir humain , en tout ce qui est de l'ordre spirituel , cVst-à-dire , en ce qui touche le dogme, la morale , la discipline, le
(:i; Tilre donné par le pape A Henri VllI, lorsqu'il cutécrilMO livre contre Liilher, et que «es succckAcurs onl conservé.
ET DE LA CtlERIlE CONTRE L'ÉGLISE.
cnlte et la hiérarchie; oa ne Mnrait la concevoir sont la notion , fond amen laie ment opposée à sa nature, de religion ou d'Église parliculière et nationale. Donc, soutenir []u*en France la religion doit dépendrede t'État, qu'il a puissance sur elle, c'est, en termes éqiiiTalentg, soulenir que la généralité de bnation, proFéssanl la religion catholiiitie, aposto- Uque , romaine , iloil , à cause de cela même, protester qu'elle abjure la religion eatho1ii|Ue, apostolique , romaine , qu'elle esl à la fois et n'est gjas ■oumise il son autorité, qu'elle croil el ne croit pas tout ensemble. Est-ce la peine iVélre absurde jusqu'i ce monstrueux excès , pour ne créer que la srrrirude ?
Que si l'on prétend que la nalion française n'entend pas en ce sens la religion catholique , apostolique , romaine , je demanderai comment il se peut qu'elle l'entende autrement qu'elle n'est et qu'elle ne Fut toujours enseignée ? Je demanderai que l'on m'explique ce que serait une relfQion catholique, «posloliquc , romaine, que repousseraient le pontife de Rome, les successeurs des apAlres , le corps des pMteurt, et dont chaque souverain déterminerait fxelusiTement , pour ses Étals , la doctrine et la dbcipline 7
La Térité , et on le sari bien , est que les Erançais •ont catholiques, comme on l'est dans le monde entier, de l'unique manière qu'on puisse l'être : le coatraireest non-senlemenl faux, mais implique contradiction. Il existe parmi eux quelques juifs, six i sept cent mille proleslanis, le reste professe extérieurement le vrai cbrislianismc ; el, si un certain nombre d'hommes oui renoncé à la foi de leurs pères, pour vivre sans croyances et sans règle, vingt-cinq millions d'autres l'ont conservée el veulent la Iransmellre à leurs enfants. Ces vinglrinq millions de chrétiens ont bien aussi des droits, je pense. A quel litre viendrait-on les en dépouiller? à quel tilre oserait-on leur ravir ce qu'ils ont de plus cher, opprimer leur conscience, et metlre pour eux la loi humaine ou la tyrannie de quelques fanatiques d'impiété i la place de la loi de Dieu? Nous pironi le clergé , répéte-l-on encore. Non , vous ne le payez pas, vous acquillez en partie la dette légalement reconnue en sa faveur, la dette contractée envers lui lorsqu'on le spolia de ses propriétés légilimes. Non , vous ne le payez pas , vous régularisez la perception el la distribuliun de ce que paient volonlaireraent vingt-cinq millions de catholiques pour la conservation du culte que Dieu leur commande de perpétuer, et dont la Charte même leur garantii le libre exercice. Ils savent ]ieul-èlre qu'il &ut un autel pour célébrer les sacres mystères, et na morceau de pain pour leurs pasteurs. Parce ^ue Jésua^Christ vous est en haine , ne tourmentez
pas ceux qui l'adorent. Français comme vous, ne sont-ils pas, sans nulle comparaison, plus nombreux que vous? Ne les en faites pas souvenir. Ils vous platgnent à'aroirperdulebiende l'mlel/iffenceil), mais ils ne vous perséculeot point. Accordez à leur for le repos qu'ils accordent a voire incrédulité. Leur télé ne se courbera sous aucun joug, ni surtout sous le vdtre; ils en ont brisé de moins pesants. Craignez, je le dis avec un désir , avec un amour ardent de la paix, craignez de tenter leur patience : il y a, plus que vous ne pensez, il y a de la force là oîi est Dieu.